641.811.31
Ordonnance
sur le remboursement de la redevance sur le trafic
des poids lourds pour les transports de bois brut
du 16 octobre 2000 (Etat le 5 décembre 2000)
Le Département fédéral des finances,
en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu l'art. 11 de l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1,
arrête:
Art. 1 Droit au remboursement
Donnent droit au remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds les transports de:
- a.
- grumes ou bois de sciage (troncs avec ou sans écorce) non transformés, généralement mesurés, d'une longueur minimum d'environ 1 mètre;
- b.
- bois d'industrie et d'énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
- c.
- sous-produits du bois d'industrie et d'énergie, soit plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits.
Art. 2 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement se fait par véhicule et doit contenir les indications suivantes:
- a.
- données concernant le requérant (raison sociale, adresse complète);
- b.
- numéro de plaque de contrôle et numéro matricule du véhicule;
- c.
- période de remboursement;
- d.
- date du transport;
- e.
- destinataire du transport et lieu de réception;
- f.
- désignation du produit de bois brut et du genre de bois;
- g.
- volume de bois par transport, en mètres cubes (m3);
- h.
- calcul du montant total à rembourser par véhicule et par période de redevance;
- i.
- date et signature du requérant.
2 Les demandes de remboursement doivent être présentées à la Direction générale des douanes dans un délai d'une année à compter de l'expiration de la période fiscale.
Art. 3 Preuve
1 Le requérant doit prouver que la redevance sur le trafic des poids lourds a été acquittée. La Direction générale des douanes peut exiger des moyens de preuve complémentaires.
2 Tous les documents et justificatifs importants pour le remboursement de la redevance doivent être conservés durant cinq ans et présentés à la Direction générale des douanes sur demande.
Art. 4 Véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations
1 Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par période fiscale.
2 Le montant à rembourser est déduit, dans la mesure du possible, du montant de la redevance liée aux prestations.
Art. 5 Véhicules étrangers soumis à la redevance liée aux prestations
Les demandes de remboursement doivent être présentées par véhicule et par mois.
Art. 6 Véhicules soumis à la perception de la redevance forfaitaire
Les demandes de remboursement pour les véhicules suisses et étrangers doivent être présentées pour chaque véhicule à l'expiration de la période fiscale.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
