0.515.06
Texte original
Convention
sur l'interdiction d'utiliser des techniques
de modification de l'environnement à des
fins militaires ou toutes autres fins hostiles
Conclue à New York le 10 décembre 1976
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19881
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988
(Etat le 26 mars 2013)
Les Etats parties à la présente Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,
Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,
Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,
Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,
Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,
Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif,
Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies2.
Sont convenus de ce qui suit:
Art. I
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du par. 1 du présent article.
Art. II
Aux fins de l'art. 1, l'expression «techniques de modification de l'environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.
Art. III
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.
Art. IV
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.
Art. V
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le par. 2 du présent article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.
3. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.
5. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.
Art. VI
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.
2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Art. VII
La présente Convention a une durée illimitée.
Art. VIII
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au par. 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
Art. IX
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au par. 2 du présent article.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. X
La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept.
(Suivent les signatures)
Annexe à la Convention
Comité consultatif d'experts
1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au par. 1 de l'art. V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité.
2. Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au par. 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.
Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du
désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction
d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
Accord relatif à l'art. I
Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit:
- a)
- Il faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;
- b)
- «Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison;
- c)
- «Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.
Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.
Accord relatif à l'art. II
Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'art. Il de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.
Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'art. II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre Etat Partie.
Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'art. II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.
Accord relatif à l'art. III
Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.
Accord relatif à l'art. VIII
Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'art. VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.
Champ d'application le 26 mars 20131
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Afghanistan | 22 octobre | 1985 A | 22 octobre | 1985 |
Algérie | 19 décembre | 1991 A | 19 décembre | 1991 |
Allemagne | 24 mai | 1983 | 24 mai | 1983 |
Antigua-et-Barbuda | 25 octobre | 1988 S | 1er novembre | 1981 |
Argentine* | 20 mars | 1987 A | 20 mars | 1987 |
Arménie | 15 mai | 2002 A | 15 mai | 2002 |
Australie | 7 septembre | 1984 | 7 septembre | 1984 |
Autriche* | 17 janvier | 1990 A | 17 janvier | 1990 |
Bangladesh | 3 octobre | 1979 A | 3 octobre | 1979 |
Bélarus | 7 juin | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Belgique | 12 juillet | 1982 | 12 juillet | 1982 |
Bénin | 30 juin | 1986 | 30 juin | 1986 |
Brésil | 12 octobre | 1984 | 12 octobre | 1984 |
Bulgarie | 31 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Canada | 11 juin | 1981 | 11 juin | 1981 |
Cap-Vert | 3 octobre | 1979 A | 3 octobre | 1979 |
Chili | 26 avril | 1994 A | 26 avril | 1994 |
Chine | 8 juin | 2005 A | 8 juin | 2005 |
Hong Kong | 8 juin | 2005 A | 8 juin | 2005 |
Macao | 8 juin | 2005 A | 8 juin | 2005 |
Chypre | 12 avril | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Cameroun | 18 avril | 2011 A | 18 avril | 2011 |
Corée (Nord) | 8 novembre | 1984 A | 8 novembre | 1984 |
Corée (Sud) * | 2 décembre | 1986 A | 2 décembre | 1986 |
Costa Rica | 7 février | 1996 A | 7 février | 1996 |
Cuba | 10 avril | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Danemark | 19 avril | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Dominique | 9 novembre | 1992 S | 3 novembre | 1978 |
Egypte | 1er avril | 1982 A | 1er avril | 1982 |
Espagne | 19 juillet | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Estonie | 14 avril | 2011 A | 14 avril | 2011 |
Etats-Unis | 17 janvier | 1980 | 17 janvier | 1980 |
Finlande | 12 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Ghana | 22 juin | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Grèce | 23 août | 1983 A | 23 août | 1983 |
Guatemala* | 21 mars | 1988 A | 21 mars | 1988 |
Honduras | 16 août | 2010 A | 16 août | 2010 |
Hongrie | 19 avril | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Inde | 15 décembre | 1978 | 15 décembre | 1978 |
Irlande | 16 décembre | 1982 | 16 décembre | 1982 |
Italie | 27 novembre | 1981 | 27 novembre | 1981 |
Japon | 9 juin | 1982 A | 9 juin | 1982 |
Kazakhstan | 25 avril | 2005 A | 25 avril | 2005 |
Koweït* | 2 janvier | 1980 A | 2 janvier | 1980 |
Laos | 5 octobre | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Lituanie | 16 avril | 2002 A | 16 avril | 2002 |
Malawi | 5 octobre | 1978 A | 5 octobre | 1978 |
Maurice | 9 décembre | 1992 A | 9 décembre | 1992 |
Mongolie | 19 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Nicaragua | 6 septembre | 2007 | 6 septembre | 2007 |
Niger | 17 février | 1993 A | 17 février | 1993 |
Norvège | 15 février | 1979 | 15 février | 1979 |
Nouvelle-Zélande* | 7 septembre | 1984 A | 7 septembre | 1984 |
Iles Cook | 7 septembre | 1984 A | 7 septembre | 1984 |
Nioué | 7 septembre | 1984 A | 7 septembre | 1984 |
Ouzbékistan | 26 mai | 1993 A | 26 mai | 1993 |
Pakistan | 27 février | 1986 A | 27 février | 1986 |
Panama | 13 mai | 2003 A | 13 mai | 2003 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 octobre | 1980 A | 28 octobre | 1980 |
Pays-Bas* a | 15 avril | 1983 | 15 avril | 1983 |
Aruba | 15 avril | 1983 | 15 avril | 1983 |
Curaçao | 15 avril | 1983 | 15 avril | 1983 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 15 avril | 1983 | 15 avril | 1983 |
Sint Maarten | 15 avril | 1983 | 15 avril | 1983 |
Pologne | 8 juin | 1978 | 5 octobre | 1978 |
République tchèque | 22 février | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie | 6 mai | 1983 | 6 mai | 1983 |
Royaume-Uni | 16 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Akrotiri et Dhekelia | 16 mai | 1978 A | 5 octobre | 1978 |
Anguilla | 16 mai | 1978 A | 5 octobre | 1978 |
Saint-Christophe-et-Nevis (Saint-Kitts et Nevis) | 16 mai | 1978 A | 5 octobre | 1978 |
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni | 16 mai | 1978 A | 5 octobre | 1978 |
Russie | 30 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Sainte-Lucie | 27 mai | 1993 S | 22 février | 1979 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27 avril | 1999 S | 27 octobre | 1979 |
Salomon, Iles | 19 juin | 1981 S | 7 juillet | 1978 |
Sao Tomé-et-Principe | 5 octobre | 1979 A | 5 octobre | 1979 |
Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Slovénie | 20 avril | 2005 A | 20 avril | 2005 |
Sri Lanka | 25 avril | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Suède | 27 avril | 1984 A | 27 avril | 1984 |
Suisse* | 5 août | 1988 A | 5 août | 1988 |
Tadjikistan | 12 octobre | 1999 A | 12 octobre | 1999 |
Tunisie | 11 mai | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Ukraine | 13 juin | 1978 | 5 octobre | 1978 |
Uruguay | 16 septembre | 1993 A | 16 septembre | 1993 |
Vietnam | 26 août | 1980 A | 26 août | 1980 |
Yémen | 12 juin | 1979 A | 12 juin | 1979 |
* | Réserves et déclarations, voir ci-après. | |||
a | Pour le Royaume en Europe | |||
Réserves et déclarations
Argentine
La République d'Argentine interprète l'expression «effets étendus, durables ou graves» figurant au par. 1 de l'art. 1 de la convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République d'Argentine interprète les art. II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles.
Le Gouvernement argentin a précisé que la déclaration interprétative figurant dans son instrument se réfère aux Accords interprétatifs adoptés dans le rapport de la Conférence du Comité du désarmement à la trente et unième session de l'Assemblée générale, publié sous la cote A/31/27.
Autriche
En raison des obligations résultant de son statut d'Etat perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait une réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies.
Corée (Sud)
Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression «techniques de modification de l'environnement», telle qu'elle est définie à l'art. II de la convention.
Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement du niveau d'eau, l'assèchement du cours, la destruction des installations hydrauliques ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'art. 1 de cette dernière.
Guatemala
Le Guatemala accepte le texte de l'art. III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles.
Koweït
La présente convention ne lie l'Etat du Koweït qu'à l'égard des Etats qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout Etat hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il considère qu'aucune disposition de la convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des Etats de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'art. 1 de la convention comme s'appliquant également aux Etats qui ne sont pas parties à la convention et qui agissent conformément à l'art. 1 de la convention.
Suisse
En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'art. V, par. 5, de la convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).
1 RO 1988 1896, 1990 1304, 2004 2989, 2005 4995, 2010 2263, 2013 1077. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
