641.811.31

Ordonnance
sur le remboursement de la redevance sur le trafic
des poids lourds pour les transports de bois brut

du 16 octobre 2000 (Etat le 5 décembre 2000)

Le Département fédéral des finances,

en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu l'art. 11 de l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1,

arrête:

Art. 1 Droit au remboursement

Donnent droit au remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds les transports de:

a.
grumes ou bois de sciage (troncs avec ou sans écorce) non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
b.
bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
c.
sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits.

Art. 2 Demande de remboursement

1 La demande de remboursement se fait par véhicule et doit contenir les indications suivantes:

a.
données concernant le requérant (raison sociale, adresse complète);
b.
numéro de plaque de contrôle et numéro matricule du véhicule;
c.
période de remboursement;
d.
date du transport;
e.
destinataire du transport et lieu de réception;
f.
désignation du produit de bois brut et du genre de bois;
g.
volume de bois par transport, en mètres cubes (m3);
h.
calcul du montant total à rembourser par véhicule et par période de redevance;
i.
date et signature du requérant.

Les demandes de remboursement doivent être présentées à la Direction générale des douanes dans un délai d'une année à compter de l'expiration de la période fiscale.


Art. 3 Preuve

Le requérant doit prouver que la redevance sur le trafic des poids lourds a été acquittée. La Direction générale des douanes peut exiger des moyens de preuve complémentaires.

Tous les documents et justificatifs importants pour le remboursement de la redevance doivent être conservés durant cinq ans et présentés à la Direction générale des douanes sur demande.


Art. 4 Véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations

Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par période fiscale.

Le montant à rembourser est déduit, dans la mesure du possible, du montant de la redevance liée aux prestations.


Art. 5 Véhicules étrangers soumis à la redevance liée aux prestations

Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par mois.


Art. 6 Véhicules soumis à la perception de la redevance forfaitaire

Les demandes de remboursement pour les véhicules suisses et étrangers doivent être présentées pour chaque véhicule à l'expiration de la période fiscale.


Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.



 RO 2000 2739