0.916.421.30
Texte original
Acte constitutif
de la commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse1
Conclu à Rome le 11 décembre 1953
Amendé en avril 1957
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19602
Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 23 février 1961
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 février 1961
Amendé en mars 1962 et avril 1973
(Etat le 4 août 2010)
Préambule
Les Etats contractants considérant la nécessité pressante d'empêcher que l'agriculture européenne subisse à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont l'objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures propres à lutter contre la fièvre aphteuse en Europe.
Art. I Membres
1.1 Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (appelée ci-après «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en tant que membres à la Conférence régionale pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et desservis par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les Etats européens membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Art. XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, d'une des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.
2. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (désignée ci-après sous le nom de «l'Organisation), l'Office international des épizooties (désigné ci-après sous le nom de «l'Office») et l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ont le droit de se faire représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités mais leurs représentants n'ont pas le droit de vote.
1 Nouvelle teneur selon Amendements, entrés en vigueur le 11 nov. 1989 (RO 1990 744).
Art. II Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre la fièvre aphteuse
1. Les Membres s'engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s'efforcer de la supprimer en adoptant des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des méthodes ci-après:
- 1.1
- politique d'abattage;
- 1.2
- politique combinée d'abattage et de vaccination;
- 1.3
- immunisation totale du cheptel bovin par vaccination;
- 1.4
- vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.
Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.
2. Les Membres adoptant la méthode 1.2 ou la méthode 1.4 s'engagent à se procurer une quantité de virus suffisante pour la production de vaccin et une quantité de vaccin suffisante pour assurer la protection du cheptel si l'épizootie se déclare. Chaque Membre apportera aux autres Membres collaboration et assistance pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour l'approvisionnement en vaccin et en virus, le cas échéant. Les quantités de virus et de vaccin à mettre en réserve pour l'usage national et international seront fixées par les Membres, à la lumière des conclusions de la Commission et des avis émis par l'Office.
3. Les Membres prendront des mesures pour que soit identifié immédiatement le virus recueilli lors d'une épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l'identification à la Commission et à l'Office.
4. Les Membres s'engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin pours'acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l'Office toute nouvelle épidémie et son étendue; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la Commission.
Art. III Siège
1. Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au siège de l'Organisation.
2. La Commission se réunit au siège, sauf s'il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.
Art. IV Fonctions générales
Les fonctions générales de la Commission sont les suivantes:
- 1.
- Conclure avec l'Office, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et dans le cadre de tout accord existant entre l'Organisation et l'Office, des ententes propres à garantir que:
- 1.1
- tous les membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre la fièvre aphteuse;
- 1.2
- des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et l'identification des virus seront recueillis et diffusés dans les moindres délais;
- 1.3
- les travaux spéciaux de recherche qu'exige la fièvre aphteuse seront effectués.
- 2.
- Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant la fièvre aphteuse.
- 3.
- Déterminer, de concert avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont les Membres ont besoin pour exécuter leurs programmes.
- 4.
- Susciter et organiser, chaque fois qu'une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter les difficultés que rencontre l'exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permettant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au moyen d'accords conclus entre les Membres.
- 5.
- Prévoir les moyens matériels nécessaires à l'identification des virus.
- 6.
- Etudier la possibilité de créer un laboratoire international pour l'identification des virus et la production des vaccins.
- 7.
- Etablir et tenir à jour un registre des disponibilités de virus et vaccins dans les différents pays.
- 8.
- Fournir aux autres organisations des avis concernant l'affectation de tous fonds disponibles pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Europe.
- 9.
- Conclure, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, avec d'autres organisations, groupes régionaux ou Etats qui ne sont pas Membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux travaux de la Commission ou de ses comités, ainsi que des ententes d'assistance mutuelle relatives aux problèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes ou la participation aux travaux de tels comités.
- 10.
- Examiner et approuver, pour transmission au Conseil de l'Organisation par l'intermédiaire du Directeur général, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le programme de travail et le budget de la période biennale.
Art. V Fonctions spéciales
Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:
- 1.
- Concourir, de toute manière que la Commission et les Membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions du par. 5 de l'Art. XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif, dont il est question au par. 7 de l'Art. XIII, ainsi que toute contribution supplémentaire versée au titre de mesures d'urgence conformément aux dispositions du par. 4 dudit Article.
- 2.
- Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants:
- 2.1
- Production et stockage par la Commission ou pour son compte, de virus et de vaccins à distribuer aux Membres en cas de besoin;
- 2.2
- Encouragement de l'établissement par les Membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en vue de circonscrire l'épizootie.
- 3.
- Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les Membres ou par le Comité exécutif et approuvé par la Commission en vue d'atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis dans le présent Acte.
- 4.
- Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux par. 2 et 3 du présent Article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des Membres de la Commission.
Art. VI Sessions
1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ils n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.
2. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, excepté dans le cas où le présent Acte en dispose autrement. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.
3. La commission élit, à la fin de chaque session ordinaire, un Président et deux Vice-présidents choisis parmi les délégués. Le Président et les Vice-présidents restent en fonction jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.
4. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le Président de la Commission, convoque la commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Il peut convoquer la Commission en session extraordinaire soit avec l'accord du Président de la Commission, soit à la demande de la Commission exprimée au cours d'une session ordinaire, ou sur requête d'un tiers au moins des Membres de la Commission formulée dans l'intervalle des sessions ordinaires.
Art. VII Comités
1. La Commission peut créer des comités temporaires spéciaux ou permanents, chargés de faire des études et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission, sous réserve que le budget approuvé de la Commission mette à sa disposition les fonds nécessaires.
2. Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le Président de la Commission, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.
3. Peuvent faire partie de ces comités tous les Membres de la Commission, certains de ses Membres ou des personnes nommées à titre personnel en raison de leur compétence particulière dans des questions techniques, suivant la décision de la Commission.
4. Chaque comité élit son Président.
Art. VIII1 Règlement intérieur et Règlement financier
Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter par la Conférence et amender ses propres Règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation.
Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.
1 Nouvelle teneur selon Amendements, entrés en vigueur le 11 nov. 1977 (RO 1983 329).
Art. IX Observateurs
1. Tout Etat Membre de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission ou tout Membre associé peut, sur sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.
2.1 Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas Membres ou Membres associés de l'Organisation, sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son Président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission.
3. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régis par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation concernant les relation avec les organisations internationales. Ces relations sont assurées par l'entremise du Directeur général de l'Organisation. Les relations entre l'Organisation et l'Office sont régies par les accords en vigueur entre l'Organisation et l'Office.
1 Nouvelle teneur selon Amendements, entrés en vigueur le 11 nov. 1977 (RO 1983 329).
Art. X Comité exécutif
1. La Commission constitue un Comité exécutif composé du Président et des deux Vice-présidents de la Commission et des délégués de cinq Membres choisis par la Commission à la fin de chacune de ses sessions ordinaires. Le Président de la Commission est président du Comité exécutif.
2. Les membres du Comité exécutif restent en fonction jusqu'à la fin de la prochaine session ordinaire de la Commission. Ils sont rééligibles.
3. Lorsqu'une vacance se produit au Comité exécutif, le Comité peut demander à un Membre de la Commission de nommer un représentant qui occupera jusqu'à l'expiration du mandat le siège devenu vacant.
4. Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission.
5. Le Secrétaire de la Commission assure les fonctions de Secrétaire du Comité exécutif.
Art. XI Fonctions du Comité exécutif
Le Comité exécutif:
- 1.
- présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;
- 2.
- met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission;
- 3.
- soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes de la période biennale écoulée;
- 4.
- prépare le rapport sur les activités de la Commission durant la période biennale écoulée pour approbation par la Commission et transmission au Directeur général de l'Organisation;
- 5.
- se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au par. 1 de l'Art. V en ce qui concerne les cas d'urgence.
Art. XII Administration
1. Les membres du Secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l'approbation du Président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur statut et leurs conditions d'emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l'Organisation.
2. Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l'exception de celles qui sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l'Organisation peut mettre à sa disposition. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées par l'Organisation dans le cadre du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions des Règles générales et du Règlement financier de l'Organisation.
3. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions de la Commission et de ses comités en qualité de représentants gouvernementaux, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission ou ses Comités à assister aux réunions à titre personnel sont à la charge du budget de la Commission.
Art. XIII Finances
1. Chaque Membre s'engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème que la Commission adopte à la majorité des deux tiers de ses Membres, conformément aux dispositions de son Réglement financier.
2. La contribution des Membres de la Commission admis à cette qualité dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission est fixée par le Comité exécutif conformément aux dispositions du Règlement financier de la Commission; à cette fin, il est tenu compte de tels critères qui peuvent être énoncés dans ledit règlement. Les décisions du Comité exécutif en la matière sont soumises pour confirmation à la Commission lors de sa session ordinaire suivante.
3. Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont exigibles avant l'expiration du premier mois de l'année pour laquelle elles sont dues.
4. Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d'un ou plusieurs Membres, d'organisations ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d'urgence ou la mise en oeuvre de projets spéciaux ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en application des dispositions de l'Art. V.
5. Toutes les contributions des Membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission d'accord avec chacun des intéressés.
6. Toute contribution reçue est versée à un «Fonds de dépôt» géré par le Directeur général de l'Organisation conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation.
7. A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif est inscrit à un compte spécial dont les fonds peuvent être utilisés pour les fins mentionnées aux Art. IV et V.
Art. XIV Amendements
1. Le présent Acte constitutif peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des propositions d'amendement au présent Acte peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au Président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.
3. Aucune proposition d'amendement au présent Acte ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session si le Directeur général de l'Organisation n'en a été avisé 120 jours au moins avant l'ouverture de la session.
4. Les amendements n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par le Conseil de l'Organisation.
5. Un amendement n'entraînant pas pour les Membres de nouvelles obligations prend effet à dater du jour où le Conseil s'est prononcé.
6. Un amendement qui, de l'avis de la Commission, entraîne pour les Membres des obligations supplémentaires, entre en vigueur, après approbation du Conseil, pour ceux des Membres de la Commission qui l'acceptent à compter du jour où le nombre des Membres qui l'auront ainsi accepté atteint les deux tiers des Membres de la Commission; postérieurement à cette date, il prend effet pour chaque autre Membre de la Commission à compter du jour où le Directeur général reçoit du Membre intéressé l'instrument d'acceptation de cet amendement.
7. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant des obligations supplémentaires sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe tous les Membres de la Commission de la réception de ces instruments.
8. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent, pendant une période ne dépassant pas deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'amendement, à être régis par les dispositions de l'Acte constitutif en vigueur avant la date à laquelle ledit amendement a pris effet. A l'expiration de cette période, tout Membre de la Commission qui n'aurait pas accepté cet amendement sera soumis aux dispositions de l'Acte constitutif ainsi amendé.
9. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission de l'entrée en vigueur de tout amendement.
Art. XV Adhésion
1. L'adhésion au présent Acte constitutif s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion entre les mains du Directeur général de l'Organisation; elle prend effet pour les Membres de l'Organisation ou de l'Office dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des Membres de la Commission.
2. L'admission à la qualité de Membre de la Commission en ce qui concerne les Etats satisfaisant aux conditions énoncées à l'Art. 1 mais qui ne font pas partie de l'Organisation ou de l'Office, prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission conformément aux dispositions de l'Art. 1. Le Directeur général informe chacun des Membres de la Commission de l'approbation de toute demande d'admission.
3. L'adhésion au présent Acte constitutif peut être soumise à des réserves. Le Directeur général notifie immédiatement à chacun des Membres de la Commission la réception de toute demande d'admission ou d'instrument d'adhésion au présent Acte qui contient une réserve. Une réserve ne prend effet qu'après approbation unanime des Membres de la Commission. Les Membres de la Commission qui n'auraient pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté la réserve. Si une réserve n'est pas approuvée à l'unanimité par les Membres de la Commission, l'Etat qui a fait cette réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.
Art. XVI Retrait
1. Tout Membre peut se retirer de la Commission après l'expiration d'un délai d'un an compté à partir de la plus récente des deux dates suivantes: date d'entrée en vigueur du présent Acte ou date à laquelle l'adhésion de ce Membre a pris effet. A cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l'Organisation qui en informe sans délai tous les Membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après la date de réception de l'avis de retrait.
2. Tout Membre n'ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré comme s'étant retiré de la Commission.
3. Tout Membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l'Organisation ou de l'Office n'est plus Membre d'aucune de ces deux institutions sera considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission.
Art. XVII Règlement des différends
1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent Acte, le ou les Membres intéressés peuvent demander au Directeur général de l'Organisation de désigner un comité chargé d'examiner le différend.
2. Le Directeur général, après avoir pris l'avis des Membres intéressés, désigne un comité d'experts comprenant des représentants desdits Membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et éléments probatoires présentés par les Membres intéressés. Le comité soumet un rapport au Directeur général de l'Organisation qui le communique aux Membres intéressés et aux autres Membres de la Commission.
3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Membres conviennent qu'elles serviront de base à un nouvel examen par les Membres intéressés de la question en litige.
4. Les Membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d'experts.
Art. XVIII Liquidation
1. Le présent Acte prendra fin à la suite d'une décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts du nombre total des Membres de la Commission. Il prendra fin automatiquement dans le cas où le nombre des Membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.
2. Lorsque le présent Acte aura pris fin, le Directeur général de l'Organisation liquidera l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats qui, n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s'étant retirés de la Commission en vertu des dispositions du par. 2 de l'Art. XVI, n'auront pas droit à une quote-part du solde.
Art. XIX Entrée en vigueur
1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d'acceptation de six Etats Membres de l'Organisation ou de l'Office, sous réserve que la contribution globale desdits Etats représente au moins 30 % du montant du budget administratif fixé au par. 1 de l'Art. XIII.
2. Les Etats ayant déposé des instruments d'adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à laquelle le présent Acte entrera en vigueur.
3. Le texte du présent Acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également foi, a été approuvé par la Conférence de l'Organisation, le onze décembre 1953.
4. Deux exemplaires du texte du présent Acte seront authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence et du Directeur général de l'Organisation; un exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies et l'autre aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes par le Directeur général seront adressées à tous les Membres de la Commission avec indication de la date à laquelle le présent Acte constitutif est entré en vigueur.
Champ d'application le 4 août 20103
Etats parties | Acceptation Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
Albanie | 25 novembre | 1986 | 25 novembre | 1986 |
Allemagne | 26 mars | 1973 | 26 mars | 1973 |
Autriche | 1er décembre | 1955 | 1er décembre | 1955 |
Belgique | 24 septembre | 1959 A | 24 septembre | 1959 |
Bulgarie | 2 novembre | 1971 | 2 novembre | 1971 |
Chypre | 11 janvier | 1971 | 11 janvier | 1971 |
Croatie | 17 janvier | 1995 A | 17 janvier | 1995 |
Danemark | 4 février | 1954 | 12 juin | 1954 |
Espagne | 20 décembre | 1978 | 20 décembre | 1978 |
Estonie | 2 mars | 2010 | 2 mars | 2010 |
Finlande | 5 mars | 1968 | 5 mars | 1968 |
France | 28 février | 1984 A | 28 février | 1984 |
Grèce | 23 mars | 1959 | 23 mars | 1959 |
Hongrie | 7 avril | 1970 | 7 avril | 1970 |
Irlande | 16 décembre | 1953 | 12 juin | 1954 |
Islande | 17 janvier | 1955 | 17 janvier | 1955 |
Israël | 4 septembre | 1990 | 4 septembre | 1990 |
Italie | 29 septembre | 1955 | 29 septembre | 1955 |
Lettonie | 28 janvier | 2008 A | 28 janvier | 2008 |
Lituanie | 27 mai | 1993 | 27 mai | 1993 |
Luxembourg | 1er juin | 1959 A | 1er juin | 1959 |
Macédoine | 24 février | 1997 | 24 février | 1997 |
Malte | 13 mars | 1970 A | 13 mars | 1970 |
Norvège | 11 décembre | 1953 | 12 juin | 1954 |
Pays-Bas | 12 juin | 1954 | 12 juin | 1954 |
Pologne | 4 janvier | 1984 A | 4 janvier | 1984 |
Portugal | 6 octobre | 1955 | 6 octobre | 1955 |
République tchèque | 6 avril | 1994 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie | 4 février | 1993 A | 4 février | 1993 |
Royaume-Uni | 1er mars | 1954 | 12 juin | 1954 |
Serbie | 14 décembre | 1953 | 12 juin | 1954 |
Slovaquie | 31 mai | 2006 | 31 mai | 2006 |
Slovénie | 25 juillet | 1995 | 25 juillet | 1995 |
Suède | 13 décembre | 1963 | 13 décembre | 1963 |
Suisse | 23 février | 1961 A | 23 février | 1961 |
Turquie | 27 septembre | 1955 | 27 septembre | 1955 |
