Livre 11 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 1 Champ d'application
Art. 1
1. Pas de sanction sans loi
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2
2. Conditions de temps
Art. 3
3. Conditions de lieu.
Crimes ou délits commis en Suisse
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
- b.
- s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
Art. 4
Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat
Art. 5
Infractions commises à l'étranger sur des mineurs
- a.1
- traite d'être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
- b.
- acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
- c.
- pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants.
2 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH2, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
- b.
- s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
2 RS 0.101
Art. 6
Crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international
- a.
- si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
- b.
- si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
- b.
- s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
Art. 7
Autres crimes ou délits commis à l'étranger
- a.
- si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
- b.
- si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
- c.
- si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
- a.
- la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
- b.
- l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
- b.
- s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
Art. 8
Lieu de commission de l'acte
Art. 9
4. Conditions personnelles
2 Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)1 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.2
Titre 2 Conditions de la répression
Art. 10
1. Crimes et délits.
Définitions
2 Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
Art. 11
Commission par omission
- a.
- de la loi;
- b.
- d'un contrat;
- c.
- d'une communauté de risques librement consentie;
- d.
- de la création d'un risque.
Art. 13
Erreur sur les faits
Art. 14
3. Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Art. 15
Légitime défense
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 16
Défense excusable
Art. 17
Etat de nécessité licite
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 18
Etat de nécessité excusable
Art. 19
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.
Art. 20
Doute sur la responsabilité de l'auteur
L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Art. 21
Erreur sur l'illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Art. 23
Désistement et repentir actif
Art. 25
Complicité
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
Art. 26
Participation à un délit propre
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
Art. 27
Circonstances personnelles
Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
Art. 28
6. Punissabilité des médias
Art. 28a
Protection des sources
2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
- a.
- le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
- b.1
- à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
Art. 29
7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle1 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
- a.
- en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
- b.
- en qualité d'associé;
- c.
- en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle2 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
- d.
- en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30
8. Plainte du lésé.
Droit de plainte
2 Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.1
3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.2
5 Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 31
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Art. 32
Indivisibilité
Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art. 33
Retrait
2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 1 Peines
Section 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté
Art. 35
Recouvrement
Art. 36
Peine privative de liberté de substitution
- a.
- soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
- b.
- soit de réduire le montant du jour-amende;
- c.
- soit d'ordonner un travail d'intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
Art. 38
Exécution
L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d'intérêt général.
Art. 39
Conversion
Art. 40
3. Peine privative de liberté.
En général
La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Art. 41
Courte peine privative de liberté ferme
Section 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine
Art. 42
1. Sursis à l'exécution de la peine
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1
Art. 43
2. Sursis partiel à l'exécution de la peine
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
Art. 45
Succès de la mise à l'épreuve
Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46
Echec de la mise à l'épreuve
Section 3 Fixation de la peine
Art. 47
1. Principe
Art. 48
2. Atténuation de la peine.
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
- a.
- si l'auteur a agi:
- 1.
- en cédant à un mobile honorable;
- 2.
- dans une détresse profonde;
- 3.
- sous l'effet d'une menace grave;
- 4.
- sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
- b.
- si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
- c.
- si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
- d.
- si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
- e.
- si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
Art. 48a
Effets de l'atténuation
Art. 49
3. Concours
Art. 50
4. Obligation de motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Art. 51
5. Imputation de la détention avant jugement
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.
Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure2
Art. 52
1. Motifs de l'exemption de peine.
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 53
Réparation
Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
- a.
- si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et
- b.
- si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.
Art. 54
Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte
Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 55
2. Dispositions communes
Art. 55a1
3. Suspension de la procédure.
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime2
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure:3
- a.4
- si la victime est:
- 1.
- le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,
- 2.
- le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
- 3.
- le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et
- b.
- si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension.
2 La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. 5
3 En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure. 6
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
4 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
7 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Chapitre 2 Mesures
Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
Art. 56
1. Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:
- a.
- si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
- b.
- si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige; et
- c.
- si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
- a.
- sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
- b.
- sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
- c.
- sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
Art. 56a
Concours entre plusieurs mesures
2 Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Art. 57
Rapport entre les mesures et les peines
Art. 59
2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
- a.
- l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
- b.
- il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
Art. 60
Traitement des addictions
- a.
- l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
- b.
- il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
Art. 61
Mesures applicables aux jeunes adultes
- a.
- l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
- b.
- il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
Art. 62
Libération conditionnelle
- a.
- à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
- b.
- de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
Art. 62a
Echec de la mise à l'épreuve
- a.
- ordonner la réintégration;
- b.
- lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
- c.
- lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
5 Lorsqu'il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
- a.
- adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
- b.
- ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
- c.
- imposer des règles de conduite;
- d.
- prolonger le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
Art. 62b
Libération définitive
Art. 62c
Levée de la mesure
- a.
- si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec;
- b.
- si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
- c.
- s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.
5 Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte. 1
Art. 62d
Examen de la libération et de la levée de la mesure
Art. 63
3. Traitement ambulatoire.
Conditions et exécution
- a.
- l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
- b.
- il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
Art. 63a
Levée de la mesure
2 L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire:
- a.
- lorsque celui-ci s'est achevé avec succès;
- b.
- si sa poursuite paraît vouée à l'échec;
- c.
- à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
Art. 63b
Exécution de la peine privative de liberté suspendue
Art. 64
4. Internement.
Conditions et exécution
1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1
- a.
- en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre; ou
- b.
- en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:2
- a.
- en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
- b.
- il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
- c.
- l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.3
2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.4
3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 64a
Levée et libération
1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.1 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
Art. 64b1
Examen de la libération
1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
- a.
- au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1);
- b.
- au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).
2 Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur:
- a.
- un rapport de la direction de l'établissement;
- b.
- une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
- c.
- l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d. l'audition de l'auteur.
Art. 65
5. Changement de sanction
1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.1 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Section 2 Autres mesures
Art. 66
1. Cautionnement préventif
Art. 67
2. Interdiction d'exercer une profession
Art. 67a
Exécution
Art. 67b
3. Interdiction de conduire
Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Art. 68
4. Publication du jugement
Art. 69
5. Confiscation.
a. Confiscation d'objets dangereux
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 71
Créance compensatrice
Art. 72
Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle
Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Art. 73
6. Allocation au lésé
- a.
- le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
- b.
- les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
- c.
- les créances compensatrices;
- d.
- le montant du cautionnement préventif.
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
Art. 74
1. Principes
Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
Art. 75
2. Exécution des peines privatives de liberté.
Principes
- a.
- si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
- b.
- si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
- c.
- si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Art. 75a1
Mesures particulières de sécurité
- a.
- le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
- b.
- l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
Art. 76
Lieu de l'exécution des peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
Art. 77
Exécution ordinaire
En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
Art. 77a
Travail externe et logement externe
Art. 77b
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.
Art. 78
Détention cellulaire
La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
- a.
- pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;
- b.
- pour protéger le détenu ou des tiers;
- c.
- à titre de sanction disciplinaire.
Art. 79
Exécution des courtes peines privatives de liberté
Art. 80
Formes d'exécution dérogatoires
- a.
- lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
- b.
- durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
- c.
- pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
Art. 82
Formation et perfectionnement
Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfectionnement correspondant à ses capacités.
Art. 83
Rémunération
Art. 84
Relations avec le monde extérieur
5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6bis Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.1
7 Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
Art. 85
Contrôles et inspections
Art. 87
b. Délai d'épreuve
Art. 88
c. Succès de la mise à l'épreuve
Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
Art. 89
d. Echec de la mise à l'épreuve
Art. 90
3. Exécution des mesures
- a.
- à titre de mesure thérapeutique provisoire;
- b.
- pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
- c.
- à titre de sanction disciplinaire.
2bis Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.1
4bis L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.2
4ter Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.3
5 L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 91
4. Dispositions communes.
Droit disciplinaire
2 Les sanctions disciplinaires sont:
- a.
- l'avertissement;
- b.
- la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
- c.1
- l'amende;
- d.2
- les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
Art. 92
Interruption de l'exécution
L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Art. 93
Assistance de probation
Art. 94
Règles de conduite
Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Art. 95
Dispositions communes
4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
- a.
- prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
- b.
- lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
- c.
- modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
Art. 96
Assistance sociale
Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
Titre 6 Prescription
Art. 97
1. Prescription de l'action pénale.
Délais
1 L'action pénale se prescrit:
- a.
- par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie;
- b.
- par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans;
- c.
- par sept ans si elle est passible d'une autre peine.
2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.1
4 La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20012 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
2RO 2002 2993
3 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Art. 98
Point de départ
La prescription court:
- a.
- dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
- b.
- dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
- c.
- dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
Art. 99
2. Prescription de la peine.
Délais
- a.
- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
- b.
- par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
- c.
- par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
- d.
- par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
- e.
- par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
- a.
- de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
- b.
- de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
Art. 100
Point de départ
La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
Art. 101
3. Imprescriptibilité
- a.
- le génocide (art. 264);
- b.
- les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
- c.
- les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
- d.
- les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;1
- e.2
- les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date3.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
2 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
3 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Titre 7 Responsabilité de l'entreprise
Art. 102
Punissabilité
2 En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l'art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale1, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.2
4 Sont des entreprises au sens du présent titre:
- a.
- les personnes morales de droit privé;
- b.
- les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
- c.
- les sociétés;
- d.
- les entreprises en raison individuelle.
Partie 2 Contraventions
Art. 104
Application des dispositions de la première partie
Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
Art. 105
Restrictions dans l'application
1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) et celles sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102 et 102a1) ne sont pas applicables en cas de contravention.
2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
Art. 106
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
Art. 107
Travail d'intérêt général
Partie 3 Définitions
Art. 110
1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.1
2 Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3bis Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 1 Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle
Art. 111
1. Homicide.
Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Art. 1121
Assassinat
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.2
Art. 1131
Meurtre passionnel
Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.2
Art. 1141
Meurtre sur la demande de la victime
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 115
Incitation et assistance au suicide
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
Art. 1161
Infanticide
La mère qui aura tué son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 117
Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1181
2. Interruption de grossesse.
Interruption de grossesse punissable
2 Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans2.
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).
Art. 1201
Contraventions commises par le médecin
1 Sera puni d'une amende2 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention:
- a.
- d'exiger de la femme enceinte une requête écrite;
- b.
- de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
- 1.
- la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;
- 2.
- une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle;
- 3.
- des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant;
- c.
- de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 1221
3. Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2
Art. 1231
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 125
Lésions corporelles par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.
Art. 126
Voies de fait
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
- a.
- contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
- b.
- contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
- bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
- c.
- contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 1271
4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui.
Exposition
Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1281
Omission de prêter secours
Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 128bis1
Fausse alerte
Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1291
Mise en danger de la vie d'autrui
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1341
Agression
Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 1351
Représentation de la violence
1bis Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende.2 3
2 Les objets seront confisqués.
3 Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
4 Nouvelles expressions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 1361
Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé
Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 21 Infractions contre le patrimoine
Art. 137
1. Infractions contre le patrimoine.
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 138
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
Art. 139
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 140
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
Art. 141
Soustraction d'une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 141bis
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 142
Soustraction d'énergie
Art. 143
Soustraction de données
Art. 144
Dommages à la propriété
Art. 144bis
Détérioration de données
1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
Art. 145
Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention
Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 146
Escroquerie
Art. 147
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur
Art. 148
Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit
Art. 149
Filouterie d'auberge
Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 150
Obtention frauduleuse d'une prestation
Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui
aura utilisé un moyen de transport public,
aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue,
se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 150bis1
Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés
1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l'amende.2
2 La tentative et la complicité sont punissables.
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 151
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 152
Faux renseignements sur des entreprises commerciales
Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 153
Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce
Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 154
Abrogé
Art. 155
Falsification de marchandises
1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 156
Extorsion et chantage
1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,
la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.
4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins1.
Art. 157
Usure
1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
Art. 158
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 159
Détournement de retenues sur les salaires
L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 160
Recel
1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 162
2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial
Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle,
celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 163
3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,
en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 164
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif
en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales,
en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,
en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 165
Gestion fautive
1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable,
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens a été délivré.
Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de porter plainte.
Art. 166
Violation de l'obligation de tenir une comptabilité
Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 167
Avantages accordés à certains créanciers
Le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 168
Subornation dans l'exécution forcée
3 Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.
Art. 169
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie ou séquestrée,
inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif
ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 170
Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire
Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente,
le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 171
Concordat judiciaire
Art. 171bis
Révocation de la faillite
1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP1), l'autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d'une peine.
Art. 172bis
Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende
Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.1
Art. 172ter
Infractions d'importance mineure
Titre 3 Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé2
Art 1731
1. Délits contre l'honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 174
Calomnie
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
Art. 175
Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent
Art. 176
Disposition commune
A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
Art. 177
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
Art. 178
Prescription
1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.1
2 L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.2
Art. 179
2.1 Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé.
Violation de secrets privés
Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,
celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit,
sera, sur plainte, puni d'une amende.
Art. 179bis1
Ecoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes
Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 179ter1
Enregistrement non autorisé de conversations
Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part,
celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.2
Art. 179quater1
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 179quinquies1
Enregistrements non punissables
1 N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné2 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:
- a.
- avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité;
- b.
- portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires;
Art. 179sexies1
Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues
1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Lorsque le délinquant a agi dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourra la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher.
Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l'al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Art. 179septies1
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.
Art. 179octies1
Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine
2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication2.
1 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).
2 RS 780.1
Art. 179novies1
Soustraction de données personnelles
Celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté
Art. 180
Menaces
2 La poursuite aura lieu d'office:
- a.
- si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
- abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
- b.
- si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 181
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1821
Traite d'êtres humains
3 Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Art. 1831
Séquestration et enlèvement
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
Art. 1841
Circonstances aggravantes
La séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
si l'auteur a cherché à obtenir rançon,
s'il a traité la victime avec cruauté,
si la privation de liberté a duré plus de dix jours
ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.
Art. 1851
Prise d'otage
1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui,
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.
3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.
5. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 186
Violation de domicile
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 53 Infractions contre l'intégrité sexuelle
Art. 187
1. Mise en danger du développement de mineurs.
Actes d'ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5. …2
6. …3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Art. 188
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes
1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 189
2. Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels.
Contrainte sexuelle
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 190
Viol
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 191
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 192
Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
Art. 193
Abus de la détresse
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
Art. 194
Exhibitionnisme
Art. 195
3. Exploitation de l'activité sexuelle.
Encouragement à la prostitution
Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution,
celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer,
celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions,
celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution,
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 1961
1 Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, avec effet au 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Art. 197
4. Pornographie
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les objets seront confisqués.
3bis.1 Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.2
Les objets seront confisqués.
4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459, 2007 4523; FF 1999 1787).
Art. 198
5. Contraventions contre l'intégrité sexuelle.
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni d'une amende.
Art. 199
Exercice illicite de la prostitution
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
Art. 200
6. Commission en commun
Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Titre 6 Crimes ou délits contre la famille
Art. 2131
Inceste
2 Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Art. 2151
Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés
Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré,
celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2191
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.2
Art. 2201
Enlèvement de mineur
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif
Art. 221
Incendie intentionnel
Art. 222
Incendie par négligence
Art. 223
Explosion
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 224
Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques
Art. 225
Emploi sans dessein délictueux ou par négligence
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.
Art. 226
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins1.
Art. 226bis1
Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants
Art. 227
Inondation. Ecroulement
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 228
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection
1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques,des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 229
Violation des règles de l'art de construire
Art. 230
Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs
1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,
celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil,
et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique
Art. 230bis1
Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
- a.
- il mettait en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes ou
- b.
- il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.
Art. 231
Propagation d'une maladie de l'homme
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 232
Propagation d'une épizootie
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 233
Propagation d'un parasite dangereux
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 234
Contamination d'eau potable
Art. 235
Altération de fourrages
1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.1 Le jugement de condamnation sera publié.
2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 236
Mis en circulation de fourrages altérés
2 La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
3 Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.
Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques
Art. 237
Entraver la circulation publique
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 238
Entrave au service des chemins de fer
1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire1.
Art. 239
Entrave aux services d'intérêt général
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures
Art. 240
Fabrication de fausse monnaie
Art. 241
Falsification de la monnaie
1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
Art. 242
Mise en circulation de fausse monnaie
1 Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
Art. 2431
Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux
celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,
celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques,
celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.2
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 244
Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie
1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1
Art. 245
Falsification des timbres officiels de valeur
1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.
2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 246
Falsification des marques officielles
Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'administration des douanes,
celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 247
Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils
Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,
celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 248
Falsification des poids et mesures
Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires,
aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon,
aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés,
ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 250
Monnaies et timbres de valeur étrangers
Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
Titre 11 Faux dans les titres
Art. 2511
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Art. 2521
Faux dans les certificats
Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 253
Obtention frauduleuse d'une constatation fausse
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 254
Suppression de titres
Art. 255
Titres étrangers
Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Art. 256
Déplacement de bornes
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 257
Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques
Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
Art. 2581
Menaces alarmant la population
Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2591
Provocation publique au crime ou à la violence
1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Art. 260
Emeute
Art 260bis1
Actes préparatoires délictueux
- a.
- meurtre (art. 111);
- b.
- assassinat (art. 112);
- c.
- lésions corporelles graves (art. 122);
- cbis.2
- mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
- d.
- brigandage (art. 140);
- e.
- séquestration et enlèvement (art. 183);
- f.
- prise d'otage (art. 185);
- g.
- incendie intentionnel (art. 221);
- h.
- génocide (art. 264);
- i.
- crimes contre l'humanité (art. 264a);
- j.
- crimes de guerre (art. 264c à 264h).3
3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 260ter1
Organisation criminelle
1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)2 à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.
3. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 260quater1
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes
Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire,2 pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.
Art. 261
Atteinte à la liberté de croyance et des cultes
Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse,
celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution,
celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,
sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Art. 261bis1
Discrimination raciale
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 262
Atteinte à la paix des morts
1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,
celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 263
Actes commis en état d'irresponsabilité fautive
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.1
Titre 12bis4 Génocide et crimes contre l'humanité
Art. 264
Génocide
Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
- a.
- tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
- b.
- soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
- c.
- ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- d.
- transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 264a
Crimes contre l'humanité
a. Meurtre
- a.
- tue intentionnellement une personne;
b. Extermination
- b.
- tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c. Réduction en esclavage
- c.
- dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d. Séquestration
- d.
- inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e. Disparitions forcées
- e.
- dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
- 1.
- la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
- 2.
- refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f. Torture
- f.
- inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle
- g.
- viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h. Déportation ou transfert forcé de population
- h.
- déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i. Persécution et apartheid
- i.
- porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j. Autres actes inhumains
- j.
- commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
Titre 12ter5 Crimes de guerre
Art. 264b
1. Champ d'application
Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
Art. 264c
2. Infractions graves aux conventions de Genève
1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 19491, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
- a.
- meurtre;
- b.
- prise d'otages;
- c.
- infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
- d.
- destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
- e.
- contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
- f.
- déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
- g.
- déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.
1 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d
3. Autres crimes de guerre
a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil
- a.
- la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
- b.
- des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 19451, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;
- c.
- des biens de caractère civil, des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
- d.
- des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d'un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
- e.
- des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.
Art. 264e
b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne
- a.
- porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n'est pas motivée par son état de santé et n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
- b.
- viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
- c.
- porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.
Art. 264f
c. . Recrutement ou utilisation d'enfants soldats
Art. 264g
d. Méthodes de guerre prohibées
- a.
- lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;
- b.
- utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
- c.
- à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;
- d.
- tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;
- e.
- mutile le cadavre d'un combattant adverse;
- f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;
- g.
- abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
- h.
- en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.
Art. 264h
e. Utilisation d'armes prohibées
- a.
- utilise du poison ou des armes empoisonnées;
- b.
- utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
- c.
- utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
- d.
- utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- e.
- utilise des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.
2 Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 264i
4. Rupture d'un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;
- b.
- maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;
- c.
- retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Art. 264j
5. Autres infractions au droit international humanitaire
Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 12quater6 Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter
Art. 264k
Punissabilité du supérieur
Art. 264l
Actes commis sur ordre d'autrui
Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.
Art. 264m
Actes commis à l'étranger
- a.
- une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
- b.
- l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.
Art. 264n
Exclusion de l'immunité relative
La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
- a.
- art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale1;
- b.
- art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2;
- c.
- art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3;
- d.
- art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4;
- e.
- art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5;
- f.
- art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6;
- g.
- art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets7;
- h.
- art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités de poursuite pénale8.
Titre 13 Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale
Art. 265
1. Crimes ou délits contre l'Etat.
Haute trahison
Celui qui aura commis un acte tendant
à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d'un canton1,
à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir,
ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton,
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins2.
Art. 266
Atteinte a l'indépendance de la Confédération
1. Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l'indépendance de la Confédération,
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 266bis1
Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse
2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
Art. 267
Trahison diplomatique
1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,1
celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton,
celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger,
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Art. 268
Déplacement de bornes officielles
Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2691
Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse
Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Art. 270
Atteinte aux emblèmes suisses
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2711
Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger
1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics,
celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger,
celui qui aura favorisé de tels actes,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.2
2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2721
2. Espionnage.
Service de renseignements politiques
1. Celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d'un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.
Art. 273
Service de renseignements économiques
Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.1
Art. 2741
Service de renseignements militaires
1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
2. La correspondance et le matériel seront confisqués.
Art. 2751
3. Mise en danger de l'ordre constitutionnel.
Atteintes à l'ordre constitutionnel
Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d'un canton2, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 275bis1
Propagande subversive
Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 275ter1
Groupements illicites
Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,
celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées,
celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 276
4. Atteintes à la sécurité militaire.
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.
Art. 277
Falsification d'ordre de mise sur pied ou d'instructions
1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,
celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 278
Entraver le service militaire
Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura troublé dans son service sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Titre 14 Délits contre la volonté populaire
Art. 279
Violences
Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi,
celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d'initiative,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 280
Atteinte au droit de vote
Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d'initiative,
celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans un sens déterminé,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 281
Corruption électorale
Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d'initiative,
celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une élection ou à une votation,
l'électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 282
Fraude électorale
1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative,
celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 282bis1
Captation de suffrages
Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende.
Art. 283
Violation du secret du vote
Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Titre 15 Infractions contre l'autorité publique
Art. 285
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.6
2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
7 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 2861
Empêchement d'accomplir un acte officiel
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 6
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
Art. 287
Usurpation de fonctions
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 289
Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité
Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 290
Bris de scellés
Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 292
Insoumission à une décision de l'autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Art. 293
Publication de débats officiels secrets
2 La complicité est punissable.
3 Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.1
Art. 294
Infraction à l'interdiction d'exercer une profession
Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.1
Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger
Art. 2961
Outrages aux Etats étrangers
Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 2971
Outrages à des institutions interétatiques
Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 298
Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d'un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 299
Violation de la souveraineté territoriale étrangère
1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat,
celui qui aura pénétré sur le territoire d'un Etat étranger contrairement au droit des gens,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l'ordre politique d'un Etat étranger sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 300
Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères
Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d'hostilité contre un belligérant,
celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Art. 301
Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger
1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La correspondance et le matériel seront confisqués.
Art. 3021
Poursuite
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.2
Titre 17 Crimes ou délits contre l'administration de la justice
Art. 303
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 304
Induire la justice en erreur
1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
Art. 305
Entrave à l'action pénale
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 305bis1
Blanchiment d'argent2
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.3
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
- a.
- agit comme membre d'une organisation criminelle;
- b.
- agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent4;
- c.
- réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.5
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
5 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 305ter1
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication2
1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.3
2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
Art. 306
Fausse déclaration d'une partie en justice
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.1
Art. 307
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 308
Atténuations de peines
1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.1
2 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
Art. 3091
Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux
Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:
- a.
- à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
- b.
- à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
Art. 310
Faire évader des détenus
1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1
Art. 311
Mutinerie de détenus
1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein
d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,
de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,
ou de s'évader en usant de violence,
seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1
2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.2
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
Art. 312
Abus d'autorité
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 313
Concussion
Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 3141
Gestion déloyale des intérêts publics
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
Art. 3171
Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques
1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,
seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 317bis1
Actes non punissables
1 Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l'art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI)2, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.
3 Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins3 n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.4
1 Introduit par l'art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
2 RS 120
3 RS 312.2
4 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318
Faux certificat médical
1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.
2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 319
Assistance à l'évasion
Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 320
Violation du secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Art. 321
Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.2
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Art. 321bis1
Secret professionnel en matière de recherche médicale
3 La commission octroie l'autorisation dans les cas où:
- a.
- la recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;
- b.
- il est impossible ou particulièrement difficile d'obtenir le consentement de l'intéressé;
- c.
- les intérêts de la recherche priment l'intérêt au maintien du secret.
6 La commission agit sans instructions.
Art. 3221
Violation de l'obligation des médias de renseigner
1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).2
3 En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 322bis1
Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction
La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction2 sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire3 si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Titre 197 Corruption
Art. 322ter
1. Corruption d'agents publics suisses.
Corruption active
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 322quater
Corruption passive
Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 322quinquies
Octroi d'un avantage
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 322sexies
Acceptation d'un avantage
Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 322septies
2. Corruption d'agents publics étrangers1
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,
celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,2
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Par. 2 introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
Art. 322octies
3. Dispositions communes
1. …1
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.
Titre 208 Contraventions à des dispositions du droit fédéral
Art. 3231
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
Seront punis de l'amende:2
1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,3 LP4);
2. Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);
3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,5 LP);
4. Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Actuellement «art. 341 al. 1».
4 RS 281.1
5 Actuellement «art. 341 al. 1».
Art. 3241
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire
Seront punis de l'amende:
1. Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP2);
2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 3 de la LP.
Art. 325
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires,
sera puni d'une amende.
Art. 325bis1
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux
Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura empêché ou aura tenté de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur,
celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations2,
celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d'appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire,
sera, sur plainte du locataire, puni d'une amende.
Art. 326ter1
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,
celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse,
celui qui créé l'illusion qu'un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse,
est puni d'une amende2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).
Art. 326quater1
Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel
Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d'une amende.
Art. 328
Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux
1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d'un signe la désignant comme fac-similé,
celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés,
sera puni d'une amende.
2.1 Les contrefaçons seront confisquées.
Art. 329
Violation de secrets militaires
1. Celui qui, d'une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d'une amende.
2. La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 330
Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l'armée
Celui qui, d'une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d'usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l'administration de l'armée dans l'intérêt de la défense nationale sera puni de l'amende.1
Art. 331
Port indu de l'uniforme militaire
Celui qui aura porté d'une manière illicite l'uniforme de l'armée suisse sera puni de l'amende.1
Art. 3321
Défaut d'avis en cas de trouvaille
Celui qui n'aura pas donné l'avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse2, sera puni de l'amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
5 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
6 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
7 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
8 Anciennement titre 19.
Livre 31 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
Art. 333
Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales
2 Dans les autres lois fédérales:
- a.
- la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
- b.
- l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
- c.
- l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3 L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
6 Jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales:
- a.
- les délais de prescription de l'action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;
- b.
- les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an sont augmentés d'une fois la durée ordinaire;
- c.
- les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale sont abrogées; est réservé l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;
- d.
- la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu;
- e.
- les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions;
- f.
- les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l'interruption sont abrogées.
Art. 334
Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées
Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière.
Art. 335
Lois cantonales
Titre 4 Entraide en matière de police4
Art. 352
c. Protection des données1
1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale2 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2 La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.
Art. 353
d. Aides financières et indemnités1
La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.
Art. 354
3. Collaboration à des fins d'identification de personnes1
2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1:
- a.
- centre de calcul du Département fédéral de justice et police;
- b.
- Office fédéral de la police;
- c.
- postes frontière;
- d.
- autorités de police des cantons.
3 Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération2, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile3 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4. Le système d'information fondé sur les profils d'ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN5.6
- a.
- règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;
- b.
- désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;
- c.
- règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
Art. 355a1
5. Collaboration avec Europol a. Echange de données2
1 L'Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.3
2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police4.
1 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Confédération suisse et l'Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 déc. 2009 concernant l'adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).
4 RS 0.362.2
Art. 355b1
b. Extension du mandat2
Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d'une modification du champ d'application du mandat, dans le cadre de l'art. 3, par. 3, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police3.
1 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et l'Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 RS 0.362.2
Art. 355c1
5bis. Coopération dans le cadre des accords d'association à Schengen.
Droit applicable.
Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d'association à Schengen2 en conformité avec la législation nationale.
1 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avril 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l'UE, la CE et le Liechtenstein sur l'adhésion du Liechtenstein à l'Ac. entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d1
5ter …
1 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Abrogé par le ch. II de l'annexe 2 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
Art. 355e1
5quater. Bureau SIRENE
1 L'Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE2) responsable du N-SIS.
1 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des Ac. bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2 Supplementary Information Request at the National Entry (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
Art. 355f1
5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d'association à Schengen: communication de données personnelles
a. A un Etat-tiers ou à un organisme international
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat lié par un des accords d'association à Schengen2 (Etat Schengen) ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat-tiers ou à un organisme international qu'aux conditions suivantes:
- a.
- la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
- b.
- le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
- c.
- l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
- d.
- l'Etat-tiers ou l'organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.
- a.
- l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
- b.
- la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.
- a.
- la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d'un tiers;
- b.
- un intérêt public prépondérant l'exige;
- c.
- des garanties suffisantes permettent d'assurer un niveau de protection adéquat des données.
1 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 Les Ac. d'association à Schengen comprennent les Ac. suivants: a. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); b. Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'UE et la Suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1); c. Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); d. Ac. du 28 avril 2005 entre la Suisse et le Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les disp. du Titre IV du Traité instituant la CE (RS 0.362.33); e. Prot. du 28 fév. 2008 entre l'UE, la CE, la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'adhésion du Liechtenstein à l'Ac. entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355g1
b. A une per- sonne physique ou morale
- a.
- la législation spéciale ou un traité international le prévoit;
- b.
- l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
- c.
- aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;
- d.
- la communication est indispensable:
- 1.
- à l'accomplissement d'une tâche légale de la personne physique ou morale,
- 2.
- à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d'une infraction ou à l'exécution d'une décision pénale,
- 3.
- à la prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique,
- 4.
- à la prévention d'une atteinte grave aux droits d'une tierce personne.
1 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
Art. 362
6. Avis concernant la pornographie1
Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.
Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs
Art. 3641
Droit d'aviser
Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité de protection de l'enfant des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.
Titre 6 Casier judiciaire
Art. 365
But
2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:1
- a.
- conduite de procédures pénales;
- b.
- procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;
- c.
- exécution des peines et des mesures;
- d.
- contrôles de sécurité civils et militaires;
- e.
- prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers2 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire;
- f.
- appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile3;
- g.
- procédure de naturalisation;
- h.
- délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4;
- i.
- mise en oeuvre de la protection consulaire;
- j.
- travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;
- k.6
- prise et levée de mesures relevant de la protection de l'enfant ou de l'adulte.
- l.7
- exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil8;
- m.9
- appréciation de l'aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil;
- n.10
- décision de non-recrutement ou d'admission au recrutement, décision d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)11;
- o.12
- détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;
- p.13
- examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM;
- q.14
- décision d'exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile15.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
3 RS 142.31
4 RS 741.01
5 RS 431.01
6 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
7 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
8 RS 824.0
9 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
10 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
11 RS 510.10
12 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
13 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
14 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
15 RS 520.1
Art. 366
Contenu
2 Sont inscrits au casier judiciaire:
- a.
- les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée;
- b.
- les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;
- c.
- les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
- d.
- les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.
- a.
- par une privation de liberté (art. 25 DPMin1);
- b.
- par un placement (art. 15 DPMin);
- c.
- par un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin).2
4 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.3
Art. 367
Traitement et consultation des données
1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:1
- a.
- l'Office fédéral de la justice;
- b.
- les autorités de poursuite pénale;
- c.
- les autorités de la justice militaire;
- d.
- les autorités d'exécution des peines;
- e
- les services de coordination des cantons.
2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 2
- a.
- les autorités énumérées à l'al. 1;
- b.
- le Ministère public de la Confédération;
- c.
- l'Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;
- d.
- le Groupe du personnel de l'armée;
- e.3 l'Office fédéral des migrations;
- f.4
- …
- g.
- les autorités cantonales de la police des étrangers;
- h.
- les autorités cantonales chargées de la circulation routière;
- i.
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5;
- j.6 l'organe d'exécution du service civil;
- k.7
- les services cantonaux chargés de l'exclusion du service de protection civile;
- l.8
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins9, pour l'exécution de ses tâches.
- a.
- l'Etat-major de conduite de l'armée, pour les décisions de non-recrutement ou d'admission au recrutement, les décisions d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM10, pour l'examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;
- b.
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure11;
- c.
- les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
- d.
- les services de coordination des cantons et l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;
- e.
- les autorités d'exécution des peines, pour l'exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).12
- a.
- les condamnations pour crime ou délit;
- b.
- les mesures entraînant une privation de liberté;
- c.
- les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.13
2quater Le service responsable du casier judiciaire communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2ter. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées.14
2quinquies La communication et le constat visés à l'al. 2quater peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.15
2sexies L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».16
3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence17, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.
4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e et l.18
4bis L'autorité visée à l'al. 2, let. j, peut demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter les données personnelles de celle-ci concernant des enquêtes pénales en cours afin d'accomplir la tâche visée à l'art. 365, al. 2, let. m.19
4ter L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.20
6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la responsabilité en matière de traitement des données;
- b.
- les catégories de données saisies et leur durée de conservation;
- c.
- la collaboration avec les autorités concernées;
- d.
- les tâches des services de coordination;
- e.
- le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;
- h.
- la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
4 Abrogée par le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
5 RS 120
6 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
7 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
8 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
9 RS 312.2
10 RS 510.10
11 RS 120
12 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
13 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
14 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
15 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
16 Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
17 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
19 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
20 Introduit par l'art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
Art. 368
Communication de faits donnant lieu à une inscription
L'autorité fédérale compétente peut communiquer à l'Etat dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.
Art. 369
Elimination de l'inscription
1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office lorsqu'il s'est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:1
- a.
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;
- b.
- quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
- c.
- dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d'un an;
- d.2
- dix ans en cas de privation de liberté selon l'art. 25 DPMin3.
3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans.4
- a.
- après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
- b.
- après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin;
- c.5
- après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l'art. 15, al. 1, DPMin. 6
4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 sont éliminés d'office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés d'office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas au calcul du délai. 7
4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a du code pénal militaire du 13 juin 19278, dans sa version du 21 mars 20039 sont éliminés d'office après dix ans.10
5 Les délais fixés à l'al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.
- a.
- à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter;
- b.
- à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.11
8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 Introduite par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
5 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire (RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
8 RS 321.0
9RO 2006 3389
10 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 370
Droit de consultation
1 Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l'inscription qui la concerne.
Art. 371
Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers
1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait écrit de son propre casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans la mesure où une interdiction d'exercer une profession (art. 67) a été prononcée.1
3bis Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
Art. 372
1. Obligation d'exécuter les peines et les mesures
3 Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.1
Art. 373
2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations.
Exécution
Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.
Art. 374
Attribution du produit
2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales, ce produit appartient à la Confédération.
3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées1 sont réservées.2
Art. 375
3. Travail d'intérêt général
1 L'exécution du travail d'intérêt général incombe aux cantons.
2 L'autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter.
Art. 376
4. Assistance de probation
Art. 377
5. Etablissements d'exécution des peines et des mesures.
Obligation des cantons de les créer et de les exploiter
- a.
- pour les femmes;
- b.
- pour les détenus de classes d'âge déterminées;
- c.
- pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
- d.
- pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfectionnement.
5 Ils favorisent la formation et le perfectionnement du personnel.
Art. 378
Collaboration intercantonale
Art. 380
Frais
1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée:
- a.
- par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures;
- b.
- proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
- c.
- par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.
Titre 7a5 Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie
Art. 380a
2 Les dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites s'appliquent au recours contre l'auteur du crime ainsi qu'à la prescription de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.
3 L'action récursoire contre les membres de l'autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2.
Titre 8 Grâce, amnistie, révision
Art. 381
1. Grâce.
Compétence
Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:
- a.
- par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou une autorité administrative fédérale;
- b.
- par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Art. 382
Recours en grâce
1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.1
Art. 384
2. Amnistie
Art. 385
3. Révision
Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales
Art. 3861
1. Mesures préventives
2 Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1.
4 Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.
Art. 387
2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
- a.
- l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
- b.
- le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
- c.
- l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
- d.
- l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
- e.
- la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.1
4 Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
- a.
- introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
- b.
- prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
Art. 389
Prescription
Art. 390
Infractions punies sur plainte
Art. 391
4. Dispositions d'application cantonales
Les cantons communiquent à la Confédération les lois d'application du présent code.
Dispositions finales de la modification du 18 mars 19716
Dispositions finales de la modification du 13 décembre 20027
1. Exécution des peines
2 Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien8), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien9), l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 55 ancien10), l'interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien11) sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l'ancien droit.
2.12 Prononcé et exécution des mesures
- a.
- le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'art. 65, al. 2, n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit;
- b.
- le placement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 197113) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.
3. Casier judiciaire
- a.
- les mesures éducatives (art. 91 dans sa version du 18 mars 197114), à l'exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l'art. 91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971;
- b.
- les traitements spéciaux (art. 92, dans sa version du 18 mars 1971);
- c.
- les astreintes au travail (art. 95, dans sa version du 18 mars 1971).15
3 Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.16
4. Etablissements d'exécution des mesures
Les cantons doivent créer des établissements pour l'exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur des présentes modifications.
Table des matières
1. Pas de sanction sans loi Art. 1
2. Conditions de temps Art. 2
Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3
Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat Art. 4
Infractions commises à l'étranger sur des mineurs Art. 5
Crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international Art. 6
Autres crimes ou délits commis à l'étranger Art. 7
Lieu de commission de l'acte Art. 8
4. Conditions personnelles Art. 9
Définitions Art. 10
Commission par omission Art. 11
Définitions Art. 12
Erreur sur les faits Art. 13
Actes autorisés par la loi Art. 14
Légitime défense Art. 15
Défense excusable Art. 16
Etat de nécessité licite Art. 17
Etat de nécessité excusable Art. 18
Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 19
Doute sur la responsabilité de l'auteur Art. 20
Erreur sur l'illicéité Art. 21
Punissabilité de la tentative Art. 22
Désistement et repentir actif Art. 23
Instigation Art. 24
Complicité Art. 25
Participation à un délit propre Art. 26
Circonstances personnelles Art. 27
6. Punissabilité des médias Art. 28
Protection des sources Art. 28a
7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Art. 29
Droit de plainte Art. 30
Délai Art. 31
Indivisibilité Art. 32
Retrait Art. 33
Fixation Art. 34
Recouvrement Art. 35
Peine privative de liberté de substitution Art. 36
Définition Art. 37
Exécution Art. 38
Conversion Art. 39
En général Art. 40
Courte peine privative de liberté ferme Art. 41
1. Sursis à l'exécution de la peine Art. 42
2. Sursis partiel à l'exécution de la peine Art. 43
Délai d'épreuve Art. 44
Succès de la mise à l'épreuve Art. 45
Echec de la mise à l'épreuve Art. 46
1. Principe Art. 47
Circonstances atténuantes Art. 48
Effets de l'atténuation Art. 48a
3. Concours Art. 49
4. Obligation de motiver Art. 50
5. Imputation de la détention avant jugement Art. 51
Absence d'intérêt à punir Art. 52
Réparation Art. 53
Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte Art. 54
2. Dispositions communes Art. 55
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 55a
1. Principes Art. 56
Concours entre plusieurs mesures Art. 56a
Rapport entre les mesures et les peines Art. 57
Exécution Art. 58
Traitement des troubles mentaux Art. 59
Traitement des addictions Art. 60
Mesures applicables aux jeunes adultes Art. 61
Libération conditionnelle Art. 62
Echec de la mise à l'épreuve Art. 62a
Libération définitive Art. 62b
Levée de la mesure Art. 62c
Examen de la libération et de la levée de la mesure Art. 62d
Conditions et exécution Art. 63
Levée de la mesure Art. 63a
Exécution de la peine privative de liberté suspendue Art. 63b
Conditions et exécution Art. 64
Levée et libération Art. 64a
Examen de la libération Art. 64b
Examen de la libération de l'internement à vie et libération conditionnelle Art. 64c
5. Changement de sanction Art. 65
1. Cautionnement préventif Art. 66
2. Interdiction d'exercer une profession Art. 67
Exécution Art. 67a
3. Interdiction de conduire Art. 67b
4. Publication du jugement Art. 68
a. Confiscation d'objets dangereux Art. 69
b. Confiscation de valeurs patrimoniales.
Principes Art. 70
Créance compensatrice Art. 71
Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle Art. 72
6. Allocation au lésé Art. 73
1. Principes Art. 74
Principes Art. 75
Mesures particulières de sécurité Art. 75a
Lieu de l'exécution des peines privatives de liberté Art. 76
Exécution ordinaire Art. 77
Travail externe et logement externe Art. 77a
Semi-détention Art. 77b
Détention cellulaire Art. 78
Exécution des courtes peines privatives de liberté Art. 79
Formes d'exécution dérogatoires Art. 80
Travail Art. 81
Formation et perfectionnement Art. 82
Rémunération Art. 83
Relations avec le monde extérieur Art. 84
Contrôles et inspections Art. 85
Libération conditionnelle.
a. Octroi Art. 86
b. Délai d'épreuve Art. 87
c. Succès de la mise à l'épreuve Art. 88
d. Echec de la mise à l'épreuve Art. 89
3. Exécution des mesures Art. 90
Droit disciplinaire Art. 91
Interruption de l'exécution Art. 92
Assistance de probation Art. 93
Règles de conduite Art. 94
Dispositions communes Art. 95
Assistance sociale Art. 96
Délais Art. 97
Point de départ Art. 98
Délais Art. 99
Point de départ Art. 100
3. Imprescriptibilité Art. 101
Punissabilité Art. 102
Abrogé Art. 102a
Définition Art. 103
Application des dispositions de la première partie Art. 104
Restrictions dans l'application Art. 105
Amende Art. 106
Travail d'intérêt général Art. 107
Abrogé Art. 108
Prescription Art. 109
Art. 110
Meurtre Art. 111
Assassinat Art. 112
Meurtre passionnel Art. 113
Meurtre sur la demande de la victime Art. 114
Incitation et assistance au suicide Art. 115
Infanticide Art. 116
Homicide par négligence Art. 117
Interruption de grossesse punissable Art. 118
Interruption de grossesse non punissable Art. 119
Contraventions commises par le médecin Art. 120
Abrogé Art. 121
Lésions corporelles graves Art. 122
Lésions corporelles simples Art. 123
Mutilation d'organes génitaux féminins Art. 124
Lésions corporelles par négligence Art. 125
Voies de fait Art. 126
Exposition Art. 127
Omission de prêter secours Art. 128
Fausse alerte Art. 128bis
Mise en danger de la vie d'autrui Art. 129
Abrogés Art. 130 à 132
Rixe Art. 133
Agression Art. 134
Représentation de la violence Art. 135
Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé Art. 136
Appropriation illégitime Art. 137
Abus de confiance Art. 138
Vol Art. 139
Brigandage Art. 140
Soustraction d'une chose mobilière Art. 141
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis
Soustraction d'énergie Art. 142
Soustraction de données Art. 143
Accès indu à un système informatique Art. 143bis
Dommages à la propriété Art. 144
Détérioration de données Art. 144bis
Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention Art. 145
Escroquerie Art. 146
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur Art. 147
Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148
Filouterie d'auberge Art. 149
Obtention frauduleuse d'une prestation Art. 150
Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui Art. 151
Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152
Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153
Abrogé Art. 154
Falsification de marchandises Art. 155
Extorsion et chantage Art. 156
Usure Art. 157
Gestion déloyale Art. 158
Détournement de retenues sur les salaires Art. 159
Recel Art. 160
Abrogés Art. 161 et 161bis
2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 162
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers Art. 164
Gestion fautive Art. 165
Violation de l'obligation de tenir une comptabilité Art. 166
Avantages accordés à certains créanciers Art. 167
Subornation dans l'exécution forcée Art. 168
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art. 169
Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire Art. 170
Concordat judiciaire Art. 171
Révocation de la faillite Art. 171bis
Abrogé Art. 172
Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende Art. 172bis
Infractions d'importance mineure Art. 172ter
Diffamation Art 173
Calomnie Art. 174
Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175
Disposition commune Art. 176
Injure Art. 177
Prescription Art. 178
Violation de secrets privés Art. 179
Ecoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes Art. 179bis
Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues Art. 179quater
Enregistrements non punissables Art. 179quinquies
Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication Art. 179septies
Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies
Soustraction de données personnelles Art. 179novies
Menaces Art. 180
Contrainte Art. 181
Traite d'êtres humains Art. 182
Séquestration et enlèvement Art. 183
Circonstances aggravantes Art. 184
Prise d'otage Art. 185
Violation de domicile Art. 186
Actes d'ordre sexuel avec des enfants Art. 187
Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188
Contrainte sexuelle Art. 189
Viol Art. 190
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191
Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues Art. 192
Abus de la détresse Art. 193
Exhibitionnisme Art. 194
Encouragement à la prostitution Art. 195
Abrogé Art. 196
4. Pornographie Art. 197
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Art. 198
Exercice illicite de la prostitution Art. 199
6. Commission en commun Art. 200
Abrogés Art. 201 à 212
Inceste Art. 213
Abrogé Art. 214
Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés Art. 215
Abrogé Art. 216
Violation d'une obligation d'entretien Art. 217
Abrogé Art. 218
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation Art. 219
Enlèvement de mineur Art. 220
Incendie intentionnel Art. 221
Incendie par négligence Art. 222
Explosion Art. 223
Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques Art. 224
Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art. 226
Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Art. 226bis
Actes préparatoires punissables Art. 226ter
Inondation. Ecroulement Art. 227
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228
Violation des règles de l'art de construire Art. 229
Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs Art. 230
Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Art. 230bis
Propagation d'une maladie de l'homme Art. 231
Propagation d'une épizootie Art. 232
Propagation d'un parasite dangereux Art. 233
Contamination d'eau potable Art. 234
Altération de fourrages Art. 235
Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236
Entraver la circulation publique Art. 237
Entrave au service des chemins de fer Art. 238
Entrave aux services d'intérêt général Art. 239
Fabrication de fausse monnaie Art. 240
Falsification de la monnaie Art. 241
Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242
Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243
Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244
Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245
Falsification des marques officielles Art. 246
Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils Art. 247
Falsification des poids et mesures Art. 248
Confiscation Art. 249
Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250
Faux dans les titres Art. 251
Faux dans les certificats Art. 252
Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Art. 253
Suppression de titres Art. 254
Titres étrangers Art. 255
Déplacement de bornes Art. 256
Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques Art. 257
Menaces alarmant la population Art. 258
Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259
Emeute Art. 260
Actes préparatoires délictueux Art 260bis
Organisation criminelle Art. 260ter
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes Art. 260quater
Financement du terrorisme Art. 260quinquies
Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261
Discrimination raciale Art. 261bis
Atteinte à la paix des morts Art. 262
Actes commis en état d'irresponsabilité fautive Art. 263
Génocide Art. 264
Crimes contre l'humanité Art. 264a
a. Meurtre b. Extermination c. Réduction en esclavage d. Séquestration e. Disparitions forcées f. Torture g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle h. Déportation ou transfert forcé de population i. Persécution et appartheid j. Autres actes inhumains
1. Champ d'application Art. 264b
2. Infractions graves aux conventions de Genève Art. 264c
a. Attaques contre des civils ou des biens de caractère civil Art. 264d
b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne Art. 264e
c. Recrutement ou utilisation d'enfants soldats Art. 264f
d. Méthodes de guerre prohibées Art. 264g
e. Utilisation d'armes prohibées Art. 264h
Délit contre un parlementaire Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre Art. 264i
5. Autres infractions au droit international humanitaire Art. 264j
Punissabilité du supérieur Art. 264k
Actes commis sur ordre d'autrui Art. 264l
Actes commis à l'étranger Art. 264m
Exclusion de l'immunité relative Art. 264n
Haute trahison Art. 265
Atteinte a l'indépendance de la Confédération Art. 266
Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse Art. 266bis
Trahison diplomatique Art. 267
Déplacement de bornes officielles Art. 268
Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269
Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270
Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger Art. 271
Service de renseignements politiques Art. 272
Service de renseignements économiques Art. 273
Service de renseignements militaires Art. 274
Atteintes à l'ordre constitutionnel Art. 275
Propagande subversive Art. 275bis
Groupements illicites Art. 275ter
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276
Falsification d'ordre de mise sur pied ou d'instructions Art. 277
Entraver le service militaire Art. 278
Violences Art. 279
Atteinte au droit de vote Art. 280
Corruption électorale Art. 281
Fraude électorale Art. 282
Captation de suffrages Art. 282bis
Violation du secret du vote Art. 283
Abrogé Art. 284
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires Art. 285
Empêchement d'accomplir un acte officiel Art. 286
Usurpation de fonctions Art. 287
Abrogé Art. 288
Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité Art. 289
Bris de scellés Art. 290
Rupture de ban Art. 291
Insoumission à une décision de l'autorité Art. 292
Publication de débats officiels secrets Art. 293
Infraction à l'interdiction d'exercer une profession Art. 294
Abrogé Art. 295
Outrages aux Etats étrangers Art. 296
Outrages à des institutions interétatiques Art. 297
Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298
Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299
Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art. 300
Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger Art. 301
Poursuite Art. 302
Dénonciation calomnieuse Art. 303
Induire la justice en erreur Art. 304
Entrave à l'action pénale Art. 305
Blanchiment d'argent Art. 305bis
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication Art. 305ter
Fausse déclaration d'une partie en justice Art. 306
Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307
Atténuations de peines Art. 308
Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art. 309
Faire évader des détenus Art. 310
Mutinerie de détenus Art. 311
Abus d'autorité Art. 312
Concussion Art. 313
Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314
Abrogés Art. 315 et 316
Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques Art. 317
Actes non punissables Art. 317bis
Faux certificat médical Art. 318
Assistance à l'évasion Art. 319
Violation du secret de fonction Art. 320
Violation du secret professionnel Art. 321
Secret professionnel en matière de recherche médicale Art. 321bis
Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter
Violation de l'obligation des médias de renseigner Art. 322
Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction Art. 322bis
Corruption active Art. 322ter
Corruption passive Art. 322quater
Octroi d'un avantage Art. 322quinquies
Acceptation d'un avantage Art. 322sexies
2. Corruption d'agents publics étrangers Art. 322septies
3. Dispositions communes Art. 322octies
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire Art. 324
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux Art. 325bis
Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles
1. abrogé Art. 326
2. En cas de l'art. 325bis Art. 326bis
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms Art. 326ter
Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater
Abrogé Art. 327
Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Art. 328
Violation de secrets militaires Art. 329
Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l'armée Art. 330
Port indu de l'uniforme militaire Art. 331
Défaut d'avis en cas de trouvaille Art. 332
Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art. 333
Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées Art. 334
Lois cantonales Art. 335
Abrogés Art. 336 à 338
Abrogés Art. 339 à 348
1. abrogé Art. 349
a. Compétence Art. 350
b. Tâches Art. 351
c. Protection des données Art. 352
d. Aides financières et indemnités Art. 353
3. Collaboration à des fins d'identification de personnes Art. 354
4. abrogé Art. 355
a. Echange de données Art. 355a
b. Extension du mandat Art. 355b
5bis. Coopération dans le cadre des accords d'association à Schengen. Droit applicable Art. 355c
5ter. abrogé Art. 355d
5quater Bureau SIRENE Art. 355e
5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d'association à Schengen: communication de données personnelles
a. A un Etat-tiers ou à un organisme international Art. 355f
b. A une personne physique ou morale Art. 355g
Abrogés Art. 356 à 361
6. Avis concernant la pornographie Art. 362
Abrogé Art. 363
Droit d'aviser Art. 364
But Art. 365
Contenu Art. 366
Traitement et consultation des données Art. 367
Communication de faits donnant lieu à une inscription Art. 368
Elimination de l'inscription Art. 369
Droit de consultation Art. 370
Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers Art. 371
1. Obligation d'exécuter les peines et les mesures Art. 372
Exécution Art. 373
Attribution du produit Art. 374
3. Travail d'intérêt général Art. 375
4. Assistance de probation Art. 376
Obligation des cantons de les créer et de les exploiter Art. 377
Collaboration intercantonale Art. 378
Etablissements privés Art. 379
Frais Art. 380
Art. 380a
Compétence Art. 381
Recours en grâce Art. 382
Effet Art. 383
2. Amnistie Art. 384
3. Révision Art. 385
1. Mesures préventives Art. 386
2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral Art. 387
Exécution des jugements antérieurs Art. 388
Prescription Art. 389
Infractions punies sur plainte Art. 390
4. Dispositions d'application cantonales Art. 391
5. Entrée en vigueur du présent code Art. 392
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe 1 au CPC du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
6 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
7RO 2006 3459; FF 1999 1787
8 RO 1971 777
9 RS 3 193
10 RO 1951 1
11 RS 3 193
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
13 RO 1971 777
14 RO 1971 777
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
16 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3 FF 1918 IV 1
