730.011.1

Ordonnance du DETEC
sur les données figurant sur l'étiquette-énergie
des voitures de tourisme neuves

(OEE-VT)

du 5 juillet 2011 (Etat le 1er août 2012)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu le ch. 4.1 de l'appendice 3.6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne)1,

arrête:

Art. 1 Calcul des équivalents essence1

Les équivalents essence se calculent comme suit:

a.
pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d'énergie (diesel) en l/100 km × 1,12;
b.
pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d'énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 1,04 l/m3;
c.
pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d'énergie (GPL) en l/100 km × 0,77;
d.
pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation d'énergie (carburant E85) en l/100 km × 0,79;
e.
pour les voitures de tourisme à propulsion exclusivement électrique: consommation d'énergie en kWh/100 km × 0,11 l/kWh.

1 Bases de calcul selon données 2010 du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie.


Art. 21 Emissions de CO2 des véhicules électriques

Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant se calculent comme suit sur la base de la consommation d'énergie électrique indiquée dans la réception par type: consommation d'énergie en kWh/km × 111 g CO2/kWh.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4055).


Art. 3 Part des émissions de CO2 sans effet sur le climat pour les mélanges de carburants

1 Sont considérées comme sans effet sur le climat les émissions de CO2 qui sont d'origine biogène.

2 La part des émissions de CO2 sans effet sur le climat dues aux mélanges de carburants comprenant du gaz naturel est de 10 %.

3 La part des émissions de CO2 sans effet sur le climat des voitures de tourisme roulant exclusivement au carburant E85 est de 78 %.


Art. 41 Valeur comparative

La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 153 g/km pour l'année 2013, au sens de l'appendice 3.6, ch. 2.6.1 OEne (valeur comparative).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4055).


Art. 51 Valeur moyenne et écart standard pour la consommation d'énergie absolue et pour l'efficacité énergétique relative

1 La valeur moyenne (EQ \o (E;¯)) de la consommation d'énergie absolue pour l'année 2013 est de 6.941330735.

2 L'écart standard (óE) de la consommation d'énergie absolue pour l'année 2013 est de 2.073336825.

3 La valeur moyenne (EQ \o (EE;¯¯)) de l'efficacité énergétique relative pour l'année 2013 est de 0.004120883.

4 L'écart standard (óEE) de l'efficacité énergétique relative pour l'année 2013 est de 0.000980469.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4055).


Art. 6 Calcul des équivalents essence d'énergie primaire1

Les équivalents essence d'énergie primaire se calculent comme suit:

a.
pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d'énergie (diesel) in l/100 km × 1,06;
b.
pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d'énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,88 l/m3;
c.
pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d'énergie (GPL) en l/100 km × 0,68;
d.
pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation d'énergie (carburant E85) en l/100 km × 1,71.
e.
pour les voitures de tourisme à propulsion électrique: consommation d'énergie en kWh/100 km × 0,24 l/kWh.

1 Valeurs de base selon banque de données Ecoinvent (état v2.2, 2010); www.ecoinvent.ch.


Art. 71 Classement dans les catégories d'efficacité énergétique

Pour l'année 2013, les catégories A à G sont définies comme suit:

Catégorie

Indice

A

≤ 412.71

B

> 412.71 à ≤443.70

C

> 443.70 à ≤471.79

D

> 471.79 à ≤500.65

E

> 500.65 à ≤529.03

F

> 529.03 à ≤577.35

G

> 577.35


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4055).


Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DETEC du 8 septembre 2004 sur les données figurant sur l'étiquette Energie des automobiles neuves1 est abrogée.


1 [RO 2004 4269, 2008 1721, 2010 585]


Art. 91

1 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 4055).


Art. 9a1 Disposition transitoire concernant la modification du 3 juillet 2012

Les étiquettes-énergie dont les données correspondent aux art. 2, 4, 5 et 7 de la version du 5 juillet 20112 peuvent encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2012.


1 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 3 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4055).
2RO 2011 3499


Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2011.



 RO 2011 3499