747.312.4

Ordonnance
sur les émoluments dans la navigation maritime

du 14 décembre 2007 (Etat le 1er juillet 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l'Office suisse de la navigation maritime, de l'Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.


Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.



Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l'art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.


Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d'émolument

1 Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.

2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l'autorité, l'émolument par demi-heure de travail entamée s'élève à 75 francs. 1

3 Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s'élevant jusqu'à 30 % de l'émolument.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).


Art. 5 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol1, les frais de publication.



Art. 6 Réduction ou remise d'émoluments

A la demande d'associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.


Section 2 Tarif des émoluments de l'Office suisse de la navigation maritime

Art. 7 Enregistrement d'un navire

Fr.

1.

Etablissement de déclarations d'état conformes, selon les art. 25 (propriétaire), 27, al. 3 (vente de navires aux enchères) ou 37, al. 2 (acquéreur en cas de transfert de propriété), LNM:

a.

pour la première déclaration

900

b.

pour chaque déclaration ultérieure concernant le même propriétaire ou acquéreur:

⅔de l'émolument indiqué ci-dessus

2.

Autorisation d'admission à la navigation (art. 30, al. 1, LNM)

250

3.

Approbation du nom d'un navire (art. 32, al. 2, LNM)

50

4.

Changement de nom d'un navire (art. 32, al. 2, LNM)

150

5.

Examen des conditions pour un armateur non-propriétaire (art. 46, al. 1, LNM)

a.

pour le premier examen

750

b.

pour chaque examen ultérieur concernant le même armateur

⅔de l'émolument indiqué ci-dessus

6.

Etablissement d'une déclaration au sens de l'art. 29, al. 2, LNM

a.

pour une personne physique

250

b.

pour une personne morale

450

7.

Etablissement de déclarations au sens de l'art. 37, al. 3 (créancier hypothécaire) ou 4 (usufruitier) LNM

a.

pour la première déclaration

450

b.

pour chaque déclaration ultérieure concernant le même créancier ou usufruitier

⅔de l'émolument indiqué ci-dessus

8.

Etablissement d'une lettre de mer avec une copie pour l'armateur (art. 42, al. 1, LNM)

a. émolument de base

500

b. supplément par année ou fraction d'année de validité

200

9.

Déclaration de nullité d'une lettre de mer (art. 43, al. 3, LNM)

200

10.

Remplacement d'une lettre de mer (art. 43, al. 4 LNM)

500


Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestations

Fr

1.

Fourniture d'extraits de livres de bord, de procès-verbaux, de rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés (art. 58, al. 3, LNM):

.

50

Si la fourniture des documents nécessite:

a.

moins d'une demi-heure de travail, l'émolument est de

50

b.

plus d'une demi-heure, l'émolument est calculé

selon le temps consacré

2.

Etablissement de certificats de capacité (art. 62, al. 2, LNM):

a.

pour chaque certificat définitif

50

b.

pour chaque certificat provisoire

50

3.

Etablissement de livrets de marin (art. 66 LNM):

a.

premier établissement pour un détenteur travaillant sur un navire suisse

gratuit

b.

établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse

50

c.

remplacement du livret

50


Art. 8a1 Tarifs applicables aux prestations prévues par l'ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts2

Fr.

1.

Examen des conditions dont dépend l'enregistrement d'un yacht:

500

2.

Immatriculation d'un yacht dans le registre:

300

3.

Etablissement d'un certificat de pavillon ou délivrance d'un duplicata pour 3 ans:

450

4.

Prolongation de la durée d'un certificat de pavillon, par année de validité:

150

5.

Examen des conditions d'admission d'un navire:

300

6.

Etablissement d'une attestation de pavillon ou délivrance d'un duplicata pour 3 ans:

300

7.

Prolongation de la durée d'une attestation de pavillon, par année de validité:

100

8.

Modification d'un certificat ou d'une attestation de pavillon:

100

9.

Etablissement d'une attestation de radiation ou d'une autre attestation:

100

10.

Reconnaissance d'un organe d'examen selon l'art. 19, al. 2:

3000


1 Introduit par le ch. II de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
2 RS 747.321.7


Section 3 Tarif des émoluments de l'Office du registre des navires suisses

Art. 9 Immatriculation et transfert de propriété

Fr.

1.

Immatriculation d'un navire dans le registre des navires, y compris l'ouverture du feuillet et la première inscription de la propriété du navire, et inscription d'un transfert de propriété d'un navire immatriculé

Par tonne nette, 1.50 fr, mais au maximum 10 000 francs

2.

En cas d'échange, l'émolument selon ch. 1 est calculé séparément pour chaque objet

3.

Inscription de transferts successoraux

½ de l'émolument selon le ch. 1, mais au maximum 5000 francs


Art. 10 Emoluments de radiation

Fr.

1.

Radiation d'un navire au grand livre, au sens de l'art. 36 LNM ou de l'art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux1

200

2.

Communications selon l'art. 39 LNM et les art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, par communication

20



Art. 11 Inscription et augmentation d'hypothèques

1.

Hypothèques de 1 million de francs au plus

1 ‰ de la somme garantie par le gage

2.

Hypothèques de plus de 1 million de francs

1 ‰ sur 1 million de francs, ½ ‰ sur le reste de l'hypothèque, mais 5000 francs au maximum


Art. 12 Autres inscriptions, extraits du registre et avis

Fr.

1.

Pour chaque inscription mentionnée ci-après:

50

a.

annotations de droits personnels, restrictions du droit de disposer et inscriptions provisoires;

b.

mention;

c.

usufruit;

d.

modification du gage, du rang ou de la créance garantie, radiation de l'hypothèque, modification de la description du navire, radiation ou modification d'inscriptions selon les let. a à c;

e.

changement de nom du navire ou du propriétaire (sans transfert de propriété);

f.

constitution, modification ou radiation d'une hypothèque, d'un usufruit sur la créance garantie par une hypothèque ou d'une case libre.

2.

Extraits du registre et attestations, par navire

30

3.

Avis de:

a.

reprise de dettes aux créanciers, par avis

20

b.

actes de disposition dans le registre des navires, par avis

20


Art. 13 Inscriptions gratuites

Les inscriptions suivantes sont gratuites:

a.
radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep. 1923 sur le registre des bateaux1);
b.
radiation d'un navire sur ordre du Conseil fédéral;
c.
blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;
d.
toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d'office, à l'exception des cas visés à l'art. 36 LNM et à l'art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.


Section 4 Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses

Art. 14 Navires

Fr.

1.

Prolongation de la validité d'une lettre de mer (art. 43, al. 2, LNM):

par année ou fraction d'année

200

2.

Modification de la lettre de mer (art. 43, al. 2, LNM)

100

3.

Attestation relative à un rapport du capitaine ou à un extrait d'un des journaux de bord, par exemplaire attesté

30

4.

Rapport de mer - Rédaction du procès-verbal (art. 120 LNM)

a.

original

Si cette formalité nécessite:

-
moins d'une heure
-
plus d'une heure, l'émolument

60

est calculé selon le temps consacré

b.

copies légalisées, par copie

30

5.

Timbrage d'un nouveau journal de bord, par livre

20


Art. 15 Equipage

Fr.

1.

Inscription d'un capitaine ou d'un changement de capitaine dans le rôle d'équipage

30

2.

Enrôlements, dérôlements et changements d'affectation (art. 65 LNM) par personne

10

3.

Si, à la demande de la direction du navire, l'enrôlement selon le ch. 2 a lieu à bord, un émolument calculé selon le temps consacré est perçu pour le déplacement (aller et retour), en sus de cet émolument.


Art. 16 Prestations gratuites

Les prestations suivantes sont gratuites:

a.
réception des déclarations d'arrivée et de départ et examen des documents de bord (art. 59 LNM);
b.
visa des journaux de bord après examen;
c.
visa éventuel des contrats d'engagement, lorsqu'il est apposé à l'occasion des formalités d'enrôlement;
d.
arbitrage en cas de différend relatif à l'exécution du contrat d'engagement (art. 81 LNM);
e.
réception des réclamations des marins et transmission à l'Office suisse de la navigation maritime;
f.
intervention en cas de délits commis à bord d'un navire;
g.
requêtes aux autorités locales pour l'arrestation d'un marin ou pour l'assistance judiciaire d'un Etat étranger (art. 59 LNM);
h.
réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;
i.
attestation sur des certificats de service;
j.
examen et transmission à l'Office suisse de la navigation maritime des documents pour l'émission d'un livret de marin;
k.
transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d'équipage;
l.
établissement ou légalisation d'un certificat de nationalité ou d'inscription;
m.
établissement d'un certificat pour le départ d'un navire;
n.
rapatriement dû à une maladie, un accident ou une arrestation (art. 82, al. 3, LNM), pour les quatre premières heures de travail consacrées au règlement de tels cas;
o.
établissement d'attestations ou de communications destinées à des offices fédéraux.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime1 est abrogée.


1 [RO 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705 ch. II 74]


Art. 18 Disposition transitoire

Les émoluments afférents aux décisions rendues et aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon l'ancien tarif.


Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.



 RO 2008 71