837.12

Ordonnance
concernant l'indemnisation des frais
d'administration des caisses de chômage

du 12 février 1986 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 92, al. 5, de la loi du 25 juin 19821 sur l'assurance-chômage (LACI),

arrête:

Art. 1 Principe

1 L'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage comprend:

a.
L'indemnisation des frais d'administration ordinaires;
b.
...1
c.
Les contributions à l'investissement.

2 Elle couvre les frais à prendre en compte incombant aux fondateurs et résultant de l'accomplissement des tâches que l'assurance-chômage impose à leurs caisses.


1 Abrogée par le ch. II 3 de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).


Art. 2 Indemnisation des frais d'administration ordinaires

1 Sont pris en compte pour l'indemnisation les frais d'administration ordinaires suivants:

a.
Frais de personnel;
b.
Frais de locaux;
c.
Frais de mobilier;
d.
Frais de matériel de bureau;
e.
Taxes et primes d'assurance;
f.
Frais de voyage;
g.
Frais d'exploitation des installations de traitement électronique des données;
h.
Frais de formation.

2 Sur demande, l'organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses de chômage.

3 Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur engagement est nécessaire à une gestion rationnelle. Pour les déterminer, on tiendra compte du nombre des cas liquidés et des frais fixes.

4 Les caisses reçoivent au moins 10 000 francs.

5 L'organe de compensation édicte des directives relatives à la gestion rationnelle et à la détermination des frais à prendre en compte.


Art. 3 Budget

1 Chaque année, les caisses soumettent à l'organe de compensation, jusqu'au 30 septembre, un budget des frais d'administration ordinaires prévus pour l'année suivante. L'organe de compensation édicte des directives sur l'établissement du budget.

2 L'organe de compensation approuve le budget en règle générale avant le 31 décembre ou enjoint à la caisse de le modifier.


Art. 41

1 Abrogé par le ch. II 3 de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).


Art. 5 Contributions à l'investissement

1 L'organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l'achat d'équipements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.

2 L'organe de compensation règle, par décision, les modalités du financement. Il peut imposer des charges relatives à l'utilisation future des équipements.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux frais causés par l'établissement de projets.


Art. 6 Procédure

1 L'organe de compensation fixe, pour chaque caisse, l'indemnité des frais administratifs en se fondant sur les frais à prendre en compte justifiés dans les comptes annuels.

2 L'organe de compensation peut exiger d'autres documents ou faire examiner la gestion par un organe neutre.


Art. 71

1 Abrogé par le ch. IV 56 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.



RO 1986 332


1 RS 837.0