747.201.1

Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses

(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1

du 8 novembre 1978 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,4

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2 Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.


Art. 21 Définitions

Dans la présente ordonnance,

a.
Véhicules:
1.
le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant;
2.
le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique;
3.
le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués;
4.
le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins;
5.
le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau;
6.
le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes;
7.
le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale;
8.
le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises;
9.
le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation;
10.
le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°;
11.
le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine;
12.
le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux;
13.
le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe;
14.
le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15;
15.
le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport (directive CE)2;
16.
le terme «kitesurf» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non motorisés);
17.
le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle;
18.
le terme «véhicule nautique à moteur» désigne une embarcation de moins de 4 m de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque. Les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes);
19.
le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes;
20.
le terme «engin de plage» désigne un engin destiné à la baignade ou à la natation, formé d'une chambre à air ou de chambres à air reliées et d'un matériau sans porteurs et non renforcé. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plages au sens de la présente ordonnance;
21.
le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Sont notamment considérés comme bateaux à pagaies les canoës, les kayaks, les embarcations pliantes et autres. Au sens de cette ordonnance, ils forment un sous-groupe des bateaux à rames.
b.
Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
1.
le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE;
2.
le terme «longueur» désigne:
-
pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 86663,
- 4
pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante;
3.
le terme «largeur» désigne:
-
pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 86665. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques,
-
pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur;
4.
le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué;
5.
le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué;
6.
le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
7.
le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
8.
le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au ch. 2.10 de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)6;
9.7
le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau;
10.8 le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante.
c.
Tableaux et signaux nautiques:
1.
le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins;
2.
le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum;
3.
le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé.
d.
Définitions générales:
1.
le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d'un bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse;
2.
le terme «transport à titre professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises remplissant les conditions visées à l'art. 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)9.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l'OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8021 Zurich, (www.osec.ch); il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l'UE (www.eur-lex.europa.eu).
3 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).
5 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
6 RS 747.201.3
7 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
9 [ HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/f/as/1999/721.pdf" , 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).


2 Dispositions concernant la circulation

21 Généralités

Art. 3 Conducteur

1 En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2 Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance.


Art. 4 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1 Les membres de l'équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation de la présente ordonnance.

2 Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.


Art. 5 Devoir général de vigilance

Le conducteur s'assure que la navigation sur le plan d'eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d'éviter

a.
de mettre en danger ou d'incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d'autres bateaux, à la propriété d'autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l'eau et sur les rives;
c.
de gêner la navigation et la pêche;
d.
de polluer l'eau ou d'altérer d'une autre manière ses propriétés.

Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières

Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.


Art. 7 Chargement et nombre de personnes

1 La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S'il y a des marques d'enfoncement, le bateau ne doit pas s'enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3 Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d'un bateau admis pour le transport de 2 personnes.

4 Si le nombre de personnes ou la charge admissible n'ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.


Art. 8 Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.


Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable

1 Il est interdit d'enlever, de modifier, d'endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s'y amarrer.

2 Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.


Art. 10 Protection des eaux

1 Il est interdit de verser ou de laisser s'écouler dans l'eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2 Si, par suite d'inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l'eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s'il n'est pas en mesure d'écarter lui-même le danger ou la pollution.

3 Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d'autres substances dangereuses pour l'eau est tenu d'aviser la police.

4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 11 Protection contre les nuisances

Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.


Art. 12 Accidents et assistance

1 En cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l'accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.

3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l'aide de tiers.

4 S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5 En cas de dommages matériels, l'auteur du dommage avise dès que possible le lésé.


Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé et qu'il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S'il n'est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.


Art. 14 Ordres des autorités

1 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d'assurer la sécurité du trafic ou d'écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l'art. 72, travaux sur l'eau ou sur les rives, ou hautes eaux.


Art. 15 Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent prêter l'appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.


22 Signes distinctifs des bateaux

Art. 16 Signes distinctifs1

1 Les bateaux qui sont mis en service ou qui stationnent sur un plan d'eau ou au dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'annexe 1.2

2 Ne sont pas soumis à cette disposition:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
c.3
les engins de plage et autres bateaux semblables;
d.4
les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l'aviron, les planches à voile et les kitesurfs.5

Les bateaux visés à l'al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d portent à un endroit bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Art. 17 Application des signes distinctifs

Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.1

2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l'épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.

3 L'autorité compétente peut prescrire l'utilisation de plaques de contrôle selon l'annexe 1.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


23 Signalisation des bateaux

Art. 181 Généralités

Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 18a1 Genres de feux

1 Les feux de mât doivent émettre une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30' sur chaque bord.2

1bis Ils doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau. L'écart du point d'intersection de la ligne reliant les feux de mât aux feux de côté et de l'axe longitudinal doit être de 0,5 m au moins.3

2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord, cela à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. Chacun sera visible de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30. Sur les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au lieu des feux de côté séparés, on peut utiliser un feu bicolore à la proue, mais il doit être placé dans la partie avant du bateau, sur l'axe longitudinal central.4

3 Les feux de poupe doivent émettre une lumière blanche visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' de chaque bord.5

3bis Ils doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau. Sur les bateaux de sport et de plaisance, ils peuvent être déplacés latéralement par rapport à cet axe s'il n'est pas possible de les y installer. L'écart par rapport à l'axe longitudinal doit être aussi faible que possible. Il ne doit pas dépasser 50 % de la moitié de la largeur du bateau (BH).6

4 Les feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Art. 19 Feux

1 Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue.1

2 Par nuit sombre et air limpide, la portée sera d'au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km

3   km

ordinaire

2 km

1,5 km

3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres

Intensité en candelas

4

10,0

3

  4,1

2

  1,4

1,5

  0,7.2

4 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons

1 Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d'au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm.

2 Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.


Art. 21 Signaux visuels interdits

1 Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

2 L'Office fédéral des transports peut autoriser dans des buts déterminés d'autres signaux visuels.


Art. 22 Feux de secours

1 Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.

2 Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l'exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon sera mis en place.


Art. 23 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:

a.
qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
b.
qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.

Art. 241 Bateaux motorisés

1 De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent:

a.
un feu de mât clair;
b.
des feux de côté clairs;
c.
un feu de poupe ordinaire.

2 Pour les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:

a.
des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
b.
un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.2

3 De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent:

a.
un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou
b.
un feu de mât, un feu de poupe et deux feux de côté; ces derniers et les feux de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât.

4 Lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous les côtés suffit dans tous les cas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 251 Bateaux non motorisés

1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d'un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).2

2 Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés:

a.
un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou
b.
une lanterne tricolore au sommet du mât.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Art. 26 Bateaux en stationnement

1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.1

2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 27 Bateaux en service régulier

Les bateaux en service régulier portent:

a.1
de nuit, outre les feux prescrits à l'art. 24, al. 1, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1 m plus haut que le feu de mât;
b.
de jour, un ballon vert.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 28 Protection contre les remous

Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente:

a.1
de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
b.
de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 29 Ancrages dangereux

1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:

a.1
de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m;
b.
de jour, deux pavillons blancs superposés.

2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 30 Bateaux de la police et des services de secours

1 Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lorsqu'ils se trouvent en service urgent.1

2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l'autre moitié bleue).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail1

1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:

a.
de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés;
b.
de jour, un ballon jaune.2

2 Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique

1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.

2 Lors de plongée subaquatique à partir d'un bateau, le panneau visé à l'al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.1

3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


24 Signalisation sonore des bateaux

Art. 33 Généralités

1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l'annexe 3 doivent être émis:

a.1
sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
b.
sur les autres bateaux, au moyen d'un klaxon ou d'une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2 Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d'environ une seconde, un son prolongé, une durée d'environ quatre secondes. L'intervalle entre deux sons successifs est d'environ une seconde.

3 La volée de cloche a une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 34 Signaux sonores

Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l'exige:

a.

un son prolongé:

«Attention» ou «j'avance en ligne droite»;

b.

un son bref:

«Je viens sur tribord»;

c.

deux sons brefs:

«Je viens sur bâbord»;

d.

trois sons brefs:

«Je bats en arrière»;

e.

quatre sons brefs:

«Je suis incapable de manoeuvrer»;

f.

série de sons très brefs:

«Danger d'abordage».


Art. 35 Signaux sonores interdits

1 Il est interdit d'émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

2 L'Office fédéral des transports peut autoriser, dans des buts déterminés, d'autres signaux sonores.


25 Signalisation de la voie navigable

Art. 36 Généralités

1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l'annexe 4.

2 L'autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.


Art. 37 Signalisation de certains plans d'eau

1 Les plans d'eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.

2 Les plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l'interdiction (A.2, A.3 ou A.4).

3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.1

4 Les chenaux d'accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

5 Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.

6 Les plans d'eau ouverts au kitesurf peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (cf. annexe 4) placés sur la rive.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 38 Entrées des ports et débarcadères

1 Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

2 Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

3 Après entente avec l'autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.

4 Les feux visés aux al. 1 et 2, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.1

5 Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 391 Signaux de balisage

De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 40 Signaux d'avis de tempête

1 L'avis de prudence (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents tempétueux, sans indication précise de l'heure. Il est émis aussitôt que possible.

2 L'avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) annonce un danger imminent de tempête.


26 Règles de route et de stationnement

Art. 41 Règles générales de comportement

1 Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.

2 Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d'abordage.

3 Quiconque n'est pas en mesure, par suite de maladie, d'infirmité physique ou mentale, d'abus de boissons alcooliques ou pour d'autres raisons, de conduire avec sûreté un bateau doit s'en abstenir.


Art. 421 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 42a1 Route

Lors de leurs courses, les bateaux des entreprises publiques de navigation doivent suivre une route qu'ils ne doivent pas quitter sans raison. Cette route doit être maintenue libre pour les bateaux en service régulier qui s'approchent.


1 Introduit par l'art. 56 ch. 2 de l'O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1011).


Art. 43 Comportement à l'égard des bateaux des autorités de contrôle

Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l'art. 30, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l'art. 33, al. 4. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou s'arrêtent.


Art. 44 Bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux

1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l'art. 43:

a.
tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier;
b.
tout bateau, à l'exception des bateaux en service régulier, s'écarte des bateaux à marchandises;
c.
tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier et des bateaux à marchandises, s'écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31;
d.
tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à voile;
e.
tout bateau motorisé, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à rames;
f.1
les planches à voiles tirés par des cerfs-volants doivent s'écarter de tous les autres bateaux.

2 Les convois remorqués sont considérés comme bateaux en service régulier, les convois poussés comme bateaux à marchandises.


1 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux

1 Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l'un ni l'autre n'est tenu de s'écarter selon l'art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter.

2 Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, chacun d'eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3 Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d'accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l'espace nécessaire à tribord.


Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux

1 Lorsqu'il n'est pas prioritaire selon l'art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s'écarte de la route de ce dernier.

2 Est considéré comme rattrapant l'autre tout bateau qui s'approche d'un autre bateau par l'arrière, de manière qu'il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3 Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l'autre croise la route de ce dernier, au sens de l'art. 45, ni le libérer de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé.


Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux

Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre, comme il suit:

a.
quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s'écarte de la route de l'autre;
b.
quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s'écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.


Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux

1 Les bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manoeuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier, aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1 et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

2 Autant que possible:

a.1
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport à des bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l'art. 31, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

En cas de danger d'abordage, les art. 44, 45 et 46 sont, toutefois, applicables sans restriction.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 49 Comportement à l'égard des plongeurs

Tout bateau se tient à une distance d'au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l'art. 32.


Art. 50 Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l'art. 28.


Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer

1 Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d'autres bateaux s'approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2 Tout autre bateau doit s'écarter des bateaux incapables de manoeuvrer.


Art. 52 Ports et débarcadères

1 Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il s'agit de bateaux en service régulier ou de bateaux en détresse. Les bateaux en service régulier ou ceux qui sont en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant «trois sons prolongés».

2 Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l'emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.

3 La manoeuvre des bateaux en service régulier qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».

4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux en service régulier n'en sont pas gênés.


Art. 53 Navigation dans la zone riveraine

1 A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'administration des douanes et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:1

a.
parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
b.
naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.

2 L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux:

a.
bateaux à propulsion électrique;
b.
bateaux de pêche professionnelle au travail;
c.
bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.2

3 Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,3 on observera une distance d'au moins 25 m.4

4 L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:

a.
des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige;
b.
des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 RO 1992 506
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues

1 La circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés, gonflables ou autres n'est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.1

2 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.

2bis La circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités. Les plans d'eau ne peuvent être ouverts à l'utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l'intérieur de la surface autorisée et s'il n'est pas porté atteinte au milieu ambiant.2

3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.3

4 Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.4

5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.5

6 Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

7 le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 55 Navigation par temps bouché

1 Les bateaux qui ne peuvent pas émettre les signaux visuels et sonores prescrits et qui ne disposent ni d'une boussole ni d'un radar ne doivent pas sortir par temps bouché (p. ex. brouillard, rafales de neige). Si le temps se bouche en cours de route, ils doivent gagner un port ou se rapprocher de la rive aussi rapidement que les circonstances le permettent.

2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance et les bateaux de sport qui disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent.1

3 Une vigie sera placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d'ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 561 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché

Par temps bouché, les bateaux en service régulier émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 57 Utilisation du radar

1 Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation, lorsque l'observateur sait utiliser l'appareil et interpréter les renseignements qu'il fournit.

2 La vigie prescrite à l'art. 55, al. 3, n'est pas nécessaire en cas d'utilisation du radar.


Art. 58 Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
tirer des fusées rouges ou montrer d'autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés;
d.
émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · ·  - - - · · · (SOS) du Code Morse;
e.
émettre des volées de cloche;
f.
faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

Art. 59 Stationnement

1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,1 on observera une distance d'au moins 25 m.2

2 Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l'effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau.

3 L'ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.3


1 RO 1992 506
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 601 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 61 Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.


Art. 62 Dispositions dont l'application est exclue

Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).


Art. 63 Rencontre et dépassement

1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.

2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux sons brefs». L'autre bateau répond par le même signal et laisse l'espace nécessaire sur sa droite.

3 En dérogation à l'al. 2, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.

4 Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n'en sont pas gênés.

5 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.


Art. 64 Passage sous les ponts

1 La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l'aval du pont que le bateau descendant l'ait franchi. Si la sécurité de la navigation l'exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu'ils s'approchent d'un pont.

2 La rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu'il existe des passages séparés.


Art. 65 Franchissement des écluses et des rampes de passage

Les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leurs sont donnés par le personnel des écluses et des rampes de passage en vue d'assurer la sécurité de la navigation.


Art. 661 Priorité des bateaux en service régulier

En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, ainsi que 64, al. 1, les bateaux en service régulier ont toujours la priorité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 67 Traversée

1 A l'exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s'écartent des bateaux descendants et montants.

2 La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l'égard des bateaux à passagers, de ceux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s'il s'agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s'il s'agit de bateaux montants.


Art. 68 Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d'autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.


Art. 69 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues

L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que sur les parcours qui sont signalés sur les deux rives par des panneaux E.5.


Art. 70 Stationnement interdit

Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu'à proximité des ponts et sous les ponts.


Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés

1 Les engins flottants et les bateaux d'où sont effectués des travaux dans l'eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:

a.
De nuit:
1.
du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l'autre côté.
b.
De jour:
1.
du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l'inférieur blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l'autre côté.

2 Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d'une autre manière appropriée.


28 Dispositions complémentaires

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72 Manifestations nautiques

1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est accordée seulement:

a.1
s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
b.
si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3 En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 73 Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.


Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises

1 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2 L'autorisation ne peut être accordée que si:

a.
les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
b.
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
c.
les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
d.
l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
e.1
le conducteur est détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.

1 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 751 Transport de marchandises pouvant polluer l'eau

1 Le transport de marchandises pouvant polluer l'eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l'eau les marchandises:

a.
qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID2; ou
b.
qui sont susceptibles d'entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l'eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s'y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux transports suivants:

a.
sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID;
b.
sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d'autres moyens de transport conformément à l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)3 sur les lignes:
1.
Horgen-Meilen,
2.
Beckenried-Gersau.

3 Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l'eau.

4 La partie 4 du RID sur l'utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l'eau.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).
2 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n'est publié ni au RO ni au RS. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.
3 RS 741.621


282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76 Pêche

1 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:

a.
pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l'autre moitié blanche;
b.
qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne peuvent être posés sur la route des bateaux en service régulier, à proximité des entrées de ports et de débarcadères pour bateaux à passagers, ainsi que dans les passages étroits, que si la navigation n'en est pas gênée.


Art. 771 Baignade et plongée

1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s'en trouve entravée.

2 Il est interdit d'approcher des bateaux en marche ou de s'y accrocher sans y être autorisé.

3 La plongée subaquatique sportive est interdite:

a.
sur les routes des bateaux en service régulier;
b.
dans les passages étroits;
c.
aux entrées des ports et à proximité;
d.
à proximité des places d'amarrage officiellement autorisées;
e.
dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


3 Dispositions d'admission

31 Conducteurs

Art. 78 Généralités

1 Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont:

a.
la puissance propulsive dépasse 6 kW;
b.
la surface vélique, calculée selon l'annexe 12, est de plus de 15 m2.

2 Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.


311 Permis de conduire

Art. 791 Catégories de permis

1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:

catégorie A: Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;

catégorie B: Bateaux à passagers;

catégorie C: Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs;

catégorie D: Bateaux à voile;

catégorie E: Bateaux ayant une construction particulière.

1bis Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l'art. 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 et les dispositions d'exécution du département sont applicables.3

2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire:

a.4
le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b.
le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3 Les conducteurs de bateaux pouvant transporter jusqu'à douze voyageurs à titre professionnel (indication dans le permis de navigation) doivent être au bénéfice d'un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l'autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.5

4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur.

5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 80 Obligations et restrictions

1 Le permis de conduire peut être assorti d'obligations (port de lunettes, etc.).

2 La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.


Art. 811 Validité territoriale

1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux.

2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 82 Conditions générales

1 L'âge minimum pour obtenir un permis est de:

a.
14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
b.
18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
c.1
20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bis L'âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l'art. 43 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 et des dispositions d'exécution du département.3

1ter En dérogation aux dispositions de l'al. 1, let. b, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d'entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu'en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L'autorité qui délivre le permis l'indique dans le permis.4

2 Le candidat au permis de conduire doit:

a.
être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une ouïe et une vue suffisantes et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu'il n'est pas capable d'assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
b.
avoir réussi l'examen prescrit.

3 Si l'aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l'âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à partir de cet âge.5

5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)6.7

6 Les candidats au permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, et ses détenteurs doivent satisfaire aux exigences médicales minimales auxquelles sont soumis les candidats au permis de la catégorie D1 (voitures automobiles affectées au transport de personnes à titre professionnel et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur) de l'OAC.8


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 RS 747.201.7
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
6 RS 741.51
7 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 831 Conditions particulières

1 …2

2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures.

4 Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux3 et aux dispositions d'exécution du département.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 RS 747.201.7
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 84 Etablissement du permis

1 Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l'annexe 5. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.1

2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est établi par le canton choisi par le candidat.2

3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4 En cas de perte du permis de conduire, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 85 Modifications et compléments

1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.


312 Examen

Art. 861 Généralités

1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.

2 Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale compétente définie à l'art. 84, al. 2, l'examen peut être subi dans un autre canton.

3 L'admission à l'examen et l'ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 et les dispositions d'exécution du département.3

3bis et 3ter4

4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique:

a.
les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C;
b.
les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Introduits par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 871 Examen théorique

1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.2

2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 88 Examen pratique

1 L'examen pratique a pour but d'établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2 L'examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.

3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.1

4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.2


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 89 Répétition de l'examen

1 Celui qui échoue à l'examen théorique ou pratique a la faculté de le répéter. La répétition porte sur l'ensemble de la matière pour l'examen théorique; en ce qui concerne l'examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.

2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


313 Documents étrangers et internationaux

Art. 901 Etablissement des documents

1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l'autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l'annexe 6. Le certificat n'est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.

1bis Le champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l'al. 1 doit être limité aux voies d'eau navigables intérieures. 2

2 Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Art. 911 Reconnaissance des documents

1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l'un des documents suivants:

a.
un permis de conduire national;
b.
un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

2 Il est autorisé à conduire son bateau étranger s'il ressort de l'un des documents visés à l'al. 1 qu'il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

3 Pour autant qu'ils aient atteint l'âge minimum fixé à l'art. 82, les ressortissants des Etats qui assurent la réciprocité aux titulaires de permis de conduire ou de certificats suisses bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2. L'Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats.

4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l'annexe 6.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 91a1 Obtention du permis de conduire suisse

Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse:

a.
les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d'un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3 L'Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.

4 Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'art. 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5 Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'Etat où l'examen a été subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au moins douze mois consécutifs dans l'Etat qui les a délivrés.

6 Les autorités consignent dans le permis international ou étranger qu'il n'est pas valable en Suisse et le restituent à l'ayant droit. Le contenu des permis est enregistré.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


32 Bateaux

321 Permis de navigation

Art. 921 Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs

Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs (art. 16) ainsi que les bateaux des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale nécessitent un permis de navigation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 93 Genres et catégories de permis

1 Les permis de navigation seront établis pour:

a.
l'admission normale de bateaux;
b.1
l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier;
c.
l'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).2

2 Les permis pour l'admission normale et ceux pour l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:3

a.
bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.);
b.
bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.);
c.
bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe);
d.
engins flottants (drague, bigue, grue, etc.);
e.
bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).

1 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Art. 94 Conditions et restrictions

1 Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2 Le permis peut être limité à certains plans d'eau ou secteurs.

3 Le détenteur d'un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l'autorité d'admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l'autorisation de la société de leasing. L'autorité d'admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l'inscription, conserve l'original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 95 Validité territoriale1

1 Sous réserve de l'art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.2

2 Il n'est cependant pas valable:

a.
sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
b.
sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu'à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d'une longueur de 20 m ou davantage.3

3 Les permis de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l'autorisation douanière.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Art. 96 Conditions d'octroi

1 Le permis de navigation est délivré si:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
b.
l'attestation de l'assurance-responsabilité civile est fournie;
c.1
l'origine suisse, le dédouanement ou l'exonération sont établis;
d.
le bateau a été inspecté.

1bis La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu'ils disposent d'une déclaration de conformité telle que visée aux art. 148j ou 148k et d'une attestation du résultat de l'inspection officielle visée à l'art. 100, al. 2.2

2 Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3 Le Département édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.3

4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis de navigation collectif.4

5 Lorsque l'autorité d'admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l'inscription visée à l'art. 94, al. 3, elle refuse:

a.
l'annulation du permis de navigation;
b.
l'établissement d'un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
c.
la radiation de l'inscription.5

6 Le refus selon l'al. 5 est caduc lorsqu'il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.6

7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu'il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l'étranger pour s'établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l'importation du bateau découle d'un transfert de domicile depuis l'étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l'étranger par la personne s'établissant en Suisse. L'importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d'attester le respect des présentes dispositions.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
4 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 96a1 Permis de navigation collectif

1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:

a.
construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b.
sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.2
ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.

2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:

a.
le propriétaire de l'entreprise et ses employés;
b.
les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.3
les experts de l'autorité d'admission et de l'organe d'homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

a.
pour les courses de dépannage et de remorquage;
b.
pour les courses de transfert ou d'essai effectués en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c.4
pour d'autres courses gratuites si le bateau a fait l'objet d'un placement sous régime douanier.

4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Art. 97 Etablissement du permis

1 Le permis de navigation est établi selon les modèles 1 ou 3 de l'annexe 7. Le département y fixe la forme et le contenu du permis de navigation.1

2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.

3 Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.

4 En cas de perte de permis de navigation, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.

5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.2

6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 98 Modification et compléments

1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.


322 Inspection

Art. 991 Généralités

1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.2

2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)


Art. 1001 Inspection officielle d'admission

1 Avant l'établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d'établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l'annexe 12.

2 Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 18a, 19, 24, 25, 107, al. 1 et 2, 108 et 109 sont respectées.

3 Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l'inspection officielle.2

4 Pour les bateaux mentionnés à l'al. 3, il y a lieu d'établir le procès-verbal d'admission selon l'annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l'annexe 32 doivent être conservés par l'autorité pendant 25 ans à partir de l'établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l'original ou d'une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.

5 L'inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n'a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l'annexe 10.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 100a1 Etablissement du procès-verbal d'admission

1 Sur demande et pour le premier octroi d'un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l'autorité peut déléguer l'établissement du procès-verbal d'admission visé à l'annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d'un permis de navigation collectif et en mesure d'effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.2

2 La personne ou l'entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d'admission qu'elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L'autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l'autorisation en cas de défauts graves ou répétés.3

3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.

4 Les installations de gaz liquides des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à l'annexe 17.

5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l'autorité.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 101 Inspection périodique

1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bateaux non motorisés;
b.
de deux ans pour les bateaux de location;
c.
de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.1

2 Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.2

3 Les délais pour l'inspection périodique des installations à gaz liquides montées sur des bateaux immatriculés, à l'exception des bateaux à passagers, sont régis par les dispositions de la directive mentionnée à l'annexe 17. Pour les bateaux à passagers, on appliquera les dispositions d'exécution du département concernant l'art. 50 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux3.4

4 Les délais pour l'inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 RS 747.201.7
4 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 1021 Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 103 Inspection d'office

Lorsqu'il y a lieu de douter qu'un bateau réponde aux prescriptions, l'autorité compétente peut ordonner une inspection d'office.


Art. 104 Mesures en cas de défectuosités

Lorsque des défectuosités sont constatées, l'autorité compétente peut restreindre ou interdire l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.


323 Bateaux étrangers

Art. 105 Obligation d'avoir des signes distinctifs et une autorisation

1 L'obligation de porter des signes distinctifs conformément à l'art. 16 s'applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger.1

2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l'eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.2

3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.3 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d'eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L'autorisation ne peut être renouvelée durant l'année civile.

4 L'autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 106 Conditions et établissement de l'autorisation

1 L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d'attache à l'étranger est accordée si:1

a.
le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.2
aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre;
c.3
le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l'art. 91, al. 1, let. b.
d.4
l'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assurance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e.5
le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.
2 L'autorisation est établie selon le modèle 1 de l'annexe 7.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


4 Dispositions sur la construction

41 Dispositions communes

411 Généralités

Art. 107 Principe

1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l'art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l'eau ne puissent être altérées.

2 Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s'ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 107a1 Dispositions non applicables

1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. a, ch. 15.2

2 L'art. 125 (installations électriques) ne s'applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n'excède pas 24 V.

3 L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ni aux bateaux de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc prévu par l'art. 25, al. 1.

4 …3

5 L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW.

6 L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux à voile dont la surface vélique est inférieure à 15 m2 ni aux bateaux à rames, même s'ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. 1bis.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 108 Protection des eaux

1 Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2 Le bordé extérieur d'un bateau ne doit pas constituer en même temps l'une des parois d'un récipient contenant des substances dangereuses pour l'eau.

3 Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d'autres mesures ne garantissent qu'aucune substance dangereuse pour l'eau ne peut s'écouler et se répandre dans l'eau.

4 …1


1 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1091 Emissions sonores d'exploitation

Les émissions sonores d'exploitation d'un bateau ne doivent pas dépasser 72 dB(A). La mesure s'effectue conformément à l'annexe 10.

Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.

3 Le mesurage des émissions sonores d'exploitation est supprimé, en règle générale, pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW. Si l'on doute qu'un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l'al. 1, l'autorité compétente peut ordonner ce mesurage selon l'annexe 10.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
2 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Art. 110 Charge

1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.1

2 Le poids d'une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1111 Marques de construction

1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.2sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3 Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)


Art. 112 Locaux d'habitation et de séjour

Les locaux d'habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.


412 Franc-bord et stabilité

Art. 113 Franc-bord

1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2 Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu'à leur point le plus bas.


Art. 114 Stabilité

1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d'utilisation pour lequel ils sont prévus.

2 Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.


413 Coque

Art. 115 Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.


Art. 116 Hublots et raccordements à la coque

1 Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.

2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas:

a.
aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides;
b.
aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 117 Cloisons

Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.1 Les trous d'homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d'arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 118 Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d'accéder sans obstacle de l'intérieur à l'extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l'exige. Les dimensions de ces sorties seront d'au moins 50 x 40 cm.


Art. 1191 Planchers et revêtements

1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2 Les revêtements doivent être amovibles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 120 Installations et engins d'épuisement

1 Les bateaux doivent être équipés d'installations ou d'engins d'épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


414 Installations des machines

Art. 1211 Généralités

1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:

a.
les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval;
b.
les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c.
sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.

2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3 Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume (mélange 1:50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se répandre dans l'eau.

4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses2.3

5 Les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 RS 747.201.3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)


Art. 122 Tuyaux d'échappement

Les tuyaux d'échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d'incendie et les atteintes à la santé.


Art. 1231 Installations pour le combustible

1 Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2 Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.2

3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération.3 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis …4

3ter …5

3quater Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.6

4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d'une vanne ou d'un robinet.

5 Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.7

6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l'al. 4 doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit être possible.8


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
4 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
5 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
8 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Art. 124 Installations à air comprimé

Les prescriptions fédérales concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression s'appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.


415 Installations électriques

Art. 125 Prescriptions applicables

La construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.


Art. 126 Dispositions particulières

1 Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l'humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2 La tension admissible est de:

a.
250 V pour l'éclairage et le chauffage;
b.
500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3 Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4 Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5 Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l'appareillage électrique seront posés de manière que l'influence magnétique sur la boussole soit inférieure à 0,5°.

6 Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d'éviter l'écoulement d'électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7 Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.


416 Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127 Installations de gouverne

1 Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne d'un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n'est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d'autres bateaux.

2 L'angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l'exploitation l'exige.


Art. 128 Postes de timonier

1 Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d'eau et sur les installations d'accostage et de départ.

2 Par conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l'exception de ceux de plaisance, ne doit pas dépasser 70 dB (A) à la hauteur de la tête de l'homme de barre.


417 Installations à gaz liquéfié

Art. 1291 Prescriptions applicables

La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l'annexe 17.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1301

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


418 Equipement

Art. 131 Principe

1 Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2 Le matériel d'équipement prescrit doit toujours être propre à l'emploi et placé à un endroit approprié.


Art. 132 Equipement minimum

1 Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l'annexe 15.1

2 Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3 Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l'art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l'ouverture du pavillon, ils auront un niveau de pression acoustique compris entre 120 et 130 dB (A).

4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante.2

5 …3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1331 Appareils radar

L'Office fédéral des transports désigne les appareils radar qui peuvent être installés sur les bateaux. Les appareils radar, de même que leur exploitation, doivent répondre aux normes légales en matière de télécommunication.


1 Abrogé par le ch. II 51 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)


Art. 134 Engins de sauvetage

1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.1

2 Les engins individuels, sauf pour les personnes à bord des rafts, doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 75 N au moins.2

2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.3

3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux4 et les dispositions d'exécution du département. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.5

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d'un moyen de sauvetage individuel ou d'une place dans un moyen collectif de sauvetage.6

4bis La disposition de l'al. 4 n'est pas applicable:

a.
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) circulant dans la zone riveraine intérieure ou extérieure des lacs.
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux7.8

5 Sauf sur les rafts, en plus des engins de sauvetage mentionnés à l'al. 4, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau, d'une poussée hydrostatique de 75 N ainsi qu'une drisse de rappel de 10 m.9

6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n'est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.10

7 …11


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 RS 747.201.7
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
7 RS 747.201.7
8 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
10 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
11 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 134a1 Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

1 En dérogation aux dispositions de l'art. 134, les aides à la flottaison sont autorisées sur les engins de sport nautique de compétition circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures des lacs. Sont considérés comme tels les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l'aviron, les kayaks de compétition, les canoës et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d'espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l'art. 134. 2

2 Les aides à la flottaison doivent avoir la taille correspondant aux personnes qui les portent.

3 Les aides à la flottaison sont des gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 393:1994 dans la version de novembre 19933.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
3 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.


42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 1351

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 1361 Franc-bord

1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins:

a.
pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
-
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW,
-
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW,
-
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;
b.
pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2 En dérogation à l'art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l'al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3 Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit à l'al. 1.

4 Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1371 Stabilité

1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:

a.
la gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b.
l'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c.
le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
d.
sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
e.
sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.

2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de:

a.
18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l'al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
b.
90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e.

3 Les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 1381 Flottabilité

1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
d.2
les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 138a1 Places disponibles et nombre de personnes

Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 139 Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à 6,50 m doit être conforme à l'annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.


Art. 140 Installations de gouverne

1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l'exploitation l'exige.

2 …1


1 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 140a1 Manoeuvrabilité des bateaux à voile

La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 140b1 Cordes de traction et de manoeuvre pour les planches à voiles tirées par des cerfs-volants

La longueur des cordes de traction et de manoeuvre des planches à voile tirées par des cerfs-volants ne doit pas dépasser 25 m.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 1411

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


43 Dispositions s'appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

Art. 1421

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 143 Marques d'enfoncement

1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.1

2 Les marques d'enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l'annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 143a1 Stabilité des bateaux à marchandises

1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d'apporter au moyen d'un calcul la preuve d'une stabilité suffisante. En cas de doute, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de présenter cette preuve.

2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l'angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l'endroit le plus bas ne plonge pas dans l'eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3 Il convient de prendre en compte l'influence que d'éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4 Aucun essai d'inclinaison n'est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d'un calcul garantissant une précision suffisante.

5 Pour les moments d'inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:

a.
pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;
b.
moment d'inclinaison résultant des forces centrifuges lors d'une manoeuvre de giration

Signification des abréviations:
LCWL
longueur de la ligne de flottaison, en m;
c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l'exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
T
tirant d'eau du bateau en pleine charge, en m;
D
déplacement du bateau en pleine charge, en t;
KG
hauteur du centre de gravité sur l'arête supérieure de la quille, en m.

6 S'il faut s'attendre à ce que l'exploitation pratique du bateau fasse apparaître d'autres moments d'inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l'angle d'inclinaison.

7 Si les conditions locales d'utilisation font apparaître d'assez fortes pressions du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 144 Franc-bord

1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.1 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d'eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l'Europe).

2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque est de

a.2
pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
-
30 cm en zone 2
-
15 cm en zone 3;
b.
pour les bateaux non pontés:
-
100 cm en zone 2
-
  50 cm en zone 3.

3 Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l'al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu'à

-
10 cm en zone 2
-
  5 cm en zone 3.

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l'annexe 14.

4 Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l'al. 3 que si

a.
leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
b.
elles sont étanches jusqu'à la hauteur de la distance de sécurité.

5 Le franc-bord pour les engins flottants est de:

a.
90 cm en zone 2;
b.
45 cm en zone 3.3

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment d'inclinaison mentionné à l'al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.4

7 S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:

a.
pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b.
déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation;
c.
autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).5

8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Art. 145 Distance de sécurité

1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins:

-
60 cm en zone 2;
-
30 cm en zone 3.1

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm en dessus du pont.

2 La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l'écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l'al. 1:

a.
s'il s'agit de cales s'étendant d'un bord à l'autre:
-
de 40 cm en zone 2,
-
de 20 cm en zone 3;
b.
s'il s'agit de cales qui ne s'étendent pas d'un bord à l'autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l'annexe 14.

3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 146 Coque

1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification reconnue.1

2 Les bateaux doivent être dotés au moins d'une cloison d'abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l'extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n'est pas nécessaire.2

3 A l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d'abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l'eau. Cette preuve n'est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d'au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.3

4 La preuve de la flottabilité en cas d'envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l'envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n'est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d'éventuels envahissements asymétriques.4

5 La cloison d'abordage doit être étanche et construite d'un côté à l'autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu'au pont et ne doit pas comporter de portes, d'écoutilles, de trous d'hommes ou d'autres ouvertures.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 146a1 Ancre, chaîne de l'ancre

1 Le nombre d'ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d'une société de classification reconnue par l'Office fédéral des transports.

2 L'autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l'ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l'ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l'autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n'est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.

3 L'extrémité de la chaîne de l'ancre doit être fixée solidement à la coque.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 1471 Installation d'épuisement

1 Chaque compartiment étanche d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s'applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l'air.

2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l'une d'entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4 Le débit d'épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

d est le diamètre intérieur du tuyau d'épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

Signification des symboles:

L

longueur maximale du bateau ou de l'engin flottant sans partie supplémentaire, en m;

B

largeur du bateau ou de l'engin flottant sur couple, en m;

H

hauteur latérale minimale du bateau ou de l'engin flottant, en m.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 147a1 Engins de sauvetage

Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes5

Art. 1481

1 Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux2 sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers.

2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a et les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution du département y relatives sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

3 En dérogation à l'al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l'art. 27, al. 1 et 2 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l'art. 138, pour autant qu'il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu'une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s'orientent d'après l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution ad hoc définies par le Département.3

4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d'exécution du département. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 RS 747.201.7
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


456 Dispositions particulières applicables aux rafts

Art. 148a Construction

1 La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitudinaux des rafts compacts doivent être soudés à l'avant et à l'arrière, collés solidement ou reliés de manière analogue. Le raft doit être construit de manière à garantir une solidité et une manoeuvrabilité suffisantes.

2 Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu'elles n'endommagent ni l'enveloppe du raft ni les compartiments à air.


Art. 148b Compartiments à air et renforcements

1 Les rafts doivent disposer d'un nombre de compartiments à air indépendants qui soit adapté à leur longueur.

2 Les rafts dont la longueur dépasse 4,50 m doivent disposer au moins de deux boudins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D'autres pièces de construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.

3 Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.


Art. 148c Système d'épuisement

Si le raft est équipé d'un système d'épuisement automatique, celui-ci doit évacuer rapidement l'eau, quel que soit le sens de marche du raft.


Art. 148d Drisses de sécurité, dispositifs de fixation

1 Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.

2 La proue et la poupe des rafts seront munis de dispositifs servant à fixer les drisses d'amarrage ou de sauvetage.


Art. 148e Dispositif de retenue

Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l'un des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à empêcher tout glissement ou coincement.


Art. 148f Nombre de personnes admises

1 Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, ch. 1, let. c.

2 Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.


467 Dispositions particulières pour les bateaux de sport

Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés et d'éléments de construction

1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles en matière de conception et de construction de bateaux de sport selon l'annexe I (partie A) de la directive CE.1

2 L'Office fédéral des transports désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport ou les bateaux de sport inachevés en matière de conception et de construction ainsi que d'émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références2.3

3 Lorsque des bateaux de sport ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l'al. 2, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.

4 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites d'une autre manière.

5 Pour prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies, la personne responsable de la mise sur le marché doit, durant dix années à compter de la fabrication, pouvoir présenter en temps utile la documentation technique visée à l'annexe 30. Lorsqu'il s'agit de fabrication en série, la durée de dix ans commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.

6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 148h1 Procédure d'évaluation de la conformité

1 Les procédures d'évaluation de la conformité sont régies par l'annexe 20.

2 Si un service d'évaluation de la conformité participe à la procédure d'évaluation de la conformité, il faut que son numéro d'identification figure sur le bateau de sport ou sur l'élément de construction.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 148i Organes de contrôle

1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés pour l'appréciation de la conformité aux termes des annexes 23 à 24 et 26 à 29 doivent pour le domaine en question:

a.
être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation1; ou
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c.
être habilités par le droit fédéral à effectuer cette tâche d'une quelconque manière.

2 Celui qui se réfère à la documentation d'un autre organe que ceux mentionnés à l'al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de cet organe répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).



Art. 148j Déclaration de conformité

1 Celui qui met sur le marché suisse un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l'annexe 31, de laquelle il ressort que le bateau de sport ou l'élément de construction répond aux

exigences essentielles en matière de conception et de construction des bateaux de sport visés à l'annexe I (partie A) de la directive CE, et qu'une procédure d'évaluation de la conformité telle que visée à l'art. 148h a été effectuée.1

2 Celui qui met sur le marché un bateau de sport inachevé doit uniquement joindre la déclaration visée à l'annexe 21.

3 La copie de la déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant les dix années suivant la fabrication du bateau de sport. En cas de fabrication en série, ce délai commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.

4 La déclaration visée à l'annexe 21 ou la déclaration de conformité selon l'annexe 31 doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 148k1 Evaluation de la conformité après construction

1 Si, pour un bateau de sport déjà construit, il n'existe plus de fabricant ni de représentant, ou si celui-ci ne s'acquitte pas de ses obligations en matière de certification de la conformité, la déclaration de conformité peut être établie par n'importe quelle personne qui met, sous sa propre responsabilité, le bateau de sport en circulation ou en exploitation sur le marché suisse. Un organisme d'évaluation de la conformité doit vérifier à cet effet que le bateau est conforme aux exigences de la directive CE.

2 Il convient de mettre à la disposition de l'organisme d'évaluation de la conformité tous les documents ou dossiers techniques disponibles qui se rapportent à la première mise en circulation du bateau de sport dans son pays d'origine.

3 Le service d'évaluation de la conformité établit un rapport sur l'évaluation effectuée. Il informe la personne qui met le bateau en circulation ou en exploitation sur ses obligations éventuelles.

4 La déclaration de conformité doit être établie selon l'annexe 31. La plaque du fabricant portera le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité ainsi que la mention «certification ultérieure de la construction».


1 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 148l1 Surveillance du marché2

1 Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés et les éléments de construction mis sur le marché même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l'art. 101.3 Les contrôles garantiront que les produits mis sur le marché satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages seront effectués à cette fin et l'on donnera suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas observées.

2 Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s'assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à: 4

a.
exiger les documents et informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
ordonner des vérifications; et
d.
pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.

3 Si la personne responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas entièrement les documents demandés dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci peut ordonner un contrôle du bateau de sport, du bateau de sport inachevé ou de l'élément de construction. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les coûts.

4 Avant d'ordonner un contrôle, les autorités compétentes donnent l'occasion à la personne responsable de la mise sur le marché de se déterminer.

5 Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits5.6


1 Anciennement art. 148k.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).
5 RS 930.11
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).


5 Equipage

Art. 149 Généralités

1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.1

2 Les membres de l'équipage seront âgés de 16 ans au moins. L'un d'eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 150 Bateaux à marchandises

1 L'effectif de l'équipage des bateaux à marchandises est fixé par l'autorité compétente.

2 Il est en règle générale le suivant:

a.
pour les bateaux motorisés d'une capacité de charge
-
jusqu'à 1000 t

1 batelier,

-
de plus de 1000 t

2 bateliers;

b.
pour les bateaux remorqués

1 batelier;

c.
pour les convois poussés d'une capacité de charge totale
-
jusqu'à 1000 t

1 batelier,

-
de plus de 1000 t

2 bateliers.

3 Il peut être augmenté

a.
lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l'exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures;
b.
lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n'est pas garantie pour toutes les manoeuvres;
c.
lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l'équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
d.
lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.

4 Sur les bateaux d'une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d'un matelot si:

a.
le bateau concerné circule entre des lieux d'où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d'arrivée peut être assurée d'une autre manière appropriée ;
b.
le temps de voyage entre les lieux de départ et d'arrivée ne dépasse pas 45 minutes;
c.
le poste de commande du bateau est équipé d'une radio prête à l'emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l'entreprise à terre;
d.
une personne est prête à amarrer le bateau à l'arrivée.1

5 Dans la mesure où les circonstances locales l'exigent, l'autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.2


1 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 151 Engins flottants, remorqueurs et pousseurs

L'effectif de l'équipage des engins flottants en cours de route et celui des remorqueurs et pousseurs sont fixés dans chaque cas par l'autorité compétente.


Art. 152 Bateaux à passagers

L'effectif de l'équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.


6 Assurance-responsabilité civile

Art. 153 Assurance obligatoire

1 Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.1

2 Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l'obligation de s'assurer:

a.
les bateaux non motorisés;
b.
les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m;
c.
les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est inférieure à 15 m2;2

2bis Indépendamment des dérogations prévues à l'al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l'obligation de s'assurer prévue à l'al. 1.3

3 Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 154 Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer la branche. Pour les bateaux étrangers, l'autorité compétente peut reconnaître une assurance conclue à l'étranger à condition qu'elle soit conforme à la présente ordonnance.


Art. 1551 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires

1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d'au moins 5 millions de francs.2

3 …3

4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assurance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.

5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

a.
les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
b.
les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
c.
les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur et dont la surface vélique est inférieure à 15 m2;
d.
les planches à voile tirées par un cerf-volant.4

6 Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par l'assurance des bateaux participants. L'autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l'assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l'assurance ordinaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).


Art. 155a1 Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires

1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports.

2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 156 Attestation d'assurance

1 L'attestation et les avis de l'assureur en cas de suspension ou de cessation de l'assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l'annexe 9. Le département détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d'annonce.1

2 Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:

a.
après changement du propriétaire ou du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après que l'assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 36, al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure);
d.
lors du remplacement des signes distinctifs par d'autres comportant un numéro différent.

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, b et d, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l'ancien permis de navigation.

4 Pour les cas visés à l'al. 2, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré.2 L'assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n'est pas présentée. L'autorité avise l'assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.

5 Le département édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu'e d'autres annonces) de l'autorité d'immatriculation à l'assureur via un centre de traitement.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


7 Prêt et louage de bateaux

Art. 157 Prêt

1 Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l'usage de son bateau par des tiers lorsqu'il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, que le bateau n'est pas admis à la navigation ou que le conducteur n'a pas le droit de conduire.

2 Le prêt de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier n'est admis qu'avec l'accord de l'administration des douanes.1

3 Le prêt à titre professionnel d'un bateau avec conducteur afin de transporter des passagers ou des marchandises est régi par l'art. 3 de l'OCTV2.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
2 Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 158 Louage

1 Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.

2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant:

a.
quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
b.
dix ans révolus pour les autres bateaux.1

3 Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l'expérience nécessaires pour conduire d'une manière sûre.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 159 Devoirs du loueur

1 Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu'il y a lieu de prévoir que ces clients s'y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.

2 Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu'il n'ait été convenu qu'ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.


8 Installations pour la navigation

Art. 160 Généralités

1 Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu'avec l'accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.

2 Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

3 La signalisation des places d'amarrage au moyen de bouées ou d'autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.


Art. 161 Distance à observer

Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d'amarrage des bateaux, ainsi que d'autres installations fixes dans l'eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.


9 Dispositions spéciales

Art. 1621 Droits particuliers

1 Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.

2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l'al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l'exige.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


Art. 163 Dérogations

1 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:1

a.
art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s'il n'y a pas à craindre des nuisances ni d'autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte;
b.
art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d'engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements;
c.
art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n'en sont pas affectées;
d.
art. 75, notamment en l'absence d'une autre possibilité de transport;
e.
2
f.
art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques;
g.
art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n'est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels;
h.
3
i.
art. 139. Une puissance propulsive plus élevée peut être admise si elle permet d'éliminer des insuffisances dans le comportement du bateau;
k.
4
l.5
art. 148, let. a à f, pour les rafts non utilisés à titre professionnel, mais exclusivement à des fins de compétition. Le permis de navigation en indiquera l'affectation;
m.6annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition;
n.7
art. 77, al. 3, let. e. Elle peut réduire de façon appropriée le périmètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier.

2 La commission d'expertise des types peut autoriser des dérogations à l'art. 132 pour certaines catégories de petits bateaux si des équipements prescrits ne peuvent pas y être logés convenablement.

3 D'autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des transports. Cette disposition ne s'applique pas aux dérogations visées à l'art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l'art. 73 (transports spéciaux).

4 Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
2 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
3 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
6 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
7 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 1641 Contrôle de l'Administration fédérale des douanes

1 Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.

2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


10 Dispositions finales

Art. 165 Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de l'ordonnance.

2 Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu'il n'existe pas de réglementation particulière, l'Office fédéral des transports agit pour le compte de la Confédération.

Le département peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Art. 166 Dispositions transitoires

1 Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l'annexe 5.

2 …1

3 …2

4 Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.3

5 L'art. 144, al. 5, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.4

6 …5

7 …6

8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.7

9 L'art. 123, al. 3quater et 7, s'applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.8

10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.9

11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l'ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.10

12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s'ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l'environnement, la santé des utilisateurs ou celle d'autres personnes.11

13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d'un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l'application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l'Association suisse des constructeurs navals12 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l'admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l'Association suisse des constructeurs navals.13

14 Les bateaux qui relèvent du champ d'application de la directive CE et pour lesquels il n'existe aucune attestation de conformité au sens de l'art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l'ancien droit jusqu'au 1er janvier 2002.14

15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l'art. 153 sur l'assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l'art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.15

16 L'art. 143a s'applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n'est pas apportée au sens de l'art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.16

17 Les cantons désignent jusqu'au 30 avril 2002 les plans d'eau de leur territoire qui, vu l'art. 54, al. 2bis, sont ouverts à la circulation des planches à voiles tirées par des cerfs-volants.17

18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 200718 sont reconnus jusqu'à leur échéance. L'autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l'art. 90 sont remplies.19

19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu'ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu'occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l'art. 148, al. 4, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.20

20 Les autorisations octroyées au titre de l'art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l'art. 74 sont remplies. L'autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.21

21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l'art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2017.22

22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d'échappement ni une déclaration de conformité n'ont été établies au sens de l'OEMB23 sont valables jusqu'au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l'OEMB sont autorisés à circuler.24

23 En dérogation à l'art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l'OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l'établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l'art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;
b.
les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu'une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l'art. 100, al. 2.25

24 Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu'au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites:

a.
jusqu'à 60 personnes, nouvelle catégorie B I;
b.
de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1;
c.
plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.

Tant que le permis n'est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu'il a conduite jusqu'au 30 novembre 2007. Si le détenteur d'un permis de conduire des bateaux selon l'ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l'attestation d'une entreprise de navigation, qu'il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur. Une telle attestation n'est pas nécessaire si l'ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l'autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l'ancien permis était valable (art. 81, al. 2).26


1 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
5 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
9 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
10 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
11 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
12 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden.
13 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
14 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
15 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
16 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
17 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
18RO 2007 2275
19 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
20 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
21 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
22 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
23 RS 747.201.3
24 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
25 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
26 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Art. 166a1 Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008

1 Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18a peuvent rester tels quels.

2 Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18 a peuvent rester tels quels.

3 La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l'art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 20072 peut rester inchangée.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
2RO 2007 2275


Art. 167 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1979.



Annexe 11

(art. 16, 17 et 105)

Signes distinctifs des bateaux

1. Signes distinctifs des cantons

Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit:

Zurich

ZH

Appenzell-Rhodes-

Berne

BE

Extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell-Rhodes-

Uri

UR

Intérieures

AI

Schwyz

SZ

Saint-Gall

SG

Unterwald-le-Haut

OW

Grisons

GR

Unterwald-le-Bas

NW

Argovie

AG

Glaris

GL

Thurgovie

TG

Zoug

ZG

Tessin

TI

Fribourg

FR

Vaud

VD

Soleure

SO

Valais

VS

Bâle-Ville

BS

Neuchâtel

NE

Bâle-Campagne

BL

Genève

GE

Schaffhouse

SH

Jura

JU

2. Signes distinctifs de la Confédération

Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit:

Bateaux de l'Administration

A

Bateaux de l'armée

M

3. Signes distinctifs particuliers

a.
les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d'une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l'entreprise, suivies de chiffres.
b.
les bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier portent:
-
les initiales cantonales et un numéro d'ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999,
ou
-
des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

-
bande rouge
-
chiffres blancs dans la bande
-
les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

-
bande noire
-
chiffres blancs dans la bande

1 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Annexe 21

(art. 18 à 32, 51, 58 et 71)

Signalisation visuelle des bateaux

Généralités

1.
les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l'ordonnance qui seul fait foi.
2.
les symboles utilisés ont la signification suivante:
a.
feux:

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité, non visible pour l'observateur

feu scintillant

b.
panneaux ou pavillons et ballons:

panneau ou pavillon

ballon

1

Bateaux motorisés

art. 24, al. 1

-  bateaux naviguant isolément ou     remorqueurs

feu de mât ou feu de proue: feu clair blanc

feux de côté: feu clair vert feu clair rouge

feu de poupe: feu ordinaire blanc

1a

-  convois poussés

feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête

feux de côté: feu clair vert feu clair route

feu de poupe: feu ordinaire blanc

2

-  bateaux de plaisance et de sport

les feux de l'al. 1

Des feux ordinaires peuvent être portés à la place des feux clairs

3

al. 2, let. a

-  bateaux de plaisance et de sport

les feux de l'al. 1

Des feux ordinaires peuvent remplacer des feux clairs

4

let. b

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

ou

4a

al. 3

-  bateaux à voile naviguant à moteur,     avec ou sans voile

let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore

4b

let. b

feux de mât: feu ordinaire blanc

feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

feu de poupe: feu ordinaire blanc

           4c

feu de mât: feu ordinaire blanc

Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât

  5

al. 4

lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW: feu ordinaire blanc

  6