512.26
Ordonnance
concernant l'instruction de la troupe
en cas d'engagements de police
du 14 avril 1999 (Etat le 25 mai 1999)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 54, 92, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1 (LAAM),
arrête:
Art. 1 Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'instruction des militaires, des détachements de troupe et des formations en vue d'engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d'opérations d'organes civils de police.
2 Elle n'est pas applicable:
- a.
- aux exercices sur les places d'instruction de l'armée;
- b.
- aux exercices de planification, d'état-major et de décision.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, les termes ci-après signifient:
- a.
- engagements subsidiaires de sûreté de l'armée:
- appui accordé aux organes civils de police
- 1.
- pour la protection des personnes et des biens particulièrement dignes de protection (art. 67, al. 1, let. b, LAAM),
- 2.
- pour la protection de la frontière nationale (art. 67, al. 1, let. e, LAAM), ainsi que
- 3.
- pour le service d'ordre (art. 83 LAAM);
- b.
- organes civils de police:
- les membres des organes civils de police ou des services civils de la Confédération ou des cantons investis de pouvoirs de police.
Art. 3 Instruction des troupes
1 Conformément aux directives du chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres désigne les formations qui sont instruites pour des engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d'opérations d'organes civils de police.
2 Seuls la police militaire et le Corps des gardes-fortifications sont instruits pour les tâches relevant du service d'ordre.
Art. 4 Compétences
Dans leur domaine de compétence, le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l'instruction de la troupe dans le cadre d'engagements civils de police et lui attribuer du matériel de police supplémentaire.
Art. 5 Conditions
L'instruction dans le cadre d'opérations d'organes civils de police peut uniquement être ordonnée si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l'instruction sert exclusivement à la formation de la troupe;
- b.
- lors de l'instruction, la troupe ne fournit ni appui ni aide aux organes civils de police;
- c.
- les autorités civiles compétentes approuvent l'instruction.
Art. 6 Pouvoirs de police
1 La troupe ne peut engager d'armes à feu qu'en cas de légitime défense et en état de nécessité.
2 Elle ne peut appliquer d' autres mesures de contrainte policière que si cela est nécessaire pour remplir la mission des organes civils de police.
3 Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée1 sont applicables.
Art. 7 Responsabilités et organisation de l'instruction
1 Les organes civils de police mis à contribution sont responsables de l'instruction technique.
2 Avant le début de l'instruction, le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités règlent les détails avec les organes civils de police.
Art. 8 Frais
1 En principe, la Confédération assume les frais que l'instruction occasionne aux organes civils de police (frais d'instruction).
2 Des frais d'instruction ne peuvent pas être facturés à la Confédération si l'instruction est ordonnée dans la perspective d'un engagement concret pour un service d'appui ou un service d'ordre.
Art. 9 Exécution
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2
Abrogé
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.
