172.061.1

Ordonnance
sur la procédure de consultation

(Ordonnance sur la consultation, OCo)

du 17 août 2005 (Etat le 23 août 2005)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)1,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1 Consultations

(art. 5, al. 1, LCo)

La présente ordonnance s'applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral.


Art. 2 Auditions

(art. 10 LCo)

1 Les auditions sont ouvertes par la Chancellerie fédérale, par les départements et, dans les limites de leurs compétences, par les offices et par les commissions décisionnelles.

2 Les dispositions suivantes s'appliquent par analogie aux auditions:

a.
les auditions sont intégrées dans la planification semestrielle (art. 3 à 5);
b.
elles sont inscrites sur la liste publique (art. 12, al. 3), et le dossier est rendu public sous forme électronique (art. 14, al. 1);
c.
les résultats sont consignés dans un rapport (art. 20, al. 1, et 21, al. 2).

3 Les autres dispositions de la présente ordonnance peuvent être déclarées applicables aux auditions si cela se révèle judicieux.


Section 2 Planification

Art. 3 Planification semestrielle

Les départements et la Chancellerie fédérale établissent une planification semestrielle de leurs consultations.


Art. 4 Coordination

(art. 5, al. 3, LCo)

1 Les départements renseignent la Chancellerie fédérale sur la planification de leurs consultations; ils lui indiquent le titre de chaque projet dans les trois langues officielles et le délai de remise des avis.

2 Ils déterminent, après entente avec la Chancellerie fédérale, s'il y a lieu d'organiser une consultation ou une audition.

3 La Chancellerie fédérale veille à coordonner le calendrier des consultations.


Art. 5 Information et publication

1 La Chancellerie fédérale informe tous les six mois le Conseil fédéral, les bureaux des Chambres fédérales, les cantons, les partis politiques et les médias des consultations programmées.

2 Elle publie tous les six mois, sous forme électronique, une liste des consultations programmées.


Section 3 Ouverture

Art. 6 Proposition adressée au Conseil fédéral

(art. 3 et 7 LCo)

Le département ou la Chancellerie fédérale indique notamment, dans la proposition d'ouverture d'une procédure de consultation adressée au Conseil fédéral:

a.
si la consultation doit être organisée en vertu de l'art. 3, al. 1, LCo ou de l'art. 3, al. 2, LCo;
b.
les raisons pour lesquelles la consultation doit, à titre exceptionnel, être menée sous la forme d'une conférence;
c.
les raisons pour lesquelles il doit être dérogé, à titre exceptionnel, au délai fixé à l'art. 7, al. 2 et 3, LCo.

Art. 7 Documents annexés à la proposition

1 Le projet de dossier envoyé en consultation et les projets de communiqués de presse doivent être annexés à la proposition adressée au Conseil fédéral.

2 Le dossier envoyé en consultation comprend:

a.
le projet mis en consultation;
b.
le rapport explicatif;
c.
la lettre d'accompagnement à l'attention des organisations consultées;
d.
la liste des organisations consultées.

3 Les documents annexés doivent être rédigés dans les trois langues officielles. Dans le cas d'un traité international, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent, s'il y a urgence, être rédigés dans une ou deux langues officielles uniquement.


Art. 8 Rapport explicatif

Le rapport explicatif doit exposer brièvement le projet, en présenter les grandes lignes et les objectifs et renseigner sur la mise en oeuvre. Dans le cas d'un projet d'acte, chacune des dispositions doit faire l'objet d'un commentaire. Pour le reste, les règles régissant la présentation des messages du Conseil fédéral sont applicables par analogie.


Art. 9 Lettre d'accompagnement à l'attention des organisations consultées

1 La lettre d'accompagnement doit:

a.
faire mention de la décision d'ouverture de la procédure de consultation;
b.
indiquer le délai de la consultation;
c.
le cas échéant, comporter des questions sur les points essentiels du projet;
d.
indiquer l'adresse électronique à laquelle le dossier envoyé en consultation peut être obtenu.

2 La lettre d'accompagnement destinée aux cantons est adressée à leur gouvernement.


Art. 10 Liste des organisations consultées

(art. 4, al. 2 et 3, LCo)

1 La liste des organisations consultées contient les organisations consultées systématiquement selon l'art. 4, al. 3, LCo et les autres milieux concernés déterminés par les départements en accord avec la Chancellerie fédérale.

2 Elle ne contient aucune unité de l'administration fédérale centrale ou décentralisée.


Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération

1 Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l'autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis.

2 Si un projet concerne le statut, l'organisation ou l'administration du Tribunal fédéral ou d'une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l'autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d'une audition, avant l'ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.


Art. 12 Information et publication

(art. 5, al. 3, LCo)

1 La Chancellerie fédérale informe les médias dès que le Conseil fédéral a pris sa décision.

2 Elle informe les bureaux des Chambres fédérales dès que le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

3 Elle tient, sous forme électronique, une liste publique des procédures de consultation ouvertes.


Art. 13 Annonce de l'ouverture de la procédure de consultation

(art. 5, al. 3, LCo)

La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale l'annonce de l'ouverture de la procédure de consultation.


Section 4 Déroulement

Art. 14 Dossier envoyé en consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

1 La Chancellerie fédérale rend public, sous forme électronique, le dossier envoyé en consultation dès que le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir la procédure de consultation.

2 L'unité administrative compétente ou l'Office fédéral des constructions et de la logistique envoie le dossier aux organisations consultées.


Art. 15 Forme des avis

(art. 7, al. 1, LCo)

Les avis sont remis sur support papier ou sous forme électronique.


Art. 16 Publication des avis

(art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l'expiration du délai de la consultation, l'unité administrative compétente rend publics les avis exprimés et les procès-verbaux des consultations menées sous la forme d'une conférence.


Art. 17 Consultation menée sous la forme d'une conférence

(art. 6, al. 1, et 7, al. 3, LCo)

1 Une consultation menée sous la forme d'une conférence peut se faire par groupes d'organisations consultées.

2 En cas de consultation menée sous la forme d'une conférence, les avis doivent pouvoir être exprimés par écrit.


Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

Art. 18 Proposition adressée au Conseil fédéral

(art. 8 LCo)

1 Dans la proposition adressée au Conseil fédéral, le département ou la Chancellerie fédérale présente une évaluation et une pondération des résultats de la consultation sous une forme résumée. Les avis exprimés par les cantons doivent être tout particulièrement pris en compte lorsqu'il s'agit de questions touchant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de dispositions du droit fédéral.

2 Si les résultats de la consultation soulèvent, sur des points essentiels, des doutes quant à la suite des travaux, il faut d'abord adresser au Conseil fédéral une proposition sur la suite des travaux.


Art. 19 Documents annexés à la proposition

1 Doivent être annexés à la proposition:

a.
le rapport rendant compte des résultats de la consultation;
b.
le projet proprement dit et, s'il s'agit d'un projet du Conseil fédéral destiné à l'Assemblée fédérale, le projet de message, pour autant qu'une proposition sur la suite des travaux n'ait pas été adressée préalablement au Conseil fédéral;
c.
les projets de communiqués de presse.

2 Les documents annexés doivent être rédigés dans les trois langues officielles.

3 Si le Tribunal fédéral en fait la demande, son avis est intégré in extenso dans le projet de message.


Art. 20 Rapport rendant compte des résultats de la consultation

(art. 7, al. 4, et art. 8 LCo)

1 Le rapport rendant compte des résultats de la consultation renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d'appréciation.

2 Dans le cas d'une consultation menée sous la forme d'une conférence, le procès-verbal est intégré au rapport rendant compte des résultats de la consultation.


Art. 21 Information et publication

(art. 9, al. 1, let. c, LCo)

1 La Chancellerie fédérale informe les médias dès que le Conseil fédéral a pris sa décision.

2 Elle rend public, sous forme électronique, le rapport rendant compte des résultats de la consultation dès que le Conseil fédéral a pris sa décision.

3 L'unité administrative compétente informe les participants à la consultation de la publication du rapport rendant compte des résultats de la consultation en leur indiquant l'adresse électronique à laquelle le rapport peut être obtenu à la Chancellerie fédérale.


Section 6 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation1 est abrogée.


1 [RO 1991 1632, 1996 1651 art. 32]


Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.



 RO 2005 4103