0.274.131
Texte original
Convention
relative à la signification et la notification à l'étranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale
Conclue à La Haye le 15 novembre 1965
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
(Etat le 27 avril 2011)
Les Etats signataires de la présente Convention,
désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.
La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Chapitre I Actes judiciaires
Art. 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.
L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Art. 3
L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Art. 4
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Art. 5
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
- a)
- soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
- b)
- soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'al. 1, let. b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'al. 1, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.
Art. 6
L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant.
Art. 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Art. 8
Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
Art. 9
Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Art. 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer:
- a)
- à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,
- b)
- à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,
- c)
- à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.
Art. 11
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Art. 12
Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
- a)
- l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination,
- b)
- l'emploi d'une forme particulière.
Art. 13
L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.
En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Art. 14
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Art. 15
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
- a)
- ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- b)
- ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue:
- a)
- l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
- b)
- un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
- c)
- nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Art. 16
Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
- a)
- le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
- b)
- les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.
Chapitre II Actes extrajudiciaires
Art. 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
Chapitre III Dispositions générales
Art. 18
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Art. 19
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.
Art. 20
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:
- a)
- à l'art. 3, al. 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises;
- b)
- à l'art. 5, al. 3, et à l'art. 7, en ce qui concerne l'emploi des langues;
- c)
- à l'art. 5, al. 4;
- d)
- à l'art. 12, al. 2.
Art. 21
Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:
- a)
- la désignation des autorités prévues aux art. 2 et 18,
- b)
- la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'art. 6,
- c)
- la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'art. 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
- a)
- son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10,
- b)
- les déclarations prévues aux art. 15, al. 2, et 16, al. 3,
- c)
- toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Art. 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les art. 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 19051 et le 1er mars 19542, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.
Art. 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'art. 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 19051, ni de l'art. 24 de celle signée à La Haye, le 1er mars 19542.
Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Art. 24
Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Art. 25
Sans préjudice de l'application des art. 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Art. 26
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Art. 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'art. 26, al. 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 28
Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'art. 27, al. 1. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 29
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'art. 27, al. 1, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Art. 31
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'art. 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'art. 28:
- a)
- les signatures et ratifications visées à l'art. 26;
- b)
- la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'art. 27, al. 1;
- c)
- les adhésions visées à l'art. 28 et la date à laquelle elles auront effet;
- d)
- les extensions visées à l'art. 29 et la date à laquelle elles auront effet;
- e)
- les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'art. 21;
- f)
- les dénonciations visées à l'art. 30, al. 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(Suivent les signatures)
Annexe à la convention
Formules de demande et d'attestation
Demande
aux fins de signification ou de notification à l'étranger
d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identité et adresse du requérant | Adresse de l'autorité destinataire |
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'art. 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
(identité et adresse)
- a)
- selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)1.
- b)
- selon la forme particulière suivante (art. 5, al. 1, let. b)6:
- c)
- le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)6.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes* - avec l'attestation figurant au verso.
Enumération des pièces
Fait à ........................................ , le .................... | |
Signature et/ou cachet |
1 Rayer les mentions inutiles.
Verso de la demande
Attestation
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'art. 6 de ladite Convention,
1. | que la demande a été exécutée1 | |
- | le (date) | |
- | à (localité, rue, numéro) | |
- | dans une des formes suivantes prévues à l'art. 5: | |
a) | selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)7. | |
b) | selon la forme particulière suivante7: | |
c) | par remise simple7. | |
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: | ||
- | (identité et qualité de la personne) | |
- | liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: | |
2. | que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants7: |
Conformément à l'art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint7.
Annexes
Pièces renvoyées:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Fait à .................................. , le ......................... | |
Signature et/ou cachet |
Eléments essentiels de l'acte
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
(art. 5, al. 4)
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Identité des parties2:
Acte judiciaire3
Nature et objet de l'acte:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution9:
Juridiction qui a rendu la décision9:
Date de la décision9:
Indication des délais figurant dans l'acte9:
Acte extrajudiciaire9
Nature et objet de l'acte:
Indication des délais figurant dans l'acte9:
Champ d'application le 27 avril 20114
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Albanie* | 1er novembre | 2006 A | 1er juillet | 2007 |
Allemagne* | 27 avril | 1979 | 26 juin | 1979 |
Antigua-et-Barbuda* | 17 mai | 1985 S | 1er novembre | 1981 |
Argentine* | 2 février | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
Australie* | 15 mars | 2010 A | 1er novembre | 2010 |
Ile Christmas | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Ile Norfolk | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Iles Ashmore et Cartier | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Iles Cocos | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Territoire antarctique australien | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Territoire de l'Ile de Heard et des Iles Mc Donald | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Territoire des Iles de la mer de Corail | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Bahamas* | 17 juin | 1997 A | 1er février | 1998 |
Barbade* | 27 septembre | 1969 A | 1er octobre | 1969 |
Bélarus* | 6 juin | 1997 A | 1er février | 1998 |
Belgique* | 19 novembre | 1970 | 18 janvier | 1971 |
Belize | 8 septembre | 2009 A | 1er mai | 2010 |
Bosnie et Herzégovine* | 16 juin | 2008 A | 1er février | 2009 |
Botswana* | 28 août | 1969 A | 1er septembre | 1969 |
Bulgarie* | 23 novembre | 1999 A | 1er août | 2000 |
Canada* | 10 avril | 1989 A | 1er mai | 1989 |
Chine* | 6 mai | 1991 A | 1er janvier | 1992 |
Hong Kong* a | 16 juin | 1997 | 1er juillet | 1997 |
Macao* b | 10 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre* | 15 mai | 1983 A | 1er juin | 1983 |
Corée (Sud)* | 13 janvier | 2000 A | 1er août | 2000 |
Croatie* | 28 février | 2006 A | 1er novembre | 2006 |
Danemark* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Egypte* | 12 décembre | 1968 | 10 février | 1969 |
Espagne* ** | 4 juin | 1987 | 3 août | 1987 |
Estonie* | 2 février | 1996 A | 1er octobre | 1996 |
Etats-Unis* | 24 août | 1967 | 10 février | 1969 |
Commonwealth des Iles Mariannes du Nord | 31 mars | 1994 | 30 mai | 1994 |
Finlande* | 11 septembre | 1969 | 10 novembre | 1969 |
France* | 3 juillet | 1972 | 1er septembre | 1972 |
Grèce* | 20 juillet | 1983 | 18 septembre | 1983 |
Hongrie* | 13 juillet | 2004 A | 1er avril | 2005 |
Inde* | 23 novembre | 2006 A | 1er août | 2007 |
Irlande* | 5 avril | 1994 | 4 juin | 1994 |
Islande* | 10 novembre | 2008 A | 1er juillet | 2009 |
Israël* | 14 août | 1972 | 13 octobre | 1972 |
Italie* | 25 novembre | 1981 | 24 janvier | 1982 |
Japon* | 28 mai | 1970 | 27 juillet | 1970 |
Koweït* | 8 mai | 2002 A | 1er décembre | 2002 |
Lettonie* | 28 mars | 1995 A | 1er novembre | 1995 |
Lituanie* | 2 août | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Luxembourg* | 9 juillet | 1975 | 7 septembre | 1975 |
Macédoine* | 23 décembre | 2008 A | 1er septembre | 2009 |
Malawi | 25 novembre | 1972 A | 1er décembre | 1972 |
Mexique* | 30 mai | 2000 A | 1er juin | 2000 |
Monaco* | 1er mars | 2007 A | 1er novembre | 2007 |
Norvège* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Pakistan* | 6 juillet | 1989 A | 1er août | 1989 |
Pays-Bas* | 3 novembre | 1975 | 2 janvier | 1976 |
Aruba* | 28 mai | 1986 | 27 juillet | 1986 |
Pologne* | 13 février | 1996 A | 1er septembre | 1996 |
Portugal* | 27 décembre | 1973 | 25 février | 1974 |
République tchèque* | 28 janvier | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie* | 21 août | 2003 A | 1er avril | 2004 |
Royaume-Uni* | 17 novembre | 1967 | 10 février | 1969 |
Jersey, Guernesey, | ||||
Ile de Man, Bermudes, | ||||
Iles Vierges britanniques, | ||||
Iles Cayman, Iles Falkland, | ||||
Gibraltar, Montserrat, | ||||
Iles Pitcairn, Sainte-Hélène, | ||||
Iles Turques et Caïques | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Anguilla | 30 juillet | 1982 | 28 septembre | 1982 |
Russie* | 1er mai | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
Saint-Marin* | 15 avril | 2002 A | 1er novembre | 2002 |
| 6 janvier | 2005 S | 27 octobre | 1979 |
Serbie* | 2 juillet | 2010 A | 1er février | 2011 |
Seychelles* | 18 juin | 1981 A | 1er juillet | 1981 |
Slovaquie* | 26 avril | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Slovénie* | 18 septembre | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Sri Lanka* | 30 août | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Suède* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Suisse* | 2 novembre | 1994 | 1er janvier | 1995 |
Turquie* | 28 février | 1972 | 28 avril | 1972 |
Ukraine* | 1er février | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
Venezuela* | 29 octobre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
* | Réserves et déclarations. | |||
** | Objection. | |||
Les réserves, déclarations et objections, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: HYPERLINK "http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php" ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
a | Jusqu'au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. | |||
b | Du 11 fév. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 avril 1987, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. | |||
Réserves et déclarations
Suisse5
1. Ad art. 1
Se référant à l'art. 1, la Suisse estime que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux art. 1 et 15, al. 1, let. b, de la convention.
2. Ad art. 2 et 18
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des art. 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
3. Ad art. 5, al. 3
La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'art. 5, al. 1, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
4. Ad art. 6
Pour l'établissement de l'attestation prévue à l'art. 6, la Suisse, conformément à l'art. 21, al. 1, let. b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l'autorité centrale cantonale.
5. Ad art. 8 et 10
Conformément à l'art. 21, al. 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10.
6. Ad art. 9
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu'autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'art. 9 de la convention.
Liste des autorités suisses6
a) Autorités centrales cantonales
Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: HYPERLINK http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne
1 Rayer les mentions inutiles.
2 S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
3 Rayer les mentions inutiles.
4 RO 1995 934, 2003 733, 2006 2117, 2009 3639 et 2011 2291 Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).
5 Art. 1 al. 3 de l'AF du 9 juin 1994 (RO 1994 2807)
6 La liste a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
1 Art. 1 al. 1 de l'AF du 9 juin 1994 (RO 1994 2807)
