734.5

Ordonnance
sur la compatibilité électromagnétique

(OCEM)

du 18 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2010)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 3 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1; en application de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance s'applique aux appareils et installations fixes susceptibles d'engendrer des perturbations électromagnétiques et aux appareils et installations fixes dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations.

2 La présente ordonnance porte sur:

a.
la mise sur le marché d'appareils et la mise en place d'installations fixes;
b.
la reconnaissance des laboratoires d'essais et des organismes d'évaluation de la conformité;
c.
le contrôle des appareils mis sur le marché et des appareils ou installations fixes en service.

Art. 2 Définitions

1 On entend par:

a.
appareil:
1.
produit destiné à un utilisateur final, ou toute combinaison de tels produits mise sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, susceptible d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
2.
composants et sous-ensembles destinés à être intégrés par l'utilisateur final dans un tel produit et qui sont susceptibles d'engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
3.
combinaison de tels produits et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans différents lieux;
b.
installation fixe: une combinaison d'appareils ou équipements destinés à être exploités durablement à un endroit prédéfini;
c.
perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de perturber le fonctionnement d'un appareil ou d'une installation fixe, comme les bruits électromagnétiques, les signaux parasites ou l'altération du milieu de propagation lui-même;
d.
mise sur le marché: transfert ou remise, à titre payant ou gratuit, d'un appareil, ou fabrication et première utilisation d'un appareil ou d'une installation fixe;
e.
mise en place: le fait de mettre un appareil ou une installation fixe en état de fonctionnement.

2 La mise en place d'un appareil est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément à l'al. 1, let. d.


Art. 3 Exceptions

La présente ordonnance ne s'applique pas:

a.
aux appareils et aux installations fixes dont la compatibilité électromagnétique fait l'objet de dispositions spécifiques;
b.
aux appareils:
1.
dont le niveau d'émission électromagnétique est si faible qu'il permet aux appareils de radiodiffusion et de télécommunication, aux autres appareils et aux installations fixes de fonctionner conformément à leur usage prévu, et
2.
qui peuvent être utilisés sans atteinte inacceptable malgré les perturbations électromagnétiques que leur usage entraîne usuellement;
c.
aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs, à moins que ces équipements soient disponibles dans le commerce;
d.
aux kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et aux équipements disponibles dans le commerce, qui sont modifiés par les radioamateurs pour leur propre utilisation;
e.
aux appareils servant exclusivement à l'exécution par les organes fédéraux compétents de tâches en application de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 et de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil3.

1 RS 510.10
2 RS 120
3 RS 121


Art. 4 Exigences essentielles

1 Les appareils et les installations fixes doivent être conçus et fabriqués conformément à l'état de la technique, de façon à garantir:

a.
que les perturbations électromagnétiques qu'ils causent soient inférieures au niveau empêchant les appareils de radiodiffusion et de télécommunication et les autres appareils et installations fixes de fonctionner conformément à leur destination;
b.
qu'ils soient protégés des perturbations électromagnétiques attendues pour un fonctionnement conforme à leur destination, de telle sorte que ce fonctionnement ne soit pas affecté de manière inacceptable.

2 Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie. Les instructions sur l'utilisation prévue de leurs composants doivent être respectées.

3 Les bonnes pratiques d'ingénierie selon lesquelles les installations fixes sont montées doivent être documentées. L'exploitant d'installations fixes garde ces documents aussi longtemps que l'installation est en service et il les présente pour consultation aux autorités compétentes qui en font la demande.


Art. 5 Normes techniques

1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles.

2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.

3 Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.

4 Il publie les normes techniques désignées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence1.


1 Les normes désignées peuvent être obtenues auprès du centre suisse d'information sur les règles techniques, disponibles sous http://www.snv.ch.


Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d'appareils

1 Les appareils fabriqués conformément aux normes techniques visées à l'art. 5 sont présumés satisfaire aux exigences essentielles.

2 Si ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont que partiellement, celui qui met des appareils sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles.

3 En cas de modification d'une norme technique désignée, l'OFCOM indique à partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l'al. 1 cesse pour les appareils qui ont été fabriqués après la version précédente.


Section 2 Mise sur le marché d'appareils neufs

Art. 7 Conditions

Les appareils ne sont mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'art. 4 et aux autres dispositions en la matière de la présente ordonnance.


Art. 8 Evaluation de la conformité

1 La conformité des appareils avec les exigences essentielles doit être évaluée selon la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe 1.

2 Il est laissé à l'appréciation du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse de suivre la procédure décrite à l'annexe 2.


Art. 9 Déclaration de conformité

1 Toute personne qui met sur le marché un appareil doit pouvoir présenter une déclaration de conformité montrant que l'appareil respecte les exigences essentielles.

2 La déclaration de conformité est dressée par le fabricant ou son mandataire établi en Suisse.

3 Si l'appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration suffit.


Art. 10 Teneur de la déclaration de conformité

1 La déclaration de conformité, comprend notamment:

a.
la caractérisation (art. 13);
b.
le nom et l'adresse du fabricant ou le nom et l'adresse de son mandataire en Suisse;
c.
une référence aux normes techniques ou autres spécifications correspondant à l'appareil et qui ont permis de déclarer l'appareil conforme aux dispositions de la présente ordonnance;
d.
la date de la déclaration;
e.
le nom et la signature de la personne autorisée à signer.

2 Elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.


Art. 11 Documentation technique

1 Le fabricant établit la documentation technique prouvant la conformité aux exigences essentielles. La documentation technique doit porter sur la construction et la fabrication de l'appareil et elle doit comporter au minimum les indications suivantes:

a.
une description, de préférence illustrée par des photographies, permettant d'identifier l'appareil sans ambiguïté;
b.
une preuve de la conformité complète ou partielle de l'appareil avec les normes techniques visées à l'art. 5;
c.
la déclaration de l'organisme d'évaluation de la conformité attestant la conformité de l'appareil avec les exigences, lorsque la procédure visée à l'annexe 2 a été suivie.

2 Si les normes techniques visées à l'art. 5 ne sont pas appliquées ou ne le sont pas intégralement, la documentation technique contiendra, au lieu de l'attestation demandée à l'al. 1, let. b, les indications suivantes:

a.
une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles;
b.
une description de l'évaluation visée à l'art. 8, notamment de la compatibilité électromagnétique, les résultats des calculs de conception, les examens effectués et les rapports d'essai.

3 La documentation technique doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; elle peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'évaluation sont fournis dans l'une des langues précitées.


Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique

1 Le fabricant, son mandataire, ou, si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, les personnes responsables de l'offre ou de la mise sur le marché, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la fabrication.

2 En cas de fabrication en série d'appareils, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.


Art. 13 Caractérisation

Chaque appareil doit être identifié par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l'identifier sans ambiguïté.


Art. 14 Informations

1 Chaque appareil doit être accompagné des informations suivantes:

a.
le nom du fabricant, et, lorsqu'il n'est pas établi en Suisse, le nom et l'adresse de son mandataire en Suisse ou de la personne responsable de la mise sur le marché;
b.
tous les renseignements sur les dispositions à prendre au moment du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil de façon à garantir que les exigences essentielles soient respectées lors de l'utilisation;
c.
une indication claire de restriction d'emploi pour les appareils dont la conformité avec les exigences essentielles n'est pas assurée dans les zones d'habitation.

2 Le cas échéant, l'indication prévue à l'al. 1, let. c, sera également inscrite sur l'emballage.

3 Les informations nécessaires à une utilisation de l'appareil selon l'usage défini doivent figurer dans le mode d'emploi qui l'accompagne.

4 Les informations sont rédigées dans la langue officielle du lieu où l'installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.


Art. 15 Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité

1 Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation1;
b.
être reconnus par la Suisse en vertu d'accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2 Les documents émanant d'un autre organisme peuvent être reconnus pour autant qu'il puisse être rendu vraisemblable que les procédures ou les évaluations et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).



Section 3 Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe

Art. 16

1 Les appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe et qui ne sont pas disponibles dans le commerce ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation de conformité.

2 La documentation qui accompagne un tel appareil doit contenir les indications suivantes en plus de celles demandées aux art. 13 et 14, al. 1, let. a:

a.
la désignation de l'installation fixe dans laquelle il doit être incorporé et les caractéristiques de cette dernière en termes de compatibilité électromagnétique;
b.
les dispositions qui doivent être prises au moment de l'incorporation de l'appareil dans ladite installation pour éviter que la conformité n'en soit affectée.

Section 4 Exposition et présentation

Art. 17

1 Quiconque expose ou présente un appareil ou une installation fixe ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise sur le marché ou pour sa mise en service doit clairement indiquer que l'appareil ou l'installation fixe en question n'est pas conforme aux prescriptions et qu'il ou elle ne pourra être mis sur le marché ou mis en en service qu'une fois conforme à cette ordonnance.

2 Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que lorsque des mesures adéquates sont prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.


Section 5 Mise sur le marché de matériel usagé

Art. 18

1 Les appareils usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils respectaient les dispositions en vigueur au moment de leur première mise sur le marché.

2 Les appareils usagés dont des composants importants pour le fonctionnement ont été modifiés sont soumis aux mêmes dispositions que les appareils neufs.


Section 6 Contrôle

Art. 19 Principe

1 L'OFCOM contrôle si les appareils mis sur le marché ainsi que les appareils ou installations fixes en exploitation satisfont aux dispositions de la présente ordonnance ou s'ils perturbent l'exploitation d'autres appareils ou installations fixes.

2 A cet effet, il effectue des sondages et procède à un contrôle sur la base d'indications fondées dénotant qu'un appareil ou une installation fixe ne satisfait pas aux prescriptions de la présente ordonnance.

3 Il peut exiger la remise gratuite des appareils ou le libre accès gratuit aux installations fixes. En cas de perturbations il peut à tout moment procéder à des contrôles et ordonner des mesures.

4 Il peut exiger de l'Administration fédérale des douanes qu'elle lui fournisse, sur une période déterminée, des renseignements sur les importations d'appareils.


Art. 20 Compétences

1 L'OFCOM est habilité à exiger de la personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil ou de l'exploitation d'une installation fixe les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche de contrôle. Il fixe pour ce faire un délai approprié.

2 Lors des contrôles, les usagers sont tenus de fournir:

a.
les documents relatifs aux appareils ou aux installations fixes qui sont en leur possession;
b.
les informations utiles permettant d'identifier la personne responsable de la mise sur le marché ou de l'exploitation.

3 S'il a des raisons de supposer qu'une installation fixe ne respecte pas les prescriptions en vigueur, l'OFCOM peut exiger du propriétaire la preuve de la conformité de l'installation aux exigences essentielles. Il peut aussi exiger à cet effet un examen de l'installation.


Art. 21 Essais

1 L'OFCOM peut faire tester en laboratoire un appareil ou une installation fixe:

a.
si les documents et renseignements demandés ne sont pas présentés dans le délai fixé;
b.
s'il ne ressort pas clairement de la déclaration de conformité que l'appareil respecte les exigences requises;
c.
s'il a des raisons de supposer que l'appareil ne correspond pas à la déclaration de conformité ou à un autre certificat;
d.
s'il suppose que l'appareil ou l'installation fixe ne respecte pas les prescriptions en vigueur.

2 Il peut demander qu'il soit procédé à des essais d'une installation fixe en cas de plaintes pour des perturbations.

3 Avant de faire procéder à des essais d'un appareil, il entend la personne responsable de sa mise sur le marché. Avant de faire procéder à des essais d'une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière.

4 Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil ou par le propriétaire de l'installation fixe:

a.
si elle n'a pas fourni tout ou partie des pièces et renseignements demandés dans le délai fixé, ou
b.
s'il ressort des essais que l'appareil ou l'installation fixe ne respecte pas les exigences requises.

Art. 22 Mesures

1 Si le contrôle ou l'essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l'OFCOM prend les mesures appropriées.

2 S'il apparaît qu'un appareil ou une installation fixe perturbe ou est perturbé, l'OFCOM peut:

a.
interdire toute nouvelle mise sur le marché;
b.
ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
c.
interdire ou limiter la poursuite de l'exploitation, ou
d.
exiger une modification de l'appareil ou de l'installation fixe.

3 Si des perturbations ou des effets dangereux se produisent, bien que les règles techniques reconnues aient été respectées, l'OFCOM ordonne les mesures appropriées et décide de la répartition des frais entre les personnes concernées.

4 Il peut publier les mesures adoptées.


Art. 23 Emoluments

1 L'OFCOM perçoit un émolument pour les décisions qu'il prend pour accomplir sa tâche de contrôle.

2 Les émoluments sont imputés sur la base de l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications1.

3 Les coûts dus au recours à des tiers selon l'art. 21 sont calculés séparément pour la fixation de l'émolument.



Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 3.


Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les appareils peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les installations fixes peuvent être mises en service selon l'ancien droit pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.



Annexe 1

(art. 8, al. 1)

Procédure de contrôle interne de la fabrication

1
Le fabricant est tenu d'évaluer la compatibilité électromagnétique de son appareil au moyen des phénomènes déterminants et de déterminer si cet appareil satisfait ou non aux exigences essentielles de l'art. 4. La juste application de toutes les normes techniques pertinentes visées à l'art. 5, dont la référence est publiée dans la Feuille fédérale, est équivalente à l'évaluation de la compatibilité électromagnétique.
2
Lors de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique, toutes les conditions usuelles du fonctionnement conforme à la destination de l'appareil seront prises en compte. Si un appareil peut être utilisé selon plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prouver que l'appareil est conforme aux exigences essentielles visées à l'art. 4 dans toutes les configurations que le fabricant décrit comme étant représentatives d'une utilisation conforme à la destination.
3
Le fabricant établit, conformément aux dispositions de l'art. 11 la documentation technique prouvant la conformité de l'appareil aux exigences essentielles posées dans la présente ordonnance.
4
Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse dresse la déclaration de conformité conformément aux dispositions des art. 9 et 10.
5
Le fabricant prend toute mesure utile pour que les appareils soient fabriqués conformément à la documentation citée au ch. 3 et aux exigences de la présente ordonnance.

Annexe 2

(art. 8, al. 2)

Procédure d'essai de l'organisme d'évaluation de la conformité

1
Cette procédure est analogue à celle décrite à l'annexe 1, complétée par les dispositions ci-après.
2
Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse présente la documentation technique à l'organisme d'évaluation de la conformité selon l'art. 15 et lui demande de l'évaluer. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse communique à l'organisme d'évaluation de la conformité quels aspects des exigences essentielles il doit évaluer.
3
L'organisme d'évaluation de la conformité examine la documentation technique et évalue si cette dernière démontre de façon appropriée que les exigences qui font l'objet de l'évaluation sont respectées. Si la conformité de l'appareil avec les exigences est confirmée, l'organisme d'évaluation de la conformité délivre pour le fabricant ou son mandataire établi en Suisse une déclaration attestant de la conformité de l'appareil avec les exigences. Cette déclaration se limite aux aspects des exigences essentielles qui auront fait l'objet d'une évaluation par l'organisme d'évaluation de la conformité.
4
Le fabricant ajoute la déclaration de l'organisme d'évaluation de la conformité à la documentation technique.

Annexe 3

(art. 24)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique1 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation
du Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication2

Art. 11, al. 3, let. e

...

2. Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques
à courant faible3

Art. 5, al. 5

...

3. Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale
des installations à courant fort4

Art. 2, al. 1, let. k

Abrogée

4. Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques
à basse tension5

Art. 1, al. 3

...

Art. 4, al. 1

...

5. Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques
à basse tension6

Art. 4, al. 3

...

6. Ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques
des chemins de fer7

Art. 6, al. 4

...

7. Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations
de télécommunication8

Art. 6, al. 3

...

Art. 13, al. 5, et 14, al. 3

Abrogés


1 [RO 1997 1008, 2000 762 ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3]
2 RS 172.217.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
3 RS 734.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
4 RS 734.24
5 RS 734.26. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
6 RS 734.27. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
7 RS 734.42. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
8 RS 784.101.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.



 RO 2009 6243