414.133.1

Ordonnance
sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

(Ordonnance sur le doctorat de l'EPF de Zurich)

du 1er juillet 2008 (Etat le 1er septembre 2008)

La Direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,

vu l'art. 3, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 2003 sur l'EPFZ et l'EPFL1,

arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les conditions, la procédure et les compétences pour l'octroi du doctorat par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).


Art. 2 Doctorats

1 L'EPF de Zurich délivre:

a.
des doctorats ordinaires qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail scientifique personnel et original et qu'ils sont, par conséquent, aptes à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau;
b.
des doctorats honorifiques en hommage à des personnes ayant rendu d'éminents services à la science.

2 Elle publie les noms des personnes auxquelles elle délivre le diplôme de doctorat.


Art. 3 Titres de docteur

1 L'EPF de Zurich décerne le titre de «docteur ès sciences (dr ès sc. EPF Zurich)».

2 Les personnes auxquelles est décerné un doctorat honorifique reçoivent le titre de docteur complété par la mention «à titre honorifique» ou «honoris causa».


Art. 4 Comité de doctorat

1 Chaque département institue un Comité de doctorat, qui se compose d'au moins trois professeurs.

2 Sont professeurs au sens de la présente ordonnance:

a.
les professeurs selon l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF1;
b.
les détenteurs de chaires financées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS; professeurs-boursiers FNS).

3 Les membres du Comité de doctorat sont élus par la Conférence du département pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles.

4 La composition du Comité de doctorat doit être communiquée au recteur.



Chapitre 2 Doctorats ordinaires

Section 1 Admission

Art. 5 Conditions de base

1 Pour être admis au doctorat, les candidats doivent justifier de bonnes qualifications scientifiques.

2 Peuvent demander leur inscription comme candidat au doctorat:

a.
les titulaires:
1.
d'un diplôme de master délivré par une EPF,
2.
du diplôme fédéral de pharmacien,
3.
d'un diplôme de master en mathématiques, sciences de l'ingénieur ou sciences naturelles délivré par une université suisse remplissant les conditions définies à l'art. 11, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités1, ou par une haute école avec laquelle les EPF ont conclu une convention ad hoc;
b.
les titulaires d'un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme de master d'une EPF quant au contenu, à l'ampleur et à l'importance des études;
c.
les candidats qui suivent des études de master dans l'EPF de Zurich et remplissent les conditions fixées par le règlement d'études du département concerné qui sont requises pour la filière accélérée (fast track) permettant d'obtenir le doctorat;
d.
les titulaires d'un diplôme de master d'une haute école universitaire reconnue par l'EPF de Zurich dans un autre domaine d'enseignement et de recherche que les mathématiques, les sciences de l'ingénieur ou les sciences naturelles, mais dans celui du directeur de thèse;
e.
les détenteurs d'un diplôme de master d'une haute école universitaire reconnue par l'EPF de Zurich;
f.
les candidats justifiant de qualifications d'un très haut niveau scientifique.


Art. 6 Directeurs de thèse

1 La procédure d'admission est ouverte si une personne s'engage par écrit à diriger la thèse.

2 Le directeur de thèse peut être:

a.
un professeur;
b.
un professeur titulaire ou un privat-docent à condition:
1.
qu'il exerce cette fonction à titre principal à l'EPF de Zurich, et
2.
que le département concerné ait donné son accord.

Art. 7 Procédure d'admission

La procédure d'admission comprend deux étapes:

a.
l'admission provisoire (art. 8 à 10);
b.
l'admission définitive (art. 13).

Art. 8 Admission provisoire: principes

1 Les requérants déposent une demande écrite auprès du rectorat.

2 Ils y joignent les pièces exigées par le rectorat, qui transmet ensuite le dossier avec préavis du prorecteur responsable des doctorats au département désigné par le directeur de thèse.

3 Le Comité de doctorat du département examine les demandes et formule ses propositions à l'intention du département, après avoir consulté le directeur de thèse.

4 Le département soumet au recteur la proposition d'accepter ou de refuser l'admission.

5 Les candidats qui remplissent les conditions définies à l'art. 5, al. 1 et 2, let. a, b, c, ou d, sont, en règle générale, admis provisoirement sans conditions supplémentaires.


Art. 9 Admission provisoire: modalités

1 Le prorecteur responsable des doctorats peut admettre provisoirement les candidats qui satisfont aux conditions définies à l'art. 5, al. 1 et 2, let. a, b, c ou d, et à l'art. 6, sans avoir consulté le département. Cette procédure simplifiée requiert l'accord général du département.

2 Le Comité de doctorat du département concerné vérifie, sur la base des dossiers personnels, les qualifications scientifiques des candidats qui, selon l'appréciation du prorecteur, ne remplissent pas les conditions définies à l'art. 5, al. 1, et de ceux visés à l'art. 5, al. 2, let. e ou f. Il propose, après s'être mis d'accord avec le directeur de thèse, les conditions d'admission supplémentaires à imposer au candidat.

3 Le recteur fixe les conditions d'admission supplémentaires, sur proposition du département.


Art. 10 Conditions d'admission supplémentaires

1 Lorsque des conditions d'admission supplémentaires sont prévues, le département fixe un délai au cas par cas; en règle générale, celui-ci n'excèdera pas une année.

2 Le rectorat contrôle si les requérants satisfont aux conditions d'admission supplémentaires qui leur ont été fixées.

3 Les requérants qui n'ont pas réussi les examens requis à titre de conditions d'admission supplémentaires peuvent, avec l'accord du directeur de thèse, les repasser une fois dans le délai de six mois.


Art. 11 Immatriculation et inscription

1 Le requérant est immatriculé provisoirement lorsqu'il a envoyé le dossier complet de candidature et que le prorecteur responsable des doctorats a émis un avis favorable.

2 Lorsque le requérant a été admis provisoirement, il est immatriculé et inscrit.


Art. 12 Plan de recherche

1 Les candidats admis provisoirement établissent un plan de recherche. Ce dernier fixe:

a.
les objectifs de la thèse;
b.
les grands axes de celle-ci;
c.
les obligations qui incombent au candidat.

2 Le plan de recherche est soumis au directeur de thèse et, si possible, à un co-rapporteur.

3 Le directeur de thèse soumet le plan de recherche au Comité de doctorat pour approbation.

4 Le plan de recherche doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de la date de l'inscription. Toute prolongation de ce délai doit être approuvée par le Comité de doctorat.


Art. 13 Admission définitive

1 Sont définitivement admis au doctorat les candidats:

a.
dont le plan de recherche a été accepté, et
b.
qui ont satisfait aux conditions d'admission supplémentaires qui leur ont été posées dans le cadre de la procédure d'admission provisoire.

2 Les candidats en procédure de doctorat accélérée (fast track) ne sont définitivement admis que lorsqu'ils ont obtenu le diplôme de master.

3 Les départements peuvent fixer des conditions d'admission supplémentaires valables pour tous les candidats; le recteur doit donner son approbation.

4 Le recteur décide de l'admission au doctorat sur proposition du département.


Section 2 Thèse de doctorat

Art. 14 Sujet de la thèse

Le sujet de la thèse doit s'inscrire d'une manière prépondérante dans la branche du directeur de thèse. Il peut être pluridisciplinaire.


Art. 15 Direction de la thèse et encadrement

1 Le directeur de thèse désigne au besoin une ou plusieurs personnes supplémentaires chargées de suivre le travail du candidat.

2 Sur proposition du directeur de thèse, le Comité de doctorat désigne un co-rapporteur et en informe le recteur. Il peut le faire parallèlement à l'approbation du plan de recherche ou au plus tard deux ans après l'admission provisoire. Le Comité de doctorat peut nommer d'autres experts au cours de la procédure de préparation de la thèse.

3 Le candidat remet chaque année au directeur de thèse, si celui-ci le souhaite ou de son propre chef, un rapport écrit sur l'avancement de ses travaux. Celui-ci se prononce par écrit sur ce rapport dans les meilleurs délais.


Art. 16 Réalisation de la thèse

1 En règle générale, la thèse doit être exécutée à l'EPF de Zurich ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF.

2 Les travaux peuvent être exécutés en dehors du domaine des EPF si la réalisation de la thèse l'exige et que les conditions nécessaires sont réunies; le département doit donner son autorisation.

3 Le directeur de thèse peut autoriser de brefs séjours en dehors du domaine des EPF à des fins de recherche.

4 Dans tous les cas, le directeur de thèse doit avoir accès aux installations utilisées et aux documents d'expériences des candidats.


Art. 17 Divergences de vues

1 Le chef de département concerné ou une personne désignée par lui s'efforce d'aplanir d'éventuels différends sérieux entre le candidat et le directeur de thèse.

2 En cas de besoin, le prorecteur assume le rôle d'intermédiaire.

3 Si les tentatives de conciliation restent vaines et que le directeur de thèse désire cesser d'accompagner le candidat, le prorecteur responsable des doctorats convoque, à la demande du candidat, la Commission de conciliation.

4 Si aucun accord ne peut être trouvé, le recteur doit prendre une décision.


Art. 18 Composition de la Commission de conciliation

1 La Commission de conciliation en matière de doctorat comprend:

a.
le prorecteur responsable des doctorats (présidence);
b.
le chef du département ou un délégué aux études mandaté par lui et provenant du département concerné;
c.
un représentant de l'Association académique du corps intermédiaire de l'EPF de Zurich (AVETH).

2 L'AVETH nomme ses représentants au sein de la Commission de conciliation et leurs suppléants tous les deux ans. Ils sont rééligibles.

3 Aucune personne participant à la thèse de doctorat en question ne peut siéger au sein de cette commission.


Art. 19 Procédure de la Commission de conciliation

1 La Commission de conciliation auditionne les deux parties et leur soumet une proposition de conciliation si elle le juge approprié.

2 Si aucune proposition de conciliation n'est faite ou si l'une des parties la rejette, la Commission de conciliation clôt la procédure et communique sa recommandation au recteur.


Art. 20 Retrait ou défaillance du directeur de thèse

Si, contrairement au résultat de la procédure décrite à l'art. 17, le directeur de thèse ne poursuit pas son travail sans avoir de raison suffisante ou qu'il n'est plus en mesure de remplir sa fonction, le département veille dans la mesure du possible à ce que le candidat puisse continuer sa thèse.


Art. 21 Langue

1 Les candidats rédigent leur thèse en allemand, français, italien ou anglais. Le mélange de langues n'est pas autorisé.

2 Sur demande écrite et dûment motivée du candidat, le recteur peut accorder une dérogation.

3 Dans tous les cas, un résumé doit être rédigé en allemand, français ou italien et en anglais.


Section 3 Etudes doctorales

Art. 22 But, forme et exigences

1 Les candidats ont le droit et le devoir de se perfectionner.

2 Les objectifs des études doctorales sont:

a.
l'acquisition de connaissances et de savoir-faire dans le domaine sur lequel porte la thèse, dans des domaines voisins et dans des domaines transversaux;
b.
l'intégration dans la communauté scientifique.

3 Les études doctorales sont exprimées en points de crédit.

4 Un point de crédit correspond à une prestation de 25 à 30 heures de travail. Le crédit n'est accordé que s'il peut être établi que le candidat a fourni lui-même les prestations nécessaires.

5 Un minimum de douze points de crédit est exigé des candidats au doctorat.

6 Les candidats doivent acquérir au moins un tiers des points de crédit exigés dans des matières étrangères au domaine sur lequel porte leur thèse.

7 La participation active au sein d'organes ou de groupes de travail de l'EPF de Zurich peut être prise en compte sous la forme de points de crédit.

8 Les études doctorales sont effectuées dans le cadre d'un programme établi individuellement ou dans celui d'un programme de doctorat réglementé.


Art. 23 Programmes individuels d'études doctorales

1 Les candidats peuvent, en accord avec leur directeur de thèse, établir leur programme individuel d'études doctorales.

2 Si la thèse est réalisée en dehors du domaine des EPF, le département arrête, sur proposition du directeur de thèse, les exigences auxquelles doivent satisfaire les études doctorales.


Art. 24 Programmes de doctorat

Les départements peuvent structurer leur offre en matière d'études doctorales sous la forme de programmes de doctorat.


Art. 25 Prescriptions de détail

1 Les départements édictent les prescriptions de détail applicables aux programmes individuels d'études doctorales et aux programmes de doctorat, sur proposition de la Commission d'enseignement.

2 Le recteur doit les approuver.


Section 4 Procédure de promotion au doctorat

Art. 26 Commission d'examen

1 La commission d'examen comprend:

a.
un président;
b.
le directeur de thèse en qualité de rapporteur;
c.
les co-rapporteurs;
d.
s'il existe un rapport de dépendance entre le directeur de thèse et les co-rapporteurs: une personne neutre faisant fonction d'expert.

2 Le chef du département concerné désigne le président.

3 Lorsque le directeur de thèse n'est pas professeur, au moins un co-rapporteur doit l'être.


Art. 27 Examen oral

1 L'examen oral, d'une durée minimale d'une heure, porte sur le ou les domaines auxquels a trait la thèse.

2 Il a lieu devant la commission d'examen.

3 La Conférence du département détermine dans quelle mesure l'examen oral est public.

4 L'examen oral a lieu, au plus tard, six ans après l'immatriculation du candidat. Dans des cas exceptionnels, le recteur peut accorder une prolongation de ce délai, sur demande du département.


Art. 28 Appréciation de la thèse et de l'examen oral

1 Le rapporteur et les co-rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse et le transmettent au département avant l'examen oral.

2 La commission d'examen décide si le candidat a réussi ou non la thèse et l'examen oral. Elle fait rapport à la Conférence du département concerné.


Art. 29 Répétition

1 Les candidats qui ont échoué à l'examen oral sont autorisés à s'y représenter une seule fois dans un délai de six mois.

2 Si la thèse a été refusée, elle peut être remaniée une seule fois. Le département fixe, en accord avec le directeur de thèse, le délai dans lequel la nouvelle version doit être établie et informe le candidat par écrit de la suite de la procédure.


Art. 30 Octroi du doctorat

1 La Conférence du département dans lequel le candidat est inscrit soumet à la Conférence d'enseignement la proposition d'accorder ou de refuser le doctorat, sur la base du rapport de la commission d'examen.

2 La Conférence d'enseignement statue sur l'octroi du doctorat.

3 Elle fonde sa décision sur l'appréciation de la thèse et sur les résultats de l'examen oral.

4 Elle statue dans un délai de six mois après le dépôt de la thèse.


Art. 31 Etablissement du doctorat

1 Le doctorat contient:

a.
le nom de la personne à qui il a été délivré;
b.
le titre de docteur;
c.
les signatures du recteur et du chef du département;
d.
le sceau de l'EPF de Zurich.

2 Le doctorat est remis au cours de la cérémonie de doctorat qui suit la livraison du nombre d'exemplaires requis ainsi que d'une version électronique de la thèse.


Art. 32 Droit de porter le titre de docteur

Une fois fourni le nombre d'exemplaires requis et une version électronique de leur thèse, les personnes à qui l'on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.


Art. 33 Taxe

Le doctorat ordinaire donne lieu à une taxe.


Chapitre 3 Droits relevant de la propriété intellectuelle

Art. 34 Droits d'auteur

1 Sous réserve de l'art. 35, la thèse est soumise au droit régissant la propriété intellectuelle en général.

2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu'une fois qu'elle a été acceptée par la Conférence d'enseignement.

3 Les contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ne doivent pas contenir de clauses permettant d'ajourner indûment ni, en aucun cas, d'exclure la publication de la thèse, ni, en aucun cas, excluant la publication.

4 L'EPF de Zurich peut remettre des résumés ou des copies des thèses à des institutions scientifiques ou publiques.

5 La livraison de la version électronique de la thèse donne à l'EPF de Zurich le droit de la publier et de prendre des mesures archivistiques. Demeurent réservées les déclarations écrites de l'auteur en disposant autrement ou des droits contraires de tiers.


Art. 35 Inventions

Dans le cadre de la thèse, les droits en matière d'invention sont régis par le droit du personnel, dans la mesure où l'invention en question a été faite pendant les rapports de service.


Chapitre 4 Doctorat honorifique

Art. 36

1 L'EPF de Zurich décerne le doctorat honorifique lorsque:

a.
les professeurs ordinaires et extraordinaires ainsi que les professeurs-assistants d'un département le proposent à l'unanimité, et que
b.
la Conférence des chefs de département approuve la proposition à la majorité simple.

2 Les votes sont secrets; les abstentions sont admises.

3 Le recteur règle les détails de la procédure régissant l'octroi du doctorat honorifique dans une directive.

4 Le recteur remet les doctorats honorifiques au cours d'une cérémonie académique.


Chapitre 5 Juridiction administrative

Art. 37

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours.

2 La Commission de recours interne des EPF est l'autorité de recours.


Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 38 Dispositions d'exécution

Le recteur fixe les dispositions d'exécution nécessaires, concernant notamment:

a.
l'organisation de l'examen d'admission;
b.
les travaux de thèse réalisés en dehors du domaine des EPF;
c.
la procédure de promotion au doctorat et l'examen oral;
d.
le dépôt de la thèse et la remise du nombre d'exemplaires requis;
e.
la direction de travaux de thèse par des professeurs émérites ou des professeurs qui ont quitté l'EPF de Zurich;
f.
les conditions de désignation des directeurs de thèse et des co-rapporteurs;
g.
la remise de résumés ou de copies des thèses à des institutions scientifiques ou publiques.

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 16 décembre 2000 sur le doctorat de l'EPF de Zurich1 est abrogée.


1 [RO 2001 1665, 2003 209, 2004 2963, 2005 1099]


Art. 40 Dispositions transitoires

1 L'ancien droit s'applique aux candidats au doctorat immatriculés avant le 1er septembre 2008.

2 L'art. 34, al. 5, s'applique aux travaux de thèse déposés après le 1er septembre 2008, même si le doctorat a débuté avant le 1er septembre 2008.


Art. 41 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008.



 RO 2008 6437