131.215

Traduction1

Constitution
du canton de Schwyz

du 24 novembre 2010 (Etat le 1er janvier 2013)2

Nous, Schwyzoises et Schwyzois,

conscients de notre responsabilité envers Dieu, l'humanité et la nature, fiers de notre tradition et ouverts à l'avenir,

nous donnons la Constitution que voici:

I. Dispositions générales

§ 1 Canton de Schwyz

1 Le canton de Schwyz est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.

2 Il est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

3 Le pouvoir de l'Etat émane du peuple et le principe de la séparation des pouvoirs en régit l'exercice.


§ 2 Rôle central de l'être humain

1 L'activité de l'Etat sert l'intérêt commun.

2 L'Etat respecte la dignité, la personnalité et la responsabilité de chacun.

3 Dans l'exercice de son activité, l'Etat reste proche du peuple et veille à garantir des procédures simples.


§ 3 Principes de l'Etat de droit

1 Le droit est la base de l'activité de l'Etat.

2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 L'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.


§ 4 Responsabilité individuelle et responsabilité envers la société

1 Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa part de responsabilité envers la société et l'Etat.

2 L'Etat soutient les initiatives que des particuliers ou des organisations prennent dans l'intérêt commun, ainsi que la vie associative et le bénévolat.


§ 5 Subsidiarité

1 L'Etat assume les tâches d'intérêt public dont les particuliers ne peuvent s'acquitter de manière adéquate.

2 Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des districts ou des communes ou qui nécessitent une réglementation uniforme.


§ 6 Engagement démocratique

L'Etat encourage l'activité politique des particuliers et des partis et le débat démocratique.


§ 7 Tolérance et respect

Les différents groupes d'âge et de population, les communautés d'appartenance religieuse, philosophique ou culturelle différente, les autorités et les particuliers coexistent dans la tolérance et le respect mutuels.


§ 8 Innovation et développement durable

1 Ouverts à l'avenir, l'Etat et la société favorisent l'innovation constante.

2 Dans tous les domaines, ils s'engagent en faveur de solutions durables et renoncent à celles qui portent préjudice aux générations futures.


§ 9 Collaboration et cohésion

1 Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les districts, les communes et les particuliers.

2 Le canton, les districts et les communes veillent à la cohésion de toutes les parties du canton.


II. Droits fondamentaux

§ 10

Le canton garantit les droits fondamentaux que consacrent la Constitution fédérale et les règles de droit international qui lient la Suisse.


III. Orientation des tâches de l'Etat

A. Principes

§ 11 Planification et gestion

1 L'Etat vérifie, planifie et gère ses tâches de manière continue.

2 Ce faisant, il tient compte des principes définis ci-après pour chacune de ses tâches. Ces principes ne fondent aucun droit subjectif à une prestation de l'Etat.


§ 12 Délégation de tâches étatiques

1 L'Etat peut, par une loi, confier l'accomplissement d'une tâche étatique à des organismes de droit public ou privé.

2 Les domaines délégués et les tiers chargés d'accomplir une tâche étatique relèvent de la surveillance de la collectivité qui a décidé la délégation de la tâche étatique et bénéficient de sa protection juridique.


B. Les tâches de l'Etat

§ 13 Sécurité et ordre public

1 L'Etat garantit la sécurité de la population et l'ordre public.

2 Il encourage la résolution pacifique des conflits.


§ 14 Coexistence

1 L'Etat encourage la coexistence des différents groupes d'âge et de population.

2 Il soutient les efforts d'intégration des personnes nouvellement établies.


§ 15 Famille

1 L'Etat encourage la famille en tant que communauté d'adultes et d'enfants.

2 Il crée des conditions favorables à une bonne prise en charge des enfants dans le cadre de la famille et à l'extérieur.


§ 16 Formation

L'Etat pourvoit à une offre variée et de qualité qui permette à toute personne de suivre une formation scolaire et professionnelle et de développer ses aptitudes.


§ 17 Culture

L'Etat préserve et encourage la culture sous ses divers aspects.


§ 18 Economie et travail

1 L'Etat crée un environnement favorable à l'économie qui permette aux entreprises et aux personnes exerçant une activité lucrative de se maintenir dans un marché concurrentiel.

2 Il encourage les mesures propres à concilier la vie familiale avec l'exercice d'une activité lucrative.


§ 19 Sécurité sociale

1 L'Etat pourvoit, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à la sécurité sociale de la population.

2 Il s'efforce d'intégrer socialement et économiquement les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique.


§ 20 Logement

L'Etat crée un environnement favorable à une offre suffisante de surfaces habitables.


§ 21 Santé

1 L'Etat s'engage à réaliser un système de santé suffisant et économiquement supportable pour tous.

2 Il prend les mesures nécessaires pour assurer une prévention diversifiée.


§ 22 Environnement

1 L'Etat protège l'environnement contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

2 Il s'engage en faveur d'un usage économe des ressources naturelles.

3 Il prend soin des terres cultivables et des paysages.


§ 23 Eau et énergie

1 L'Etat pourvoit à un approvisionnement en eau et en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

2 Il s'engage en faveur de leur utilisation rationnelle.


§ 24 Transports

1 L'Etat aménage sur son territoire un réseau d'infrastructures adaptées aux besoins du trafic privé et public.

2 Ce faisant, il tient compte des besoins des usagers les plus vulnérables.


IV. Droits populaires

A. Conditions

§ 25 Droit de cité

La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.


§ 26 Droit de vote

1 Tous les citoyens suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote.

2 Celui qui a le droit de vote peut, aux niveaux du canton, du district et de la commune, prendre part aux élections et votations et signer des initiatives et des demandes de référendum.

3 Les Suisses de l'étranger qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote en matière cantonale.


B. Elections populaires

§ 27

Les citoyens ayant le droit de vote élisent:

a.
les membres du Grand Conseil;
b.
les membres du Conseil d'Etat;
c.
les députés du canton au Conseil national et au Conseil des Etats;
d.
les membres des parlements de district et de commune;
e.
les membres des conseils de district et de commune;
f.
les membres des tribunaux de district;
g.
les membres des autres autorités élues par le peuple.

C. Initiative en matière cantonale

§ 28 Objet

2000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, en tout temps, demander dans une initiative:

a.
la révision totale ou partielle de la Constitution cantonale;
b.
l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
c.
l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention internationale ou intercantonale de rang constitutionnel ou légal ou la dénonciation d'un tel instrument.

§ 29 Forme

1 L'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

2 L'initiative tendant à la révision totale de la Constitution cantonale ne peut revêtir que la forme d'une proposition conçue en termes généraux.

3 Si une initiative conçue en termes généraux ne permet pas de le déterminer, le Grand Conseil décide sous quelle forme juridique elle doit être réalisée.


§ 30 Aboutissement et validité

1 Le Conseil d'Etat constate que l'initiative a abouti.

2 Le Grand Conseil vérifie la validité de l'initiative.

3 Une initiative est valable, si elle:

a.
respecte le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière;
b.
ne viole pas le droit supérieur;
c.
n'est pas manifestement inexécutable.

§ 31 Traitement

1 Le Grand Conseil décide d'approuver ou de rejeter l'initiative.

2 Si le Grand Conseil approuve une initiative, il soumet au référendum obligatoire ou facultatif l'initiative rédigée ou le projet qu'il aura élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.

3 S'il rejette l'initiative, le peuple vote sur l'initiative.


§ 32 Contre-projet

1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative revêtant la forme d'un projet rédigé ou au projet qu'il a élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.

2 Les citoyens ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur les deux projets.

3 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois et indiquer le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux projets seraient acceptés.


§ 33 Délais

1 Le Grand Conseil décide dans un délai de 18 mois s'il approuve ou rejette l'initiative.

2 La loi fixe les autres délais.


D. Référendum en matière cantonale

§ 34 Référendum obligatoire

1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les révisions totales ou partielles de la Constitution cantonale;
b.
les conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel;
c.
les initiatives que le Grand Conseil a rejetées;
d.
les initiatives et les projets donnant suite à une initiative auxquels est opposé un contre-projet;
e.
les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontières.

2 Les actes suivants sont soumis au vote du peuple si, en votation finale, ils ont été adoptés à une majorité inférieure aux trois quarts des membres du Grand Conseil ayant pris part au vote:

a.
l'adoption, la modification et l'abrogation de lois;
b.
les conventions internationales ou intercantonales de rang légal;
c.
les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

§ 35 Référendum facultatif

1 Si 1000 citoyens ayant le droit de vote le demandent, les actes suivants qui ne relèvent pas du référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple:

a.
les lois et les conventions internationales ou intercantonales;
b.
les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs décidées par le Grand Conseil et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

2 Le délai pour le dépôt de la demande est de 60 jours à compter de la publication officielle de l'acte.


E. Droits populaires en matière communale

§ 36 Exercice

Les droits politiques au niveau des districts et des communes s'exercent au lieu de domicile.


§ 37 Droit d'initiative

1 Les citoyens ayant le droit de vote peuvent, individuellement ou ensemble, déposer une initiative auprès du conseil de district ou du conseil de commune.

2 L'initiative peut porter sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un acte normatif ou d'un acte administratif qui relève de la compétence de l'assemblée de district ou de l'assemblée de commune.

3 L'initiative est déposée par écrit et peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.


§ 38 Droits populaires dans les districts et les communes dotés d'un parlement

La loi règle l'exercice du droit d'initiative et du droit de référendum dans les districts et les communes qui sont dotés d'un parlement.


F. Droits populaires dans les syndicats de communes

§ 39

1 Les syndicats de communes s'organisent conformément au principe démocratique et se dotent du droit d'initiative et du droit de référendum.

2 La décision de faire partie d'un syndicat de communes incombe aux citoyens ayant le droit de vote.


G. Consultations

§ 40

1 Chaque personne a le droit de prendre position, dans le cadre de la procédure de consultation, sur un projet de Constitution ou de loi du canton.

2 Les districts, les communes, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à faire part de leur position.


V. Autorités

A. Principes

§ 41 Eligibilité

1 Toute personne ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible dans les autorités cantonales et communales et au Conseil des Etats.

2 La loi peut prévoir d'autres conditions d'éligibilité et des exceptions.


§ 42 Incompatibilité et récusation

1 Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux sont incompatibles.

2 La loi règle les autres cas d'incompatibilité et les cas de récusation.


§ 43 Durée de fonction

1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux ainsi que les députés du canton au Conseil des Etats sont élus pour quatre ans.

2 L'élection des membres du Grand Conseil et celle des membres du Conseil d'Etat ont lieu en même temps.


§ 44 Langue officielle

La langue officielle est l'allemand.


§ 45 Publicité et information

1 Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions.

2 Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Le canton, les districts et les communes veillent à l'accessibilité de l'administration et observent le principe de la transparence.


§ 46 Responsabilité de l'Etat

1 Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d'accomplir des tâches de l'Etat et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.


B. Grand Conseil

§ 47 Rôle et composition

1 Le Grand Conseil est l'autorité législative et de haute surveillance du canton.

2 Il se compose de 100 membres.


§ 48 Elections

1 Les membres du Grand Conseil sont élus au bulletin secret dans les communes.

2 Chaque commune forme une circonscription électorale. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population; chaque commune a droit à un siège au moins.

3 ...1


1 Cette disp. qui prévoyait que «Le Grand Conseil est élu à l'intérieur de chaque circonscription électorale selon le système proportionnel» n'a pas obtenu la garantie fédérale (art. 1 de l'AF du 14 mars 2013; FF 2013 ...).


§ 49 Législation

1 Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple:

a.
des révisions totales et partielles de la Constitution cantonale;
b.
de l'adoption, de la modification et de l'abrogation des lois;
c.
de l'approbation et de la dénonciation des conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel ou légal.

2 Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.


§ 50 Loi

Sont édictées sous la forme d'une loi toutes les règles de droit importantes, notamment celles relatives:

a.
aux droits et aux obligations des personnes physiques ou morales, ou
b.
aux principes de l'organisation du canton, des districts ou des communes.

§ 51 Délégation

1 La loi peut déléguer la compétence d'édicter des règles de droit de moindre importance.

2 Elle doit déterminer l'objet, le but et la mesure de la compétence déléguée.


§ 52 Planification

Le Grand Conseil participe à la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu'à l'établissement du programme législatif.


§ 53 Finances

1 Le Grand Conseil décide du budget et du taux de l'impôt et approuve le compte d'Etat.

2 Il décide des nouvelles dépenses sous réserve des droits conférés au peuple.

3 Il décide seul des nouvelles dépenses uniques inférieures ou égales à 5 millions de francs et de celles périodiques inférieures ou égales à 500 000 francs par année.


§ 54 Elections

1 Le Grand Conseil élit:

a.
pour un an, son président, son vice-président et ses scrutateurs;
b.
pour deux ans, le landamman et le vice-landamman, qu'il choisit parmi les membres du Conseil d'Etat;
c.
le président des tribunaux cantonaux et les autres membres de ces tribunaux dont l'élection lui incombe;
d.
le procureur général;
e.
le chancelier d'Etat.

2 Il procède aux autres élections qui lui incombent en vertu du droit.


§ 55 Surveillance et autres attributions

1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, sur l'administration et sur la gestion des tribunaux cantonaux.

2 Le Grand Conseil:

a.
exerce, au nom du canton, le droit de référendum facultatif et le droit d'initiative au niveau fédéral;
b.
exerce le droit de grâce;
c.
connaît des conflits de compétence entre les autorités supérieures;
d.
s'acquitte des autres tâches qui lui incombent en vertu du droit.

C. Conseil d'Etat et administration

§ 56 Rôle et élection

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

2 Il se compose de sept membres.

3 Il est élu selon le système majoritaire.


§ 57 Principe de la collégialité

Le Conseil d'Etat prend ses décisions et les défend en tant qu'autorité collégiale.


§ 58 Tâches du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

a.
fixe les buts principaux et les moyens de l'activité étatique;
b.
établit la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu'un programme législatif;
c.
coordonne les tâches étatiques;
d.
prépare, en règle générale, les affaires du Grand Conseil;
e.
dirige et surveille l'administration cantonale;
f.
représente le canton en Suisse et à l'étranger;
g.
s'acquitte des autres tâches qui lui sont déléguées.

§ 59 Ordonnances et conventions

1 Le Conseil d'Etat édicte des ordonnances dans la mesure où la loi l'y autorise.

2 Il conclut et dénonce les conventions internationales et intercantonales, dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent.

3 Il édicte les ordonnances d'exécution.


§ 60 Juridiction

Le Conseil d'Etat connaît des recours en matière de votations et d'élections et des contestations de droit administratif dans les limites de la loi.


§ 61 Surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les districts et les communes ainsi que sur les autres collectivités de droit public.


§ 62 Droit d'urgence

1 Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, édicter des ordonnances de nécessité ou prendre des mesures en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public et la sécurité ou à des situations de détresse sociale.

2 Les ordonnances de nécessité doivent être soumises sans délai à l'approbation du Grand Conseil. Elles deviennent caduques au bout d'un an si elles n'ont pas été reprises dans les formes du droit ordinaire.


§ 63 Administration cantonale

1 L'administration cantonale:

a.
applique le droit;
b.
prépare les affaires du Conseil d'Etat;
c.
s'acquitte des autres tâches que le Conseil d'Etat lui délègue.

2 Elle observe dans son travail les principes reconnus de la bonne gestion administrative.


D. Justice

§ 64 Principes

1 Les tribunaux appliquent le droit de manière indépendante, impartiale et fiable.

2 Ils veillent à procéder avec célérité et à un moindre coût.

3 Ils s'emploient à résoudre les conflits à l'amiable.


§ 65 Juridictions en matière civile et en matière pénale

1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires civiles et pénales.

2 Les tribunaux de district exercent la juridiction de première instance.


§ 66 Juridiction de droit administratif

1 Le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires administratives.

2 Dans le cas de décisions prises dans une procédure administrative, la loi prévoit au moins un contrôle par une autorité de recours indépendante.


§ 67 Surveillance

1 Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif exercent la surveillance sur les autorités judiciaires qui leur sont subordonnées.

2 La surveillance porte sur la gestion des tribunaux et l'administration de la justice.


§ 68 Exceptions

La loi peut, pour des affaires particulières, instituer d'autres autorités judiciaires ou prévoir d'autres compétences.


VI. Collectivités

A. Districts et communes

§ 69 Généralités

1 Le canton est divisé en districts et en communes.

2 Les districts et les communes sont des collectivités de droit public indépendantes, qui sont autonomes dans les limites du droit supérieur.

3 La loi détermine leur territoire et leur nom.


§ 70 Districts

1 Les districts comprennent le territoire d'une ou de plusieurs communes.

2 Ils exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.

3 Ils peuvent être subdivisés ou réunis aux fins de former des arrondissements judiciaires pour les tribunaux de première instance.


§ 71 Communes

1 Les communes exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.

2 Elles sont compétentes pour toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à une autre collectivité.


§ 72 Organisation

1 Les districts et les communes sont organisés démocratiquement.

2 Ils peuvent instituer des parlements.


§ 73 Collaboration

1 Les districts et les communes s'acquittent des tâches étatiques en collaborant entre eux, avec le canton et avec les communes des cantons voisins.

2 Pour accomplir des tâches déterminées, ils peuvent s'associer en syndicats de communes, exploiter une installation commune ou convenir de charger l'un d'entre eux de s'en acquitter dans l'intérêt de tous.

3 La loi peut obliger les districts et les communes à collaborer si d'importants intérêts publics l'exigent ou que l'accomplissement adéquat d'une tâche le requière.


§ 74 Nombre et territoire

1 Les modifications du nombre et du territoire des districts et des communes relèvent de la loi.

2 Chaque commune peut demander une révision de la loi portant sur l'existence de la commune ou sur une modification de son territoire.

3 La révision de la loi n'aboutit que si chacune des communes concernées par le projet l'approuve aussi.


B. Corporations

§ 75

1 Les corporations sont des collectivités du droit public cantonal indépendantes.

2 Leur nombre et leur autonomie sont garantis dans les limites de l'ordre juridique.

3 Les corporations veillent à conserver la valeur de leurs biens, qu'elles administrent et utilisent de manière indépendante.


VII. Finances

§ 76 Constitution des ressources

Le canton, les districts et les communes constituent leurs ressources notamment:

a.
par le prélèvement d'impôts et d'autres contributions;
b.
par les revenus de leur fortune;
c.
par des financements alloués par la Confédération et par des tiers;
d.
par des prêts et des emprunts.

§ 77 Principes régissant l'imposition

1 Le canton, les districts et les communes prélèvent les impôts nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Ce faisant, ils respectent les principes de la légalité, de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique.

3 L'impôt doit être calculé de manière à ne pas décourager les contribuables, à ne pas porter atteinte à leur compétitivité et à favoriser la prévoyance individuelle.


§ 78 Gestion des finances

1 Le canton, les districts et les communes gèrent leurs finances conformément aux principes de la légalité, de l'économie, de l'efficacité et de l'équilibre à long terme.

2 Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.


§ 79 Planification des tâches et planification financière

1 Le canton, les districts et les communes établissent un plan financier qu'ils mettent en relation avec la planification de leurs tâches.

2 Ils vérifient en permanence si les dépenses sont nécessaires, opportunes et supportables.


§ 80 Contrôle financier

Les finances du canton, des districts et des communes sont contrôlées par des organes indépendants.


§ 81 Péréquation financière

1 Le canton assure la péréquation financière.

2 Il s'emploie à réaliser un équilibre entre les charges fiscales et les prestations des districts et des communes.


VIII. Etat et Eglises

§ 82 Eglises et couvents

1 L'Etat respecte le droit de l'Eglise catholique romaine, de l'Eglise évangélique réformée et des autres communautés religieuses de se gouverner elles-mêmes.

2 Les communautés religieuses sont régies par le droit privé, dans la mesure où elles n'ont pas un statut de collectivité religieuse reconnue de droit public.

3 Le rôle et l'existence des couvents et des ordres religieux existants sont garantis.


§ 83 Collectivités religieuses reconnues de droit public

1 Les Eglises cantonales et les paroisses existantes relevant de l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.

2 Dans chacune des Eglises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d'organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s'ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

3 Le canton exerce la haute surveillance sur les Eglises cantonales.


§ 84 Appartenance

1 Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d'organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.

2 Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.


§ 85 Tâches et devoirs

1 Les collectivités religieuses reconnues de droit public soutiennent les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent, dans les limites de leur ordre juridique, s'acquitter d'autres tâches.

2 Elles s'organisent conformément aux principes démocratiques et règlent l'exercice du droit de vote.

3 Elles gèrent leurs fortunes et leurs revenus conformément aux principes étatiques d'une saine gestion financière.


§ 86 Eglises cantonales

1 Les Eglises cantonales peuvent percevoir auprès de leurs paroisses des contributions équilibrées pour s'acquitter de leurs tâches.

2 Elles pourvoient à une péréquation financière entre les paroisses.


§ 87 Paroisses

1 Les paroissiens ayant le droit de vote se prononcent en tout cas sur le choix des membres de leurs organes, l'adoption des règles de droit importantes, l'établissement du budget, le taux de l'impôt et l'approbation des comptes.

2 Pour s'acquitter des tâches de l'Eglise, les paroisses peuvent prélever des impôts.

3 La qualité de contribuable et le prélèvement de l'impôt obéissent aux règles de la législation fiscale cantonale.


§ 88 Protection juridique

1 Les Eglises cantonales pourvoient à la protection juridique de leurs membres et des paroisses.

2 Les décisions des autorités de dernière instance des Eglises cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif dans les limites du droit cantonal.

3 Le Tribunal administratif contrôle la conformité au droit.


IX. Modification de la Constitution cantonale

§ 89

1 La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 La révision partielle peut porter sur une disposition ou sur plusieurs dispositions ayant trait à un même objet.


X. Dispositions finales

§ 90 Validité et adaptation du droit en vigueur

1 Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises en vertu de l'ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification est régie par la présente Constitution.

2 Si la présente Constitution requiert l'adoption de nouvelles dispositions légales ou l'adaptation du droit en vigueur, les autorités y procèdent sans tarder.

3 Dans la mesure où elles ne dérogent pas à la présente Constitution, les dispositions de l'ancienne Constitution sur les districts et les communes demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions légales.


§ 91 Droits politiques

Si, avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Grand Conseil a adopté des actes soumis ou sujets au référendum, celui-ci est régi par l'ancienne Constitution.


§ 92 Entrée en vigueur

1 Le Grand Conseil fixe la date de l'entrée en vigueur.

2 La présente Constitution est publiée dans la Feuille officielle et elle est intégrée au Recueil des lois après son entrée en vigueur.

3 La Constitution du Canton de Schwyz du 23 octobre 1898 est abrogée à l'entrée en vigueur de la présente Constitution.


Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution

Administration

- accessibilité 45
- acte administratif 372
- administration cantonale 63
- respect mutuel 7
- tolérance mutuelle 7
- collégialité au Conseil d'Etat 57
- conflits de compétence entre autorités supérieures 55
- Conseil d'Etat et administration 56
- décisions de dernière instance des Eglises cantonales 88
- élections populaires des membres 27
- éligibilité 41
- haute surveillance 47
- haute surveillance exercée par le Grand Conseil 55
- incompatibilité 42
- informations au public sur l'activité 45
- législative 47
- récusation 42
- rôle du Conseil d'Etat 56
- tâches de l'administration cantonale 63
- tâches du Conseil d'Etat 58
- coexistence 14
- Tribunaux
- administratif 66, 67
- cantonal 67

Age

- condition du droit de vote 26

Budget

- décision
- Grand Conseil 53
- paroisses 87
- gestion des finances 78
- principes gérant l'établissement 78

Cantons

- accessibilité de l'administration 45
- appartenance religieuse 84
- autorité
- législative 47
- haute surveillance du canton 47
- autorité suprême du canton 66
- cohésion de toutes les parties du canton 9
- collaboration
- autres cantons 9
- Confédération 9
- communes 9
- districts 9
- particuliers 9
- avec les districts et les communes 73
- constitution des ressources 76
- droit d'initiative au niveau fédéral 55
- droit de vote 26
- Etat souverain 1
- finances 78
- garantie des droits fondamentaux consacrés dans
- Constitution fédérale 10
- règles de droit international 10
- haute surveillance sur les Eglises cantonales 83
- lois 50
- péréquation financière 81
- planification financière 79
- relation entre planification des tâches et planification financière 79
- représentation
- à l'étranger 58
- en Suisse 58
- responsabilité de l'Etat 46
- rôle du Conseil d'Etat 56
- subsidiarité 5
- Schwyz 1

Citoyenneté. v. Droit de cité

Citoyen

-
condition du droit de vote 26

Commune(s) 69 ss, 71

- acquisition du droit de cité communal 25
- circonscription électorale pour l'élection du Grand Conseil 48
- cohésion de toutes les parties du cantons 9
- collaboration
- avec le canton 9
- avec les districts 73
- communes entre elles 73
- districts 70
- division du canton en 69
- droits
- d'initiative 37
- de vote 26
- droits populaires
- dans les communes dotées dÉ'un parlement 38
- en matière communale 36ss

- droits populaires dans les districts et les communes dotés d'un parlement 38

- droit d'initiative 37

- élections
- parlements de district et de commune 27
- au bulletin secret pour le Grand Conseil, 48
- éligibilité 41
- gestion des finances 78
- information 45
- modification
- du territoire des districts et communes 74
- du nombre des districts et communes 74
- organisation 72
- péréquation financière 81
- perte du droit de cité communal 25
- planification
- des tâches 79
- financière 79
- principes de l'organisation 50
- principes régissant l'imposition 77
- principe de la transparence 45
- procédure de consultation 40
- publicité 45
- responsabilité 46
- ressources 76
- subsidiarité du canton 5
- surveillance par le Conseil d'Etat 61
- tâches étatiques déléguées par le droit cantonal 71

Communauté religieuse

- droit de se gouverner elle-même 82
- tolérance et respect 7

Confédération

- collaboration du canton avec la 9
- Etat souverain, membre de la 1
- financements alloués au canton 76

Conseil des Etats

- durée de fonction 43
- élections 27
- éligibilité 41

Conseil d'Etat 56 ss

- activité étatique 58
- autres tâches qui lui sont déléguées 58
- tâches d'intérêt public 5
- surveillance de l'administration cantoales 58
- direction de l'administration cantonale 58
- planification des tâches étatiques 58
- planification des finances 58
- préparation des affaires du Grand Conseil 58
- établissement du programme législatif 58
- représentation du canton en Suisse et à l'étranger 58
- autorité collégiale 57
- autorité suprême
- directionale du canton 56
- exécutive du canton 56
- constatation de l'aboutissement des initiatives 30
- durée de fonction 43
- élections
- des membres du 27
- du Grand Conseil 43
- du landamman 54
- éligibilité 41
- incompatibilité 41
- juridiction 60
- contestations de droit administratif 58
- rédactions
- de conventions 59
- d'ordonnances 59
- surveillance
- sur les autres collectivités publiques 61
- sur les communes 61
- sur les districts 61
- système majoritaire

Conseil des Etats

- durée de fonction 43
- élection 27
- éligibilité 41

Conseil national

- élection des députés 27

Constitution

- constitution
- cantonale 28, 29, 34, 89
- fédérale 10
- garantie des droits fondamentaux constitutionnels 10
- initiative
- en matière cantonale 28
- tendant à la révision totale de la constitution 29
- législation par le Grand Conseil 49
- ordonnance 49
- procédure de consultation 40
- référendum obligatoire 34
- révision
- partielle de la constitution cantonale 28, 29, 49, 89
- totale de la constitution cantonale 28, 29, 49, 89

Culture/culturel 7, 17

Dignité 2

Dispositions finales 90 ss

Districts 453, 69, 70, 72, 74

-
autorités de district 262, 27
-
collaboration et cohésion 9, 73
-
droits populaires 36-38
-
finances, impôts 76-79
-
juridiction de première instance 652
-
organisation 50b
-
principes de l'organisation 50
-
publicité et information 453
-
responsabilité 461
-
subsidiarité 52
-
surveillance 61
-
surveillance exercée par le Conseil d'Etat 61

Droit(s)

- application du droit 63
- évangélique réformée 82
- dans les autres communautés religieuses 82
- collectivités religieuses de droit public 83
- appartenance 84
- devoirs 85
- droits 83
- surveillance par le Conseil d'Etat 61
- tâches 85
- communes 69, 71
- consultations 40
- contre-projet 32
- corporations 75
- de se gouverner
- dans l'Eglise
- catholique romaine 82
- districts 69, 70
- droits populaires dans les syndicats de communes 39
- d'urgence 62
- élection au Grand Conseil 48
- élections populaires 27
- éligibilité
- au Conseil des Etats 41
- dans une autorité
- cantonale 41
- communale 41
- exercice du droit de grâce 55
- finances 53
- garantie des droits fondamentaux constitutionnels 10
- initiative en matière cantonale 28
- international 10
- juridiction du Conseil d'Etat 60
- loi 50
- populaires 25 ss
- droit de cité 25
- droit de vote 26
- en matière
- cantonale 26
- fédérale 26
- populaires en matière communale 36 ss
- droit d'initiative 37
- exercice 36
- populaires
- communes dotées d'un parlement 38
- districts 38
- référendum facultatif 35
- Schwyz Etat de droit 1, 3

Droit de cité

- acquisition du droit de cité
- cantonal 25
- communal 25
- perte du droit de cité
- cantonal 25
- communal 25

Droit de grâce 552

Durée

- de fonction des membres du/députés au
- Conseil d'Etat 43
- Conseil des Etats 43
- Grand Conseil 43
- des tribunaux cantonaux 43
- Grand Conseil
- président 54
- scrutateurs 54
- vice-président 54

Eau 23

Eglise(s) 82 ss

- appartenance religieuse 84
- cantonales 83, 86
- catholique romaine 82, 83
- communautés religieuse 82
- collectivités religieuses de droit public 83
- couvents 82
- devoirs 85
- droit de se gouverner 82
- évangélique réformée 82, 83
- haute surveillance sur 83
- protection juridique 88
- sortie de la collectivité religieuse 84
- tâches 85

Elections

- par le Grand Conseil 54
- autres membres des tribunaux cantonaux 54
- chancelier d'Etat 54
- landamman 54
- président du Grand Conseil54
- présidents des tribunaux cantonaux 54
- procureur général 54
- scrutateurs 54
- vice-landamman 54
- vice-président du Grand Conseil 54
- droit de vote aux élections
- cantonales 26
- communales 26
- de districts 26
- populaires
- députés du canton au Conseil national et au Conseil des Etats 27
- membres
- des autres autorités élues par le peuple 27
- conseils de district 27
- conseils de commune 27
- Conseil des Etats 27
- Grand Conseil 27
- parlements de district 27
- parlements de commune 27
- tribunaux de district 27

Eligibilité

-
autorité
- cantonale 41
- communale 41
-
Conseil des Etats 41

Energie 23

Etat de droit 3

Famille 15

Formation

- scolaire et professionnelle 16

Grand Conseil

- activité législative del 49
- composition 47
- conclusions de conventions
- intercantonales 59
- internationales 59
- conflits de compétence entre autorités supérieures 55
- délibérations 45
- dénonciations des conventions
- intercantonales 59
- internationales 59
- droit d'initiative au niveau fédéral 55
- droit de grâce 55
- droit d'urgence 62
- durée de fonctions 43
- élections
- autres membres des tribunaux cantonaux 54
- chancelier d'Etat 54
- landamman 54
- président des tribunaux cantonaux 54
- président 54
- procureur général 54
- scrutateurs 54
- vice-landamman 54
- vice-président 54
- élections
- des membres du Grand Conseil 27
- au bulletin secret 48
- répartition proportionnelle entre les communes 48
- finances 53
- haute surveillance
- sur la gestion des tribunaux cantonaux 55
- sur le Conseil d'Etat 55
- sur l'administration 55
- incompatibilités 42
- initiative
- objet 28
- approbation 31, 34
- contre-projet 32
- forme 29
- traitement 31
- rejet 31, 34
- délais 33
- validité 30
- aboutissement 30
- planification 52
- préparation des affaires du Grand Conseil 58
- publicité des délibérations 45
- récusation 42
- récusation des membres 42
- referendum
- facultatif 35
- obligatoire 35
- referendum cantonal au niveau fédéral 55
- statuts d'organisation 83

Impôt(s)

- calcul 77
- prélevé par les paroisses 87
- principes régissant l'imposition
- capacité économique 77
- universalité 77
- légalité 77
- égalité de traitement 77
- ressources financières
- cantons 76
- communes 76
- districts 76

Incompatibilité 42

Initiative

- cantonale 55
- en matière communale 36 ss
- droit d'initiative 37, 38
- en matière cantonale 28 ss
- aboutissement 30
- approbation 33
- contre-projet 32
- forme 29
- proposition conçue en termes généraux 29
- projet rédigé 29
- objet 28
- rejet 33
- traitement 31
- validité 30
- privée 19
- syndicats de communes 39

Intérêt public

- activité de l'Etat 3
- subsidiarité 5

Landamman

- élection 54

Langue

- officielle 44

Loi(s)

- abrogation 28
- adoption 28
- collaboration des
- communes 73
- districts 73
- conventions 59
- délais 33
- délégation 51
- droit de cité 25
- droits populaires dans les
- districts 38
- communes dotés d'un parlement 38
- éligibilité 41
- gestion des finances
- dans les communes 78
- des districts 78
- des cantons 78
- incompatibilité 42
- initiative en matière cantonale 28
- juridiction
- de droit administratif 66
- du Conseil d'Etat 60
- législation par le Grand Conseil 49, 50
- modification 28
- nom des
- communes 69
- districts 69
- ordonnance 59
- procédure de consultation 40
- récusation 42
- référendum
- facultatif 35
- obligatoire 34
- responsabilité des particuliers chargés d'accomplir des tâches de l'Etat 46
- territoire des
- communes 69
- districts 69

Ordonnance(s)

- du Conseil d'Etat 59
- du Grand Conseil 49

Ordre public 13

Organisation(s)

- bénévolat 4
- des
- communes 50, 72
- districts 50, 72
- du canton 50
- intérêt commun 4
- vie associative 4

Partis politiques

- consultations 40
- encouragement de l'activité politique et du débat démocratique 6

Péréquation financière

- par les cantons 81
- dans les paroisses 86

Peuple

- autres autorités élue par le peuple 27
- initiative 31
- légistation du Grand Conseil 49
- pouvoir de l'Etat 1
- référendum
- facultatif 35
- obligatoire 34

Principes de l'Etat de droit 3

Projets

- contre-projet 32
- référendum obligatoire 34

Proposition conçue en termes généraux

- initiative en matière
- cantonale 29
- communale 37

Publicité

- des délibérations au Grand Conseil 45
- des délibérations des tribunaux 45
- principe de la publicité 78

Référendum

- droit de vote 26
- dans les syndicats de communes 39
- en matière
- cantonale 34 ss, 55
- facultatif 35
- obligatoire 34
- communale 38

Responsabilité

- collective 5
- de l'Etat 46
- des particuliers chargés d'accomplir des tâches étatiques 46
- envers la société 4
- individuelle 5, 19
- pour les dommages causés 46
- responsabilité de chacun 2
- sécurité sociale 19

Révision de la constitution cantonale 89

Séparation des pouvoirs

- principe 1

Sécurité 13

Suisses de l'étranger 263

Surveillance

- délégation d'une tâche étatique 12
- haute surveillance exercée par le Grand Conseil
- sur l'administration 55
- sur le Conseil d'Etat 55
- sur la gestion des tribunaux cantonaux 55
- surveillance exercée par
- Conseil d'Etat
- sur les communes 61
- sur les districts 61
- sur les entités de droit public 61
- Grand Conseil comme autorité de haute surveillance 47
- sur administration de la justice 67
- sur les autorités judiciaires 67
- sur les Eglises cantonales 83
- sur les paroisses 83

Syndicat

- collaboration 73
- décision d'adhérer 39
- droits populaires 39
- organisation selon le principe démocratique 39

Système de santé 21

Système majoritaire

- élection du Conseil d'Etat 56

Tâches

- relevant du/de/des
- Conseil d'Etat 58
- Grand Conseil 55
- administration cantonale 63
- collectivités religieuses 85
- excédant la capacité des districts ou des communes 5
- responsabilités des particuliers 46
- subsidiarité 5

Territoire

- communes 69
- modifications 74
- districts 69, 70
- modifications 74
- modification du territoire cantonal 34
- transports 24

Tribunal(aux)

- de district 70
- de première instance 70
- durée de fonction 43
- élection
- des membres des 54
- du président des 54
- élections des membres des 27
- haute surveillance sur la gestion des tribunaux 55
- incompatibilité de fonctions 42
- justice 64 ss
- juridiction en matière
- administrative 66
- civile 65
- pénale 65
- principes 64
- protection juridique des membres des Eglises cantonales et des paroisses 88
- publicité des délibérations des 45
- récusation des membres des tribunaux 42
- surveillance exercée par le Tribunal administratif 67
- surveillance exercée par le Tribunal cantonal 67

Votation(s)

- droit de vote 26
- référendum obligatoire 34
- recours en matière de 60

Vote

- collectiviés religieuses 83
- droit
- de vote 26
- d'initiative 37
- droits populaires dans les syndicats de communes 39
- élection
- des députés
- au Conseil des Etats 27
- au Conseil national 27
- des membres des conseils
- de commune 27
- de district 27
- des membres des parlements
- de commune 27
- de district 27
- des membres des tribunaux de district 27
- des membres du Conseil d'Etat 27
- des membres du Grand Conseil 27
- des membres des autres autorités élues par le peuple 27
- éligibilité 41
- initiative en matière cantonale 28
- contre-projet 32
- traitement 31
- paroisses 87
- référendum
- facultatif 35
- obligatoire 34


 Acceptée en votation populaire du 15 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (Recueil des lois du canton de Schwyz, GS 22-136). Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2013 (FF 2013 2339, 2012 7331).


1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.