131.231
Constitution
du canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Etat le 11 mars 2013)1
Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société harmonieuse
qui respecte la Création comme berceau des générations à venir,
soit ouverte au monde et s'y sente unie,
mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres,
et conçoive l'Etat comme l'expression de sa volonté,
le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:
Titre I Dispositions et principes généraux
Art. 1
Le Canton de Vaud
1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.
3 Le Canton de Vaud est l'un des Etats de la Confédération suisse.
4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale.
5 Il est composé de communes et divisé en districts.
Art. 2
Armoiries
1 Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise «Liberté et Patrie».
2 Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d'argent chargé des mots «Liberté et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.
Art. 5
Collaborations et relations extérieures
1 Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde.
2 L'Etat participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.
Art. 6
Buts et principes
1 L'Etat a pour buts:
- a.
- le bien commun et la cohésion cantonale;
- b.
- l'intégration harmonieuse de chacun au corps social;
- c.
- la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
- d.
- la sauvegarde des intérêts des générations futures.
2 Dans ses activités, il:
- a.
- protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
- b.
- garantit l'ordre public;
- c.
- fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
- d.
- reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
- e.
- veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
Art. 7
Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit
1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
Art. 8
Responsabilité individuelle
1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.
2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir.
3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.
Titre II Droits fondamentaux
Art. 10
Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.
3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 11
Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 12
Droit à la vie et liberté person-nelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 13
Protection des enfants et des jeunes
1 Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.
2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.
Art. 14
Vie en commun
1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
3 Le droit de fonder une famille est garanti.
Art. 15
Protection de la sphère privée et des données personnelles
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend:
- a.
- la consultation de ces données;
- b.
- la rectification de celles qui sont inexactes;
- c.
- la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
Art. 16
Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.
4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.
Art. 17
Libertés d'opinion et d'information
1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
2 Elles comprennent:
- a.
- le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
- b.
- le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
- c.
- le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Art. 19
Liberté de la science
La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.
Art. 21
Liberté de réunion et de manifestation
1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
3 L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.
Art. 22
Liberté d'association
1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.
2 Nul ne peut y être contraint.
Art. 23
Liberté syndicale
1 La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.
4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.
Art. 25
Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 26
Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 27
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.
Art. 28
Garanties de procédure judiciaire
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
Art. 29
Garanties pénales
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.
2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
Art. 30
Garanties en cas de privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.
3 Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation.
Art. 31
Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre.
Art. 32
Liberté politique
Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.
Art. 33
Minimum vital et logement d'urgence
Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 34
Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité
1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.
2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.
Art. 36
Education et enseignement
1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.
3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.
Art. 37
Aide à la forma-tion profession-nelle initiale
Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat.
Art. 38
Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Titre III Tâches et responsabilité de l'Etat et des communes
Chapitre 1 Principes
Art. 39
Service public et délégation de tâches
1 L'Etat et les communes assurent un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.
3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.
Art. 40
Principe de diligence
- L'Etat et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.
Art. 41
Information du public
L'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.
Chapitre 2 Justice, médiation et sécurité
Art. 43
Médiation administrative et privée
1 L'Etat institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.
2 L'Etat peut encourager la médiation privée.
Art. 44
Sécurité et police
1 Dans les limites de ses compétences, l'Etat détient le monopole de la force publique.
2 L'Etat et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
Chapitre 3 Enseignement et formation
Art. 45
Enseignement public
1 L'Etat, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.
2 Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.
Art. 46
Enseignement de base
1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.
3 Il a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.
Art. 47
Enseignement secondaire et formation professionnelle
L'Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.
Art. 48
Enseignement supérieur et recherche
1 L'Etat assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.
2 Il encourage la recherche scientifique.
3 Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l'indépendance éthique et scientifique de ces derniers.
Art. 49
Formation des adultes
1 L'Etat encourage la formation permanente et la formation continue.
2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.
Art. 50
Enseignement privé reconnu d'utilité publique
L'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.
Art. 51
Aide à la formation et bourses
1 L'Etat veille à ce que l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'art. 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous.
2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.
Chapitre 4 Patrimoine et environnement, culture et sport
Art. 52
Patrimoine et environnement
1 L'Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.
2 L'Etat et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution.
3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement.
4 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.
5 La loi définit les zones et régions protégées.
Art. 52a1
Protection de Lavaux
1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.
3 La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.
1 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5 581).
Art. 53
Culture et création artistique
1 L'Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.
2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.
Chapitre 5 Aménagement du territoire, énergie, transports et communications
Art. 55
Aménagement du territoire
L'Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.
Art. 56
Ressources naturelles et énergie
1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.
4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.
Art. 57
Transports et communications
1 L'Etat mène une politique coordonnée des transports et des communications.
2 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.
3 L'Etat favorise les transports collectifs.
4 L'Etat facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.
Chapitre 6 Economie
Art. 58
Politique économique
1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'Etat crée les conditions-cadres favorisant l'emploi, la diversité des activités et l'équilibre entre les régions.
2 Il encourage l'innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d'entreprises
Art. 59
Agriculture et sylviculture
1 L'Etat prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.
2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.
Chapitre 7 Politique sociale et santé publique
Art. 60
Protection sociale
L'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d'une vie digne:
- a.
- par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale;
- b.
- par une aide sociale en principe non remboursable;
- c.
- par des mesures de réinsertion.
Art. 61
Intégration des personnes handicapées
1 L'Etat et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.
2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.
Art. 62
Jeunesse
L'Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.
Art. 63
Familles
1 L'Etat fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.
2 En collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.
3 L'Etat organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.
Art. 63a1
École à journée continue
1 En collaboration avec l'État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.
2 L'accueil peut être confié à des organismes privés.
3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes.
4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.
1 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3, 2010 4463).
Art. 64
Assurance maternité et congé parental
1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'Etat met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale.
2 Il encourage le congé parental.
Art. 65
Santé publique
1 L'Etat coordonne et organise le système de santé.
2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes:
- a.
- encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
- b.
- assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
- c.
- favorisent le maintien des patients à domicile;
- cbis.1
- assurent qu'il y ait des lieux d'hébergement médico-sociaux pour les personnes âgées ou handicapées, adéquats et adaptés aux attentes et besoins.
- d.
- soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.
3 L'Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.
1 Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3, 2010 4463).
Art. 65a1
Protection contre la fumée passive
1 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.
2 Sont notamment concernés:
- a.
- tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;
- b.
- tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu'à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d'exposition;
- c.
- tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons sous réserve de l'aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d'un système de ventilation adéquat;
- d.
- les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
- e.
- les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.
3 La loi fixe les sanctions en cas d'inobservation de l'interdiction de fumer et règle l'exécution du présent article.
1 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3 5361
Art. 66
Protection des consommateurs
L'Etat prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.
Art. 67
Logement
1 L'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.
2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement.
3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement.
Chapitre 8 Intégration des étrangers et naturalisation
Art. 68
Intégration des étrangers
1 L'Etat facilite l'accueil des étrangers.
2 L'Etat et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l'Etat de droit.
Art. 69
Naturalisation
1 L'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.
2 La procédure est rapide et gratuite.
3 La loi règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours.
Chapitre 9 Vie associative et bénévolat
Art. 70
1 L'Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.
2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général.
3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.
4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.
Chapitre 10 Aide humanitaire et coopération au développement
Art. 71
1 L'Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.
2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.
Chapitre 11 Prospective
Art. 72
Dans le but de préparer l'avenir, l'Etat s'appuie sur un organe de prospective.
Chapitre 12 Responsabilité de l'Etat et des communes
Titre IV Le peuple
Chapitre 1 Droits politiques
Art. 74
Corps électoral
1 Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
2 La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.
Art. 75
Contenu des droits politiques
Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité et la signature des demandes d'initiative et de référendum.
Art. 76
Exercice des droits politiques
1 La loi règle l'exercice des droits politiques.
2 Elle prévoit que les votes blancs, qui font l'objet d'un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire.
Chapitre 2 Elections
Art. 77
1 Le corps électoral cantonal élit:
- a.
- les membres du Grand Conseil;
- b.
- les membres du Conseil d'Etat;
- c.
- les membres vaudois du Conseil des Etats.
2 Les membres vaudois du Conseil des Etats sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat.
Chapitre 3 Initiative et référendum populaires
A Initiative populaire
Art. 78
Objets
L'initiative populaire peut avoir pour objet:
- a.
- la révision totale ou partielle de la Constitution;
- b.
- l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
- c.
- l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un traité international ou d'un concordat, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;
- d.
- l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.
Art. 79
Forme de l'initiative, signatures
1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12 000 signatures ou 18 000 si elle vise la révision totale de la Constitution.
Art. 80
Validité de l'initiative
1 Le Grand Conseil valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui:
- a.
- sont contraires au droit supérieur;
- b.
- violent l'unité de rang, de forme ou de matière.
2 La décision du Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.
Art. 81
Procédure
1 La loi règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.
2 Les art. 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés.
Art. 82
Délai de traitement
1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.
2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative.
B Référendum populaire
Art. 83
Référendum obligatoire
1 Sont soumis au corps électoral:
- a.
- les révisions totales ou partielles de la Constitution;
- b.
- les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
- c.
- les modifications du territoire cantonal;
- d.
- tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires.
2 Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d'assainissement financier prévues par l'art. 165 al. 2.
Art. 84
Référendum facultatif
1 Sont sujets au référendum facultatif:
- a.
- les lois et les décrets;
- b.
- les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.
2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum:
- a.
- les objets dont le Grand Conseil prend acte;
- b.
- le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
- c.
- les élections;
- d.
- la grâce;
- e.
- les naturalisations;
- f.
- les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.
3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte.
Chapitre 4 Participation à la vie publique
Art. 85
Formation civique et commission de jeunes
1 L'Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.
2 L'Etat met en place une commission de jeunes.
Art. 86
Partis politiques et associations
1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.
2 Ils sont consultés par l'Etat et les communes sur les objets qui les concernent.
3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.
Art. 87
Information publique
1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.
2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.
Art. 88
Encouragement à l'exercice des droits politiques
L'Etat et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques.
Titre V Autorités cantonales
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 89
Séparation des pouvoirs
1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Elles comprennent:
- a.
- le pouvoir législatif;
- b.
- le pouvoir exécutif;
- c.
- le pouvoir judiciaire.
Art. 90
Incompatibilités
1 Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'une autorité judiciaire et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire.
2 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.
4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.
5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
Chapitre 2 Grand Conseil
A Principe
Art. 91
Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.
B Composition
Art. 92
Composition, législature
Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.
Art. 93
Mode d'élection, arrondissements électoraux et quorum
1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.
3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4 Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.
C Organisation et statut des membres
Art. 94
Présidence
Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n'est pas immédiatement rééligible.
Art. 95
Séances
1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.
2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
Art. 96
Publicité des séances
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2 Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.
Art. 98
Services du Grand Conseil
Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale.
Art. 99
Indépendance, publication des intérêts
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
Art. 100
Immunité
Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.
Art. 101
Droit des députés
1 Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de résolution.
2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat.
D Compétences
Art. 103
Législation, traités internationaux et concordats
1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2 Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'Etat.
Art. 104
Programme de législature et planification
1 Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent sa présentation.
2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.
Art. 105
Finances
1 Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l'endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d'Etat:
- a.
- les budgets de fonctionnement et d'investissement;
- b.
- la quotité de l'impôt cantonal;
- c.
- le montant limite des nouveaux emprunts.
2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'Etat:
- a.
- les crédits supplémentaires;
- b.
- les crédits d'investissement et leur amortissement;
- c.
- l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d'Etat.
3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'Etat.
Art. 106
Elections
1 Le Grand Conseil élit:
- a.
- ses propres organes;
- b.
- les juges du Tribunal cantonal;
- c.
- les membres de la Cour des comptes;
- d.
- la médiatrice ou le médiateur administratif;
- e.1
- le procureur général.
2 Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.
1 Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3, 2010 4463).
Art. 107
Haute surveillance
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal. L'indépendance des jugements est réservée.
2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'Etat.
3 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'activité du Conseil d'Etat.
Art. 108
Participations
1 Le Grand Conseil décide de la participation de l'Etat aux personnes morales.
2 La loi prévoit des exceptions.1
1 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5 581).
Art. 109
Autres compétences
1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie.
2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
Art. 110
Forme des actes
1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:
- a.
- de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
- b.
- de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.
2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.
Art. 111
Initiative, proposition et élaboration des actes
1 L'initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'Etat. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.
2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'Etat, soit par le Grand Conseil lui-même.
3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'Etat peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Chapitre 3 Conseil d'Etat
A Principe
Art. 112
Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive supérieure du Canton.
B Composition
Art. 113
Composition, durée de la charge
1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.
2 Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature n'intervienne dans les six mois.
Art. 114
Mode d'élection
1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.
2 L'élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.
Art. 115
Présidence
Le Conseil d'Etat désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l'action gouvernementale.
C Organisation
Art. 116
Collégialité et autonomie
1 Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale.
2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi.
Art. 117
Système départemental et direction de l'administration
1 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département.
2 La présidente ou le président du Conseil d'Etat dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
Art. 118
Conférence des affaires fédérales
Le Conseil d'Etat et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».
D Compétences
Art. 119
Programme de législature
1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.
2 Tous les membres du Conseil d'Etat sont liés par le contenu de ce programme.
3 Le Conseil d'Etat peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
4 Au début de chaque année, le Conseil d'Etat rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.
Art. 120
Compétences en matière législative
1 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.
2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.
Art. 121
Relations extérieures
1 Le Conseil d'Etat représente le Canton.
2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.
3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
Art. 122
Finances
1 Le Conseil d'Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Art. 125
Clause générale de police et situations extraordinaires
1 Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception.
2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.
Art. 125a1
Ministère public
1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation.
2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales.
3 Il est rattaché administrativement au Conseil d'État.
4 La loi régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences.
1 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 3, 2010 4463).
Chapitre 4 Tribunaux
A Principes généraux
Art. 126
Indépendance et impartialité
1 L'indépendance des tribunaux est garantie.
2 Les juges exercent les fonctions judiciaires d'une manière indépendante et impartiale.
3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.
Art. 127
Organisation judiciaire, interdiction des tribunaux d'exception
1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux.
2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 128
Célérité et qualité de la justice
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.
Art. 129
Double instance
1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.
2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.
B Tribunal Cantonal
Art. 131
Composition, élection des juges
1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil, sur préavis d'une commission de présentation.1
2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés et d'experts indépendants.
3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.
4 La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.2
1 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5 581).
2 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3 5361).
Art. 132
Organisation et autonomie
1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
2 Chaque année, il soumet son budget, sa gestion et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.
Art. 133
Compétences
1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:
- a.
- en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
- b.
- en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.
2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal:
- a.
- dirige et surveille l'ordre judiciaire;
- b.
- désigne les autres magistrats et le personnel de l'ordre judiciaire.
Art. 134
Opinions dissidentes
Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.
Art. 135
Haute surveillance
Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.
C Cour constitutionnelle
Art. 136
1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2 Elle:
- a.
- contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
- b.
- juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
- c.
- tranche les conflits de compétence entre autorités.
3 Ses décisions sont publiées.
Titre VI Communes et districts
Chapitre 1 Communes
A Dispositions générales
Art. 137
Définition et garanties
1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.
Art. 138
Tâches
1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.
2 L'Etat confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.
Art. 139
Autonomie communale
Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans:
- a.
- la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
- b.
- l'administration de la commune;
- c.
- la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;
- d.
- l'aménagement local du territoire;
- e.
- l'ordre public;
- f.
- les relations intercommunales.
Art. 140
Surveillance de l'Etat
Les communes sont soumises à la surveillance de l'Etat, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi.
B Organisation politique
a. Généralités
Art. 141
Autorités
1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité.
2 La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.
Art. 142
Droits politiques
1 Font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit:
- a.
- les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;
- b.
- les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins.
2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.
3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. Les art. 74 al. 2 et 76 al. 2 s'appliquent.
Art. 143
Incompatibilités
1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune.
2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.
3 Un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.
b. Conseil communal ou conseil général
Art. 144
Composition et organisation du conseil communal
1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.
2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'art. 93 al. 4 s'applique.
3 Dans les communes de moins de 3000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.1
Art. 145
Composition du conseil général
Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.
1 Accepté en votation populaire du 4 sept. 2011, en vigueur depuis le 4 sept. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 5, 2012 7877).
Art. 146
Compétences
1 Le conseil communal ou le conseil général:
- a.
- édicte les règlements;
- b.
- adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
- c.
- se prononce sur les collaborations intercommunales;
- d.
- décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles;
- e.
- contrôle la gestion;
- f.
- adopte les comptes.
2 La loi peut lui confier d'autres compétences.
3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.
Art. 147
Référendum et initiative populaires
1 Le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum.
2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative.
c. Municipalité
Art. 148
Composition et durée de la législature
La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.
Art. 149
Election et révocation
1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.
2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.
3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.
Art. 150
Organisation
1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.
2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante.
3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.
C Fusion de communes
Art. 151
Principes
1 L'Etat encourage et favorise les fusions de communes.
2 A cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières.
3 L'Etat facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.
4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément.
5 En dérogation aux art. 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats.1
1 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 26 sept. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 6, 2011 7403).
Art. 152
Droit d'initiative et procédure
Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal.
Art. 153
Fusion proposée par une fédéra-tion de commu-nes ou une agglomération
Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres.
Art. 154
Fusion proposée par l'Etat
Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, l'Etat peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou plusieurs communes ou d'une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées.
Chapitre 2 Collaborations intercommunales, fédérations et agglomérations
Art. 155
Collaborations intercommunales
1 L'Etat encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.
3 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.
4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.
Art. 156
Fédérations
1 La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en principe contiguës. Elle a la personnalité juridique.
2 La fédération est dotée d'une autorité délibérante et d'une autorité exécutive. L'autorité délibérante est élue par les législatifs des communes membres, l'autorité exécutive par l'autorité délibérante.
3 La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales.
4 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.
Art. 157
Agglomérations
1 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique.
2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations.
Chapitre 3 Districts
Art. 158
Définition, nombre et fonctions
1 Le territoire du Canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux.
2 Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité.
3 Ils constituent les arrondissements électoraux.
Art. 159
Préfet
1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district.
2 La loi définit ses tâches.
Art. 160
Modifications territoriales
1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe.
2 La loi prévoit la procédure de rattachement.
Titre VII Régime des finances
Chapitre 1 Principes généraux
Art. 162
Participations
1 Pour atteindre leurs buts, l'Etat et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.
2 Les établissements d'assurance créés par l'Etat sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.
Art. 163
Gestion des finances
1 La gestion des finances de l'Etat doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.
2 Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'Etat s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.
Art. 164
Procédure budgétaire
1 En règle générale, le budget de fonctionnement de l'Etat doit être équilibré.
2 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.
3 Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements.
Art. 165
Assainissement financier
1 Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d'assainissement portant sur le montant du dépassement.
2 Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.
Chapitre 2 Cour des comptes
Art. 166
1 La Cour des comptes se compose de cinq membres, élus pour une période de six ans et rééligibles une fois. Ces membres sont élus par le Grand Conseil, sur préavis de la commission de présentation prévue à l'art. 131.
2 La Cour des comptes assure en toute indépendance le contrôle de la gestion des finances des institutions publiques désignées par la loi ainsi que de l'utilisation de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité comptable et de l'efficacité.
3 Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats.
4 Elle publie les résultats de ses travaux, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Chapitre 3 Fiscalité et péréquation intercommunale
Art. 167
Fiscalité
1 L'Etat et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit:
- a.
- des impôts pour l'exécution de leurs tâches;
- b.
- des taxes et des émoluments liés à des prestations;
- c.
- des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué.
2 Le régime fiscal respecte les principes d'universalité et d'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive.
3 La fraude fiscale est poursuivie.
4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.
Art. 168
Impôts communaux et péréquation intercommunale
1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.
2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.
Titre VIII Eglises et communautés religieuses
Art. 169
Principes
1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.
2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.
Art. 170
Eglises de droit public
1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.
2 L'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.
3 La loi fixe les prestations de l'Etat et des communes.
Art. 171
Communautés religieuses d'intérêt public
La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. A leur demande, l'Etat peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.
Art. 172
Organisation et autonomie
1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.
2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.
Titre IX Révision de la Constitution
Art. 173
Révision totale
1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
3 Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection du Grand Conseil s'appliquent, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction.
4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.
5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.
Art. 174
Révision partielle
1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire.
2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées.
Titre X Dispositions transitoires et finales
Art. 176
Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit
1 La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.
2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.
3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée.
Art. 177
Adoption de la législation d'application
1 La législation d'application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution.
2 A cette fin, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003.
Art. 178
Renouvellement des autorités cantonales et communales
1 La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution
- -
- au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006;
- -
- au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.
2 L'art. 115 (présidence du Conseil d'Etat) est applicable dès le début de la législature qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (art. 179 ch. 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les art. 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.
4 Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2007.1
1 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 5 581).
Art. 179
1. ad art. 52 al. 5
Dispositions transitoires particulières
Les art. 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été convertis en normes légales en application de l'art. 52 al. 5 de la présente Constitution.
2. ad art. 64 al. 1
L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3. ad titre VI
La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3bis.1
La législation d'application requise par l'art. 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l'échéance du délai prévu par l'art. 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l'adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.
4. ad art. 151 al. 2
Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.
5. ad art. 158
Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'Etat proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.
6. ad art. 165
Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur les al. 2 à 4 de l'art. 48 de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent.
7. ad art. 166
Parallèlement à la création de la Cour des comptes, le mandat et les compétences du Contrôle cantonal des finances (CCF) doivent être adaptés.
8. ad art. 13 et 14 Constitution du 1er mars 1885
Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyait les art. 13 al. 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi.
9. ad art. 81 Constitution du 1er mars 1885
Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l'art. 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l'arbitrage du Conseil d'Etat. Les personnes concernées par l'abrogation de cet article sont informées par publication officielle.
1 Accepté en votation populaire du 21 oct. 2007, en vigueur depuis le 21 oct. 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3 5361
Art. 180
Initiatives et référendums
1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur la présente Constitution.
2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la Constitution
Accueil parascolaire 63a
Activité économique
- -
- liberté 26
Administration
- -
- compétences du Conseil d'Etat 123
- -
- départements 117
- -
- justice
- -
- éligibilité 131
- -
- haute surveillance 107
- -
- incompatibilités 90
- -
- peine de mort, interdiction 12
- -
- principes généraux 126 à 129
- -
- privation de liberté 30
- -
- séparation des pouvoirs 89
Âge
- -
- condition d'éligibilité 76
- -
- condition pour l'électorat 74
Agents ou auxiliaires 73
Aide sociale 60b
Amnistie (Grâce)
- -
- compétence du Grand Conseil 109
Assemblée constituante 173
Assistance publique
- -
- aide sociale 60b
- -
- minimum vital 33
Autorités
- v. Pouvoirs
Bourgeoisie
- -
- droits coutumiers 1799
Budget
- -
- budget communal 1461b
- -
- dépenses v. Dépenses
- -
- examen 1051a
- -
- présentation du budget 122
Canton
- -
- citoyen v. Citoyen
- -
- Constitution cantonale v. Constitution
- -
- division en districts, communes 15, 159
- -
- principe 1
- -
- Tribunal cantonal v. Tribunaux
Citoyens
- -
- droit à l'accès à la justice 27
- -
- droit de suffrage 75
- -
- exercice de la souveraineté 1
- -
- égalité devant la loi 10
- -
- établissement
- -
- liberté 24
- -
- condition pour le droit de suffrage 74
- -
- naturalisation 69
Communes
- -
- collaboration intercommunale
- -
- fédération 156
- -
- agglomération 157
- -
- conseil communal ou conseil général 144 à 147, 1515
- -
- compétences 146
- -
- composition 144
- -
- districts 158, 1795
- -
- églises de droit public 1703
- -
- fusion 151 - 154
- -
- généralités 137 à 140
- -
- municipalités 148 à 150, 1515
- -
- surveillance de l'Etat 140
Comptes, rapports
- -
- Conseil d'Etat
- -
- approbation par le Grand Conseil 1053
- -
- budget, emprunts 105
- -
- comptes et bilan, présentation au Grand Conseil 122
- -
- sur l'administration de la justice 107
- -
- Tribunal cantonal et Tribunal administratif
- -
- au Conseil d'Etat, au Grand Conseil 132
Confédération
- -
- canton membre 1
- -
- demande de référendum contre une loi fédérale 1092
- -
- droit d'initiative 1092
- -
- Conseil des Etats 771c
- -
- Conseil national 772, 902
Conscience, croyance
- -
- liberté de conscience et de croyance 16
Conseil d'Etat
- -
- budget 122
- -
- droit d'initiative 111
- -
- généralités 89, 90
- -
- incompatibilités 90
- -
- loi sur l'organisation 116
- -
- membres, élection 113, 114
- -
- séance extraordinaire du grand conseil 952
- -
- présentation du programme de législature 119
- -
- projets de lois, décrets 1112
Conseil des Etats
- -
- élection des membres 771c
Constitution
- -
- cantonale
- -
- révision, généralités 173, 174
- -
- fédérale
- -
- droit de référendum 109
- -
- droit d'initiative 109
Cour des assurances sociales
- -
- élection des juges assesseurs 1314
Cour des comptes
- -
- élection des membres 1061c, 1097
- -
- fonction 1662
Cour constitutionnelle v. Tribunaux
Décrets
- -
- compétence du Grand Conseil 110
- -
- adoption 103
- -
- crédits 1052
- -
- initiative d'un des membres 111
- -
- compétence du Conseil d'Etat
- -
- application 1202
- -
- décret financier 163
Départements du Conseil d'Etat 117
Dépenses
- -
- budget déficitaire 1642
- -
- compétence du Grand Conseil, du Conseil d'Etat 105, 122
- -
- principe 161
- -
- supplémentaires 1052a
Districts
- -
- partage du canton 158
Domicile
- -
- inviolabilité 15
Droits
- -
- élections cantonales, fédérales 75
- -
- élections communales 142
- -
- fondamentaux
- -
- droit à l'accès à la justice 27
- -
- droit de pétition 31
- -
- droit à un logement d'urgence 33
- -
- droit aux soins médicaux et de mourir dans la dignité 34
- -
- droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement 35
- -
- égalité devant la loi 10
- -
- garantie de la propriété 25
- -
- inviolabilité du domicile 15
- -
- liberté individuelle 16, 17
- -
- liberté de conscience, de croyance 16
- -
- liberté de l'art 18
- -
- liberté de la science 19
- -
- liberté des médias 20
- -
- liberté de réunion 21
- -
- liberté d'association 22
- -
- liberté syndicale 23
- -
- liberté d'établissement 24
- -
- liberté économique 26
- -
- liberté politique 32
- -
- principe de la légalité 30, 381
- -
- séparation des pouvoirs 89
- -
- politiques
- -
- de suffrage 75
- -
- référendum 83, 84
- -
- droit d'initiative 78 à 82
- -
- éligibilité 75
Ecoles
- -
- à journée continue 63a
- -
- établissements privés 50, 51
- -
- publiques 46, 51
Eglise
- -
- communauté israélite 171
- -
- église évangélique réformée 170
- -
- église catholique 170
- -
- libre exercice du culte 172
Elections, nominations
- -
- arrondissements électoraux (Grand Conseil) 93
- -
- corps électoral (Conseil d'Etat) 114, 74
- -
- par le Conseil d'Etat
- -
- président du Conseil d'Etat 115
- -
- par le Grand Conseil
- -
- président du Grand Conseil 94
- -
- Tribunal cantonal 1311
- -
- par le peuple
- -
- assemblée constituante 1733
- -
- Conseil communal 144
- -
- Conseil d'Etat 77
- -
- Conseil des Etats 77
- -
- Conseil général 144
- -
- Grand Conseil 77
- -
- municipalité 149
- -
- repourvoi des sièges vacants
- -
- Conseil d'Etat 113
Eligibilité
- -
- généralités 75
- -
- Grand Conseil 93
- -
- réélection impossible
- -
- présidente ou président du Grand Conseil 94
Emprunts
- -
- autorisation du Grand Conseil 1051c
- -
- communes 1461b
Energie nucléaire 564, 831d
Enseignement
- -
- droit à un - de base 36
- -
- formation des adultes 49
- -
- public 45
Etablissement
- -
- condition pour le droit de suffrage 74
- -
- liberté 24
Etat
- -
- autorités v. Pouvoirs
- -
- comptes
- -
- approbation 105
- -
- cour des comptes 166
- -
- présentation 122
- -
- généralités
- -
- communes 39 à 41
- -
- écoles publiques 46
- -
- églises 170
- -
- souveraineté 1
- -
- impôts et taxes
- -
- moyens pour objectifs 119
- -
- principe 167
- -
- territoire 55
- -
- circonscription pour l'élection du Grand Conseil 93
- -
- division 1
- -
- établissement 74
- -
- modification 831c
Etrangers
- -
- naturalisation 69
Exécution
- -
- compétences du syndic 150
- -
- lois et décrets par le Conseil d'Etat 120
- -
- pouvoir exécutif 112 à 125
- -
- pouvoir exécutif communal 148 à 150
Finances 161 à 165
Fonction publique
- -
- durée
- -
- Conseil d'Etat 113
- -
- conseil général, conseil communal 144, 1515
- -
- Grand Conseil 92
- -
- municipalité, syndic 148, 1515
- -
- Tribunal cantonal et Tribunal administratif 131
- -
- éligibilité 75
- -
- incompatibilités 90
Formation professionnelle initiale 37
Fumée passive 65a
Grand Conseil
- -
- compétence lors d'une revision de la constitution 173, 174
- -
- éligibilité 75
- -
- généralités 91 à 111
- -
- incompatibilités 90
- -
- nomination du Tribunal cantonal 131
- -
- présence des membres du Conseil d'Etat aux séances 95
- -
- surveillance du Tribunal cantonal 107
Hébergement médico-social 652cbis
Immunité
- -
- membres du Grand Conseil 100
Impôts
- -
- communes 168
- -
- contributions 167
- -
- principe 167, 168
Incompatibilités
- -
- communes 143
- -
- généralités 90
Indemnités
- -
- expropriation 25
- -
- membres du Grand Conseil 102
Initiative
- -
- Grand Conseil 101, 109, 111
- -
- populaire 78 à 82
- -
- revision de la constitution
- -
- totale 173
- -
- partielle 174
Juge
- -
- droit au juge naturel 28
- -
- généralités v. Tribunaux
- -
- indépendance des juges 126
Lavaux 52a, 1791
Législature 92
Lois
- -
- acceptation par le peuple 841a
- -
- acceptation par le Grand Conseil 110
- -
- dispositions transitoires 1763
- -
- égalité devant la loi 10
- -
- exécution des lois 1202
- -
- initiative législative (populaire) 78
- -
- principe de la légalité 30
- -
- préparation par le Conseil d'Etat 111
Maternité
- -
- assurance-maternité 64, 1792
- -
- sécurité matérielle 35
Majorité
- -
- absolue du nombre total de députés 95
- -
- votants, décisions populaires 76
Médias
- -
- liberté 20
Médiation 43, 1061d
Ministère public 125a
Naturalisation
- -
- compétence de l'Etat et des communes 69
- -
- non soumise au référendum 842e
Paroisses v. Communes
Pénal
- -
- amnistie, grâce 1091
- -
- peine de mort, interdiction 121
Péréquation financière
- atténuation des inégalités entre communes 1682
Personnes handicapées
- -
- intégration 61
Pétition 31
Peuple
- -
- acceptation par le peuple
- -
- généralités 78, 83, 84
- -
- revision de la constitution 173, 174
- -
- droits politiques 74 à 76
- -
- souveraineté 1
Pouvoirs, autorités
- -
- autorités communales 137 à 150
- -
- autorités de l'Etat
- -
- autorités judiciaires 126 à 136
- -
- Conseil d'Etat 112 à 125
- -
- généralités 89, 90
- -
- Grand Conseil 91 à 111
- -
- conflits de compétence 1362c
- -
- séparation des pouvoirs v. Séparation des pouvoirs
- -
- souveraineté 12
- -
- surveillance v. Surveillance
Presse. v. Médias
Procureur général 1061e
Propriété
- -
- biens communaux 1799
- -
- garantie 25
- -
- participations aux personnes morales 108
Prospective 72
Publicité
- -
- séances du Grand Conseil 96
Référendum
- -
- acceptation par le peuple
- -
- facultatif 84 1
- -
- obligatoire 83
- -
- communal 147
- -
- financier 832
- -
- Grand Conseil 109
Religion
- -
- contribution de l'Etat 1702
- -
- église évangélique réformée, église catholique romaine 170
- -
- enseignement public 452
Représentation proportionnelle
- -
- conseil communal, élection 1442
- -
- Grand Conseil, élection 933
- -
- majoritaire, exception 1443
Responsabilité
- -
- de l'Etat et des communes
- -
- pour agents et auxiliaires 73
Revision
- -
- constitution cantonale
- -
- partielle 174
- -
- totale 173
Ressources naturelles
- -
- énergie 56
- -
- énergie nucléaire 564, 831d
Séances
- -
- conditions de validité 953
- -
- Grand Conseil 95
Sécurité et ordre public
- -
- Conseil d'Etat 124, 125
- -
- en général 6
Séparation des pouvoirs
- -
- principe 89
Site protégé 52a, 1791
Surveillance
- -
- par l'Etat
- -
- communes 140
- -
- par le Conseil d'Etat
- -
- direction de l'administration 123
- -
- par le Grand Conseil
- -
- administration de l'Etat 1053, 107
- -
- corps de l'ordre judiciaire 107
- -
- par les conseils généraux et communaux
- -
- municipalités 146
Syndics
- -
- attributions spéciales 1503
- -
- élection 1492
- -
- généralités 148
Territoire
- -
- garantie pour les communes 1372
- -
- occupation et utilisation 55
Traités et concordats 1212
Tribunaux
- -
- cour constitutionnelle 802, 136
- -
- généralités 126 à 129
- -
- incompatibilités 90
- -
- loi sur l'organisation judiciaire 1271
- -
- séparation des pouvoirs v. Séparation
- -
- Tribunal cantonal et tribunal administratif
- -
- budget, gestion et comptes 1322
- -
- organisation 1321
- -
- composition 1313
- -
- nomination 1311
Venoge 1791
Vote, droit de
- -
- contenu 75, 1422
- -
- principe 32
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 14 avril 2003. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6303 3167).
1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.
