910.14
Ordonnance
sur la promotion régionale de la qualité et
de la mise en réseau des surfaces de compensation
écologique dans l'agriculture
(Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)
du 4 avril 2001 (Etat le 1er janvier 2011)
Section 1 Principe
Art. 1
1 Afin de conserver et d'encourager la richesse naturelle des espèces, la Confédération alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique (SCE) d'une qualité biologique particulière et pour la mise en réseau de SCE, sur la surface agricole utile.
2 Elle alloue les aides financières aux cantons qui, dans le cadre des dispositions des sections 2 et 4, versent des contributions (contributions à la qualité écologique) aux exploitants pour les SCE d'une qualité biologique particulière et la mise en réseau de SCE.
Section 2 Conditions liées à l'octroi des contributions à la qualité écologique
Art. 2 Bénéficiaires
Ont droit aux contributions les exploitants qui bénéficient de paiements directs selon l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)1.
Art. 3 Qualité biologique
1 Donnent droit aux contributions à la qualité biologique les SCE suivantes, visées à l'art. 40 OPD1 et à l'annexe, ch. 3.1, OPD, qui répondent aux exigences du canton en matière de qualité biologique:2
- a.
- prairies extensives;
- b.
- prairies peu intensives;
- c.
- surfaces à litière;
- d.
- haies, bosquets champêtres et berges boisées;
- e.
- arbres fruitiers haute-tige;
- f.3
- pâturages extensifs;
- g.4
- pâturages boisés;
- h.5
- surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.
2 Les exigences du canton en matière de qualité biologique des SCE doivent être équivalentes aux exigences minimales fixées dans l'annexe 1, aux instructions prévues à l'art. 20 et être approuvées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).6
3 Des contributions peuvent être versées pour les bas-marais, les sites de reproduction des batraciens, les prairies et les pâturages secs d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN, lorsqu'ils sont annoncés comme surfaces de compensation écologique, au sens de l'art. 40 OPD et de l'annexe, ch. 3.1.2.1 et 3.1.2.2, OPD, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et l'exploitant et qu'ils satisfont aux exigences correspondantes.7
1 RS 910.13
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
Art. 4 Mise en réseau
1 Donnent droit aux contributions pour la mise en réseau les SCE visées à l'annexe, ch. 3.1, OPD1, qui sont considérées comme surface agricole utile et répondent aux exigences du canton en matière de mise en réseau.
2 Ces contributions ne sont accordées que si les surfaces sont aménagées et exploitées selon les directives d'un projet régional de mise en réseau approuvé par le canton. Un projet de mise en réseau dure six ans.2
3 Les exigences du canton en matière de mise en réseau des SCE doivent être équivalentes aux exigences minimales définies dans l'annexe 2 et approuvées par l'OFAG.3
1 RS 910.13
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Art. 51 Cumul des contributions
Une même surface de compensation écologique peut donner droit aux contributions à la qualité biologique (art. 3) et aux contributions pour la mise en réseau (art. 4), pour autant qu'elle réponde aux exigences fixées aux art. 3 et 4.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
Art. 6 Durée d'utilisation obligatoire
1 Les contributions pour la qualité sont octroyées lorsque l'exploitant s'engage à exploiter les surfaces durant six ans au moins de manière qu'elles satisfassent aux exigences de l'art. 3. Les périodes d'engagement suivantes durent également six ans.1
1bis Les contributions pour la mise en réseau sont octroyées lorsque l'exploitant s'engage à exploiter les surfaces jusqu'à l'échéance de la durée du projet, de manière qu'elles satisfassent aux exigences de l'art. 4. Les périodes d'engagement suivantes durent six ans.2
2 Au terme de la durée d'utilisation obligatoire, les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu de la présente ordonnance peuvent, dans les limites des autres prescriptions légales, retrouver leur affectation antérieure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6157). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
Section 3 Montant des aides financières de la Confédération
Art. 71
1 Les aides financières allouées par la Confédération pour le versement de contributions à la qualité écologique par les cantons se montent à 80 % des contributions imputables.
2 Sont imputables les contributions versées aux exploitants, à concurrence de:
Pour la qualité biologique (fr. par ha et an ou par arbre par an) | Pour la mise en réseau (fr. par ha et an ou par arbre par an) | |||
Plaine-zone de montagne II | Zones de montagne III et IV | Plaine-zone de montagne II | Zones de montagne III et IV | |
Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière | 1000.- | 700.- | 1000.- | 500.- |
Pâturages extensifs et pâturages boisés | 500.- | 300.- | 500.- | 300.- |
Le montant est versé à raison de 50 % au plus pour la flore et 50 % au plus pour la qualité des structures. | ||||
Haies, bosquets champêtres et berges boisées | 2000.- | 2000.- | 1000.- | 500.- |
Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle | 1000.- | 1000.- | 1000.- | 500.- |
Arbres fruitiers haute-tige | 30.- | 30.- | 5.- | 5.- |
Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres | 5.- | 5.- | ||
Autres surfaces de compensation écologique situées sur la surface agricole utile | 1000.- | 500.- | ||
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Section 4 Procédure d'octroi des contributions à la qualité écologique, contrôles
Art. 8 Dépôt des demandes
1 Les exploitants déposent leur demande de contributions à la qualité écologique par écrit au canton entre le 15 avril et le 15 mai.
1bis Le canton décide:
- a.
- si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet;
- b.
- quels documents doivent être signés;
- c.
- si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique1.2
2 Le canton fixe les exigences requises pour la preuve de la qualité biologique et de la mise en réseau des surfaces.
1 RS 943.03
2 Introduit par le ch. II 3 de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5855).
Art. 9 Examen du droit aux contributions
1 Le canton vérifie le droit des requérants aux contributions ainsi que la qualité biologique ou la mise en réseau des différentes surfaces; il fixe le montant des contributions en fonction de la situation au jour de référence.
2 Le jour de référence est la date de relevé selon l'art. 5 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1.
1 RS 919.117.71
Art. 10 Retrait des demandes
Les exploitants qui ne veulent ou ne peuvent plus respecter les conditions et les charges imposées doivent immédiatement retirer leur demande. Ils en informent le canton par écrit avant de prendre des mesures non conformes.
Art. 11 Versement des contributions
Le canton verse les contributions aux bénéficiaires d'ici au 31 décembre de l'année de contributions.
Art. 121 Contrôles
Le canton contrôle:
- a.
- les surfaces répondant aux exigences de la qualité biologique: pendant la dernière année de la durée d'engagement, pour autant que l'exploitant s'engage pour une nouvelle période;
- b.
- les surfaces mises en réseau: au moins une fois durant la durée d'engagement;
- c.
- au moins 10 % de l'ensemble des surfaces en l'espace de six ans.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
Art. 13 Recours à des organisations
1 Pour l'attestation de la qualité et pour l'exécution des contrôles, le canton peut associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.
2 Il vérifie par sondage l'activité desdites organisations.
Section 5 Réduction et refus des contributions
Art. 14
1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque les requérants:
- a.
- donnent, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
- b.
- entravent le bon déroulement des contrôles;
- c.
- omettent d'annoncer à temps les mesures qu'ils entendent appliquer;
- d.
- ne respectent pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d'autres qui leur ont été imposées en vertu de celle-ci;
- e.
- ne respectent pas les dispositions applicables à l'agriculture de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2, ou de la LPN.
2 La violation des prescriptions visées à l'al. 1, let. e, doit être constatée par la voie d'une décision de force exécutoire.
3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
Section 6 Procédure d'octroi global des aides financières par la Confédération
Art. 15 Dépôt de la demande par le canton
1 Le canton transmet sa demande d'aides financières à l'OFAG.1
2 Cette demande doit contenir les renseignements minimaux suivants:
- a.
- montant des contributions qu'il est prévu de verser aux exploitants;
- b.
- exigences cantonales selon les art. 3 et 4;
- c.
- financement résiduel.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Art. 16 Examen de la demande
1 L'OFAG examine la demande du canton.
2 Il associe l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)1 à cet examen.
3 Pour ce faire, il peut aussi avoir recours à des experts externes.
Art. 17 Approbation de la demande et détermination des aides financières
L'OFAG approuve la demande et fixe le montant des aides financières.
Art. 18 Versement des aides financières et transmission des décomptes
1 L'OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse l'intégralité de la somme.
2 Le canton est tenu de rembourser les contributions qui n'ont pu être versées aux bénéficiaires dans les cinq ans.
3 Il remet à l'OFAG le décompte principal avec la liste récapitulative d'ici au 1er décembre de l'année de contributions, et le décompte final d'ici au 1er mars de l'année suivante.
Art. 19 Notification de décisions, rapports
1 Le canton notifie ses décisions sur recours à l'OFAG; les décisions relatives à l'octroi de contributions sont communiquées sur demande uniquement.
2 Il établit, selon les instructions de l'OFAG et de l'OFEV, un rapport périodique sur l'exécution des mesures. Il fournit à l'OFAG, avant le 1er décembre de l'année de contributions, une liste des projets de mise en réseau approuvés.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Section 7 Dispositions finales
Art. 201 Instructions
Pour la détermination de la qualité biologique des prairies extensives et peu intensives et des surfaces à litière, des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés, des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et des arbres fruitiers haute-tige, l'OFAG peut éditer, en collaboration avec l'OFEV, des instructions relatives à l'annexe 1. Elles comprennent en particulier:
- a.
- une méthode d'évaluation des surfaces;
- b.
- les listes des espèces végétales indicatrices attestant de la qualité biologique;
- c.
- les listes des éléments de structure attestant de la qualité biologique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Art. 21 Exécution
1 L'OFAG est chargé d'exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2 A cet effet, il recourt à l'OFEV et, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.
3 En collaboration avec l'OFEV, il supervise l'exécution dans les cantons.
Art. 21a1 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
Les exigences en vigueur des annexes 1 et 2 sont applicables pendant la période d'utilisation obligatoire en cours pour les surfaces visées à l'art. 3 qui ont été annoncées avant le jour de référence en 2007 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 4 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2007. Le canton peut fixer un délai transitoire plus court.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6157).
Art. 21b1 Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2009
Les exploitants qui ont annoncé les surfaces visées à l'art. 4 avant le 1er janvier 2010, reçoivent les contributions selon l'ancien droit jusqu'à l'échéance de la durée d'engagement convenue. Le canton peut prévoir une réglementation dérogatoire.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
Art. 22 Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
...1
1 Les modifications peuvent être consultées au RO 2001 1310.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2001.
Annexe 11
(art. 3)
Qualité biologique: exigences minimales en matière de qualité, d'appréciation de la qualité et d'exploitation
1 Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces
à litière
1.1 Exigences minimales en matière de qualité
Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végétales indicatrices nécessaires.
1.2 Appréciation de la qualité
- a.
- Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l'exploitant, si possible.
- b.
- La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approuvées par l'OFAG.
- c.
- On distingue sur un plan d'ensemble les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n'y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d'une bonne qualité doivent être enregistrées pour chaque surface sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle couverte d'une végétation de bonne qualité.
1.3 Prescriptions d'exploitation
Sur les prairies peu intensives, les épandages de purin et de lisier exigent une autorisation du service cantonal de protection de la nature.
2 Pâturages utilisés de manière extensive, pâturages boisés
et surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
2.1 Exigences minimales en matière de qualité
Pour atteindre la qualité minimale requise, la parcelle doit abriter les espèces végétales indicatrices ou les éléments de structure nécessaires.
2.2 Appréciation de la qualité
- a.
- Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l'exploitant, si possible.
- b.
- La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approuvées par l'OFAG.
- c.
- On distingue sur un plan d'ensemble les parties de surfaces qui présentent la qualité minimale requise et celles qui n'y sont pas conformes. Les espèces indicatrices d'une bonne qualité et les structures doivent être enregistrés pour chaque surface sondée. On procède enfin à une estimation de la part de la parcelle qui est de bonne qualité.
3 Haies, bosquets champêtres et berges boisées
3.1 Exigences minimales en matière de qualité
- a.
- La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.
- b.
- Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent exclusivement des espèces indigènes d'arbres et de buissons.
- c.
- Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins 5 espèces indigènes différentes d'arbres et de buissons par 10 m courants.
- d.
- 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués de buissons épineux ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage rural par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 170 cm du sol.
3.2 Prescriptions d'exploitation
- a.
- 20 à 40 % des buissons doivent, tous les 5 à 8 ans et par tronçon, faire l'objet de tailles et de soins sélectifs ou être rabattus jusqu'à la souche pour les espèces à croissance rapide.
- b.
- La bande herbeuse peut être exploitée une fois par année au maximum. La première moitié de cette bande herbeuse peut être exploitée au plus tôt à la date indiquée à l'art. 45, al. 2 ou 3, OPD2. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt 6 semaines après l'exploitation de la première moitié.
4 Arbres fruitiers haute-tige
4.1 Exigences minimales en matière de qualité
- a.
- La surface minimale du verger doit être de 20 ares et celui-ci doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
- b.
- La densité minimale est de 30 arbres fruitiers haute-tige par hectare, la densité maximale de 120. Pour ce qui concerne les cerisiers, les noyers et les châtaigniers, la densité maximale est de 100 arbres fruitiers haute-tige par hectare. La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
- c.
- Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation écologique située soit au pied des arbres, soit à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées au verger les:
- -
- prairies extensives,
- -
- prairies peu intensives qui sont mises au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l'art. 3,
- -
- surfaces à litière,
- -
- pâturages utilisés de manière extensive et pâturages boisés qui sont mis au bénéfice de contributions à la qualité biologique selon l'art. 3:
- -
- jachères florales,
- -
- jachères tournantes,
- -
- ourlets sur terres assolées,
- -
- haies, bosquets champêtres et berges boisées.
- d.
- La surface corrélée à celle du verger est calculée de la manière suivante:
Nombre d'arbres | Dimension de la surface corrélée selon la let. c | |
0 à 200 | 0,5 are par arbre | |
plus de 200 | au moins 1 hectare |
4.2 Appréciation de la qualité
- a.
- Le responsable du contrôle procède aux vérifications en présence de l'exploitant, si possible.
- b.
- La qualité biologique est déterminée conformément aux exigences approuvées par l'OFAG.
- c.
- Il est reporté sur un plan d'ensemble la surface corrélée, les arbres qui présentent la qualité minimale requise et ceux qui ne la présentent pas.
4.3 Prescriptions d'exploitation
- a.
- Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l'art.
- b.
- Le nombre d'arbres reste pour le moins constant durant la durée d'utilisation obligatoire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6157). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
2 RS 910.13
Annexe 21
(art. 4)
Exigences minimales en matière de mise en réseau
1 Exigences minimales
1.1 Etat initial
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l'état initial des différents éléments du paysage. Les éléments suivants, au moins, doivent figurer sur le plan:
- -
- la surface agricole utile (SAU);
- -
- les surfaces de compensation écologique (y compris celles satisfaisant aux exigences de la qualité biologique) (SCE);
- -
- les objets listés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;
- -
- les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la SAU;
- -
- la région d'estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.
L'état initial est décrit.
1.2 Objectifs
Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être déterminés. Ils sont fondés sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents scientifiques, les objectifs ou les plans directeurs publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.
Les objectifs doivent être établis sur la base des critères suivants:
- a.
- Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être spécifiées. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être examinés au cours de visites sur le terrain.
- b.
- Des objectifs quant aux effets doivent être fixés. Ils informent sur l'effet souhaité sur les espèces cibles et les espèces caractéristiques retenues. Le projet doit permettre de sauvegarder et de promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.
- c.
- Des objectifs quantitatifs de mise en oeuvre doivent être établis. Pour ce qui concerne les surfaces de compensation écologique, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être déterminés. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l'objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU, par zone, doivent être des SCE de qualité particulièrement bonne au plan écologique, au terme de la première période de mise en réseau de 6 ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SCE de la SAU, par zone, doivent être exigés, dont 50 % au moins doivent être de qualité particulièrement bonne au plan écologique. Sont considérées comme SCE de qualité particulièrement bonne au plan écologique, les surfaces:
- -
- qui satisfont aux critères de la qualité biologique,
- -
- qui sont exploitées en qualité de jachère florale, de jachère tournante, de bande culturale extensive, d'ourlet sur terres assolées, ou
- -
- qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l'espace vital des espèces-cibles et espèces caractéristiques sélectionnées.
- d.
- Des objectifs qualitatifs de mise en oeuvre (mesures) doivent être fixés. Lorsque les espèces-cibles et les espèces caractéristiques présentent des exigences relatives à l'espace vital dont les prescriptions en matière d'exploitation des SCE prévues dans l'OPD2 ne peuvent pas tenir compte, des prescriptions particulières en matière d'exploitation et de revalorisation doivent être établies. Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques sont en grande partie tributaires d'exigences en matière d'exploitation, allant au-delà de celles requises dans l'OPD.
- e.
- Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.
Des surfaces doivent notamment être aménagées:
- -
- le long des cours d'eau et des plans d'eau; on veillera à aménager l'espace nécessaire pour qu'ils puissent remplir leur fonction naturelle,
- -
- le long des forêts,
- -
- comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique et de protection de la nature et comme zones tampons.
Il convient d'utiliser les synergies avec des projets de protection des ressources naturelles, de promotion des espèces et d'aménagement du paysage.
1.3 Etat souhaité
L'aménagement en état final des SCE doit être reporté sur un plan.
1.4 Mise en oeuvre
Le plan de mise en oeuvre doit indiquer:
- -
- le promoteur du projet,
- -
- les responsables du projet,
- -
- les besoins financiers et le concept de financement,
- -
- le plan de mise en oeuvre.
Pour qu'une exploitation puisse bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés. Le promoteur du projet conclut des accords avec les exploitants.
Après un délai de 3 ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.
2 Poursuite des projets de mise en réseau
Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l'échéance de la durée du projet, qui est de 6 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés.
Les objectifs (objectifs liés aux effets, objectifs de mise en oeuvre et mesures) doivent être réexaminés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 1.1 à 1.4).
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6157). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).
2 RS 910.13
