748.217.11
Règlement d'exécution
de la loi fédérale sur le registre des aéronefs
du 2 septembre 1960 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 7 octobre 19591 sur le registre des aéronefs,
arrête:
A. Le registre des aéronefs
Art. 1
I. Règle générale
1 Le registre des aéronefs est tenu par l'Office fédéral de l'aviation civile1.
2 Cet office désigne un fonctionnaire comme préposé responsable.
1 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 2
II. Contenu du registre
1. Grand livre
a. Subdivision
Le grand livre comprend trois subdivisions:
- a.
- aéronefs immatriculés;
- b.
- aéronefs radiés pour cause de perte;
- c.
- aéronefs radiés pour d'autres motifs.
Art. 3
b. Feuillets
1 Chaque aéronef inscrit au registre des aéronefs reçoit son propre feuillet dans le grand livre.
2 Le feuillet du grand livre comprend les colonnes suivantes:
- a.
- numéro d'ordre;
- b.
- marques d'immatriculation;
- c.
- marques antérieures éventuelles;
- d.
- description de l'aéronef;
- e.
- mentions (accessoires);
- f.
- pièces de rechange comprises dans le gage;
- g.
- désignation des moteurs et groupes propulseurs;
- h.
- désignation des hélices;
- i.
- admission dans le registre;
- j.
- radiation;
- k.
- propriété;
- l.
- annotations;
- m.
- droits de gage légaux;
- n.
- droits de gage contractuels;
- o.
- remarques.
Art. 4
2. Journal
La demande d'inscription est portée au journal et comprend les indications suivantes:
- a.
- numéro d'ordre;
- b.
- date de la demande d'inscription;
- c.
- marques de l'aéronef;
- d.
- nom et domicile du requérant;
- e.
- contenu de la demande d'inscription;
- f.
- date et nature de la suite donnée à la demande d'inscription.
Art. 5
3. Dossier des pièces justifica- tives
1 Un dossier des pièces justificatives sera constitué pour chaque feuillet du grand livre.
2 Toutes les pièces en vertu desquelles une inscription est portée au grand livre seront conservées au dossier des pièces justificatives dans leur ordre chronologique.
Art. 6
4. Listes auxiliaires
1 Les listes auxiliaires suivantes, sous forme de cartes, seront tenues en même temps que le registre des aéronefs:
- a.
- une liste des moteurs et groupes propulseurs inscrits comme parties intégrantes;
- b.
- une liste des hélices inscrites comme parties intégrantes;
- c.
- une liste des entrepôts de pièces de rechange;
- d.
- une liste des propriétaires;
- e.
- une liste des créanciers.
2 S'il y a lieu, le préposé décidera de la forme et de la tenue d'autres listes auxiliaires.
Art. 7
5. Formules
L'Office fédéral de l'aviation civile établit les formules nécessaires à la tenue du registre des aéronefs.
Art. 8
III. Tenue du registre
1. En général
a. Signatures
1 La demande d'inscription au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.
2 Si la demande ne provient pas d'une autorité publique ou si le requérant ne se présente pas personnellement, le prépose peut exiger que la signature soit légalisée.
Art. 9
b. Domicile juridique
1 Celui qui doit être inscrit au registre des aéronefs comme titulaire d'un droit doit déclarer au préposé un domicile juridique en Suisse.
2 Si des notifications à ce domicile ne sont pas possibles, elles auront lieu par publication dans la Feuille officielle du commerce.
Art. 10
2. Inscription
a. Demande
1 L'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs est requise par le propriétaire.
2 A la demande doivent être joints:
- a.
- le titre de propriété de l'aéronef;
- b.
- la description de l'aéronef sur formule officielle;
- c.
- le certificat d'immatriculation dans le registre matricule suisse.
3 Si l'aéronef était immatriculé dans un registre matricule étranger, une attestation de l'office compétent doit être présentée, établissant qu'il ne figure plus dans le registre des aéronefs de l'ancien pays d'immatriculation.
Art. 11
b. Publication
1 Lorsque la demande d'inscription est complète, l'Office fédéral de l'aviation civile publie dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un organe de la presse quotidienne du domicile du propriétaire, la sommation:
- a.
- de présenter par écrit dans les trente jours, avec indication des motifs, les oppositions éventuelles à l'inscription de l'aéronef;
- b.
- d'annoncer par écrit dans les trente jours les droits réels existants, les prétentions à constituer des droits réels ou à porter une annotation au registre, avec indication des moyens de preuve et présentation des documents éventuels à l'appui, faute de quoi il sera admis qu'il a été renoncé au droit réel ou à l'annotation.
2 Si l'aéronef était inscrit dans un registre matricule étranger ou n'était immatriculé nulle part, mais avait été construit à l'étranger, la sommation sera en même temps publiée à l'endroit où est tenu le registre matricule du pays en question.
Art. 12
c. Opposition
1 Si une opposition est faite à l'inscription, l'Office fédéral de l'aviation civile somme le propriétaire de se prononcer à ce sujet dans les dix jours.
2 Si l'opposition est contestée, l'Office fédéral de l'aviation civile impartit à l'opposant un délai de trente jours pour faire appel au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication1, faute de quoi l'aéronef sera inscrit au registre des aéronefs.
Art. 13
d. Inscription
1 Après la fin de la procédure d'opposition, l'aéronef est inscrit au registre des aéronefs, en même temps que les droits et annotations qui ont été annoncés.
2 Les droits de gage mobiliers, les droits de gage sans possession de la chose ou les sûretés réelles analogues constitués à l'étranger, sont inscrits comme hypothèques sur aéronef.
Art. 14
e. Note dans le registre matricule
1 Si un aéronef est annoncé pour l'inscription dans le registre des aéronefs, le préposé appose aussitôt, sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef, une note constatant ce fait, et veille à ce qu'une même note soit portée dans le registre matricule.
2 Après l'inscription, ces notes seront complétées; si l'inscription n'a pas lieu, elles seront radiées.
Art. 15
f. Apuration des charges
1 Après l'inscription au registre des aéronefs, l'Office fédéral de l'aviation civile remet au propriétaire et à tous ceux qui ont annoncé des droits ou des annotations, une copie complète du feuillet du grand livre.
2 Si les droits annoncés se fondent sur des documents, l'Office fédéral de l'aviation civile impartit au propriétaire un délai de dix jours pour intenter une action tendant à faire constater leur inexistence, faute de quoi ces droits seront définitivement inscrits au registre.
3 S'il n'y a pas de documents, le propriétaire est invité à se prononcer dans les dix jours; en cas de contestation, l'Office fédéral de l'aviation civile impartit à celui qui a annoncé les droits un délai de trente jours pour intenter une action en vue de les faire constater, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme périmés.
4 Quiconque s'estime lésé par une inscription faite au profit d'une autre personne doit intenter une action contre elle dans les trente jours à partir de la communication, faute de quoi sa prétention perdra sa validité.
Art. 16
3. Mention des accessoires
Les accessoires seront énumérés, avec indication de la nature des pièces, de leur nombre et de leur valeur dans des listes spéciales et seront mentionnés dans le grand livre par un renvoi à ces listes.
Art. 17
4. Droits de gage sur les pièces de rechange
a. Déclaration
Si l'extension d'une hypothèque sur aéronef à un entrepôt de pièces de rechange est annoncée, une liste relative à la nature et au nombre approximatif des pièces contenues dans l'entrepôt sera produite.
Art. 18
b. Inscription
L'office fédéral de l'aviation civile prescrit dans chaque cas le contenu et la présentation de l'inscription qui doit être apposée, dans la langue officielle locale, sur l'entrepôt de pièces de rechange, et en détermine le lieu d'affichage.
Art. 19
c. Entrepôt de pièces de rechange des étrangers
1 Les étrangers qui entretiennent en Suisse des entrepôts de pièces de rechange et constituent sur eux des droits réels conformes au droit étranger, mais que la Suisse est tenue de reconnaître d'après les conventions internationales, doivent les annoncer à l'Office fédéral de l'aviation civile.
2 L'inscription apposée sur l'entrepôt de pièces de rechange doit en tout cas être aussi conforme aux prescriptions suisses.
Art. 20
5. Mention des modifications intervenues
Tous les deux ans, le préposé invite le propriétaire de l'aéronef à lui communiquer dans le délai d'un mois quelles modifications notables ont été apportées dans l'intervalle à l'aéronef, à l'ensemble des accessoires et aux entrepôts de pièces de rechange auxquels le droit de gage a été étendu.
Art. 21
6. Radiation
1 Si la radiation d'un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d'office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l'annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.1
2 Le préposé procède à la radiation après s'être assuré que l'aéronef a été aussi radié du registre matricule.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 76 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 22
7. Conservation des dossiers
Les feuilles de grand livre concernant des aéronefs radiés et les pièces justificatives correspondantes seront conservées pendant vingt ans.
Art. 23 à 381
1 Abrogés par l'art. 35 let. b de l'O du 19 oct. 1983 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile [RO 1983 1526].
B. L'exécution forcée portant sur des aéronefs
Art. 39
I. Principe
Pour l'exécution forcée portant sur des aéronefs ou des entrepôts de pièces de rechange inscrits au registre des aéronefs, les règles de l'exécution forcée en matière d'immeubles sont applicables, à moins que la loi fédérale du 7 octobre 19591 sur le registre des aéronefs et le présent règlement n'en disposent autrement.
Art. 40
II. Poursuite
1. Procédure
1 Dans la poursuite en réalisation de gage portant sur quelque aéronef, moteur d'aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange, le créancier doit joindre à la réquisition de poursuite soit un extrait du registre des aéronefs, soit l'attestation, par l'Office fédéral de l'aviation civile, qu'il n'existe aucune inscription.
2 Si quelque aéronef, moteur d'aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange est saisi, l'extrait du registre des aéronefs ou l'attestation doivent être demandés par l'office des poursuites après la saisie.
3 L'attestation relative à un moteur d'aviation, un groupe propulseur ou une hélice indique seulement que l'objet du gage n'est pas inscrit comme partie intégrante d'un aéronef.
Art. 41
2. Location
L'office des poursuites n'est pas tenu d'annoncer au locataire d'un aéronef mis en gage qu'une poursuite en réalisation de gage a été ouverte.
Art. 42
III. Réalisation
1. Avis
a. En général
1 Le lieu et le moment de la vente aux enchères seront fixés au moins six semaines d'avance et annoncés publiquement au moins un mois d'avance.
2 L'avis de vente sera envoyé à tous les intéressés inscrits au registre des aéronefs.
Art. 43
b. Aéronefs étrangers
1 La vente aux enchères d'un aéronef étranger doit être annoncée également, au nom du créancier qui a requis la poursuite, au lieu où est tenu le registre matricule.
2 La remise de l'avis aux intéressés portés au registre des aéronefs a lieu au nom du créancier qui a requis la poursuite et, si possible, par poste aérienne.
Art. 44
2. Mise de l'aéronef en ordre de vol
1 A la demande du créancier, l'aéronef mis en vente aux enchères sera équipé si possible, aux frais du propriétaire, des unités de propulsion inscrites avec lui dans le registre des aéronefs.
2 Le créancier qui a requis la poursuite peut être tenu à faire une avance raisonnable.
C. Dispositions finales
Art. 45
I. Complément au règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne
L'art. 9, al. 2 et 3, du règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 19501, est modifié comme il suit:
...
1 [RO 1950 I 517, 1951 970 art. 15, 1958 720, 1960 388 art. 37 al. 2, 1964 321, 1966 1556 art. 5 al. 2, 1967 915 941 art. 33 ch. 1, 1968 972 art. 8 al. 2 1389 1632, 1969 1159. RO 1973 1856 art. 143 let. a]
Art. 46
II. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1961.
