941.298.1

Ordonnance
sur les émoluments de vérification et
de contrôle en métrologie

(Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV1)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)2,3

arrête:

Art. 11 Objet

1 La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie2:

a.
pour la vérification et le contrôle d'instruments de mesure;
b.
lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.

2 Lorsqu'une vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l'ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l'Institut fédéral de métrologie3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).
2 RS 941.206
3 RS 941.298.2


Art. 2 Régime des émoluments

1 Des émoluments sont perçus:

a.
pour les vérifications initiales;
b.
pour les contrôles réalisés dans le cadre de l'examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
c.1
pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l'art. 12 LMétr en cas d'infraction aux prescriptions;
d.2
pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3 en cas d'infraction aux prescriptions.

2 Est tenu d'acquitter des émoluments:

a.
l'utilisateur d'un instrument de mesure aux cas visés à l'al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
b.4
les personnes responsables en vertu de l'art. 32 ODQua, dans les cas visés à l'al. 1, let. d.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
3 RS 941.204
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).


Art. 3 Fixation des émoluments

1 Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.

2 Les taux applicables figurent en annexe.

3 Si l'instrument de mesure n'est pas mentionné dans l'annexe, l'émolument perçu est fonction de la durée du travail.


Art. 3a1 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l'année suivante, les taux des émoluments et le tarif horaire à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s'élève au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).


Art. 4 Rabais de quantité

1 Si des rabais de quantité sont prévus dans l'annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.

2 Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l'assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.


Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires

1 Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de l'assujetti en dehors de l'horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d'une majoration.

2 Cette majoration s'élève à:

a.
25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heures et l'heure normale du début du travail ou entre l'heure normale de la fin du travail et 20 heures;
b.
50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés.

3 Elle est calculée séparément.


Art. 6 Débours

1 Les débours s'ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.

2 Sont des débours le coût:

a.
des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;
b.
des déplacements et de la durée des déplacements;
c.
des temps d'attente pour autant qu'ils soient imputables à l'assujetti;
d.
du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessaires;
e.
des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;
f.
des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d'oeuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu'ils ne soient pas fournis par l'utilisateur de l'instrument de mesure;
g.
du petit matériel d'usage courant tel que les plaques de marquage, les échelles et le matériel de fixation;
h.
de l'emballage, de l'expédition et du transport des instruments à contrôler;
i.
des travaux d'ajustage des laboratoires de vérification;
j.
des mesures effectuées par des tiers.

3 Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.

4 Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d'après les frais effectifs.


Art. 7 Emoluments pour une vérification, un contrôle ou l'inspection générale non couronnés de succès

Si une vérification, un contrôle ou l'inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l'instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l'assujetti, un émolument correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.


Art. 8 Rétrocessions aux cantons et à METAS1

1 Du montant des émoluments qu'ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:

a.
5 % au canton pour couvrir l'amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
b.
5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu'il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.

2 Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu'ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l'annexe, pour l'indemniser des prestations qu'il leur accorde en leur assurant l'encadrement ordinaire.

3 Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 2


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).


Art. 9 Avance

Les organes d'exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l'étranger ou l'existence d'arriérés, exiger de l'assujetti une avance appropriée.


Art. 10 Facturation et décision fixant le montant des émoluments

1 La facturation se fait après l'exécution des travaux.

2 Sur demande ou en cas de litige sur la facture, une décision fixant le montant des émoluments est prise.


Art. 11 Echéance et intérêt moratoire

1 Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l'entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'échéance.

3 Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n'est pas réglée dans les 30 jours.


Art. 12 Prescription

1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l'échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l'assujetti.

3 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.


Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de vérification1 est abrogée.


1 [RO 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531]


Art. 14 Disposition transitoire

Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l'ancien droit.


Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.



Annexe1

(art. 3, 4 et 8)

Emoluments de vérification et de contrôle

A Taux horaire

1

Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de 123 francs.

2

Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d'heure entamés sont facturés dans leur totalité.

B Emoluments pour les instruments de mesure

1

Mesures de longueur

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par pièce, en francs

1.1

Mesures rigides

jusqu'à

1 m

7,70

plus de

1 m

11,60

1.2

Pinces-calibres (compas forestiers)

28,10

1.3

Compas forestiers électroniques avec calculateur

35,80

1.4

Rabais de quantité

Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat:

pour 11 à 20 pièces

10 %

à partir de 21 pièces

15 %

2

Fûts et citernes

2.1

Fûts en bois

selon la durée du travail

2.2

Fûts en d'autres matériaux et citernes

2.2.1

Emolument de base

par commande

94 fr. 60

2.2.2

Emolument supplémentaire:

catégorie en dm3

par pièce, en francs

jusqu'à

50

9,90

plus de

50

jusqu'à

100

13.--

plus de

100

jusqu'à

200

17,30

plus de

200

jusqu'à

300

21,60

plus de

300

jusqu'à

400

25,90

catégorie en dm3

par pièce, en francs

plus de

400

jusqu'à

500

30,10

plus de

500

jusqu'à

600

34,50

plus de

600

jusqu'à

700

38,80

plus de

700

jusqu'à

800

43,10

plus de

800

jusqu'à

900

47,40

plus de

900

jusqu'à

1000

51,70

par mètre cube supplémentaire complet ou entamé

40,50

2.2.3

Vérification faites dans des entreprises

Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d'installations rationnelles et mettant un aide à disposition, sont réduits de 50 % au plus, en fonction du temps gagné par le vérificateur.

3

Ensembles de mesurage de liquides

Les émoluments de vérification sont les suivants:

3.1

Pompes mesureuses à piston

3.1.1

Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du piston

par pompe

28 fr. 60

Majorations pour les divisions

par division

3 fr. 30

3.1.2

Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement:

-
vérification sans contrôle du rapport du mélange

par piston

33 francs

-
vérification avec contrôle du rapport du mélange

selon la durée du travail

3.2

Compteurs de volume et compteurs massiques

3.2.1

Ensembles de mesurage pour le chargement de camions-citernes ou de wagons-citernes, dispositifs complémentaires inclus (sauf pour le lait)

selon la durée du travail

3.2.2

Distributeurs routiers (à l'exception du gaz liquéfié et du gaz naturel)

par compteur

68 fr. 20

3.2.3

Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)

3.2.3.1

Ensembles de mesurage pour produits pétroliers, pour chaque produit examiné:

Alimentation par pompe ou par gravité

-
jusqu'à

1000 l/min

par compteur

146 fr. 30

-
plus de

1000 l/min

par compteur

192 fr. 50

Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions

selon la durée du travail

Majoration pour dispositifs de conversion

avec sonde de température,

pour chaque produit examiné

19 fr. 80

3.2.3.2

Ensembles de mesurage pour les autres liquides (sauf pour le lait)

selon la durée du travail

3.2.4

Ensembles de mesurage pour le lait

3.2.4.1

Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans les fromageries (installations compactes):

-
livraison ou réception uniquement

par compteur

184 fr. 80

-
livraison et réception

par compteur

246 fr. 40

3.2.4.2

Ensembles de mesurage stationnaires pour le chargement ou le déchargement de citernes

selon la durée du travail

3.2.4.3

Majoration pour dispositifs d'impression ou de mémorisation des résultats de mesure

selon la durée du travail

3.3

Majorations pour les installations libre-service pour distributeurs routiers

3.3.1

Automates pour la totalisation des volumes par client

par automate

30 fr. 80

par totalisateur majoration

4 fr. 10

3.3.2

Installations desservies avec paiement immédiat à la caisse

selon la durée du travail

3.3.3

Installations à prépaiement

automate avec lecteur de billets de banque

par automate

30 fr. 80

majoration

par compteur connecté

12 fr. 30

3.3.4

Installations à post-paiement (cartes de crédit)

vérification initiale

par automate

77 francs

vérification ultérieure

par automate

38 fr. 50

3.4

Dispositifs de conversion avec sonde de température et éventuellement capteur de masse volumique; examen dans des conditions de laboratoire

selon la durée du travail

4

Poids

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par pièce, en francs

4.1

Poids de la classe M3

jusqu'à 500 g

4.-

1 kg, 2 kg

4,60

5 kg

6,60

10 kg

9,90

20 kg

13,20

50 kg

19,80

4.2

Poids des classes M2, M1 et F2

jusqu'à 500 g

7,70

1 kg, 2 kg

8,80

5 kg

13,20

10 kg

19,80

20 kg

26,40

4.3

Poids de la classe F1

1 mg jusqu'à 1 kg

14,30

2 kg jusqu'à 10 kg

26,40

20 kg

40,70

par pièce, en francs

4.4

Poids de la classe E2

1 mg jusqu'à 1 kg

27,50

2 kg jusqu'à 20 kg

79,20

4.5

Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % au plus pour de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).

4.6

Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée de plomb, ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d'après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.

4.7

Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires de vérification, la rétrocession à METAS s'élève à 10 % de l'émolument de vérification, mais au maximum à 2 fr. 80 par poids.

5

Instruments de pesage

5.1

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

5.1.1

Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu'à la portée maximale) sont les suivants:

étendue de pesage

par récepteur de charge, en francs

jusqu'à

           5 kg

24,80

plus de

           5 kg

et jusqu'à

         20 kg

31,40

plus de

         20 kg

et jusqu'à

         50 kg

39,10

plus de

         50 kg

et jusqu'à

       100 kg

47,30

plus de

       100 kg

et jusqu'à

       200 kg

57,20

plus de

       200 kg

et jusqu'à

       500 kg

73,20

plus de

       500 kg

et jusqu'à

    1 000 kg

89,10

plus de

    1 000 kg

et jusqu'à

    2 000 kg

108,90

plus de

    2 000 kg

et jusqu'à

    5 000 kg

140,80

plus de

    5 000 kg

et jusqu'à

  10 000 kg

154.-

plus de

  10 000 kg

et jusqu'à

  20 000 kg

193,60

plus de

  20 000 kg

et jusqu'à

  50 000 kg

229,90

plus de

  50 000 kg

et jusqu'à

100 000 kg

286.-

plus de

100 000 kg

484.-

5.1.2

Instruments dont la vérification du récepteur de charge nécessite un dispositif spécial

(par ex. les balances aériennes ou à conteneur)

émolument de base plus 50 %

5.1.3

Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateurs

émolument de base plus 10 %

5.1.4

Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés; pour chaque récepteur

l'émolument visé aux ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %

5.1.5

Instruments de pesage à étendues multiples

émolument de base plus 20 %

5.1.6

Instruments de pesage à échelons multiples

émolument de base plus 20 %

5.1.7

Majoration pour dispositifs d'impression ou de mémorisation des résultats de mesure

10 % de l'émolument de base, au maximum 16 fr. 50

5.1.8

Instruments étiqueteurs de prix

pesage statique

émolument de base plus 66 francs

pesage dynamique

selon la durée du travail

5.2

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

selon la durée du travail

6

Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d'étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux loués, sont les suivants:

6.1

Appareils mesureurs des composants gazeux

par instrument

154 francs

6.2

Appareils mesureurs de la fumée diesel

par instrument

165 francs

6.3

Appareils mesureurs combinés

par instrument

308 francs

7

Instruments de mesure de quantités de gaz

Les émoluments de vérification sont les suivants:

7.1

Compteurs

7.1.1

Compteurs de gaz à parois déformables:

débit volumique en m3/h

par pièce, en francs

       jusqu'à

    6

20.-

plus de

    6 jusqu'à

  10

25,30

plus de

  10 jusqu'à

  16

33,20

plus de

  16 jusqu'à

  25

37,30

plus de

  25 jusqu'à

  40

46,60

plus de

  40 jusqu'à

  65

93,20

plus de

  65 jusqu'à

100

146,40

plus de

100 jusqu'à

160

226,30

plus de

160 jusqu'à

250

332,80

plus de

250 jusqu'à

400

425,70

7.1.2

Autres compteurs de gaz:

débit volumique en m3/h

par pièce, en francs

         jusqu'à

    100

466,40

plus de

  100 jusqu'à

    250

492,80

plus de

  250 jusqu'à

    400

558,80

plus de

  400 jusqu'à

  1000

665,50

plus de

1000 jusqu'à

  2500

1199.-

plus de

2500 jusqu'à

  4000

1463.-

plus de

4000 jusqu'à

10000

1732,50

Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail.

7.2

Dispositifs de conversion, y compris le dispositif mesureur de l'état du gaz:

par pièce, en francs

Vérification initiale avec mesurage préalable

732,60

Vérification ultérieure sur le lieu d'utilisation

292,60

Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques

220.-

7.3

Distributeurs routiers de gaz naturel à haute pression

selon la durée du travail

7.4

Rétrocession à METAS

7.4.1

Appareils de mesure visés au ch. 7.1

30 % de l'émolument facturé

7.4.2

Appareils de mesure visés au ch. 7.2

20 % de l'émolument facturé

8

Instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques

Le montant de l'émolument pour la vérification initiale ou ultérieure perçu par les laboratoires de vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et se fonde sur l'émolument de base, les suppléments et les rabais.

8.1

Compteurs

8.1.1

Emolument de base pour tous les types de compteurs

par pièce 45 fr. 10

8.1.2

Suppléments pour tous les types de compteurs

Les suppléments suivants, en pour-cent de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1 sont cumulés et leur total est ajouté à l'émolument de base:

supplément en % pour n systèmes de mesure

n = 1

n = 2

n = 3

8.1.2.1

Compteurs d'énergie active A±

0

30

50

Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire

20

20

20

8.1.2.2

Compteurs d'énergie réactive R±

20

50

70

Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire

20

20

20

8.1.2.3

Compteurs combinés d'énergie (A±, R±, Qn)

0

30

50

Par mode (actif ou réactif) ou par direction d'énergie supplémentaire

60

60

60

Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire

20

20

20

8.1.2.4

Pour tous les types de compteurs: indication du maximum, période d'enregistrement jusqu'à 15 minutes

100

100

100

Chaque intervalle supplémentaire de 15 minutes

20

20

20

Compteurs sur transformateur de mesure

30

40

50

supplément en % pour n systèmes de mesure

n = 1

n = 2

n = 3

Compteurs de précision (1 % ou mieux)

50

60

70

Courant maximum dépassant 80 A

20

20

20

8.1.3

Réduction pour les compteurs électroniques et les compteurs pour lesquels l'ajustage tombe pour des raisons de construction

30 % de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1

8.1.4

Emolument total de la commande

Pour les compteurs identiques appartenant à la même commande, l'émolument total se compose de l'émolument de fond plus le nombre de pièces fois l'émolument par pièce:

lors de l'examen de

émolument de fond en pour-cent de l'émolument cumulé visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3.

émolument par pièce en pour-cent de l'émolument cumulé visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3

1 à   2 pièces

60 %

140 %

3 à 10 pièces

200 %

80 %

11 à 20 pièces

300 %

70 %

21 à 40 pièces

500 %

60 %

plus de 40 pièces

700 %

55 %

8.2

Transformateurs

8.2.1

Emolument de base pour tous les types de transformateurs

par pièce 89 fr. 10

8.2.2

Suppléments pour transformateurs

Les suppléments suivants, en pour-cent de l'émolument de base, sont appliqués aux transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz et de tensions et courants secondaires normalisés. Les suppléments sont cumulés et leur total est ajouté à l'émolument de base.

8.2.2.1

Test d'isolation (tous les transformateurs):

tension de service maximale

en utilisant l'installation d'essai du laboratoire de vérification

en utilisant l'installation d'essai du client

jusqu'à

1,2 kV

35 %

20 %

plus de

1,2 kV

jusqu'à

36 kV

100 %

35 %

plus de

36 kV

jusqu'à

72,5 kV

200 %

90 %

plus de

72,5 kV

jusqu'à

170 kV

350 %

210 %

plus de

170 kV

jusqu'à

300 kV

700 %

450 %

plus de

300 kV

jusqu'à

420 kV

900 %

700 %

plus de

420 kV

selon la durée du travail

8.2.2.2

Mesure du rapport de transformation:

tension de service maximale

tous les transformateurs, pour le premier enroulement de mesure

transformateurs de tension, pour chaque enroulement de mesure supplémentaire

jusqu'à

1,2 kV

0 %

20 %

plus de

1,2 kV

jusqu'à

36 kV

60 %

30 %

tension de service maximale

tous les transformateurs, pour le premier enroulement de mesure

transformateurs de tension, pour chaque enroulement de mesure supplémentaire

plus de

36 kV

jusqu'à

72,5 kV

180 %

55 %

plus de

72,5 kV

jusqu'à

170 kV

320 %

85 %

plus de

170 kV

jusqu'à

300 kV

500 %

120 %

plus de

300 kV

jusqu'à

420 kV

670 %

155 %

plus de

420 kV

selon la durée du travail

Supplément pour les transformateurs de courant:

courant nominal

pour le premier noyau

pour chaque noyau supplémentaire

jusqu'à   800 A

0 %

20 %

plus de   800 A

jusqu'à 2000 A

70 %

35 %

plus de 2000 A

jusqu'à 5000 A

250 %

70 %

plus de 5000 A

selon la durée du travail

8.2.3

Emolument total de la commande

Pour les transformateurs identiques appartenant à la même commande, l'émolument total se compose de l'émolument de fond plus le nombre de pièces fois l'émolument par pièce:

lors de l'examen de

émolument de fond en pour-cent de l'émolument cumulé visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2

émolument par pièce en pour-cent de l'émolument cumulé visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2

1 à   3 pièces

0 %

100 %

4 à   9 pièces

50 %

85 %

10 à 18 pièces

200 %

70 %

plus de 18 pièces

550 %

50 %

8.3

Méthode de contrôle statistique des compteurs

8.3.1

Principe

Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le mandant doit verser un émolument au laboratoire. L'émolument est dû à chaque contrôle par échantillonnage du lot, quel que soit le résultat de la mesure. Le montant dépend du nombre de compteurs d'un mandant dans un lot et se compose de l'émolument de fond plus le nombre de pièces fois l'émolument par pièce d'après les indications du tableau ci-dessous.

8.3.2

Emolument par mandant et lot:

nombre de compteurs par mandant dans le lot

émolument de fond en pour-cent de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1

émolument par pièce en pour-cent de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1

1 à     20

50 %

25 %

21 à   100

150 %

20 %

101 à 1000

750 %

14 %

plus de 1000

6700 %

8 %

8.4

Rétrocession à METAS

8.4.1

Rétrocession pour les compteurs par pièce, pour chaque vérification

12 % de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1

8.4.2

Rétrocession pour transformateurs par pièce, pour chaque vérification

17 % de l'émolument de base visé au ch. 8.2.1

8.4.3

Rétrocession pour les compteurs vérifiés par contrôle statistique

Lors de chaque contrôle par échantillonnage d'un lot, le montant rétrocédé par compteur s'élève à 4 % de l'émolument de base visé au ch. 8.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot, quel que soit le résultat de l'examen.

Tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique, aucun montant additionnel n'est rétrocédé à METAS lors des vérifications ultérieures.

9

Instruments de mesure de l'énergie thermique

Les émoluments de vérification sont les suivants:

9.1

Capteurs hydrauliques à débit nominal

par pièce, en francs

jusqu'à

6 m3/h

93,50

plus de

6 m3/h

jusqu'à

15 m3/h

133,10

plus de

15 m3/h

jusqu'à

100 m3/h

181,50

plus de

100 m3/h

selon la durée du travail

Rabais de quantité de l'émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:

6 à 10 pièces

8 %

11 à 19 pièces

17 %

à partir de 20 pièces

26 %

par pièce, en francs

9.2

Calculateur de chaleur et de froid

100,10

9.3

Paire de sondes de température

110.-

9.4

L'émolument pour un compteur d'énergie thermique complet est la somme des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.

9.5

Compteurs d'eau chaude à débit nominal

par pièce, en francs

jusqu'à

2 m3/h

76,70

plus de

2 m3/h

jusqu'à

6 m3/h

92,60

plus de

6 m3/h

jusqu'à

15 m3/h

124,60

plus de

15 m3/h

jusqu'à

100 m3/h

156,50

plus de

100 m3/h

selon la durée du travail

Le rabais de quantité de l'émolument par pièce se calcule d'après le ch. 9.1.

9.6

Compteur de chaleur pour vapeur surchauffée

selon la durée du travail

9.7

Rétrocession à METAS pour les instruments de mesure visés au ch. 9

15 % de l'émolument facturé

10

Instruments de mesure pour la radioprotection

Les émoluments de vérification sont les suivants:

10.1

Instruments de contrôle d'installations de radiodiagnostic

par pièce, en francs

Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur

616.-

par détecteur supplémentaire

275.-

Dosimètres pour la radiologie dentaire

242.-

Dosimètres pour le produit dose-surface

374.-

Dosimètres pour le produit dose-longueur

242.-

Kilovoltmètres (non invasifs)

220.-

Coulombmètres (invasifs)

154.-

Chronomètres d'exposition

154.-

Sensitomètres

231.-

Densitomètres optiques

165.-

Photomètres, luxmètres

93,50

10.2

Instruments de mesure des radiations externes

Instruments avec au max. 10 points de mesure

165.-

Instruments plus complexes (contrôle de l'environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d'alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement)

330.-

10.3

Instruments de mesure de la contamination de surfaces

Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu'à 4 nucléides

165.-

Instruments aux exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps)

330.-

10.4

Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon

Un seul point de mesure pendant l'intercomparaison annuelle du laboratoire de vérification

330.-

dans tous les autres cas

selon la durée du travail

10.5

Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)

10.5.1

Vérification pour des émetteurs gamma, mesures de contrôle pour jusqu'à 5 nucléides

1177.-

10.5.2

Vérification pour des émetteurs gamma et beta, mesures de contrôle pour jusqu'à 5 nucléides

1342.-

10.5.3

Mesurage de contrôle par nucléide additionnel

22.-

par pièce, en francs

10.5.4

Intercomparaison de type A avec Tc-99m

495.-

10.5.5

Intercomparaison de type A avec I-131

660.-

10.5.6

Intercomparaison de type B

330.-

10.6

Rétrocession à METAS

10.6.1

Appareils de mesure visés aux ch. 10.1 à 10.5.2

10 % de l'émolument facturé

10.6.2

Appareils de mesure visés aux ch. 10.5.4 à 10.5.6

15 % de l'émolument facturé

11

Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie

11.1

Les émoluments de vérification sont facturés d'après la durée du travail.

L'utilisation des salles d'irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.

11.2

Rétrocession à METAS

par appareil vérifié

110 francs

12

Instruments de mesure acoustiques

Les émoluments de vérification par appareil sont les suivants:

vérification initiale, en francs

vérification ultérieure, en francs

12.1

Sonomètres simples

594.-

462.-

12.2

Sonomètres intégrateurs-moyenneurs

649.-

517.-

12.3

Sonomètres ayant des fonctions étendues

-
à un canal

759.-

616.-

-
à deux canaux

924.-

731,50

12.4

Calibrateurs

242.-

242.-

12.5

Calibrateurs multifonctions

924.-

924.-

12.6

Filtre de bande octave ou de tiers d'octave

198.-

198.-

Filtre de bande et de tiers d'octave combinés

264.-

264.-

12.7

Enregistreur de niveau

242.-

242.-

12.8

Installations audiométriques

539.-

539.-

12.9

Rétrocession à METAS

Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an

1500 francs

Rétrocession par appareil vérifié

7,5 % de l'émolument facturé

13

Instruments de mesure pour le trafic routier

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par appareil, en francs

13.1

Instruments de mesure de la vitesse par radar

1419.-

13.2

Laserscanners

2035.-

13.3

Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs

693.-

13.4

Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo

907,50

13.5

Boucles à induction ou capteurs piézo

pour la première voie de circulation

660.-

pour chaque voie additionnelle au même endroit

385.-

13.6

Instruments d'examen pour l'étalonnage des instruments de saisie pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)

Systèmes d'examen standard

214,50

Systèmes d'examen spéciaux

302,50

13.7

Rétrocession à METAS

13.7.1

Instruments visés aux ch. 13.1 à 13.5

Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an

1500 francs

Rétrocession par instrument vérifié

7,5 % de l'émolument facturé

13.7.2

Instruments visés au ch. 13.6

Rétrocession par instrument vérifié

10 % de l'émolument facturé

14

Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage

Les émoluments de vérification sont les suivants:

par contrôle en francs

14.1

Essai de base

42.-

Etanchéité

9.-

Thermomètre pour effluents

28.-

Thermomètre pour l'air comburant

23.-

Volume pour la détermination de l'indice de suie

23.-

O2

23.-

CO

23.-

NO

23.-

CO/H2

19.-

NO2

19.-

14.2

Rétrocession à METAS

10 % de l'émolument facturé


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 11 sept. 2009 (RO 2009 4787). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2191).



 RO 2005 5655


1 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).
2 RS 941.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).