142.513

Ordonnance
sur le système d'information central sur la migration

(Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006 (Etat le 15 mai 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

(art. 1 LDEA)

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l'asile dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier:

a.
la structure et le contenu du SYMIC;
b.
les obligations d'annonce;
c.
les droits d'accès;
d.
la communication des données;
e.
la protection des données et la sécurité informatique.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.
données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l'exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1.1
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2,
2.
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)3,
3.
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes4,
4.
l'accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l'Associa-tion européenne de Libre-Echange (AELE)5,
5.6
les accords d'association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l'annexe 4;
b.
données du domaine de l'asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l'exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1.
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi)7,
2.
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés8,
3.
la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides9,
4.10
les accords d'association à Dublin;
c.
étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l'asile;
d.
disparition: une personne relevant du domaine de l'asile est considérée comme disparue lorsqu'elle ne s'est pas annoncée auprès du canton d'attribution ou lorsque elle n'est pas atteignable à son domicile durant la procédure d'asile;
e.
réapparition: il y a réapparition lorsqu'une personne relevant du domaine de l'asile, considérée comme disparue, s'annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d'asile.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
2 RS 142.20
3 RS 141.0
4 RS 0.142.112.681
5 RS 0.632.31
6 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
7 RS 142.31
8 RS 0.142.30
9 RS 0.142.40
10 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).


Section 2 Structure et contenu du SYMIC

Art. 3 Structure du SYMIC

1 Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:

a.
un système d'élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA);
b.
un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documentation (eDossier).

2 La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne du RIPOL.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).


Art. 4 Contenu du SYMIC

(art. 4 LDEA)

1 Le SYMIC comprend deux parties:

a.
une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
b.
une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d'accès).

2 Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:

a.
l'identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
b.
le numéro personnel;
c.1
le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 (numéro d'assuré AVS).

3 L'annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC ainsi que les droits et les niveaux d'accès.

4 Les données sont saisies selon les caractères standard d'Europe occidentale fixés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO 8859-1).3


1 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
2 RS 831.10
3 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).


Section 3 Obligations d'annonce

Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales

(art. 7, al. 1 et 4, LDEA)

1 Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers annoncent sans tarder:

a.
les autorisations initiales de séjour ainsi que leur renouvellement, leur modification ou leur révocation;
b.
les transformations des autorisations de courte durée;
c.
les prises d'emploi de même que les changements d'emploi et de profession dans le canton;
d.
les résiliations de contrats de travail annoncées par l'employeur;
e.
l'arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
f.
les autorisations d'établissement nouvellement octroyées;
g.
la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
h.
les naissances et les décès;
i.
les adoptions;
j.
les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d'annulation;
k.
les changements et les rectifications d'identité;
l.1
m.
les travailleurs détachés au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d'une autorisation de séjour ou de courte durée;
n.
la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l'asile.

2 Les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent régulièrement les données suivantes:

a.
les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
b.
les décisions en matière d'autorisation;
c.
les travailleurs détachés au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d'une autorisation de séjour ou de courte durée.

3 Les autorités cantonales et communales d'aide sociale annoncent régulièrement la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l'asile.


1 Abrogée par le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 RS 823.20


Art. 6 Annonce de données personnelles par d'autres services

(art. 7, al. 1 et 2, LDEA)1

1 Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:2

a.3
le Secrétariat d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l'étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution des tâches prescrites par la LEtr4 et les accords d'association à Schengen5;
b.
les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l'octroi de visas exceptionnels; l'ODM6 édicte les directives à ce sujet;
c.
les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d'étrangers pour lesquels un examen approfondi d'une éventuelle demande d'entrée et de séjour est nécessaire.

2 L'ODM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n'y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s'acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.


1 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
4 RS 142.20
5 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 4, ch. 1.
6 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


Art. 6a1 Annonce par les entreprises de transport aérien

Les entreprises de transport aérien communiquent les données personnelles en vertu de l'art. 104, al. 1 et 2, LEtr2.


1 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 RS 142.20


Art. 7 Procédure d'annonce et enregistrement des données

(art. 7, al. 1, LDEA)

1 Les données personnelles peuvent être annoncées:

a.
en ligne aux stations de données reliées à l'ordinateur central;
b.
par lots sur des supports de données électroniques (par exemple par bande magnétique);
c.
sous la forme papier au moyen d'un formulaire d'annonce.

2 L'ODM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).

3 Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).


Art. 81 Données sur les recours

(art. 8 LDEA)

Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement à L'ODM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).


Section 4 Accès au SYMIC

Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers

(art. 9, al. 1, LDEA)

L'ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données relevant du domaine des étrangers:

a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes;
b.
les services suivants de l'Office fédéral de la police (fedpol):
1.1
le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/f/rs/c120.html" 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2;
2.3
le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l'identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l'ordonnance RIPOL du 15 oct. 20084,
3.5
les services chargés de la correspondance Interpol et la division Centrale d'engagement, exclusivement pour l'identification de personnes dans le domaine de l'échange d'informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l'office européen de police (Europol), et pour l'examen des mesures d'éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse;
4.6
les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
-
pour l'identification des personnes dans le cadre de l'entraide administrative, lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l'échange intercantonal et international d'informations policières,
-
pour la vérification de l'aptitude d'une personne à faire l'objet d'un programme de protection des témoins et pour l'établissement d'une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d'identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.7
le service chargé de la gestion d'AFIS, exclusivement pour l'identification de personnes au sens de l'art. 102, al. 1 LEtr8,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, exclusivement en vue de l'identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l'art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent9;
c.10
les services suivants de l'Office fédéral de la justice (OFJ):
1.
la Division de l'entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d'entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale11,
2.
le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)12;
d.13
le Tribunal administratif fédéral pour l'instruction des recours conformément à la LEtr;
e.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;
f.
les représentations suisses à l'étranger et les missions, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g.
le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du DFAE, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
h.
la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;
i.
les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source;
j.
les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés14, pour les tâches définies à l'art. 11 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse15;
k.16
les offices de l'état civil, les autorités cantonales de surveillance de l'état civil et l'Office fédéral de l'état civil, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements de l'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil17 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat18;
l.
les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l'octroi de l'aide sociale en vertu de la LAsi19;
m.20
les services chargés des registres au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres21 dans le cadre de l'harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d'assuré AVS;
n.22
le Service de renseignement de la Confédération (SRC): exclusivement pour examiner des mesures d'éloignement en vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, conformément à la LMSI.
o.23
l'Administration fédérale des contributions pour qu'elle puisse accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu'à l'application de l'impôt anticipé,
2.
à l'exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d'entraide administrative et judiciaire;
p.24
l'Administration fédérale des douanes pour qu'elle puisse accomplir les tâches liées au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'importation de biens (impôt sur les importations);
q.25
la Section antifraude douanière, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches exclusivement liées à l'identification des personnes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
2 RS 120
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
4 RS 361.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
8 RS 142.20
9 RS 955.0
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
11 RS 351.1
12 RS 211.222.32
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
14 RS 823.20
15 RS 823.201
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
17 RS 210
18 RS 211.231
19 RS 142.31
20 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
21 RS 431.02
22 Introduite par le ch. 9 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
23 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
24 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
25 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).


Art. 10 Données relevant du domaine de l'asile

(art. 9, al. 2, LDEA)

L'ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données relevant du domaine de l'asile:

a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d'emploi, pour qu'ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes;
b.
les services suivants de fedpol:
1.1
le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d'éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;
2.2
le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l'identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l'ordonnance RIPOL du 15 octobre 20083,
3.
les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d'engagement, exclusivement pour l'identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l'échange intercantonal et international d'informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol,
4.4
les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
-
pour l'identification des personnes dans le cadre de l'entraide administrative, lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l'échange intercantonal et international d'informations policières,
-
pour la vérification de l'aptitude d'une personne à faire l'objet d'un programme de protection des témoins et pour l'établissement d'une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d'identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.
le service chargé de la gestion d'AFIS, exclusivement pour l'identification de personnes au sens de l'art. 99 LAsi5,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, exclusivement en vue de l'identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l'art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent6;
c.7
les services suivants de l'Office fédéral de la justice (OFJ):
1.
la Division de l'entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d'entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale8;
2.
le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA9;
d.10
le Tribunal administratif fédéral, pour l'instruction des recours conformément à la LAsi;
e.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels;
f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière;
g.
la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS;
h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source;
i. 11
les offices de l'état civil, les autorités cantonales de surveillance de l'état civil et l'Office fédéral de l'état civil, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements de l'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil12 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat13;
j.14
les services chargés des registres au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres15 dans le cadre de l'harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d'assuré AVS;
k.16
le SRC: exclusivement pour examiner des mesures d'éloignement en vue de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, conformément à la LMSI.
l.17
l'Administration fédérale des contributions pour qu'elle puisse accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu'à l'application de l'impôt anticipé,
2.
à l'exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d'entraide administrative et judiciaire;
m.18
l'Administration fédérale des douanes pour qu'elle puisse accomplir les tâches liées au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'importation de biens (impôt sur les importations);
n.19
la Section antifraude douanière, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches exclusivement liées à l'identification des personnes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
3 RS 361.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
5 RS 142.31
6 RS 955.0
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
8 RS 351.1
9 RS 211.222.32
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
12 RS 210
13 RS 211.231
14 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
15 RS 431.02
16 Introduite par le ch. 9 de l'annexe à l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
17 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
18 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
19 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).


Art. 11 Octroi de l'accès à des tiers mandatés

(art. 11 LDEA)

1 L'ODM s'assure que les tiers mandatés en vertu de l'art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2 L'examen a lieu d'une part lors de la procédure d'octroi des droits d'accès et d'autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. L'ODM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.

3 L'ODM détermine notamment:

a.
quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l'accomplissement de ses tâches légales;
b.
la manière d'utiliser les données;
c.
le choix des personnes habilitées à les traiter;
d.
la manière de protéger les données.
4 Il peut restreindre ou révoquer l'autorisation d'accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 12 Octroi de l'accès

(art. 10 LDEA)

Le DFJP règle la procédure relative à l'octroi des droits d'accès au SYMIC.


Section 5 Communication des données par l'ODM

Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales

(art. 13 LDEA)

1 L'ODM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches légales:

a.
les autorités visées aux art. 9 et 10;
b.
les tiers mandatés visés à l'art. 11 LDEA;
c.
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour qu'elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi1 aux oeuvres d'entraide autorisées;
d.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d'éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d'asile n'exerçant pas d'activité lucrative.

2 Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l'al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l'annexe 2.

3 Les livraisons de données effectuées en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux2 et de l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres3 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.4

4 Les données visées à l'art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de fichiers électroniques au registre IDE de l'OFS.5


1 RS 142.31
2 RS 431.012.1
3 RS 431.021
4 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
5 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 533).


Art. 14 A des fins de planification, d'étude scientifique et de statistiques

1 L'ODM peut communiquer des données rendues anonymes:

a.
aux autorités suisses ainsi qu'aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
b.
aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
c.
à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.

2 Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, l'ODM émet des restrictions et détermine en particulier:

a.
la manière d'utiliser les données;
b.
le choix des personnes habilitées à les consulter;
c.
la manière de protéger les données;
d.
l'obligation de les restituer ou de les détruire après usage.

Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés

(art. 14 et 15 LDEA)

1 L'ODM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d'autorités étrangères, de particuliers ou d'organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu'il n'y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que l'ODM ne communiquera pas de sa pro-pre initiative les renseignements demandés.

2 Il peut uniquement communiquer l'adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d'autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l'étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d'empêcher la sauvegarde d'autres intérêts dignes de protection. L'ODM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.


Art. 15a1 Communication des données biométriques

1 Lorsque l'ODM est appelé à communiquer des données biométriques du SYMIC aux fins de l'identification de victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que de personnes disparues, il peut chercher les données dans le SYMIC sur la base des nom et prénom de la personne, d'un numéro de référence ODM ou du numéro du titre de séjour.

2 Les données biométriques sont communiquées aux autorités qui sont chargées de l'identification des personnes.

3 Les données sont détruites par les autorités mentionnées à l'al. 2 sitôt que la comparaison a été effectuée.


1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).


Section 6 Protection des données et sécurité informatique

Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique

(art. 5, al. 2, LDEA)

1 L'ODM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l'exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.

2 Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.


Art. 17 Sécurité informatique

(art. 5, al. 1, LDEA)

1 La sécurité des données est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données1, la section 3 de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale2 ainsi que par les recommandations de l'organe stratégique de la Confédération.

2 L'ODM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l'Office fédéral de la statistique, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi3, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.



Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l'accès

(art. 17, let. c et d, LDEA)

1 Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont radiées.

2 Les données relevant du domaine de l'asile sont archivées dans tous les cas.

3 Deux ans après la naturalisation en Suisse d'une personne, ses données ne sont accessibles qu'aux collaborateurs de l'ODM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l'étranger ou la dernière demande de naturalisation.
4 L'ODM radie les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:
a.
en cas d'adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l'enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l'obtention de l'annonce de l'adoption, toutes les données relatives à l'enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées;
b.
dans la mesure où le séjour de l'enfant placé ou placé en vue d'adoption n'est pas régularisé, les données de la décision d'entrée les concernant sont radiées après 26 mois;
c.
cinq ans après le décès;
d.
quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
e.1
les données sur l'engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)2 sont radiées après dix ans;
f.3
les déclarations d'engagement sont radiées après cinq ans;
g.4
les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données.

5 Si une mesure d'éloignement figure dans un cas visé à l'al. 4, let. d, les données personnelles sont radiées au plus tôt cinq ans après l'échéance de ladite mesure.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
2 RS 142.201
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
4 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).


Art. 19 Droits des personnes concernées

(art. 6 LDEA)

1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 et par les art. 111e à 111g LEtr3.4

2 Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'ODM.

3 Les données inexactes doivent être corrigées d'office.


1 RS 235.1
2 RS 172.021
3 RS 142.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).


Section 7 Statistiques et contrôles

Art. 20 Statistique

1 En collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, l'ODM établit dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

2 Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEtr1, la LAsi2, la LN3, l'accord sur la libre circulation des personnes avec la CE4 et la Convention instituant l'AELE5 ainsi que les accords d'association à Schengen6 et les accords d'association à Dublin7.8

3 Il publie les statistiques les plus importantes.

4 Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.

5 Il collabore à l'établissement de la statistique fédérale annuelle de l'effectif de la population, de la migration et de l'activité lucrative. Pour permettre à l'Office fédéral de la statistique d'accomplir ses tâches conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques9, il lui fournit:

a.
à intervalles réguliers, les données relatives à l'effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC et à son évolution;
b.
les données relatives aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés, qui sont nécessaires à l'établissement de la statistique de l'aide sociale.10

6 Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d'établir des statistiques sur la base des données qu'ils ont eux-mêmes enregistrées.


1 RS 142.20
2 RS 142.31
3 RS 141.0
4 RS 0.142.112.681
5 RS 0.632.31
6 Ces ac. sont mentionnés à l'annexe 4, ch. 1.
7 Ces ac. sont mentionnés à l'annexe 4, ch. 2.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
9 RS 431.012.1
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).


Art. 21 Contrôles

1 Avec l'aide du SYMIC, l'ODM contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l'effectif de la population étrangère.

2 Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, l'ODM leur communique des listes d'étrangers et d'autorisations avec indication de leurs dates d'échéance.


Section 8 Taxes

Art. 22

1 L'ODM perçoit une taxe de 40 francs pour une demande d'adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l'art. 15, al. 2.1

2 Il perçoit une taxe couvrant ses frais:

a.
lorsqu'il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu'il les établit spécialement à leur intention (art. 20, al. 4);
b.
lorsqu'il établit des statistiques spéciales à l'attention des autorités, des particuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s'il en résulte des frais ou une charge de travail importants.

3 Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés.

4 Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEtr du 24 octobre 20072 sont applicables.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
2 RS 142.209
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).


Section 9 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers1 est abrogée.


1 [RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380 art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]


Art. 24 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.


Art. 25 Règlementation transitoire en cas de pannes majeures dans la phase d'introduction

1 Si des pannes majeures d'ordre technique ou organisationnel surviennent après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et si elles nécessitent la remise en fonction du Registre central des étrangers (RCE) et du système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER), les ordonnances suivantes demeurent applicables dans la version actuelle:

a.
l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers1;
b.
l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles2;
c.
l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER3.

2 Les systèmes d'information RCE et AUPER doivent être mis hors fonction au plus tard six mois après la mise en service de SYMIC. Toutes les données enregistrées dans ces systèmes doivent être radiées ou déposées aux Archives fédérales (art. 21 LPD4).5


1 [RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380 art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]
2RO 1999 2351, 2001 1752, 2004 4813 annexe ch. 5
3 [RO 1992 2425, 1994 2880, 1999 2351 annexe 3, 2000 1227 annexe ch. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 annexe ch. 6]
4 RS 235.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).


Art. 25a1 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007

1 La modification du 21 novembre 2007 entre en vigueur en même temps que les art. 6, let. a, et 13, al. 1, et que les ch. 1 à 3 de l'annexe de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres2.

2 Le numéro d'assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans SYMIC au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro d'assuré AVS est saisi

a.
s'il s'agit de personnes de nationalité étrangère titulaires d'une autorisation de séjour valable de plus de quatre mois,
b.
s'il s'agit de personnes relevant du domaine de l'asile dont le dossier n'est pas encore fini d'être traité.

3 La procédure de première mise à jour complète et de communication du numéro d'assuré AVS à SYMIC est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants3.


1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
2 RS 431.02
3 RS 831.101


Art. 26 Entrée en vigueur

1 Sous réserve de l'al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.

2 Les champs de données suivants de l'annexe 1 entrent en vigueur le 1er janvier 2007:

-
«Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV., 2., a.);
-
«Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV., 2., a.);
-
«Catégorie d'étranger du partenaire enregistré (ch. IV., 2., d.);
-
«Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV., 2., i.);
-
«Partenaire enregistré est suisse (ch. IV., 2., i.).


Annexe 11

(art. 4, al. 3)

Niveaux d'accès et autorisations de traitement des données

Légende

Niveaux d'accès

A:

Consulter online

B:

Traiter

W:

Transmission individuelle via une plateforme TIC

Vide:

Pas d'accès

*

Accès aux données EVA

Unités d'organisation

AS:

Services de coordination asile et réfugiés

AFC:

Administration fédérale des contributions

AFD:

Administration fédérale des douanes (y compris Section antifraude douanière, entraide administrative et judiciaire internationale)

CdC:

Centrale de compensation

CDF:

Contrôle fédéral des finances

CdH:

Autorités cantonales et communales de contrôle des habitants

COM:

Commissions tripartites selon l'art. 7, al. 1, let. d, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2

CP:

Autorités cantonales et communales de police

SRC:

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Service de renseignement de la Confédération

DFAE:

Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d'Etat, Direction politique et Direction consulaire

EC:

Autorités cantonales et communales de l'état civil

Fedpol:

Office fédéral de la police

-
I:

Service juridique

-
II:

Police judiciaire fédérale (PJF)

-
III:

Bureau central national INTERPOL, Division Centrale d'engagement (en particulier le bureau SIRENE), Section Documents d'identités et recherches de personnes disparues, Division AFIS/DNA Services, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)

-
IV:

Section RIPOL, Recherche de personnes, Section RIPOL, Recherche d'objets/Infractions non élucidées et Section Systèmes de police

IC:

Autorités cantonales fiscales

MIGRA:

Autorités cantonales, régionales et communales compétentes en matière d'étrangers et Autorités liechtensteinoises compétentes en matière d'étrangers

NAT:

Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité

OCF:

Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière

OCT:

Offices cantonaux et communaux du travail

ODM:

Office fédéral des migrations

-
I:

Planification et ressources

-
II:

Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers (domaine de la nationalité non compris)

-
III:

Service des dossiers

-
IV:

Collaborateur spécialisé dans le domaine de l'asile

-
V:

Collaborateur spécialisé dans le domaine de la nationalité

OFJ:

Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Domaine de direction Droit privé

RSE:

Représentations suisses à l'étranger et Missions

TAF:

Tribunal administratif fédéral

-
I:

Troisième cour du Tribunal administratif fédéral

-
II:

Quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral

Catalogue des données SYMIC

Champs de données SYMIC

ODM*

Partenaires de l'ODM

MIGRA*

OCT

OCF*

CP

EC

Fedpol

SRC

TAF I

CdC

RSE*

DFAE*

TAF II

OFJ

COM

NAT

CDF

AS

IC

CdH

AFC

AFD

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I. Données de base

1. Identité

Noms d'emprunt

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Noms*

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Prénoms*

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Date de naissance*

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Nationalité*

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Sexe*

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Etat civil*

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2. Numéro personnel

No personnel SYMIC (e-Dossier)*

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No personnel domaine des étrangers*

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A

A

No personnel domaine de l'asile

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No d'assuré AVS

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W

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II. eDossier

1. Gestion des dossiers

Détenteur du dossier

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A

A

En traitement chez le collaborateur

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En traitement depuis/au

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Etat du dossier

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Date d'ouverture

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A

A

Date d'annulation

B

B

B

B

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A

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A

A

Classe d'archivage

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B

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A

A

2. Informations sur le document

Catégorie (LEtr, LAsi, LN)

B

B

B

B

B

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A

A

A

Désignation

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B

B

B

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A

A

Date du document

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B

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A

Collaborateur compétent

B

B

B

B

B

A

A

A

A

Origine (date/genre)

A

A

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A

A

A

A

A

Date d'annulation

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B

B

B

B

A

A

A

A

III. Dossiers papiers

1. Emplacement

Lieu

B

B

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

2. Informations sur le dossier

Catégorie de dossier

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Numéro du dossier

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Motif de la commande

B

B

B

B

B

3. Contenu du dossier

Désignation du document

B

B

B

B

B

A

A

A

Origine (collaborateur, date)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date d'enregistrement

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de sortie (par ex. actes d'origine)

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

IV. Autres champs de données SYMIC

1. Numéros de référence

No de référence

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de référence cantonal

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de référence LN

B

B

B

A

B

A

A

A

B

Commune

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dossier (lieu/date/du … au)

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Domaine des étrangers

a. Identité

Date du premier enregistrement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Statut de la personne (Code)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

No assurance sociale étrangère

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Pays de provenance

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Lieu de provenance

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Statut dans le pays de provenance

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Nationalité du conjoint*

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Nationalité du partenaire enregistré*

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Lieu de naissance*

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

A

A

W

A

A

Né(e) en Suisse*

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Décédé(e) le

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Le conjoint est suisse*

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Le partenaire enregistré est suisse*

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Permis pour étrangers des parents

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

L'un des parents est suisse*

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Noms et prénoms des parents

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

W

Noms, prénoms et date de naissance des enfants

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

W

Famille ou groupe (Code)

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

W

Numéro de famille ou de groupe

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Numéro de contrôle du processus (PCN)*

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

b. Adresses

Adresse à l'étranger

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Adresse en Suisse

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

W

A

A

Commune de résidence

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

W

A

A

Adresse postale*

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Adresse valable à partir de

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Adresse en Suisse ou à l'étranger du travailleur détaché

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

c. Documents de voyage

Genre de la pièce de légitimation*

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Autorité émettrice*

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Date de délivrance/durée de validité*

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Numéro*

B

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

d. Entrée

Données principales

Pays limitrophe

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Représentation suisse à l'étranger compétente*

B

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

Décision d'entrée valable à partir du/jusqu'au*

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour prévu*

B

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nombre des membres de la famille faisant partie du voyage*

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Profession*

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Conditions d'entrée en Suisse*

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Durée du séjour demandée*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

Couverture des frais de séjour*

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

Hôte/partenaire en affaires (noms, adresse)*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Déclaration de prise en charge oui/non*

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Garant (noms, adresse)*

B

B

A

A

A

B

A

B

A

B

B

A

A

Date de l'établissement de la déclaration de prise en charge*

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

Identité et profession des membres de la famille*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A

Catégorie d'étranger du conjoint*

B

B

A

B

A

B

B

A

B

B

A

Catégorie d'étranger du partenaire enregistré*

B

B

A

B

A

B

B

A

B

B

A

Préavis*

A

A

A

A

A

A

A

Arrivée de (lieu)*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

Pays de destination*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

Visa en représentation

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

B

B

A

A

Visa valable jusqu'au*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

Numéro du billet d'avion*

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

Avis temporaire de transmission*

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

Genre de visa*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Type de visa*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

But du visa*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Numéro du visa*

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Données complémentaires concernant le visa*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Nombre de jours maximum du séjour*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Durée de validité du visa*

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Nombre d'entrées en Suisse autorisé*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Communication des visas délivrés*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Motif du refus*

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

Décision de refus*

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

Mode d'annulation*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Date d'annulation*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Motif d'annulation*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

Données supplémentaires en raison du système central d'information sur les visas (C-VIS)

I. Données du dépôt de la demande de visa*

Etat de la procédure: demande déposée

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Sur mandat de représentation d'un autre Etat Schengen (lequel)

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Etats Schengen de destination

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

Profession actuelle et employeur; pour étudiant, nom de l'établissement scolaire

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

B

A

Pour mineurs: nom et prénom de l'autorité parentale ou du tuteur légal

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

Photographie du demandeur

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

Empreintes digitales du demandeur

B

B

B

B

B

B

II. Données en cas de délivrance du visa*

Etat de la procédure (délivré ou procédure close en raison du retrait de la demande

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Lieu et date de la décision

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nom et localisation de l'autorité

B

B

A

A

A

B

A

B

A

B

B

Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à voyager conformément au code des visas CE3

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

III. Données en cas d'interruption de l'examen de la demande*

Etat de la procédure: interrompue

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nom et localisation de l'autorité

B

B

A

A

A

B

B

B

B

Lieu et date de la décision

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Etat Schengen compétent pour traiter la demande

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

IV. Données en cas de refus du visa*

Etat de la procédure: refusé

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nom et localisation de l'autorité

B

B

A

A

A

B

B

B

B

Lieu et date de la décision

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

V. Données en cas d'annulation ou de révocation du visa*

Etat de la procédure: annulation, révocation

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nom et localisation de l'autorité

B

B

A

A

A

B

B

B

B

Lieu et date de la décision

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Motifs d'annulation ou de révocation (à insérer manuellement)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

VI. Données en cas de prolongation du visa*

Etat de la procédure: prolongation

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Nom et localisation de l'autorité

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

B

B

Lieu et date de la décision

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Dates de début et d'expiration de la période prolongée

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Numéro de la vignette visa du visa prolongé

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

La période de prolongation de la durée du séjour autorisée

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d'origine

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Type de visa prolongé

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

Motifs de la prolongation

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

VII. Liens entre demandes*

Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

Dossiers liés (groupe)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

B

B

Dossiers successifs du demandeur

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

e. Mesures de contrainte

Type de détention

B

B

B

A

B

A

Début de la détention

B

B

B

A

B

A

Fin de la détention

B

B

B

A

B

A

Jours de détention

B

B

B

A

B

A

Retour (oui/non)

B

B

B

A

B

A

f. Séjour en Suisse et départ pour l'étranger

Numéro de permis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Statut

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indications sur la délivrance du permis

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Genre de permis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Date effective d'entrée en Suisse*

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Date déterminante pour l'autorisation d'établissement

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du changement de statut

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la date déterminante

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Date de l'annonce

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Autorisation valable du/au*

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité émettrice*

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Genre d'admission (code)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Photographie pour le titre de séjour

Empreintes digitales pour le titre de séjour

Signature pour le titre de séjour

g. Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR)

Référence du bureau de travail

B

B

A

B

B

A

A

A

Durée de validité de la décision

B

B

A

A

B

A

A

A

Genre de contingent

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de contingent

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Période de contingent

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Nombre d'unités du contingent

A

A

A

A

A

A

A

Date d'enregistrement

B

B

B

A

A

A

A

A

Date de la demande

B

B

B

A

A

A

A

A

Article (demandé/autorisé)

B

B

B

A

A

A

A

A

Nombre de mois (max./min.)

B

B

B

A

A

A

A

A

Etat du traitement

B

B

B

A

A

A

A

A

Motif

B

B

B

A

A

A

A

A

Référence de l'entreprise

B

B

B

A

A

A

A

A

h. Activité lucrative

Activité exercée

B

B

A

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Position dans la profession

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Prise et cessation d'emploi

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pays de travail

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Activité lucrative secondaire

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Nombre d'heures de travail hebdomadaires

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et adresse de détachement

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Etat de la procédure d'annonce Accord sur la libre circulation UE et AELE

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Jours de prestation de service déjà accomplis

B

A

B

B

A

A

A

A

A

Décision négative concernant l'activité lucrative indépendante conformément à l'OLCP (RS 142.203)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

Salaire

B

B

B

B

A

A

A

i. Données sur l'entreprise

Numéro SYMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom de la firme

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Agglomération

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Groupe économique

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Commune de travail

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Dernière mutation (utilisateur, date)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pays (Code)

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Numéro collectif d'entreprise

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Nombre maximum de danseuses par établissement

B

B

B

A

A

A

A

A

Entreprise

B

A

B

B

A

A

A

A

j. Naturalisation: généralités

Numéro et catégorie de dossier

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

Type et numéro de l'affaire

B

A

B

A

B

A

A

A

Langue maternelle

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de naissance du conjoint

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de naissance du partenaire enregistré

B

A

B

A

B

A

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

A

B

A

A

A

Décédé(e) le

B

A

B

A

B

A

A

A

Noms et prénoms des parents

B

A

B

A

B

A

A

A

Nationalité suisse

B

A

B

A

B

A

A

A

Le conjoint est suisse

B

A

B

A

B

A

A

A

Nom et prénom du conjoint suisse

B

A

B

A

B

A

A

A

Le partenaire enregistré est suisse

B

A

B

A

B

A

A

A

L'un des parents est suisse

B

A

B

A

B

A

A

A

Genre et durée de l'autorisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Lieu d'origine

B

A

B

A

B

A

A

A

Date d'entrée et de sortie

B

A

B

A

B

A

A

A

Adresse en Suisse et à l'étranger

B

A

B

A

B

A

A

A

Représentation à l'étranger en cas de demande à l'étranger

B

A

B

A

B

A

A

A

Genre de naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Commune de naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de la décision

B

A

B

A

B

A

A

A

CB compétent

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de la naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de l'entrée en force de la décision

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Dispositions et mesures prises

B

A

B

A

B

A

A

A

Noms et adresses des personnes concernées

B

A

B

A

B

A

A

A

Contrôle du règlement du cas

B

A

B

A

B

A

A

A

k. Naturalisation: procédure d'annulation

Date de la dernière décision rendue

B

B

B

Date de naissance de la personne dont la nationalité doit être annulée

B

B

B

Date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré

B

B

B

Date du mariage

B

B

B

Nom et prénom du conjoint suisse

B

B

B

Date de l'audition directe du conjoint

B

B

B

Date de l'audition cantonale du conjoint

B

B

B

Date de la séparation

B

B

B

Nombre de mois jusqu'à la séparation

B

B

B

Déclaration de communauté de vie

B

B

B

Date de la signature de la déclaration de communauté de vie

B

B

B

Auteur de la demande de divorce

B

B

B

Date de la demande de divorce

B

B

B

Date du divorce

B

B

B

l. Mesures d'éloignement:

Date de la notification

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Valable du/au

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Abrogée le

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Motifs

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Branche économique

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Demande du

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

Délai de départ

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Prolongation du délai de départ jusqu'au

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du départ

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Suspension du/au

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Remarque selon la décision

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

m. Rapport de contrôle à la frontière:

Numéro du poste-frontière*

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Désignation du poste-frontière/ fonctionnaire*

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu du franchissement de la frontière

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Entrée/sortie/sur le terrain

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Moyens de transport

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la rétention

B

A

A

A

B

A

A

A

Franchissement de la frontière observé par/non observé

B

A

A

A

B

A

A

A

Faits

B

A

A

A

B

A

A

A

Remarques internes

B

A

A

A

B

A

A

A

Description de la falsification

B

A

A

A

B

A

A

A

Date et heure du refoulement*

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Un rapport de police a été établi (oui/non)

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs du refoulement (Code)*

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date et heure de la remise de l'intéressé à la police

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

n. Remarques structurées

Codes d'observations

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

Codes d'observation valable du/au

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

Collaborateur

B

B

B

A

A

B

B

A

A

Utilisateur

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

Date de la mutation

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

o. Recherche d'adresses

Requérant (nom et adresse: seulement pour le décompte des taxes)

B

A

A

p. Emoluments

Emoluments des autorités chargées des questions relatives aux étrangers*

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

Emoluments des offices cantonaux du travail

B

B

A

A

B

B

Emoluments des services de naturalisation

B

B

A

A

B

Balance de la caisse

B

B

B

q. Journal des mutations

Genre de mutation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Utilisateur

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la mutation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de l'événement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la délivrance du document

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité de décision et autorité requérante

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Genre de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Domaine de l'asile

a. Identité

Religion

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Langue maternelle

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Appartenance ethnique

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nationalité à la naissance

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Origine (Code)

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Noms et prénoms des parents

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Moyens financiers propres

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Déclaration de prise en charge

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Adresses

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Catégories d'identité (Code NINA)

B

A

B

A

A

A

A

A

b. Pièces d'identité du pays d'origine

Classification (original, copie, …)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

c. Procédure

En général:

Type de l'affaire

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Manière de régler l'affaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Etat de la procédure

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Noms et adresses des personnes concernées

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Canton d'attribution

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de l'entrée de l'affaire

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du règlement de l'affaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Entrée en force

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Délais

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Code d'observation

B

A

B

A

A

A

A

A

Date du dépôt et du règlement du recours

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur compétent

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Empreintes digitales:

Numéro du contrôle de processus (PCN)*

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Lieu et date du relevé des empreintes digitales

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Attribution/répartition:

Date de l'attribution

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la mutation

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Canton de la répartition

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la répartition

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Mise en compte oui/non

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lignes de commentaires

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pièces de légitimation:

Catégorie

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Valable jusqu'au

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date d'établissement

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Activité lucrative

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l'employeur

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Taxe spéciale:

Assujettissement

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Assujettissement maximal

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Solde du montant

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Historique

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197, 2012 1675). Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 16 avril 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).
2 RS 823.20
3 R CE no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), dans sa version conforme au JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.


Annexe 21

(art. 13, al. 2)

Catalogue des données qui peuvent être communiquées
aux autorités et organisations conformément à l'art. 13

Légende

Communication des données

AU:

Autorisé

Vide:

pas autorisé

Unités d'organisation

OSAR:

Organisation suisse d'aide aux réfugiés

CSC/ CCC:

Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales de compensation

OSAR

CSC/CCC

Données personnelles/domaine de l'asile

Nom(s)

AU

AU

Prénom(s)

AU

AU

Nom(s) et prénom(s) des parents

AU

AU

Nom(s) d'emprunt

AU

AU

Date de naissance

AU

AU

Sexe

AU

AU

Nationalité

AU

AU

Numéro personnel domaine de l'asile

AU

AU

Numéro d'identification personnel SYMIC

AU

AU

Numéro d'assuré AVS

AU

Adresses

AU

AU

Procédure

Type de l'affaire

AU

Manière de régler l'affaire

AU

Etat de la procédure

AU

Canton d'attribution

AU

AU

Date de l'entrée de l'affaire

AU


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).


Annexe 3

(art. 24)

Modification du droit en vigueur

1


1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1945.


Annexe 41

(art. 2, let. a, ch. 5)

Accords d'association à Schengen et à Dublin

1. Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)2;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs3;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège4;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne5;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen6.

2. Accords d'association à Dublin

Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)7;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège8;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse9;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse10.

1 Introduite par le ch. I 1 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 RS 0.362.31
3 RS 0.362.1
4 RS 0.362.32
5 RS 0.362.33
6 RS 0.362.311
7 RS 0.142.392.68
8 RS 0.362.32
9 RS 0.142.393.141
10 RS 0.142.395.141



 RO 2006 1945