0.748.127.192.68

Texte original

Accord
entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne
sur le transport aérien

Conclu le 21 juin 1999
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19991
Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000
Entré en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 1er février 2013)

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse»,

la Communauté européenne2, ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les Parties contractantes»,

reconnaissant le caractère intégré de l'aviation civile internationale et désireuses d'harmoniser les dispositions réglementaires en matière de transport aérien intra- européen;

souhaitant fixer des règles applicables à l'aviation civile dans la zone couverte par la Communauté et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les art. 81 et 82 de ce traité ainsi que les règles de concurrence qui en découlent;

convenant qu'il est approprié de fonder ces règles sur la législation en vigueur dans la Communauté au moment de la signature du présent Accord;

désireuses de prévenir, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, les divergences d'interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent Accord et des dispositions correspondantes du droit communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent Accord;

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre 1 Objectifs

Art. 1

1.  Le présent Accord fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Parties contractantes dans le domaine de l'aviation civile. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles fixées par le traité CE, et notamment des compétences communautaires existantes dans le cadre des règles de concurrence et des dispositions d'application de ces règles, ainsi que de la législation communautaire pertinente énumérée dans l'annexe du présent Accord.

2.  Aux fins du présent Accord, les dispositions contenues dans celui-ci ainsi que dans les règlements et directives figurant à l'annexe s'appliquent dans les conditions définies ci-après. Pour autant qu'elles soient identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en oeuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés européennes rendus avant la date de signature du présent Accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l'accord seront communiqués à la Suisse. A la demande d'une des Parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent Accord.


Art. 2

Les dispositions du présent Accord et de son annexe s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'annexe du présent Accord.


Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 3

Dans le domaine d'application du présent Accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.


Art. 4

Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu'il figure à l'annexe du présent Accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse sur le territoire d'un autre de ces Etats sont interdites. Cette disposition s'applique également à la création d'agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse établis sur le territoire d'un autre de ces Etats. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises au sens de l'art. 5, par. 2, dans les conditions fixées par le droit du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.


Art. 5

1.  Dans le cadre du présent Accord, les sociétés créées conformément au droit d'un Etat membre ou de la Suisse et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Suisse sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse.

2.  Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.


Art. 6

Les art. 4 et 5 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne une Partie contractante, aux activités participant dans cette Partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.


Art. 7

Les art. 4 et 5 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.


Art. 8

1.  Sont incompatibles avec le présent Accord et interdits: tous les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par le présent Accord, et notamment ceux qui consistent à:

a.
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b.
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c.
partager les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d.
appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;
e.
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet des contrats.

2.  Les accords ou décisions interdits en application du présent article sont nuls de plein droit.

3.  Toutefois, les dispositions du par. 1 peuvent être déclarées inapplicables:

-
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
-
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
-
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans:

a.
imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b.
donner à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une part substantielle des produits en question.

Art. 9

Est incompatible avec le présent Accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les Parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante, sur le territoire couvert par le présent Accord ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a.
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
b.
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au détriment des consommateurs;
c.
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;
d.
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, ne sont pas en rapport avec l'objet des contrats en cause.

Art. 10

Tous les accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ainsi que les abus de position dominante, qui ne peuvent avoir de répercussions que sur le commerce en Suisse, relèvent du droit suisse et demeurent de la compétence des autorités suisses.


Art. 11

1.  Les art. 8 et 9 sont appliqués et les concentrations d'entreprises contrôlées par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l'annexe du présent Accord, en tenant compte de la nécessité d'une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses.

2.  Les autorités suisses, conformément aux art. 8 et 9, statuent sur l'admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées ainsi que sur les abus de position dominante concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers.


Art. 12

1.  En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres de la CE ou la Suisse accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les Parties contractantes veillent à ce qu'aucune mesure contraire aux règles du présent Accord ne soit prise ou maintenue en vigueur.

2.  Les entreprises chargées de la prestation de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Accord, en particulier aux règles de concurrence, dans la mesure où leur application ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts des Parties contractantes.


Art. 13

1.  Sauf disposition contraire du présent Accord, sont incompatibles avec le présent Accord, pour autant qu'elles affectent les échanges entre les Parties contractantes, les aides accordées par la Suisse ou par un Etat membre de la CE ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.

2.  Sont compatibles avec le présent Accord:

a.
les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits concernés;
b.
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3.  Peuvent être considérées comme compatibles avec le présent Accord:

a.
les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;
b.
les aides visant à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'une Partie contractante;
c.
les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Art. 14

La Commission et les autorités suisses assurent un suivi permanent des affaires auxquelles se réfère l'art. 12 et de tous les systèmes d'aides existant respectivement dans les Etats membres de la CE et en Suisse. Chaque Partie contractante veille à ce que l'autre Partie contractante soit informée de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles des art. 12 et 13 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu'une décision définitive soit prise. A la demande d'une Partie contractante, le Comité mixte examine toute mesure appropriée relative à l'objet et au fonctionnement du présent Accord.


Chapitre 3 Droits de trafic

Art. 15

1.  Sous réserve du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92, tel que visé à l'annexe du présent Accord:

-
les transporteurs aériens de la Communauté et de la Suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans la Communauté;
-
deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les transporteurs aériens suisses recevront des droits de trafic entre des points situés dans différents Etats membres de la CE.

2.  Aux fins du par. 1 du présent article:

-
on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent dans la Communauté et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l'annexe du présent Accord;
-
on entend par «transporteur aérien suisse» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent en Suisse et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l'annexe du présent Accord.

3.  Les Parties contractantes engageront, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, des négociations sur la possibilité d'étendre le champ d'application du présent article aux droits de trafic entre des points situés en Suisse et entre des points situés dans les Etats membres de la CE.


Art. 16

Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre la Suisse et les Etats membres de la CE. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ de l'art. 15 peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.


Chapitre 4 Application de l'accord

Art. 17

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent Accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible d'entraver la réalisation des objectifs du présent Accord.


Art. 18

1.  Sans préjudice du par. 2 ainsi que du chap. 2, chaque Partie contractante est responsable de l'application correcte du présent Accord sur son propre territoire, et notamment des règlements et directives visés à l'annexe.

2.  Dans les cas susceptibles de concerner les services aériens devant être autorisés aux termes du chap. 3 du présent Accord, les institutions communautaires disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et directives dont l'application est expressément confirmée dans l'annexe du présent Accord. Toutefois, dans les cas où la Suisse a pris ou envisage de prendre des mesures de protection de l'environnement, en application soit de l'art. 8, par. 2, soit de l'art. 9 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, le Comité mixte, à la demande d'une des Parties contractantes, statue sur la conformité de ces mesures avec le présent Accord.

3.  Toute action visant à faire appliquer le présent Accord aux termes des par. 1 et 2 est menée conformément à l'art. 19.


Art. 19

1.  Chaque Partie contractante octroie à l'autre Partie contractante toutes les informations et l'aide nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que cette autre Partie contractante mène dans le cadre des compétences telles que prévues par le présent Accord.

2.  Lorsque les institutions communautaires agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Accord sur des sujets présentant de l'intérêt pour la Suisse et qui concernent les autorités ou des entreprises suisses, les autorités suisses sont pleinement informées et bénéficient de la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision définitive soit prise.


Art. 20

Toutes les questions concernant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent Accord relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes1.


1 CJCE


Chapitre 5 Comité mixte

Art. 21

1.  Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes, le «Comité des transport aériens Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «Comité mixte»), responsable de la gestion du présent Accord et de son application correcte. A cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Les décisions du Comité mixte sont mises en oeuvre par les Parties contractantes conformément à leurs propres règles. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

2.  Aux fins de la mise en oeuvre correcte du présent Accord, les Parties contractantes échangent des informations et, à la demande d'une d'entre elles, organisent des consultations au sein du Comité mixte.

3.  Le Comité mixte adopte par décision son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4.  Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

5.  Le Comité mixte peut décider de créer tout groupe de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.


Art. 22

1.  Les décisions du Comité mixte sont contraignantes pour les Parties contractantes.

2.  Si l'une des Parties contractantes considère qu'une décision du Comité mixte n'est pas correctement mise en oeuvre par l'autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le Comité mixte. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

3.  Les décisions du Comité mixte sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ainsi qu'au Recueil officiel des lois fédérales. Chaque décision indique la date de sa mise en oeuvre dans les Parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises si nécessaire pour ratification ou approbation par les Parties contractantes, conformément à leurs propres procédures.

4.  Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de cette formalité. Si à l'expiration d'une période de douze mois après l'adoption d'une décision par le Comité mixte cette notification n'est pas intervenue, le par. 5 s'applique mutatis mutandis.

5.  Sans préjudice du par. 2, si le Comité mixte ne peut prendre une décision sur une question qui lui a été soumise dans les six mois qui suivent la date de la saisine, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'art. 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

6.  En ce qui concerne la législation couverte par l'art. 23 et adoptée entre la signature du présent Accord et son entrée en vigueur, et dont l'autre Partie contractante a été informée, la date de référence visée au par. 5 est la date de réception de l'information. La date à laquelle le Comité mixte prend une décision ne peut être antérieure à deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.


Chapitre 6 Nouvelle législation

Art. 23

1.  Le présent Accord ne préjuge pas le droit de chaque Partie contractante, sous réserve du respect du principe de la non discrimination et des dispositions du présent Accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point régi par le présent Accord.

2.  Dès qu'une nouvelle disposition législative est élaborée par une des Parties contractantes, celle-ci consulte de manière informelle les experts de l'autre Partie contractante. Au cours de la période précédant l'adoption formelle de la nouvelle disposition législative, les Parties contractantes s'informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. A la demande d'une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut intervenir au sein du Comité mixte.

3.  Dès qu'une Partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l'autre Partie contractante au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel des Communautés européennes ou au Recueil officiel des lois fédérales. A la demande d'une Partie contractante, le Comité mixte procède, au plus tard six semaines après la demande, à un échange de vues sur les conséquences de cette modification pour le fonctionnement du présent Accord.

4.  Le Comité mixte:

-
soit adopte une décision révisant son annexe ou, si nécessaire, propose une révision du présent Accord afin d'y intégrer, sur une base de réciprocité, les modifications apportées à la législation en cause;
-
soit adopte une décision selon laquelle les modifications apportées à la législation en cause sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord;
-
soit décide de toute autre mesure propre à sauvegarder le bon fonctionnement du présent Accord.

Chapitre 7 Pays tiers et organisations internationales

Art. 24

Les Parties contractantes se consultent en temps utile à la demande de l'une d'elles, conformément aux procédures fixées aux art. 25, 26 et 27 sur:

a.
les questions de transport aérien traitées par les organisations internationales;
b.
les divers aspects des développements possibles des relations entre les Parties contractantes et des pays tiers dans le domaine du transport aérien, et sur le fonctionnement des principaux éléments d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Les consultations interviennent dans le mois qui suit la demande, ou le plus tôt possible dans les cas urgents.


Art. 25

1.  Les principaux objectifs des consultations prévues à l'art. 24, point a, sont les suivants:

a.
déterminer conjointement si les questions soulèvent des problèmes d'intérêt commun;
b.
en fonction de la nature des problèmes en cause:
-
examiner conjointement s'il convient de coordonner l'action des Parties contractantes au sein des organisations internationales, ou
-
examiner conjointement toute autre approche qui pourrait être appropriée.

2.  Les Parties contractantes échangent aussi rapidement que possible toute information en rapport avec les objectifs décrits au par. 1.


Art. 26

1.  Les principaux objectifs des consultations prévues à l'art. 24, let. b, sont d'examiner les questions pertinentes et d'envisager toute approche appropriée.

2.  Aux fins des consultations visées au par. 1, chaque Partie contractante informe l'autre Partie contractante des développements possibles dans le domaine du transport aérien et du fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.


Art. 27

1.  Les consultations prévues aux art. 24, 25 et 26 ont lieu au sein du Comité mixte.

2.  Si un accord entre une des Parties contractantes et un pays tiers ou une organisation internationale a des répercussions négatives pour les intérêts de l'autre Partie contractante, celle-ci, nonobstant les dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, tel que visé à l'annexe du présent Accord, peut prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées dans le domaine de l'accès au marché, afin de préserver l'équilibre du présent Accord. Ces mesures ne peuvent cependant être adoptées qu'après que des consultations sur ce sujet soient intervenues au sein du Comité mixte.


Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 28

Les représentants, experts et autres agents des Parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.


Art. 29

Chaque Partie contractante peut soumettre au Comité mixte un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Celui-là s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord. Le présent article ne s'applique pas aux questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes aux termes de l'art. 20.


Art. 30

1.  Si une Partie contractante désire une révision du présent Accord, elle en informe le Comité mixte. La modification du présent Accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives des Parties contractantes.

2.  Le Comité mixte peut, sur proposition d'une Partie contractante et par une décision conformément à l'art. 23, modifier l'annexe.


Art. 31

Si une Partie contractante refuse de se conformer à une obligation découlant du présent Accord, l'autre Partie contractante peut, sans préjudice de l'art. 22 et après avoir accompli toute autre procédure prévue dans le présent Accord, prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées afin de maintenir l'équilibre du présent Accord.


Art. 32

L'annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.


Art. 33

Sans préjudice de l'art. 16, le présent Accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre la Suisse d'une part et les Etats membres de la CE d'autre part concernant toute question couverte par le présent Accord ainsi que son annexe.


Art. 34

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.


Art. 35

1.  En cas de dénonciation du présent Accord, en application de l'art. 36, par. 4, les services aériens fonctionnant à la date de son expiration en application de l'art. 15 peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison horaire en cours à cette date.

2.  Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 4 et 5 du présent Accord et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil visé à l'annexe du présent Accord ne sont pas affectés par la dénonciation du présent Accord en application de l'art. 36, par. 4.


Art. 36

1.  Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:

-
Accord sur le transport aérien;
-
Accord sur la libre circulation des personnes1;
-
Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2;
-
Accord relatif aux échanges de produits agricoles3;
-
Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité4;
-
Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics5;
-
Accord sur la coopération scientifique et technologique6.

2.  Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre Partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s'appliquent.

3.  La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l'autre Partie contractante. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s'appliquent.

4.  Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.



Pour la

Confédération suisse:

Pour la

Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joseph Deiss


Annexe

Joschka Fischer

Hans van den Broek

1

Aux fins du présent Accord:

-
en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;
-
dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne, remplacée par l'Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci;
-
les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et no 2408/92 du Conseil aux art. 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008;
-
sans préjudice de l'art. 15 du présent Accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;
-
toute référence dans les textes suivants aux art. 81 et 82 du traité ou aux art. 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entend comme une référence aux art. 8 et 9 du présent Accord.

1.  Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (IACA).

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:

-
la directive 2000/34/CE.

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données  statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:

-
le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission.

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (art. 1 à 12), modifié par:

-
le règlement (CE) no 793/2004.

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011)

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(Art. 1 à 9, 11 à 23 et 25)

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

2.  Règles de concurrence

No 3975/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (art. 6, par. 3), modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (art. 1 à 13, 15 à 45)

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (art. 1 à 13 et 15 à 45)

(Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent Accord. L'insertion de ce règlement ne change pas la répartition des tâches prévue par le présent Accord).

Le règlement no 17/62 a été abrogé par le règlement no 1/2003 à l'exception de l'art. 8, par. 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées, en application de l'art. 81, par. 3, du traité, avant la date d'application du nouveau règlement, et jusqu'à la date d'expiration des décisions.

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des art. 81 et 82 du traité CE, modifié par:

-
le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)

(Art. 1 à 18, art. 19, par. 1 et 2, et art. 20 à 23)

En ce qui concerne l'art. 4, par. 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s'appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)
Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'art. 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'art. 1 dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois Etats membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l'art. 4, par. 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.
(2)
La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'art. 4, par. 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.
(3)
Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l'art. 4, par. 4 et 5, à l'art. 9, par. 2 et 6, et à l'art. 22, par. 2, du règlement sur les concentrations:

(1)
La Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'art. 4, par. 4 et 5, à l'art. 9, par. 2 et 6, et à l'art. 22, par. 2.
(2)
Pour la Confédération suisse, les délais visés à l'art. 4, par. 4 et 5, à l'art. 9, par. 2 et 6, et à l'art. 22, par. 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (art. 1 à 24), modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3.  Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 1108/2009.

L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'art. 11, par. 2, de l'art. 14, par. 5 et 7, de l'art. 24, par. 5, de l'art. 25, par. 1, de l'art. 38, par. 3, point i), de l'art. 39, par. 1, de l'art. 40, par. 3, de l'art. 41, par. 3 et 5, de l'art. 42, par. 4, de l'art. 54, par. 1 et de l'art. 61, par. 3.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l'art. 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l'accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a) L'art. 12 est modifié comme suit:

i)
au par. 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;
ii)
au par. 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;
iii)
au par. 2, les points b) et c) sont supprimés;
iv)
le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un Etat membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré.

La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b) A l'art. 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  Par dérogation à l'art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c) A l'art. 30, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d) A l'art. 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e) A l'art. 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.  La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au par. 1, point b), selon la formule suivante:

S (0.2/100) S [1 - (a) 0.2/100] c/C

où:

S

=

la part du budget de l'Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au par. 1, points c) et d),

a

=

le nombre d'Etats associés,

b

=

le nombre d'Etats membres de l'UE,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des Etats membres de l'UE et des Etats associés au budget de l'OACI.»

f) A l'art. 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g) L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'art. 2, par. 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production2:

A/c - [HB-IDJ] - type CL600-2B19
A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] - type Gulfstream G-IV
A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] - type Gulfstream G-V
A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] - type MD900.

No 1108/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

No 805/2011

Règlement de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 1178/2011

Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

-
le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission

No 91/670

Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile

(Art. 1 à 8)

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (art. 1 à 3, art. 4, par. 2, art. 5 à 11, et art. 13), modifié par:

-
le règlement (CE) no 1899/2006,
-
le règlement (CE) no 1900/2006,
-
le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission.

No 996/2010

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 2004/36

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (art. 1 à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:

-
la directive 2008/49/CE de la Commission.

No 351/2008

Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

No 768/2006

Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en oeuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (art. 1 à 12)

No 1321/2007

Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 1330/2007

Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l'aviation civile visés à l'art. 7, par. 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 736/2006

Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation

No 1702/2003

Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

-
le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 706/2006 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 90/2012 de la Commission.

Aux fins de l'accord, il convient d'entendre les dispositions du règlement avec l'adaptation suivante:

L'art. 2 est modifié comme suit:

aux par. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d'entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 216/2008 dans l'annexe du règlement».

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

-
le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission,
-
le règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 127/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 962/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 1149/2011 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 593/2012 de la Commission.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

No 593/2007

Règlement de la Commission du 31 mai 2007 sur les honoraires et redevances levés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 494/2012 de la Commission

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'art. 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en oeuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no°2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement d'exécution (UE) no 295/2012 de la Commission.3

No 1332/2011

Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement des collisions en vol

No 646/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d'exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 748/2012

Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

4.  Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 720/2011 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission.

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

No 72/2010

Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

No 185/2010

Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:

-
le règlement (UE) no 357/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 358/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 573/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 983/2010 de la Commission,
-
le règlement (UE) no 334/2011 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 1087/2011 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 1147/2011 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 173/2012 de la Commission
-
le règlement d'exécution (UE) no 711/2012 de la Commission,
-
le règlement d'exécution (UE) no 1082/2012 de la Commission.

No 2010/774

Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l'art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

-
la décision 2010/2604/UE de la Commission,
-
la décision 2010/3572/UE de la Commission,
-
la décision 2010/9139/UE de la Commission,
-
la décision d'exécution 2011/5862/UE de la Commission,
-
la décision d'exécution 2011/8042 de la Commission,
-
la décision d'exécution 2011/9407/UE de la Commission,
-
la décision d'exécution 2012/1228/UE de la Commission,
-
la décision d'exécution 2012/5672/UE de la Commission,
-
la décision d'exécution 2012/5880/UE de la Commission.

5.  Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

-
le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des art. 6, 8, 10, 11 et 12.

L'art. 10 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l'art. 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

-
le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 9bis, 9ter, 15bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a) L'art. 3 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b) L'art. 7 est modifié comme suit:

aux par. 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c) L'art. 8 est modifié comme suit:

au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d) L'art. 10 est modifié comme suit:

au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e) A l'art. 16, le par. 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  La Commission communique sa décision aux Etats membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

-
le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des art. 3bis, 6, et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

-
le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'art. 10, par. 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a) L'art. 5 est modifié comme suit:

au par. 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b) L'art. 7 est modifié comme suit:

au par. 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c) L'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (UE) no 929/2010 de la Commission.

No 1032/2006

Règlement de la Commission, du 6 juillet 2006, établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de  coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l'entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012), modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission.

No 2006/23

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:

-
le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil.

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

-
le règlement (UE) no 283/2011 de la Commission.

No 1265/2007

Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l'espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

No 482/2008

Règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en oeuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'Annexe I, Partie A.

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien

No 691/2010

Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne4, modifié par:

-
le règlement d'exécution (UE) no 1216/2011 de la Commission.

Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l'art. 14, par. 3, du règlement s'appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.

No 2010/5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen5

No 2010/5110

Décision de la Commission du 12 août 2010 portant désignation d'un coordonnateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels dans le cadre du ciel unique européen6

No 176/2011

Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

No 2011/121

Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d'alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014

No 677/2011

Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 2011/4130

Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

No 1034/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de  la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 1035/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010

No 1206/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est à lire avec l'adaptation suivante:

«Suisse UIR» est ajouté à l'Annexe I.

No 1207/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen

6.  Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (art. 1 à 12 et 14 à 18)

(Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.)

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(Art. 1 à 8)

No 2006/93/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.  Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

(Art. 1 à 10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

(Art. 1 à 11)

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (art. 1 à 8), modifié par:

-
Règlement (CE) no 889/2002

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(Art. 1 à 18)

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

8.  Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

(Art. 14, par. 1, point b), et par. 2)

9.  Annexes:

A: protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

B: dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses aux activités de l'AESA


1 Nouvelle teneur selon la D n° 2/2012 du 30 nov. 2012 du Comité mixte des transports aériens UE/Suisse, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 345 433).
2 JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
3 Ce R sera applicable en Suisse tant qu'il est en vigueur dans l'UE.
4 Ce R doit être lu avec le rectificatif publié au Journal Officiel de l'Union européenne du 6 septembre 2011 (JO no L 229, p. 18)
5 Cette décision n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union europeénne, mais uniquement notifiée à l'organe concerné.
6 Cette décision n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union europeénne, mais uniquement notifiée à la personne concernée.


Annexe A

Protocole
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

Les hautes Parties contractantes,

considérant que, conformément à l'art. 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'art. 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l'Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Chapitre I
Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union européenne

Art. 1

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.


Art. 2

Les archives de l'Union sont inviolables.


Art. 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l'Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.


Chapitre II
Communications et laissez-passer


Art. 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.


Chapitre III
Députés au Parlement européen


Art. 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b)
par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


Chapitre IV
Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l'Union européenne


Chapitre V
Fonctionnaires et agents de l'Union européenne


Art. 11

Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
b)
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
c)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
d)
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;
e)
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Art. 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.


Art. 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'Etat de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet Etat; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.


Art. 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.


Chapitre VI
Privilèges et immunités des missions d'Etats tiers accréditées auprès de l'Union européenne


Chapitre VII
Dispositions générales


Art. 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.


Art. 18

Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.


Art. 19

Les art. 11 à 14 inclus et l'art. 17 sont applicables aux membres de la Commission.


Art. 20

Les art. 11 à 14 inclus et l'art. 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'art. 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.


Art. 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.


Art. 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.



Appendice de l'annexe A

Modalités d'application en suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

1. Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'art. 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'art. 12, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/691 des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'art. 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/682 du Conseil et les autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.


1 R (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des art. 12, 13, al. 2 et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). R modifié en dernier lieu par le R (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).
2 R (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). R modifié en dernier lieu par le R (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).


Annexe B

Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l'Agence européenne de la sécurite aérienne

Art. 1 Communication directe

L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.


Art. 2 Contrôles

1.  Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 et au règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à  l'art. 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.  Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.  La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.  Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.  Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.


1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Art. 3 Contrôles sur place

1.  Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités1.

2.  Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.  Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.  Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.  La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.


1 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.


Art. 4 Information et consultation

1.  Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.  Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.


Art. 5 Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les  dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.


Art. 6 Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'agence ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes1.


1 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne,

réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

Déclaration commune concernant les accords avec les pays tiers,

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités,

Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Pour la

Confédération suisse:

Pour la

Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joseph Deiss

Déclaration commune concernant les Accords avec les pays tiers

Joschka Fischer

Hans van den Broek


Les Parties contractantes conviennent qu'il est souhaitable de prendre les mesures nécessaires à assurer la cohérence entre leurs relations mutuelles en matière de transport aérien et d'autres accords, de portée plus large, conclus dans ce domaine et reposant sur les mêmes principes.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles

La Confédération suisse et la Communauté européenne déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 21 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants:

-
Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)
-
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants
-
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur
-
Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents Accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'art. 100 de l'accord EEE2.

Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE

Le gouvernement suisse souhaite qu'en cas de modification du statut et du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes afin de permettre à des avocats, habilités à exercer devant les tribunaux d'Etats parties à un accord analogue au présent Accord, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes, une telle modification prévoie également la possibilité, pour les avocats suisses exerçant devant les tribunaux suisses, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes pour des questions soumises à cette Cour en vertu du présent Accord.


 RO 2002 1705; FF 1999 5440


1 RS 0.632.401.2
2 FF 1992 IV 655



1 Art. 1 al. 1 let. e de l'AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527).
2 Actuellement «Union européenne».