0.632.31
Texte original
Convention
instituant l'Association Européenne de Libre-Echange
(AELE)
Conclue à Stockholm le 4 janvier 1960
Version consolidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 20011
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 20012
Instrument de ratification déposé par la suisse le 12 avril 2002
Entrée en vigueur le 1er juin 2002
(Etat le 1er janvier 2013)
Préambule
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les «Etats membres»);
considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d'Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord;
considérant l'association avec la République de Finlande et son adhésion subséquente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d'Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991;
considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995;
considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d'une part, et de tierces parties, d'autre part;
réaffirmant la grande priorité qu'ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d'entre eux entretient avec l'Union européenne, en raison de leur proximité géographique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;
décidés à intensifier la coopération au sein de l'Association européenne de libre-échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l'ouverture des marchés publics dans les Etats de l'AELE et à garantir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concurrence loyales;
s'appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce3 et à d'autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux;
reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilatéraux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes;
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
Art. 1 L'Association
Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d'Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l'Association».
Art. 2 Objectifs
Les objectifs de l'Association sont:
- a)
- de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concurrence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l'Association;
- b)
- le libre-échange des marchandises;
- c)
- la libéralisation progressive de la circulation des personnes;
- d)
- la libéralisation progressive du commerce des services et des investissements;
- e)
- de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres;
- f)
- d'ouvrir les marchés publics des Etats membres;
- g)
- d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.
Chapitre II Libre circulation des marchandises
Art. 3 Droits de douane à l'importation et à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 4 Impositions intérieures
1. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
2. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
3. Les produits exportés vers le territoire d'un des Etats membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions intérieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 5 Règles d'origine
Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération administrative en matière douanière figurent à l'annexe A.
Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière
1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l'annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.
2. L'annexe B s'applique à tous les produits, indépendamment du fait qu'ils soient couverts ou non par la présente Convention.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.
Art. 8 Produits agricoles
1. Eu égard aux considérations particulières relatives à l'agriculture, les produits agricoles de base et les produits élaborés à partir de produits agricoles de base, figurant à l'annexe C, sont soumis aux règles suivantes:
- a)
- Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux produits figurant dans la partie I de l'annexe C, compte tenu des dispositions de l'art. 9.
- b)
- Les art. 2, 3, 4 et 7, ne s'appliquent pas aux produits figurant dans les parties II et III de l'annexe C, compte tenu des dispositions de l'art. 9.
- c)
- Concernant les produits figurant dans la partie III de l'annexe C, les Etats membres sont prêts à favoriser le développement harmonieux de leurs échanges dans le respect de leurs politiques agricoles respectives. A cet effet, l'Islande accorde aux produits originaires de Norvège et de Suisse1 les préférences tarifaires figurant dans le tableau 1 de l'annexe D; la Norvège accorde aux produits originaires d'Islande et de Suisse2 les préférences tarifaires figurant dans le tableau 2 de l'annexe D; et la Suisse3 accorde aux produits originaires d'Islande et de Norvège les préférences tarifaires figurant dans le tableau 3 de l'annexe D. L'art. 15 de l'annexe A ne s'applique pas aux produits figurant dans la partie III de l'annexe C.
2. Le chap. IV sur les aides d'Etat, le chap. VI sur la concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s'appliquent pas aux produits agricoles.
1 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514).
2 Voir note 4
3 Voir note 4
Art. 9 Produits des parties I et II de l'annexe C (produits agricoles transformés)
1. Pour compenser les différences de prix des produits agricoles de base qui sont intégrées dans les produits figurant dans la partie I de l'annexe C, et auxquelles se réfèrent la let. a) de l'art. 8, la Convention n'exclut pas:
- a)
- la perception d'un droit de douane forfaitaire à l'importation;
- b)
- l'application de mesures intérieures de compensation de prix;
- c)
- l'application de mesures à l'exportation.
2. Les droits de douane forfaitaires qui s'appliquent lors de l'importation de produits figurant dans la partie I de l'annexe C sont calculés sur la base de la différence de prix - qu'ils ne peuvent pas excéder - entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
3. En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l'annexe C un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
4. Les Etats membres s'informent mutuellement de toute modification survenue dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l'annexe C, accordé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
Art. 10 Poissons et autres produits de la mer
Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.
Art. 11 Semences et agriculture biologique
1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l'annexe E.
2. Les dispositions spécifiques relatives à l'agriculture biologique figurent à l'annexe F.
Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'annexe G.
Art. 13 Exceptions
Les dispositions de l'art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 14 Notification des projets de règles techniques
1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d'amendements de celles-ci.
2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l'annexe H.
Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité
Sans préjudice de l'art. 7, la Suisse d'une part, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège d'autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l'annexe I.
Chapitre IV Aides d'Etat
Art. 16 Aides d'Etat
1. Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d'Etat sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 19941 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires2, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q.
2. Conformément à l'art. 36 de la présente Convention, les Etats membres n'appliquent pas, à l'égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d'Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Chapitre V Entreprises publiques et monopoles
Art. 17 Entreprises publiques et monopoles
1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
- a)
- des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'Etat; ou
- b)
- une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.
2. Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un Etat membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3. Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4. Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5. Les Etats membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6. Les Etats membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 18 Concurrence
1. Les Etats membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci:
- a)
- tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
- b)
- l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Si un Etat membre estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l'art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l'art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 19
1. Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce1 (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
4. Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l'un d'eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'annexe J en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 20 Circulation des personnes
1. La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformément aux dispositions figurant à l'annexe K et dans le protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
2. L'objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est:
- a)
- d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
- b)
- de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
- c)
- d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
- d)
- d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale
En vue d'assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, conformément à l'appendice 2 de l'annexe K et au protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
- a)
- l'égalité de traitement;
- b)
- la détermination de la législation applicable;
- c)
- la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
- d)
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;
- e)
- l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Art. 22 Reconnaissance des qualifications professionnelles
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l'accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions figurant à l'appendice 3 de l'annexe K et dans le protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l'exercice de celles-ci.
Chapitre IX Investissement
Section I Etablissement
Art. 23 Principes et portée
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les restrictions au droit d'établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d'un Etat membre. Cette règle s'applique également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n'importe quel Etat membre établies sur le territoire de n'importe quel Etat membre.
Le droit d'établissement comprend le droit de constituer, d'acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Aux fins de ce chapitre:
- a)
- le terme «filiale» d'une société s'entend d'une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;
- b)
- le terme «sociétés» s'entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie dudit Etat membre.
3. Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d'établissement. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progressivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l'établissement et aux opérations des sociétés d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
5. Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux sociétés d'un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux sociétés d'une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
6. Le droit d'établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M.
7. Le droit d'établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l'art. 20, de l'annexe K et du protocole de l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 24 Traitement national
1. Dans le champ d'application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
- a)
- les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres sociétés;
- b)
- chaque Etat membre peut réglementer l'établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses propres sociétés.
2. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'application par un Etat membre de règles spécifiques concernant l'établissement et les activités sur son territoire de succursales et d'agences de sociétés d'un autre Etat membre, non constituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.
Art. 25 Réglementation des marchés financiers
1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 26 Reconnaissance
1. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l'Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
2. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
3. Un Etat membre n'accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les Etats dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d'établissement dans le commerce des services.
Art. 27 Exceptions
1. Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
- a)
- incompatibles avec l'art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif1 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
- b)
- incompatibles avec le par. 5 de l'art. 23 à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
1 Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:
Section II Mouvements de capitaux
Art. 28
1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l'établissement d'une société d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre.
2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l'établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties.
3. Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001 afin d'en élargir la portée et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
Chapitre X Commerce des services
Art. 29 Principes et portée
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l'intérieur du territoire des Etats membres à l'égard des personnes physiques et des sociétés d'un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
- a)
- en provenance du territoire d'un Etat membre et à destination du territoire d'un autre Etat membre;
- b)
- sur le territoire d'un Etat membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
- c)
- par un fournisseur de services d'un Etat membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
3. Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progressivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun Etat membre n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l'égard des services et fournisseurs de services d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournisseurs de services.
5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d'un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d'une tierce Partie, autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l'annexe M.
7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par. 2 let. b) et c) est soumis aux dispositions de l'art. 20, à l'annexe K et au protocole de l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
Art. 30 Traitement national
Dans le champ d'application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:
- a)
- les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services;
- b)
- chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les personnes physiques et les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 31 Réglementation des marchés financiers
1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat membre.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 32 Reconnaissance
1. La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités et l'exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l'art. 22, de l'annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
2. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l'Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
3. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
4. Un Etat membre n'accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
Art. 33 Exceptions
1. Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
- a)
- incompatibles avec l'art. 30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif1 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
- b)
- incompatibles avec le par. 5 de l'art. 29, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
1 Voir la note à l'art. 27 ch. 3 let. a.
Art. 34 Marchés publics
Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Art. 35 Transports
Les Etats membres libéralisent réciproquement l'accès à leurs marchés des transports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l'annexe P et de l'annexe Q.
Chapitre XI Dumping
Art. 36
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.
Chapitre XII Marchés publics
Art. 37
1. Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord OMC sur les marchés publics (AMP)1. Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu'ils ont pris dans l'Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l'annexe R.
2. A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu'une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
1 RS 0.632.231.422
Chapitre XIII Paiements courants
Art. 38
Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de marchandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu'ils sont définis à l'art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 39 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu'un Etat membre prenne des mesures:
- a)
- qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
- b)
- qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions, de matériel de guerre ou d'autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- c)
- qu'il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.
Art. 40 Mesures de sauvegarde
1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 41.
2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de la présente Convention.
3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent à l'égard de tous les Etats membres.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifiques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l'art. 5 de l'Accord OMC sur l'agriculture1.
Art. 41
1. Lorsqu'un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'art. 40, il en avise sans délai les autres Etats membres par l'intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
2. Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. L'Etat membre concerné ne peut pas prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l'Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. L'Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu'il a prises et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 42
Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en oeuvre de la présente Convention et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.
Chapitre XVI Dispositions institutionnelles
Art. 43 Le Conseil
1. Il est de la responsabilité du Conseil:
- a)
- d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;
- b)
- de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformément aux dispositions qui y figurent;
- c)
- de veiller à la mise en oeuvre de la présente Convention et d'en surveiller le fonctionnement;
- d)
- d'examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Association;
- e)
- de faciliter l'établissement de liens étroits avec d'autres Etats ou unions d'Etats;
- f)
- de chercher à établir des liens avec d'autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l'Association;
- g)
- de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats membres et un Etat tiers, une union d'Etats ou une organisation internationale;
- h)
- de s'efforcer de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention; et
- i)
- de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la présente Convention.
2. Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d'une voix.
3. Le Conseil peut décider d'instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l'annexe S.
4. Dans l'exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Conseil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
5. Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et les recommandations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n'émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres.
6. Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majorité.
Art. 44 Dispositions administratives de l'Association
Le Conseil prend les décisions en vue d'arrêter:
- a)
- les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l'Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procédure;
- b)
- les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l'Association;
- c)
- les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l'Association, la procédure d'établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les Etats membres.
Art. 45 Capacité juridique, privilèges et immunités
1. La capacité juridique, les privilèges et immunités que les Etats membres reconnaissent et accordent en rapport avec l'Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention.
2. Le Conseil, agissant au nom de l'Association, peut conclure avec le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est situé le siège de l'Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l'Association.
Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 46 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute affaire relevant de la présente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 47 Consultations
1. Les Etats membres s'efforcent en tout temps de trouver un accord sur l'interprétation et l'application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
2. Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d'interprétation ou d'application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention.
3. Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
Art. 48 Arbitrage
1. Si un Etat membre estime qu'une mesure appliquée par un autre Etat membre viole la Convention et que l'affaire n'a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l'art. 47, l'affaire peut être soumise à l'arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d'une notification écrite adressée à l'Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s'il a un intérêt substantiel dans l'affaire. Si plus d'un Etat membre demande que soit soumis à l'arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
2. Un Etat membre qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats membres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
4. L'établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l'exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l'annexe T.
Chapitre XVIII Dispositions générales
Art. 49 Obligations découlant d'autres accords internationaux
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d'accords avec des Etats tiers, ou d'accords multilatéraux auxquels il est partie.
2. La présente Convention s'applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen1, à la coopération nordique ou à l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
1 FF 1992 IV 657
Art. 50 Droits et obligations des Etats membres
Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
Art. 51 Transparence
1. Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d'une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d'application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention.
2. Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournissent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
Art. 52 Confidentialité
En tant qu'ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Art. 53 Annexes
1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Annexe A | Règles d'origine |
Annexe B | Assistance administrative mutuelle en matière douanière |
Annexe C | Listes de produits agricoles et de produits élaborés à partir de produits agricoles de base visés par l'art. 8, par. 1 |
Annexe D | Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles |
Annexe E | Semences |
Annexe F | Agriculture biologique |
Annexe G | Mesures sanitaires et phytosanitaires |
Annexe H | Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information |
Annexe I | Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité |
Annexe J | Protection de la propriété intellectuelle |
Annexe K | Libre circulation des personnes |
Annexe L | Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services |
Annexe M | Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services |
Annexe N | Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services |
Annexe O | Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services |
Annexe P | Transports terrestres |
Annexe Q | Transport aérien |
Annexe R | Marchés publics |
Annexe S | Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil |
Annexe T | Arbitrage |
Annexe U | Application territoriale |
Le Conseil peut décider d'amender les dispositions du présent paragraphe.
3. Le Conseil peut décider d'amender les annexes A, C, H, S et T ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
4. Le comité institué par l'annexe I peut décider d'amender l'art. 3 de cette annexe ainsi que son appendice.1 Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la D no 2/2009 du Conseil du 16 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 4063).
Art. 54 Ratification
1. La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires.
2. Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995.
3. Le Conseil peut décider de modifier cet article.
Art. 55 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats signataires.
Art. 56 Adhésion et association
1. Tout Etat peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil décide d'approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette décision. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l'Etat qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil.
2. Le Conseil peut négocier un accord entre les Etats membres et tout autre Etat, union d'Etats ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures particulières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux Etats membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d'être accepté par tous les Etats membres. Les instruments d'acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d'une part, et des Etats tiers, des unions d'Etats ou des organisations internationales, d'autre part.
Art. 57 Retrait
1. Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
2. Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d'accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
Art. 58 Application territoriale
La présente Convention s'applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l'annexe U.
Art. 59 Amendements
Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux dispositions de celle-ci fait l'objet d'une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu'ils l'approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d'acceptation de tous les Etats membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats membres.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.
Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Annexe A1
Annexe relative aux règles d'origine
1 Cette annexe et ses modifications seront publiées ultérieurement de manière séparée dès que la version consolidée de l'annexe sur l'origine dans le cadre de la zone de cumul pan-européen sera disponible en allemand, français et italien (RO 2012 1235).
Annexe B
Relative à l'assistance administrative mutuelle
en matière douanière
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- a)
- «marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé1, indépendamment du champ d'application de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après «la Convention AELE»;
- b)
- «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l'AELE individuellement, dénommés ci-après «Etats membres», régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
- c)
- «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
- d)
- «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
- e)
- «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
Art. 2 Portée
1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des Etats membres compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Art. 3 Assistance sur demande
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'un des Etats membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:
- a)
- les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
- b)
- les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
- c)
- les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;
- d)
- les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Art. 4 Assistance spontanée
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- -
- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres Etats membres;
- -
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
- -
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;
- -
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation douanière;
- -
- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.
Art. 5 Communication/notification
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- -
- communiquer tout document,
- -
- notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause,
entrant dans le domaine d'application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l'art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
Art. 6 Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants:
- a)
- l'autorité requérante qui présente la demande;
- b)
- la mesure demandée;
- c)
- l'objet et le motif de la demande;
- d)
- la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
- e)
- des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
- f)
- un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'art. 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Art. 7 Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités du même Etat membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l'Etat membre requis.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière, dont l'autorité requérante a besoin dans le cadre d'une enquête, aux fins de la présente annexe.
4. Les fonctionnaires d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.
Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Art. 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les Etats membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance:
- a)
- est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou
- b)
- fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou
- c)
- implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Art. 10 Confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l'Etat membre qui l'a reçue.
2. Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l'Etat membre destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l'Etat membre susceptible de les fournir.
Art. 11 Utilisation des informations
1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu'un Etat membre demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d'autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.
2. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d'une telle utilisation.
3. Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 12 Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d'un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Art. 13 Frais d'assistance
Les Etats membres renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Art. 14 Application
1. L'application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les Etats membres se consultent et s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.
Art. 15 Complémentarité
Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l'application des accords relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être conclus entre des Etats membres et des pays tiers ainsi qu'entre des Etats membres des Communautés européennes et des Etats membres de l'AELE et/ou des pays tiers. Elle n'exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.
Annexe C1
Liste des produits agricoles et des produits élaborés
à partir de matières premières agricoles auxquels
se réfère l'art. 8, par. 1, de la Convention2
Partie I
No de position du S.H. | Description des marchandises | ||
0403. | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | ||
10 | - yoghourt: | ||
ex | 10 | - - contenant du cacao | |
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
0710. | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: | ||
40 | - maïs doux (Zea mays var. saccharata) | ||
0711. | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l'alimentation en l'état: | ||
90 | - autres légumes; mélanges de légumes: | ||
ex | 90 | - - maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
1302. | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | ||
- mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | |||
31 | - - agar-agar: | ||
ex | 31 | - - - modifiés | |
32 | - - mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: | ||
ex | 32 | - - - modifiés | |
39 | - - autres: | ||
ex | 39 | - - - modifiés | |
1702. | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
50 | - fructose chimiquement pur | ||
1704. | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | ||
1806. | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | ||
1901. | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
ex | 10 | - préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: | |
10 | - - préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | ||
ex | 20 | - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905: | |
20 | - - préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | ||
ex | 90 | - autres: | |
90 | - - extraits de malt et préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | ||
1902. | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | ||
- pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: | |||
11 | - - contenant des oeufs | ||
19 | - - autres | ||
20 | - pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): | ||
ex | 20 | - - autres que les produits contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits | |
30 | - autres pâtes alimentaires | ||
40 | - couscous | ||
1904. | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | ||
1905. | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: | ||
20 | - pain d'épices | ||
- biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes | |||
31 | - - biscuits additionnés d'édulcorants | ||
32 | - - gaufres et gaufrettes | ||
40 | - biscottes, pain grillé et produits similaires grillés | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse | |
2001. | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
2004. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
90 | - autres légumes et mélanges de légumes: | ||
ex | 90 | - - maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
2005. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
80 | - maïs doux (Zea mays var. saccharata) | ||
2101. | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | ||
- extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |||
ex | 12 | - - préparations à base de café | |
20 | - extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: | ||
ex | 20 | - - préparations à base de thé ou de maté | |
30 | - chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | ||
2103. | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | ||
10 | - sauce de soja | ||
20 | - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates | ||
90 | - autres | ||
2104. | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: | ||
10 | - préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | ||
20 | - préparations alimentaires composites homogénéisées: | ||
ex | 20 | - - ne contenant ni viande ni abats | |
2105. | Glaces de consommation, même contenant du cacao: | ||
ex | 2105 | - produits de ce numéro, à l'exclusion des glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses | |
2106. | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
10 | - concentrats de protéines et substances protéiques texturées | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - produits de cette sous-position, à l'exclusion: | |
| |||
| |||
2202. | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 | ||
2203. | Bières de malt | ||
2208. | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie liqueurs et autres boissons spiritueuses: | ||
20 | - eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin: | ||
ex | 20 | - - eaux-de-vie de vin | |
30 | - - whiskies | ||
40 | - rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | ||
50 | - gin et genièvre | ||
60 | - vodka | ||
70 | - liqueurs | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit et imitations de rhum; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eau-de-vie de figues | |
2905. | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
- autres polyalcools: | |||
43 | - - mannitol | ||
44 | - - d-glucitol (sorbitol) | ||
2940. | Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des numéros 2937, 2938 et 2939: | ||
ex | 2940. | - sorbose, ses sels et ses esters | |
3001. | Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - héparine et ses sels | |
3501. | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - colles de caséine | |
3502. | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines | ||
- ovalbumine | |||
11 | - - séchée | ||
19 | - - autre | ||
20 | - - lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum: | ||
3505. | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés | ||
3507. | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - enzymes préparées contenant des substances alimentaires | |
3809. | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
10 | - à base de matières amylacées | ||
- autres: | |||
91 | - - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires: | ||
ex | 91 | - - - d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % | |
92 | - - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires: | ||
ex | 92 | - - - d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % | |
93 | - - des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires: | ||
ex | 93 | - - - d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % | |
3824. | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: | ||
10 | - liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: | ||
ex | 10 | - - à base d'amidon ou de fécule ou de dextrine ou d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 % | |
60 | - sorbitol autre que celui du no 2905.44 | ||
ex | 90 | - autres: | |
90 | - - d'une teneur globale en sucre, produits classés dans les nos 0401 à 0404, amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 % | ||
3913. | Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, p. ex.), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du caoutchouc naturel | |
Partie II
No de position du S.H. | Description des marchandises | ||
ex | 0403. | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | |
10 | - yoghourt: | ||
ex | 10 | - - aromatisé ou additionné de fruits mais ne contenant pas de cacao | |
1901. | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
10 | - préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: | ||
ex | 10 | - - autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | |
20 | - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905: | ||
ex | 20 | - - autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | |
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les extraits de malt et les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 | |
1903. | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | ||
1905. | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: | ||
10 | - pain croustillant dit «knäckebrot» | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse | |
2004. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
10 | - pommes de terre: | ||
ex | 10 | - - sous forme de farines, semoules ou flocons | |
2005. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
20 | - pommes de terre: | ||
ex | 20 | - - sous forme de farines, semoules ou flocons | |
2008. | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
- fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | |||
11 | - - arachides: | ||
ex | 11 | - - - beurre d'arachides | |
19 | - - autres, y compris les mélanges: | ||
ex | 19 | - - - préparations à base de céréales | |
- autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: | |||
99 | - - autres: | ||
ex | 99 | - - - maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
2102. | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: | ||
10 | - levures vivantes: | ||
ex | 10 | - - levure pressée | |
2105. | Glaces de consommation, même contenant du cacao: | ||
ex | 2105. | - glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses | |
2106. | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - préparations émulsionnées d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 % | |
2204. | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009: | ||
- autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: | |||
21 | - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: | ||
ex | 21 | - - - jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d'alcool | |
29 | - - - autres: | ||
ex | 29 | - - - jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d'alcool | |
2205. | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques | ||
2208. | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | ||
20 | - eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin: | ||
ex | 20 | - - eaux-de-vie de marc de raisin | |
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les boissons spiritueuses suivantes: eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit et imitations de rhum; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eaux-de-vie de figues | |
3501. | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: | ||
10 | - caséines | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - caséinates et autres dérivés des caséines | |
Partie III
No de position du S.H. | Description des marchandises | ||
Chap. 1 | Animaux vivants | ||
Chap. 2 | Viandes et abats comestibles: | ||
ex | Chap. 2 | - autres que la viande de baleine (ex no 0208.90) | |
Chap. 4 | Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
ex | Chap. 4 | - autres que les produits du no 0403, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
0504. | Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: | ||
ex | 0504 | - autres que les produits suivants: boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l'espèce bovine | |
0511. | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine | ||
Chap. 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | ||
Chap. 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires: | ||
ex | Chap. 7 | - autres que: | |
| |||
| |||
Chap. 8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | ||
Chap. 9 | Café, thé, maté et épices | ||
Chap. 10 | Céréales | ||
Chap. 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | ||
Chap. 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l'exclusion: | ||
- des graines de conifères à ensemencer(ex no 1209.99) | |||
- des algues (no 1212.20) | |||
1501. | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 | ||
1502. | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 | ||
1503. | Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées | ||
1506. | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
ex | 1506 | - autres que l'huile de pied de boeuf importée pour usages techniques | |
1507. à 1515. | Graisses et huiles végétales et leurs fractions fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion: | ||
- des huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techniques (ex no 1510) | |||
- de l'huile de jojoba et ses fractions (no 1515.60) | |||
1516. | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: | ||
10 | - graisses et huiles animales et leurs fractions: | ||
ex | 10 | - - autres que celles obtenues exclusivement à partir de poissons ou de mammifères marins | |
20 | - graisses et huiles végétales et leurs fractions: | ||
ex | 20 | - - autres que l'huile de ricin hydrogénée | |
1517. | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 | ||
1518. | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
ex | 1518 | - mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les mélanges à base de produits du no 1504 | |
1601. | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | ||
1602. | Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang | ||
1603. | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | ||
ex | 1603 |
| |
| |||
| |||
| |||
1701. | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | ||
1702. | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
- lactose et sirop de lactose | |||
11 | - - contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | ||
19 | - - autres | ||
20 | - sucre et sirop d'érable | ||
30 | - glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose | ||
40 | - glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) | ||
60 | - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) | ||
90 | - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: | ||
ex | 90 | - - autres que le maltose chimiquement pur | |
1703. | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre | ||
1801. | Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | ||
1802. | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao | ||
1902. | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | ||
20 | - pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement réparées): | ||
ex | 20 | - - contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits | |
2001. | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | ||
10 | - concombres et cornichons | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
2002. | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: | ||
10 | - tomates, entières ou en morceaux | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les pulpes ou purées de tomates, en récipients herméti- quement fermés, dont la teneur de tomate en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composées entièrement de tomates et d'eau, avec ou sans addition de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement | |
2003. | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | ||
2004. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
10 | - pommes de terre: | ||
ex | 10 | - - autres que sous forme de farines, semoules ou flocons | |
90 | - autres légumes et mélanges de légumes: | ||
ex | 90 | - - autres que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) | |
2005. | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: | ||
10 | - légumes homogénéisés | ||
20 | - pommes de terre: | ||
ex | 20 | - - autres que sous forme de farines, semoules ou flocons | |
40 | - pois (Pisum sativum) | ||
- haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
51 | - - haricots en grains | ||
59 | - - autres | ||
60 | - asperges | ||
70 | - olives | ||
- autres légumes et mélanges de légumes | |||
91 | - - jets de bambou | ||
99 | - - autres | ||
2006. | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | ||
2007. | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | ||
2008. | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
- fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | |||
11 | - - arachides: | ||
ex | 11 | - - - autres que le beurre d'arachides | |
19 | - - autres, y compris les mélanges: | ||
ex | 19 | - - - autres que les préparations à base de céréales | |
20 | - ananas | ||
30 | - agrumes | ||
40 | - poires | ||
50 | - abricots | ||
60 | - cerises | ||
70 | - pêches, y compris les brugnons et nectarines | ||
80 | - fraises | ||
- autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: | |||
91 | - - coeurs de palmiers | ||
92 | - - mélanges | ||
99 | - - autres: | ||
ex | 99 | - - - autres que le maïs | |
2009. | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | ||
2102. | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: | ||
20 | - levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: | ||
ex | 20 | - - autres micro-organismes monocellulaires, morts, utilisés pour la nourriture des animaux | |
2104. | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: | ||
20 | - préparations alimentaires composites homogénéisées: | ||
ex | 20 | - - contenant de la viande ou des abats | |
2106. | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants | |
2204. | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009: | ||
10 | - vins mousseux | ||
- autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: | |||
21 | - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: | ||
ex | 21 | - - - autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool | |
29 | - - autres: | ||
ex | 29 | - - - autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool | |
30 | - autres moûts de raisins | ||
2206. | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs | ||
2208. | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol | |
2209. | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique | ||
2302. | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses | ||
2303. | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | ||
2304. | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja | ||
2305. | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide | ||
2306. | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 | ||
2308. | Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs | ||
2309. | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | ||
10 | - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail | ||
90 | - autres: | ||
ex | 90 | - - autres que les solubles de poissons | |
2401. | Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac | ||
1 Nouvelle teneur selon la D no 4/2011 du Conseil du 7 juin 2011, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 juin 2011 (RO 2012 1235).
2 Note: le maïs doux mentionné dans la partie I de l'annexe C sous les no de position S.H. 0711, 2001, 2004 n'est pas mélangé à d'autres produits. De tels mélanges se trouvent dans la partie II de l'annexe C.
Annexe D1
Liste des concessions tarifaires pour les produits agricoles
Tableau 1
Concessions de l'Islande
No du tarif islandais | Désignation de la marchandise | Taux AELE | |||
Taux MFN | concession | ||||
ex | 1106. | Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du Chap. 8: | |||
3000 | - des produits du Chap. 8: | 0 | exempt | ||
2008. | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: | 0 | exempt | ||
2009. | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: | 20% | exempt | ||
ex | 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | exempt | ||
1000 | - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail | 0 | |||
9003 | - - pré-mixes pour l'alimentation des animaux | 0 | exempt | ||
Tableau 2
Concessions de la Norvège
No du tarif norvégien | Désignation de la marchandise | Taux MFN (2000) | AELE | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ex | 0203 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |||
- fraîches ou réfrigérées: | |||||
0203 | 11 00 | - - en carcasses ou demi-carcasses: | 24,64 | 23,64 | |
- congelées: | |||||
0203. | 21 00 | - - en carcasses ou demi-carcasses: | 24,64 | 23,64 | |
0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières. | ||||
0405. | 10 00 | - beurre | 25,19 | 22,39 | |
0405. | 20 00 | - pâtes à tartiner laitières | 25,19 | 22,39 | |
0405. | 90 00 | - autres | 25,19 | 22,39 | |
0406 | Fromages et caillebotte. | 28,24/ 28,04/ 27,15/ 24,68 | exempt2 | ||
ex | 0407 | Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. | |||
0407. | 00 | - oeufs de poule: | |||
0407. | 00 11 | - - pour couver | 272 % | 229 % | |
0407. | 00 19 | - - autres | 12,59 | 10,59 | |
ex | 0511 | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. | |||
- autres: | |||||
0511. | 99 | - - autres: | |||
- - - farine de sang, impropre à l'alimentation humaine: | |||||
0511. | 99 11 | - - - - pour l'alimentation des animaux | 3,53 | 2,33 | |
0511. | 99 21 | - - - - autres | 0,36 | exempt | |
0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. | ||||
0604. | 10 00 | - mousses et lichens | 1,2 % | exempt | |
- autres: | |||||
0604. | 91 | - - frais: | |||
0604. | 91 10 | - - - fougère de cheveux de fille (Adianthum) et asperges du 1er juin au 31 octobre | 67 % | 66,9 % | |
- - - autres: | |||||
0604. | 91 91 | - - - - fougère de cheveux de fille (Adianthum) et asperges du 1er novembre au 31 mai | 0,12 | exempt | |
0604. | 91 92 | - - - - arbres de Noël | 0,12 | exempt | |
91 99 | - - - - autres | 0,12 | exempt | ||
99 00 | - - autres | 3,9 % | exempt | ||
ex | 0702 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. | |||
0702. | 00 30 | - du 11 juillet au 14 octobre | 8,86 | 7,86 | |
0702. | 00 40 | - du 15 octobre au 31 octobre | 1,60 | 0,60 | |
ex | 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. | |||
0703. | 20 00 | - aulx | 0,03 | exempt | |
ex | 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré. | |||
- laitues: | |||||
ex | 0705. | 11 | - - pommées: | ||
- - - salades «iceberg»: | |||||
0705. | 11 30 | - - - - du 1er décembre au 28/29 février | exempt | exempt | |
ex | 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. | |||
ex | 0706. | 10 | - carottes et navets: | ||
0706. | 10 11 | - - carottes du 1er mai au 31 août | 2,61 | 2,53 | |
0706. | 10 21 | - - carottes du 1er septembre au 30 avril | 1,15 | 1,07 | |
ex | 0707 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. | |||
- concombres de serpent: | |||||
0707. | 00 20 | - - du 1er novembre au 30 novembre | 0,60 | exempt | |
0707. | 00 30 | - - du 1er décembre au 9 mars | exempt | exempt | |
ex | 0709 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. | |||
- champignons et truffes: | |||||
0709. | 51 | - - champignons: | |||
0709. | 51 10 | - - - champignons cultivés (champignons) | 0,30 | exempt | |
ex | 0804 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. | |||
ex | 0804. | 20 | - figues: | ||
0804. | 20 90 | - - autres (autres que fraîches) | 0,01 | exempt | |
ex | 0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais. | |||
0809. | 30 | - pêches, y compris les nectarines: | |||
- - pêches: | |||||
0809. | 30.10 | - - - du 16 mai au 15 août | 0,12 | exempt | |
0809. | 30 20 | - - - du 16 août au 15 mai | 0,24 | exempt | |
- - nectarines: | |||||
0809. | 30 30 | - - - du 16 mai au 15 août | 0,12 | exempt | |
0809. | 30 90 | - - - du 16. août au 15 mai | 0,24 | exempt | |
ex | 6010 | Autres fruits, frais. | |||
0810. | 10 | - fraises: | |||
0810. | 10 11 | - - du 15 avril au 8 juin | 0,18 | exempt | |
- - du 9 juin au 31 octobre: | |||||
0810. | 10 23 | - - - du 9 juin au 30 juin | 7,21 | 6,91 | |
0810. | 10 24 | - - - du 1er juillet au 9 septembre | 7,21 | 6,01 | |
0810. | 10 25 | - - - du 10 septembre au 31 octobre | 1,92 | 0,72 | |
0810. | 10 30 | - - du 1er novembre au 31 mars | 0,36 | exempt | |
0810. | 10 40 | - - du 1er avril au 14 avril | 0,36 | exempt | |
0810. | 50 00 | - kiwis | 0,06 | exempt | |
ex | 1106 | Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du Chap. 8. | |||
ex | 1106. | 30 | - des produits du Chap. 8: | ||
1106. | 30 90 | - - autres (pas pour l'alimentation des animaux) | 0,04 | exempt | |
ex | 1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer. | |||
- graines de betteraves: | |||||
1209. | 11 00 | - - graines de betteraves à sucre: | 0,72 | exempt | |
ex | 1209. | 19 | - - autres: | ||
1209. | 19 02 | - - - graines de bettes | 29,06 | 28,46 | |
1209. | 19 09 | - - - autres (autres que graines de navets et rutabaga) | 29,06 | 26,66 | |
- graines fourragères, autres que les graines de betteraves: | |||||
ex | 1209. | 22 | - - de trèfle (Trifolium spp.): | ||
1209. | 22 09 | - - autres (autres que des graines de trèfle rouge) | 29,06 | 28,26 | |
1209. | 23 00 | - - de fétuque | 17,68 | 17,28 | |
1209. | 24 00 | - - du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) | 29,06 | 28,46 | |
1209. | 25 00 | - - de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 29,06 | 28,46 | |
ex | 1209. | 29 | - - autres: | ||
1209. | 29 10 | - - - graines de bent grass (agrostis) | 29,06 | 28,46 | |
1209. | 29 20 | - - - graines de orchard grass ou de renoncule et fox-tail grass | 14,81 | 14,41 | |
- autres: | |||||
ex | 1209. | 91 | - - graines de légumes: | ||
1209. | 91 10 | - - - des concombres, chou-fleur, carottes, oignons, échalotes, poireau, persil, endives et laitues | 0,18 | exempt | |
1209. | 91 99 | - - - autres (autres que des graines de chou) | 0,72 | exempt | |
ex | 15.01 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503). | |||
1501. | 00 01 | - graisses de porc (pour l'usage technique) | 8,64 | 8,44 | |
1501. | 00 09 | - autres (pour l'usage technique) | 8,64 | 8,56 | |
ex | 15.02 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, (autres que celles du no 1503). | |||
- autres (autres que pour l'alimentation des animaux): | |||||
1502. | 00.20 | - - suif | 0,01 | exempt | |
1502. | 00 99 | - - autres | 0,05 | exempt | |
ex | 1505 | Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. | |||
1505. | 10 00 | - graisse de suint brute (suintine) | 0,02 | exempt | |
1505. | 90 00 | - autres | 0,02 | exempt | |
ex | 1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. | |||
- autres (autres que pour l'alimentation des animaux): | |||||
1506. | 00 21 | - - graisses d'os, huile d'os et huile de pieds des animaux de l'espèce bovine | 0,05 | exempt | |
- - autres: | |||||
1506. | 00 30 | - - - des fractions solides | 5,1 % | exempt | |
ex | 1518 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs. | |||
1518. | 00 11 | - huiles siccatives et huiles cuites des graines de lin pour l'alimentation des animaux | 3,91 | 3,63 | |
- autres: | |||||
1518. | 00 31 | - - huiles siccatives | 0,08 | exempt | |
1518. | 00 41 | - - huiles cuites des graines de lin | 0,07 | exempt | |
ex | 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique. | |||
ex | 2001. | 90 | - autres: | ||
- - légumes: | |||||
2001. | 90 10 | - - - câpres | 0,60 | exempt | |
2001. | 90 20 | - - - olives | 0,30 | exempt | |
ex | 2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. | |||
ex | 2002. | 10 | - tomates, entières ou en morceaux: | ||
2002. | 10 01 | - - en récipients fermés hermétiquement | 1,50 | 0,80 | |
ex | 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006. | |||
2005. | 70 00 | - olives | 0,60 | exempt | |
ex | 2008 | Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. | |||
2008. | 40.00 | - poires | 0,30 | exempt | |
- autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: | |||||
ex | 2008. | 99 | - - autres: | ||
2008. | 99 02 | - - - prunes | 0,64 | exempt | |
ex | 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. | |||
2009. | 30 | - jus de tout autre agrume: | |||
2009. | 30 10 | - - en récipients de 3 kg et plus | exempt | exempt | |
- - autres: | |||||
2009. | 30 91 | - - - additionnés de sucre | 0,15 | exempt | |
2009. | 30 99 | - - - autres | 0,15 | exempt | |
ex | 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. | |||
- extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |||||
ex | 2101. | 12 | - - préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | ||
2101. | 12 02 | - - - préparations à base de café | 3 % | exempt | |
2101. | 12 09 | - - - autres (autres que celles sans matières grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait, 5 % du sucre ou de l'amidon) | 3 % | exempt | |
ex | 2101. | 20 | - - extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: | ||
2101. | 20 10 | - - extraits, essences et concentrés de thé | exempt | exempt | |
2101. | 20 91 | - - préparations à base de thé ou de maté | 3 % | exempt | |
- - autres: | |||||
2101. | 20 99 | - - - autres (autres que celles sans matières grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait, 5 % du sucre ou de l'amidon) | 3 % | exempt | |
ex | 23.09 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. | |||
2309. | 10 | - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | |||
- - contenant de la viande ou des déchets de viande des animaux terrestres, en récipients fermés hermétiquement: | |||||
2309. | 10 11 | - - - aliments pour chiens | 0,42 | exempt | |
2309. | 10 12 | - - - aliments pour chats | 0,42 | exempt | |
- - autres: | |||||
2309. | 10 91 | - - - aliments pour chiens | exempt | exempt | |
10 99 | - - - aliments pour chats | exempt | exempt | ||
ex | 2309. | 10 | - autres: | ||
- - autres (autres que ceux contenant de la viande ou des déchets de viande des animaux terrestres, en récipients fermés hermétiquement): | |||||
- - - aliments pour poissons: | |||||
2309. | 90 30 | - - - - pour poissons décoratives | exempt | exempt | |
- - - aliments pour oiseaux: | |||||
2309. | 90 50 | - - - - pour animaux domestiques | exempt | exempt | |
- - - autres: | |||||
2309. | 90 80 | - - - - pour animaux domestiques | exempt | exempt | |
Tableau 3
Concessions de la Principauté de Liechtenstein3 et de la Suisse
No de tarif suisse | Désignation de la marchandise | Taux Fr./100 kg brut | |||
applicable (MFN) | concession | ||||
0101. | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: | ||||
- chevaux: | |||||
- - reproducteurs de race pure: | |||||
11 10 | - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) | 120.- | exempt | ||
- - autres: | |||||
- - - de boucherie: | |||||
19 11 | - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 90.- | MFN minus 10.- | ||
- - - autres: | |||||
19 91 | - - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) | 120.- | exempt | ||
0106. | Autres animaux vivants: | ||||
00 90 | - autres: | ||||
ex | 00 90 | - - animaux à fourrure | exempt | exempt | |
0204. | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées: | ||||
- carcasses et demi-carcasses d'agneaux, fraîches ou réfrigérées: | |||||
10 10 | - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: | |||||
- - en autres morceaux non désossés: | |||||
22 10 | - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- - désossées: | |||||
23 10 | - - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- carcasses et demi-carcasses d'agneaux, congelées: | |||||
30 10 | - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: | |||||
- - en carcasses ou demi-carcasses: | |||||
41 10 | - - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- - en autres morceaux non désossés: | |||||
42 10 | - - - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
- - désossées: | |||||
43 10 | - - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 30.- | MFN minus 10.- | ||
0205. | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées: | ||||
00 10 | - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5) | 20.- | MFN minus 9.- | ||
0406. | Fromages et caillebotte, importés dans les limites d'un contingent tarifaire AELE de 90 tonnes4 | 21.- à 442.- | exempt | ||
0504. | Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: | ||||
- autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: | |||||
00 31 | - - pour l'alimentation humaine | 765.- | exempt | ||
00 39 | - - autres | -.50 | exempt | ||
00 90 | - autres | exempt | exempt | ||
0602. | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: | ||||
10 00 | - boutures non racinées et greffons | 6.80 | exempt | ||
- arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: | |||||
- - plants (issus de semis ou de multiplication végétative): | |||||
- - - autres: | |||||
20 51 | - - - - à racines nues | 6.80 | exempt | ||
20 59 | - - - - autres | 5.20 | exempt | ||
- - autres: | |||||
- - - à racines nues: | |||||
20 79 | - - - - autres | 22.- | exempt | ||
- - - autres: | |||||
20 89 | - - - - autres | 19.60 | exempt | ||
- autres: | |||||
- - plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blanc de champignons: | |||||
90 11 | - - - plants de légumes et gazon en rouleau | 1.40 | exempt | ||
90 12 | - - - blanc de champignons | -.20 | exempt | ||
90 19 | - - - autres | 5.20 | exempt | ||
- - autres: | |||||
90 91 | - - - à racines nues | 22.- | exempt | ||
90 99 | - - - autres | 19.60 | exempt | ||
0603. | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | ||||
- frais: | |||||
- - du 1er mai au 25 octobre: | |||||
- - - oeillets: | |||||
10 31 | - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) | 25.- | exempt | ||
- - - roses: | |||||
10 41 | - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) | 12.50 | exempt | ||
0604. | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | ||||
- mousses et lichens: | |||||
10 10 | - - frais ou simplement séchés | exempt | exempt | ||
- autres: | |||||
- - frais: | |||||
- - - ligneux: | |||||
91 11 | - - - - arbres de Noël et rameaux de conifères | exempt | exempt | ||
91 19 | - - - - autres | 5.- | exempt | ||
91 90 | - - - autres | exempt | exempt | ||
- - autres: | |||||
99 10 | - - - simplement séchés | exempt | exempt | ||
0702. | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: | ||||
- tomates cerises (cherry): | |||||
00 10 | - - du 21 octobre au 30 avril | 5.- | exempt | ||
- tomates Peretti (forme allongée): | |||||
00 20 | - - du 21 octobre au 30 avril | 5.- | exempt | ||
- autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): | |||||
00 30 | - - du 21 octobre au 30 avril | 5.- | exempt | ||
- autres: | |||||
00 90 | - - du 21 octobre au 30 avril | 5.- | exempt | ||
0703. | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: | ||||
- oignons et échalotes: | |||||
- - petits oignons à planter: | |||||
10 11 | - - - du 1er mai au 30 juin | -.20 | exempt | ||
- - - du 1er juillet au 30 avril: | |||||
10 13 | - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | -.20 | exempt | ||
- - autres oignons et échalotes: | |||||
- - - oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): | |||||
10 20 | - - - - du 31 octobre au 31 mars | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 1er avril au 30 octobre: | |||||
10 21 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
- - - oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: | |||||
10 30 | - - - - du 31 octobre au 31 mars | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 1er avril au 30 octobre: | |||||
10 31 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
- - - oignons sauvages (lampagioni): | |||||
10 40 | - - - - du 16 mai au 29 mai | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 30 mai au 15 mai: | |||||
10 41 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
- - - oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: | |||||
10 50 | - - - - du 16 mai au 29 mai | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 30 mai au 15 mai: | |||||
10 51 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
- - - oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: | |||||
10 60 | - - - - du 16 mai au 29 mai | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 30 mai au 15 mai: | |||||
10 61 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
- - - autres oignons comestibles: | |||||
10 70 | - - - - du 16 mai au 29 mai | 2.90 | exempt | ||
- - - - du 30 mai au 15 mai: | |||||
10 71 | - - - - - dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | 2.90 | exempt | ||
10 80 | - - - échalotes | 2.90 | exempt | ||
0705. | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré: | ||||
- laitues: | |||||
- - pommées: | |||||
- - - salades «iceberg» sans feuille externe: | |||||
11 11 | - - - - du 1er janvier à fin février | 7.- | exempt | ||
- - - Batavia et autres salades «iceberg»: | |||||
11 20 | - - - - du 1er janvier à fin février | 7.- | exempt | ||
- - - autres: | |||||
11 91 | - - - - du 11 décembre à fin février | 10.- | exempt | ||
0707. | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: | ||||
- concombres: | |||||
- - concombres pour la salade: | |||||
00 10 | - - - du 21 octobre au 14 avril | 10.- | exempt | ||
- - concombres Nostrani ou Slicer: | |||||
00 20 | - - - du 21 octobre au 14 avril | 10.- | exempt | ||
- - concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: | |||||
00 30 | - - - du 21 octobre au 14 avril | 10.- | exempt | ||
0709. | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: | ||||
- - poivrons: | |||||
60 11 | - - - du 1er novembre au 31 mars: | 6.- | exempt | ||
0711. | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l'alimentation en l'état: | ||||
20 00 | - olives: | ||||
ex | 20 00 | - - olives noires | 3.- | exempt | |
0713. | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: | ||||
- pois chiches: | |||||
- - en grains entiers, non travaillés: | |||||
20 19 | - - - autres (pas pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) | exempt | exempt | ||
0802. | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | ||||
50 00 | - pistaches | exempt | exempt | ||
- autres: | |||||
ex | 90 90 | - - autres, noix de pignon | 4.- | exempt | |
0805. | Agrumes, frais ou secs: | ||||
30 00 | - citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) | exempt | exempt | ||
0807. | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: | ||||
- melons (y compris les pastèques): | |||||
11 00 | - - pastèques | 2.- | exempt | ||
19 00 | - - autres | 2.- | exempt | ||
0904. | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: | ||||
- poivre: | |||||
11 00 | - - non broyé ni pulvérisé | exempt | exempt | ||
12 00 | - - broyé ou pulvérisé | 7.50 | exempt | ||
- piments séchés ou broyés ou pulvérisés: | |||||
20 10 | - - non travaillés | exempt | exempt | ||
20 90 | - - autres | exempt | exempt | ||
1207. | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: | ||||
- graines de moutarde: | |||||
- - autres (que pour l'alimentation des animaux ou pour la production d'huile): | |||||
50 91 | - - - pour l'alimentation humaine | -.10 | exempt | ||
50 99 | - - - autres | -.10 | exempt | ||
1209. | Graines, fruits et spores à ensemencer: | ||||
- graines de betteraves: | |||||
- - graines de betteraves à sucre: | |||||
11 90 | - - - autres | exempt | exempt | ||
- - autres: | |||||
19 90 | - - - autres | exempt | exempt | ||
- graines fourragères, autres que les graines de betteraves: | |||||
21 00 | - - de luzerne | exempt | exempt | ||
22 00 | - - de trèfle (Trifolium spp.) | exempt | exempt | ||
23 00 | - - de fétuque | exempt | exempt | ||
24 00 | - - du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) | exempt | exempt | ||
25 00 | - - de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | exempt | exempt | ||
26 00 | - - de fléole des prés | exempt | exempt | ||
- - autres: | |||||
- - - de vesces ou de lupins: | |||||
29 19 | - - - - autres | exempt | exempt | ||
29 80 | - - - de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires | exempt | exempt | ||
29 90 | - - - autres | exempt | exempt | ||
30 00 | - graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs | exempt | exempt | ||
- autres: | |||||
91 00 | - - graines de légumes | exempt | exempt | ||
- - autres: | |||||
- - - autres: | |||||
99 99 | - - - - autres | exempt | exempt | ||
1212. | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: | ||||
- autres: | |||||
- - autres: | |||||
- - - racines de chicorée, séchées: | |||||
99 19 | - - - - autres | exempt | exempt | ||
- - - autres: | |||||
99 99 | - - - - autres | exempt | exempt | ||
1501. | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503): | ||||
- graisses de porc (y compris le saindoux): | |||||
- - autres: | |||||
ex | 00 18 | - - - en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
ex | 00 19 | - - - autres, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
- graisses de volailles: | |||||
- - autres: | |||||
ex | 00 28 | - - - en citernes ou fûts métalliques pour usages techniques | 1.- | exempt | |
ex | 00 29 | - - - autres, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
1502. | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, (autres que celles du no 1503): | ||||
- autres: | |||||
ex | 00 91 | - - en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
ex | 00 99 | - - autres, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
1506. | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||||
- autres: | |||||
ex | 00 91 | - - en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
ex | 00 99 | - - autres, pour usages techniques | 1.- | exempt | |
1602. | Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: | ||||
- de foies de tous animaux: | |||||
20 10 | - - à base de foie d'oie | 71.- | exempt | ||
2309. | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | ||||
- aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | |||||
10 10 | - - biscuits | 5.90 | exempt | ||
- - en récipients fermés hermétiquement: | |||||
10 21 | - - - contenant de la poudre de lait ou de lactosérum | 12.80 | exempt | ||
10 29 | - - - autres | 11.- | exempt | ||
1 Mise à jour selon la D no 1/2008 du Conseil du 16 avril 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2008 (RO 2008 4073).
2 Dans les limites d'un contingent tarifaire de 90 tonnes (pour l'année 2008).
3 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Norvège et de l'Islande au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur (RS 0.631.112.514).
4 Pour l'année 2008.
Annexe E
Semences
(art. 11 de la Convention)
Art. 1 Champ d'application
La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles couvertes par les textes législatifs figurant à l'appendice 1.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
1. Les Etats membres reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l'appendice 1 conduisent aux mêmes résultats.
2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au par. 1 peuvent être échangées entre les Etats membres et mises dans le commerce librement sur le territoire des Etats membres, sans préjudice des art. 6 et 7, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Etats membres, l'étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
3. Les organismes chargés de contrôler la conformité sont énumérés dans l'appendice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
1. Chaque Etat membre reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l'appendice 1, section 2, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l'autre Etat membre par les organismes mentionnés dans l'appendice 2.
2. Par certificat au sens du par. 1, on entend les documents exigés par la législation respective des Etats membres, applicables à l'importation de semences et définis à l'appendice 1, section 2.
Art. 4 Rapprochement des législations
1. Les Etats membres s'efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce de semences pour les espèces visées par les législations définies dans l'appendice 1, section 1 et 2, et des espèces qui ne sont pas couvertes par les actes législatifs figurant dans les sections première et deuxième de l'appendice 1.
2. Lors de l'adoption par l'un des Etats membres d'une nouvelle disposition législative, les Etats membres s'engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe.
3. Lors de la modification d'une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Etats membres s'engagent à en évaluer les conséquences.
Art. 5 Comité des semences
1. Le Conseil établit un comité des semences (ci-après:comité) chargé de traiter toute question en relation avec la présente annexe.
2. Le comité examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe.
3. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Conseil en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 6 Variétés
1. Les Etats membres permettent la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne dans la mesure où elles sont couvertes par les actes législatifs énumérés à l'appendice 1, première section.
2. Le par. 1 ne s'applique pas aux variétés modifiées génétiquement.
3. Les Etats membres s'informent mutuellement sur les demandes ou les retraits de demandes d'admission, sur les inscriptions de nouvelles variétés dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l'utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues.
Elles tiennent à la disposition des autres Etats membres les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l'évaluation des risques liés à leur mise dans l'environnement.
4. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d'évaluer les éléments sur lesquels l'admission d'une variété dans l'un des Etats membres est fondée. Le cas échéant, le comité est tenu informé des résultats de ces consultations.
5. En vue de faciliter les échanges d'informations visés au par. 3, les Etats membres utiliseront les systèmes informatiques d'échanges d'informations existants ou en développement.
Art. 7 Dérogations
1. Les Etats membres s'informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu'elles ont l'intention de mettre en oeuvre sur leur territoire ou un Etat membre de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
2. En dérogation aux dispositions de l'art. 6, par. 1, un Etat membre peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire de semences de variétés admises dans le catalogue commun de la Communauté européenne.
3. Les dispositions du par. 2 sont applicables dans les cas prévus par les actes législatifs figurant à l'appendice 1, section 1.
4. Chacune des Etats membres peut recourir aux dispositions du par. 2:
- a)
- dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne avant la mise en vigueur de la présente annexe;
- b)
- dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l'art. 6, par. 3, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté européenne après la mise en vigueur de la présente annexe.
5. Les dispositions du par. 4 s'appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par les actes législatifs qui, en vertu des dispositions de l'art. 4, pourraient figurer dans l'appendice 1, section 1, après l'entrée en vigueur de la présente annexe.
6. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 3.
Art. 8 Pays tiers
1. Sans préjudice de l'art. 10, les dispositions de la présente annexe s'appliquent également aux semences mises sur le marché dans un Etat membre et provenant d'un pays autre qu'un Etat membre et reconnu par tous les Etats membres.
2. La liste des pays tiers visés au par. 1, les espèces concernées et la portée de cette reconnaissance figurent dans l'appendice 3.
Art. 9 Essais comparatifs
1. Des essais comparatifs peuvent être effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Etats membres.
2. L'organisation des essais comparatifs dans les pays membres est soumise à l'approbation du comité.
Art. 10 Accords avec des pays tiers
Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l'autre Etat membre en termes d'acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.
Annexe E - Appendice 11
Législation
Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l'AELE parties à l'EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l'Accord EEE:
1. Textes de base
- -
- Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40-70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- -
- Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2022, p. 1-11), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/329/CE (JO L 122 du 11.5.2007, p. 59).
- -
- Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12-32), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18-33).
- -
- Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33-59), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40-70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- -
- Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74-97), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40-70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
- -
- Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7-10) modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du 3.7.2010, p. 7-12).
- -
- Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11-13), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du 3.7.2010, p. 7-12).
2. Textes d'application2
- -
- Décision 80/755/CEE de la Commission du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du 11.3.1981, p. 13).
- -
- Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO L 24 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50).
- -
- Directive 89/14/EEC de la Commission du 15 décembre 1988 déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d'isolement des cultures prévues de l'annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 8 du 11.1.1989, p. 9-10).
- -
- Décision 89/374/CEE de la Commission du 2 juin 1989 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de seigle (JO L 166 du 16.6.1989, p. 66-67), modifiée en dernier lieu par la décision 92/520/CEE (JO L 325 du 11.11.1992, p. 25).
- -
- Décision 89/540/EEC de la Commission du 22 septembre 1989, concernant l'organisation d'une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO L 286 du 4.10.1989, p. 24-26).
- -
- Décision 90/639/CEE de la Commission du 12 novembre 1990 déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d'espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE (JO L 348 du 12.12.1990, p. 1-59).
- -
- Décision 2000/165/CE de la Commission du 15 février 2000 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L 52 du 25.2.2000, p. 41-43).
- -
- Décision 2002/98/CE de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (JO L 37 du 7.2.2002, p. 14-15).
- -
- Règlement (CE) No 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10-14).
- -
- Décision 2001/897/CE de la Commission du 12 décembre 2001 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 92/33/CEE du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 97-100).
- -
- Décision 2002/756/CE de la Commission du 16 septembre 2002 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 252 du 20.9.2002, p. 33-36).
- -
- Décision 2002/984/CE de la Commission du 16 décembre 2002 sur la poursuite des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 341 du 17.12.2002, p. 70).
- -
- Décision 2003/210/CE de la Commission du 25 mars 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE (JO L 80 du 27.3.2003, p. 25-26).
- -
- Décision 2003/244/CE de la Commission du 4 avril 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 89 du 5.4.2003, p. 39-40).
- -
- Décision 2003/307/CE de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE (JO L 113 du 7.5.2003, p. 5-7).
- -
- Décision 2003/756/CE de la Commission du 23 octobre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Secale cereale et Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 47-48).
- -
- Décision 2003/795/CE de la Commission du 10 novembre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 296 du 14.11.2003, p. 32-33).
- -
- Décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (JO L 3 du 7.1.2004, p. 38-42).
- -
- Décision 2004/57/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la poursuite en 2004 des essais et analyses comparatifs communautaires débutés en 2003 concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 12 du 17.1.2004, p. 49).
- -
- Décision 2004/287/CE de la Commission du 24 mars 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Vicia faba et Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE du Conseil (JO L 91 du 30.3.2004, p. 56-57).
- -
- Décision 2004/329/CE de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004, p. 133-134).
- -
- Décision 2004/130/CE de la Commission du 30 janvier 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 37 du 10.2.2004, p. 32-33), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/164/EC (JO L 52 du 21.2.2004, p. 77).
- -
- Décision 2004/297/CE de la Commission du 29 mars 2004 autorisant la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à différer l'application de certaines dispositions des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés (JO L 97 du 1.4.2004, p. 66-67).
- -
- Décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères (JO L 116 du 22.4.2004, p. 39).
- -
- Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21-27).
- -
- Décision 2004/893/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 31-32).
- -
- Décision 2004/894/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 33-34).
- -
- Décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (JO L 2 du 5.1.2005, p. 12-16), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/852/CE (JO L 335 du 20.12.2007, p. 57).
- -
- Décision 2005/114/CE de la Commission du 7 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil (JO L 36 du 9.2.2005, p. 8).
- -
- Décision 2005/310/CE de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 99 du 19.4.2005, p. 13-14).
- -
- Décision 2005/435/CE de la Commission du 9 juin 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE (JO L 151 du 14.6.2005, p. 23-25).
- -
- Décision 2005/841/CE de la Commission du 28 novembre 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (OJ L 312 du 29.11.2005, p. 65-66).
- -
- Décision 2005/947/CE de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d'Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d'Asparagus officinalis conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE du Conseil (JO L 342 du 24.12.2005, p. 103).
- -
- Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de cereals (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18-20).
- -
- Décision 2006/335/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l'utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 26-28).
- -
- Décision 2006/338/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l'utilisation de certaines variétés de maïs figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 125 du 12.5.2006, p. 31-37).
- -
- Décision 2006/934/CE de la Commission du 14 décembre 2006 relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d'Asparagus officinalis L. conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 104).
- -
- Décision 2007/66/EC du 18 décembre 2006 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 32 du 6.2.2007, p. 16), modifiée en dernier lieu par la décision 2010/667/UE (JO L 288 du 5.11.2010, p. 23).
- -
- Décision 2007/853/CE de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d'Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 335 du 20.12.2007, p. 59).
- -
- Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73-75).
- -
- Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du 11.2.2009, p. 26-30).
- -
- Décision 2010/468/CE de la Commission du 27 août 2010 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d'Avena strigosa Schreb ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres (JO L 226 du 28.8.2010, p. 46-47), modifiée en dernier lieu par la décision 2011/43/UE (JO L 19 du 22.1.2011, p. 19).
- -
- Décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d'application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée (JO L 78 du 24.3.2011, p. 55-56).
B. Dispositions de la Suisse:3
- -
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227).
- -
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399).
- -
- Ordonnance du DFE4 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763).
- -
- Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).5
Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l'AELE parties à l'EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l'Accord EEE:
1. Textes de base
- -
- Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE de la Commission (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40-70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31).
2. Textes d'application6
- -
- Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50).
- -
- Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108).
- -
- Décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35).
- -
- Décision 92/195/CEE de la Commission du 17 mars 1992 concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE (JO L 65 du 15.3.1996, p. 41).
- -
- Décision 93/213/CEE de la Commission du 18 mars 1993 concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO L 91du 15.4.1993, p. 27-28).
- -
- Décision 94/650/CE de la Commission du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15-16), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE (JO L 63 du 4.3.1998, p. 31).
- -
- Décision de la Commission 95/232/CE du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (JO L 154 du 5.7.1995, p. 22-25), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/18/CE (JO L 4 du 9.1.2001, p. 36).
- -
- Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35-36).
- -
- Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14-16), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/626/CE (JO L 99 du 3.4.2004, p. 3).
- -
- Décision 2002/454/CE de la Commission du 12 juin 2002 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d'augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 155 du 14.6.2002, p. 57-58).
- -
- Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23-25).
- -
- Règlement (CE) N° 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d'application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (JO L 38 du 9.2.2006, p. 17-18).
- -
- Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13-19).
- -
- Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312 du 27.11.2009, p. 44-54).
B. Dispositions de la Suisse:
- -
- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227).
- -
- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399).
- -
- Ordonnance du DFE7 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763).
- -
- Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).8
C. Certificats exigés lors des importations:
Les étiquettes officielles UE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l'appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l'ISTA ou un certificat d'analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
1 Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).
2 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales.
3 Ne sont pas couvertes les variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.
4 Actuellement : DEFR (voir RO 2012 3631).
5 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.
6 Le cas échéant, avec exclusion des sémences de céréales.
7 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
8 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.
Annexe E -Appendice 21
Autorités nationales responsables de l'application
de la législation
Islande | Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Tél: � 545 8300 Fax: � 552 1160 |
Liechtenstein | Office fédéral de l'agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: 31 322 25 50 Fax: 31 322 26 34 |
Norvège | Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Tél: 23 21 68 00 Fax: 23 21 68 01 |
Suisse | Office fédéral de l'agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: 31 322 25 50 Fax: 31 322 26 34 |
1 Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).
Annexe E -Appendice 31
Liste des pays tiers
La reconnaissance se fonde en ce qui concerne l'inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision du Conseil 95/514/CE (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21), et en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39).
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Israel
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Suède
Turquie
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique
Uruguay
1 Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).
Annexe F
Agriculture biologique
(art. 11 de la Convention)
Art. 1 Objectifs
Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Etats membres, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Etats membres s'engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance d'Etats membres et conformes aux actes juridiques figurant à l'appendice 1.
Art. 2 Champ d'application
1. La présente annexe s'applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux actes juridiques figurant à l'appendice 1
2. Les Etats membres s'engagent à étendre le champ d'application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d'origine animale dès qu'ils auront adopté leurs actes juridiques respectifs en la matière.
Art. 3 Principe de l'équivalence
1. Les Etats membres reconnaissent que les actes juridiques respectifs figurant à l'appendice 1 de la présente annexe sont équivalents. Les Etats membres peuvent convenir d'exclure certains aspects ou certains produits du régime d'équivalence. Ils le précisent à l'appendice 1.
2. Les Etats membres s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer que les actes juridiques couvrant spécifiquement les produits visés à l'art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques
1. Les Etats membres prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l'importation et la mise dans le commerce des produits visés à l'art. 2, satisfaisant aux actes juridiques d'un autre Etat membre figurant à l'appendice 1.
2. Cela comprend l'accès à leurs signes de conformité, logos officiels ou marques nationaux respectifs utilisés pour les produits biologiques en ce qui concerne tous les produits visés à l'art. 2 conformes aux actes juridiques de l'autre Etat membre figurant à l'appendice 1.
Art. 5 Etiquetage
1. Dans l'objectif de développer des régimes permettant d'éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Etats membres s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer dans leurs actes juridiques respectifs:
- a)
- la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;
- b)
- l'utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l'étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
2. Les Etats membres peuvent prescrire que les produits importés en provenance d'un autre Partie respectent les exigences relatives à l'étiquetage, telles que prévues dans leurs actes juridiques respectifs figurant à l'appendice 1.
Art. 6 Etats tiers
1. Les Etats membres s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l'équivalence des régimes d'importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'Etats tiers.
2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l'égard des pays tiers, les Etats membres se consultent préalablement à la reconnaissance et à l'inclusion d'un Etat tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs actes juridiques respectifs.
Art. 7 Echange d'informations
Les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes:
- a)
- la liste des autorités compétentes, des organismes d'inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;
- b)
- la liste des décisions administratives autorisant l'importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'un Etat tiers;
- c)
- les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les actes juridiques figurant à l'appendice 1
Art. 8 Comité en matière de produits biologiques
1. Le Conseil institue un Comité en matière de produits biologiques, ci-après dénommé comité, qui examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.
2. Le comité examine périodiquement l'évolution des actes juridiques respectifs des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:
- a)
- de vérifier l'équivalence des actes juridiques des Etats membres en vue de leur inclusion dans l'appendice 1;
- b)
- de recommander au Conseil, si nécessaire, l'introduction dans l'appendice 2 de la présente annexe des règles nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en oeuvre des actes juridiques visés par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Etats membres;
- c)
- de recommander au Conseil l'extension du champ d'application de la présente annexe à d'autres produits que ceux visés à l'art. 2, par. 1.
- d)
- de recommander au Conseil les modifications des appendices.
Annexe F - Appendice 1
Dispositions réglementaires applicables dans les Etats de l'AELE parties à l'Accord EEE
Dispositions réglementaires nationales adoptées en application des actes de la CE suivants, tels qu'ils sont incorporés dans l'Accord EEE:
Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO L 247 du 5.9.1998, p.6);
Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO L 11 du 17.01.1992, p. 14).
Règlement (CEE) no 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 350/56 du 1.12.92, p. 56).
Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'art. 5, par. 4 de ce règlement (JO L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/97 de la Commission (JO L 58 du 27.02.1997, p. 38).
Dispositions réglementaires applicables en Suisse
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Ordonnance du DFE1 du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Exclusion du régime d'équivalence
Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l'agriculture biologique.
1 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
Annexe F - Appendice 2
Modalités d'application
- -
- néant
Annexe G
Annexe H
Procédure de notification relative aux projets de
réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information
(art. 14 de la Convention)
Art. 1
Au sens de la présente directive, on entend par:
1. «Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche.
2. «Service»: tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:
- -
- «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
- -
- «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
- -
- «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
La présente annexe n'est pas applicable:
- -
- aux services de radiodiffusion sonore,
- -
- aux services de radiodiffusion télévisuelle.
3. «Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage, l'étiquetage ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
L'expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
4. «Autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation.
5. «Règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.
La présente annexe ne s'applique pas à des règles concernant les services de télécommunication. Aux fins de la présente définition, les «services de télécommunication» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement des signaux par des réseaux de télécommunication par des processus de télécommunication, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.
La présente annexe ne s'applique pas à des règles concernant les services financiers comme les services d'investissement, les opérations d'assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option.
A l'exception de l'art. 2, par. 3, la présente annexe ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d'investissement) ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition:
- -
- une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
- -
- une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente.
6. «Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
- -
- norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- -
- norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
- -
- norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public.
7. «Règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat membre, de même que, sous réserve de celles visées à l'art. 4, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
- -
- les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
- -
- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
- -
- les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les Etats membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant l'entrée en vigueur de la présente annexe.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure.
8. «Projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.
La présente annexe ne s'applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.
Art. 2
1. Sous réserve de l'art. 4, les Etats membres communiquent immédiatement au Conseil tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également au Conseil une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet,
- a)
- La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu'une traduction complète ou un résumé en anglais;
- b)
- Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les Etats membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique;
- c)
- Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'il apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes;
- d)
- Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les Etats membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux de l'évaluation des risques des produits chimiques telles les substances nouvelles et existantes;
- e)
- Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres Etats membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'art. 5 (ci-après le comité), et le cas échéant au comité compétent dans le domaine en question;
- f)
- En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l'art. 1, point 7, troisième tiret, par. 2, les observations ou avis circonstanciés des Etats membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges ou, pour ce qui est des règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d'établissement des prestataires de services et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
2. Les Etats membres peuvent adresser à l'Etat membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet Etat membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3. Les Etats membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d'une règle technique.
4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'Etat membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d'une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.
Art. 3
1. Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'art. 2, ch. 1.
2. Les Etats membres reportent:
- -
- de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'art. 1, ch. 7, deuxième tiret;
- -
- de quatre mois l'adoption de n'importe quel projet de règle relative aux services;
- -
- de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique;
à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'art. 2, ch. 1, si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d'établissement des prestataires de service dans le cadre de l'Association.
3. Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d'Etats membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu'un Etat membre pourrait adopter, conformément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel.
4. L'Etat membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés.
5. Concernant les règles relatives aux services, l'Etat membre concerné doit indiquer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte.
6. Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu'un Etat membre:
- a)
- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé ou la sécurité des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et, pour les règles relatives aux services, à la sécurité, notamment la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible; ou
- b)
- pour des raisons urgentes tenant à la protection de la sécurité et à l'intégrité du système financier, notamment la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit immédiatement élaborer et mettre en vigueur des règles relatives aux services financiers.
7. L'Etat membre indique, dans la communication visée à l'art. 2, les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l'accent sur l'imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l'absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier. Le Comité se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Il prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.
Art. 4
1. Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services.
2. L'art. 3 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.
3. L'art. 3 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l'art. 1, ch. 7, troisième tiret.
Art. 5
1. Le Conseil établit un comité qui est responsable de la gestion et de l'application correcte de la présente annexe.
2. Dans ce but, le comité peut émettre des recommandations.
3. Le comité peut en particulier recommander au Conseil d'amender les dispositions de la présente annexe.
4. Le comité se réunit dans une composition particulière pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.
Annexe I1
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation
de la conformité
(art. 15 de la Convention)
Table des matières
1. Dispositions générales
2. Appendice 1: autorités de désignation
Art. 1 But
1. La Suisse et les Etats AELE parties à l'EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité reconnus et visés à l'art. 6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant attestant la conformité à leurs exigences respectives, dans les domaines couverts par l'art. 3.
2. De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l'EEE, la Suisse et les Etats AELE parties à l'EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité reconnus et visés à l'art. 6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l'art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant doivent notamment indiquer la conformité avec la législation en vigueur dans l'EEE. Les marques de conformité exigées par la législation d'un des Etats membres doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cet Etat membre.
3. Le comité institué par l'art. 10 spécifie les cas dans lesquels le par. 2 est applicable.
Art. 2 Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- -
- «Etats AELE parties à l'EEE», les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen, à savoir la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège;
- -
- «évaluation de la conformité», l'examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfait aux exigences spécifiées;
- -
- «organisme d'évaluation de la conformité», l'entité de droit public ou privé dont les activités visent l'exécution de tout ou partie du processus d'évaluation de la conformité;
- -
- «autorité de désignation», l'autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d'évaluation de la conformité placés sous sa juridiction.
2. Les définitions établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l'évaluation de la conformité employés dans la présente convention.
Art. 3 Champ d'application et objet
1. Le champ d'application de la présente annexe est identique à celui de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité 1 modifié en dernier lieu par la décision 1/2009 du comité mixte du 21 décembre 20092.
2. Si l'objet de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité fait l'objet d'amendements, les parties à la présente Convention évaluent l'opportunité de modifier la présente annexe en conséquence.
1 RS 0.946.526.81, JO L 114, 30.4.2002, p. 369
2RO 2010 4003, JO L 147, 12.6.2010, p. 11
Art. 4 Bases légales
1. Pour la Suisse, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.
2. Pour les Etats AELE parties à l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l'Accord sur l'EEE.
3. Lorsque la Communauté européenne et la Suisse sont toutes deux arrivées à la conclusion que leur législation respective était équivalente, la législation suisse est également considérée comme équivalente à la législation de l'EEE1.
1 S'agissant de la législation considérée comme équivalente, veuillez vous référer au par. 2 de l'art. 1 de l'ARM CE-Suisse.
Art. 51 Origine
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux produits qu'elle couvre, indépendamment de leur origine.
1 Tel que modifié par la décision no 1/2007 du comité institué par l'annexe I (23 avril 2007).
Art. 6 Organismes d'évaluation de la conformité reconnus
Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés ou acceptés au titre de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ou de l'Accord sur l'Espace économique européen sont reconnus au titre de la présente annexe. Les informations relatives à ces organismes d'évaluation de la conformité sont mises en ligne sur le site internet du Secrétariat de l'AELE1.
1 http://www.efta.int/mra/recognised-cabs
Art. 7 Autorités de désignation
1. Les Etats membres veillent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement des organismes visés à l'art. 6.
2. Les autorités de désignation pour chacun des secteurs de produits couverts sont énumérées dans l'appendice 1 à la présente annexe.
Art. 8 Vérification des organismes d'évaluation de la conformité
1. Chaque Etat membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité visés à l'art. 6. Une telle contestation doit faire l'objet d'une justification écrite objective et argumentée, adressée aux autres Etats membres.
2. En cas de désaccord entre les Etats membres confirmé au sein du comité visé à l'art. 10, une vérification de la compétence technique de l'organisme d'évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les Etats membres, selon les exigences requises et avec la participation des autorités compétentes concernées. Le résultat de cette vérification est discuté au sein du comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.
3. Chaque Etat membre veille à ce que les organismes d'évaluation de la conformité sous sa juridiction soient disponibles pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique comme requis.
4. Sauf décision contraire du comité, l'organisme contesté est suspendu par l'autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé au sein du comité.
Art. 9 Application de l'annexe
1. Les Etats membres collaborent afin d'assurer une application satisfaisante de la présente annexe.
2. Les autorités de désignation s'assurent par des moyens appropriés que les organismes d'évaluation de la conformité sous leur juridiction respectent les principes généraux de désignation énoncés dans les dispositions applicables visées à l'art. 4.
3. Les autorités de désignation veillent à ce que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus coopèrent, afin de garantir une application uniforme et correcte des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'art. 4.
Art. 10 Comité
1. Pour assurer la gestion de la présente annexe et veiller à son bon fonctionnement, le comité institué sur la base de l'art. 43, par. 3 de la Convention, formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par la présente annexe. Il peut recourir à l'assistance d'experts, de conseillers, ou de groupes de travail sectoriels. Le comité se prononce d'un commun accord.
2. Le comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du président et de la définition de son mandat.
3. Le comité se réunit lorsque la situation l'exige. Chaque Etat membre peut demander la convocation d'une réunion.
4. Le comité peut décider d'amender l'art. 3, par. 1, de la présente annexe ainsi que son appendice.
5. Le président du comité communique sans délai au Conseil toutes les décisions prises par le comité.
Art. 11 Echange d'informations
1. Les Etats membres échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l'application de la présente annexe.
2. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des modifications qu'il envisage d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'objet de la présente annexe et leur communique les nouvelles dispositions par écrit, au plus tard 60 jours avant leur entrée en vigueur.
3. Lorsque la législation de l'un des Etats membres prévoit qu'une certaine information doit être tenue à disposition de l'autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s'adresser à l'autorité compétente des autres Etats membres ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire des autres Etats membres pour obtenir ladite information.
4. Chaque Etat membre informe immédiatement les autres Etats membres des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.
Art. 12 Règlement des différends
Chaque Etat membre peut soumettre au comité visé à l'art. 10 un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente annexe. Le comité s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable lui sont fournis. A cet effet, le comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 13 Accords avec des Etats tiers
Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec un Etat tiers ne peuvent en aucun cas créer des obligations pour les autres Etats membres en termes d'acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de cet Etat tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.
Art. 14 Suspension
Si un Etat membre constate qu'un autre Etat membre ne respecte pas les conditions de la présente annexe ou que l'application de dispositions de même nature contenues dans un accord conclu avec la Communauté européenne est suspendue à son encontre, il peut, après avoir consulté le comité, suspendre partiellement ou totalement l'application de la présente annexe.
Art. 15 Droits acquis
Les Etats membres continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés conformément à la présente annexe dans la mesure où:
- a)
- la demande d'engagement des travaux d'évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de suspension de la présente annexe ou de dénonciation de la Convention; et
- b)
- les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant ont été délivrés avant que la suspension ou la dénonciation ne devienne effective.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la D no 2/2009 du Conseil du 16 juin 2009 (RO 2010 4063). Mise à jour selon le ch. 1 de la D no 01/2011 du Comité du 31 mars 2011, en vigueur pour la Suisse depuis le 31 mars 2011 (RO 2011 2983).
Appendice 1
Autorités de désignation1
Le présent appendice énumère les autorités de désignation des Etats membres pour les secteurs de produits suivants:
- 1.
- Machines
- 2.
- Equipements de protection individuelle
- 3.
- Jouets
- 4.
- Dispositifs médicaux
- 5.
- Appareils à gaz et chaudières
- 6.
- Appareils à pression
- 7.
- Equipements terminaux de télécommunication
- 8.
- Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
- 9.
- Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
- 10.
- Engins et matériels de chantier
- 11.
- Instruments de mesurage et préemballages
- 12.
- Véhicules à moteur
- 13.
- Tracteurs agricoles ou forestiers
- 14.
- Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
- 15.
- Inspection BPF des médicaments et certification des lots
- 16.
- Produits de construction
- 17. Ascenseurs
1. Machines
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Travail et de l'Insertion sociale |
Suisse: | Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) |
2. Equipements de protection individuelle
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police Pour les équipements de protection personnelle maritimes: Ministère du Commerce et de l'Industrie |
Suisse: | Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) |
3. Jouets
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de l'Enfance et de la Parité |
Suisse: | Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
4.Dispositifs médicaux
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de la Santé et des Soins |
Suisse: | Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques |
5. Appareils à gaz et chaudières
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1 (chaudières)
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Gouvernement local et du Développement régional |
Suisse: | Office fédéral de l'environnement (OFEV) |
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2 (appareils à gaz)
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) |
6. Appareils à pression
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1 (équipements sous pression transportables)
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) et Office fédéral des transports (OFT) |
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2 (équipements sous pression et récipients à pression simples)
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) |
7. Equipements terminaux de télécommunication
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral de la communication (OFCOM) |
8. Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphères explosibles
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police |
Suisse: | Office fédéral de l'énergie (OFEN) |
9. Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques Ministère des Transports et de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère de Justice et Police Ministère des Transports et de la Communication (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé- et de radiocommunication) |
Suisse: | Office fédéral de l'énergie (OFEN) Office fédéral de la communication (OFCOM) (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé- et de radiocommunication) |
10. Engins et matériels de chantier
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère de l'Industrie |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Gouvernement local et du Développement régional |
Suisse: | Office fédéral de l'environnement (OFEV) |
11. Instruments de mesurage et préemballages
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère du Commerce |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Commerce et de l'Industrie |
Suisse: | Office fédéral de métrologie (METAS) |
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère du Commerce et de l'Industrie |
Suisse: | Office fédéral de métrologie (METAS) |
12. Véhicules à moteur
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) |
13. Tracteurs agricoles ou forestiers
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère de la Communication |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Ministère des Transports et de la Communication |
Suisse: | Office fédéral des routes (OFROU) |
14. Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d'entendre par «autorités de désignation» les autorités officielles de vérification en matière de BPL des Etats membres.
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Accréditation norvégienne |
Suisse: | Etudes environnementales sur tous les produits: Office fédéral de l'environnement (OFEV) Etudes desantésur lesproduits pharmaceutiques: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Etudes desantésurtouslesproduitsautresque pharmaceutiques: Office fédéral de la santé publique (OFSP) |
15. Inspection BPF des médicaments et certification des lots
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par «organismes d'évaluation de la conformité» les services officiels d'inspection des BPF de chaque Etat membre.
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Agence islandaise de contrôle des médicaments |
Liechtenstein: | Office de la santé |
Norvège: | Agence norvégienne des médicaments |
Suisse: | Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, (pour tous les produits destinés à l'usage humain ou vétérinaire, exceptés les produits immunologiques destinés à l'usage vétérinaire) Institut de virologie et immunoprophylaxie (pour les produits immunobiologiques destinés à l'usage vétérinaire) |
16. Produits de construction
EtatsAELEparties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires économiques |
Liechtenstein: | Le Gouvernement du Liechtenstein |
Norvège: | Office national de la technologie et de l'administration de la construction |
Suisse: | Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)». |
17. Ascenseurs
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: | Ministère des Affaires sociales |
Liechtenstein: | Office du commerce et des transports |
Norvège: | Office national de la technologie et de l'administration de la construction |
Suisse: | Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) |
1 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques de l'administration qui seront responsables de la désignation des organismes d'évaluation de la conformité.
Annexe J
Protection de la propriété intellectuelle
(art. 19 de la Convention)
Art. 1 Propriété intellectuelle
La «propriété intellectuelle» comprend notamment les droits d'auteur, y compris les programmes d'ordinateur et les bases de données, les droits voisins, les marques de produits et de services, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, de produits et de services, les designs, les brevets d'invention, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués.
Art. 2 Conventions internationales
1. Les Etats membres réaffirment leur engagement de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties et notamment les conventions multilatérales suivantes:
- -
- l'Accord OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce1 (Accord ADPIC);
- -
- la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)2;
- -
- la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)3; et
- -
- la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion4 (Convention de Rome).
2. Les Etats membres qui ne sont pas parties à l'un ou plusieurs des accords énumérés ci-après s'engagent à y adhérer avant le 1er janvier 2005:
- -
- l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels5;
- -
- le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996); et
- -
- le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phono-grammes (Genève 1996).
3. Les Etats membres conviennent d'entamer rapidement des consultations d'experts, à la demande de l'un d'eux, sur les activités relatives aux conventions internationales susmentionnées ou à de futures conventions concernant l'harmonisation, l'administration et le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les activités des organisations internationales, telles que l'OMC et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et sur les relations des Etats membres avec des Etats tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Art. 3 Brevets d'invention
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
- a)
- la protection adéquate et effective des brevets d'invention dans tous les domaines technologiques. Pour le Liechtenstein et la Suisse, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen1 du 5 octobre 1973, telle que mise en oeuvre dans le droit national. Pour l'Islande et la Norvège, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, tel que mis en oeuvre dans le droit national.
- b)
- Une période de protection complémentaire pour les médicaments et les produits phytosanitaires pour une durée égale, à partir de la durée de protection maximale de 20 ans du brevet, à la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation de mise sur le marché du produit, réduite d'une période de cinq ans. La protection complémentaire ne peut être supérieure à cinq ans et doit être accordée moyennant le respect des conditions suivantes:
- -
- le produit est protégé par un brevet valide;
- -
- une procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché du médicament ou du produit phytosanitaire a été effectuée;
- -
- la mise sur le marché du produit breveté a été reportée en raison de procédures administratives portant sur l'autorisation de mise sur le marché de sorte que l'usage effectif du brevet est inférieur à quinze ans;
- -
- la protection effective conférée par le brevet et la protection complémentaire ne doivent pas, ensemble, dépasser quinze ans.
1 [RO 1977 1711]. Voir actuellement la conv. du 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2).
Art. 4 Designs
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales la protection adéquate et effective des designs en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt, susceptible d'être prolongée d'au moins quatre fois cinq ans. Les Etats membres peuvent prévoir une période de protection plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit.
Art. 5 Indications géographiques
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales des moyens adéquats et effectifs de protection des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, en ce qui concerne tous les produits et services.
Art. 6 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est soumise à l'octroi ou à l'enregistrement de ce droit, les Etats membres font en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l'Accord ADPIC, notamment à l'art. 62.
Art. 7 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les Etats membres veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'un niveau identique à celui prévu par l'Accord ADPIC, notamment aux art. 41 à 61.
Annexe K1
Libre circulation des personnes
(chap. VIII de la Convention)
I. Dispositions de base
Art. 1 Objectifs
Les objectifs de la présente annexe, en faveur des ressortissants des Etats membres, sont:
- a)
- d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
- b)
- de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
- c)
- d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
- d)
- d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux du pays d'accueil.
Art. 2 Non-discrimination
Les ressortissants d'un Etat membre qui séjournent légalement sur le territoire d'un autre Etat membre ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe, discriminés en raison de leur nationalité.
Art. 3 Droit d'entrée
Le droit d'entrée des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'appendice 1.
Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'appendice 1.
Art. 5 Prestataire de services
1. Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les Etats membres (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics1 pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'appendice 1, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire d'un Etat membre qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
2. Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre Etat membre
- a)
- si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
- b)
- ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
3. Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre qui ne se rendent sur le territoire d'un autre Etat membre qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.
4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
1 RS 0.632.231.422
Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique
Le droit de séjour sur le territoire d'un Etat membre est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'appendice 1 relatives aux non actifs.
Art. 7 Autres droits
Les Etats membres règlent, conformément à l'appendice 1, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
- a)
- le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
- b)
- le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des Etats membres de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
- c)
- le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après la fin d'une activité économique;
- d)
- le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- e)
- le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- f)
- le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par la présente annexe;
- g)
- pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale
Les Etats membres règlent, conformément à l'appendice 2, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
- a)
- l'égalité de traitement;
- b)
- la détermination de la législation applicable;
- c)
- la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
- d)
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;
- e)
- l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
II. Dispositions générales et finales
Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'annexe
1. Pendant les cinq1 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes2 (ci-après nommé l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes) la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des autres Etats membres seront abandonnées.
2. Les Etats membres peuvent, pendant une période maximale de deux ans, suivant l'entrée en vigueur de l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants des autres Etats membres, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le comité visé à l'art. 14 (ci-après nommé le «comité») examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Le Conseil peut raccourcir la période maximale. Le contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail ne s'applique pas aux prestataires de services libéralisés par les annexes P, Q et R pour autant qu'elles couvrent la prestation de service.
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants des autres Etats membres: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 300 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 200 par année. Dans la mesure où ces contingents ne suffiraient pas, le Conseil prendra des dispositions.
4. Le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés par la Suisse à des travailleurs salariés ou indépendants des autres Etats membres ne peut pas être limité à moins de 300 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 200 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
5. Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des Etats membres. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base de la présente annexe et spécialement de son art. 7.
6. La Suisse communique régulièrement et rapidement au Conseil les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chaque Etat membre peut demander un examen de la situation.
7. Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.
8. Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans les Protocoles 1, 2 et 3 à l'appendice 2.
1 La période transitoire devrait expirer en même temps que la période correspondante dans l'accord entre la Suisse et la CE.
2 RS 0.142.112.681
Art. 11 Traitement des recours
1. Les personnes visées par la présente annexe ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente annexe auprès des autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
2. Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
3. Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par la présente annexe, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.
Art. 12 Dispositions plus favorables
La présente annexe ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des Etats membres que pour les membres de leur famille.
Art. 13 Standstill
Les Etats membres s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants des autres Etats membres dans les domaines d'application de la présente annexe.
Art. 14 Comité sur la circulation des personnes
1. Le Conseil établit un comité sur la circulation des personnes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'annexe. A cet effet, il formule des recommandations. Il peut constituer des groupes de travail sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
2. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les Etats membres procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande d'un Etat membre, se consultent au sein du comité.
3. Le Conseil peut décider de modifier les appendices 2 et 3 de la présente annexe.
Art. 15 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d'un Etat membre, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Conseil. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de la présente annexe.
Art. 16 Référence au droit communautaire
1. Pour atteindre les objectifs visés par la présente annexe, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence, tels qu'ils sont incorporés dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, trouvent application dans leurs relations.
2. Dans la mesure où l'application de la présente annexe implique des notions communes aux instruments juridiques mentionnés au par. 1, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. En vue d'assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil déterminera, à la demande d'un Etat membre, les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
Art. 17 Développement du droit
1. Dès qu'un Etat membre a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par la présente annexe, l'Etat membre concerné en informe les autres Etats membres par le biais du comité.
2. Le comité procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 18 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale
Sauf disposition contraire découlant de l'appendice 2, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Etats membres sont suspendus dès l'entrée en vigueur de la présente annexe, dans la mesure où la même matière est régie par la présente annexe.
Art. 19 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition
1. Les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de la présente annexe. En particulier les dispositions de la présente annexe ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.
2. Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée de manière à empêcher les Etats membres d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
3. Aucune disposition de la présente annexe ne fait obstacle à l'adoption ou l'application par les Etats membres d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale ou aux accords visant à éviter la double imposition entre les Etats membres, ou d'autres arrangements fiscaux.
Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition
1. Nonobstant les dispositions des art. 18 et 19, la présente annexe n'affecte pas les accords entre les Etats membres, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente annexe.
2. En cas d'incompatibilité entre ces accords et la présente annexe, cette dernière prévaut.
Art. 21 Droits acquis
En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les Etats membres régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.
1 Mise à jour selon les mod. adoptées le 13 juillet 2004 (RO 2005 1525), le 19 avril 2007 (RO 2007 4553, 2012 2373) et le 27 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2009 605).
Annexe K - Appendice 1
Circulation des personnes
(art. 20 de la Convention)
I. Dispositions générales
Art. 1 Entrée et sortie
1. Les Etats membres admettent sur leur territoire les ressortissants des autres Etats membres, les membres de leur famille au sens de l'art. 3 du présent appendice ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appendice sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appendice, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre. L'Etat membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.
2. Les Etats membres reconnaissent aux ressortissants des Etats membres, aux membres de leur famille au sens de l'art. 3 du présent appendice, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appendice, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les Etats membres ne peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres aucun visa de sortie ni obligation équivalente.
Les Etats membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.
Le passeport doit être valable au moins pour tous les Etats membres et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.
Art. 2 Séjour et activité économique
1. Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 de l'annexe et au chap. VII du présent appendice, les ressortissants d'un Etat membre ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Les ressortissants des Etats membres ont aussi le droit de se rendre dans un autre Etat membre ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de l'Etat membre concerné, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
2. Les ressortissants des Etats membres n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'annexe ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
3. Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des Etats membres est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.
4. Les Etats membres peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres de signaler leur présence sur le territoire.
Art. 3 Membres de la famille
1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'un Etat membre ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre Etat membre.
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
- a.
- son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
- b.
- ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
- c.
- dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'un Etat membre.
3. Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre, les Etats membres ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:
- a.
- le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;
- b.
- un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;
- c.
- pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.
4. La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
5. Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.
6. Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Art. 4 Droit de demeurer
1. Les ressortissants d'un Etat membre et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après la fin de leur activité économique.
2. Conformément à l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO L 14, 1975, p. 10), tels qu'incorporés dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes1 et en vigueur le 21 juin 1999.
1 RS 0.142.112.681
II. Travailleurs salariés
Art. 6 Réglementation du séjour
1. Le travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
2. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
3. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
- a)
- le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
- b)
- une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
4. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
7. L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés
1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
2. Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique
1. Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
2. La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 9 Egalité de traitement
1. Un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire d'un autre Etat membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.
2. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 du présent appendice y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.
3. Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementations collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des Etats membres.
5. Un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre, occupé sur le territoire de l'autre Etat membre, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l'autre Etat membre.
6. Sans préjudice des dispositions de l'art. 25 du présent appendice, un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre, occupé sur le territoire d'un autre Etat membre, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.
Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue.
III. Indépendants
Art. 11 Réglementation du séjour
1. Le ressortissant d'un Etat membre désirant s'établir sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
2. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.
3. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation:
- a)
- du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
- b)
- de la preuve visée aux par. 1 et 2.
4. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
Art. 12 Frontaliers indépendants
1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d'un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre et qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
2. Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indépendant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante.
3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 13 Mobilité professionnelle et géographique
1. L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
2. La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 14 Egalité de traitement
1. L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.
2. Les dispositions de l'art. 9 du présent appendice sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.
IV. Prestation de services
Art. 16 Prestataire de services
Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'art. 5 de l'annexe:
- a)
- toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une Etat membre ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.
- b)
- toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'art. 5 par. 2 de l'annexe en ce qui concerne
- i)
- les ressortissants des Etats membres qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d'un des Etats membres, autre que celui du destinataire de services;
- ii)
- les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'un Etat membre et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'un autre Etat membre, sans préjudice de l'art. 1.
Art. 17
Les dispositions de l'art. 16 du présent appendice s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'un Etat membre.
Art. 18
Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions du présent appendice et des appendices 2 et 3 de l'annexe.
Art. 19
1. Les personnes visées à l'art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l'art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.
2. Les personnes visées à l'art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.
3. Le droit de séjour s'étend à tout le territoire des Etats membres.
4. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander aux personnes visées à l'art. 16, point b), du présent appendice que:
- a)
- le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;
- b)
- la preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Art. 20
1. La durée totale d'une prestation de service visée par l'art. 16, point a), du présent appendice, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.
2. Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.
Art. 21
1. Sont exceptées de l'application des dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans l'Etat membre concerné.
2. Les dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Conformément à l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, telle qu'incorporée dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
3. Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque Etat membre à l'entrée en vigueur de l'annexe à propos
- i)
- des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire;
- ii)
- des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une Etat membre et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cet Etat membre.
4. Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Etat membre, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.
V. Personnes n'exerçant pas une activité économique
VI. Acquisitions immobilières
1 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.
VII. Dispositions transitoires et développement de l'annexe
Art. 25 Généralités
1. Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 de l'annexe, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions du présent appendice.
2. Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 de l'annexe, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail.
Art. 26 Réglementation du séjour des travailleurs salariés
1. Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'art. 10 de l'annexe ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'art. 23 du présent appendice.
2. Pendant la période visée à l'art. 10, par. 2 de l'annexe, un Etat membre peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat.
- 3. a)
- Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée1. Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.
- b)
- Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.
1 Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.
Art. 27 Travailleurs frontaliers salariés
1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l'annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
2. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 28 Droit au retour des salariés
1. Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, était détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.
2. Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'annexe, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique.
3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d'un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.
Art. 29 Mobilité géographique et professionnelle des salariés
1. Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique. Le passage d'une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l'art. 10 de l'annexe.
2. Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes.
Art. 30 Réglementation du séjour des indépendants
Le ressortissant d'un Etat membre désirant s'établir sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Art. 31 Frontaliers indépendants
1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d'un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l'annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
2. Le ressortissant d'un Etat membre désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 32 Droit au retour des indépendants
1. L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
2. Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d'un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.
Art. 33 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants
Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mobilité géographique.
Annexe K - Appendice 2
Coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 21 de la Convention)
Art. 1
1. Les Etats membres conviennent d'appliquer entre eux, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE et dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE1, tels qu'en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. L'expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée renvoyer aux Etats membres de la présente Convention.
1 RS 0.142.112.681
Art. 2
1. Aux fins de l'application des dispositions du présent appendice, les Etats membres prennent en considération les actes communautaires auxquels il est fait référence et tels qu'adaptés par la section B du présent appendice, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE ainsi que dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
2. Aux fins de l'application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section C du présent appendice, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE ainsi que dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
Section A Actes auxquels il est fait référence
1. 371 R 14081: Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
modifié et mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.1.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1997, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
399 R 1399: Règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.
32001 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.
32004 R 0631: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 100, 6.4.2004, p. 1) amendant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil prévoyant la procédure d'exécution du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
1. L'al. 3 de l'art. 1, let. j), n'est pas applicable.
2. L'art. 94 (9) n'est pas applicable.
3. L'art. 95bis n'est pas applicable.
4. L'art. 95ter n'est pas applicable.
5. L'art. 96 n'est pas applicable.
6. l'annexe I section I est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'art. 1, let. a), ch. ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens des dispositions concernant l'assurance contre les accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale.
ZB. Liechtenstein
Sans objet.
ZC. Norvège
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'art. 1, let. a), ch. ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.
ZD. Suisse
Si une institution suisse est l'institution compétente pour l'octroi des prestations de soins de santé conformément au titre III, chap. 1, du règlement:
- a)
- est considérée comme travailleur salarié au sens de l'art. 1, let. a), ch. ii), du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2;
- b)
- est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'art. 1, let. a), ch. ii), du règlement toute personne qui est travailleur non salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.»
7. L'annexe I section II est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
ZB. Liechtenstein
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant à charge âgé de moins de 25 ans.
ZC. Norvège
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
ZD. Suisse
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III, chap. 1, du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.»
8. L'annexe II section I est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Sans objet.
ZB. Liechtenstein
Sans objet
ZC. Norvège
Sans objet.
ZD. Suisse
Les allocations familiales aux indépendants en application des législations cantonales pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall).»
9. L'annexe II section II est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
- a)
- Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l'assurance nationale.
- b)
- Les allocations forfaitaires d'adoption en application de la loi sur l'assurance nationale.
ZD. Suisse
Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud).»
10. L'annexe II section III est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
Néant.
ZD. Suisse
Sans objet.»
11. L'annexe IIbis est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
- a)
- Les allocations de non-voyant (loi sur l'octroi d'allocations de non-voyant du 17 décembre 1970).
- b)
- Les allocations de maternité (loi sur l'octroi d'allocations de maternité du 25 novembre 1981).
- c)
- Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l'assurance survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
- d)
- L'allocation pour impotents (loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
ZC. Norvège
- a)
- Les allocations de base et prestations de soins, conformément aux art. 6-1 à 6-8 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale, destinées à couvrir des dépenses supplémentaires ou à fournir des soins particuliers, des soins de santé ou des services d'aide à domicile à la suite d'une invalidité sauf lorsque le bénéficiaire reçoit du régime national de sécurité sociale une pension de vieillesse, de survivants ou d'invalidité.
- b)
- Le supplément minimal de pension garanti aux handicapés de naissance et aux personnes qui le deviennent à un âge précoce, conformément aux art. 3-21 et 3-22 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale.
- c)
- Les allocations familiales et scolaires accordées au conjoint survivant conformément aux dispositions de l'art. 17-9 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale.
ZD. Suisse
- a)
- Les prestations complémentaires (LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires3) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.
- a1)
- L'allocation pour impotent (LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4, LAI et LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5, LAVS dans leurs versions révisées du 8 oct. 1999).
- b)
- Les rentes pour cas pénibles de l'assurance-invalidité (art. 28 par. 1bis de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6 dans sa version révisée du 7 oct. 1994).
- c)
- Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.»
12. L'annexe III partie A est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
107. Islande-Norvège
L'art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
108. Islande-Suisse
Sans objet
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
110. Liechtenstein-Suisse
- a)
- L'art. 4 de la convention de sécurité sociale7 du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no 18 du 9 février 1996 et no 29 du 29 novembre 2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers;
- L'art. 14 par. 1 de la convention susmentionnée, avec la réserve suivante: les mesures de réadaptation accordées selon la législation de l'Etat du dernier emploi ne sont octroyées que pour une période de trois ans. Par la suite, l'assurance de l'Etat de résidence poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation;
- L'art. 14 par. 3 et 4 et les art. 20 à 22 de la convention susmentionnée;
- Le point 20 du protocole final à la convention susmentionnée et l'art. 3 par. 3 de la convention complémentaire no 2 susmentionnée.
- b)
- L'art. 6 de la convention sur l'assurance-chômage10 du 15 janvier 1979.
111. Norvège-Suisse
L'art. 6, par. 2 de la convention de sécurité sociale11 du 21 février 1979.»
13. L'annexe III partie B est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
107. Islande-Norvège
Néant.
108. Islande-Suisse
Sans objet.
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
110. Liechtenstein-Suisse
- a)
- L'art. 4 de la convention de sécurité sociale12 du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no 113 du 9 février 1996 et no 214 du 29 novembre 2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers;
- b)
- L'art. 6 de la convention sur l'assurance-chômage15 du 15 janvier 1979.
111. Norvège-Suisse
L'art. 6, par. 2 de la convention de sécurité sociale16 du 21 février 1979.»
14. L'annexe IV partie A est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
Néant.
ZD. Suisse
Néant.»
15. L'annexe IV partie B est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
Néant.
ZD. Suisse
Néant.»
16. L'annexe IV partie C est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Toutes les demandes concernant les pensions de vieillesse de base et complémentaires et le régime spécial des fonctionnaires.
ZB. Liechtenstein
Toutes les demandes de pensions ordinaires au titre d'assurances vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'au titre du régime professionnel de pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité pour autant que la réglementation du fonds de pension concerné ne contienne pas de dispositions relatives à une réduction.
ZC. Norvège
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, sauf les pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.
ZD. Suisse
Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle.»
17. L'annexe IV partie D2 est complétée par le texte suivant:
- «g)
- Pensions d'invalidité norvégiennes, même converties en pension de vieillesse lorsque de l'âge d'admission à la pension de retraite est atteint, et toutes les pensions (de survivants et de vieillesse) basées sur les revenus de la pension d'une personne décédée.
- h)
- Les rentes suisses de survivants et d'invalidité selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 198217.»
18. L'annexe VI est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s'applique ce règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande.
2. Toute personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Islande et
- a.
- qui n'est pas soumise aux dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, et
- b.
- qui n'a pas droit à une pension islandaise,
sera obligée de payer les frais résultant des prestations en nature qui sont octroyées à lui ou aux membres de sa famille en Islande, si ces prestations en nature sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance personnel qui le complète.
3. Les personnes assurées en Islande, immatriculées au registre national, ayant leur résidence en Islande et poursuivant des études dans un autre Etat auquel s'applique ce règlement, sont couvertes par le régime de sécurité sociale islandais. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas de transfert de résidence de l'Islande vers un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ou d'emploi actif dans un tel Etat, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.
ZB. Liechtenstein
Pour l'application du chap. 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire :
- a)
- si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité:
- i)
- il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance invalidité du Liechtenstein; ou
- ii)
- il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants et invalidité d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement; ou
- iii)
- il peut prétendre à une pension de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement; ou
- iv)
- alors qu'il est assujetti à la législation d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, il est incapable de travailler et peut prétendre à des prestations de l'assurance maladie ou accidents de cet Etat ou reçoit une telle prestation; ou
- v)
- il peut prétendre, pour des raisons de chômage, à des prestations en espèces de l'assurance chômage d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation;
- b)
- ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois;
- c)
- ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
ZC. Norvège
1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur soixantième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.
2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre Etat que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.
3. Dans la mesure où la pension de survivants ou d'invalidité norvégienne est due en vertu du règlement, calculée conformément à l'art. 46 par. 2 et avec application de l'art. 45, les art. 12-2 section 3, 17-3 section 4 and 18-2 section 4, de la loi sur le régime national de sécurité sociale, en vertu desquels une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré conformément à ladite loi au cours des trois ans précédant la réalisation du risque, ne sont pas applicables.
4. Les personnes assurées en Norvège, auxquelles le présent règlement s'applique, qui bénéficient d'un prêt ou d'une bourse de la caisse nationale de prêts d'études (Statens lånekasse for utdanning) et qui poursuivent des études dans un autre Etat auquel le présent règlement s'applique sont couvertes par le régime d'assurance national norvégien. Pour des études au Danemark, en Finlande, en Islande et en Suède, l'étudiant doit également être immatriculé au registre norvégien de la population. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas d'emploi actif dans un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.
ZD. Suisse
1. L'art. 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse18 et survivants ainsi que l'art. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité19 qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance sont applicables aux ressortissants des autres Etats membres qui résident hors de Suisse, sur le territoire des autres Etats membres ou sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.
2. Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle ne travaille pas dans un Etat membre ou un Etat membre de la Communauté européenne pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.
- 3. a)
- Lorsque, en application de l'art. 14 par. 1, de l'art. 14bis par. 1 et de l'art. 17, une personne reste assujettie aux dispositions légales d'un Etat membre alors qu'elle exerce une activité lucrative sur le territoire d'un autre Etat membre, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire de ce dernier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
- b)
- Lorsque, conformément au par. a), les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
4. Les dispositions légales suisses sur l'assurance-maladie obligatoire sont applicables aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:
- i)
- les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement;
- ii)
- les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement;
- iii)
- les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse;
- iv)
- les membres de la famille de ces personnes ou d'un travailleur qui réside en Suisse et est assuré dans l'assurance-maladie suisse.
5. Pour l'application des art. 22, 22bis, 22ter, 22quater, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.
6. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat membre sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.
7. Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré selon la législation suisse sur l'assurance-invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant la durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant précédé l'invalidité, s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse.
8. Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant les besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle est considérée comme assurée par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.»
19. L'annexe VII est complétée par le texte suivant:
«13. Exercice, par une personne résidant en Islande, d'une activité non salariée en Islande et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.
14. Exercice d'une activité non salariée au Liechtenstein et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.
15. Exercice, par une personne résidant en Norvège, d'une activité non salariée en Norvège et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.
16. Exercice, par une personne résidant en Suisse, d'une activité non salariée en Suisse et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.»
20. L'annexe VIII est complétée et libellée comme suit:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
Néant.
ZD. Suisse
Néant.»
2. 372 R 0574: Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
modifié et mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.01.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1997, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998 p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.99, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
399 R 1399: Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil du 29.4.1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p.1), modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.
32001 R 1386: Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil du 5.6.2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71.
32001 R 0089: Règlement (CE) no 89/2001 de la Commission du 17.1.2001 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).
32002 R 0410: Règlement (CE) no 410/2002 de la Commission du 27.2.2002 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).
32003 R 1851: Règlement (CE) no 1851/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 (JO L 271, 22.10.2003, p. 3) modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil prévoyant la procédure d'exécution du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
32004 R 0631: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 100, 6.4.2004, p. 1) modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil prévoyant la procédure d'exécution du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, pour l'alignement des droits et la simplification des procédures.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
1. L'annexe 1 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (ministre de la Santé et de la Sécurité sociale), Reykjavík
2. Félagsmálaráðherra (ministre des Affaires sociales), Reykjavík
3. Fjármálaráðherra (ministre des Finances), Reykjavík
ZB. Liechtenstein
Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (le gouvernement de la principauté de Liechtenstein), Vaduz
ZC. Norvège
1. Sosialdepartementet (Ministère des Affaires sociales), Oslo
2. Helsedepartementet (Ministère de la Santé), Oslo
3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministère du Travail et de l'Administration publique), Oslo
4. Barne- og familiedepartementet (Ministère de l'Enfance et de la Famille), Oslo
5. Justisdepartementet (Ministère de la Justice), Oslo
6. Utenriksdepartementet (Ministère des Affaires étrangères) Oslo.
ZD. Suisse
1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne).
2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).»
2. L'annexe 2 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Maladie et maternité:
- a)
- Maladie:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
- b)
- Maternité:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions):
- a)
- Pensions relevant de la loi sur les régimes de sécurité sociale:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
- b)
- Pensions accordées en vertu de la loi sur le régime obligatoire de pensions et les activités des caisses de pensions:
- La caisse de pensions à laquelle l'intéressé a cotisé.
- L'organe de liaison pour les caisses de pensions est le Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
3. Accidents du travail et maladies professionnelles:
- a)
- Prestations en nature et pensions relevant de la loi sur les régimes de sécurité sociale:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykajvík
- b)
- Pensions accordées en vertu de la loi sur le régime obligatoire de pensions et les activités des caisses de pensions:
- La caisse de pensions à laquelle l'intéressé a cotisé.
- L'organe de liaison pour les caisses de pensions est le Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
4. Chômage:
Vinnumálastofnun (Direction du Travail), Reykjavík
5. Prestations familiales:
- a)
- Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
- b)
- Prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant:
- Ríkisskattstjóri (Directeur du service des impôts), Reykjavík.
ZB. Liechtenstein
1. Maladie et maternité:
- -
- caisse d'assurance maladie reconnue auprès de laquelle l'intéressé est assuré, ou
- -
- Amt für Gesundheit (Office de la santé)
2. Invalidité:
- a)
- Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
- b)
- régime professionnel: caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
3. Vieillesse et décès (pensions):
- a)
- Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
- b)
- Régime professionnel: caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
- -
- caisse d'assurance accidents auprès de laquelle l'intéressé est assuré, ou
- -
- Amt für Gesundheit (Office de la santé)
5. Chômage:
Amt für Volkswirtschaft (Office des affaires économiques)
6. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
ZC. Norvège
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (office national de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour)
2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo
3. Allocations familiales:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et Folketrygd-kontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo
4. Régime d'assurance pension pour les marins:
Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo
5. Loi du 16 juin 1989 sur l'assurance accidents du travail (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):
L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré, Yrkesskadeforsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo
6. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l'art. 32 de la loi du 30 mai 1975 relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975):
L'assureur par qui l'employeur est assuré.
7. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
ZD. Suisse
1. Maladie et maternité:
Versicherer - Assureur - Assicuratore selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie20, auprès duquel l'intéressé est assuré.
2. Invalidité:
- a)
- Assurance-invalidité:
- i)
- Personnes résidant en Suisse:
- IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI, du canton de résidence.
- ii)
- Personnes ne résidant pas en Suisse:
- IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle:
- Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
3. Vieillesse et décès:
- a)
- Assurance-vieillesse et survivants:
- i)
- Personnes résidant en Suisse:
- Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu.
- ii)
- Personnes ne résidant pas en Suisse: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle:
- Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
- a)
- Travailleurs salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l'employeur est assuré.
- b)
- Travailleurs non salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l'intéressé est volontairement assuré.
5. Chômage:
- a)
- En cas de chômage complet: Caisse d'assurance-chômage choisie par le travailleur salarié.
- b)
- En cas de chômage partiel: Caisse d'assurance-chômage choisie par l'employeur.
6. Prestations familiales:
- a)
- Régime fédéral:
- i)
- Travailleurs salariés:
- Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'employeur.
- ii)
- Travailleurs non salariés:
- Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, du canton de résidence.
- b)
- Régimes cantonaux:
- i)
- Travailleurs salariés:
- Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié le travailleur salarié, ou l'employeur.
- ii)
- Travailleurs non salariés:
- L'institution désignée par le canton.»
3. L'annexe 3 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles:
Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
2. Chômage:
Vinnumálastofnun (Direction du Travail), Reykjavík.
3. Prestations familiales
- a)
- Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
- b)
- Prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant:
- Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
ZB. Liechtenstein
1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles:
Amt für Gesundheit (Office de la santé)
2. Vieillesse et décès
- a)
- Assurance vieillesse et survivants:
- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
- b)
- Régime professionnel:
- FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorité de surveillance du marché financier du Liechtenstein)
- c)
- Régime professionnel des fonctionnaires:
- Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fondation du régime professionnel des fonctionnaires).
3. Invalidité:
- a)
- Assurance invalidité:
- Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
- b)
- Régime professionnel:
- FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorité de surveillance du marché financier du Liechtenstein)
- c)
- Régime professionnel des fonctionnaires:
- Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fondation du régime professionnel des fonctionnaires).
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
5. Chômage:
Amt für Volkswirtschaft (Office des affaires économiques).
ZC. Norvège
1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)
2. Loi du 16 juin 1989 sur l'assurance accidents du travail (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):
L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré: Yrkesskadeforsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo
3. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l'art. 32 de la loi, du 30 mai 1975, relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975):
Les travailleurs peuvent prendre contact avec l'employeur sur le lieu de travail, c'est-à-dire à bord du navire. De son domicile ou de son lieu de résidence, le travailleur doit prendre contact avec l'assureur par qui l'employeur est assuré.
4. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
ZD. Suisse
1. Maladie et maternité:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
2. Invalidité:
- a)
- Assurance-invalidité:
- Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle:
- Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
3. Vieillesse et décès:
- a)
- Assurance-vieillesse et survivants:
- Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle:
- Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Chômage:
- a)
- En cas de chômage complet:
- Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié.
- b)
- En cas de chômage partiel:
- Caisse de chômage choisie par l'employeur.
6. Prestations familiales:
L'institution désignée par le canton de résidence ou de séjour.»
4. l'annexe 4 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles:
Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
2. Chômage:
Vinnumálastofnun (Direction du Travail), Reykjavík.
3. Prestations familiales:
- a)
- Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
- Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík
- b)
- Prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfant:
- Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík
ZB. Liechtenstein
1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles:
Amt für Gesundheit (Office de la santé)
2. Vieillesse et décès:
- a)
- Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieil-lesse et survivants du Liechtenstein)
- b)
- Régime professionnel: FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorité de surveillance du marché financier du Liechtenstein)
- c)
- Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (gestion du régime professionnel des fonctionnaires).
3. Invalidité:
- a)
- Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
- b)
- Régime professionnel: FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorité de surveillance du marché financier du Liechtenstein)
- c)
- Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (gestion du régime professionnel des fonctionnaires).
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein)
5. Chômage:
Amt für Volkswirtschaft (Office des affaires économiques).
ZC. Norvège
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo
- 1a. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)
2. Dans tous les autres cas:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo.
ZD. Suisse
1. Maladie et maternité:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
2. Invalidité:
- a)
- Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
3. Vieillesse et décès:
- a)
- Assurance-vieillesse et survivants: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b)
- Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. Chômage:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro.
6. Prestations familiales:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
5. L'annexe 5 est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
107. Islande-Norvège
Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'art. 36, par. 3, de l'art. 63, par. 3, et de l'art. 70, par. 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de la maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que pour les prestations de chômage) et au titre de l'art. 105, par. 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical).
108. Islande-Suisse
Sans objet.
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
110. Liechtenstein-Suisse
Sans objet.
111. Norvège-Suisse
Sans objet.»
6. L'annexe 6 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Paiement direct.
ZB. Liechtenstein
Paiement direct.
ZC. Norvège
Paiement direct.
ZD. Suisse
Paiement direct.»
7. L'annexe 7 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
- Néant.
ZB. Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank (Banque nationale du Liechtenstein), Vaduz.
ZC. Norvège
Sparebanken NOR (Union de banques de Norvège), Oslo.
ZD. Suisse
UBS S.A., Genf - Genève - Ginevra - Geneva.»
8. L'annexe 8 est complétée par le texte suivant, à la fin du point A (a):
«L'Islande et le Liechtenstein L'Islande et la Norvège Le Liechtenstein et la Norvège»
9. L'annexe 9 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les régimes de sécurité sociale en Islande.
ZB. Liechtenstein
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues conformément aux dispositions de la législation nationale sur l'assurance maladie.
ZC. Norvège
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyés conformément au chap. 5 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 28 février 1997), à la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, à la loi du 2 juillet 1999 sur les services de santé spécialisés, etc.
ZD. Suisse
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-maladie.»
10. L'annexe 10 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
1. Aux fins de l'application des art. 13 par. 2 point d), 14 par. 1 point a), 14 par. 2 point b), 14bis par. 1 point a), 14bis par. 2, 14bis par. 4, 14ter par. 1, 14ter par. 2, 14ter par. 4, 14quater point a) et 14sexies du règlement et des art. 11, 11bis, 12bis par. 2 point a), 12bis par. 5 point c), 12bis par. 7 point a) et 12ter du règlement d'application:
Alþjóðadeild Tryggingastofnunar ríkisins (département international de l'Administration des assurances sociales), Reykjavík.
2. Aux fins de l'application de l'art. 17 du règlement:
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (ministère de la santé et de la sécurité sociale), Reykjavík.
3. Aux fins de l'application des chap. 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d'application:
Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík.
4. Aux fins de l'application du chap. 6 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d'application:
Vinnumálastofnun (Direction du Travail), Reykjavík.
5. Aux fins de l'application du chap. 7 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d'application:
Ríkisskattstjóri (direction des contributions), Reykjavík.
ZB. Liechtenstein
1. Pour l'application de l'art. 11, par. 1, du règlement d'application:
- a)
- en relation avec l'art. 14, point 1, et l'art. 14ter, point 1, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
- b)
- en relation avec l'art. 17 du règlement: Amt für Gesundheit (Office de la santé).
- 2. Pour l'application de l'art. 11bis, par. 1, du règlement d'application:
- a)
- en liaison avec l'art. 14bis, point 1, et l'art. 14ter, point 2, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
- b)
- en relation avec l'art. 17 du règlement: Amt für Gesundheit (Office de la santé).
3. Pour l'application de l'art. 13, par. 2, et 3 et de l'art. 14, par. 1 et 2, du règlement d'application:
Amt für Gesundheit und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Office de la santé et assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein).
4. Pour l'application de l'art. 38, par. 1, de l'art. 70, par. 1, de l'art. 82, par. 2, et de l'art. 86, par. 2, du règlement d'application:
Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de résidence.
5. Pour l'application de l'art. 80, par. 2, et de l'art. 81 du règlement d'application:
Amt für Gesundheit (Office de la santé).
6. Pour l'application de l'art. 102, par. 2, du règlement d'application en relation avec les art. 36, 63 et 70:
Amt für Gesundheit (Office de la santé).
7. Pour l'application de l'art. 113, par. 2, du règlement d'application:
Amt für Gesundheit (Office de la santé).
ZC. Norvège
1. Pour l'application de l'art. 14, par. 1, sous a) et b) du règlement, de l'art. 11, par. 1, sous a) et par. 2 du règlement d'application, lorsque l'activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l'art. 14bis, par. 1, sous b) du règlement:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.
2. Pour l'application de l'art. 14bis, par. 1, sous a) du règlement, lorsque l'activité est exercée en Norvège:
bureau local des assurances de la municipalité où réside l'intéressé.
3. Pour l'application de l'art. 14, par. 1, points a) et b), du règlement, si l'intéressé est détaché en Norvège:
Le bureau local d'assurance dans la municipalité où l'employeur a son siège central, et si l'employeur n'a pas de siège central en Norvège, Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Stavanger.
4. Pour l'application de l'art. 14, par. 2 et 3, du règlement:
bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé.
5. Pour l'application de l'art. 14bis, par. 2, du règlement:
bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité.
6. Pour l'application de l'art. 14ter, par. 1 et 2, du règlement:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo.
7. Pour l'application de l'art. 17 du règlement:
- a)
- Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo
- b)
- Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Stavanger
- Pour le cas particulier de:
- i)
- Personnes travaillant en Norvège pour un employeur étranger n'ayant pas de siège social en Norvège;
- ii)
- Personnes travaillant en Norvège pour un employeur ayant son siège social à Stavanger.
8. Pour l'application des art. 36, 63 et 87 du règlement et des art. 102, par. 2, et 105, par. 1, du règlement d'application:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo
9. Pour l'application des autres dispositions des chap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, du titre III, du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), organismes locaux et régionaux d'assurances).
10. Pour l'application du chap. 6 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:
Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo et ses organismes désignés.
11. Pour l'application de l'art. 10bis du règlement et de l'art. 2 du règlement d'application:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo.
12. Pour le régime d'assurance pension des marins:
- a)
- bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège
- b)
- Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime.
13. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
ZD. Suisse
1. Pour l'application de l'art. 11, par. 1, du règlement d'application:
- a)
- en relation avec l'art. 14, par. 1, et l'art. 14ter, par. 1, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente;
- b)
- en relation avec l'art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Pour l'application de l'art. 11bis, par. 1, du règlement d'application:
- a)
- en relation avec l'art. 14bis, par. 1, et l'art. 14ter, par. 2, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente;
- b)
- en relation avec l'art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Pour l'application de l'art. 12bis du règlement d'application:
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente.
4. Pour l'application de l'art. 13, par. 2 et 3, et de l'art. 14, par. 1 et 2, du règlement d'application:
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Pour l'application de l'art. 38, par. 1, de l'art. 70, par. 1, de l'art. 82, par. 2, et de l'art. 86, par. 2, du règlement d'application:
Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione communale, du lieu de résidence.
6. Pour l'application de l'art. 80, par. 2, et de l'art. 81 du règlement d'application:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro.
7. Pour l'application de l'art. 102, par. 2, du règlement d'application:
- a)
- en relation avec l'art. 36 du règlement: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
- b)
- en relation avec l'art. 63 du règlement: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
- c)
- en relation avec l'art. 70 du règlement: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro.
8. Pour l'application de l'art. 113, par. 2, du règlement d'application:
- a)
- en relation avec l'art. 20, par. 1, du règlement d'application: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
- b)
- en relation avec l'art. 62, par. 1, du règlement d'application: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.»
11. l'annexe 11 est complétée par le texte suivant:
«ZA. Islande
Néant.
ZB. Liechtenstein
Néant.
ZC. Norvège
Néant.
ZD. Suisse
Néant.»
3. 398 L 0049: Directive 98/49 CE du Conseil du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998 p.46) relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Section B
Actes que les parties contractantes prennent en considération
4.1 | 373 Y 0919(02): Décision no 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de l'art. 22, par. 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 21 du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 4). |
4.2 | 373 Y 0919(03): Décision no 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'art. 94, par. 5, du règlement (CEE) no 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO C 75 du 19.9.1973, p. 5). |
4.3 | 373Y 0919(06): Décision no 78, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 7, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension (JO C 75 du 19.9.1973, p. 8). |
4.4 | 373 Y 0919(07): Décision no 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 48 par. 2 du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès (JO C 75 du 19.9.1973, p. 9). |
4.5 | 373 Y 0919(09): Décision no 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 11). |
4.6 | 373 Y 0919(11): Décision no 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 68, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 82 du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 75 du 19.9.1973, p. 14). |
4.7 | 373 Y 0919(13): Décision no 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 57, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 67, par. 3 du règlement (CEE) no 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles (JO C 75 du 19.9.1973, p. 17). |
4.8 | 373 Y 1113(02): Décision no 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par: 395 D 0512: Décision no 159, du 3 octobre 1995 (JO L 294, 8.12.95, p. 38). |
4.9 | 374 Y 0720(06): Décision no 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO no C 86 du 20.7.1974, p. 7). |
4.10 | 374 Y 0720(07): Décision no 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du par. 1 dudit art. (JO C 86 du 20.7.1974, p. 8). |
4.11 | 374 Y 0823(04): Décision no 95, du 24 janvier 1974, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 relatif au calcul «prorata temporis» des pensions (JO C 99 du 23.8.1974, p. 5). |
4.12 | 374 Y 1017(03): Décision no 96, du 15 mars 1974, concernant la revision des droits aux prestations en application de l'art. 49, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 126 du 17.10.1974, p. 23). |
4.13 | 375 Y 0705(02): Décision no 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'art. 107 par. 1 du règlement (CEE) no 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours (JO C 150 du 5.7.1975, p. 2). |
4.14 | 375 Y 0705(03): Décision no 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations (JO C 150 du 5.7.1975, p. 3). |
4.15 | 376 Y 0526(03): Décision no 105, du 19 décembre 1975, concernant l'application de l'art. 50 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 117 du 26.5.1976, p. 3). |
4.16 | ... |
4.17 | 383 Y 0115: Décision no 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'art. 24, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 193 du 20.7.1983, p. 7). |
4.18 | 383 Y 0117: Décision no 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de l'art. 50, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO C 238 du 7.9.1983, p. 3). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: A l'art. 2, le par. 2 est complété comme suit: | |
«Islande Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavík. | |
Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz. | |
Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo. | |
Suisse Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.» | |
4.19 | ... |
4.20 | 383 Y 1102 (03): Décision no 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des art. 76 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'art. 10, par. 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO C 295 du 2.11.1983, p. 3). |
4.21 | 383 Y 0121: Décision no 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'art. 17, par. 7, du règlement (CEE) no 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO C 193 du 20.7.1983, p. 10). |
4.22 | 386 Y 0126: Décision no 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des art. 14, par. 1, point a), 14bis, par. 1, point a), et 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 141 du 7.6.1986, p. 3). |
4.23 | 387 Y 1009(01): Décision no 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprétation de l'art. 40, par. 3, point a) ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO C 271 du 9.10.1987, p. 3). |
4.24 | 387 Y 1022(01): Décision no 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application de l'art. 17, par. 7, et de l'art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO C 64 du 9.3.1988, p. 13). |
4.25 | 388 Y 0309(01): Décision no 134, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats membres (JO C 64 du 9.3.1988, p. 4). |
4.26 | 388 Y 0309(03): Décision no 135, du 1er juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 281 du 9.3.1988, p. 7). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: A l'art. 2, le par. 2 est complété comme suit:
| |
4.27 | 388 Y 0309(01): Décision no 136, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'art. 45, par. 1 à 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres Etats membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO C 64 du 9.3.1988, p. 7). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L'annexe est complétée par le texte suivant: «ZA. Islande Néant. ZB. Liechtenstein Néant. ZC. Norvège Néant. ZD. Suisse Néant.» | |
4.28 | 389 Y 0606(01): Décision no 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'art. 15, par. 3, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 140 du 6.6.1989, p. 3). |
4.29 | 389 Y 1115(01): Décision no 138, du 17 février 1989, concernant l'interprétation de l'art. 22, par. 1, point c), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'Etat membre où les analyses sont effectuées (JO C 287 du 15.11.1989, p. 3). |
4.30 | 390 Y 0412(01): Décision no 139, du 30 juin 1989, concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'art. 107 du règlement (CEE) no 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO C 94 du 12.4.1990, p. 3). |
4.31 | 390 Y 0412(02): Décision no 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'Etat compétent (JO C 94 du 12.4.1990, p. 4). |
4.32 | ... |
4.33 | 390Y 0330(01): Décision no 142, du 13 février 1990, concernant l'application des art. 73, 74 et 75 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 80 du 30.3.1990, p. 7). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
| |
4.34 | 391 D 0140: Décision no 144, du 9 avril 1990, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/ 71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) (JO L 71 du 18.3.1991, p. 1). |
4.35 | 391 D 0425: Décision no 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'art. 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 235 du 23.8.1991, p. 21) modifiée par: 395 D 2353: Décision no 155, du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1). |
4.36 | 393 D 0068: Décision no 148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO L 22 du 30.1.1993, p. 124). |
4.37 | 393 D 0825: Décision no 150, du 26 juin 1992, concernant l'application des art. 77, 78 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 10, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 229 du 25.8.1993, p. 5). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L'annexe est complétée par le texte suivant: «ZA. Islande Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Laugavegur 114, 150 Reykjavík. | |
ZB. Liechtenstein 1.Pour les prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein) 2.Pour les pensions d'orphelins: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein). ZC. Norvège Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo. | |
ZD. Suisse Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.» | |
4.38 | 394 D 0602 Décision no 151, du 22 avril 1993, concernant l'application de l'art. 10bis du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'art. 2 du règlement (CEE) no 1247/92 (JO L 244 du 19.9.1994, p. 1). |
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L'annexe est complétée par le texte suivant: «13. Islande: Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Laugavegur 114, 150 Reykjavík. 14. Norvège: Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo. | |
15. Liechtenstein:
| |
16. Suisse: 1. Invalidité, vieillesse et décès
2. Chômage Staatssekretariat für Wirtschaft - Secrétariat d'Etat à l'économie -Segretariato di Stato dell'economia. 3. Prestations familiales Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.» | |
4.39 | 394 D 0604: Décision no 153, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71et (CEE) no 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 22). |
4.40 | 394 D 0605: Décision no 154, du 8 février 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 123). |
4.41 | 395 D 0353: Décision no 155, du 6 juillet 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401 - E 411) (JO L 244 du 5.9.1995, p. 1). |
4.42 | 395 D 0419: Décision no 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance-maladie et maternité (JO L 249 du 17.10.1995, p. 41). |
4.43 | 396 D 0732: Décision no 158, du 27 novembre 1995, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201-E215) (JO L 336 du 27.12.1996, p. 1). |
4.44 | 395 D 0512: Décision no 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la décision no 8/6, du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO L 294 du 8.12.1995, p. 38). |
4.45 | 396 D 0172: Décision no 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de l'art. 71, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent (JO C 49 du 28.2.1996, p. 31). |
4.46 à 4.48 | ... |
4.49 | 397 D 0533: Décision no 164, du 27 novembre 1996, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101 et E 102) (JO L 216 du 8.8.1997, p. 85). |
4.50 | 397 D 0823: Décision no 165, du 30 juin 1997, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/ 71 et (CEE) no 574/72 (E 128 et E 128B) (JO L 341 du 12.12.1997, p. 61). |
4.51 | 398 D 0441: Décision no 166 du 2 octobre 1997 concernant la modification à apporter aux formulaires E 106 et E 109 (JO L 195 du 11.07.1998, p. 25). |
4.52 | 398 D 0442: Décision no 167 du 2 décembre 1997 modifiant la décision no 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'art. 94, par. 9 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 195 du 11.7.1998, p. 35). |
4.53 | 398 D 0443: Décision no 168 du 11 juin 1998 concernant la modification à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 (JO L 195 du 11.7.1998, p. 37). |
4.54 | 398 D 0444: Décision no 169 du 11 juin 1998 concernant les modes de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO L 195 du 11.7.1998, p.46). |
4.55 | 398 D 0565: Décision no 170 du 11 juin 1998 portant révision de la décision no 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'art. 94, par. 4, et à l'art. 95, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO L 275 du 10.10.1998, p. 40). |
4.56 | 399 D 0370: Décision no 171, du 9 décembre 1998, portant modification de la décision no 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées aux art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 143 du 8.6.1999, p. 11). |
4.57 | 399 D 0371: Décision no 172, du 9 décembre 1998, concernant le modèle des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101) (JO L 143 du 8.6.1999, p. 13), comme corrigé par JO L 159, 25.6.1999, p. 67. |
4.58 | 32000 D 0129(01): Décision no 173, du 9 décembre 1998, concernant les modalités communes adoptées par les Etats membres en vue du remboursement entre les institutions après le passage à l'euro (JO C 27 du 29.1.2000, p. 21). |
4.59 | 32000 D 0141: Décision no 174, du 20 avril 1999, concernant l'interprétation de l'art. 22bis du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO L 47 du 19.2.2000, p. 30). |
4.60 | 32000 D 0142: Décision no 175, du 23 juin 1999, concernant l'interprétation de la notion de ‹prestations en nature› en cas de maladie ou de maternité visée à l'art. 19, par. 1 et 2, aux art. 22, 22bis et 22ter, à l'art. 25, par. 1, 3 et 4, à l'art. 26, à l'art. 28, par. 1, ainsi qu'aux art. 28bis, 29, 31, 34bis et 34ter du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 93, 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 ainsi que les avances à verser en application du par. 4 de l'art. 102 du même règlement (JO L 47 du 19.2.2000, p. 32). |
4.61 | 32000 D 0582: Décision no 176 du 24 juin 1999 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un Etat membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre Etat membre selon la procédure visée à l'art. 34, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 (96/249/CE) (JO L 243 du 28.9.2000, p. 42). |
4.62 | 32000 D 0748: Décision no 177 du 5 octobre 1999 concernant les formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 128 et E 128 B) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 65) |
4.63 | 32000 D 0749: Décision no 178 du 9 décembre 1999 sur l'interprétation de l'art. 111, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 302 du 1.12.2000, p. 71). |
4.64 | 32002 D 0154: Décision no 179 du 18 avril 2000 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111, E 111 B, E 113 à E 118 et E 125 à E 127) (JO L 54 du 25.2.2002, p. 1). |
4.65 | 32001 D 0070: Décision no 180 du 15 février 2000 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 211 et E 212) (JO L 23 du 25.1.2001, p. 33). |
4.66 | 32001 D 0891: Décision no 181 du 13 décembre 2000 concernant l'interprétation des art. 14, par. 1, 14bis, par. 1, et 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'Etat compétent (JO L 329 du 14.12.2001, p. 73). |
4.67 | 32001 D 0655: Décision no 182 du 13 décembre 2000 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte de données sur£ la liquidation des demandes de pension (JO L 230 du 28.8.2001, p. 20). |
4.68 | ... |
4.69 | 32002 D 0864: Décision 184 du 10 décembre 2001 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201 à E 207, E 210, E 213 et E 215) (JO L 304, 6.11.2002, p. 1), comme corrigée par JO L 315, 19.11.2002, p. 22. |
4.70 | 32003 D 0148: Décision no 185 du 27 juin 2002 (JO L 55, 1.3.2003, p. 74), comme corrigée par JO L 173, 11.7.2003, p. 44. |
4.71 | 32003 D 0149: Décision no 186 du 27 juin 2002 concernant le modèle de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 101) (JO L 55, 1.3.2003, p. 80). |
4.72 | 32003 D 0251: Décision no 187 du 27 juin 2002 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111 et E 111B) (JO L 93, 10.4.2003, p. 40). |
4.73 | 32003 D 0306: Décision no 188 du 10 décembre 2002 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (E 210 et E 211) (JO L 112, 6.5.2003, p. 12). |
4.74 | 32003 D 0751: Décision no 189 du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence (JO L 276, 27.10.2003, p. 1). |
4.75 | 32003 D 0752: Décision no 190 du 18 juin 2003 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276, 27.10.2003, p. 4). |
Aux fins de la présente Convention, les dispositions de la Décision devront être lues avec l'adaptation suivante: | |
En accord avec le point 3.3.2 de l'annexe à la Décision, les cartes européennes d'assurance maladie à établir dans les Etats membres de l'EEE AELE ne porteront pas les étoiles européennes. Un Etat membre de l'EEE AELE devrait toutefois avoir la possibilité d'insérer les étoiles à une étape ultérieure si nécessaire. | |
4.76 | 32003 D 0753: Décision no 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111 B par la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276, 27.10.2003, p. 19). |
4.77 | 32004 D 0324: Décision no 192 du 29 octobre 2003 relative aux conditions d'application de l'art. 50(1)(b) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (JO L 104, 8.4.2004, p. 114).» |
Aux fins de la présente Convention, les dispositions de la Décision doivent être lues avec les adaptations suivantes: | |
Les éléments suivants seront ajoutés au point 2(4): | |
«Islande: | |
Tryggingastofnun ríkisins (Administration des assurances sociales), Reykjavik. | |
Liechtenstein: | |
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz. | |
Norwegen: | |
Arbeids- og velferdsdirektoratet (Directoire du travail et des affaires sociales), Oslo. | |
Suisse: | |
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.» | |
4.78 | 32004 D 0325: Décision no 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104, 8.4.2004, p. 123). |
4.79 | 32004 D 0327: Décision no 194 du 17 décembre 2003 concernant l'application uniforme de l'art. 22(1)(a)(i) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans l'Etat membre du séjour (JO L 104, 8.4.2004, p. 127). |
4.80 | 32004 D 0481: Décision no 195 du 23 mars 2004 relative à l'application uniforme de l'art. 22(1)(a)(i) du règlement (CEE) no 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement (JO L 160, 30.4.2004, p. 134), comme corrigée par JO L 212, 12.6.2004, p. 82. |
4.81 | 32004 D 0482: Décision no 196 du 23 mars 2004 en application de l'art. 22(1a) du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 160, 30.4.2004, p. 136), comme corrigée par JO L 212, 12.6.2004, p. 83. |
4.82 | 32004 D 0777: Décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'art. 5 de la décision no 191 (JO L 343, 19.11.2004, p. 28). |
4.83 | 32004 D 0562: Décision no 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 du Conseil (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (JO L 259, 5.8.2004, p. 1). |
Section C
Actes dont les Parties contractantes prennent acte
Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
5.1 | Recommandation no 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975). |
5.2 | Recommandation no 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980). |
5.3 | 385 Y 0016: Recommandation no 16, du 12 décembre 1984, concernant la conclusion d'accords en vertu de l'art. 17 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 273 du 24.10.1985, p. 3). |
5.4 | 385 Y 0017: Recommandation no 17, du 12 décembre 1984, concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la Commission administrative (JO C 273 du 24.10.1985, p. 3). |
5.5 | 386 Y 0028: Recommandation no 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence (JO C 284 du 11.11.1986, p. 4). |
5.6 | 392 Y 0019: Recommandation no 19 du 24 novembre 1992 concernant l'amélioration de la coopération entre Etats membres dans l'application de la réglementation communautaire (JO 199 du 23.7.1993, p. 11). |
5.7 | 396 Y 0592: Recommandation no 20, du 31 mai 1996, concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques (JO L 259 du 12.10.1996, p. 19) |
5.8 | 397 Y 0304(01): Recommandation no 21, du 28 novembre 1996, concernant l'application de l'art. 69, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (JO C 67 du 4.3.1997, p. 3). |
5.9 | 380 Y 0609(03): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 139 du 9.6.1980, p. 1). |
6.0 | 381 Y 0613(01): Déclarations de la Grèce prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 143 du 13.6.1981, p. 1). |
6.1 | 386 Y 0609(01): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 338 du 31.12.1986, p. 1). |
6.2 | C/107/87/p. 1: Déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 107 du 22.4.1987, p. 1). |
6.3 | C/323/80/p. 1: Notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des art. 8 par. 2 et 96 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 323 du 11.12.1980, p. 1). |
6.4 | L/90/87/p. 39: Déclaration de la République française faite en application de l'art. 1, point j), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 90 du 2.4.1987, p. 39). |
6.5 | 32003 H 0023: Recommandation no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104, 8.4.2004, p.125). |
Protocole 1 à l'appendice 2
Assurance-chômage
1. En ce qui concerne l'assurance-chômage des travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:
1.1 Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)21 et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance-chômage dans les conditions prévues par la loi.
1.2 Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 sont rétrocédées à leurs Etats d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services d'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'Etat d'origine.
1.3 La partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions légales ci-après.
- a)
- Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).
- b)
- Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d'origine des travailleurs et une réserve pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse22.
- c)
- La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage selon le point 1.2.
1.4 La première phrase du point 1.2 et le point 1.3 ne sont pas applicables au Liechtenstein.
2. L'art. 9 de l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 15 janvier 197923 continue d'être appliqué.
3. Les régimes selon les ch. 1 et 2 sont applicables pour une durée de sept ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. En cas de difficulté pour un Etat membre au terme de la période de sept ans avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec le système de la totalisation, le Groupe de travail sur la sécurité sociale mentionné à l'art. 14 de l'annexe peut être saisi par un Etat membre.
Allocations pour impotents
Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants24 et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité25 seront inscrites dans le texte de l'appendice 2 à l'annexe sur la libre circulation des personnes, à l'annexe IIbis du règlement no 1408/71, par décision du Conseil, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Nonobstant l'art. 10, par. 2, du règlement no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la Loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 199326 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent appendice.
Protocole 2 à l'appendice 2
Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole.
1. Assujettissement obligatoire dans l'assurance-maladie
1.1 Les personnes résidant dans l'un des deux Etats sont soumises aux dispositions concernant l'assurance maladie obligatoire de leur Etat de résidence lorsque:
- a)
- elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l'un des deux Etats à la législation concernant les autres branches d'assurance sociale;
- b)
- elles sont soumises à la législation de l'un des deux Etats en tant que bénéficiaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap. 1, du règlement;
- c)
- elles touchent des prestations de l'assurance-chômage de l'un des deux Etats;
- d)
- elles sont membres de la famille d'une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l'assurance-maladie obligatoire de l'un des deux Etats.
1.2 L'assujettissement à l'assurance pour indemnités journalières est déterminé par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative.
1.3 Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en vertu du point 1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtenstein en vertu du point 1.2 ont droit à un subside de la part de leur employeur au Liechtenstein correspondant à la contribution au paiement des primes d'assurance-maladie à la charge des employeurs au Liechtenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet Etat.
1.4 L'art. 20 du règlement est applicable par analogie aux travailleurs frontaliers soumis à l'assurance-maladie obligatoire de leur Etat de résidence en vertu du point 1.1, let. a).
2. Rentes pour enfant et orphelin dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux:
- a)
- Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d'invalidité que du Liechtenstein et de la Suisse;
- b)
- Rentes pour orphelin, excepté celles de l'assurance en cas d'accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation du Liechtenstein et de la Suisse.
3. Assurance-chômage
Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens du par. 1 de l'art. 69 du Règlement, les conditions pour l'ouverture d'un droit aux prestations selon la législation d'un Etat et qui se rend dans l'autre Etat pour y chercher un emploi reçoit, en dérogation de la première phrase du par. 1 de l'art. 70 du Règlement, des prestations de l'institution compétente du premier Etat et doit se soumettre à ses prescriptions de contrôle.
Protocole 3 à l'appendice 2
Les sections A et B de l'appendice 2 sont applicables aux relations entre la Norvège et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole.
Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux:
- a)
- Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d'invalidité que de la Norvège et de la Suisse;
- b)
- Rentes pour orphelin, exceptées celles de l'assurance en cas d'accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation de la Norvège et de la Suisse.
1 Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l'emploi. Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois au maximum, et qui leur permet de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à considérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, compte tenu de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son dernier emploi indépendamment de la fin de la saison. Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu'il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédant. S'il se met à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence, il bénéficie des prestations de chômage dans ce pays selon les dispositions de l'art. 71 du règlement 1408/71. Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu'il y dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat où il se met à la disposition du marché du travail.
2 RS 831.10
3 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 (RS 831.30).
4 RS 831.20
5 RS 831.10
6 RS 831.20
7 RS 0.831.109.514.1
8 RS 0.831.109.514.11
9 RS 0.831.109.514.13
10 RS 0.837.951.4
11 RS 0.831.109.598.1
12 RS 0.831.109.514.1
13 RS 0.831.109.514.11
14 RS 0.831.109.514.13
15 RS 0.837.951.4
16 RS 0.831.109.598.1
17 RS 831.40
18 RS 831.10
19 RS 831.20
20 RS 832.10
21 RS 837.0
22 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance-chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans.
23 RS 0.837.951.4
24 RS 831.10
25 RS 831.20
26 RS 831.42
Annexe K - Appendice 3
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(diplômes, certificats et autres titres)
(art. 22 de la Convention)
1. Les Etats membres conviennent d'appliquer entre eux, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'intégrés dans l'Accord EEE1 et dans l'Accord Suisse - CE sur la libre circulation des personnes2, tels qu'en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Aux fins de l'application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B du présent appendice tels qu'intégrés dans l'Accord EEE et dans l'Accord Suisse - CE sur la libre circulation des personnes et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
3. L'expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée s'appliquer aux Etats membres de la présente Convention.
Section A Actes auxquels il est fait référence
A. Système général
1. 389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifié par:
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
2. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:
- -
- 394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 217 du 23.8.1994, p. 8).
- -
- 395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1995, p. 21).
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1997, p. 31).
- -
- 32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission, du 25 février 2000, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
I. L'annexe C (Liste des cours avec une structure spéciale selon point II du deuxième alinéa du premier sous-paragraphe de l'art. 1 let. a) est complétée par le texte suivant:
- a)
- Sous le titre «2. Secteur maîtres artisans («Mester/Meister/Maître») contenant des formations et des cours concernant des compétences qui ne sont pas comprises dans les directives selon Annexe A», le texte suivant est ajouté:
- «En Norvège
- formation pour:
- -
- Horticulteur-paysagiste («anleggsgartner»)
- -
- Technicien pour dentiste («tanntekniker»)
- Ces formations durent au moins quatorze années, inclus au moins cinq années de formation dans le cadre de cours structurés qui sont subdivisés en un apprentissage d'au moins trois années, en partie dans une entreprise et en partie dans une institution de la formation professionnelle, et un stage professionnel avec formation pratique, achevés par un examen de maîtrise concernant les compétences artisanales et conférant le droit de porter le titre de «Mester».»
- b)
- Le titre «3. Secteur navigation» est complété par le texte suivant:
- i)
- Sous le sous-titre «a) Transports maritimes»:
- «En Islande
- Formation pour:
- -
- Capitaine («skipstjóri»),
- -
- Chef timonier («stýrimaður»),
- -
- Officier de quart («undirstýrimaður»),
- -
- Ingénieur de marine, premier grade («vélstjóri 1. stigs»),
- En Norvège
- Formation pour:
- -
- maître matelot/sous-officier 1re classe («skipsfører»),
- -
- Premier timonier («overstyrmann»),
- -
- matelot côtier/sous-officier 3e classe («kystskipper»),
- -
- Timonier/Officier de quart/sous-officier 4e classe («styrmann»),
- -
- Officier ingénieur en chef/Officier ingénieur 1re classe («maskinsjef»),
- -
- Deuxième officier ingénieur/Officier ingénieur 2e classe («1. maskinist»),
- -
- Officier ingénieur 3e classe («enemaskinist»)
- -
- Ingénieur de quart/Officier ingénieur 3e classe («maskinoffiser»),
- ce qui représente une formation:
- -
- en Islande, de neuf ou dix années d'enseignement primaire, suivi par deux années de service maritime, complété par trois années de formation professionnelle spécialisée (cinq années pour l'ingénieur de marine),
- -
- en Norvège, de neuf années d'enseignement primaire, suivi par un cours de base et un service maritime d'une durée de trois années (deux années et demi pour les officiers ingénieurs), complétés par:
- -
- pour les officiers de quart, une année de formation professionnelle spécialisée,
- -
- pour les autres, deux années de formation professionnelle spécialisée.
- et un service maritime additionnel reconnu selon la Convention internationale STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978).
- En Norvège
- Formation pour:
- -
- Officier d'électro-automation (électricien naval), («elektro-auto-masjonstekniker/skipselektriker»),
- ce qui représente une formation de neuf années d'enseignement primaire, suivi par un cours de base de deux années, complété par deux années de formation professionnelle spécialisée.»
- ii)
- Sous le sous-titre «b) Pêche en mer»:
- «En Islande
- Formation pour:
- -
- Capitaine («skipstjóri»),
- -
- Chef timonier («stýrimaður»),
- -
- Officier de quart («undirstýrimaður»),
- ce qui représente une formation de neuf ou dix années d'enseignement primaire, suivi par un service maritime de deux années, complété par une année d'expérience pratique et de service maritime ainsi qu'une année de formation professionnelle spécialisée achevée par un examen et qui est reconnue par la Convention de Torremolinos (1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels).».
- iii)
- Sous le sous-titre «c) Personnel de plates-formes de forage mobiles»
- «En Norvège:
- Formation pour:
- -
- Chef de plate-forme («plattformsjef»),
- -
- Chef secteur stabilité («stabilitetssjef»),
- -
- Opérateur de local de contrôle («kontrollromoperator»),
- -
- Chef secteur technique («teknisk sjef»),
- -
- Assistant secteur technique («teknisk assistent»),
- ce qui représente une formation de neuf années d'enseignement primaire, suivi par un cours de base de deux années, complété par un service «off-shore» d'au moins une année et
- -
- pour l'opérateur de local de contrôle, une année de formation professionnelle spécialisée,
- -
- pour les autres, une formation professionnelle spécialisée d'une durée de deux ans et demi.».
- c)
- Le titre «4. Secteur technique» est complété par le texte suivant:
- «Au Liechtenstein
- Formation pour:
- -
- expert-fiduciaire («fiduciary expert»)
- Durée, niveau et exigences:
- La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans et - sauf si une maturité est acquise - sur un apprentissage commercial avec formation des connaissances pratiques dans une entreprise d'apprentissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont enseignées dans une école professionnelle; la formation est achevée par un examen national («examen de fin d'apprentissage») qui aboutit au Certificat fédéral d'employé de commerce.
- Après trois ans d'expérience pratique dans une entreprise avec une formation continue en cours d'emploi de quatre ans, le brevet fédéral de fiduciaire peut être acquis par l'examen professionnel.
- En général, la durée totale de cette formation se situe entre 16 et 19 ans.
- Prescriptions:
- La profession est réglementée par la législation nationale. Les candidats ont le choix de la forme dans laquelle ils veulent se préparer pour l'examen professionnel (écoles professionnelles, écoles privées, enseignement par correspondance).
- -
- Expert-comptable («auditing expert»)
- Durée, niveau et exigences:
- La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans, suivie d'un apprentissage commercial avec formation des connaissances pratiques dans une entreprise d'apprentissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont enseignées dans une école professionnelle.
- Après trois ans d'expérience pratique supplémentaire dans une entreprise et une formation continue de cinq ans qui peut également être suivie en cours d'emploi, le diplôme fédéral d'expert-comptable peut être acquis par l'examen professionnel supérieur.
- La durée totale de cette formation se situe entre 17 et 18 ans. Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l'étranger doivent fournir la preuve d'une année d'expérience pratique supplémentaire au Liechtenstein.
- Prescriptions:
- La profession est réglementée par la législation nationale.
II. Les ajouts à l'annexe C répertoriés dans le supplément I ont force de loi en commun avec la liste comprise dans l'annexe II de la Directive 95/51/CE de la Commission, telle que modifiée par la Directive 97/38/CE de la Commission et telle qu'intégrée dans la Convention EEE et dans l'Accord sectoriel Suisse - UE sur la libre circulation des personnes.
III. Les listes suisses, auxquelles il est fait référence dans les annexes C et D de la Directive 92/51/CEE, seront établies dans le cadre de l'application de la présente Convention.
2a. 399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77).
- Aux fins de la présente Convention, la directive est adaptée comme suit.
- Le texte de l'art. 1, par. 1, est remplacé par le texte suivant: La présente directive s'applique à l'établissement et à la prestation de services des personnes physiques et des sociétés suivantes (ci-après dénommées «bénéficiaires») désireuses d'exercer les activités énumérées à l'annexe A.
- En ce qui concerne la prestation de services:
- les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE établis dans l'Espace économique européen,
- les sociétés constituées en vertu du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Espace économique européen, pour autant que, si elles n'ont que leur siège statutaire dans l'Espace économique européen, leur activité présente un lien effectif et permanent avec l'économie d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, ce lien ne pouvant dépendre de la nationalité de leurs membres, des personnes qui y occupent des postes de direction ou d'encadrement ou des détenteurs du capital,
- à condition que le service soit fourni directement par la personne ayant passé contrat à cette fin ou par une de ses agences ou succursales établies dans l'Espace économique européen.
- En ce qui concerne l'établissement:
- les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE ainsi que les sociétés constituées en vertu du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Espace économique européen, qui souhaitent s'établir pour exercer une activité à titre d'indépendant dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, et
- les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE ainsi que les sociétés ci-dessus, pour autant que, si elles n'ont que leur siège statutaire dans l'Espace économique européen, leur activité présente un lien effectif et permanent avec l'économie d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, ce lien ne pouvant dépendre de la nationalité de leurs membres, des personnes qui y occupent des postes de direction ou d'encadrement ou des détenteurs du capital, qui souhaitent ouvrir des agences, filiales ou succursales dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE.
B. Professions juridiques
3. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:
- -
- 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
- -
- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, Adhésion aux Communautés européennes du Royaume p. 160),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- à l'art. 1, le par. 2, est complété par le texte suivant:
«En Islande: | «Lögmaður», | |
Au Liechtenstein: | «Rechtsanwalt», | |
En Norvège: | «Advokat» | |
En Suisse: | «Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato». |
3a. 398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
- Aux fins de la présente Convention, la directive est adaptée comme suit:
- à l'art. 1, le par. 2 , est complété par le texte suivant:
En Islande: | «Lögmaður», | |
Au Liechtenstein: | «Rechtsanwalt», | |
En Norvège: | «Advokat», | |
En Suisse: | «Avocat, Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech, Avvocato» . |
C. Activités médicales et paramédicales
4. 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25).
Médecins
5. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ( JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:
- -
- 398 L 0021: Directive de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15).
- -
- 398 L 0063: Directive de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
- -
- 399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- I.
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de médecin dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe A de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | Lækningaleyfi | Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti | |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex | Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities | |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form cand.med. | Medisinsk universitetsfakultet | Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet |
Suisse | Diplôme fédéral de médecin | Département fédéral de l'intérieur | |
Eidgenössisches Arztdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | ||
Diploma federale di medico | Dipartimento federale dell'interno | ||
- II.
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe B de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | Sérfræðileyfi | Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti | |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex | Competent authorities | Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities |
Norvège | Spesialistgodkjenning | Den norske lægeforening ihht. delegert myndighet | |
Suisse | Diplôme de médecin spécialiste | Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses | |
Diplom als Facharzt | Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte | ||
Diploma di medico specilista | Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri | ||
- III.
- Les titres des formations médicales spécialisées dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe C de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði | |
Liechtenstein | Anästhesiologie | |
Norvège | Anestesiologi | |
Suisse | Anesthésiologie | |
Anästhesiologie | ||
Anestesiologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Skurðlækningar | |
Liechtenstein | Chirurgie | |
Norvège | Generell kirurgi | |
Suisse | Chirurgie | |
Chirurgie | ||
Chirurgia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Taugaskurðlækningar | |
Liechtenstein | Neurochirurgie | |
Norvège | Nevrokirurgi | |
Suisse | Neurochirurgie | |
Neurochirurgie | ||
Neurochirurgia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Gynécologie et obstétrique Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Fæðingar- og kvenlækningar | |
Liechtenstein | Gynäkologie und Geburtshilfe | |
Norvège | Fødselshjelp og kvinnesykdommer | |
Suisse | Gynécologie et obstétrique | |
Gynäkologie und Geburtshilfe | ||
Ginecologia e ostetricia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Lyflækningar | |
Liechtenstein | Innere Medizin | |
Norvège | Indremedisin | |
Suisse | Médecine interne | |
Innere Medizin | ||
Medicina interna | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Augnlækningar | |
Liechtenstein | Augenheilkunde | |
Norvège | Øyesykdommer | |
Suisse | Ophtalmologie | |
Ophtalmologie | ||
Oftalmologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Háls-, nef- og eyrnalækningar | |
Liechtenstein | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |
Norvège | Øre-nese-halssykdommer | |
Suisse | Oto-rhino-laryngologie | |
Oto-rhino-laryngologie | ||
Otorinolaringoiatria | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Barnalækningar | |
Liechtenstein | Kinderheilkunde | |
Norvège | Barnesykdommer | |
Suisse | Pédiatrie | |
Kinder- und Jugendmedizin | ||
Pediatria | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Lungnalækningar | |
Liechtenstein | Pneumologie | |
Norvège | Lungesykdommer | |
Suisse | Pneumologie | |
Pneumologie | ||
Pneumologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Urologie Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Þvagfæraskurðlækningar | |
Liechtenstein | Urologie | |
Norvège | Urologi | |
Suisse | Urologie | |
Urologie | ||
Urologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Bæklunarskurðlækningar | |
Liechtenstein | Orthopädische Chirurgie | |
Norvège | Ortopedisk kirurgi | |
Suisse | Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur | |
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates | ||
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Vefjameinafræði | |
Liechtenstein | Pathologie | |
Norvège | Patologi | |
Suisse | Pathologie | |
Pathologie | ||
Patologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Taugalækningar | |
Liechtenstein | Neurologie | |
Norvège | Nevrologi | |
Suisse | Neurologie | |
Neurologie | ||
Neurologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Geðlækningar | |
Liechtenstein | Psychiatrie und Psychotherapie | |
Norvège | Psykiatri | |
Suisse | Psychiatrie et psychothérapie | |
Psychiatrie und Psychotherapie | ||
Psichiatria e psicoterapia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Geislagreining | |
Liechtenstein | Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik | |
Norvège | Radiologi | |
Suisse | Radiologie | |
Radiologie | ||
Radiologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | ||
Liechtenstein | Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie | |
Norvège | ||
Suisse | Radio-oncologie/radiothérapie | |
Radio-Onkologie/Strahlentherapie | ||
Radio-oncologia/radioterapia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Microbiologie-bactériologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Sýklafræði | |
Liechtenstein | ||
Norvège | Medisinsk mikrobiologi | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chimie biologique Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Klínísk lífefnafræði | |
Liechtenstein | ||
Norvège | Medisinsk biokjemi | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Immunologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Ónæmisfræði | |
Liechtenstein | Allergologie und klinische Immunologie | |
Norvège | Immunologi og transfusjonsmedisin | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Lýtalækningar | |
Liechtenstein | Plastische- und Wiederherstellungschirurgie | |
Norvège | Plastikkirurgi | |
Suisse | Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique | |
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie | ||
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Brjóstholsskurðlækningar | |
Liechtenstein | Herz- und thorakale Gefässchirurgie | |
Norvège | Thoraxkirurgi | |
Suisse | Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique | |
Herz- und thorakale Gefässchirurgie | ||
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Barnaskurðlækningar | |
Liechtenstein | Kinderchirurgie | |
Norvège | Barnekirurgi | |
Suisse | Chirurgie pédiatrique | |
Kinderchirurgie | ||
Chirurgia pediatrica | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie des vaisseaux Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | Æðaskurðlækningar | |
Liechtenstein | ||
Norvège | Karkirurgi | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Hjartalækningar | |
Liechtenstein | Kardiologie | |
Norvège | Hjertesykdommer | |
Suisse | Cardiologie | |
Kardiologie | ||
Cardiologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Meltingarlækningar | |
Liechtenstein | Gastroenterologie | |
Norvège | Fordøyelsessykdommer | |
Suisse | Gastro-entérologie | |
Gastroenterologie | ||
Gastroenterologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Gigtarlækningar | |
Liechtenstein | Rheumatologie | |
Norvège | Revmatologi | |
Suisse | Rhumatologie | |
Rheumatologie | ||
Reumatologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Blóðmeinafræði | |
Liechtenstein | Hämatologie | |
Norvège | Blodsykdommer | |
Suisse | Hématologie | |
Hämatologie | ||
Ematologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Efnaskipta- og innkirtlalækningar | |
Liechtenstein | Endokrinologie-Diabetologie | |
Norvège | Endokrinologi | |
Suisse | Endocrinologie-diabétologie | |
Endokrinologie-Diabetologie | ||
Endocrinologia-diabetologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Médecine physique et de réadaptation Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Orku- og endurhæfingarlækningar | |
Liechtenstein | Physikalische Medizin und Rehabilitation | |
Norvège | Fysikalsk medisin og rehabilitering | |
Suisse | Médecine physique et réadaptation | |
Physikalische Medizin und Rehabilitation | ||
Medicina fisica e riabilitazione | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Húð- og kynsjúkdómalækningar | |
Liechtenstein | Dermatologie und Venereologie | |
Norvège | Hud- og veneriske sykdommer | |
Suisse | Dermatologie et vénéréologie | |
Dermatologie und Venerologie | ||
Dermatologia e venereologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Radiologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Geislalækningar | |
Liechtenstein | ||
Norvège | ||
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | ||
Liechtenstein | Tropenmedizin | |
Norvège | ||
Suisse | Médecine tropicale et médecine des voyages | |
Tropen- und Reisemedizin | ||
Medicina tropicale e medicina di viaggio | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Barna- og unglingageðlækningar | |
Liechtenstein | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |
Norvège | Barne- og ungdomspsykiatri | |
Suisse | Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents | |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | ||
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Gériatrie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Öldrunarlækningar | |
Liechtenstein | Geriatrie | |
Norvège | Geriatri | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Nýrnalækningar | |
Liechtenstein | Nephrologie | |
Norvège | Nyresykdommer | |
Suisse | Néphrologie | |
Nephrologie | ||
Nefralogia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Maladies contagieuses Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Smitsjúkdómar | |
Liechtenstein | Infektiologie | |
Norvège | Infeksjonssykdommer | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Félagslækningar | |
Liechtenstein | Prävention und Gesundheitswesen | |
Norvège | Samfunnsmedisin | |
Suisse | Prévention et santé publique | |
Prävention und Gesundheitswesen | ||
Prevenzione e salute pubblica | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Lyfjafræði | |
Liechtenstein | Klinische Pharmakologie und Toxikologie | |
Norvège | Klinisk farmakologi | |
Suisse | Pharmacologie clinique et toxicologie | |
Klinische Pharmakologie und Toxikologie | ||
Farmacologia clinica e tossicologia | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Atvinnulækningar | |
Liechtenstein | Arbeitsmedizin | |
Norvège | Arbeidsmedisin | |
Suisse | Médecine du travail | |
Arbeitsmedizin | ||
Medicina del lavoro | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans | ||
Islande | Ofnæmislækningar | |
Liechtenstein | Allergologie und klinische Immunologie | |
Norvège | ||
Suisse | Allergologie et immunologie clinique | |
Allergologie und klinische Immunologie | ||
Allergologia e immunologia clinica | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie gastro-entérologique Durée minimale de formation: 5 ans | ||
Islande | ||
Liechtenstein | ||
Norvège | Gastroenterologisk kirurgi | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Ísótópagreining | |
Liechtenstein | Nuklearmedizin | |
Norvège | Nukleærmedisin | |
Suisse | Médecine nucléaire | |
Nuklearmedizin | ||
Medicina nucleare | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Neurophysiologie clinique Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | Klínísk taugalífeðlisfræði | |
Liechtenstein | ||
Norvège | Klinisk nevrofysiologi | |
Suisse | ||
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) Durée minimale de formation: 4 ans | ||
Islande | ||
Liechtenstein | Kiefer- und Gesichtschirurgie | |
Norvège | Kjevekirurgi og munnhulesykdommer | |
Suisse | Chirurgie maxillo-faciale | |
Kiefer- und Gesichtschirurgie | ||
Chirurgia mascello-facciale | ||
Infirmiers
6. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:
- -
- 9 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
- -
- I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 41 du 23.11.1989, p. 19),
- -
- 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 41 du 23.11.1989, p. 30),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- a)
- le par. 2 de l'art. 1 est complété par le texte suivant:
- «En Islande: «hjúkrunarfræðingur»;
- «Au Liechtenstein: «Krankenschwester - Krankenpfleger»;
- «En Norvège: «sykepleier»;
- «En Suisse: «infirmière, infirmier», «Krankenschwester, Krankenpfleger», «infermiera, infermiere».».
- b)
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable en soins généraux dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande |
|
| |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex | ||
Norvège |
|
| |
Suisse | Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES | Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat | |
diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF | Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen | ||
infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS | Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | ||
7. 377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par:
- -
- 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
8. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:
- -
- 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
- -
- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- a)
- l'art. 1 est complété par le texte suivant:
- «En Islande: «tannlæknir»,
- Au Liechtenstein: «Zahnarzt»,
- En Norvège: «tannlege»,
- En Suisse: «médecin-dentiste», «Zahnarzt», «medico-dentista».».
- b)
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe A de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | Próf frá tannlæknadeild Háskóla Islands | Tannlæknadeild Háskóla Islands | |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities | ||
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, short form: cand.odont. or master i odontologi | Odontologisk universitetsfakultet | |
Suisse | Diplôme fédéral de médecin- dentiste | Département fédéral de l'intérieur | |
Eidgenössisches Zahnarztdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | ||
Diploma federale di medico- dentista | Dipartimento federale dell'interno | ||
- c)
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe B de la directive:
1. Orthodontie
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | |||
Liechtenstein | |||
Norvège | Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi | Odontologisk universitetsfakultet | |
Suisse | Diplôme fédéral d'orthodontiste | Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie | |
Diplom für Kieferorthopädie | Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft | ||
Diploma di ortodontista | Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | ||
2. Chirurgie buccale
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | |||
Liechtenstein | |||
Norvège | |||
Suisse | Diplôme fédéral de chirurgie orale | Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie | |
Diplom für Oralchirurgie | Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft | ||
Diploma di chirurgia orale | Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | ||
9. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Vétérinaires
10. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:
- -
- 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
- -
- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traitésAdhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities | ||
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities | ||
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae veterinariae, short form: cand.med.vet. | Norvèges veterinærhøgskole | |
Suisse | Diplôme fédéral de vétérinaire | Département fédéral de l'intérieur | |
Eidgenössisches Tierarztdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | ||
Diploma federale di veterinario | Dipartimento federale dell'interno | ||
11. 378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par:
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Sages-femmes
12. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par:
- -
- 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO L 375 du 31.12.1980, p. 74),
- -
- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- a)
- l'art. 1 est complété par le texte suivant:
- «En Islande: «ljósmóðir»,
- Au Liechtenstein: «Hebamme»
- En Norvège: «jordmor»,
- En Suisse: «sage-femme», «Hebamme», «levatrice».».
- b)
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres de sage-femme dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme | Certificat qui accompagne le diplôme |
Islande |
|
| |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex | ||
Norvège | Vitnemål for bestått jordmorutdanning | Høgskole | |
Suisse | Sage-femme diplômé ES sage-femme diplômée ES, homme | Ecoles supérieures de la santé | |
Diplomierte Hebamme HF, Dipl. Entbindungspfleger HF | Höhere Fachschulen für Gesundheit | ||
Levatrice/ostetrica dipl. SSS, ostetrico dipl. SSS | Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie | ||
13. 380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme (JO L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par:
- -
- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19.)
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Pharmacie
14. 385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifié par:
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
15. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:
- -
- 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- Les titres de diplômes, certificats et autres titres en pharmacie dans les Pays de l'AELE contenus dans le tableau suivant sont ajoutés dans l'Annexe de la directive:
Pays | Titre du diplôme | Organisme qui délivre le diplôme |
Islande | Próf í lyfjafræði | Háskóli Islands |
Liechtenstein | The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities | |
Norvège | Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm. or master I farmaci | Universitetsfakultet |
Suisse | Diplôme de pharmacien | Département fédéral de l'intérieur |
Eidgenössisches Apothekerdiplom | Eidgenössisches Departement des Innern | |
Diploma federale di farmacista | Dipartimento federale dell'interno | |
D. Architecture
16. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:
- -
- 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p. 1),
- -
- 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71),
- -
- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
- -
- 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- a)
- l'art. 11 est complété par le texte suivant:
- «l)
- En Islande: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
- m)
- Au Liechtenstein: Les diplômes délivrés par la «Haute Ecole Spécialisée» (arch. dipl. (HES));
- «n)
- En Norvège:
- -
- Les diplômes («sivilarkitekt») délivrés par l'Institut norvégien de Technologie de l'Université de Trondheim, par le Collège d'Architecture d'Oslo et par le Collège d'Architecture de Bergen,
- -
- les certificats d'affiliation au «Norske Arkitekters Landsforbund» (NAL), si les personnes concernées ont reçu leur formation dans un Etat appliquant cette directive
- «o)
- En Suisse:
- -
- les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/ Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali (arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF),
- -
- les diplômes délivrés par l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève (architecte diplômé EAUG),
- -
- les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schwei-zerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Archi-tekt REG A/architetto REG A,
- b)
- l'art. 15 n'est pas applicable.
16a. 98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du 16 juillet 1996) (JO C 217 du 11.7.1998, p. 3), mise à jour par les communications du 4 décembre 1999 (JO C 351 du 4 décembre 1999, p. 39, du 28 novembre 2001, (JO C 333 du 28 novembre 2001, p. 2), du 10 septembre 2002 (JO C 214 du 10 septembre 2002, p. 9), avec le corrigendum publié au JO C 80 du 3 avril 2003, p. 18, et du 3 décembre 2003 (JO 294 du 4 décembre 2003, p. 2) et le corrigendum publié au JO C 297 du 9 décembre 2003, p. 27.
Aux fins du présent Accord, le texte suivant est inséré à la mise a jour du 4 décembre 2003 (JO C 294 du 4 décembre 2003), avec corrigendum publié au JO C 297 du 9 décembre 2003, p. 27:
- ‹en Suisse:
- -
- les diplômes délivrées par l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).
E. Commerce et intermédiaires
Commerce et distribution des produits toxiques
17. 374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
18. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:
- -
- 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
- l'annexe est complétée par le texte suivant:
- «Au Liechtenstein:
- 1.
- Benzène et tétrachlorocarbone (ordonnance no 23 du 1er juin 1964);
- 2.
- Toutes les substances toxiques et tous les produits visés à l'art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.803), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.8014) (applicable selon Customs Treaty, Public Notice no 47 du 28 août 1979).
- En Norvège:
- 1.
- Pesticides tombant sous l'acte sur des pesticides du 5 avril 1963 et les ordonnances y relatives;
- 2.
- Produits chimiques tombant sous l'ordonnance du 1er juin 1990 sur le marquage et le commerce des produits chimiques qui peuvent créer un danger pour la santé de l'homme, avec l'ordonnance sur la liste des produits chimiques correspondante.
- En Suisse:
- Tous les produits et toutes les substances toxiques visés à l'art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.805), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.8016).
Agents commerciaux indépendants
19. 386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
K. Divers
20. 385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).
Section B
Actes dont les Etats membres prennent acte
Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
D'une manière générale
21. ...
22. 374 Y 0820(01): Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO C 98 du 20.8.1974, p. 1).
Système général
23. 389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 23).
Médecins
24. 375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).
25. 375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21).
26. 375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).
27. 386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO L167 du 30.6.1975, p. 30).
28. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation du personnel de la santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
29. 378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO C 202 du 24.8.1978, p. 1).
Médecine vétérinaire
30. 378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).
31. 378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).
Pharmacie
32. 385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers (JO L 253 du 24.9.1985, p. 45).
Architecture
33. 385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO L 223 du 21.8.1985, p. 28).
Protocole
concernant la libre circulation des personnes
entre la Suisse et le Liechtenstein
La Suisse et le Liechtenstein,
ci-après dénommés les «parties»,
- -
- considérant que la Suisse, l'Islande et la Norvège, dans le cadre de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échan-ge, ont conclu un accord sur la circulation des personnes, basé sur l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;
- -
- considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont pour but de conclure également un tel accord;
- -
- considérant la situation particulière du Liechtenstein en vertu de laquelle, le Liechtenstein, en tant que membre de l'Espace économique européen (EEE), a négocié une solution spéciale en matière de libre circulation, fondée sur la déclaration du Conseil de l'EEE relative à la libre circulation, laquelle est partie intégrante des conclusions de la deuxième réunion du Conseil de l'EEE du 20 décembre 1994 et selon laquelle le Conseil de l'EEE reconnaît que le Liechtenstein représente un très petit territoire à caractère rural qui abrite un pourcentage exceptionnellement élevé de résidants étrangers actifs, et qui a un intérêt essentiel à protéger son identité nationale;, et considérant également la décision no 191/1999 du Comité mixte de l'EEE du 17 décembre 1999;
- -
- considérant la déclaration commune de la Suisse et du Liechtenstein sur les questions d'égalité de traitement du 2 novembre 1994;
- -
- en application de la déclaration sur la libre circulation des personnes, signée le 6 avril 2001 à Genève dans le cadre des négociations menées par les délégations du Liechtenstein et de la Suisse en vue de la révision de la Convention AELE;
ont convenu de ce qui suit:
A) Concernant le point 29 (Circulation des personnes) et l'annexe VIII de l'accord amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange (art. 20 et annexe K de la version
consolidée de la Convention AELE):
1. Principes
1.1 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses un traitement égal à celui qu'il applique aux ressortissants de l'EEE, conformément à la solution spéciale dont bénéficie le Liechtenstein au sein de l'EEE.
1.2 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que la Suisse applique au Liechtenstein l'annexe VIII de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (annexe K de la version consolidée de la Convention AELE).
1.3 Le Liechtenstein et la Suisse se concertent quant à leurs réglementations respectives aux fins de solutions équivalentes.
1.4 En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnementale, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, le Liechtenstein et la Suisse peuvent prendre unilatéralement des mesures appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
Lorsqu'une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l'autre partie et fournit toutes les informations utiles. Le Liechtenstein et la Suisse se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et ils en informent le Conseil de l'AELE. Les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification de telles mesures à l'autre partie, à moins que la procédure de consultation n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate, excluent un examen préalable, les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation peuvent être appliquées sans délai.
Des consultations bilatérales ont lieu au moins chaque trimestre en vue de la suppression des mesures de sauvegarde avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Si une mesure de sauvegarde prise par une partie crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent protocole, chaque partie peut prendre, à l'égard de l'autre partie, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier à ce déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. Mise en oeuvre
2.1. Une année après l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses résidant déjà au Liechtenstein un traitement identique à celui qu'il applique aux ressortissants de l'EEE résidant au Liechtenstein.
2.2. A compter de cette même date, la Suisse accorde la libre circulation aux ressortissants du Liechtenstein résidant déjà en Suisse, conformément à l'art. 10, par. 5, de l'annexe VIII de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE),
2.3. Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent des règles applicables aux prestations transfrontalières de services de nature commerciale.
2.4. Au cours de la deuxième, voire au plus tard de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent de l'introduction de l'égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants de l'EEE non domiciliés au Liechtenstein ainsi que de l'introduction de l'égalité de traitement entre les ressortissants liechtensteinois et les ressortissants de l'UE ou de l'AELE non domiciliés en Suisse.
B) Concernant le point 29 (Coordination des systèmes de sécurité
sociale) ainsi que l'annexe VIII et l'appendice 2 à l'annexe VIII
(Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange:
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et l'appendice 2 à l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange.
C) Concernant le point 29 (Reconnaissance des diplômes) ainsi
que l'annexe VIII et l'appendice 3 à l'annexe VIII de l'Accord
amendant la Convention instituant l'Association européenne
de libre-échange (art. 22 et annexe K de la version consolidée
de la Convention AELE):
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et de l'appendice 3 à l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange conformément aux dispositions sur la circulation des personnes convenues entre les parties.
Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et entre en vigueur simultanément.
Vaduz, le 21 juin 2001 |
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des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein
concernant les négociations additionnelles entre la Suisse
et le Liechtenstein relatives à l'égalité de traitement des ressortissants d'un Etat dans l'autre
En ce qui concerne la mise en oeuvre des par. 2.1. à 2.3. du présent protocole (personnes domiciliées dans l'autre Etat respectif), la Suisse et le Liechtenstein examinent ensemble, d'ici à la fin de l'année 2001, la situation juridique relative à la nécessité d'établir une réglementation en vue d'élaborer un arrangement en la matière entre les deux parties. Par la suite, les travaux portant sur la clarification de la situation juridique visée par le par. 2.4. du présent protocole (personnes non domiciliées dans l'autre Etat respectif) seront entrepris.
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Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services
1 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du SECO, 3003 Berne.
Annexe M1
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et
services
1 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du SECO, 3003 Berne.
Annexe N1
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
1 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du SECO, 3003 Berne.
Annexe O1
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
1 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du SECO, 3003 Berne.
Annexe P
Transports terrestres
(art. 35 de la Convention)
Titre I
Dispositions générales
Art. 1 Principes généraux et objectifs
1. La présente annexe vise à libéraliser l'accès des Etats membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l'itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe.
2. Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport.
3. Les Etats membres s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application de la présente annexe.
4. L'application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des Etats membres, sur les principes et les objectifs d'une mobilité durable et d'une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu'ils figurent dans le chap. 4 de l'accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE1 (ci-après accord Suisse-CE)
Art. 2 Champ d'application
1. La présente annexe s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Etats membres, au transit par le territoire des Etats membres sous réserve de l'art. 7, par. 3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire.
2. La présente annexe s'applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu'au transport combiné international. Il ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.
3. La présente annexe s'applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l'un des Etats membres.
Art. 3 Définitions
1. Transports routiers
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- -
- profession de transporteur de marchandises par route: l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule à moteur, soit d'un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d'autrui;
- -
- profession de transporteur de voyageurs par route: l'activité de toute entreprise effectuant, pour le compte d'autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;
- -
- entreprise: toute personne physique, toute personne juridique avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
- -
- véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un Etat membre ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans un Etat membre, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhicule à moteur qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet;
- -
- transport international: déplacement d'un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d'un Etat membre et dont la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans l'Etat membre où le point de départ ou de destination du déplacement est situé;
- -
- transit: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans chargement ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d'un Etat membre;
- -
- opérations de transport triangulaire avec des pays tiers: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d'un Etat membre vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé;
- -
- autorisation: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de l'Etat membre;
2. Transports ferroviaires
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- -
- entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;
- -
- regroupement international: toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents l'une d'entre elles étant établie en Suisse en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre les Etats membres.
- -
- gestionnaire de l'infrastructure: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;
- -
- licence: une autorisation accordée par l'autorité compétente d'un Etat membre à une entreprise à laquelle la qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue par ladite autorisation. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services de transport;
- -
- autorité responsable des licences: les organismes chargés par chaque Etat membre de délivrer les licences;
- -
- sillon: la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;
- -
- répartition: l'affectation des capacités d'infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition;
- -
- organisme de répartition: l'autorité et/ou le gestionnaire de l'infrastructure chargé par un des Etats membres de répartir les capacités d'infrastructure;
- -
- services urbains et suburbains: les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;
- -
- services régionaux: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région;
- -
- transport combiné: les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou terminaux.
Titre II Transports routiers internationaux
A. Dispositions communes
Art. 5 Accès à la profession
1. Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent remplir les trois conditions suivantes:
- a.
- honorabilité.
- b.
- capacité financière appropriée.
- c.
- capacité professionnelle.
2. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 1 de l'appendice 1.
Art. 6 Normes sociales
Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l'appendice 1.
Art. 7 Normes techniques
1. Les dispositions sur les normes techniques applicables dans ce domaine figurent dans la section 3 de l'appendice 1.
2. Chaque Etat membre s'engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans un autre Etat membre à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire.
3. Vu les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de territorialité et de transparence, les Etats membres appliquent aux véhicules des autres Etats membres, de la même manière qu'ils le font à leurs propres véhicules, les mêmes règles concernant la limite de poids, les redevances routières et, là où elle est applicable, l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche.
4. Les exemptions aux règles de la Suisse relatives à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche sont énumérées à l'appendice 6.
B. Transports internationaux routiers de marchandises
Art. 9 Transports de marchandises entre les territoires des Etats membres
1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des Etats membres sont exécutés sous le couvert de l'autorisation pour les transporteurs établie dans le Règlement (CEE) no 881/92 telle qu'elle est incorporée dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l'appendice 3, et sous le couvert d'une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses.
2. Les transports mentionnés à l'appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport.
3. Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) no 881/92, telles qu'elles figurent dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équivalentes.
Art. 10 Transports de marchandises en transit à travers le territoire des Etats membres
1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des Etats membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l'art. 9.
2. Les par. 2 et 3 de l'art. 9 sont applicables.
Art. 11 Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers
1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d'un commun accord après la conclusion de l'accord nécessaire entre n'importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires.
2. Dans l'attente de la conclusion d'accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n'affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l'appendice 5 de la présente annexe.
C. Transports internationaux de voyageurs en autocar
et autobus
Art. 13 Conditions applicables aux transporteurs
1. Tout transporteur pour compte d'autrui est admis à effectuer les services de transport définis à l'art. 1 de l'appendice 7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:
- -
- d'être habilité dans l'Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,
- -
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
2. Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de transport visés à l'art. 1, point 3 de l'appendice 7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:
- -
- d'être habilité dans l'Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale,
- -
- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
3. En vue de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au par. 1, doit être en possession d'une licence appropriée. Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispositions du Règlement (CEE) no 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, tels qu'ils figurent dans l'accord EEE, l'accord Suisse-CE et la législation suisse équivalente.
Art. 14 Accès au marché
1. Les services occasionnels définis à l'art. 1, ch. 2.1, de l'appendice 7 sont exemptés de toute autorisation.
2. Les services réguliers spécialisés définis à l'art. 1, ch. 1.2 de l'appendice 7 sont exemptés d'autorisation à condition d'être couverts, sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
4. Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l'appendice 7.
5. Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l'appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.
6. Les transports par route pour compte propre définis à l'art. 1, point 3, de l'appendice 7 sont exemptés d'autorisation.
Art. 15 Opérations triangulaires avec des pays tiers
1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d'un commun accord après la conclusion de l'accord nécessaire entre n'importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires.
2. Dans l'attente de la conclusion d'accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n'affecte pas les dispositions relatives au transport visé dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l'appendice 8 de la présente annexe.
Art. 16 Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'un même Etat membre
1. Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'un même Etat membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre Etat membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe.
2. Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu'aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu'il n'y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l'appendice 8 de la présente annexe.
Art. 17 Procédures
Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions de l'appendice 7 de la présente annexe.
Titre III Transports ferroviaires internationaux
Art. 19 Indépendance de gestion
Les Etats membres s'engagent à:
- -
- garantir l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d'un statut d'indépendance leur permettant d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction;
- -
- séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire de l'exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l'aide versée à l'une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l'autre.
Art. 20 Droits d'accès et de transit à l'infrastructure ferroviaire
1. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d'accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l'appendice 1, section 4, tels qu'ils figurent dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE.
2. Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d'un Etat membre se voient accorder un droit d'accès à l'infrastructure sur le territoire des autres Etats membres aux fins de l'exploitation des services de transports combinés internationaux.
3. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d'accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux par. 1 et 2.
Art. 21 Licences ferroviaires
1. L'octroi d'une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d'accès ou de transit de l'infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d'exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.
2. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l'Etat membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les Etats membres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies.
3. Les licences sont délivrées par l'autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des Etats membres.
4. Les licences sont reconnues dans les Etats membres sur une base de réciprocité.
5. Elles sont soumises à des exigences fixées par les Etats membres en matière d'honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de couverture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l'appendice 1.
6. Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers.
7. Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d'une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.
Art. 22 Attribution du certificat de sécurité
1. Les Etats membres prévoient l'obligation pour les entreprises ferroviaires de présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entreprises ferroviaires en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés.
2. L'entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d'une instance désignée par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'infrastructure empruntée.
3. En vue de l'obtention du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit respecter les prescriptions de la législation de l'Etat membre pour la partie du parcours situé sur le territoire de cet Etat membre.
Art. 23 Attribution des sillons
1. Chaque Etat membre désigne le responsable de la répartition des capacités, qu'il s'agisse d'une autorité spécifique ou du gestionnaire de l'infrastructure. L'organisme de répartition, qui aura connaissance de l'ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que:
- -
- la capacité d'infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire,
- -
- la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l'infrastructure sous réserve des par. 3 et 4 du présent article.
2. L'entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l'attribution d'un ou de plusieurs sillons s'adresse à l'(aux) organisme(s) de répartition de l'Etat membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d'infra-structure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se prononcent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d'une demande de capacité d'infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l'appendice 1.
3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:
- a)
- services fournis dans l'intérêt du public,
- b)
- services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spéciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).
4. Les Etats membres peuvent charger l'organisme de répartition d'accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d'infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capacité d'infrastructure, ou pour permettre le financement d'infrastructures nouvelles.
5. Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d'accès aux infrastructures s'accompagnent d'un dépôt de garantie ou qu'une sûreté comparable soit constituée.
6. Les Etats membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l'art. 29.
Art. 24 Comptes et redevances d'utilisation
1. Les comptes du gestionnaire d'une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d'une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure applique une redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.
3. Les redevances d'utilisation d'infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l'usure de l'infrastructure.
4. Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l'infra-structure.
5. Chaque Etat membre définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s'appliquent sans discrimination.
6. Le gestionnaire de l'infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l'art. 20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l'infrastructure concernée.
Titre IV Divers
Art. 26 Contingents pour véhicules légers
L'Islande reçoit un contingent annuel de 5 autorisations, le Liechtenstein de 3000 et la Norvège de 500 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, pour des trajets simple course de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers effectué en transit via la chaîne alpine suisse, à condition que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, moyennant paiement d'une redevance pour l'utilisation de l'infrastructure. Cette redevance est fixée à CHF 50 en 2001, CHF 60 en 2002, CHF 70 en 2003 et de CHF 80 en 2004. Ces trajets sont soumis à la procédure normale de contrôle.
Art. 27 Facilitation des contrôles aux frontières
Les Etats membres s'engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.
Art. 28 Normes écologiques pour véhicules utilitaires
La catégorie d'émission EURO des véhicules lourds (telle que définie par la législation communautaire et incorporée dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE), si elle n'est pas mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas échéant, à partir d'un document additionnel spécial établi par les autorités compétentes de l'Etat de délivrance.
Art. 29 Comité
1. Le Conseil institue un Comité sur les transports terrestres qui est responsable de la gestion et de l'application correcte de la présente annexe.
2. A cet effet, le comité formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus dans la présente annexe.
3. Il peut, en particulier, recommander au Conseil de modifier les dispositions des appendices 1 et 3 à 9 de la présente annexe.
Annexe P - Appendice 11
Dispositions applicables
Afin d'atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les Etats membres prennent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures nécessaires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu'ils sont incorporés dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs relations:
Section 1:
- -
- Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p 17).
Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
Dans l'art. 3(3)(c), concernant les Etats membres, l'expression «les monnaies nationales qui ne participent pas à la troisième étape de l'Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des Etats membres» et l'expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiellement dans chaque Etat membre»;
Les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à l'art. 3(4)(d) de la directive, tel qu'il figure dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE
Section 2:
- -
- Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p.3).
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l'annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:
- i)
- Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit:
«IS | Ökumannskort | Eftirlitskort | Verkstæðiskort | Fyrirtækiskort» | |
«FL | Fahrerkarte | Kontrollkarte | Werkstattkarte | Unternehmenskarte» | |
«NO | Sjåførkort | Kontrollkort | Verkstedkort Verkstadkort | Bedriftkort» |
- ii)
- La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes:
- «le signe distinctif de l'Etat de l'AELE délivrant la carte entouré par l'ellipse visée à l'art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»;
- iii)
- La liste des signes distinctifs est complétée comme suit:
- IS
- Islande
- FL
- Liechtenstein
- N
- Norvège
- CH
- Suisse».
- -
- Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).
- Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- (a)
- Seul l'art. 1 est applicable.
- (b)
- Les Etats membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l'obligation de porter une attestation de conducteur.
- -
- Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35).
- -
- Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
- (a)
- Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 9:
- «Les conducteurs visés à l'art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l'art. 7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, sous réserve que la formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.»
- (b)
- Les États de l'AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes:
- (i)
- Au point 2 c) de l'annexe II relatif à la face 1 de la carte, la mention suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume-Uni:
- «le signe distinctif de l'Etat-membre délivrant la carte entouré par l'ellipse visée à l'art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:
- IS: Islande
- FL: Liechtenstein
- N: Norvège
- CH: Suisse»
- (ii)
- En ce qui concerne les Etats de l'AELE, au point 2 e) de l'annexe II relatif à la face 1 de la carte, les termes «modèle des Communautés européennes» sont remplacés par «modèle de l'EEE».
- (iii)
- Au point 2 e) de l'annexe II relatif à la face 1 de la carte, les mentions suivantes sont ajoutées:
- «atvinnuskírteini ökumanns
- yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov»
- (iv)
- Le point 2 f) de l'annexe II relatif à la face 1 de la carte ne s'applique pas aux Etats de l'AELE.
- (v)
- Au point 2 b) de l'annexe II relatif à la face 2 de la carte, les termes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise, norvégienne».
- (vi)
- Au point 2 b) de l'annexe II relatif à la face 2 de la carte, le paragraphe suivant est ajouté:
- «Une référence à la langue norvégienne s'entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (‹yrkessjåførbevis›) et au nouveau norvégien (‹yrkessjåførprov›).»
- -
- Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
Section 3:
- -
- Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).
- -
- Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1).
- -
- Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).
- -
- Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).
- -
- Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).
- -
- Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).
- -
- Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).
- -
- Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).
- -
- Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37)
- -
- Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).
- -
- Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 11)
- -
- Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
- Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
1. Transport par route
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l'art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 6.8
Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, soumis au règlement concernant la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes qui ne sont pas construits selon 6.8 mais conformément à la législation nationale, qui ont une capacité inférieure ou égale à 1210 l et qui sont utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202 peuvent être exemptés conformément à 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(b) et 6.14 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-2
Objet: exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l'annexe de la directive: exigence de détenir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs vides non nettoyés servant aux transports de la catégorie 4 et de bouteilles de gaz, pleines ou vides, d'appareils respiratoires des services d'urgence ou destinés à la plongée ne sont pas soumis à l'exigence d'emporter un document de transport prévu au 5.4.1 si les quantités fixées au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(c) de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route, (SDR; RS 741.621).
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-3
Objet: transport de réservoirs vides non nettoyés, effectué par des entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l'annexe de la directive: construction, équipement et inspection de réservoirs et de véhicules; formation des conducteurs.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs vides non nettoyés que les entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux utilisent durant l'entretien des réservoirs stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de l'ADR sur la construction, l'équipement, le marquage ou l'identification par un panneau orange. Ils sont soumis à des dispositions spéciales de marquage et d'identification, et le conducteur du véhicule n'est pas tenu d'avoir suivi la formation décrite au 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3.10, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l'art. 6(2)(b)(i) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-bi-CH-1
Objet: transport de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses vers des installations de traitement de déchets.
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 4.1.10, 5.2 and 5.4.
Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la loi comprend des dispositions relatives à la classification simplifiée, par un expert reconnu par l'autorité compétente, des déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses (domestiques), à l'utilisation des récipients appropriés et à la formation des conducteurs. Les déchets domestiques qui ne sont pas classifiables par l'expert peuvent être transportés par petites quantités dans un centre de traitement, l'identification se faisant par emballage et par unité.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.7, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Commentaires: ces dispositions sont applicables uniquement aux transports de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses entre les sites de traitement publics et les installations de traitement de déchets.
Date d'expiration: 1er janvier 2017
RO-bi-CH-2
Objet: retour de feux d'artifices
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4.
Contenu de l'annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter le transport de retour de feux d'artifices no ONU 0335, 0336 et 0337 des détaillants aux fournisseurs, des exemptions sont envisagées concernant les données sur la masse nette et la classification dans le document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.8, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Commentaires: lorsque les produits sont destinés au commerce de détail, il est pratiquement impossible de vérifier chaque article invendu dans chaque emballage.
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
RO-bi-CH-3
Objet: certificat de formation ADR pour les voyages effectués dans le but de transporter des véhicules tombés en panne, d'effectuer des réparations, d'obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne, et pour les voyages effectués en camion-citerne par des experts responsables de l'examen du véhicule en question.
Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1.
Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs de véhicule doivent suivre une formation.
Contenu de la législation nationale: la formation et les certificats ADR ne sont pas requis pour les voyages entrepris dans le but de transporter des véhicules tombés en panne ni pour les essais de conduite liés à des réparations, pour les voyages effectués en camion-citerne dans le but d'obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne ni pour les voyages effectués par des experts responsables de l'examen du camion-citerne.
Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Commentaires: dans certains cas, les véhicules en panne ou en réparation et les camions-citernes prêts à l'inspection technique ou contrôlés au moment de l'inspection contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions du 1.3 et du 8.2.3 restent applicables.
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
2. Transport par rail
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l'art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA-a-CH-1
Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs-citernes.
Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8
Contenu de l'annexe de la directive: réglementation de la construction de réservoirs.
Contenu de la législation nationale: sont admis les conteneurs-citernes qui ne sont pas conçus conformément au 6.8 mais conformément à la législation nationale, d'une capacité inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et Appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
RA-a-CH-2
Objet: document de transport.
Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1
Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: utilisation d'un terme collectif dans le document de transport et d'une liste annexée contenant les renseignements prescrits.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).
Date d'expiration: 1er janvier 2017.
Section 4:
- -
- Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).
- -
- Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).
- -
- Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).
Section 5:
- -
- Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).
1 Mise à jour selon le ch. 1 des D du Conseil 3/2010 du 20 sept. 2010 (RO 2011 1551) et 6/2011 du 4 oct. 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 oct. 2011 (RO 2012 6929).
Annexe P - Appendice 2
Modalités d'application des redevances prévues à l'art. 8
1. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée au par. 2 de l'art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II.
2. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée au par. 3 de l'art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II.
Annexe P - Appendice 3
Modèle d'autorisation
(carte bleue - DIN A4)
(Première page de l'autorisation)
(Texte libellé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat AELE qui délivre l'autorisation)
Etat qui délivre l'autorisation Signe distinctif du pays1 | Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent |
Autorisation No......... pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui
La présente autorisation permet à
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne, de l'Islande, du Liechtenstein et de Norvège2, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 et adaptés aux fins de l'accord sur l'espace économique européen (accord EEE), et dans les dispositions générales de cette autorisation.
Observations particulières: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
La présente autorisation est valable du ...................................... au ............................
Délivrée à ........................................................................, le .......................................
............................................................................................................................. 3 (4)
(Deuxième page de l'autorisation)
La présente autorisation est délivrée en vertu du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, adapté aux fins de l'accord EEE.
Elle permet d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et les Etats de l'AELE et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:
- -
- dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres différents qui sont soit membres de la CE ou des Etats de l'AELE, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE ou pays tiers,
- -
- au départ d'un Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE et à destination d'un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE ou pays tiers,
- -
- entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE.
ainsi que les trajets à vide en corrélation avec ces transports.
Dans le cas d'un transport au départ d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE et à destination d'un pays tiers et vice-versa, la présente autorisation n'est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l'Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE de chargement ou de déchargement.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'AELE qui l'a délivrée lorsque le transporteur a notamment:
- -
- omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'autorisation était soumise,
- -
- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation.
L'original de l'autorisation doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de l'autorisation doit se trouver à bord du véhicule4.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation d'un Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de l'AELE.
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque Etat membre de la CE et des Etats de l'AELE les dispositions législatives et administratives en vigueur dans cet Etat, notamment en matière de transport et de circulation routière.
1 Signe distinctif du pays: IS (Islande), FL (Liechtenstein), N (Norvège),
2 Désignés ci-après comme «les Etats de l'AELE»
3 Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation
4 Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un Etat de l'AELE ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé dans un Etat de l'AELE, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Annexe P - Appendice 4
Catégories de transport exemptées de tout système de licence et de toute autorisation
1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.
2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
4. Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
- a)
- les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
- b)
- le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
- c)
- les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;
- d)
- les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, telles qu'elles sont incorporées dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;
- e)
- le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.
5. Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Annexe P - Appendice 5
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire:
- -
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif au transport international de personnes et de marchandises par la route1.
- Art. 4: transport de marchandises
1 RS 0.741.619.598
Annexe P - Appendice 6
Exemptions à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
1. Exemption à la limite de poids pendant la période se terminant le 31.12.2004
Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière telles qu'elles sont définies à l'appendice 10, (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.
2. Autres exemptions à la limite de poids
Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l'art. 8 de l'annexe:
- a)
- pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;
- b)
- pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;
- c)
- pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'urgence;
- d)
- pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (catering);
- e)
- pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 30 km à partir du terminal.
3. Exemption à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:
- a)
- sans autorisation spéciale:
- -
- les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe,
- -
- les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;
- b)
- avec autorisation spéciale:
- Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:
- -
- de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraîchement pressés) pendant toute l'année calendrier,
- -
- des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage,
- -
- du lait frais et des produits laitiers périssables,
- -
- du matériel de cirque, des instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.,
- -
- des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.
- En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.
4. Les exemptions de l'interdiction de circuler la nuit sont accordées de manière non discriminatoire et peuvent être obtenues d'un guichet unique. Elles sont octroyées moyennant l'acquittement d'un droit destiné à couvrir les frais administratifs.
Annexe P - Appendice 7
Transport international de passagers en autocar et autobus
Section I
Services réguliers soumis à autorisation
Art. 2 Nature de l'autorisation
1. L'autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée au par. 1 de l'art. 3 du présent appendice, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'art. 13 de la présente annexe.
Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
2. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.
3. L'autorisation détermine:
- a)
- le type de service;
- b)
- l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;
- c)
- la durée de validité de l'autorisation;
- d)
- les arrêts et les horaires.
4. L'autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus publié au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p. 10, tel qu'il est intégré dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE.
5. L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des Etats membres.
6. L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:
- -
- une copie de l'autorisation du service régulier;
- -
- une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;
- -
- une copie certifiée conforme de la licence délivrée à l'exploitant du service régulier.
Art. 3 Introduction des demandes d'autorisation
1. L'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs des Etats membres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l'art. 6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98 et intégré dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap. 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV)1. Pour les services exonérés d'autorisation dans un Etat membre mais soumis à autorisation dans un autre, l'introduction des demandes d'autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l'Etat où a lieu le départ.
2. Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98.
3. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d'Etats membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui, comme cela est requis dans l'accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d'une licence similaire suisse délivrée à l'exploitant du service régulier.
1 [HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/f/as/1999/721.pdf", 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
Art. 4 Procédure d'autorisation
1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières - ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs - en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.
2. Les autorités compétentes des Etats membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation.
3. Sous réserve des par. 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.
4. L'autorisation est accordée à moins que:
- a)
- le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;
- b)
- le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;
- c)
- dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;
- d)
- il soit établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;
- e)
- il apparaisse que l'exploitation des services qui en font l'objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;
- f)
- l'autorité compétente d'un Etat membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. A partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l'autorité compétente d'un Etat membre peut, avec l'accord du Comité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de 6 mois au transporteur. Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.
5. L'autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec la présente annexe.
6. Si la procédure de formation de l'accord visé au par. 1 n'aboutit pas, le Comité peut être saisi.
7. Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux Etats membres intéressés.
8. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par. 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l'autorisation.
Art. 5 Délivrance et renouvellement de l'autorisation
1. Au terme de la procédure visée à l'art. 4 de la présente annexe, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.
2. Le rejet d'une demande doit être motivé. Les Etats membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.
3. L'art. 4 du présent appendice s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans les cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l'autre Etat membre.
Art. 6 Caducité de l'autorisation
La procédure à suivre en matière de caducité de l'autorisation est conforme aux dispositions de l'art. 9 du règlement (CEE) no 684/92, telles qu'elles sont incorporées dans l'accord EEE, et de l'art. 44 de l'OCTV.
Section II
Services occasionnels et autres services exemptes d'autorisation
Art. 8 Document de contrôle
1. Les services visés au par. 1 de l'art. 14 de l'annexe sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route).
2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.
3. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
4. Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) no 2121/98.
Section III Contrôles et sanctions
Art. 10 Titres de transport
1. Les voyageurs utilisant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d'un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
- -
- les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,
- -
- la durée de validité du titre de transport,
- -
- le prix du transport.
2. Le titre de transport prévu au par. 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Art. 11 Contrôles sur route et dans les entreprises
1. Dans le cas d'un transport pour compte d'autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence d'un Etat membre, ainsi que, suivant la nature du service, l'autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route. Dans le cas d'un transport pour compte propre, l'attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle. Dans le cas des services visés à l'art. 14, par. 2, de l'annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.
Art. 12 Assistance mutuelle
1. Sur demande, les autorités compétentes des Etats membres se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur:
- -
- les infractions au présent appendice, ainsi qu'aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre Etat membre, ainsi que les sanctions appliquées,
- -
- les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l'autre Etat membre.
2. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement du transporteur retirent la licence octroyée par un Etat membre lorsque le titulaire:
- -
- ne remplit plus les conditions prévues au par. 1 de l'art. 13 de l'annexe,
- -
- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence octroyée par un Etat membre.
3. L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres.
4. En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'art. 1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un Etat membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un Etat membre.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un Etat membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
Annexe P - Appendice 8
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l'octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire:
- -
- Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route1
- Art. 3: transport occasionnel de voyageurs
- Art. 4: transport régulier de voyageurs et services de navettes
- Art. 5: transport international
- -
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises2
- Art. 3: transport de voyageurs
- Art. 6: interdiction du cabotage
1 RS 0.741.619.514.1
2 RS 0.741.619.598
Annexe P - Appendice 9
Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d'application matériel de l'annexe:
- -
- Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises1
- -
- Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse2
- -
- Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route3
1 RS 0.741.619.598
2 RS 0.631.112.514
3 RS 0.741.619.514.1
Annexe P - Appendice 10
Zone frontière de la Suisse
La zone frontière de la Suisse est définie à l'annexe 4 du procès-verbal de la 5e réunion du Comité mixte institué au titre de l'accord de 1992, réunion tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. Il s'agit généralement d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane1.
1 Ce document peut être obtenu auprès du Ministère des transports de chaque Etat membre (en Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne).
Annexe Q1
Transport aérien
(art. 29 de la Convention)
Art. 1 Champ d'application
La présente annexe fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Etats membres dans le domaine du transport aérien; elle s'applique pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'appendice à la présente annexe.
Art. 2 Non discrimination
Dans le domaine d'application de la présente annexe, et sans préjudice des dispositions particulières qu'elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Art. 3 Liberté d'établissement
1. Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu'il figure à l'appendice à la présente annexe, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette disposition s'applique également à la création d'agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un autre Etat membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, en particulier des sociétés au sens du par. 2 de l'art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l'Etat d'établissement pour ses propres ressortissants.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 4 Sociétés
1. Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d'un Etat membre sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre.
2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Art. 5 Exceptions
1. Les art. 3 et 4 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne un Etat membre, aux activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
2. Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Art. 6 Aides d'Etat
1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, sont incompatibles avec la présente annexe, pour autant qu'elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par un ou plusieurs Etat membres ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.
2. Sont compatibles avec la présente annexe:
- a.
- les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits concernés;
- b.
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec la présente annexe:
- a.
- les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;
- b.
- les aides visant à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre;
- c.
- les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Art. 7 Surveillance
Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systèmes d'aides existant dans l'Etat membre concerné. Chaque Etat membre veille à ce que les autres Etats membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l'art. 6 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu'une décision définitive soit prise. A la demande d'un Etat membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l'objet et au fonctionnement de la présente annexe.
Art. 8 Accords bilatéraux existants
1. Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l'appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.
2. Sans préjudice du par. 1, la présente annexe prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre les Etats membres concernant toute question couverte par la présente annexe.
Art. 9 Comité
1. Le Conseil institue un Comité du transport aérien, responsable de la gestion de la présente annexe et de son application correcte.
2. A cette fin, le Comité formule des recommandations.
3. Il peut en particulier recommander au Conseil d'amender les dispositions de l'appendice.
4. Aux fins de la mise en oeuvre correcte de la présente annexe, les Etats membres échangent des informations et, à la demande de l'un d'entre eux, organisent des consultations au sein du Comité.
Art. 10 Droits acquis
1. En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d'un Etat membre, les services aériens fonctionnant à la date de l'expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison horaire en cours à cette date.
2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil figurant à l'appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l'expiration de la Convention ou par le retrait d'un Etat membre.
1 Mise à jour selon les D du Conseil no 3/2004 du 5 nov. 2004 (RO 2005 1639 2201), no 1/2006 du 3 fév. 2006 (RO 2009 297), no 5/2007 du 13 déc. 2007 (RO 2009 299), no 4/2009 du 19 nov. 2009 (RO 2012 627), no 7/2011 du 4 oct. 2011 (RO 2012 907), no 1/2012 du 22 mars 2012 (RO 2012 2897) et no 4/2012 du 6 nov. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 nov. 2012 (RO 2013 961).
Annexe Q - Appendice
Aux fins du présent appendice:
- -
- Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans le présent appendice mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'annexe, renvoyer également aux Etats membres ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec un des Etats membres;
- -
- le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s'applique à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire dans un des Etats membres, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92.
Dans la mesure où l'application de l' annexe implique des notions communes contenues dans les instruments juridiques auxquels le présent appendice fait référence, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil, à la demande d'un Etat membre, détermine les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile
No 2299/89
Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règlement du Conseil no 3089/93 et par le règlement du Conseil no 323/1999 du 8 février 1999.
(Art. 1-22)
No 2002/30
Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, telle qu'amendée par:
- -
- 1 03 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2006, p. 33).
(Art. 1 à 12 et 14 à 18)
No 2000/79
Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).
No 93/104
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000.
No 785/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
No 89/629
Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.
(Art. 1-8)
No 91/670
Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.
(Art. 1-8)
No 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1-12)
No 793/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1-2)
No 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1-9, 11-23, 25)
No 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.
(Art. 1-8)
No 889/2002
Règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.
(Art. 1-2)
No 285/2010
Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
No 1008/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).
No 2009/12
Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportaires.
Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement se liront avec l'adaptation suivante:
Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
2. Harmonisation technique
No 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile.
(Art. 1-3, 4, par. 2, 5-11, 13)
No 1899/2006
Règlement du 12 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédure administratives dans le domaine de l'aviation civile.
No 1900/2006
Règlement du 20 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile.
No 8/2008
Règlement du 11 décembre 2007 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
No 859/2008
Règlement 859/2008 du 20 août 2008 modifiant le règlement 3922/91 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
3. Sécurité aérienne
No 94/56
Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.
(Art. 1-13)
No 2004/36
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Art. 1 à 9 et 11 à 14).
Les dispositions de la directive seront, aux fins de la présente convention, lues avec l'adaptation suivante:
Les mesures contenues dans cette directive ne s'applique pas à l'infrastructure de l'aviation civile existante dans le territoire du Liechtenstein.
No 768/2006
Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en oeuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information.
No 1592/2002
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
- a)
- A l'art. 9, par. 1 et 2, let. a, l'expression ‹ou un Etat membre de l'AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›;
- b)
- L'art. 9, par. 2, let. b et c ne s'applique pas;
- c)
- En ce qui concerne la Suisse, l'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'art. 2, par. 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003:
- -
- A/c - [HB IDJ] - type CL600-2B19,
- -
- A/c - [HB-IGM] - type Gulfstream G-V-SP,
- -
- A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] - type Gulfstream G-V,
- -
- A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] - type Gulfstream G-IV,
- -
- A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] - type MD 900.
No 1643/2003
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 1701/2003
Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l'art. 6 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 334/2007
Règlement de la Commission du 28 mars 2007 portant modification du règlement No 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne pour la sécurité aérienne.
No 103/2007
Règlement de la Commission du 2 février 2007 concernant la prolongation de la période transitoire visée à l'art. 53, par. 4, du règlement No 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil.
No 104/2004
Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 593/2007
Règlement du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 736/2006
Règlement du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation.
No 1702/2003
Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
En ce qui concerne la Suisse, la date ‹28 septembre 2003› à laquelle il est fait référence aux par. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14 de l'art. 2 est remplacée par la date ‹1er décembre 2006›.
No 381/2005
Règlement du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
No 706/2006
Règlement du 8 mai 2006 portant modification du règlement no 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les Etats membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée.
No 335/2007
Règlement du 28 mars 2007 modifiant le règlement 1702/2003 en ce qui concerne les règles d'application pour la certification environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés.
No 375/2007
Règlement du 30 mars 2007 modifiant le règlement 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
No 2042/2003
Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
No 707/2006
Règlement du 8 mai 2006 modifiant le règlement no 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III.
No 376/2007
Règlement du 30 mars 2007 modifiant le règlement 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
No 2003/42
Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.
(Art. 1-12)
No 2111/2005
Règlement du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'art. 9 de la directive 2004/36.
No 473/2006
Règlement du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en oeuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
No 474/2006
Règlement du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chap. II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
Les dispositions du règlement seront, aux fins de la présente convention, lues avec l'adaptation suivante:
L'annexe de ce règlement est applicable tant qu'elle est en vigueur dans l'UE.
No 1330/2007
Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'art. 7, par. 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
No 1321/2007
Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
No 287/2008
Règlement de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'art. 2quater, par. 3, du règlement (CE) no 1702/2003.
No 351/2008
Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires.
No 1056/2008
Règlement 1056/2008 du 27 octobre 2008 modifiant le règlement 2042/2003 relatif au maintient de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
No 1057/2008
Règlement du 27 octobre 2008 modifiant l'appendice II du règlement 1702/2003 concernant le certificat de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA).
No 1356/2008
Règlement de la Commission du 23 décembre 2008 portant modification du règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 1194/2009
Règlement de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
No 2008/49/CE
Directive du 16 avril 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires.
No 127/2010
Règlement de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
No 962/2010
Règlement de la Commission du 26 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
No 295/2012
Règlement d'exécution de la Commission du 3 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté.
4. Sûreté aérienne
No 300/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002.
No 272/2009
Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.
No 297/2010
Règlement de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile.
No 18/2010
Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans les domaines de la sûreté de l'aviation civile.
No 72/2010
Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne.
No 1254/2009
Règlement (UE) de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté.
No 185/2010
Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 357/2010
Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 358/2010
Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 573/2010
Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 334/2011
Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 720/2011
Règlement de la Commission du 22 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l'instauration progressive de l'inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l'Union européenne.
No 774/2010
Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l'art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.
No 2604/2010
Décision de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l'art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.
No 3572/2010
Décision de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l'art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.
No 9139/2010
Décision de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l'art. 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.
No 983/2010
Règlement de la Commission du 3 novembre 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
No 1087/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne les systèmes de détection des explosifs.
No 1141/2011
Règlement de la Commission du 10 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'Union européenne.
No 1147/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'Union européenne.
No 8042/2011
Décision de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne en ce qui concerne l'utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l'Union européenne.
5. Gestion du trafic aérien
No 549/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (‹règlement-cadre›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l'adaptation suivante:
Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
No 550/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (‹règlement sur la fourniture de services›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
- a)
- Aux art. 3, par. 2, 7, par. 1 et 6, 8 par. 1 et 10, par. 1, l'expression ‹et les Etats membres de l'AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›;
- b)
- En ce qui concerne l'Islande, la dernière phrase de l'art. 14 se lit comme suit:
- ‹Ce système est compatible avec l'art. 15 de la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale1 et avec le système de redevances d'Eurocontrol relatif aux redevances de route ou avec les accords de financement conjoint administrés par l'OACI pour la région Nord-atlantique.›;
- c)
- En ce qui concerne l'Islande, la phrase suivante est ajoutée à la fin de la première phrase de l'art. 15, par. 2, let. b:
- ‹ou la région nord-atlantique.›;
- d)
- Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
No 551/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l'espace aérien›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l'adaptation suivante:
Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
No 552/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹règlement sur l'interopérabilité›).
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:
- a)
- Aux art. 5, par. 2 et 7, par. 4, ainsi qu'au deuxième et au dernier tirets de la section 3 de l'annexe III, l'expression ‹ou les Etats membres de l'AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›;
- b)
- Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
No 2096/2005
Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.
No 2150/2005
Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.
No 2006/23
Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.
No 730/2006
Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195.
No 1033/2006
Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.
No 1032/2006
Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne.
No 633/2007
Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilise aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne.
No 1265/2007
Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l'espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen.
No 1315/2007
Règlement 1315/2007 du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement 2096/2005.
No 482/2008
Règlement du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciel à mettre en oeuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005.
No 668/2008
Règlement de la Commission du 8 août 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles.
No 29/2009
Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen
No 262/2009
Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen.
No 2006/93/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chap. 3, deuxième édition (1988).
No 30/2009
Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données.
No 1794/2006
Règlement de la Commission du 6 décembre établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l'entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012).
No 255/2006
Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l'adaptation suivante:
Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
No 929/2010
Règlement de la Commission du 18 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'OACI visées à l'art. 3, paragraphe 1.
No 283/2011
Règlement du 22 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l'art. 7.
6. Divers
No 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
(Art. 1-10)
No 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
(Art. 1-11)
No 261/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91.
(Art. 1-18)
No 1107/2006
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
No 437/2003
Règlement 437/2003 du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.
No 1358/2003
Règlement 1358/2003 du 31 juillet 2003 concernant la mise en oeuvre du règlement 437/2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement.
Les dispositions de ce règlement seront lues, dans le cadre de la présente convention, avec les adaptations suivantes:
- a)
- Ce règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.
- b)
- En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le texte suivant sera ajouté à l'annexe du règlement:
- Islande: Liste des aéroports communautaires
Code OACI de l'aéroport | Nom de l'aéroport | Airport category in 2007 | |
BIFK | Keflavík Airport | 3 | |
BIRK | Reykjavík Airport | 2 | |
BIAR | Akureyri | 2 | |
BIEG | Egilsstaðir | 1 | |
BIVM | Vestmannaeyjar | 1 | |
BIIS | Ísafjörður | 1 | |
BIBA | Bakki | 1 | |
- Norvège: liste des aéroports Communautaires
Code OACI de l'aéroport | Nom de l'aéroport | Airport category in 2007 | |
ENAL | Ålesund Vigra | 2 | |
ENAN | Andenes Andøya | 1 | |
ENAT | Alta | 2 | |
ENBL | Førde Bringeland | 1 | |
ENBN | Brønnøysund Brønnøy | 1 | |
ENBO | Bodø | 2 | |
ENBR | Bergen Flesland | 3 | |
ENBS | Båtsfjord | 0 | |
ENCN | Kristiansand Kjevik | 2 | |
ENDU | Bardufoss | 2 | |
ENEV | Harstad/Narvik Evenes | 2 | |
ENFL | Florø | 1 | |
ENGM | Oslo Gardermoen | 3 | |
ENHD | Haugesund Karmøy | 2 | |
ENHF | Hammerfest | 1 | |
ENHV | Honningsvåg | 0 | |
ENKB | Kristiansund Kvernberget | 2 | |
ENKR | Kirkenes Høybuktmoen | 2 | |
ENLK | Leknes | 1 | |
ENMH | Mehamn | 0 | |
ENML | Molde Årø | 2 | |
ENMS | Mosjøen Kjærstad | 1 | |
ENNA | Lakselv Banak | 1 | |
ENNK | Narvik Framnes | 1 | |
ENNM | Namsos | 1 | |
ENRA | Mo i Rana Røssvold | 1 | |
ENRM | Rørvik Ryum | 1 | |
ENSB | Svalbard Longyear | 1 | |
ENSD | Sandane Anda | 1 | |
ENSG | Sogndal Haukåsen | 1 | |
ENSH | Svolvær Helle | 1 | |
ENSK | Stokmarknes Skagen | 1 | |
ENSN | Skien Geitryggen | 1 | |
ENSO | Stord Sørstokken | 1 | |
ENSR | Sørkjosen | 0 | |
ENSS | Vardø Svartnes | 0 | |
ENST | Sandnessjøen | 1 | |
ENTC | Tromsø Langnes | 2 | |
ENTO | Sandefjord Torp | 2 | |
ENVA | Trondheim Værnes | 3 | |
ENVD | Vadsø | 1 | |
ENZV | Stavanger Sola | 3 | |
Annexe R
Marchés publics
(art. 37 de la Convention)
Art. 1 Champ d'application
L'accès des fournisseurs et prestataires de services des Etats membres aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et des entités privées assurant un service au public dans les domaines de l'eau potable, de l'électricité, du transport urbain, des ports et des aéroports des Etats membres est régi par les dispositions de la présente annexe.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par:
- a)
- «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'un des Etats membres et ont parmi leurs activités l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer;
- b)
- «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'un des Etats membres et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points (i) et (ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:
- i)
- la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur,
- ii)
- l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides1;
- c)
- «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l'AMP2 mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'un des Etats membres et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux ch. i) à v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:
- i)
- la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable,
- ii)
- la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité,
- iii)
- la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport,
- iv)
- la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport,
- v)
- l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
- d)
- Cette annexe s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») telles qu'elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les appendices 1 à 9 de cette annexe ainsi qu'à l'attribution de tout marché par ces entités couvertes.
1 A la suite de changements des règles nationales concernant les entités assurant un service au public en Norvège, ayant établi des règles alternatives qui assurent que les entités acheteuses engagées dans l'exploitation de pétrole ou de gaz attribuent les marchés sur une base non-discriminatoire, transparente et compétitive, la Norvège est exemptée de l'application des règles procédurales de la directive sur les entités assurant un service au public (Directive du Conseil 93/38/CEE du 14 juin 1993) aux entités engagées dans l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz. Cette exemption a été accordée à la Norvège, à sa demande, suite à une décision de l'Autorité de surveillance AELE concluant que la Norvège a correctement transposé la Directive du Conseil 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 ce qui constitue une pré-condition pour l'octroi d'une telle exemption.
2 RS 0.632.231.422. Tel qu'en vigueur au 21 juin 2001.
Art. 3 Concurrence
La présente annexe ne s'applique pas aux marchés passés par des OF, des entités opérant dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privés assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés, pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d'assurer un ou plusieurs services lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres de ces marchés dans les meilleurs délais.
Art. 4 Services
En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, la présente annexe s'applique à ceux qui sont énumérés aux appendices 10 et 11 de la présente annexe.
Art. 5 Valeurs seuils
La présente annexe s'applique aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à:
- a)
- dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité
- i)
- 400 000 euros pour les fournitures et les services;
- ii)
- 5 000 000 euros pour les travaux;
- b)
- dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public
- i)
- 400 000 DTS pour les fournitures et les services;
- ii)
- 5 000 000 DTS pour les travaux.
Art. 6 Traitement national et non-discrimination
Concernant les lois, règlements, procédures et pratiques de passation de marchés couverts par la présente annexe, chaque Etat membre accorde le traitement prévu à l'art. III de l'AMP.
Art. 7 Régime en dessous des valeurs seuils
Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l'art. 5, les Etats membres s'engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services des autres Etats membres conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 37 de la Convention. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse1 ou d'autres mesures notifiées par les Etats membres et figurant dans l'appendice 12 de cette annexe.
1 Cette exemption couvre uniquement les procédures de contestation prévues par LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02) pour des procédures de passation en dessous des valeurs seuils. La loi traite du développement du marché intérieur suisse en tenant compte de la structure fédérale de la Suisse.
Art. 8 Exceptions
La présente annexe ne s'applique pas aux entités couvertes lorsqu'elles remplissent les conditions prévues dans les appendices 10 et 13.
Art. 9 Procédures de passation et de contestation
Les Etats membres assurent que les procédures de passation et de contestation sont non-discriminatoires et transparentes. Les procédures de passation et de contestation de l'AMP spécifiées dans l'appendice 14 sont applicables aux entités couvertes par la présente annexe.
Art. 10 Echange d'information
Les Etats membres se communiquent les noms et adresses des points de contact qui sont chargés de fournir des informations sur les règles et règlements dans le domaine des marchés publics.
Art. 11 Comité
1. Le Conseil établit un Comité sur les marchés publics (ci-après «Comité») qui assure la mise en oeuvre et l'opération effective de la présente annexe.
2. Le Comité peut en particulier proposer au Conseil des modifications de la présente annexe et des appendices.
3. Le Conseil peut modifier l'art. 5 et les appendices de la présente annexe.
Annexe R - Appendice 1
Production, transport ou distribution d'eau potable
Islande
Entités qui produisent ou distribuent de l'eau potable selon lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.
Liechtenstein
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvège
Entités qui produisent ou distribuent de l'eau selon Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).
Suisse
Entités de production, de transport et de distribution d'eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d'accords individuels respectant ladite législation.
Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
Annexe R - Appendice 2
Production, transport ou distribution d'électricité
Islande
Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983;
Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967;
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940;
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974;
Orkubú Vestfjaroa (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976;
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvège
Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité, selon Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), or
Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990-06-29 50).
Suisse
Entités de transport et de distribution d'électricité auxquelles le droit d'expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant1.
Entités de production d'électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques2 et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique3.
Par exemple: CKW, ATEL, EGL.
Annexe R - Appendice 3
Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Islande
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940.
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974.
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvège
Entités qui transportent ou distribuent la chaleur selon Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).
Suisse
Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux1.
Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d'une concession cantonale.
Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
Annexe R - Appendice 4
Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
Islande
-
Liechtenstein
-
Norvège
Entités selon (LOV 1996-11-29 72) Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) (Loi sur le pétrole) et réglementations selon la loi sur le pétrole.
Suisse
Entités de prospection et d'exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie1.
Par exemple: Seag AG.
1 RO 1957 163
Annexe R - Appendice 5
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
Islande
-
Liechtenstein
-
Norvège
-
Suisse
-
Annexe R - Appendice 6
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports
par chemin de fer
Islande
-
Liechtenstein
-
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) et entités opérant selon la Lov om anlegg go drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).-
Suisse
Chemins de fer fédéraux (CFF)
Entités au sens de l'art. 1, al. 2 et l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, pour autant qu'elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite2.
Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, TPF.
Annexe R - Appendice 7
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports
par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus
Islande
Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service).
Almeningsvagnar bs.
Autres prestataires communaux de service de bus
Entités actives dans le transport terrestre selon l'art. 3 de lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum meo hópferoabifreioum.
Liechtenstein
Liechtenstein Bus Anstalt (the Liechtenstein Bus Institution)
Norvège
NSB BA et entités opérant dans le transport terrestre selon Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Suisse
Entités exploitant des services de tramway au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1.
Entités offrant des services de transport public au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus2.
Entités qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d'une concession au sens de l'art. 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route3, et lorsque leurs lignes ont une fonction de desserte au sens de l'art. 5, al. 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer4.
1 RS 742.101
2 RS 744.21
3 [RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I 2, 2006 5753 annexe ch. 2. RO 2009 5651 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
4 [RO 1996 443, 1999 1070 art. 28 ch. 1. RO 2009 5981 art. 26 let. a]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur les concessions et le financement de l'infrastructure ferroviaire (RS 742.120).
Annexe R - Appendice 8
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations
aéroportuaires
Islande
Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein
-
Norvège
Entités actives dans le domaine des installations aéroportuaires selon Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).
Suisse
Entités exploitant des aéroports en vertu d'une concession au sens de l'art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne1.
Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
Annexe R - Appendice 9
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations
portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Islande
Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration).
Autres entités opérant selon Hafnalög nr. 23/1994.
Liechtenstein
-
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) (Terminaux de chemin de fer).
Entités selon Havneloven (LOV 1984-06-08 51).
Suisse
-
Annexe R - Appendice 10
Services
Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document de l'OMC MTN.GNS/W/120 sont couverts par l'annexe:
Objet | Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits) | |
Services d'entretien et de réparation | 6112, 6122, 633, 886 | |
Services de transport terrestre1, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier | 712 (sauf 71235) 7512, 87304 | |
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier | 73 (sauf 7321) | |
Transport de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des services de transport ferroviaire) et par air | 71235, 7321 | |
Services de télécommunications | 7522 | |
Services financiers: | ex 81 | |
|
| |
| ||
Services informatiques et services connexes | 84 | |
Services comptables, d'audit et de tenue de livres | 862 | |
Services d'études de marché et de sondages | 864 | |
Services de conseil en gestion et services connexes | 865, 8664 | |
Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques | 867 | |
Services de publicité | 871 | |
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés | 874, 82201-82206 | |
Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle | 88442 | |
Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues | 94 | |
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services au titre de l'annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les listes d'engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services5.
La présente annexe ne s'applique pas:
- 1.
- aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l'annexe 1, 2 ou 3 de l'AMP6 sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées.
- 2.
- aux marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'art. 3 de l'annexe, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises.
- 3.
- aux marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
- 4.
- aux marchés de l'emploi.
- 5.
- aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.
1 A l'exclusion des services de transports ferroviaires
2 A l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite
3 A l'exclusion des marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales.
4 A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
5 RS 0.632.20 annexe 1B
6 RS 0.632.231.422
Annexe R - Appendice 11
Services de construction
Spécification des services de construction couverts:
Définition:
Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction, de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC).
Liste de la Division 51, CPC de services relevant:
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction | 511 | |
Travaux de construction de bâtiments | 512 | |
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil | 513 | |
Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués | 514 | |
Travaux d'entreprises de construction spécialisées | 515 | |
Travaux de pose d'installations | 516 | |
Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments | 517 | |
Autres services | 518 |
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services de construction, au titre de l'annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les liste d'engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services1.
Annexe R - Appendice 12
Annexe R - Appendice 13
Exceptions
Services de transport par bus:
Le service de transport par autobus au public n'est pas considéré comme une activité selon l'art. 2 (c) de l'annexe, lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Approvisionnement d'eau potable, d'électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux:
L'approvisionnement d'eau potable, d'électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considéré comme une activité selon l'art. 2 de l'annexe, lorsque:
- a)
- En ce qui concerne l'eau potable et l'électricité:
- 1)
- la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'art. 2, let.. c), ch. i) et ii) de l'annexe et lorsque
- 2)
- l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
- b)
- en ce qui concerne le gaz ou la chaleur:
- 1)
- la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'art. 2, let. b), ch. i) de l'annexe et
- 2)
- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.
Activités sous conditions n'utilisant pas les réseaux ou l'aire géographique dans un Etats membre:
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l'art. 2 de l'annexe ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de chaque Etat membre, n'utilisant pas le réseau ou l'aire géographique de cet Etat membre.
Revente ou location à des tiers
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de locations à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
Contrats d'achat
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas:
- a)
- aux marchés passés par des entités contractantes pour l'achat d'eau;
- b)
- aux marchés passés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
Sécurité nationale
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les Etats membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'Etat membre concerné ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet Etat l'exige.
Obligations internationales
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas:
- a)
- aux marchés passés en vertu d'un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par deux Etats membres ou davantage.
- b)
- aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
- c)
- à des arrangements en Norvège, Islande, au Liechtenstein ou dans un Etat tiers mettant en oeuvre un accord international concernant le stationnement de troupes.
Disposition spéciale concernant les OF
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas à des contrats passés par des entités acheteuses exerçant une activité selon l'art. 2, let. a) de l'annexe, lorsque ces contrats ont pour objet le refinancement selon le mode «sale and lease back» d'un marché passé conformément aux règles de l'annexe.
Annexe R - Appendice 14
Procédures de passation et de contestation
Les dispositions suivantes de l'AMP1 sont applicables à l'annexe:
Art. II | Evaluation des marchés |
Art. III | Traitement national et non-discrimination |
Art. IV | Règles d'origine |
Art. VI | Spécifications techniques |
Art. VII | Procédures de passation des marchés |
Art. VIII | Qualification des fournisseurs |
Art. IX | Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés |
Art. X | Procédures de sélection |
Art. XI | Délais pour la présentation des soumissions et la livraison |
Art. XII | Documentation relative à l'appel d'offres |
Art. XIII | Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés |
Art. XIV | Négociation |
Art. XV | Appel d'offres limité |
Art. XVII | Transparence |
Art. XVIII | Information et examen concernant les obligations des entités |
Art. XX | Procédures de contestation |
Art. XXIII | Exceptions à l'accord |
Art. XXIV (6) (a & b) | Dispositions finales (Rectifications ou modifications) |
1 RS 0.632.231.422
Annexe S
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
(art. 43, par. 3, de la Convention)
Comités
1. ...1
2. Comité des experts en matière d'obstacles techniques aux échanges2
3. Comité des experts en matière d'origine et de douane3
4. ... 4
5. Comité économique5
6. ... 6
7. Comité de parlementaires7
8. Comité consultatif8
9. Comité du budget9
10. Commission de contrôle des comptes10
11. ... 11
12. Comité chargé des relations avec les pays tiers12
13. Comité en matière de semences (annexe E)
14. Comité en matière d'agriculture biologique (annexe F)
15. Comité établi sous l'annexe I
16. Comité en matière de circulation des personnes (annexe K)
17. Comité en matière de transports terrestres (annexe P)
18. Comité en matière de transport aérien (annexe Q)
19. Comité en matière de marchés publics (annexe R)
20. Comité de facilitation du commerce13
Groupe d'experts
- 1.
- à 6. ... 14
1 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).
2 D du Conseil no 10/84, amendée par les D nos 8/88 et 4/94.
3 D du Conseil no 8/74, amendée par la D no 4/92.
4 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).
5 D du Conseil no 16/64, amendée par la D no 11/73 puis remplacée par EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95)
6 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).
7 D du Conseil no 11/77.
8 D du Conseil no 5/61, amendée par les D nos 10/68, 11/88, 1/94 et 2/94.
9 D du Conseil no 10/60.
10 EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92, par. 14) et la D du Conseil no 6/98.
11 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).
12 D du Conseil no 2/96.
13 D du Conseil no 1/2010 (voir RO 2010 3989).
14 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).
Annexe T
Arbitrage
(art. 48 de la Convention)
Art. 1 Création et fonctionnement du tribunal arbitral, application des sentences
1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres.
2. Dans la notification écrite, conformément à l'art. 48 de la Convention, le ou les Etat(s) membre(s) qui soumettent le différend à l'arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral.
3. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les Etat(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désigne(nt) à leur tour, un membre.
4. Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les Etats membres parties au différend conviennent d'un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d'une partie au différend, ni résider de manière permanente sur le territoire d'un Etat membre. L'arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral.
5. Si les trois membres du tribunal arbitral n'ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d'une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par. 3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ni empêché d'agir ni ressortissant d'un Etat membre.
6. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, et sous réserve de l'art. 48 de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l'arbitrage des différends entre deux Etats de la CPA, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable.
7. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions minoritaires ne sont pas rendues publiques.
8. Un Etat membre qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au
tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
9. La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois, si les parties au différend en conviennent.
10. Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l'établissement du tribunal arbitral.
Art. 2 Application des sentences du tribunal arbitral
1. Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d'accord sur l'application de la sentence arbitrale qui, sauf s'ils en décident autrement d'un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribunal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres Etats membres tout règlement du différend.
2. Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l'abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l'absence d'un tel règlement, dans un dédommagement.
3. En cas de désaccord sur l'existence ou la conformité d'une mesure d'application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu'un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l'art. 3 ci-dessous.
4. L'Etat membre plaignant ne peut pas recourir à l'arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l'échéance d'un délai de 12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par. 3 de l'art. 48. La sentence du tribunal visé au paragraphe précédent doit être rendue dans les trois mois suivant la demande d'arbitrage.
Art. 3 Non-application - suspension des avantages
1. Si le tribunal arbitral a déterminé, conformément au par. 3 de l'art. 48, qu'une mesure est contraire aux obligations découlant de la Convention, et si l'Etat membre attaqué n'a pas trouvé une solution mutuellement acceptable avec l'Etat membre plaignant dans un délai de 30 jours dès la réception de la sentence arbitrale, ou si aucune mesure d'application n'a été prise, l'Etat ou les Etats membre(s) plaignants peuvent:
- a)
- demander un dédommagement par le biais d'un accord avec l'Etat membre attaqué; ou
- b)
- suspendre, par rapport à l'Etat membre attaqué, l'application de bénéfices d'effet équivalant au préjudice subi jusqu'à ce que les Etats membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige.
2. A la demande écrite d'une partie au différend adressée à l'autre ou aux autres Etat(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un Etat membre en vertu du par. 1 a un effet équivalant au préjudice subi.
3. Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par. 2 de l'art. 1 ci-dessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par. 2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.
Annexe U
Application territoriale
(art. 58 de la Convention)
Lorsqu'il ratifiera l'Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001, le Royaume de Norvège pourra exempter de l'application de la Convention le territoire de Svalbard, sauf dans le domaine des échanges de marchandises.
Acte final
Conclu à Vaduz le 21 juin 2001
Entré en vigueur le 1er juin 2002
Les plénipotentiaires
de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de la Norvège, de la Confédération suisse, ci-après dénommés les «Etats de l'AELE»,
réunis à Vaduz, le 21 juin 2001, pour la signature de l'Accord modifiant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, ont arrêté les textes suivants:
- 1.
- l'Accord modifiant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange;
- 2.
- les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l'Accord modifiant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
Annexe I | Annexe Dbis de la Convention - Listes des concessions tarifaires pour les produits agricoles | |
Annexe II | Annexe J de la Convention - Semences | |
Annexe III | Annexe K de la Convention - Agriculture biologique | |
Annexe IV | Annexe L de la Convention - Mesures sanitaires et phytosanitaires | |
Annexe V | Annexe H de la Convention - Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information | |
Annexe VI | Annexe M de la Convention - Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité | |
Appendice 1 | Secteurs de produits | |
Appendice 2 | Principes généraux de désignation des organismes d'évaluation de la conformité | |
Annexe VII | Annexe N de la Convention - Droits de propriété intellectuelle | |
Annexe VIII | Annexe O de la Convention - Libre circulation des personnes | |
Appendice 1 | Circulation des personnes | |
Appendice 2 | Coordination des systèmes de sécurité sociale | |
Protocole 1 | ||
Protocole 2 | ||
Protocole 3 | ||
Appendice 3 | Reconnaissance mutuelle de qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles) | |
Annexe IX | Annexe P de la Convention - Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services | |
Annexe X | Annexe Q de la Convention - Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services | |
Annexe XI | Annexe R de la Convention - Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services | |
Annexe XII | Annexe S de la Convention - Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services | |
Annexe XIII | Annexe T de la Convention - Transports terrestres | |
Appendice 1 | Dispositions applicables | |
Appendice 2 | Modalités d'application des redevances prévues à l'art. 8 | |
Appendice 3 | Modèle d'autorisation | |
Appendice 4 | Catégories de transports exemptés de tout système de licence et de toute autorisation | |
Appendice 5 | Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire | |
Appendice 6 | Exemptions à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche | |
Appendice 7 | Transport international de passagers en autocar et autobus | |
Appendice 8 | Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l'octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire | |
Appendice 9 | Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d'application matériel de l'annexe | |
Appendice 10 | Zone frontière de la Suisse | |
Annexe XIV | Annexe U de la Convention - Transport aérien | |
Appendice | ||
Annexe XV | Annexe V de la Convention - Marchés publics | |
Appendice 1 | Production, transport ou distribution d'eau potable | |
Appendice 2 | Production, transport ou distribution d'électricité | |
Appendice 3 | Transport ou distribution de gaz ou de chaleur | |
Appendice 4 | Prospection et extraction de pétrole ou de gaz | |
Appendice 5 | Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides | |
Appendice 6 | Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer | |
Appendice 7 | Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus | |
Appendice 8 | Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires | |
Appendice 9 | Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux | |
Appendice 10 | Services | |
Appendice 11 | Services de construction | |
Appendice 12 | Mesures notifiées par la Suisse | |
Appendice 13 | Exceptions | |
Appendice 14 | Procédures de passation et de contestation | |
Annexe XVI | Annexe W de la Convention - Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil | |
Annexe XVII | Annexe X de la Convention - Arbitrage | |
Annexe XVIII | Annexe F de la Convention - Application territoriale | |
Annexe XIX | Table de concordance | |
Annexe XX | Version consolidée de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange |
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont pris note que le Liechtenstein et la Suisse ont adopté un Protocole concernant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, lequel fait partie intégrante de l'Accord amendant la Convention établissant l'Association européenne de libre-échange et est annexé à l'annexe VIII et au présent Acte final.
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont adopté les déclarations communes figurant ci-après et annexées au présent Acte final:
- 1.
- Evolution du droit;
- 2.
- Concurrence;
- 3.
- Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;
- 4.
- Application parallèle de l'annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité et de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE;
- 5.
- Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives;
- 6.
- Contingents pour les véhicules lourds;
- 7.
- Protection des investissements en relation avec les Etats tiers.
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont également pris note de la Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le Protocole 1 de l'appendice 2 de l'annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage qui est annexé au présent Acte final.
Enfin, les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont pris note du corrigendum qui est annexé au présent Acte final.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Suivent les signatures
Champ d'application de l'amendement le 1er juin 2002
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Islande | 22 avril | 2002 | 1er juin | 2002 |
Liechtenstein | 24 avril | 2002 | 1er juin | 2002 |
Norvège | 8 mars | 2002 | 1er juin | 2002 |
Suisse | 12 avril | 2002 | 1er juin | 2002 |
Déclaration commune
Evolution du droit
Les Etats membres veilleront à mettre régulièrement à jour la Convention pour tenir compte de l'évolution de l'Accord sur l'Espace économique européen et des accords bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et - le cas échéant - ses Etats membres, de l'autre. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'AELE, les Etats membres adapteront la Convention pour tenir compte des développements communs de l'Accord EEE et des accords bilatéraux Suisse-CE.
Déclaration commune
Concurrence
Les Etats membres reconnaissent que les dispositions de l'art. 18 (ancien art. 15) de la Convention ne doivent pas être interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises. Ils confirment en outre que les pratiques visées à l'art. 18 (ancien art. 15) doivent être interprétées à la lumière des législations nationales des Etats membres en matière de concurrence.
Les Etats membres reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions relevant de la politique de surveillance du respect des lois en matière de concurrence, notamment les notifications, les consultations et les échanges d'information, afin de faciliter une application efficace de l'art. 18 (ancien art. 15). Les Etats membres concluront des accords de coopération lorsqu'ils l'estimeront souhaitable.
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation
de la conformité
Les Etats membres ont convenu d'intégrer des dispositions sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité dans la Convention étant entendu que les arrangements prévus aux art. 53 et 59 de la Convention (version consolidée) et à l'art. 10 de l'annexe I n'entravent pas le bon fonctionnement de la coopération dans ce domaine, y compris à l'égard de la Communauté européenne. Les Etats membres réexamineront ces arrangements si nécessaire.
Déclaration commune
Application parallèle de l'Annexe I (version consolidée)
sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation
de la conformité et de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE
Les Etats membres conviennent que l'annexe doit être appliquée parallèlement à l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Suisse et la CE1.
Les Etats membres s'engagent à mettre à jour les appendices de l'annexe I (version consolidée) au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Afin d'éviter tout doute, les Etats membres confirment qu'au sens de l'annexe, les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par des organismes reconnus au titre de l'ARM entre la Suisse et la CE seront acceptés.
1 RS 0.946.526.81
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives
Pour les produits médicaux, l'inclusion des résultats des essais cliniques effectués sur le territoire des Etats membres dans les demandes d'autorisations de mise sur le marché ou toute variante ou extension de celle-ci est actuellement acceptée. En principe, les Etats membres s'engagent à continuer à accepter ces essais cliniques pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Ils conviennent de travailler au rapprochement de leurs bonnes pratiques cliniques, notamment en mettant en oeuvre les déclarations actuelles d'Helsinki et de Tokyo ainsi que toutes les recommandations relatives aux essais cliniques adoptées dans le cadre de la Conférence internationale sur l'harmonisation. Toutefois en raison de l'évolution de la législation applicable à la vérification et à l'autorisation des essais cliniques dans la Communauté européenne, la reconnaissance mutuelle du contrôle officiel de ces essais devra être étudiée en détail dans un avenir proche et les modalités pratiques devront être fixées dans un chapitre à part.
Déclaration commune
Contingents pour les véhicules lourds
En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l'art. 8 ainsi que l'art. 26 de l'annexe P sur les transports terrestres (version consolidée), les Etats membres déclarent qu'ils réexamineront leurs arrangements compte tenu de leurs expériences et de leurs besoins. La Suisse transmettra régulièrement au Conseil les statistiques et informations pertinentes quant à l'utilisation des contingents pour les véhicules lourds.
Déclaration commune
Protection des investissements en relation avec les Etats tiers
Les Etats membres visent à convenir de lignes directrices communes pour protéger les investissements de leurs investisseurs respectifs dans les Etats tiers.
Déclaration
Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant
le protocole 1 de l'appendice 2 de l'annexe K
(version consolidée) sur les indemnités de chômage
En ce qui concerne la rétrocession des cotisations d'assurance-chômage, les arrangements figurant aux par. 1.2 et 1.3 du protocole 1 de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention (version consolidée), devront être fixées entre les autorités du marché du travail de la Norvège et de la Suisse avant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001.
1RO 2003 2685 annexe XX
2RO 2003 2684
3 RS 0.632.20
