913.1
Ordonnance
sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er juillet 2011)
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance règle l'octroi d'aides financières pour des améliorations structurelles sous forme d'une aide à l'investissement.
2 L'aide à l'investissement comprend les contributions fédérales (contributions) et les crédits d'investissements.
Section 2 Mesures individuelles
Art. 21 Définition
1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d'exploitation, une communauté partielle d'exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d'horticulture productrice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d'estivage comptant 50 pâquiers normaux ou plus.
2 Les art. 3 à 9 s'appliquent par analogie aux entreprises de production de champignons comestibles, de pousses de légumes et salades et autres produits similaires et à l'horticulture productrice et l'art. 9, aux petites entreprises artisanales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 31 Besoin en travail exigé
1 Les aides à l'investissement ne sont versées que si l'exploitation exige le travail d'au moins 1,25 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS).2
1bis Le besoin en travail minimal requis pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l'art. 44, al. 1, let. d.4
1ter Un soutien à de nouveaux bâtiments d'exploitation ou transformations équivalentes de bâtiments destinés aux vaches laitières, truies ou poules pondeuses ou de serres destinées à la production végétale requiert le nombre d'UMOS suivant:
a. | zone de plaine | 1,75 UMOS; | |
b. | zone des collines et zone de montagne I | 1,50 UMOS.5 |
2 En dérogation à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole6, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l'horticulture productrice.7
3 Ne sont pas pris en compte pour le calcul du besoin en travail:
- a.
- les surfaces agricoles utiles situées en dehors du rayon d'exploitation usuel;
- b.
- les mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 RS 211.412.11
4 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 RS 910.91
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 3a1 Besoin en travail exigé dans les régions menacées
1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l'exploitation agricole du sol ou l'occupation suffisante du territoire sont compromises, le besoin en travail minimum est fixé à 0,75 UMOS.
2 L'office fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 4 Conditions relatives à la personne
1 Le requérant dispose d'une formation appropriée visée à l'art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu'il possède les qualifications suivantes:
- a.
- une formation professionnelle initiale d'agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1;
- b.
- une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 42 LFPr, ou
- c.
- une qualification équivalente dans une profession spéciale de l'agriculture.2
1bis S'agissant de requérants mariés, il suffit qu'un des conjoints remplisse les conditions mentionnées à l'al. 1.3
2 La gestion performante d'une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, est assimilée aux qualifications mentionnées à l'al. 1.4
3 S'agissant des exploitants d'une exploitation située dans une région visée à l'art. 3a, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l'al. 1, let. a.5
4 Une aide à l'investissement est accordée aux propriétaires qui n'exploitent pas eux-mêmes leur entreprise s'ils donnent celle-ci en affermage temporairement, avant qu'elle ne soit reprise par un descendant.
1 RS 412.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 51 Reprise de l'exploitation
Dans les cinq ans précédant l'octroi d'une aide à l'investissement, le requérant doit reprendre ou avoir repris l'exploitation, ou des parties de celle-ci, aux conditions suivantes:
- a.
- dans le cadre de la famille, aux conditions définies dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2;
- b.
- hors de la famille, au plus à deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 RS 211.412.11
Art. 6 Gestion de l'exploitation
1 Le requérant doit prouver qu'il a géré l'exploitation de manière performante. Cette disposition ne s'applique pas à l'octroi de l'aide initiale prévue à l'art. 106, al. 1, let. a et al. 2, let. a, LAgr.
2 Lorsque de gros investissements sont prévus, leur utilité doit être démontrée par un programme d'exploitation. Avant l'octroi d'une aide, il convient de décrire, s'il y a lieu, la structure des entreprises voisines ainsi que leur situation en matière de succession, et d'étudier des solutions de reconversion appropriées, de même que les formes de collaboration interentreprises envisageables.
3 Le requérant doit prouver qu'après l'investissement, il sera à même de fournir les prestations écologiques requises selon le tit. 1, chap. 3, de l'ordonnance du 7 décembre 19981 sur les paiements directs (OPD).
Art. 71 Revenu et fortune
1 Si le revenu déterminant du requérant dépasse 120 000 francs, il n'est pas accordé d'aide à l'investissement.
2 Si le revenu déterminant est supérieur à 80 000 francs, l'aide à l'investissement est réduite de 10 % par tranche supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % de l'aide avant déduction, il n'est pas versé.
3 Est considéré comme revenu déterminant le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2, déduction faite de 40 000 francs pour les requérants mariés.
4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l'investissement, l'aide à l'investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.3
5 Si, outre l'objet devant bénéficier d'une aide à l'investissement, d'autres investissements dans des constructions nécessaires à la gestion de l'exploitation sont réalisés en l'espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de 50 % de l'investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus.4
6 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l'exploitation, patrimoine financier exclu, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.5
7 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l'exception des parcelles de dégagement affectées à l'exploitation agricole.
8 Lorsque le requérant est une société de personnes, la valeur arithmétique du revenu déterminant ou de la fortune épurée est déterminante.
9 S'il est alloué aussi bien une contribution qu'un crédit d'investissement, on réduit d'abord la contribution et ensuite le crédit d'investissement.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 RS 642.11
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 8 Charge supportable
1 Il doit être prouvé avant l'octroi de l'aide que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2 L'investissement prévu est considéré comme supportable, si le requérant est à même:
- a.
- de couvrir les dépenses courantes de l'exploitation et de sa famille;
- b.
- d'assurer le service des intérêts;
- c.
- de respecter ses engagements en matière de remboursements;
- d.
- de réaliser les futurs investissements qui s'imposent, et
- e.
- de rester solvable.
Art. 91 Exploitations affermées
1 Les fermiers d'exploitations appartenant à des personnes morales ou physiques hors de la famille peuvent toucher des aides à l'investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu'un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l'exploitation; un contrat de bail à ferme d'une durée de 30 ans suffit pour l'octroi de contributions à des améliorations foncières au sens de l'art. 14. Il doit être annoté au registre foncier.
2 Pour les fermiers visés à l'al. 1, un droit de superficie non distinct suffit si le propriétaire foncier permet au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capital étranger nécessaire pour une durée d'au moins 30 ans.
3 Lorsque le revenu et la fortune du bailleur ne dépassent pas les limites fixées à l'art. 7, il suffit que les fermiers d'exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes:
- a.
- dans le cas des aides à l'investissement: un droit de superficie d'au moins 20 ans et pour le reste de l'exploitation, un bail à ferme agricole de même durée; un contrat de bail à ferme d'une durée de 20 ans suffit pour l'octroi de contributions à des améliorations foncières au sens de l'art. 14;
- b.
- dans le cas de crédits d'investissement: l'annotation du contrat de bail à ferme au registre foncier pour la durée du crédit et l'assurance que le propriétaire se porte garant du crédit en engageant l'objet du bail comme gage immobilier.
4 Une aide à l'investissement est octroyée conformément aux al. 1 à 3, à condition que l'exploitation soit bien structurée, qu'elle offre de bonnes perspectives et qu'elle assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes
1 L'aide à l'investissement pour les bâtiments ruraux est accordée sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes, établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production. L'appréciation ne porte que sur les surfaces situées à l'intérieur du rayon d'exploitation usuel dans la localité. Les possibilités d'estivage dont dispose l'exploitation sont également prises en considération. 1
2 Il n'est pas tenu compte des contrats de prise en charge des engrais de ferme lors de l'établissement du programme déterminant de répartition des volumes.
3 La substance bâtie doit être intégrée au projet d'assainissement, dans la mesure où cela est utile et économique.
4 Le requérant peut réaliser un programme de répartition des volumes de plus grande envergure s'il prouve que l'ensemble des investissements peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Art. 10a1 Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales sises dans la région de montagne peuvent obtenir des aides à l'investissement aux conditions suivantes:
- a.
- elles sont des entreprises autonomes;
- b.
- leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;
- c.
- avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de 1000 % ou leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 4 millions de francs;
- d.
- il est prouvé, avant l'octroi de l'aide à l'investissement, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2 La petite entreprise artisanale doit payer au moins un prix égal pour les matières premières agricoles que pour les produits comparables dans sa région d'approvisionnement.
3 Un plan d'activités doit prouver la rentabilité de l'entreprise.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Section 3 Mesures collectives
Art. 11 Définition1
1 Par mesures collectives, on entend:
- a.2
- les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d'horticulture productrice;
- b.
- les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d'estivage comptant au moins 50 pâquiers normaux;
- c.
- les projets de développement régional et de promotion de produits indigènes et régionaux au sens de l'art. 93, al. 1, let. c, LAgr (projets de développement régional);
- d.3
- les mesures visées aux art. 18, al. 2 et 49, al. 1, let. b et c, qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles;
- e.4
- les mesures visées à l'art. 49, al. 1, let. d, qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d'horticulture productrice.5
2 Par mesures collectives d'envergure au sens de l'art. 88 LAgr, on entend les améliorations foncières suivantes:
- a.
- les remaniements parcellaires accompagnés d'un aménagement de l'infrastructure (améliorations intégrales);
- b.6
- les mesures visées à l'art. 14, qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d'importance régionale au moins, et dans le périmètre desquelles des améliorations intégrales ne sont pas indiquées.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 11a1 Projets de développement régional
1 Les projets de développement régional comprennent des mesures destinées:
- a.
- à créer de la valeur ajoutée dans l'agriculture, ou
- b.
- à renforcer la collaboration entre l'agriculture et les branches connexes, notamment l'artisanat, le tourisme, l'économie du bois et l'économie forestière.
2 En plus des mesures mentionnées à l'al. 1, ils peuvent également porter sur des mesures visant à répondre à des préoccupations d'intérêt public avec des aspects écologiques, sociaux ou culturels.
3 Les mesures prises dans le cadre d'un projet doivent être axées sur une approche intégrée quant au fond et coordonnées avec le développement régional et l'aménagement du territoire.
4 L'agriculture participe à titre prépondérant à un projet lorsque:
- a.
- la moitié au moins de l'offre provient de la région et est d'origine agricole;
- b.
- la moitié au moins des prestations de travail nécessaires à l'offre sont fournies par des exploitants ou leurs familles, ou
- c.
- les membres de l'organisation responsable sont majoritairement des exploitants et qu'ils détiennent la majorité des voix.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
Art. 11b1 Conditions
Le soutien visé à l'art. 11, al. 1, let d et e est subordonné aux conditions suivantes:2
- a.3
- les exploitations des producteurs, excepté les exploitations pratiquant l'horticulture productrice, doivent remplir les exigences fixées aux art. 5 à 18 OPD4;
- b.
- dans chaque communauté, au moins deux exploitations concernées doivent remplir les conditions prévues pour une mesure individuelle aux art. 3 et 3a;
- c.
- les producteurs sont en majorité dans la communauté et dans son organe d'exécution;
- d.
- il existe un programme d'exploitation pour la mesure proposée;
- e.
- la rentabilité est prouvée.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
4 RS 910.13
Section 4 Exclusion de l'aide à l'investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales
Art. 12 Exclusion de l'aide à l'investissement
1 La Confédération n'octroie pas d'aide à l'investissement:
- a.
- lorsque le canton ou un établissement cantonal est le maître d'ouvrage ou le participant majoritaire;
- b.1
- pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l'horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l'exception des bâtiments alpestres.
2 La Confédération n'octroie pas d'aide à l'investissement pour les mesures individuelles destinées à des entreprises:
- a.
- appartenant à des personnes morales. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés de capitaux au sens de l'art. 2, al. 3, OPD2;
- b.
- exploitées en premier lieu à des fins non agricoles;
- c.3
- dont l'exploitant ne remplit pas, après l'investissement, les dispositions générales du tit. 1 de l'OPD.
- 3 Les motifs d'exclusion mentionnés à l'al. 2 ne s'appliquent pas aux entreprises visées à l'art. 2, al. 2.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 RS 910.13
3 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 131 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes
1 Une aide à l'investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n'est octroyée que si, dans la région d'approvisionnement, aucune entreprise existante n'accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente. 2
2 Le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l'al. 1 dans la feuille d'avis officielle du canton, avec référence à l'art. 13.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Chapitre 2 Contributions
Section 1 Octroi des contributions
Art. 14 Améliorations foncières
1 Des contributions sont allouées pour:
- a.1
- les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d'autres mesures visant à améliorer la structure de l'exploitation;
- b.
- les dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d'autres installations de transport similaires;
- c.
- les mesures destinées à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydrique du sol;
- d.2
- la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation de constructions rurales, d'installations agricoles et de terres cultivées;
- e.
- les mesures de réfection et de remplacement au sens de l'art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3;
- f.4
- d'autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées dans la législation sur la protection de l'environnement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la compensation écologique, la construction et la reconstruction de murs de pierres sèches et la mise en réseau de biotopes;
- g.
- la remise à l'état naturel de petits cours d'eau en rapport avec les mesures visées aux let. a à d;
- h.
- la documentation et les études réalisées en rapport avec des améliorations structurelles;
- i.5
- l'approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales et des fermes de colonisation.
2 Les contributions pour les adductions d'eau, le raccordement au réseau électrique et les lactoducs ne sont allouées que dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d'estivage.
3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour:
- a.
- les dessertes visées à l'al. 1, let. b;
- b.
- les installations destinées à maintenir et à améliorer le régime hydrique du sol visées à l'al. 1, let. c;
- c.
- les adductions d'eau visées à l'al. 2;
- d.
- les murs de pierres sèches de terrasses affectées à l'exploitation agricole visés à l'al. 1, let. f.6
- 4 Des contributions peuvent être allouées pour l'horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l'al. 1.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 RS 451
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions1
1 Pour les améliorations foncières visées à l'art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:2
- a.
- les frais de construction, y compris, le cas échéant, les prestations personnelles et les livraisons de matériaux;
- b.
- le coût de l'étude du projet et de la direction des travaux;
- c.
- les frais des travaux géométriques et d'étude de projet pour les remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d'abornement, dans la mesure où ces derniers satisfont aux exigences minimales imposées par la Confédération et où ils sont indispensables pour reconnaître les limites des nouvelles parcelles et pour les exploiter;
- d.3
- les frais d'achat de terrains en rapport avec la remise à l'état naturel de petits cours d'eau au sens de l'art. 14, al. 1, let. g, et, s'agissant de mesures collectives d'envergure, les frais d'achat de terrains destinés à l'aménagement de réseaux écologiques, jusqu'à huit fois la valeur de rendement;
- e. 4
- les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu'elle est liée aux mesures visées à l'art. 14, al. 1, let. b à g;
- f.
- les émoluments perçus en vertu de lois fédérales;
- g.5
- une indemnité unique de 800 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d'affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 18 ans.
2 Les frais mentionnés à l'al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d'un appel d'offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l'offre la plus avantageuse économiquement.6
3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:7
- a.
- les frais des travaux qui ne sont pas conformes au projet ou qui n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, ainsi que les frais supplémentaires résultant d'une négligence évidente lors de l'étude du projet, d'une direction des travaux inadéquate ou de modifications du projet non approuvées;
- b.
- les frais d'achat de terrains, sauf ceux visés à l'al. 1, let. d, ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
- c.
- les indemnités pour des droits de passage et de source et les indemnités similaires, dans la mesure où elles sont versées à des personnes participant à l'entreprise;
- d. 8
- le coût de l'équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d'eau et les raccordements au réseau électrique mentionné à l'art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;
- e.
- les dépenses liées à l'achat de mobilier;
- f.
- les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d'assurance, les émoluments et les frais similaires;
- g.
- les frais d'exploitation et d'entretien.
4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants:
- a.
- intérêt pour l'agriculture;
- b.
- d'autres intérêts publics.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
9 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 15a1 Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique
1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l'art. 14, al. 3:
- a.
- chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d'ouvrages d'art;
- b.
- téléphériques: les révisions périodiques;
- c.2
- assainissements agricoles: le nettoyage et la remise en état de conduites de drainage, de collecteurs et de fossés d'assainissement;
- d.
- installations d'irrigation: la révision et la remise en état d'ouvrages et d'installations, ainsi que des canaux principaux d'amenée d'eau;
- e.
- adductions d'eau la révision et la remise en état d'ouvrages et d'installations;
- f.
- murs de pierres sèches de terrasses: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.
2 L'office détermine l'envergure exacte des travaux donnant droit aux contributions, la différence par rapport à la réfection visée à l'art. 14, al. 1, let. d, et au remplacement à la fin de la durée de vie, de même que les périodes de récurrence minimales.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 15b1 Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux contributions
1 Les frais donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l'art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l'élaboration de projets donne droit à une contribution.
2 Les frais donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:
- a.
- l'intérêt de l'agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet;
- b.
- d'autres intérêts publics.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 161 Taux de contribution
1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières et aux projets de développement régional sont les suivants:
Pour-cent | ||||
a. | pour les mesures collectives d'envergure visées à l'art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l'art. 11, al. 1, let. c: | |||
1. | dans la zone de plaine | 34 | ||
2. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 37 | ||
3. | dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage | 40 | ||
b. | pour les autres mesures collectives visées à l'art. 11, al. 1, let. a et b: | |||
1. | dans la zone de plaine | 27 | ||
2. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 30 | ||
3. | dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage | 33 | ||
c. | pour les mesures individuelles visées à l'art. 2: | |||
1. | dans la zone de plaine | 20 | ||
2. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 23 | ||
3. | dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage | 26 |
2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l'al. 1, aux suppléments visés à l'art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l'art. 15.
3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans la convention visée à l'art. 28a. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l'al. 1, let. a, des contributions supplémentaires au sens de l'art. 17 et des frais donnant droit à des contributions, visés à l'art. 15b.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 16a1 Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique2
1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants:
a.3 | s'agissant du renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtements en dur, y compris remise en état du système d'évacuation des eaux de chemins, par km de chemin: 4 | francs | ||
1. | en cas de difficultés techniques faibles (cas normal) | 30 000 | ||
2. | en cas de difficultés techniques modérées | 45 000 | ||
3. | en cas de grandes difficultés techniques | 60 000 | ||
b. 5 | s'agissant des assainissements agricoles, pour le rinçage de conduites de drainage ou la remise en état de fossés d'assainissement, par km: | 5 000 |
2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d'ouvrages d'art et de systèmes d'évacuation des eaux de chemins, (al. 1, let. a) ou de conduites de drainage (al. 1, let. b), les frais donnant droit à une contribution visés à l'al. 1 peuvent être augmentés d'un quart. 6
3 L'office fixe les taux concernant les frais donnant droit aux contributions visés à l'al. 1.
4 Les contributions versées à forfait pour les travaux visés à l'al. 1 se calculent conformément à l'art. 16, al. 1, let. b, et l'art. 15, al. 4, let. a. Il n'est pas accordé de supplément selon l'art. 17.7
5 Pour les remises en état périodiques visées à l'art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les contributions dépendant des frais de construction se calculent d'après les art. 15 et 16. Il n'est pas accordé de supplément selon l'art. 17.8
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 171 Suppléments
1 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires suivantes:
- a.
- facilitation de l'exploitation agricole dans le cadre de projets de développement régional visés à l'art. 11, al. 1, let. c;
- b.
- revalorisation de petits cours d'eau dans la zone agricole;
- c. 2
- mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d'assolement;
- d.
- autres mesures écologiques particulières;
- e. 3
- préservation de bâtiments à caractère culturel ou de paysages ruraux;
- f.
- réalisation d'objectifs régionaux d'ordre supérieur;
- g. 4
- production d'énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources;
- h.
- augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l'art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d'envergure visées à l'art. 11, al. 2.
2 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l'art. 14, al. 1, let. d.
3 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d'estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage.
4 Les taux de contribution pour les améliorations foncières ne doivent pas dépasser au total 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d'estivage. L'octroi de contributions supplémentaires selon l'art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 18 Bâtiments ruraux1
1 Dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d'estivage, des contributions sont allouées pour:
- a.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi que de remises;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes;
- c.
- l'acquisition de bâtiments d'exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d'une mesure de construction.
2 Dans la région de montagne et dans la région d'estivage, des contributions sont allouées pour la construction en commun de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d'économie laitière, les bâtiments destinés à la commercialisation d'animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, ainsi que les locaux de réfrigération et de stockage.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux1
1 Les contributions pour les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité.
2 Le forfait de base se compose d'un montant fixe de 15 000 francs au plus par cas et d'un forfait par unité de gros bétail (UGB). Il s'élève à:
par UGB | Forfait de base maximal par exploitation | ||||
Francs | Francs | ||||
a. | bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB, mais au maximum par exploitation: | ||||
1. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 2800 | 155 000 | ||
2. | dans les zones de montagne II à IV | 4000 | 215 000 | ||
b. | bâtiments alpestres | 2600 | pas de limitation.2 | ||
3 Les bâtiments d'exploitation visés à l'al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l'art. 60 OPD donnent droit, pour l'élément «étable», à un supplément de 20 % du forfait par UGB, en plus du forfait de base visé à l'al. 2.3
4 L'Office fixe par voie d'ordonnance l'échelonnement des contributions par élément, partie de bâtiment ou unité.4
5 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
6 Un supplément est accordé pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du patrimoine. Les taux maximaux ci-dessous s'appliquent aux frais supplémentaires donnant droit aux contributions:
Pour-cent | |||
a. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 40 | |
b. | dans les zones de montagne II à IV et dans la région d'estivage | 50.5 |
7 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d'équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 19aà19c1
1 Introduits par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Abrogés par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 19d1 Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de contributions pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'art. 10a.
2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l'art. 19, al. 7.
3 Il ne peut excéder 300 000 francs par entreprise.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 201 Prestation cantonale
1 L'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une contribution cantonale sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s'élève à: 2
- a.
- 80 % de la contribution pour les mesures collectives d'envergure visées à l'art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l'art. 11, al. 1, let. c;
- b.
- à 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées à l'art. 11, al. 1, let. a et b et à l'art. 18, al. 2.
- c.
- 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l'art. 2.3
1bis Il n'est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 6.4
2 Sont imputables à la contribution cantonale:
- a.
- les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l'entreprise;
- b.
- les contributions de communes que celles-ci sont tenues de verser comme part à la contribution cantonale conformément au droit cantonal. 5
3 L'office peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l'al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels, ainsi que pour les mesures visées à l'art. 14, al. 1, let. h.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Section 2 Demandes, approbation des projets, paiements
Art. 21 Demandes
1 Les demandes de contributions doivent être adressées au canton.
2 Le canton les examine.
3 S'il estime que les conditions liées à l'octroi d'une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l'office.
Art. 221 Aide combinée accordée pour les bâtiments
S'il est accordé aussi bien une contribution qu'un crédit d'investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d'équipements de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l'office simultanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d'investissement (art. 53).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 23 Avis de l'office
1 Le canton sollicite l'avis de l'office sur le projet avant de lui soumettre la demande de contributions. L'art. 24 demeure réservé.
2 L'office donne son avis sous la forme:
- a.
- d'un renseignement, s'il ne dispose que d'une étude préliminaire et d'une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l'exécution des travaux ne peut être déterminé;
- b.
- d'un préavis indiquant les charges et les conditions envisagées, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des frais;
- c.
- d'un co-rapport contraignant, conformément à l'art. 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement1, lorsqu'une telle étude est effectuée.
Art. 24 Projets ne requérant pas l'avis préalable de l'office
L'avis de l'office n'est pas requis lorsque:
- a.1
- la contribution allouée pour le projet ne dépassera vraisemblablement pas 100 000 francs ou, en cas d'aide combinée, la contribution, additionnée au crédit d'investissement consenti pour le projet (y compris le solde de crédits d'investissements et de prêts au titre de l'aide aux exploitations paysannes alloués antérieurement), ne dépasse pas 300 000 francs;
- b.
- le projet est situé à l'extérieur des inventaires fédéraux des objets d'importance nationale;
- c.
- le projet n'est pas assujetti à l'autorisation d'un office fédéral ni à une obligation légale de coordination ou de participation au plan fédéral, et
- d.
- le supplément prévu à l'art. 19, al. 6, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 25 Dossier de la demande de contribution1
1 Dans sa demande de contribution, le canton doit renseigner sur les circonstances déterminantes pour le calcul des contributions.
2 La demande doit contenir les pièces suivantes:
- a.
- les décisions exécutoires relatives à l'approbation du projet et à l'octroi de l'aide financière du canton;
- b.2
- la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l'art. 97 LAgr;
- c.
- les décisions relatives aux aides financières de collectivités locales de droit public, dans la mesure où le canton exige qu'elles soient imputées à son aide financière;
- d.
- en cas d'aide combinée, la fiche de renseignements concernant le crédit d'investissement (art. 53);
- e.
- les indications concernant les conditions et les charges fixées par le canton.
3 L'office désigne les documents techniques supplémentaires à joindre à la demande.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Art. 25a1 Dossier de la convention
1 Dans le dossier de la convention au sens de l'art. 28a, le canton doit fournir les documents suivants:
- a.
- l'approbation du projet par l'autorité cantonale compétente;
- b.2
- la preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément à l'art. 97 LAgr; si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention;
- c.
- les conditions et les charges fixées par le canton;
- d.
- les documents techniques;
- e.
- ... 3
2 Concernant les projets de développement régional au sens de l'art. 11a, il y a lieu de mettre en évidence, en plus des documents fournis en vertu de l'al. 1, le potentiel de création de valeur ajoutée, l'intérêt public, la rentabilité des mesures et la coordination avec le développement régional, les parcs d'importance nationale et l'aménagement du territoire.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Abrogée par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 26 Examen du projet par l'office
L'office vérifie si le projet est conforme à la législation fédérale et s'il remplit les conditions et les charges fixées dans son avis et s'assure qu'il est approprié du point de vue de l'agriculture et au plan technique et conceptuel.
Art. 271 Octroi de la contribution
L'office alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d'une convention. Dans le cas d'une aide combinée au sens de l'art. 22, il approuve par la même occasion le crédit d'investissement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 27a1 Décision d'octroi
1 L'office détermine les conditions et les charges nécessaires au moment de prendre la décision relative à l'octroi de la contribution.
2 Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
Art. 28 Décision de principe
1 L'office prend une décision de principe:
- a.
- à la demande du canton;
- b.
- …1;
- c.
- s'il s'agit d'un projet réalisé par étapes.
2 La décision alloue une contribution sous réserve.
3 Les décisions de principe portant sur une contribution de plus de 5 millions de francs sont prises d'un commun accord avec l'Administration fédérale des finances.2.
4 La décision de principe se fonde sur un avant-projet, une estimation des frais et un programme d'exécution indiquant les crédits annuels qui seront probablement nécessaires.
1 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 28a1 Convention
1 La convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d'un contrat de droit public. Elle porte sur la réalisation d'un ou de plusieurs projets. 2
2 Elle règle notamment:
- a.
- les objectifs du projet;
- b.
- les mesures permettant de réaliser l'approche intégrée;
- c.
- les contributions;
- d.
- les contrôles;
- e.
- le versement des contributions;
- f.
- la préservation des ouvrages ayant bénéficié d'un soutien;
- g.
- les charges et les conditions exigées par la Confédération;
- h.3
- la publication dans la feuille officielle du canton conformément à l'art. 97 LAgr;
- i.
- les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints;
- j.
- les délais et la résiliation de la convention.
3 Après l'achèvement du projet, il convient de vérifier comment les objectifs ont été atteints et s'il faut prendre des dispositions parce qu'ils ne sont pas atteints.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Art. 29 Contrôle exercé par l'office
L'office contrôle par sondage l'exécution des travaux et l'utilisation des fonds fédéraux.
Art. 30 Versement au canton
1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux. Le montant minimum par acompte est fixé à 40 000 francs.
2 Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.1
3 Le solde de la contribution est versé pour chaque projet, à la demande du canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Section 3 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions
1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l'octroi de l'aide à l'investissement est exécutoire et que l'autorité cantonale compétente a accordé l'autorisation requise. 1
2 L'autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d'acquisition anticipées si l'attente de l'entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à une aide à l'investissement.2
3 L'autorité cantonale ne peut accorder l'autorisation de mise en chantier ou d'acquisition anticipée qu'avec l'approbation de l'office pour les projets bénéficiant d'un crédit d'investissement supérieur au montant limite mentionné à l'art. 55, al. 2, ou d'une contribution.3
4 Il n'est pas octroyé d'aide à l'investissement en cas de mise en chantier ou d'acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 382).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 32 Exécution des projets de construction
1 Les travaux doivent être exécutés conformément au projet ou au programme de répartition des volumes sur lequel s'est fondé l'octroi de l'aide à l'investissement.
2 Les modifications majeures du projet requièrent l'accord préalable de l'office. Sont considérées comme telles les modifications qui:
- a.
- entraînent une modification des données et des critères sur lesquels s'est fondée la décision relative à l'octroi de l'aide à l'investissement;
- b.
- concernent des projets touchant un objet enregistré dans un inventaire fédéral ou assujetti à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral.
3 Les frais supplémentaires dépassant 50 000 francs et représentant plus de 10 % du devis approuvé sont soumis à l'approbation de l'office si une contribution est demandée.
Section 4 Préservation des ouvrages
Art. 331 Surveillance
1 A la demande de l'office, les cantons l'informent des prescriptions qu'ils édictent et de l'organisation des contrôles concernant l'interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l'entretien et de l'exploitation (art. 103 LAgr).
2 A la demande de l'office, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu'ils ont prises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 341 Haute surveillance
L'office exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler
1 Par désaffectation, on entend notamment:
- a.
- la construction de bâtiments sur des terres cultivées ou l'utilisation de ces dernières ou de bâtiments ruraux à des fins non agricoles;
- b.
- l'abandon de l'utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d'une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l'octroi d'une aide définies à l'art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait;
- c.
- la non-reconstruction ou la non-réfection de constructions et d'installations ayant bénéficié d'une aide après leur destruction par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- d.
- en ce qui concerne les adductions d'eau et le raccordement au réseau électrique: l'abandon de l'utilisation agricole de bâtiments raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n'était pas prévu dans le projet sur lequel s'est fondé l'octroi de l'aide.
2 Ne sont pas assujetties à l'interdiction de désaffecter les parcelles qui, au moment de l'octroi de l'aide, n'étaient pas affectées à l'exploitation agricole ou qui ont été attribuées à une utilisation non agricole dans le cadre du projet.
3 Il est interdit de morceler des terres ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire.
4 L'interdiction de désaffecter prend effet au moment de l'octroi d'une contribution, celle de morceler au moment de la prise de possession des nouveaux immeubles.
5 L'interdiction de désaffecter et l'obligation de restituer les contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
Art. 36 Dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler
Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l'autorisation de désaffecter et de morceler:
- a.
- l'assignation exécutoire à une zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d'affectation non agricole;
- b.
- une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l'art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire1;
- c.
- l'inutilité, du point de vue de l'agriculture, de la reconstruction de bâtiments et d'installations détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- d.
- l'utilisation pour une construction de la Confédération, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales;
- e. 2
- les reconversions de production souhaitées par la politique agricole, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans.
1 RS 700
2 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements
1 Lorsque le canton autorise la désaffectation ou le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
2 Il n'est tenu de notifier à l'office ses décisions relatives à une désaffectation et au remboursement que s'il renonce entièrement ou en partie à ce dernier.
2bis Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 1000 francs ainsi que celle des contributions visées à l'art. 14, al. 3.1
3 Lorsque le canton accorde une autorisation en vertu de l'art. 36, let. d, le remboursement des contributions n'est pas requis.
4 Si le canton n'a pas autorisé la désaffectation ou le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.
5 Le montant à rembourser est fixé notamment en fonction:
- a.
- de la surface désaffectée;
- b.
- de l'importance de l'utilisation non agricole, et
- c.
- du rapport entre la durée d'utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions2).
6 La durée d'affectation prévue est la suivante:
| améliorations foncières | 40 ans; |
| bâtiments ruraux | 30 ans; |
| entreprises de transformation de l'économie laitière et installations mécaniques telles que téléphériques | 20 ans. |
| équipements, machines et véhicules | 10 ans. |
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
2 RS 616.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 38 Obligation d'entretien et d'exploitation
1 Les surfaces de compensation écologique délimitées dans le cadre d'une mesure collective d'envergure doivent être exploitées conformément au tit. 3, chap. 1, OPD1.
2 L'entretien des biotopes doit être conforme aux dispositions de protection applicables à l'objet concerné. Si celles-ci font défaut, le canton édicte les instructions pertinentes.
3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l'objet d'une amélioration structurelle sont assujetties à l'obligation de tolérer l'exploitation des terres en friche inscrite à l'art. 71 LAgr.
4 En cas de négligence grave et permanente dans l'exploitation ou dans l'entretien et en cas d'entretien inadéquat de biotopes, le canton exige la restitution des contributions si un avertissement préalable n'a pas eu de suite. Le montant à rembourser est calculé en fonction des contributions versées pour les surfaces non exploitées ou pour l'ouvrage mal entretenu.
Art. 39 Remboursement pour d'autres motifs
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
- a.
- si elles ont été octroyées au canton sur la base d'indications fausses ou fallacieuses fournies par les milieux concernés ou par des organes officiels;
- b.
- si les aides financières du canton, de la commune ou d'autres collectivités de droit public prises en compte dans le calcul de l'aide fédérale n'ont pas été versées ou ont été remboursées après coup;
- c.
- en cas de défauts graves dans l'exécution ou de non-respect des conditions et des charges;
- d.
- si des modifications contraires aux conditions liées à l'octroi de l'aide fédérale sont apportées après coup, ou que des mesures prises par le propriétaire de l'ouvrage ou de l'immeuble compromettent de manière significative l'effet de l'amélioration pour laquelle l'aide a été allouée;
- e.1
- en cas d'aliénation avec profit, ce dernier étant calculé selon les art. 31, al. 1, 32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2; l'office fixe les valeurs d'imputation.
2 La contribution à restituer est calculée:
- a.
- d'après les art. 28 et 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 en ce qui concerne les let. a à d de l'al. 1;
- b.
- d'après l'art. 37, al. 5, de la présente ordonnance en ce qui concerne la let. e de l'al. 1.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 RS 211.412.11
3 RS 616.1
Art. 40 Ordre de restituer les contributions
1 Le canton ordonne aux propriétaires d'ouvrages ou d'immeubles de restituer les contributions. Dans une entreprise collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.
2 Si dans le cadre de la haute surveillance, l'office constate des désaffectations ou des morcellements non autorisés, une négligence grave dans l'entretien ou dans l'exploitation, ou d'autres motifs de restitution, il oblige le canton à ordonner la restitution des contributions. Au besoin, l'office ordonne au canton de restituer les contributions.
3 Le recours des propriétaires d'ouvrages ou d'immeubles contre les personnes ayant provoqué la restitution des contributions par un comportement fautif, demeure réservé.
Art. 41 Décompte des contributions restituées
Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions restituées l'année précédente. Le décompte comprend:
- a.
- le numéro de référence de la Confédération;
- b.
- les motifs de la restitution;
- c.
- les modalités de calcul du montant à rembourser.
Art. 42 Mention au registre foncier
1 Une mention au registre foncier n'est pas nécessaire:
- a.
- s'il n'existe pas de registre foncier, ni d'institution cantonale répondant aux exigences requises;
- b.
- si la mention entraîne des dépenses excessives;
- c.
- pour les améliorations foncières non liées à la surface (p. ex. adduction d'eau ou raccordement au réseau électrique);
- d.1
- pour les remises en état périodiques.
2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a à c, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l'ouvrage, par laquelle il s'engage à respecter l'interdiction de désaffecter et les obligations concernant l'entretien, l'exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d'autres conditions et charges.2
3 L'attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration doit être présentée à l'office au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas d'entreprises subventionnées par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.3
4 Le canton notifie à l'office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et l'obligation de restituer les contributions.4 L'office du registre foncier ajoute cette date à la mention.
5 L'office du registre foncier radie d'office la mention relative à l'interdiction de désaffecter et à l'obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.
6 A la demande du propriétaire grevé et avec l'accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.
1 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
4RO 1999 1726
Chapitre 3 Crédits d'investissements
Section 1 Crédits d'investissements accordés pour des mesures individuelles
Art. 43 Aide initiale
1 L'aide initiale est accordée jusqu'à l'âge de 35 ans révolus. L'art. 4, al. 2 n'est pas applicable.1
2 Elle doit être utilisée pour des mesures directement liées à l'entreprise paysanne.
3 L'aide initiale est accordée aux exploitations à partir d'un besoin en travail de 1,25 UMOS.2
3bis Dans les régions visées à l'art. 3a, une aide initiale peut être accordée à partir de 0,75 UMOS.3
4 Le crédit d'investissement accordé au titre de l'aide initiale aux exploitations présentant un besoin en travail égal ou supérieur à 5,0 UMOS s'élève à 260 000 francs au plus.4
5 L'office fixe le montant de l'aide initiale à l'intérieur de la fourchette établie en vertu des al. 3 et 4.5
6 Les pêcheurs et les pisciculteurs exerçant leur profession à titre principal touchent une aide initiale unique de 110 000 francs lorsqu'ils reprennent une exploitation en propriété ou en affermage. Ils doivent prouver le respect des dispositions de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
6 RS 455.1
7 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 382). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 441 Mesures de construction
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l'exploitation peuvent obtenir un crédit d'investissement pour:
- a.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d'exploitation, de serres et de maisons d'habitation agricoles;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes;
- c.
- l'acquisition de bâtiments d'habitation, de bâtiments d'exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d'une mesure de construction;
- d.
- des mesures de construction et des installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes;
- e.
- des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l'exception des plants, des machines et des équipements mobiles.
2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d'investissement pour:
- a.
- les mesures visées à l'al. 1, pour autant que les conditions fixées à l'art. 9 sont remplies;
- b.
- l'acquisition d'une entreprise agricole de tiers, à condition qu'ils l'aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.
3 L'horticulture productrice peut obtenir un crédit d'investissement pour:
- a.
- des serres;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments de production et de stockage nécessaires à l'exploitation;
- c.
- l'acquisition de bâtiments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d'une mesure de construction;
- d.
- des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l'exception des plants, des machines et des équipements mobiles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 451 Pêche et pisciculture
1 Les pêcheurs et les pisciculteurs professionnels obtiennent un crédit d'investissement pour des mesures de construction et des installations destinées à une production conforme à la protection des animaux et pour l'aménagement de locaux servant à la transformation et à la vente de poissons.
2 Le soutien n'est accordé que pour les installations et les locaux servant à la pêche de poissons du pays et à la production suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 45a1 Petites entreprises artisanales
1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de crédits d'investissements pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'art. 10a.
2 Le montant des crédits d'investissements représente 30 à 50 % des frais imputables après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.
3 Les crédits d'investissements s'élèvent à 1,5 million de francs au plus par entreprise.
4 Les délais de remboursement sont régis par l'art. 52.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction
1 Les crédits d'investissements accordés pour les mesures de construction visées à l'art. 44 sont fixés comme suit pour:
- a.
- les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres, par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes;
- b.1
- les maisons d'habitation d'après l'appartement du chef d'exploitation et le logement des parents, les taux forfaitaires étant réduits de 25 % dans le cas des exploitations présentant un besoin en travail inférieur à 1,25 UMOS et situées dans une région visée à l'art. 3a, al. 1.
2 Le crédit d'investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé comme suit:
a.2 | bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB | Francs | |||
1. | dans la zone de plaine | 9000 | |||
2. | dans la zone des collines et la zone de montagne I | 6000 | |||
3. | dans les zones de montagne II à IV | 6000 | |||
b.3 | bâtiments d'exploitation destinés aux porcs et à la volaille, par UGB | 9000 | |||
c. | bâtiments alpestres, par UGB | 5 000 | |||
d. | maisons d'habitation | 200 000 |
3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l'art. 19, al. 2, let. a et b, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation et du double taux fixé pour les crédits d'investissements en ce qui concerne les bâtiments alpestres.5
4 En plus du forfait de base visé à l'al. 2, un supplément de 20 % pour l'élément «étable» est alloué pour les bâtiments d'exploitation visés à l'al. 2 (let. a et b), qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l'art. 60 OPD6.7
5 L'office fixe par voie d'ordonnance l'échelonnement des crédits d'investissements par élément, partie de bâtiment ou unité.
6 Les crédits d'investissements forfaitaires sont réduits de manière équitable, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables s'agissant:
- a.
- de serres et de bâtiments d'exploitation destinés à la production végétale ainsi qu'au traitement et au perfectionnement de produits végétaux;
- b.
- des mesures visées à l'art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b, et 3 ainsi qu'à l'art. 45. 8
8 Le forfait applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes s'élève à 200 000 francs au plus.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
6 RS 910.13
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
9 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 471 Crédit d'investissement maximum et minimum
1 La somme des crédits d'investissements, additionnée au solde de crédits d'investissements et de prêts au titre de l'aide aux exploitations accordés antérieurement, ne peut pas dépasser, par exploitation, les montants suivants:
Francs | |||
a. | dans la zone de plaine | 800 000 | |
b. | dans la région de montagne et dans la zone des collines | 700 000.2 |
2 Le canton peut renoncer à accorder des crédits inférieurs à 20 000 francs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).t
Art. 48 Délais de remboursement
1 Les crédits d'investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
- a.
- 8 à 12 ans en ce qui concerne l'aide initiale;
- b.
- 12 à 20 ans en ce qui concerne l'achat, la construction, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
- c.1
- 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfectionnement de produits végétaux et aux mesures visées à l'art. 44, al. 1, let. d à e et 3 ainsi qu'à l'art. 45;
- d.
- indépendamment des délais mentionnés aux let. a à c, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs.
2 Dans les limites des délais maximums mentionnés à l'al. 1, let. a à c, le canton peut:
- a.
- ajourner de deux ans au plus le remboursement;
- b.
- accorder un sursis d'un an si les conditions économiques de l'emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n'est pas responsable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Section 2 Crédits d'investissements accordés pour des mesures collectives
Art. 491 Mesures donnant droit aux crédits d'investissements
1 Des crédits d'investissements sont accordés pour:
- a.
- les améliorations foncières visées à l'art. 11;
- b. 2
- la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'équipements, de machines et de véhicules par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région;
- c.
- la création d'organisations d'entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d'entreprise;
- d.
- des installations destinées à la production d'énergie à partir de la biomasse;
- e.
- des projets de développement régional visés à l'art. 11a.
2 Des mesures visées à l'al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d'investissements dans l'horticulture productrice.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 49a1 Aide initiale pour les organisations d'entraide paysannes
Les organisations visées à l'art. 49, let. c peuvent toucher une aide initiale pour la création de l'organisation, l'acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que pour les frais salariaux de la première année d'activité.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 50 Fonds propres
1 Des crédits d'investissements pour des mesures collectives sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d'investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s'il est prouvé que l'entreprise est financièrement supportable. 1
2 Les prestations de tiers sont imputables aux fonds propres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 511 Montant des crédits d'investissements
1 Les crédits d'investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.2
2 Ce taux peut être relevé à 65 % pour les projets particulièrement innovateurs et ceux dont le financement est à peine supportable, mais dont la réalisation est absolument nécessaire. L'office définit les conditions d'octroi des taux majorés.
3 Le canton peut renoncer à accorder des crédits inférieurs à 30 000 francs.
4 Des crédits de construction selon l'art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu'à concurrence de la somme des contributions allouées par les pouvoirs publics.3
5 Le montant des crédits d'investissements accordés pour un projet de développement régional visé à l'art. 11a est fixé en fonction des différentes mesures du programme.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 52 Délais de remboursement
1 Les crédits d'investissements doivent être remboursés dans les délais maximaux suivants:
- a.1
- dix ans pour les machines et installations ainsi que pour la création d'organisations d'entraide paysannes;
- b.
- 20 ans pour ce qui est des mesures de construction;
- c.
- trois ans s'agissant des crédits de construction;
- d.
- indépendamment des délais mentionnés aux let. a à c, le remboursement annuel minimal est fixé à 6000 francs.
2 Dans les limites du délai maximal, le canton peut différer de deux ans au plus le remboursement des crédits d'investissements mentionnés à l'al. 1, let. b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Section 3 Procédure
Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue l'utilité des mesures prévues, décide de l'octroi et fixe les conditions et les charges cas par cas.
3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure ou égale au montant limite, le canton transmet à l'office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l'office sur demande.1
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l'office, en y joignant les pièces utiles. La décision est notifiée au requérant après que l'office l'a approuvée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 54 Aide combinée1
1 En cas d'aide combinée au sens de l'art. 22, il convient de présenter à l'office simultanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d'investissement (art. 53). 2
2 La procédure à suivre dans le cas de l'aide combinée est décrite aux art. 23 à 27.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 55 Procédure d'approbation
1 Le délai d'approbation de 30 jours court à compter de la date de réception du dossier complet par l'office.
2 Le montant limite est fixé comme suit:
- a.1
- 350 000 francs pour les crédits d'investissements;
- b.
- 500 000 francs pour les crédits de construction;
- c.
- …2
3 Le solde de crédits d'investissements et de prêts au titre de l'aide aux exploitations accordés antérieurement doit être pris en compte dans les montants fixés à l'al. 2, let. a.3
4 Si l'office statue lui-même sur l'affaire, il fixe les conditions et les charges cas par cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).
Section 4 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet
Art. 56 Mise en chantier et acquisitions
L'art. 31 s'applique par analogie à la mise en chantier et aux acquisitions.
Art. 57 Exécution des projets de construction
L'art. 32, al. 1 et 2, let. a, s'applique par analogie à la réalisation des projets de construction.
Section 5 Garanties, révocation et restitution de crédits d'investissements
Art. 58 Garanties
1 Les crédits d'investissements sont si possible consentis contre des garanties réelles.
2 Si l'emprunteur n'est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l'établissement d'une hypothèque lors de la décision relative à l'octroi d'un crédit. La décision cantonale sert d'attestation pour l'inscription de l'hypothèque au registre foncier.
3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l'emprunteur.
Art. 59 Révocation de crédits d'investissements
1 Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d'un crédit d'investissement notamment:
- a.
- l'aliénation d'une exploitation ou d'installations achetées ou construites à la faveur d'un crédit d'investissement;
- b.
- la construction de bâtiments ou l'utilisation du sol à des fins non agricoles;
- c.
- la cessation de l'exploitation à titre personnel selon l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural1, sauf s'il s'agit d'affermage à un descendant;
- d.
- l'utilisation permanente de parties essentielles de l'exploitation à des fins non agricoles;
- e.
- le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision;
- f.
- la renonciation à utiliser des installations et des objets au sens de l'art. 107, al. 1, let. b, LAgr;
- g.
- le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l'obligation d'entretien et d'exploitation dans le délai fixé à cet effet;
- h.
- le refus de l'emprunteur de payer, malgré l'avertissement, une tranche d'amortissement dans un délai de six mois à compter de l'échéance;
- i.
- l'octroi d'un prêt sur la base d'indications fallacieuses.
2 En lieu et place d'une révocation fondée sur l'al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d'investissement , en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l'exploitation ou de l'entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les critères d'entrée en matière et qu'il offre la garantie requise. L'art. 60 est réservé. 2
1 RS 211.412.11
2 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Art. 60 Aliénation avec profit
1 L'aliénation avec profit avant l'échéance du délai de remboursement convenu entraîne l'obligation de restituer les crédits d'investissements.1
2 Le profit est calculé selon les art. 31, al. 1, 32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2. L'office fixe les valeurs d'imputation.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
2 RS 211.412.11
3 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Section 6 Financement et surveillance
Art. 61 Gestion des fonds fédéraux
1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l'office en fonction de ses besoins.
2 L'office examine les demandes et transfère les fonds au canton, dans les limites des crédits approuvés.
2bis Le canton notifie à l'office l'état du compte, intérêts compris, jusqu'au 10 janvier de l'année suivant l'exercice comptable.1
3 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l'office les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux
1 Après avoir consulté le canton, l'office peut demander la restitution de fonds non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 1
- a.
- les allouer à un autre canton, ou
- b.
- les transférer à l'aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.
2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre les montants mentionnés ci-après, soit pour un fonds de roulement de:
Francs | |||
a. | moins de 50 millions de francs | 1 million | |
b. | 50 à 150 millions de francs | 2 millions | |
c. | plus de 150 millions de francs | 3 millions.2 |
3 Si les fonds sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2385).
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 63 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne les projets réalisés par étapes, les taux de contribution fixés dans l'ancien droit, soit dans l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières1, sont applicables si une décision de principe a été prise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 [RO 1971 997, 1974 146 art. 5 ch. 13, 1975 1089, 1977 338 ch. I 21 2273 ch. I 13.1, 1985 685 ch. I 1, 1987 916, 1993 879 annexe 3 ch. 22, 1994 10 ch. I 2, 1997 2779 ch. II 60. RO 1999 295 art. 7 let. b]
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).
Art. 63a1 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
Les taux de contribution actuels restent applicables aux projets sur lesquels la décision a été prise ou la convention a été conclue avant le 1er janvier 2008.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
Art. 64 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
1 RS 910.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
