361.3
Ordonnance
sur le traitement des données signalétiques
biométriques1
du 21 novembre 2001 (Etat le 5 décembre 2008)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1 La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l'Office fédéral de la police (fedpol).1
2 Le traitement des données signalétiques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d'identifier des personnes vivantes ou décédées et d'établir des liens entre plusieurs délits.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 2 Définition
Sont considérées comme données signalétiques biométriques aux termes de la présente ordonnance:1
- a.
- les empreintes digitales et les empreintes palmaires;
- b.
- les traces relevées sur les lieux de délits;
- c.
- les photographies;
- d.
- les signalements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 3 Tâches de fedpol1
Les services compétents de fedpol traitent des données signalétiques lorsqu'ils accomplissent les tâches suivantes:
- a.
- gestion du système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) aux fins d'enregistrer et d'exploiter de manière centralisée les empreintes digitales, les empreintes palmaires et les traces relevées sur les lieux de délits;
- b.
- gestion des fichiers papier contenant les empreintes digitales et les photographies qui leur sont communiquées;
- c.
- réception et contrôle de la qualité et de l'exhaustivité des données signalétiques fournies par d'autres autorités;
- d.
- comparaison des données signalétiques qui leurs sont fournies avec celles qui sont contenues dans leurs propres fichiers;
- e.
- communication du résultat de la comparaison à l'autorité requérante, à d'autres autorités de poursuite pénale menant une enquête contre la personne concernée ainsi qu'à d'autres autorités devant connaître l'identité de cette personne pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi;
- f.
- établissement de statistiques sur les résultats.
1 Nouvelle expression selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 4 Autorités concernées
Les autorités suivantes peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d'AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits:
- a.1
- les services de fedpol compétents pour la Police judicaire fédérale et la correspondance Interpol, et pour la coopération avec l'Office européen de police (Europol);
- b.2
- les services de l'Office fédéral des migrations (ODM) compétents pour l'identification des requérants d'asile et des personnes à protéger, et pour l'examen des conditions d'entrée et pour les procédures relevant du droit des étrangers;
- c.
- …3
- d.
- le service de l'Office fédéral de la justice compétent pour l'entraide judiciaire internationale;
- e.4
- les services de l'Administration fédérale des douanes compétents;
- f.
- les représentations de la Suisse à l'étranger compétentes pour la délivrance de visas;
- g.
- les services d'identification compétents des autorités de police cantonales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 957).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
3 Abrogée par le ch. 11 de l'annexe à l'O du 3 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 51 Droit des personnes concernées
1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'être renseigné et le droit à la rectification ou à la destruction de données sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2.
2 Si une personne concernée veut faire valoir son droit, elle doit justifier de son identité et déposer une demande écrite à fedpol.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
2 RS 235.1
Art. 61 Archivage des données
La remise des données du système d'information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage2, conformément à l'art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3.
Section 2 AFIS
Art. 7 Données mémorisées et forme d'enregistrement
1 AFIS contient les catégories de données suivantes:
- a.
- empreintes des deux doigts,
- b.
- empreintes des dix doigts,
- c.
- empreintes palmaires,
- d.
- traces relevées sur les lieux de délits.
2 Les données sont mises en mémoire dans AFIS sous la forme suivante:
- a.
- données planimétriques: informations sur les coordonnées et angles des minuties, transformées par processus électronique;
- b.
- «formules» de classement:
- 1.
- «formules» de classement des empreintes palmaires et des empreintes digitales,
- 2.
- «formules» de classement des traces relevées sur les lieux des délits;
- c.
- images des empreintes;
- d.
- numéro de contrôle du processus et sexe.
Art. 8 Personnes concernées
Sont enregistrées dans AFIS:
- a.
- les empreintes digitales et palmaires de personnes dont les empreintes ont été relevées par des services d'identification suisses ou étrangers, aux fins d'établir leur identité à l'occasion d'une enquête de police judiciaire, dans le cadre d'investigations menées pour élucider une infraction, ou lors de l'exécution d'une mesure administrative;
- b.
- les empreintes digitales et palmaires d'auteurs inconnus qui ont été relevées sur les lieux de délits;
- c.
- les empreintes digitales et palmaires de personnes ou de cadavres inconnus ou connus sous une fausse identité;
- d.
- les empreintes digitales de requérants d'asile relevées conformément à la législation en matière d'asile;
- e.1
- les empreintes des deux doigts relevées sur les personnes étrangères conformément à la législation sur les étrangers et sur les douanes si celles-ci:
- 1.
- justifient de leur identité à l'aide d'un document d'identité ou de voyage faux ou falsifié;
- 2.
- ne sont pas licitement en possession du document d'identité ou de voyage qu'elles présentent;
- 3.
- refusent de justifier de leur identité lors du passage de la frontière ou ne sont pas en mesure de le faire;
- 4.
- présentent des pièces justificatives fausses ou falsifiées;
- 5.
- entrent en Suisse ou quittent la Suisse illégalement et/ou séjournent illégalement en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 8a1 Empreintes digitales et palmaires des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d'une infraction
1 Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les empreintes digitales et palmaires des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces de celles des suspects.
2 Elles transmettent aux Services AFIS ADN les empreintes digitales et palmaires, rendues anonymes, des personnes, accompagnées d'un numéro d'identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.
3 Les Services AFIS ADN enregistrent les empreintes digitales et palmaires dans un index indépendant du système d'information.
4 Les autorités ordonnent que les empreintes digitales et palmaires d'une personne soient effacées de l'index dès que son activité ne nécessite plus qu'elles y soient enregistrées.
1 Introduit par le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 9 Accès de l'ODM1
Les collaborateurs du service de l'ODM compétent en matière d'identification peuvent utiliser AFIS pour imprimer les fiches d'empreintes digitales de requérants d'asile.
Art. 10 Règlement sur le traitement des données
Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données dans AFIS.
Art. 111 Sécurité des données
La sécurité des données est garantie par:
- a.
- l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2;
- b.
- le chapitre 1, section 3, de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale3;
- c.
- les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
2 RS 235.11
3 RS 172.010.58
Section 3 Traitement des données dans d'autres systèmes d'information
Art. 121
1 Le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles correspondantes ou les informations sur les lieux de délits, sont traités dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de fedpol ou dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) de l'ODM.
2 Le service chargé de la gestion d'AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS ou SYMIC.
Section 4 Communication et transmission des données
Art. 13 Communication des données
1 Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l'art. 3, let. e, fedpol fournit les données suivantes:
- a.
- issues de IPAS:
- 1.
- noms,
- 2.
- prénoms,
- 3.
- date de naissance,
- 4.
- sexe,
- 5.
- lieu d'origine,
- 6.
- lieu de naissance,
- 7.
- nationalité,
- 8.
- noms des parents,
- 9.
- nom d'emprunt,
- 10.
- numéro de contrôle du processus,
- 11.
- motif de l'identification (en code),
- 12.
- autorité, lieu et date de l'identification,
- 13.
- informations sur les photographies et les profils d'ADN disponibles,
- 14.
- informations sur les documents d'identité,
- 15.
- mesures,
- 16.1 comparaisons d'empreintes, de traces ou de profils d'ADN avec identification positive déjà effectuées («hits»).
- b.2
- issues du SYMIC:
- 1.
- numéro personnel,
- 2.
- noms,
- 3.
- prénoms,
- 4.
- date de naissance,
- 5.
- sexe,
- 6.
- nationalité,
- 7.
- nom d'emprunt,
- 8.
- numéro de contrôle du processus,
- 9.3
- canton auquel le requérant a été attribué (procédure relevant du droit de l'asile),
- 10.4 autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (procédure relevant du droit des étrangers).
- c.
- …5
2 Lorsque des empreintes digitales relevées par des services de police étrangers concordent avec celles enregistrées par l'ODM, ce dernier décide s'il est licite de transmettre les résultats aux autorités étrangères.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 957).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RS 142.513).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
5 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe 3 à l'O du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RS 142.513).
Art. 14 Transmission des données
Les données peuvent être communiquées par voie électronique sécurisée.
Section 5 Effacement des données
Art. 15 Effacement des données dans le secteur policier
1 Fedpol efface des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires:
- a.
- à la demande de l'autorité qui a fourni les données; celle-ci doit exiger l'effacement sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne concernée ne peut être l'auteur du délit;
- b.
- après le décès de la personne concernée;
- c.1
- au plus tard 30 ans après le traitement signalétique; si un profil d'ADN a été prélevé sur la personne en même temps que les empreintes digitales et si le profil d'ADN est conservé plus de 30 ans, les empreintes et le profil d'ADN sont effacés simultanément.
2 Fedpol efface des traces relevées sur les lieux de délits:
- a.
- à la demande de l'autorité qui a fourni les données; celle-ci exige l'effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il s'est avéré qu'elle ne pouvait être l'auteur du délit;
- b.2
- 30 ans après le traitement signalétique, excepté les traces de crimes imprescriptibles.
3 Les données sont effacées au plus tard 50 ans après le traitement signalétique.3
4 Lors de l'effacement des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires, les autres données signalétiques relatives à la personne concernée sont également effacées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Art. 16 Demande d'effacement des données dans le secteur policier
1 Fedpol efface les empreintes des dix doigts et les empreintes palmaires à la demande de la personne concernée:
- a.
- immédiatement après la clôture de la procédure par un acquittement ayant force de droit;
- b.
- un an après la suspension de la procédure;
- c.
- cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve lorsqu'il s'agit d'une peine assortie du sursis;
- d.
- cinq ans après le paiement d'une peine pécuniaire ou après la fin d'un travail d'intérêt général;
- e.
- 20 ans après la libération suite à une peine privative de liberté ou à un internement, ou après l'exécution d'une mesure thérapeutique.
2 Dans les cas énoncés à l'al. 1, let. a et b, les empreintes ne sont pas effacées lorsque l'acquittement ou le classement de la procédure a été décidé pour cause d'irresponsabilité de l'auteur.
3 Le consentement de l'autorité qui a ordonné la mesure est requis dans les cas énoncés à l'al. 1, let. c à e. Celle-ci peut refuser de donner son consentement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Le consentement d'une autorité étrangère n'est pas requis.
4 Lors de l'effacement des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires, les autres données signalétiques relatives à la personne concernée sont également effacées.
Art. 17 Effacement des données dans le domaine de l'asile et des étrangers
1 L'effacement de données de personnes du domaine de l'asile est régi par l'art. 99 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1.
2 Les empreintes des deux doigts visées à l'art. 8, let. e, sont effacées deux ans après le traitement signalétique. 2
1 RS 142.31
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d'identification1 est abrogée.
1 [RO 1986 2346, 1990 1591 ch. I 5 1879, 1992 1618 annexe ch. 6, 1993 1962 art. 36 ch. 8, 1996 3099, 1998 1562 2337 annexe 3 ch. 3, 2000 1369 art. 30 ch. 1 2949]
Art. 19 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 9a
…
1 [RO 1998 194 2613, 1999 467, 2000 187 art. 22 al. 3 1293 1835, 2001 2325, 2002 2045, 2004 1569 ch. II 2 2575 4813 annexe ch. 3, 2006 923 ch. II 2. RO 2007 5537 art. 39]
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
2 RS 311.0
3 RS 142.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
