161.11

Ordonnance
sur les droits politiques

du 24 mai 1978 (Etat le 1er juin 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (loi)1,

arrête:

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1 Domicile politique

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:

a.
les personnes sous tutelle;
b.
les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants;
c.1
les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).


Art. 21 Changement de domicile politique

La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Art. 2a1 Dates des votations populaires fédérales

1 Sont réservées pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:

a.
le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années;
b.
le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années;
c.
le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;
d.
le dernier dimanche de novembre.

2 Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.

3 Il n'y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l'année du renouvellement intégral du Conseil national.

4 La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l'année qui suit.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).


Art. 2b1 Remise anticipée du matériel de vote

Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l'étranger et, à leur demande expresse, à d'autres électeurs se trouvant à l'étranger au plus tôt une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Section 2 Votations

Art. 3 Préparation du scrutin

1 La Chancellerie fédérale prend les mesures nécessaires à l'exécution du scrutin, que prévoit la législation.

2 De concert avec le département compétent, elle élabore les explications destinées aux électeurs et les soumet au Conseil fédéral pour décision.


Art. 4 Procès-verbal de la votation

1 Le procès-verbal doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe 1a (cas normal) ou 1b (initiative et contre-projet).

2 Les cantons peuvent se procurer les formules nécessaires au prix coûtant auprès de la Chancellerie fédérale.

3 La Chancellerie fédérale fixe le moment à partir duquel les procès-verbaux peuvent être détruits.


Art. 5 Communication des résultats officiels provisoires par les cantons

1 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal (autorités des communes, cercles ou districts) de communiquer immédiatement, par téléphone, par téléfax ou par tout autre moyen électronique adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.1

2 Le service central cantonal transmet les résultats officiels provisoires à la Chancellerie fédérale au plus tard jusqu'à 18 heures, de préférence par téléfax, télex ou, au besoin, par téléphone.2

3 …3

4 La communication des résultats du scrutin porte:

a.
sur le nombre des oui et des non;
b.
sur la participation au scrutin dans le canton, exprimée en pour-cent;
c.
en sus, lorsqu'il s'agit d'initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet, sur le nombre total de voix inscrit pour les trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et sur le nombre de voix recueillies, à la question subsidiaire, par l'initiative populaire et par le contre-projet.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 1986 (RO 1986 1059).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 juin 1986 (RO 1986 1059).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).


Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs

Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l'exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l'art. 77 de la loi.


Section 3 Election du Conseil national

Art. 6a1Répartition des sièges du Conseil national

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons au prorata de leur poids dans la population résidante permanente de la Suisse au sens de l'art. 19, let. a, de l'ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement2.


1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RS 431.112.1).
2 RS 431.112.1


Art. 71 Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression

Les bulletins électoraux avec impression doivent laisser suffisamment de place aux électeurs pour qu'ils puissent panacher et cumuler de manière lisible.


1 Anciennement art. 6a. Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).


Art. 7a1 Bureau électoral du canton

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l'organisation et à l'exécution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection.


1 Anciennement art. 7.


Art. 8 Formules

1 Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des communes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l'annexe 2.

2 Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant.

3 Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection a lieu. Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Art. 8a1 Date limite du dépôt des listes de candidats

1 Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le lundi, compris entre le 1er août et le 30 septembre, qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidat et il lui fait savoir s'il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.

2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n'ont droit qu'à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l'élection tacite.2


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Art. 8b1 Contenu et signature des listes de candidats

1 Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).

2 En signant la liste de candidats (art. 24, al. 1, de la loi), le candidat ayant son domicile politique dans l'arrondissement déclare qu'il accepte en même temps sa candidature (art. 22, al. 3, de la loi).

3 Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l'électeur qui a signé plusieurs listes.2


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).


Art. 8c1 Listes de même dénomination

1 Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction.

2 Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région.

3 Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. …2


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).
2 Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Art. 8d1 Mise au point des listes de candidats

1 Les services compétents des cantons visés à l'art. 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.2

2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu'elle a reçue en premier le nom d'un candidat qui figure sur d'autres listes. …3

3 La Chancellerie fédérale communique au canton par télécopie ou par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.4

4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
3 Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).


Art. 8e1 Déclarations d'apparentement et de sous-apparentement

1 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).

2 Le moment où l'office cantonal compétent reçoit les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).


Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton

1 Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l'élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.

2 Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l'ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.


Art. 10 Répartition des sièges

Le bureau électoral du canton détermine immédiatement les résultats de l'arrondissement électoral et la répartition des sièges.


Art. 11 Vérification

S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.


Art. 12 Récapitulation des résultats

1 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Pour tous les arrondissements où l'élection a lieu selon le système proportionnel, ce procès-verbal doit être conforme au modèle 5 de l'annexe tant par sa teneur que par sa présentation.

2 Le procès-verbal doit donner les noms des candidats élus et non élus de chaque liste de parti dans l'ordre des suffrages obtenus. Pour chaque candidat, il y a lieu d'indiquer les prénoms et le nom de famille, l'année de naissance, le lieu d'origine, le domicile et la profession.


Art. 13 Publication des résultats

1 Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l'élection, à l'exclusion de toute remarque et décision.1 Il indique les possibilités de recours selon l'art. 77 de la loi.

2 Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l'élection.

3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l'élection.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).


Art. 14 Transmission du procès-verbal de l'élection au Conseil fédéral

1 A l'expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joignant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.

2 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, il remet à l'Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.1 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.


1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423)


Art. 151 Démission et substitution

1 Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.

2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Art. 161 Election complémentaire

Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, de la loi), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Art. 171 Instructions complémentaires

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Section 4 Référendum

Art. 18 Modèle de liste de signatures

Des modèles de listes de signatures établis dans chacune des langues officielles peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie fédérale.


Art. 18a1 Signature des électeurs incapables d'écrire

L'électeur qui signe une demande de référendum au nom d'un électeur incapable d'écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Art. 19 Attestation de la qualité d'électeur

1 L'attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2 Lorsque le service refuse l'attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l'une des formules suivantes:

a.
illisible;
b.
non identifiable;
c.
signature donnée plusieurs fois;
d.
signatures de la même main;
e.
signature non manuscrite;
f.
n'est pas inscrit;
g.1
absence de signature manuscrite;
h.2
date de naissance erronée.

3 Le service indique sur chaque liste ou dans l'attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

4 …3

5 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l'attestation collective selon l'art. 62, al. 4, de la loi.

6 Le service sauvegarde le secret du vote.4


1 Introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
2 Introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1987 (RO 1987 1126).


Art. 20 Dépôt

1 Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie fédérale et classées par canton.

2 Lorsque le délai imparti pour la collecte des signatures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la demande de référendum peut encore être déposée durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant.


Art. 21 Aboutissement

Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s'assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l'attestation de la qualité d'électeur est présentée en bonne et due forme.


Art. 221

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761).


Section 5 Initiative populaire

Art. 23 Examen préliminaire

1 Lorsque les auteurs d'une initiative soumettent à l'examen préliminaire un texte rédigé en plusieurs langues officielles, ils doivent indiquer à la Chancellerie fédérale, en vue d'éventuels remaniements, la version qui fait foi.

2 Lorsqu'ils présentent le texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit par la Chancellerie fédérale dès que les auteurs de l'initiative l'ont déclaré définitif.

3 Tous les auteurs de l'initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu'ils sont membres du comité d'initiative. La Chancellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées.1

3bis La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d'initiative.2

4 Dans sa décision rendue à la suite de l'examen préliminaire de l'initiative, la Chancellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l'initiative dans la Feuille fédérale. Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.34


1 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1982 (RO 1982 1787).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
3 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1982 (RO 1982 1787).


Art. 241

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761).


Art. 251

1 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d'initiative une formule de déclaration de retrait accompagnée d'une liste à faire signer.2

1bis La formule est conforme au modèle figurant:

a.
à l'annexe 4a (déclaration de retrait inconditionnel), si l'Assemblée fédérale n'a pas adopté de contre-projet indirect à l'initiative;
b.
à l'annexe 4b (déclaration de retrait conditionnel ou inconditionnel), si l'Assemblée fédérale a adopté un contre-projet indirect à l'initiative.3

1ter La Chancellerie fédérale accorde au comité d'initiative un délai de dix jours pour remplir la déclaration de retrait et déposer la liste munie du nombre requis de signatures de membres du comité.4

1quater Si un des signataires pose d'autres conditions qu'un retrait en faveur du contre-projet indirect, sa déclaration de retrait est nulle.5

2 Le comité d'initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti.

3 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l'initiative dans la Feuille fédérale.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).


Art. 26 Dispositions complémentaires

Les dispositions de la section 4 s'appliquent par analogie aux initiatives populaires.


Section 62

Art. 27

Section 6a3 Essais4 de vote électronique

Art. 27a Essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires ou d'élections

1 Les essais de vote électronique menés dans le cadre de votations populaires ou d'élections sont subordonnés à l'autorisation du Conseil fédéral.

2 Ils doivent porter sur toutes les votations et toutes les élections ayant lieu le même jour sur le territoire des communes désignées.

3 Les cantons qui mènent des essais de vote électronique peuvent déroger, pour autant qu'il le faille, aux dispositions de la loi relatives au vote par correspondance et au vote aux urnes.

4 Le vote par procuration est interdit.


Art. 27b Demande d'autorisation

1 La demande d'autorisation d'un essai de vote électronique doit:

a.
apporter la preuve que l'essai pourra être mené conformément aux prescriptions du droit fédéral;
b.
contenir les dispositions que le canton aura édictées à cet effet.

2 La demande d'autorisation de plusieurs essais consécutifs doit contenir en plus une attestation selon laquelle le canton a mené au moins cinq essais consécutifs, autorisés au cas par cas, sans connaître de panne lors de votations populaires fédérales.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27c Contenu de l'autorisation

1 En accordant l'autorisation au canton, le Conseil fédéral approuve les dispositions de ce dernier qui dérogent aux dispositions de la loi et fixe:

a.
pour quelles élections ou pour quels objets des votations fédérales il autorise le vote électronique;
b.
pendant quelle période il l'autorise;
c.
pour quelles communes du canton les résultats obtenus lors de l'essai auront des effets juridiques liant les autorités.

2 Le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun essai ne concerne plus de 10 % des électeurs au niveau fédéral. Dans le cas des référendums obligatoires où la majorité des cantons est aussi requise, il veille par ailleurs à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 % des électeurs de chaque canton concerné qui soient autorisés à voter par voie électronique; les électeurs suisses de l'étranger ne sont pas pris en compte lors du calcul de ce pourcentage.12

3 Le Conseil fédéral peut autoriser un canton qui a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de votations populaires fédérales à recourir au vote électronique pendant une durée maximale déterminée, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets à condition que le système ne subisse pas de modification substantielle de nature technique ou organisationnelle.3


1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 4 avril 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 1699).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007 (RO 2007 4639). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3169).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27d Conditions de l'octroi de l'autorisation

1 Le Conseil fédéral accorde l'autorisation au canton pour autant que celui-ci remplisse les conditions énoncées au présent article et aux art. 27e à 27p. Le canton doit notamment assurer:

a.
que seuls les électeurs pourront prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d'électeur);
b.
que tout électeur disposera d'un seul suffrage et ne votera qu'une fois (un citoyen, un vote);
c.
qu'il sera impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systématiquement des suffrages électroniques et d'influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection (assurance de l'expression sûre de la volonté des citoyens);
d.
qu'il sera impossible à des tiers de prendre connaissance de la teneur des suffrages (garantie du secret du vote);
e.
que tous les suffrages exprimés seront pris en compte lors du dépouillement du scrutin (assurance de l'expression fidèle de la volonté des citoyens);
f.
que toute fraude systématique sera impossible (conformité du scrutin aux règles).

2 Il ne lui accorde l'autorisation de procéder aux essais comprenant un code d'accès, un droit d'accès ou une signature électronique qu'à condition qu'il ait l'assurance:

a.
qu'il est impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systématiquement des codes d'accès, des droits d'accès ou des signatures électroniques;
b.
qu'il est impossible à des tiers de falsifier systématiquement des signatures électroniques ou d'usurper systématiquement des codes d'accès ou des droits d'accès;
c.
que les mesures de sécurité prévues excluent tout danger de fraude ciblée et systématique.

3 Pour obtenir une autorisation du Conseil fédéral, le canton doit en outre démontrer qu'il dispose de l'infrastructure technique, du personnel et des moyens financiers qui lui permettent de mener les essais en question et qu'il a informé ou informera les électeurs, de manière compréhensible pour eux, de la manière dont le vote électronique est organisé, est techniquement conçu et sera opéré.


Art. 27e Protection de la formation de l'opinion et du vote contre les manipulations1

1 La manière dont les personnes utilisant le vote électronique sont guidées dans la procédure ne doit pas les inciter à voter dans la précipitation ni de manière irréfléchie.

2 Les électeurs doivent, avant de voter, être expressément rendus attentifs au fait qu'en envoyant leur suffrage par voie électronique ils prennent part valablement à un scrutin.

3 Avant de voter, chacun d'entre eux doit confirmer qu'il a pu prendre connaissance du message visé à l'al. 2.

4 Nul message à caractère manipulateur et systématique ne doit pouvoir s'afficher en surimpression pendant le déroulement du vote électronique sur l'appareil utilisé par l'électeur pour voter.

5 Les personnes en train de voter doivent pouvoir corriger leur choix avant d'envoyer leur suffrage ou interrompre la procédure.

6 L'appareil que l'électeur utilise pour voter doit lui signaler que son suffrage est parvenu à destination.

7 Le codage des données transmises doit être conçu de sorte à empêcher toute comptabilisation d'un document électronique de vote qui aurait été modifié.

8 Les électeurs doivent recevoir les indications qui leur permettent de contrôler l'authenticité du site Internet et du serveur qu'ils utiliseront pour voter.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27ebis1 Personnes handicapées

La mise en oeuvre sur le plan technique doit tenir compte des besoins des électeurs handicapés, notamment de la vue, pour autant que cela ne porte atteinte ni à la sécurité ni au secret du vote.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27f Codage

1 Les mesures de maintien du secret du vote doivent garantir que les autorités compétentes ne recevront que des suffrages électroniques ayant été rendus parfaitement anonymes et empêchant toute traçabilité.

2 La transmission des documents électroniques de vote, le contrôle de la qualité d'électeur, la mention dans le registre des électeurs que la personne a voté, enfin le dépôt du suffrage dans l'urne électronique doivent être conçus et organisés de sorte qu'il ne soit possible à aucun moment d'identifier le vote d'un électeur.

3 Les suffrages doivent être encodés dès le début de la procédure d'envoi du vote dans l'appareil que l'électeur utilise pour voter. Ils doivent être transmis codés. La procédure de transmission doit rendre impossible tout espionnage ou décryptage, ciblé ou systématique, des documents électroniques de vote.

4 Les données servant au contrôle de la qualité d'électeur ne doivent pas permettre d'établir l'identité du votant. Elles doivent être de nature à permettre à l'autorité compétente de contrôler qu'une personne ne vote qu'une seule fois.1

5 Les suffrages exprimés ne doivent être décodés qu'au moment du dépouillement; dans l'intervalle, ils sont stockés sous forme codée dans l'urne électronique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27g Secret du vote

1 Toutes les mesures doivent être prises pour qu'aucun lien ne puisse être établi entre un bulletin de vote déposé dans l'urne électronique et le votant.

2 Les applications liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.

3 Pendant l'ouverture de l'urne électronique, toute intervention sur le système ou sur l'un de ses composants doit être effectuée par au moins deux personnes, faire l'objet d'un procès-verbal et pouvoir être contrôlée par des représentants de l'autorité compétente.

4 Toutes les mesures doivent être prises pour qu'aucune des informations qui sont nécessaires pendant le traitement électronique ne puisse servir à violer le secret du vote.


Art. 27h Autres mesures pour assurer le secret du vote

1 Pendant le déroulement du vote électronique, aucune intervention étrangère au vote en cours ne peut être effectuée sur le serveur des votations et élections ni sur celui de l'urne électronique.

2 Les suffrages exprimés doivent être stockés dans l'urne électronique sous forme anonyme.1 L'ordre dans lequel ils le sont ne doit pas permettre de reconstituer l'ordre dans lequel ils sont arrivés.

3 Les instructions fournies doivent indiquer comment le suffrage peut être effacé de toutes les mémoires de l'appareil utilisé pour voter.2

4 Le suffrage doit disparaître de l'écran de l'appareil que l'électeur a utilisé pour voter aussitôt qu'il a envoyé son suffrage. Le progiciel utilisé ne doit pas permettre que le suffrage transmis soit imprimé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27i Contrôle de la qualité d'électeur

Le votant doit prouver à l'autorité compétente, avant de voter par voie électronique, qu'il a la qualité d'électeur.


Art. 27j Un citoyen, un vote

Un électeur ne sera autorisé à voter que s'il est établi qu'il n'a pas déjà voté.


Art. 27k Sauvegarde des suffrages électroniques

Des mesures d'ordre technique doivent garantir qu'aucun suffrage ne sera définitivement perdu en cas de panne ou de dérangement du système. Le contrôle du déroulement de la procédure et le décompte des cartes de légitimation et des suffrages ne doivent pas être compromis.


Art. 27kbis1 Dispositions particulières pour les Suisses de l'étranger ayant la qualité d'électeur

1 Un canton pilote peut accorder aux Suisses de l'étranger qui ont la qualité d'électeur et dont la commune de vote se trouve dans un canton qui ne participe pas aux essais de vote électronique (canton tiers) la possibilité de participer à des votations ou des élections sur son système de vote électronique.

2 Le service compétent du canton tiers transmet au service compétent du canton pilote les données relatives aux personnes ayant la qualité d'électeur; il transmet les données sous forme codée et en les pourvoyant d'une signature électronique.

3 La signature électronique doit satisfaire aux exigences fixées pour la signature électronique avancée dans la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)2. La vérification de la signature s'effectue au moyen d'un certificat délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la SCSE.

4 Le service compétent du canton pilote transmet les résultats du scrutin, sous forme codée, au canton tiers avant que celui-ci ne ferme les urnes. Le service qui reçoit les résultats contrôle l'identité de l'expéditeur et vérifie que les résultats lui sont parvenus sans avoir été modifiés.

5 Les cantons concernés concluent, avec le concours de la Chancellerie fédérale, une convention dans laquelle ils règlent notamment les responsabilités, le calendrier et la répartition des frais.

6 Les cantons concernés présentent à la Chancellerie fédérale les mesures prises pour éviter que des erreurs se produisent en dehors du système de vote électronique, telles que la perte ou la publication de données relatives aux cartes de légitimation ou encore des erreurs dans la fabrication des cartes de légitimation qui entravent l'intervention des autres organismes impliqués dans la procédure de vote.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
2 RS 943.03


Art. 27l Etat de la technique

1 Avant toute votation ou élection, l'autorité compétente doit apprécier le matériel, les logiciels, utilisés par elle, l'organisation et le déroulement de la procédure en fonction de l'état actuel de la technique.

2 Un service externe indépendant, reconnu par la Chancellerie fédérale, doit confirmer que toutes les mesures de sécurité requises ont été prises et que le système électronique mis en place pour le vote ou pour la votation fonctionne. Il doit en aller de même à chaque changement de système.

3 L'urne électronique et le serveur des votations et élections doivent être protégés des attaques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. N'auront le droit d'accéder aux serveurs et aux données sur le vote que les personnes dûment autorisées, chargées:

a.
de vérifier la qualité d'électeur des votants;
b.
de vérifier qu'aucune personne ne vote plusieurs fois;
c.
d'enregistrer le dépôt des suffrages;
d.
de stocker les suffrages des personnes autorisées à voter.

Art. 27m Constatation du résultat

1 Il est interdit d'opérer des calculs intermédiaires des suffrages électroniques avant la fermeture de l'urne électronique.

2 Le décodage des suffrages électroniques doit commencer immédiatement après la clôture du vote électronique et s'effectuer dans les conditions définies par le droit cantonal. Les suffrages électroniques sont ensuite décomptés. Des représentants des électeurs doivent pouvoir assister au dépouillement.

3 Une fois décomptés, les suffrages électroniques sont ajoutés aux suffrages émis sous d'autres formes.

4 Un registre doit être tenu sur le décompte des suffrages électroniques.

5 Les résultats ne doivent pas être détaillés à un point tel qu'il soit possible de déterminer le contenu du suffrage.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27n Recomptage en cas d'irrégularité

En cas d'irrégularité, les votes électroniques fautifs doivent pouvoir être dénombrés et le recomptage des suffrages doit être possible.


Art. 27nbis1 Plausibilité des résultats électroniques

Si le résultat d'une votation ou d'une élection est contesté, il doit aussi être possible d'établir la plausibilité du résultat électronique. Il s'agit pour cela de rendre possible la prise des mesures suivantes, dans le respect permanent du secret du vote:

a.
vérifier les suffrages-test qui ont été exprimés par des contrôleurs et consignés dans un procès-verbal;
b.
comparer les pourcentages de oui et de non ou les pourcentages de voix exprimées entre le vote par correspondance, le vote électronique et le vote aux urnes;
c.
comparer les suffrages électroniques décomptés avec les fichiers journaux du serveur des votations et élections.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27o1 Suivi scientifique

1 Le Conseil fédéral peut faire relever des données sur l'utilisation du vote électronique et soumettre les essais à un suivi scientifique.

2 Si le Conseil fédéral décide de soumettre les essais à un suivi scientifique, la Chancellerie fédérale fixe les conditions générales, notamment les coûts et les objectifs, des relevés scientifiques sur la typologie des personnes ayant pris part aux essais de vote électronique.

3 Elle veille en particulier à ce que l'efficacité des essais de vote électronique, notamment l'évolution de la participation et les implications sur les habitudes de vote, fasse l'objet d'une évaluation et elle assure la cohérence de cette évaluation.

4 Le canton transmet à la Chancellerie fédérale, à l'issue de chaque votation, les données statistiques indiquant le nombre de suffrages électroniques exprimés un jour donné.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27p1

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Art. 27q Signature de demandes de référendum ou d'initiatives populaires fédérales par voie électronique

1 Le Conseil fédéral autorise les essais1 de signature de demandes de référendum ou d'initiatives populaires fédérales par voie électronique si le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et la possibilité d'établir de façon infaillible la volonté du signataire sont garantis, et si tout risque de fraude ciblée et systématique est exclu.

2 Les art. 27a à 27p s'appliquent par analogie.


1 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).


Section 7 Dispositions finales

Art. 281 Approbation des dispositions d'exécution cantonales

1 Les dispositions d'exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l'expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n'a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l'autorité cantonale compétente.

2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).


Art. 28a1 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 25 août 1976 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger2 est modifiée comme il suit:

Art. 4, al. 2


1 Anciennement art. 28.
2 [RO 1976 1809, 1988 355. RO 1991 2391 art. 19]


Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
le règlement du 2 mai 1879 concernant les demandes de votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux et de revision de la constitution fédérale1;
2.
l'ordonnance du 8 juillet 1919 pour l'exécution de la loi fédérale concernant l'élection du Conseil national2;
3.
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1945 concernant la participation des militaires aux votations et élections fédérales, cantonales et communales3.

1 [RS 1 165]
2 [RS 1 175; RO 1971 912, 1975 901 1297]
3 [RS 1 154; RO 1976 1809 art. 16]


Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1978.


Dispositions finales de la modification du 26 février 19975


Annexe 1a

(art. 4, al. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune  

Cantone  

Data  

20  

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto  

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti

Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate

Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili

In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili

ja oui si

nein non no

Total Totale

davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero

leere blancs bianche

ungültige nuls nulle

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

51

56

57

62

Summe Total

Totale


Annexe 1b1

(art. 4, al. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune  

Cantone  

Data  

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto  

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti

Einge- langte Stimm- zettel Bulletins rentrés Schede rientrate

Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili

In Betracht fallende Stimm- zettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computa- bili

Volksinitiative Initiative populaire Inziativa popolare

Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto

Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva

Total Total Totale

davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero

völlig leere entière- ment blancs interamen- te bianche

völlig ungültige entière- ment nuls intera- mente nulle

ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida

Ja Oui Si

Nein Non No

Total Total Totale

ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida

Ja Oui Si

Nein Non No

Total Total Totale

ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida

Volks- initiative Initiative populaire Iniziativa popolare

Gegen- entwurf Contre-projet Contro- progetto

Total Total Totale

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

=

=

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

45

50

51

56

57

62

63

68

69

74

75

80

81

86

87

92

93

98

99

104

105

110

111

116


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).


Annexe 21

Formular

1

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune  

Circondario elettorale, cantone  

Giorno dell'elezione  

Erneuerungswahl von

Mitgliedern des Nationalrates

Election pour le renouvellement de

membres du Conseil national

Elezione per il rinnovo dei

membri del Consiglio nazionale

Namen der Stimmenzähler Nom des scrutateurs Nomi degli scrutatori

Total der eingegangenen Wahlzettel Total des bulletins rentrés Totale delle schede rientrate

Leere Wahlzettel Bulletins blancs Schede bianche

Ungültige Wahlzettel Bulletins nuls Schede nulle

Gültige Wahlzettel/

Total der gültigen Wahlzettel Total des bulletins valables Totale delle schede valide

Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate

1

10

Total - Totale

Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra

Bulletins valables/Schede valide

Veränderte Wahlzettel/Bulletins modifiés/Schede variate

1

2

3

10

Wahlzettel ohne Parteibezeichnung Bulletins sans dénomination de parti Schede senza intestazione

Für richtige Eintragung

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:

Pour inscription conforme

Au nom du bureau de vote communal:

Per iscrizione conforme

In nome dell'Ufficio elettorale comunale:

Formular

2

Gemeinde

Kanton

Einlagebogen

Formule

Commune

Canton

Feuille intercalaire

Modulo

Comune  

Cantone  

Foglio intercalare

Wahltag

Jour du scrutin Giorno dell'elezione

2

5

6

7

Liste Nr./No/Lista N.

Unveränderte Wahlzettel Bulletins non modifiés Schede invariate

Veränderte Wahlzettel Bulletins modifiés Schede variate

Total Totale

Bezeichnung Dénomination Denominazione

8

9

90

10

16

17

23

24

30

31-32

Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/ Suffragi personali e di partito

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre de suffrages - Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate

Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)

Total Totale

1

01

2

02

15

15

16

16

17

17

Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: (Übertrag) Pour les listes portant plus de 16 candidats: (à reporter) Per le liste con più di 16 candidati: (da riportare)

Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale

91

Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento

92

Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale

93

Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*

94

*

Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste. Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre de suffrages - Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate

Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)

Total Totale

10

16

17

23

24

30

31-32

Übertrag - Report - Riporto

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale

91

Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento

92

Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale

93

Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*

94

*

Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste. Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular

3

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune  

Circondario elettorale, cantone  

Giorno dell'elezione  

Zählbogen Nr. Feuille de dépouillement No Foglio di conteggio N.

Erneuerungswahl von Election pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No Lista N.

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total Totale

Übertrag/à reporter/da riportare

Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total Totale

Übertrag/Report/Riporto

Leere Stimmen/ Suffrages blancs/ Suffragi in bianco

Total/Totale

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler: Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement: Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3a

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Cantone

Giorno dell'elezione

Zusammenzug der Zählbogen Récapitulation des feuilles de dépouillement Prospetto riassuntivo dei fogli di conteggio

Erneuerungswahl von Election pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No Lista N.

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total Totale

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Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler: Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement: Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3b

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune  

Cantone  

Giorno dell'elezione  

Zusammenzug aller Listen. Récapitulation de toutes les listes Prospetto riassuntivo di tutte le liste  

Erneuerungswahl von Election pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Alle Listen Ensemble des listes Tutte le liste

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

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Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

I

II

III

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XV

ohne Bezeichnung sans en-tête senza intestazione

Total Totale

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  Leere Stimmen/

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  Suffrages blancs/

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  Suffragi in bianco

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Total/Totale

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler: Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement: Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

4

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

1

Gemeinde

Commune Comune  

2

5

6

7

Wahlkreis, Kanton Arrondissement électoral, canton Circondario elettorale, cantone

Protokoll Procès-verbal Processo verbale

über die Erneuerungswahl von de l'élection pour le renouvellement de dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Wahltag Jour du scrutin Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer

Frauen

Total

Hommes

Femmes

Uomini

Donne

Totale

(81)

davon Auslandschweizer

dont Suisses de l'étranger

di cui residenti all'estero

(75)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)

Nombre des votants (bulletins déposés)

Numero dei votanti

(82)

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

(83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

(84)

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

(85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel

Nombre des bulletins de vote non modifiés

Numero delle schede invariate

(86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti

Numero delle schede variate con intestazione

(87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti

Numero delle schede senza intestazione

(88)

Formular 4 Seite 2 / Formule 4 page 2 / Modulo 4 pagina 2

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Bezeichnung der Liste

Dénomination de la liste

Denominazione della lista

Zahl der Kandidatenstimmen

Nombre des suffrages nominatifs

Numero dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages supplémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen (Parteistimmenzahl)

Total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (Nombre des suffrages de parti)

Totale dei suffragi personali e dei suffragi di complemento (Numero dei voti di partito)

10

16

17

23

24

30

31-32

Liste Nr./No

  1:

01

Lista N.

  2:

02

  3:

03

  4:

04

  5:

05

  6:

06

  7:

07

  8:

08

  9:

09

10:

10

17:

17

18:

18

19:

19

20:

20

21:

21

22:

22

23:

23

24:

24

25:

25

Total/Totale 

96

Zahl der leeren Stimmen Nombre des suffrages blancs/Numero dei suffragi in bianco

97

Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco  

98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros: Pour le bureau électoral communal: Per l'ufficio elettorale comunale:

Formular

5

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

Wahlkreis, Kanton

Arrondissement électoral, canton

Circondario elettorale, cantone

Protokoll

Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von de l'élection pour le renouvellement de dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer Hommes Uomini

Frauen Femmes Donne

Total/Totale

Zahl der Stimmenden

Nombre des votants

Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen

Parteistimmenzahlen sämtlicher Listen

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Listengruppe:

Listengruppe:

Listengruppe:

*

*

*

Dénomination des listes

Nombre des suffrages de parti de toutes les listes

Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos

Groupe de listes:

Groupe de listes:

Groupe de listes:

*

*

*

Denominazione delle liste

Numero dei voti di partito di tutte le liste

Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.

Gruppo di liste

Gruppo di liste

Gruppo di liste

*

*

*

Liste Nr.

I:

Liste No

II:

Lista N.

III:

IV:

V:

VI:

XXVI:

XXVII:

XXVIII:

XXIX:

XXX:

Zusammen/Total/Totale

Zahl der leeren Einzelstimmen Nombre des suffrages blancs Numero dei voti non emessi

*

Anmerkung:

In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.

Remarque:

Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.

Avvertenza:

In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Formular 5 Seite 3 / Formule 5 page 3 / Modulo 5 pagina 3

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl

: Zahl der Mandate

=Ergebnis

4nächsthöhere ganze Zahl

=Verteilungszahl

Nombre total des suffrages

: Nombre des mandats

=Résultat

4nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi

: Numero dei mandati

=Risultato

4numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

4

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque:Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi nel circondario aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Formular

Formule

Modulo

5a

Einlagebogen Feuille intercalaire Foglio intercalare

I

B. Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste oder Listengruppe Liste ou groupe des listes Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Verteilungszahl Quotient provisoire Quoziente provvisorio

= = =

Zahl der Sitze Nombre des sièges Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen Total Totale

Formular 5a Seite 1 unten / Formule 5a page 1 en bas / Modulo 5a pagina 1 in basso

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste oder Listengruppe Liste ou groupe des listes Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Sitze der ersten Verteilung Sièges attribués lors de la première répartition Seggi attribuiti nella prima ripartizione

1 1 1

= = =

Quotient Quotient Quoziente

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 oben / Formule 5a page 2 en haut / Modulo 5a pagina 2 in alto

Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione

Liste oder Listengruppe Liste ou groupe des listes Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Sitze der ersten beiden Verteilungen Sièges attribués lors des deux premières répartitions Seggi attribuiti nelle due prime ripartizioni

1 1 1

= = =

Quotient Quotient Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 unten / Formule 5a page 2 en bas / Modulo 5a pagina 2 in basso

Vierte Verteilung/Quatrième répartition/Quarta ripartizione

Liste oder Listengruppe Liste ou groupe des listes Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Sitze der ersten drei Verteilungen Sièges attribués lors des trois premières répartitions Seggi attribuiti nelle tre prime ripartizioni

1 1 1

= = =

Quotient Quotient Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

C. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte

Listengruppe

Zahl der Sitze

Groupe de listes

Nombre des sièges

Gruppo di liste

Numero dei seggi

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe

: Zahl der erworbenen Sitze

=Ergebnis

4nächsthöhere ganze Zahl

=Quotient

Nombre total des suffrages du groupe de listes

: Nombre des sièges obtenus

=Résultat

4nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi del gruppo di liste

: Numero dei seggi ottenuti

=Risultato

4numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

4

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste Lista

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Verteilungszahl Quotient provisoire Quoziente provvisorio

= = =

Zahl der Sitze Nombre des sièges Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen Total Totale

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste Lista

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

: : :

Sitze der ersten Verteilung Sièges attribués lors de la première répartition Seggi attribuiti nella prima ripartizione

1 1 1

= = =

Quotient Quotient Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ...... accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ...... ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular

Formule

Modulo

5b

D. Ergebnisse/Résultats/Risultati

Einlagebogen Feuille intercalaire Foglio intercalare

II

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

16.  

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

11.  

»

»

12.  

»

»

19.  

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

16.  

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

11.  

»

»

12.  

»

»

19.  

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

16.  

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

11.  

»

»

12.  

»

»

19.  

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

16.  

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

  1.  

mit

Stimmen

  2.  

avec

suffrages

  3.  

con

suffragi

  4.  

»

»

  5.  

»

»

  6.  

»

»

  7.  

»

»

  8.  

»

»

  9.  

»

»

10.  

»

»

11.  

»

»

19.  

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalesn Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:


1 Mise à jour selon le ch. I des O du 27 sept. 1982 (RO 1982 1787), du 9 juin 1986 (RO 1986 1059) et le ch. II de l'O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).


Annexe 3a1

Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.

No.

Name

Nom

Cognome

Vorname

Prénom

Nome

Ge- schlecht

Sexe

Sesso

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Beruf

Profession

Professione

Strasse

Rue

Via

Nr.

No.

PLZ

NPA

NPA

Wohnort

Lieu de domicile

Domicilio

PLZ

NPA

NPA

Heimatort

Lieu d'origine

Luogo di attinenza

Unterschrift

Signature

Firma

Bemerkungen *

Remarques *

Osservazioni *

Kontrolle

(leer lassen)

Date de naissance (jour/mois/année)

Contrôle

(laisser en blanc)

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Controllo

(lasciare in bianco)

...

*

Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

*

Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

*

In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags

(Autres) signataires de la liste

(Altri) firmatari della proposta

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen *

Kontrolle (leer lassen)

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

NPA

Lieu de domicile

Signature

Remarques *

Contrôle (laisser en blanc)

No.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

No.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni *

Controllo (lasciare in bianco)

*

Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.

*

Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.

*

Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423). Mise à jour selon le II de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200, 2003 234).


Annexe 3b1

Kanton

Canton

Cantone

Anzahl Nationalratssitze

Nombre de sièges au Conseil national

Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom

Renouvellement intégral du Conseil national du

Elezioni del Consiglio nazionale del

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. N° No.

Bezeichnung Dénomination Designazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante

Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

Name Nom Cognome

Unterschrift Signature Firma

*

Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

*

Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

*

All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.


1 Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423).


Annexe 4a1

(art. 25, al. 1bis, let. a)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…»

Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c161_1.html" ), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l'initiative populaire fédérale «…»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l'iniziativa popolare federale «…»:

Nr./ No/ N.

Name/ Nom/ Cognome

Vorname/ Prénom(s)/ Nome

Strasse/ Rue/ Via

Nr./ No/ N.

PLZ/ NPA/ NPA

Wohnort/ Localité/ Domicilio

Unterschrift/ Signature/ Firma

Datum/ Date/ Data

  1

  2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………….. zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.


1 Anciennement annexe 4. Introduite par le ch. II de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).


Annexe 4b1

(art. 25, al. 1bis, let. b)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…».

Erklärung/Déclaration/Dichiarazione

a.
des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom … über …/de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du … sur …/di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del … …; oder/ou/o
b.
des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom … über … verabschiedet haben (vgl. BBl …). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bun-desgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/c161_1.html" ) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils ont pris acte du fait que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du … sur … (cf. FF …) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l'initiative populaire fédérale «…», comme indiqué ci-après:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all'iniziativa, la legge federale del … … (cfr. FF …). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l'iniziativa popolare federale «…», come indicato qui di seguito:

Nr./ No/ N.

Name/ Nom/ Cognome

Vorname/ Prénom(s)/ Nome

Strasse/ Rue/ Via

Nr./ No/ N.

PLZ/ NPA/ NPA

Wohnort/ Localité/ Domicilio

Datum/ Date/ Data

Unterschrift/Signature/Firma

Für unbedingten Rückzug* En faveur du retrait inconditionnel* Favorevole al ritiro incondizionato*

Für Rückzug, sofern der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt* En faveur du retrait, à la condition que le contre-projet indirect entre en vigueur* Favorevole al ritiro, a condizione che entri in vigore il controprogetto indiretto*

Falls sowohl die Erklärung des bedingten als auch die Erklärung des unbedingten Rückzugs die Mehrheit des Initiativkomitees finden, ziehe ich vor (Zutreffendes ankreuzen so X): Si tant la déclaration de retrait conditionnel que la déclaration de retrait inconditionnel sont soutenues par la majorité des membres du comité d'initiative, je donne la préférence (cocher ce qui convient): Qualora la maggioranza del comitato d'iniziativa dovesse esprimersi a favore di entrambe le forme di ritiro, opto per (apporre una crocetta nella casella corrispondente):

ACHTUNG: NUR 1 FELD ANKREUZEN! ATTENTION: NE COCHER QU'UNE SEULE CASE! ATTENZIONE: QUI POTETE APPORRE UNA SOLA CROCETTA!

den unbedingten Rückzug/ au retrait inconditionnel il ritiro incondizionato

den bedingten Rückzug zugunsten des indirekten Gegenvorschlags au retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect il ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto

  1

  2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………….. zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

* Es ist zulässig, an dieser Stelle sowohl für den unbedingten Rückzug als auch für den bedingten Rückzug zu optieren./Il est possible d'opter à la fois pour l'une et pour l'autre de ces colonnes./Qui è possibile optare per entrambe le forme di ritiro.


1 Anciennement annexe 4. Introduite par le ch. II de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).



 RO 1978 712


1 RS 161.1
2 Abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).
4 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
5 RO 1997 761. Abrogées par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).