831.135.1

Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires
par l'assurance-vieillesse

(OMAV)

du 28 août 1978 (Etat le 1er juillet 2011)

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires, conformément à l'art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1.



Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires1

1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

2 Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).
2 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).


Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations

Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse est versée, mais au plus tard à l'âge de la retraite fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS1.2 Il s'éteint lorsque les conditions dont dépend l'octroi ne sont plus remplies.


1 RS 831.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).


Art. 41 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)2 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 19821930).
2 RS 831.20


Art. 51 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires

L'Office fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d'aide à la vieillesse ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise de ceux-ci.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765).


Art. 61 Procédure

1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)2 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.

2 ...3

3 L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales4, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.5

4 ...6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).
2 RS 831.201
3 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).
6 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1922 1249).


Art. 71

1 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985 (RO 1985 2007).


Art. 8 Modification d'une autre ordonnance

...1


1 La modification peut être consultée au RO 1978 1387.


Art. 9 Dispositions finales

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.

2 à 4 ...1


1 Abrogés par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1992 1249).


Disposition finale de la modification du 25 mai 19922

La présente modification s'applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction (disp. trans. de la modification de la LAI du 22 mars 19913, en vigueur dès le 1er janv. 1992).

Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 20064

Pour les fauteuils roulants loués avant le 1er janvier 2007, l'assurance prend en charge les frais aux conditions actuelles, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 20115

La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d'un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l'échéance d'une période de cinq ans à compter de la remise.


Annexe1

(art. 2)

Liste des moyens auxiliaires

1

...

2

...

4

Chaussures

4.51

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus,

lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.

5 Moyens auxiliaires pour le crâne et la face

5.51

...

5.52

Epithèses faciales La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.

5.56

Perruques, lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré. L'assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année civile.

5.57

Appareils auditifs pour une oreille,

lorsque l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de l'assurance peut être demandée tous les cinq ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.

Le forfait se monte à 630 francs.

L'Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un forfait est admis.

Si l'assuré avait déjà droit à un appareillage dans l'assurance-invalidité, ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS, pour autant que les conditions d'octroi soient toujours remplies.

Pour l'achat d'un appareil auditif, le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

5.58

Appareils orthophoniques après opération du larynx La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans.

9

Fauteuils roulants

9.51

Fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement. La contribution de l'assurance est de 900 francs et la prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. La participation aux coûts pour un équipement spécial nécessité par l'invalidité s'élève à 1840 francs. Si, en plus, un coussin anti-escarres est nécessaire, la participation s'élève à 2200 francs. Les équipements spéciaux doivent être remis par des centres reconnus par l'Office fédéral des assurances sociales.

11

Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue

11.57

Lunettes-loupes, destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. L'assurance participe aux coûts à raison de 590 francs au plus pour des lunettes loupes monoculaires, de 900 francs au plus pour des lunettes loupes binoculaires, de 1334 francs au plus pour des téléloupes monoculaires et de 2048 francs au plus pour des téléloupes binoculaires. La prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l'expiration de ce délai.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 9 oct. 1992 (RO 1992 2402). Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023), du 16 déc. 1999 (RO 2000 615), du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765) et du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2657).



 RO 1978 1387


1 RS 831.101
2 RO 1992 1249
3 RS 831.20 in fine
4RO 2006 5765
5RO 2011 2657