531
Loi fédérale
sur l'approvisionnement économique du pays
(Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)
du 8 octobre 1982 (Etat le 1er janvier 2013)
Titre 1 Introduction
Art. 1 But
La présente loi régit les mesures de précaution à prendre au titre de la défense nationale économique ainsi que les mesures visant à assurer l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
Art. 2 Biens et services d'importance vitale
1 Sont d'importance vitale les biens et les services qui permettent au pays de résister en cas de menace et de surmonter des situations de grave pénurie ou de crise.
2 Sont en particulier d'importance vitale:
- a.
- les denrées alimentaires, les médicaments et les autres biens indispensables pour couvrir les besoins journaliers, ainsi que les matières premières et auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie et à l'artisanat, les sources d'énergie et tous les moyens nécessaires à leur production;
- b.
- les services de transports et de télécommunications;
- c.
- les installations d'entreposage et de stockage.
Titre 2 Mesures de défense nationale économique
Chapitre 1 Principe
Art. 3
1 Afin de se prémunir contre une menace directe ou indirecte ou contre une autre manifestation de force, la Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale; elle collabore à cette fin avec les cantons et l'économie privée.1
2 L'état de préparation de la Confédération doit être adapté à la nature, à la gravité et à l'importance de la menace, de telle manière que, s'il le faut, les mesures de défense nationale économique puissent être mises en vigueur immédiatement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Chapitre 2 Etat de préparation permanent
Section 1 Constitution de stocks
Art. 4 Généralités
1 La constitution de stocks incombe en règle générale à l'économie privée. La Confédération (art. 18) et, au besoin, les cantons prennent des mesures complémentaires dans des domaines particuliers. L'économie privée et les pouvoirs publics collaborent.
2 Le Conseil fédéral peut promouvoir, par des contrats et d'autres moyens appropriés, la constitution, le maintien et l'accroissement de stocks. Il prévoit notamment de laisser en principe1 à leurs propriétaires les stocks constitués de plein gré, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser dans leurs propres entreprises ou ravitailler la clientèle, tout en se conformant à d'éventuelles prescriptions sur la réglementation des marchandises.
4 Le Conseil fédéral veille à une information adéquate du public, notamment aux fins de promouvoir la constitution de réserves de ménage et de prévenir les achats d'accaparement.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, avec effet au 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 5 Constitution de stocks minimaux
Les entreprises qui concourent à l'approvisionnement en biens d'importance vitale peuvent être contraintes de constituer des stocks minimaux dont le volume sera fixé selon leur capacité.
Section 2 Réserves obligatoires
Art. 6 Contrat de stockage obligatoire
1 En vue de la constitution de réserves obligatoires, la Confédération conclut des contrats avec des entreprises.
2 Seront notamment réglés dans ces contrats:
- a.
- la nature et la quantité de la marchandise à stocker,
- b.
- l'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise à stocker,
- c.
- le lieu d'entreposage,
- d.
- le financement et l'assurance,
- e.
- la couverture des frais d'entreposage, ainsi que les pertes résultant de baisses des prix et de la diminution de poids ou de qualité qui peuvent se produire durant l'entreposage.
3 Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire de la réserve doit adhérer à une institution (art. 10) et détenir en permanence, à titre de réserve libre et en sus du volume stipulé dans le contrat, une quantité raisonnable de la marchandise à stocker.
4 Les contrats de stockage obligatoire ne peuvent porter que sur des marchandises dont la maison qui constitue la réserve1 est propriétaire. Si des tiers ont, sur les réserves, des droits de propriété, ces marchandises ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage obligatoire que si tous les ayants-droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers les banques qui financent la réserve obligatoire (art. 11).
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 1974 1051].
Art. 7 Diminution ou suppression de réserves obligatoires. Titres représentatifs de marchandises
1 La réserve obligatoire ne peut être diminuée ou supprimée qu'avec l'assentiment de la Confédération. Le propriétaire de la réserve doit avoir remboursé préalablement à la banque la part correspondante du crédit et s'être acquitté de ses obligations éventuelles à l'égard du fonds de garantie (art. 10).
2 L'émission de titres représentatifs des marchandises composant les réserves obligatoires est interdite.
Art. 8 Mesures visant à assurer la constitution de réserves obligatoires1
1 Le Conseil fédéral peut soumettre au stockage obligatoire certains biens d'importance vitale qui sont importés, produits ou transformés dans le pays. Il peut prévoir des exceptions pour certains usages.2
2 Pour ces marchandises, le Conseil fédéral détermine l'ampleur des besoins à couvrir ou fixe des quantités indicatives. Il veille à ce que les réserves soient réparties en fonction des besoins des diverses régions du pays et des exigences de la défense nationale.
3 Est assujetti au stockage obligatoire celui qui importe de tels biens ou qui, en tant que producteur, entreprise de transformation ou commerçant, les met pour la première fois en circulation dans le pays. Le Conseil fédéral détermine le cercle des assujettis.3
4 Le Conseil fédéral peut soumettre l'importation de ces biens au régime du permis et faire dépendre l'octroi de celui-ci de la conclusion d'un contrat de stockage.4
5 Des contrats de stockage doivent être conclus avec la Confédération pour les biens soumis au stockage obligatoire.5
6 On peut exceptionnellement renoncer à assujettir au stockage obligatoire celui qui s'est engagé envers l'organisation qui administre le fonds de garantie ou une institution analogue à assumer les mêmes obligations financières que celles qui résulteraient d'un contrat de stockage.6
7 Le contrat de stockage peut prévoir que l'obligation de constituer des stocks puisse être partiellement exécutée par des tiers. Dans ce cas, la Confédération conclut avec un tiers un contrat de stockage séparé pour les quantités de biens concernées.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 9 Part disponible de la réserve obligatoire
Dans les limites des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation des marchandises édictées en vertu des art. 23 et 28, le propriétaire de la réserve peut utiliser, pour sa propre entreprise ou pour ravitailler sa clientèle, la moitié au moins de la réserve obligatoire.
Art. 10 Fonds de garantie et autres institutions analogues
1 Les contrats de stockage obligatoire peuvent prévoir que les propriétaires de réserves sont tenus d'alimenter des fonds de garantie ou des institutions analogues créés par la branche à laquelle ils appartiennent pour couvrir les frais d'entreposage et les pertes résultant des baisses de prix des marchandises qui composent les réserves obligatoires.
2 La création, la modification et la suppression de ces institutions sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en constituent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le DEFR.1
3 Si l'intérêt public l'exige, les statuts peuvent déroger aux dispositions du droit privé pour l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que pour l'obtention et l'utilisation des ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).
Art. 10a1 Respect d'obligations internationales
1 Pour garantir le respect d'obligations internationales, le Conseil fédéral peut prescrire aux fonds de garantie et institutions analogues le niveau maximum des contributions. Il peut déléguer cette compétence au DEFR2.
2 Si le niveau maximum des contributions aux fonds de garantie est abaissé en raison d'accords internationaux, il le sera dans la même proportion que les droits de douane. S'il y a lieu, des dérogations à cette règle sont autorisées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1794; FF 1994 IV 995).
2 Nouvelle expression selon le ch. I 15 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 11 Financement. Couverture des risques non assurables
1 La Confédération facilite le financement des réserves obligatoires en garantissant les crédits bancaires; elle peut aussi permettre d'une autre manière l'obtention de crédits à un faible taux d'intérêt.
2 Le Conseil fédéral règle la couverture des risques non assurables.
Art. 11a1 Prise en charge de frais de stockage obligatoire par la Confédération
Si les frais de stockage et les pertes résultant de la baisse du prix de denrées alimentaires de base composant les réserves obligatoires qui sont à la fois importées et produites ou transformées à l'intérieur du pays ne peuvent plus être couverts à l'aide du fonds de garantie ou d'institutions analogues, la Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des frais non couverts. Le Conseil fédéral détermine les réserves pour lesquelles des contributions sont versées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 12 Sûretés pour la Confédération
1 Dès le moment où la Confédération a garanti le financement d'une réserve obligatoire, la réserve ainsi que les droits du propriétaire à des indemnités éventuelles sur celle-ci lui tiennent lieu de sûretés.
2 Dans la mesure où la Confédération dispose d'un éventuel droit de disjonction ou de gage (art. 13 et 14), les droits de tiers, qu'ils soient de nature civile ou publique et qu'ils résultent de contrats ou de dispositions légales, ne lui sont pas opposables. Seul le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des obligations1 fait exception.
1 Actuellement «art. 725a».
Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération
1 Si le propriétaire d'une réserve est déclaré en faillite, ou si la faillite est ajournée conformément aux art. 7251, 764, 817 ou 903 du code des obligations2 , ou si le propriétaire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire, la Confédération acquiert la propriété de la réserve obligatoire et, s'il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités, dans la mesure où elle reprend les obligations que le propriétaire avait contractées en prenant le crédit bancaire.
2 Si, au moment de la reprise ou à la fin de la liquidation de la réserve obligatoire, et après déduction de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des indemnités éventuelles est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d'exécuter d'abord les obligations du débiteur à l'égard du fonds de garantie. L'excédent doit être versé à la masse, ou au débiteur en cas d'ajournement de la faillite, de sursis concordataire ou extraordinaire.
3 Si, après déduction de tous les frais, la Confédération n'est pas entièrement désintéressée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées en vertu de son droit de disjonction, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d'ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d'intérêts et imprescriptible.
Art. 14 Droit de gage de la Confédération
1 Si le propriétaire d'une réserve est l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur la réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties (art. 12), la Confédération a la qualité de créancier gagiste en premier rang ne participant pas à la poursuite. Les droits de tiers sur la réserve obligatoire qui résultent de contrats ou de dispositions légales (art. 12, al. 2, 1re phrase) font immédiatement suite à celui de la Confédération et aux créances éventuelles du fonds de garantie.
2 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les droits éventuels du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.
Art. 15 Action révocatoire
Dans la mesure où la disjonction et le droit de gage ne suffisent pas à désintéresser la Confédération, elle est seule habilitée, en exerçant l'action révocatoire (art. 285 et s. de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1), à attaquer les actes par lesquels le débiteur a disposé de ses services obligatoires. L'action révocatoire de la Confédération se prescrit par dix ans.
Art. 16 Impôts et autres redevances publiques
1 Lors de la taxation pour les impôts directs de la Confédération, on tiendra équitablement compte des risques particuliers qu'assument les propriétaires de réserves. Le Conseil fédéral règle les détails et assure la coordination avec les cantons en matière d'impôt cantonal direct.
2 Les contrats de stockage ne sont soumis à aucun droit de timbre ni à d'autres redevances analogues.
Art. 17 Entrepôts
Si les terrains nécessaires à la construction d'entrepôts ou d'installations destinés à l'entreposage de réserves obligatoires ou les entrepôts et installations nécessaires au stockage de ces réserves ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables et de gré à gré, le DEFR peut user du droit d'expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation1.
Section 3 Stocks de la Confédération
Art. 18
1 La Confédération constitue des stocks pour ses besoins, en premier lieu pour assurer l'équipement et l'approvisionnement de l'armée.
2 Elle peut constituer elle-même des stocks pour compléter les réserves obligatoires lorsque les propriétaires de celles-ci ne sont pas en mesure de constituer eux-mêmes des réserves suffisantes conformément aux art. 6 et suivants.
Section 4 Exploitation de ressources indigènes
Art. 19 Sylviculture
1 Pour assurer la défense nationale économique, le Conseil fédéral peut ordonner une intensification de l'exploitation des forêts.
2 Un fonds de compensation peut être créé pour couvrir les frais entraînés par l'intensification; il sera alimenté par des taxes prélevées de manière uniforme auprès des propriétaires de forêts lors de chaque coupe de bois.
3 La Confédération peut accorder une aide financière aux fins de promouvoir l'équipement des entreprises en machines et installations pour autant que l'intensification de l'exploitation rende cette aide indispensable.
Art. 20 Approvisionnement en eau
Pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions.
Art. 21 Etudes et recherches
Le Conseil fédéral peut encourager par une aide financière ou par d'autres moyens appropriés les études, recherches et autres préparatifs en vue de l'approvisionnement du pays.
Section 5 Transports et autres prestations
Art. 22
1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer des possibilités suffisantes de transport et de communications, maintenir ouvertes les voies de communication et assurer la disponibilité d'entrepôts.
2 Pour permettre l'exécution de certains transports en vue de l'approvisionnement du pays et pour assurer préalablement les moyens de transport nécessaires, la Confédération peut, sur requête motivée ou lorsqu'elle conclut elle-même un contrat de transport, faire bénéficier ces transports de l'assurance ou de la réassurance contre le risque de guerre et d'autres risques analogues.
Chapitre 3 Mesures en cas d'aggravation de la menace
Art. 23 Mesures
1 Lorsque l'approvisionnement en biens et en services d'importance vitale est sérieusement menacé ou perturbé en raison d'une guerre ou d'autres manifestations de force, le Conseil fédéral peut prendre des mesures dans le but:
- a.
- d'intensifier et d'adapter la production indigène dans l'agriculture (telles qu'exécution de programmes d'extension et d'exploitation, instauration d'un régime de culture et de livraison obligatoire) ainsi que dans les domaines de l'économie énergétique et de la mise en valeur de gisements et de succédanés;
- b.
- d'acquérir des marchandises (notamment par la voie d'actes juridiques ou de l'action commune des importateurs, y compris le financement de ces mesures, en couvrant les risques en matière de prix et les risques non assurables, ou encore par la voie de l'obligation de livrer);
- c.
- de créer et de maintenir des lieux de production;
- d.
- d'orienter la transformation, (notamment en fixant des procédés de production, des modes d'utilisation et des quantités);
- e.
- de limiter les exportations;
- f.
- d'intensifier la constitution de réserves et de déplacer des stocks;
- g.
- d'assurer une répartition équitable (notamment en attribuant des marchandises, en instaurant un contingentement, un rationnement ou un blocage, en prévenant l'accaparement);
- h.
- de réduire la consommation;
- i.
- d'assurer la prestation de services, en particulier les transports (notamment en instaurant l'obligation d'accomplir des prestations, en assurant la disponibilité de moyens de transport, en modifiant ou supprimant des prescriptions concernant l'obligation d'assurer l'exploitation, les transports, l'horaire et le plan de vol, en soumettant à autorisation l'aliénation ou l'immobilisation de moyens de transport).
2 Le Conseil fédéral règle en particulier l'utilisation des réserves obligatoires.
Art. 24 Prix
1 Durant la validité des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation édictées en vertu de l'art. 23, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix de biens et de services d'importance vitale.
2 Il fixe s'il le faut des prix maximaux.
Art. 25 Réquisition
1 Dès l'entrée en vigueur de mesures en cas d'aggravation de la menace au sens des art. 23 et 24, le Conseil fédéral peut accorder le droit de réquisition aux organes de la défense nationale économique.
2 Les préparatifs nécessaires sont effectués déjà en temps de paix.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
4 La réquisition de navires de haute mer, de chalands affectés au trafic international et de certains aéronefs fait l'objet d'une réglementation spéciale.
Titre 3 Mesures contre les graves pénuries dues à des perturbations des marchés
Art. 26 Mesures d'encouragement
1 Pour éviter ou résorber de graves pénuries dues à des perturbations des marchés auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens, le Conseil fédéral peut promouvoir la constitution de réserves, l'acquisition de marchandises et leur distribution. Il n'allouera d'aide financière que s'il s'agit là du seul moyen de promotion possible.
2 La Confédération peut soutenir les mesures d'entraide prises par des organisations ou des branches économiques.
Art. 271 Utilisation des réserves obligatoires
Les réserves obligatoires constituées dans le cadre des mesures de défense nationale économique (art. 6 à 17) peuvent aussi être utilisées lorsque des mesures sont instaurées pour surmonter de graves pénuries dues à une perturbation des marchés (art. 28, al. 1, let. a).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 28 Autres mesures
1 Si l'approvisionnement ne peut être assuré par l'économie privée et si les mesures d'encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut s'il le faut édicter, édicter pour la durée des graves pénuries, des prescriptions régissant des biens d'importance vitale déterminés en ce qui concerne:1
- a.2
- la libération de réserves obligatoires;
- b.
- les quantités destinées à la fabrication, la transformation, la distribution et la consommation;
- c.
- la réduction de la consommation;
- d.
- les diverses utilisations des marchandises et leur répartition selon un ordre de priorité établi en fonction de leur importance pour l'approvisionnement;
- e.
- la limitation des exportations;
- f.
- la récupération et le recyclage de matériaux usagés;
- g.
- les succédanés.
2 Si les mêmes conditions sont remplies, le Conseil fédéral peut aussi édicter des prescriptions relatives aux services d'importance vitale en fonction de leur importance pour l'approvisionnement.
3 Durant la validité des mesures prévues par le présent article, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix, des biens et services en question. Il peut s'il le faut fixer des prix maximaux.
4 Pour surmonter des pénuries, le Conseil fédéral peut, à titre de précaution, déléguer au DEFR la compétence de libérer des réserves obligatoires dans le cadre de l'état de préparation permanent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 29 Mesures prises par la Confédération
Lorsque l'approvisionnement ne peut être assuré par d'autres moyens, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques pour le compte de la Confédération.
Art. 30 Interdiction des mesures visant à compenser la fluctuation des prix
Aussi longtemps que, du point de vue quantitatif, l'offre est suffisante, les mesures prévues au titre troisième de la présente loi ne peuvent être prises pour compenser des fluctuations de prix.
Titre 4 Mesures administratives et peines conventionnelles
Art. 31 Retrait d'avantages non patrimoniaux
Des avantages non patrimoniaux résultant de mesures prises conformément à la présente loi peuvent être retirés aux personnes qui ont dupé ou tenté de duper les autorités en leur fournissant de fausses indications ou en leur dissimulant des faits.
Art. 32 Restitution et dévolution à la Confédération de marchandises et d'avantages patrimoniaux accordés ou acquis illicitement
1 La restitution de subventions ou d'autres avantages analogues peut être requise, abstraction faite du caractère répréhensible de l'acte, lorsqu'ils ont été accordés à tort ou lorsque le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.
2 Les marchandises ou avantages patrimoniaux acquis par suite d'une violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de décisions ou de contrats, sont dévolus à la Confédération, abstraction faite du caractère répréhensible de cette violation.
3 Si les marchandises ou avantages patrimoniaux ne sont plus en possession de celui qui les a acquis illicitement, la Confédération a droit, en lieu et place, à une indemnité d'un montant équivalent à l'avantage acquis illicitement.
4 Les tiers qui, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ont été lésés par le comportement de personnes soumises à restitution peuvent exiger de l'organe compétent de la Confédération la part qui leur revient sur les marchandises et les avantages patrimoniaux restitués.
Art. 33 Mesures administratives spéciales
Les organes compétents de la Confédération peuvent ordonner des confiscations provisoires à titre de précaution, retirer ou refuser des autorisations, imposer des restrictions en matière de livraisons ou d'acquisitions, réduire des attributions et prendre des mesures d'exécution aux frais de l'obligé s'il y a eu violation de dispositions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou de décisions dans les domaines ci-après:1
- a.
- la constitution de réserves;
- b.
- l'entreposage;
- c.
- la fabrication;
- d.
- la transformation;
- e.
- la distribution;
- f.
- l'utilisation;
- g.
- la consommation;
- h.
- les limitations à l'exportation;
- i.
- les prix;
- k.
- l'acquisition de biens;
- l.
- les services.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 34 Peines conventionnelles
1 Des peines conventionnelles peuvent être stipulées dans les contrats de stockage obligatoire.
2 Les organes compétents de la Confédération fixent dans chaque cas particulier le montant à percevoir dans les limites de la peine stipulée. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause au Tribunal administratif fédéral.1
3 Le propriétaire de la réserve qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas délié pour autant de ses obligations contractuelles.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 48 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 35 Décisions en matière de mesures administratives
1 Les organes compétents de la Confédération notifient aux intéressés par voie de décision les mesures prévues aux art. 31 à 33.
2 Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération a dû supporter des frais de procédure, les tiers lésés (art. 32, al. 4) prendront à leur charge ces frais au prorata de la contre-valeur des marchandises ou des avantages qui leur ont été restitués. L'organe compétent de la Confédération fixe ce montant par voie de décision.
Art. 36 Prescription
1 Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 32 et 34 se prescrivent par un an à dater du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui ont engendré ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où elles ont pris naissance. Si la prétention que peut faire valoir la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.
2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.
3 Les prétentions que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l'art. 32, al. 4, se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement.
Art. 37 Rapports avec la poursuite pénale
1 Le fait que des mesures administratives ont été appliquées et des peines conventionnelles infligées n'empêche pas la poursuite pénale.
2 Les organes compétents mentionneront dans leurs dénonciations (art. 50, al. 2) les mesures administratives déjà prises et les peines conventionnelles déjà infligées.
Art. 37a1 Opposition
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition pour les décisions rendues par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral) en cas de menace aggravée ou de pénurie grave (art. 23 à 28).
1 Introduit par le ch. 48 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Titre 5 Protection juridique
Art. 381 Recours
1 Les décisions rendues par les unités de domaines (art. 53, al. 2) et par les organisations de l'économie privée qui sont appelées à prêter leur concours peuvent faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral.
2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 48 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 391 Litiges en matière de réserves obligatoires
Le Tribunal administratif fédéral statue sur action en cas de litige entre:2
- a.
- les parties aux contrats de stockage obligatoire;
- b.
- les propriétaires de réserves obligatoires et des organisations de propriétaires de réserves obligatoires;
- c.
- la Confédération et des organisations de propriétaires de réserves obligatoires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 48 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 401
1 Abrogé par le ch. 48 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 41 Tribunaux civils
Les tribunaux civils connaissent des litiges relatifs au droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires et à d'autres prétentions éventuelles de la Confédération, ainsi que des actions révocatoires (art. 13 à 15).
Titre 6 Dispositions pénales4
Art. 42 Violation de l'obligation de constituer des stocks
1 Celui qui, intentionnellement et malgré une sommation, ne se sera pas conformé à l'obligation de constituer des stocks au sens de l'art. 5 ou à une décision lui enjoignant de conclure un contrat de stockage au sens de l'art. 8, al. 5, ou de payer des prestations financières qui en découleraient au sens de l'art. 8, al. 6, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.1
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant une réserve convenue, pour le financement de laquelle il a bénéficié d'un crédit bancaire garanti par la Confédération.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.
4 Encourra lui aussi les arrêts ou une amende de 50 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant une réserve convenue qui n'a pas été financée avec la garantie de la Confédération. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.
5 Pour les contraventions tombant sous le coup des al. 3 et 4, l'action pénale et les peines se prescrivent par cinq ans, mais, en cas de suspension ou d'interruption, lorsque ce délai est dépassé de moitié.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 43 Violation de l'obligation de fournir des renseignements
1 Celui qui, étant tenu par contrat de fournir des rapports écrits, y aura donné des indications inexactes ou incomplètes, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende.
2 Celui qui, après avoir été invité à fournir des renseignements et menacé des peines prévues par le présent article, ne se sera pas acquitté de son obligation (art. 57, al. 1) sera puni des arrêts ou de l'amende.
3 Encourra les mêmes peines celui qui n'aura pas fourni les renseignements qu'il est tenu de donner en vertu d'une clause d'un contrat.
Art. 44 Violation de l'obligation de garder le secret
1 L'art. 320 du code pénal suisse1 s'applique aux violations de l'obligation de garder le secret (art. 58).
2 L'application d'autres dispositions du code pénal suisse ou du code pénal militaire2 est réservée.
Art. 45 Escroquerie en matière de prestations et de contributions
1 Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres.
2 La peine est cependant l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 45a1 Recel
1 Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers avait obtenue par un moyen punissable en vertu de la présente loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Le receleur encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable, si celle-ci est punie moins sévèrement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).
Art. 45b1 Entrave à l'action pénale
1. Celui qui, dans une procédure pénale consécutive à une violation des art. 42 à 48, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine,
celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages découlant d'une telle infraction,
encourra la peine applicable à l'auteur.
2. Celui qui, sans droit, aura contribué à rendre impossible l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution fondées sur cette loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
3. Le juge pourra atténuer librement la peine ou exempter l'auteur de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont étroites.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 1018; FF 1991 II 933).
Art. 46 Propagation de faux bruits
1 Celui qui, en période d'aggravation manifeste de la menace, aura intentionnellement articulé ou propagé des allégations fausses ou tendancieuses à propos de mesures en vigueur ou prochaines se rapportant à l'approvisionnement du pays sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Si l'auteur a agi dans le dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, il sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 47 Contraventions à des mesures contre les graves pénuries
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des art. 27 et 28 de la présente loi sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article
- a.
- n'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou
- b.
- aura violé un contrat qui le lie,
lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les art. 27 et 28 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.
5 La poursuite des contraventions et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.
Art. 48 Délits contre des mesures en cas d'aggravation de la menace
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des art. 23 à 25 sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.1
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article:
- a.
- n'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou
- b.
- aura violé un contrat qui le lie,
lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les art. 23 à 25 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.2
4 La poursuite des contraventions au sens de l'al. 3 et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.
Art. 49 Applicabilité du code pénal et du droit pénal administratif
1 Les dispositions générales du code pénal suisse1 sont applicables.
2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise. Ils s'appliquent aussi aux entreprises et administrations des corporations et établissements de droit public.
Art. 50 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale et le jugement des infractions incombent aux cantons, même dans les cas visés à l'art. 45.
2 En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi, l'office fédéral peut requérir les autorités cantonales d'ouvrir la procédure et de procéder à l'instruction.
3 Tous les jugements, prononcés pénaux des autorités administratives et ordonnances de non-lieu seront communiqués dans les plus brefs délais, gratuitement et dans leur intégralité, à l'office fédéral.
Art. 51 Application de la loi sur les douanes
Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant le régime du permis d'importation (art. 8) et la limitation des exportations (art. 23 et 28) sont réprimées conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes1.
1 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0).
Titre 7 Dispositions d'exécution
Art. 52 Principe
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et prend les mesures nécessaires à cette fin. Pour l'exécution des mesures en cas d'aggravation de la menace (art. 23 à 25), il peut habiliter le délégué (art. 53) et les unités des domaines de l'approvisionnement économique du pays à édicter des dispositions de portée générale.1
2 Il fait appel à la collaboration des cantons et à celle d'organisations de l'économie privée.
3 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, on consultera les cantons et organisations intéressés de l'économie privée. Des exceptions ne sont admises que si le maintien du secret ou l'urgence des mesures à prendre l'exigent.
4 Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des art. 23 à 25 ou 28 et 29. L'Assemblée fédérale peut exiger que ces mesures soient abrogées, modifiées ou complétées.
1 Nouvelle teneur de phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 52a1 Participation à des mesures internationales visant à assurer l'approvisionnement
Le Conseil fédéral peut aussi prendre les mesures prévues aux art. 23, 24 et 26 à 28 pour se conformer à des engagements internationaux visant à assurer l'approvisionnement en biens et en services d'importance vitale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 53 Organes de la Confédération
1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l'approvisionnement économique du pays; celui-ci est choisi dans les milieux de l'économie privée et subordonné au DEFR. Le délégué dirige l'ensemble de l'organisation de l'approvisionnement économique du pays. Il répond de tous les préparatifs entrepris en vertu de la présente loi.1
2 L'exécution de la présente loi incombe au délégué, à l'office fédéral et aux unités des domaines suivants de l'approvisionnement économique du pays:
- a.
- le domaine de l'alimentation;
- b.
- le domaine de l'industrie;
- c.
- le domaine des transports;
- d.
- le domaine du travail.2
3 Les unités des domaines sont composées de spécialistes qui exercent leurs fonctions à titre accessoire et sont choisis dans l'économie privée et dans les administrations cantonales et communales, ainsi que de fonctionnaires fédéraux.3 Ils peuvent entretenir un secrétariat permanent.
4 Le Conseil fédéral peut, s'il le faut, instituer d'autres unités.4
5 Le Conseil fédéral peut confier des tâches à des offices fédéraux existants dans les limites de la présente loi; ils sont assimilés à cet égard aux unités de domaines.5
6 Le Conseil fédéral règle les détails.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Art. 54 Cantons
1 Les cantons édictent les dispositions relatives à l'exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.
2 Si un canton a négligé d'édicter en temps opportun les dispositions d'exécution nécessaires, le Conseil fédéral les arrête à sa place, à titre provisoire, par voie d'ordonnance.
3 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant, et aux frais de celui-ci.
Art. 55 Organisations de l'économie privée
Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les organisations de l'économie privée. Il peut leur donner des directives.
Art. 56 Enquêtes statistiques
Le Conseil fédéral peut ordonner les enquêtes statistiques nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays.
Art. 57 Obligation de fournir des renseignements
1 Chacun doit fournir aux autorités compétentes et, dans le cadre des tâches publiques qui leur ont été déléguées, aux organisations de l'économie privée, tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi, mettre à la disposition de ces autorités et organisations tous les documents requis, en particulier les livres, la correspondance et les factures, et leur donner libre accès aux locaux.
2 L'art. 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 20071 est applicable par analogie.2
3 Nonobstant le secret de fonction, l'administration des douanes met les pièces et les données à la disposition de l'office fédéral et des organisations de l'économie privée appelées à coopérer lorsque cela s'avère indispensable à l'exécution de la présente loi.3
1 RS 312.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).
Art. 581 Obligation de garder le secret
Quiconque collabore avec une unité de domaine ou avec une organisation de l'économie privée qui concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
Titre 8 Dispositions finales
Art. 60 Abrogation du droit en vigueur
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'abrogation de la loi fédérale du 30 septembre 19551 sur la préparation de la défense nationale économique. Il peut abroger cette loi par étapes.2
2 L'arrêté fédéral du 19 juin 19813 sur l'approvisionnement en énergie électrique est abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 61 Protection d'avoirs
L'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 19571 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles et l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 19572 concernant la protection des papiers-valeurs et titres analogues par des mesures conservatoires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation spéciale sur la protection d'avoirs.
Art. 62 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur; il peut l'échelonner dans le temps.
Date de l'entrée en vigueur: 1er septembre 19835 Art. 22, al. 2: 1er juin 19866
1 [RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 46, al. 1, 102 et 147 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1439; FF 1999 8599).
3 FF 1981 III 377
4 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
5 Art. 2 de l'O du 6 juil. 1983 (RO 1983 949).
6 O du 7 mai 1986 (RO 1986 811 art. 1 al. 1).
