823.113

Ordonnance
sur les émoluments, commissions et sûretés
prévus par la loi sur le service de l'emploi

(Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)1

du 16 janvier 1991 (Etat le 4 juillet 2006)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services2, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3,4

arrête:

Art. 1 Emoluments perçus pour l'octroi d'autorisations aux bureaux de placement

(art. 4, al. 4, LSE; art. 13 et 14 de l'O du 16 janv. 1991 sur le service de l'emploi et la location de services, OSE1)

1 L'émolument perçu pour l'octroi de l'autorisation est compris entre 700 et 1500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.2

2 L'émolument perçu pour la modification de l'autorisation est compris entre 200 et 800 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.3

3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut réduire ou supprimer, à l'égard des bureaux de placement d'institutions d'utilité publique, l'émolument perçu au titre des al. 1 et 2, si celui-ci représente une charge financière manifestement trop lourde pour ces institutions.4


1 RS 823.111
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avril 1992 (RO 1992 1117).


Art. 21 Taxe d'inscription due au placeur par les demandeurs d'emploi

(art. 9, al. 1, LSE)

1 La taxe d'inscription est de 40 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l'étranger, et ne peut être perçue qu'une fois par ordre de placement.

2 Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de qualification du demandeur d'emploi dans un organe de publication spécial.

3 Un ordre de placement qui n'a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois.

4 Si plusieurs placeurs collaborent à l'exécution de l'ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).


Art. 31 Commission de placement à la charge des demandeurs d'emploi

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

1 La commission de placement s'élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel brut.

2 Si plusieurs placeurs collaborent à l'exécution de l'ordre de placement, la commission ne peut être facturée plusieurs fois. L'art. 4, al. 4, demeure réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).


Art. 3a1 Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée

(art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)

La taxe à la valeur ajoutée sur la commission peut être transférée sur les demandeurs d'emploi même si le montant de la commission dépasse de ce fait le taux maximum prescrit.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).


Art. 41 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables

(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)

1 Le taux maximum de la commission de placement est de:

a.
8 % pour le placement de groupes et orchestres;
b.
8 % pour le placement de danseuses de cabaret;
c.
10 % pour le placement de musiciens individuels, d'animateurs individuels ou d'artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d'acteurs.

2 La commission de placement selon l'al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d'engagement.

3 Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d'un quart du taux indiqué à l'al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l'al. 1.

4 Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d'emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le placement à l'étranger.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).


Art. 5 Commission de placement à la charge des mannequins et photomodèles

(art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)

Le taux maximum de la commission de placement est de:

a.
12 % pour les engagements d'une durée inférieure à six jours de travail;
b.
10 % pour les engagements plus longs.

Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services

(art. 14, al. 2, LSE; art. 35 OSE)

1 Le montant des sûretés est de 50 000 francs par agence de location de services.

2 Le montant des sûretés est de 100 000 francs si l'agence de location de services a mis à disposition d'entreprises locataires plus de 60 000 heures de travail durant l'année civile écoulée.

3 Pour les agences qui pratiquent en sus la location de services vers l'étranger, la caution est augmentée de 50 000 francs.

4 Le montant maximal des sûretés (art. 36, al. 3, OSE) déposées par une maison mère pour elle-même et ses succursales est de 1 000 000 de francs.


Art. 71 Emoluments perçus pour l'octroi d'autorisations aux entreprises de location de services

(art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE)

1 L'émolument perçu pour l'octroi de l'autorisation est compris entre 700 et 1500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.

2 L'émolument perçu pour la modification de l'autorisation est compris entre 200 et 800 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2716).


Art. 7a1 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s'applique aux émoluments perçus pour l'octroi d'autorisations au sens des art. 1 et 7 par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).


1 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).
2 RS 172.041.1


Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.



RO 1991 425


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).
2 RS 823.11
3 RS 172.010
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).