741.811
Ordonnance
sur une contribution financière à la prévention
des accidents de la route
du 13 décembre (Etat le 1er janvier 1996)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 1, al. 2, 11 et 12 de la loi fédérale du 25 juin 19761 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route,
arrête:
Art. 1 Taux de la contribution
La contribution financière à la prévention des accidents s'élève à 0,75 % de la prime nette de l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Les assureurs en responsabilité civile indiqueront aux preneurs d'assurance le taux de la contribution en même temps que le montant de la prime.
Art. 2 Véhicules non soumis à l'assurance obligatoire
Les cantons qui, en qualité de détenteurs de véhicules automobiles, ne sont pas soumis à l'assurance-responsabilité civile obligatoire (art. 73, al. 1, de la LF sur la circulation routière1, sont tenus de verser la contribution dans la mesure où leurs véhicules sont assurés.
Art. 3 Transfert des contributions
1 Dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice, les assureurs transféreront directement au compte du «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route», sans y avoir été invités, les contributions perçues sur chaque prime encaissée pendant cette période.
2 Lorsqu'une assurance est garantie collectivement par plusieurs assureurs, chacun d'eux versera les contributions sur la part des primes qui lui échoit.
Art. 4 Surveillance
1 Chaque assureur annoncera annuellement à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers1, en lui communiquant le compte rendu prévu à l'art. 22, al. 1, de la loi sur la surveillance des assurances2, la somme qui a été versée au Fonds pour la prévention des accidents de la route pendant l'exercice écoulé, ainsi que le montant des primes encaissées sur la base duquel les contributions ont été calculées.3
2 Lorsque le montant des primes encaissées, visé à l'al. 1, diffère de celui qui est indiqué dans le compte rendu adressé à l' Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers au sujet de l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles, cette différence doit être motivée.
1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 RS 961.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
Art. 5 Commission administrative
Le président et les membres de la Commission administrative du Fonds pour la prévention des accidents de la route seront élus pour une période de quatre ans.
Art. 6 Dispositions transitoires
1 Les contributions financières à la prévention des accidents seront perçues pour la première fois en même temps que les primes exigibles à partir du 1er janvier 1977.
2 Jusqu'à ce que les organes du fonds pour la prévention des accidents de la route soient institués, l'exécution des tâches qui lui sont assignées est confiée à la fondation existante dénommée «Fonds de prévention routière».
3 La première période administrative de la commission prendra fin le 31 décembre 1980.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.
