510.218
Ordonnance
concernant le Service cinématographique
de l'armée
du 9 septembre 1994 (Etat le 1er janvier 1995)
Le Département militaire fédéral,
vu l'art. 9 de l'ordonnance du 31 janvier 19681 sur les attributions,
arrête:
Art. 1 Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
- a.
- programmes audiovisuels (ci-après: programmes AV): films, vidéos, diapositives sonorisées, vidéodisques (disques optiques) ainsi que tous les supports d'images et de sons actuels et futurs (p. ex. dans le domaine des supports électroniques des médias);
- b.
- appareils audiovisuels (ci-après: appareils AV): appareils d'enregistrement et de projection audiovisuels tels que projecteurs pour films et pour vidéos, magnétoscopes, camcorders, moniteurs, installations de montage vidéo, etc.;
- c.
- matériel photographique: tout le matériel d'image qui n'est pas lié à un support son, notamment toutes les images techniques relatives à l'armement et à l'équipement, toutes les prises de vues effectuées pour des règlements ou de la documentation, les séries de diapositives, les reportages sur des manifestations militaires.
Art. 2 Tâches
1 Le Service cinématographique de l'armée (SCA) est compétent pour l'ensemble des domaines audiovisuel et photographique au sein de l'armée et des unités administratives du Département militaire fédéral (DMF).
2 Le SCA est subordonné à l'état-major du Groupement de l'instruction.
3 Ses tâches sont notamment:
- a.
- la réalisation de programmes AV et de matériel photographique;
- b.
- l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique;
- c.
- la gestion des prêts aux organes militaires et aux services internes de l'Administration fédérale de programmes et d'appareils AV ainsi que de matériel photographique;
- d.
- la coordination et le règlement de toutes les questions relatives aux prêts et aux présentations;
- e.
- la mise à la disposition de toutes les unités administratives du DMF ainsi que des autres départements de la Confédération et des organes civils qui s'occupent des questions de la défense générale, des programmes AV et du matériel photographique nécessaires;
- f.
- la remise et le prêt de programmes AV et de matériel photographique aux mass media ainsi qu'aux services publics et civils intéressés;
- g.
- le conseil technique et l'appui à l'ensemble de l'Administration fédérale dans les domaines de l'audiovisuel et de la photographie;
- h.
- la gestion des programmes AV ainsi que des films, vidéos, diapositives sonorisées et archives photographiques du DMF;
- i.
- la gestion du catalogue informatif centralisé des réalisations audiovisuelles effectuées par des organes extérieurs au SCA;
- k.
- l'élaboration des directives y relatives, des répertoires et des catalogues;
- l.
- la planification, l'évaluation et l'acquisition de l'infrastructure de production audiovisuelle;
- m.
- la collaboration technique spécifique lors de l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux appareils AV qui doivent être mis à la disposition des écoles militaires et des cours ainsi que des commandements de places d'armes;
- n.
- l'élaboration des budgets et la gestion des crédits.
Art. 3 Mise à contribution
1 Les commandants d'écoles et de cours de l'armée de même que les unités administratives du DMF s'adressent au SCA pour tout ce qui concerne les domaines audiovisuel et photographique. L'art. 5 est réservé.
2 Ils soumettent au SCA notamment leurs propositions relatives:
- a.
- à la production et à l'acquisition de programmes AV et de matériel photographique;
- b.
- aux mandats de production de programmes AV et de matériel qu'il est prévu de confier à des tiers.
Art. 4 Compétence décisionnelle
1 Le chef de l'instruction décide définitivement de la réalisation et de l'acquisition de programmes AV proposés au SCA. Il le fait dans le cadre du crédit mis à la disposition du SCA.
2 La décision définitive concernant les projets photographiques proposés au SCA incombe à ce dernier.
Art. 5 Réalisation par des organes extérieurs au SCA
1 Les programmes AV sans configuration spéciale (p. ex. des films démontrant l'efficacité de projectiles, ou concernant d'autres essais ou démonstrations, des films de reconnaissance aérienne, des prises de vues effectuées par la troupe en vue de critiques d'exercices, etc.) peuvent, à des fins particulières, être établis par des organes extérieurs au SCA.
2 Le matériel photographique utilisé exclusivement pour les besoins propres (prises de vues lors des journées de portes ouvertes), peut être établi sans prise de contact avec le SCA.
3 L'Office fédéral des aérodromes militaires effectue lui-même les travaux photographiques concernant l'identification, les essais, l'appréciation des vols d'exploration, d'objectifs et d'événements pour le domaine des troupes d'aviation et de défense contre avions.
4 Les besoins photographiques particuliers de l'état-major du Groupement de l'état-major général sont couverts par la Section technique.
5 Les producteurs de programmes AV et de matériel photographique annoncent leurs productions au SCA ou passent avec lui une convention générale.
6 Le SCA décide de cas en cas d'autres exceptions.
Art. 6 Protection des informations militaires
L'ensemble des programmes AV de même que le matériel photographique doivent être traités conformément à l'ordonnance du Département militaire fédéral du 1er mai 19901 concernant la protection des informations militaires.
Art. 7 Dispositions finales
1 Le chef de l'instruction émet les directives techniques et organisationnelles nécessaires.
2 Sont abrogées:
- a.
- la décision du Département militaire fédéral du 6 février 19591 concernant le Service des films de l'armée;
- b.
- l'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 février 19682 sur le Service photographique de l'armée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
