0.725.121.1

Echange de lettres du 9 juin 1978

entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
sur la suppression et l'allégement des droits d'entrée lors
de la construction, de l'entretien, des modifications et de l'exploitation
de lieux de franchissement de la frontière et de ponts frontières

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19791
Instruments de ratification échangés le 10 juin 1980
Entré en vigueur le 10 juin 1980

Traduction2

L'Ambassadeur de la

République fédérale d'Allemagne Berne, le 9 juin 1978

Au Directeur de la Direction

du droit international public

Monsieur l'Ambassadeur

Emanuel Diez

Berne

Monsieur l'Ambassadeur,

Lors de la signature, ce jour, de l'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein3, vous m'avez proposé, au nom du Conseil fédéral suisse, ce qui suit:

«A l'occasion de la signature en date d'aujourd'hui de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, j'ai l'honneur de vous proposer l'arrangement suivant sur la suppression et l'allégement des droits d'entrée lors de la construction, de l'entretien, des modifications et de l'exploitation d'autres lieux de franchissement de la frontière et de ponts frontières:
1.
Les suppressions et les allégements stipulés à l'article 8 de l'Accord du 9 juin 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et Weil am Rhein, seront également accordés, dès le 1er janvier 1975, par les deux Etats contractants, sur une base réciproque, pour des marchandises qui seront utilisées à la construction, à l'entretien, à des modifications et à l'exploitation d'autres ouvrages traversant la frontière, pour des voies de communication et des conduites publiques d'alimentation de même que pour des installations de contrôles à d'autres passages de la frontière où des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont ou seront érigés selon la Convention du 1er juin 19614 entre les Etats contractants sur la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route. Les administrations compétentes des Etats contractants s'accordent un appui mutuel afin d'empêcher un emploi abusif de ces suppressions et allégements.
2.
La direction de l'arrondissement douanier suisse compétent et la «Oberfinanzdirektion Freiburg i. Br.» fixent d'un commun accord, des deux côtés de la frontière, les limites locales des zones nécessaires aux ouvrages ou aux installations de contrôles selon chiffre 1; elles règlent les détails.
3.
Cet arrangement est dénonçable en tout temps; il cesse d'être en vigueur deux ans après sa dénonciation.
4.
Cet arrangement est également valable pour le «Land» de Berlin si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet arrangement.
Je vous serais reconnaissant de me faire part de votre accord sur ce qui précède; dans ce cas, la présente lettre qui a reçu l'approbation du Conseil fédéral suisse, et votre réponse constituent un arrangement qui entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, dès que les deux Gouvernements se seront notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises.»

J'ai l'honneur de vous communiquer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que celui-ci est d'accord avec ce qui précède.

Votre lettre de ce jour et la présente réponse constituent donc un accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, qui entrera en vigueur dès que les deux Gouvernements se seront notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises.

Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma plus haute considération.

Ulrich Lebsanft


 RO 1980 961; FF 1979 II 313


1 RO 1980 960
2 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
3 RS 0.725.121
4 RS 0.631.252.913.690