0.360.514.22
Traduction1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration
concernant la procédure de visa et l'entrée
Conclu le 3 décembre 2008
Entré en vigueur le 19 décembre 2011
(Etat le 19 décembre 2011)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
vu les articles 2 et 5 de l'accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière2,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Objectif
1. Le présent accord règle la collaboration entre l'Office fédéral suisse des migrations (ODM) et l'Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s'agissant de l'entrée de ressortissants d'Etats tiers.
2. Les engagements inhérents à l'acquis de Schengen demeurent réservés.
Art. 2 Définitions
Aux fins du présent accord et de son application, l'expression:
- a)
- «visa Schengen» désigne un visa établi conformément aux dispositions idoines de l'acquis de Schengen et qui permet au ressortissant d'un Etat tiers d'entrer sur le territoire des Etats Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois;
- b)
- «visa national» désigne un visa établi pour un séjour supérieur à trois mois dont la validité est reconnue par les deux Parties contractantes pour entrer sur leur territoire.
Art. 3 Consultation
1. En cas de demande de visa pour le Liechtenstein, l'ODM consulte l'APA avant de délivrer ou de refuser le visa requis. L'APA communique à l'ODM dans quels cas la représentation suisse à l'étranger peut délivrer directement un visa Schengen sans consultation préalable.
2. L'ODM soumet à l'APA pour examen, si possible par voie électronique sécurisée, les documents relatifs aux visas, accompagnés de son avis. Un visa ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'APA.
3. S'agissant d'une procédure de visa dans un aéroport international en Suisse (frontière extérieure Schengen), les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent, en dehors des heures d'ouverture de l'APA, se passer de l'accord de ce dernier. Dans tous les cas, elles consultent l'ODM avant de délivrer ou de refuser un visa.
4. Les vignettes de visa suisses pour le Liechtenstein comportent l'indication supplémentaire «R FL».
Art. 4 Annulation du visa
Les autorités ayant compétence pour annuler un visa s'informent mutuellement, en indiquant les motifs de la décision, en règle générale avant de procéder à l'annulation d'un visa délivré par l'autre Partie contractante.
Art. 5 Voies de recours concernant les visas Schengen
1. Les autorités suisses ont compétence pour traiter les recours contre les refus d'accorder un visa Schengen pour le Liechtenstein, pour autant que le recours n'invoque pas une violation de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (Accord EEE).
2. La procédure de recours se déroule conformément aux prescriptions suisses en la matière.
3. L'APA transmet à l'ODM les informations nécessaires au traitement du recours.
Art. 6 Durée de validité et entrée en vigueur
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de douze mois.
3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l'accord-cadre.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
2 RS 0.360.514.2
