952.0

Loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne

(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34ter, 64 et 64bis de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 19343,

arrête:

Chapitre I Champ d'application de la loi

Art. 11

1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles2, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.

2 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.3

3 La présente loi ne s'applique notamment pas:

a.
aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b.
aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.

4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.4

5 La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Actuellement «entreprises individuelles».
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 1bis1

1 La FINMA2 peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale3 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que banque.

2 Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que banque que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3 Elle peut décider qu'un exploitant de système n'est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l'activité particulière de l'exploitant et de sa situation en matière de risques.


1 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
2 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 951.11


Art. 21

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie:

a.
aux succursales de banques étrangères en Suisse;
b.
aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.2

2 La FINMA édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d'un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Chapitre II Autorisation pour la banque d'exercer son activité4

Art. 31

1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.

2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b.2
la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c.
les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis.3 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d.4
les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

3 La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.

4 …5

5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.6

6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.7

7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.8


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
8 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Art. 3a1

Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.


Art. 3b1

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Art. 3c1

1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:

a.
au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières sont actifs dans le groupe;
b.
les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.

2 Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Art. 3d1

1 La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il:

a.
détient en Suisse une banque ou un négociant en valeurs mobilières organisés selon le droit suisse ou
b.
est en fait dirigé depuis la Suisse.

2 Lorsque d'autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.2


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 3e1

1 La FINMA exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d'une banque.

2 La FINMA exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d'une banque ou d'une entreprise d'assurance ainsi qu'à celle d'un groupe financier ou d'assurance par l'autorité compétente.


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Art. 3f1

1 Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

2 Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Art. 3g1

1 La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.

2 En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la FINMA est autorisée à édicter ou à fixer cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents.


1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Art. 3h1

1 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances (RS 961.01). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 3bis1

1 La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:2

a.3
la réciprocité est garantie par les Etats où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;
b.
la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère;
c.4

1bis Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.5

2 La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.

3 Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.6 Sont réputées étrangères:

a.
les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;
b.
les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Art 3ter1

1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis.

2 Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.2

3 Les membres de l'administration et de la direction de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.3


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)


Art. 3quater1

1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'art. 3bis et l'art. 3ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.

2 Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion5

Art. 41

1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.2

2 Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.

3 Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

4 Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 4bis1

1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres.

2 Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés.

3 …2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Art. 4ter1

1 La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu'aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu'en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.

2 …2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Art. 4quater1

Tant dans le pays qu'à l'étranger, les banques s'abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d'institutions suisses pour faire une publicité intempestive.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).


Art. 4quinquies1

1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b.
la société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
c.
ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.

2 Si la communication d'informations au sens de l'al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).


Art. 51

1 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Chapitre IV6 Comptes annuels et bilans

Art. 6 Etablissement des comptes

1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:

a.
comptes annuels;
b.
rapport annuel;
c.
comptes consolidés.

2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.

3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations1, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.


1 RS 220


Art. 6a Publicité

1 Le rapport de gestion est accessible au public.

2 Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d'exécution de la présente loi le prévoient.

3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L'art. 958e, al. 2, du code des obligations1 est réservé.

Art. 6b Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l'activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d'une manière équivalente.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques.

4 Lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l'application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.


1 SR 220
2 RS 220


Chapitre V7 Banques d'importance systémique

Art. 7 Définition et but

1 On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses.

2 Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d'importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d'assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d'éviter le recours à une aide de l'Etat.


Art. 8 Critères et détermination de l'importance systémique

1 Les fonctions économiques visées à l'art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu'elles sont indispensables pour l'économie nationale et qu'elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d'importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement.

2 L'importance systémique d'une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l'économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:

a.
la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l'al. 1;
b.
le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l'art. 37h, al. 3, let. b;
c.
le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
d.
le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d'affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d'endettement.

3 La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d'importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique.


Art. 9 Exigences particulières

1 Les banques d'importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L'étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d'importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.

2 Les banques d'importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes:

a.
disposer de fonds propres qui, en particulier:
1.
garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n'ont pas d'importance systémique,
2.
en cas de menace d'insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d'importance systémique,
3.
incitent les banques à limiter leur degré d'importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu'à l'étranger,
4.
sont mesurés suivant, d'une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d'autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;
b.
disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d'absorption des chocs de liquidités que les banques qui n'ont pas d'importance systémique, afin qu'elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;
c.
répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques;
d.
prévoir un plan d'urgence au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en oeuvre immédiatement et que, en présence d'une menace d'insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d'importance systémique soit garanti.

Art. 10 Application à la banque concernée

1 La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, définit par voie de décision les exigences fixées à l'art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d'importance systémique doit remplir. Elle informe le public sur les grandes lignes de sa décision et sur la manière dont celle-ci est respectée.

2 La banque d'importance systémique doit prouver qu'elle remplit les exigences fixées à l'art. 9, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d'importance systémique est garanti en cas de menace d'insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA ordonne les mesures nécessaires.

3 Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l'art. 9, al. 2, let. a, la FINMA accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu'à l'étranger au-delà des exigences mentionnées à l'art. 9, al. 2, let. d.

4 Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle:

a.
les exigences visées à l'art. 9, al. 2;
b.
les critères permettant d'évaluer la preuve selon l'al. 2;
c.
les mesures que la FINMA peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l'al. 2.1

1 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte.


Art. 10a Mesures en matière de rémunération

1 Si, malgré la mise en oeuvre des exigences particulières, une banque d'importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.

2 Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:

a.
interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;
b.
ordonner des adaptations du système de rémunération.

3 Les banques d'importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée.


Chapitre VI8 Capital complémentaire

Art. 11 Principes

1 Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire dont la forme juridique autorise la création d'actions ou d'un capital-action peuvent, dans leurs statuts:

a.
autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation (capital de réserve);
b.
prévoir une augmentation du capital-actions ou du capital-participation qui, en cas de survenance d'un événement déterminé, est obtenue par le biais de la conversion d'emprunts à conversion obligatoire (capital convertible).

2 Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire peuvent, indépendamment de leur forme juridique, prévoir dans les conditions d'émission des emprunts que les créanciers doivent abandonner leurs créances en cas de survenance d'un événement déterminé (emprunts assortis d'un abandon de créances).

3 Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 et 2 ne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque.

4 Le capital obtenu par l'émission d'emprunts à conversion obligatoire ou d'emprunts assortis d'un abandon de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds propres, pour autant que la présente loi et ses dispositions d'exécution l'autorisent. Les conditions d'émission doivent avoir été approuvées par la FINMA.


Art. 12 Capital de réserve

1 L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l'augmentation que peut effectuer le conseil d'administration.

2 Le conseil d'administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu'elle soit effectuée dans l'intérêt de la société ainsi que dans la perspective d'un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation.

3 Au surplus, les dispositions du CO1 sur l'augmentation autorisée du capital sont applicables, à l'exception des dispositions suivantes:

a.
art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l'augmentation autorisée du capital);
b.
art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription);
c.
art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres);
d.
art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l'augmentation autorisée du capital-participation).

1 RS 220


Art. 13 Capital convertible

1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur.

2 Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:

a.
le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation;
b.
les bases du calcul du prix d'émission;
c.
la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants;
d.
la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur.

3 Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. A moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants:

a.
une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches;
b.
l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
c.
le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer;
d.
le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.

4 Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants.

5 Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts.

6 La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu.

7 Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent.

8 Les dispositions du CO1 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes:

a.
art. 653a, al. 2 (apport minimal);
b.
art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option);
c.
art. 653i (épuration).

1 RS 220


Art. 141

1 Abrogé par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).


Chapitre VII Dépôts d'épargne et valeurs déposées9

Art. 15

1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.1

2 et 3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
2 Abrogés par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 161

Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:2

1.
les choses mobilières et les titres déposés par les clients;
2.
les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;
3.
les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).


Chapitre VIII …

Art. 171

1 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).


Chapitre IX Contrôle et audit10

Art. 181

1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée d'effectuer un audit annuel. Celle-ci examine:

a.
s'ils établissent leurs comptes annuels conformément aux prescriptions applicables (audit des comptes annuels); et
b.
s'ils respectent le droit de la surveillance (audit prudentiel).

2 Lorsqu'une banque, un groupe financier ou un conglomérat financier dispose d'un organe de révision interne, celui-ci doit présenter ses rapports à la société d'audit. Les audits qui font double emploi doivent être évités.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution sur les questions techniques.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 19 à 221

1 Abrogés par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Chapitre X Surveillance11

Art. 231

La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 23bis1

1 et 2 …2

3 La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.3

4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.4


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Abrogés par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
4 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).


Art. 23ter1

Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 23quater1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 23quinquies1

1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles2, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

2 Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Actuellement «entreprises individuelles».


Art. 23sexies1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 23septies1

1 Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors d'audits directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante.

2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 172.021


Art. 23octies1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 241

1 …2

2 Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d'une banque ne peuvent recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3 sont exclus dans ces procédures.4

3 Les recours formés dans les procédures visées aux chapitres XI et XII n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie. L'octroi de l'effet suspensif est exclu pour les recours contre l'homologation du plan d'assainissement.5

4 Si le recours d'un créancier ou d'un propriétaire contre l'homologation du plan d'assainissement est admis, le tribunal ne peut qu'accorder une indemnisation.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 281.1
4 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
5 Introduit par le ch. I 16 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Chapitre XI12 Mesures en cas de risque d'insolvabilité

Art. 25 Conditions

1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:

a.
des mesures protectrices selon l'art. 26;
b.
une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c.
la faillite1 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.

2 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.

3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP2), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO3) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 729b, al. 2,4 CO) ne s'appliquent pas aux banques.

4 Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.5


1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 RS 281.1
3 RS 220
4 Actuellement «art. 728c al. 3».
5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 26 Mesures protectrices

1 La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment:1

a.
donner des instructions aux organes de la banque;
b.2
nommer un chargé d'enquête;
c.
retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
d.
révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO3;
e.
limiter l'activité de la banque;
f.
interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres;
g.
fermer la banque;
h.
accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage.

2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers.

3 Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP4, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 220
4 RS 281.1


Art. 27 Protection systémique

1 Dans la mesure du possible, la FINMA informe les exploitants des systèmes suisses et étrangers de paiement et de règlement des transactions sur titres des mesures qu'elle entend prendre selon les chapitres XI et XII, et sur le moment précis de leur entrée en vigueur.1

2 Les ordres donnés à un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres par un participant contre lequel une mesure au sens de l'al. 1 a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans les cas suivants:

a.
ils ont été introduits dans le système avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles du système;
b.
ils ont été exécutés le jour ouvrable, conforme à la définition selon les règles du système, durant lequel la mesure a été ordonnée et l'exploitant du système prouve qu'il n'a pas eu ni n'aurait dû avoir connaissance de cette mesure.2

2bis L'al. 2 est applicable dans les cas suivants:

a.
l'exploitant du système fait l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance en Suisse;
b.
le contrat de participation est soumis au droit suisse.3

3 Les chapitres XI et XII de la présente loi ne portent pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de sûretés, lorsque ces dernières se composent de titres ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 281 Procédure d'assainissement

1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.

2 Elle édicte les mesures et les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.

3 Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 291 Assainissement de la banque

En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 301 Maintien de services bancaires

1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.

2 Il peut notamment transférer tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais.

3 Si des contrats ou tout ou partie du patrimoine de la banque sont transférés, le repreneur prend la place de la banque lors de l'homologation du plan d'assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2 n'est pas applicable.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 221.301
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 311 Homologation du plan d'assainissement

1 La FINMA homologue le plan d'assainissement s'il remplit notamment les conditions suivantes:

a.
être fondé sur une évaluation prudente des actifs de la banque;
b.
être selon toute vraisemblance plus favorable aux créanciers que l'ouverture immédiate d'une faillite;
c.
respecter la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que l'ordre de collocation des créanciers;
d.2
tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.

2 L'approbation de l'assemblée générale de la banque n'est pas nécessaire.

3 Si l'insolvabilité de la banque ne peut être résorbée d'une autre manière, le plan d'assainissement peut prévoir la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre ainsi que la conversion du capital de tiers en capital propre.

4 La FINMA publie les grandes lignes du plan d'assainissement.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 31a1 Refus du plan d'assainissement

1 Si le plan d'assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

2 Si des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l'art. 219, al. 4, LP2 refusent le plan d'assainissement, la FINMA ordonne la faillite en vertu des art. 33 à 37g.

3 Le présent article ne s'applique pas à l'assainissement d'une banque d'importance systémique.3


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1
3 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 31b1 Compensation

1 Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à une autre entité juridique ou à une banque relais, la FINMA ordonne une évaluation indépendante.

2 La FINMA règle la compensation entre les entités juridiques concernées et complète le plan d'assainissement dans le cadre d'un supplément.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 32 Prétentions

1 Une fois que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP1.

2 Si le plan d'assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévue à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.

2bis La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue.2

3 Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP, le moment de l'homologation du plan d'assainissement est déterminant. Si la FINMA a pris au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment où la mesure a été décidée est déterminant.

3bis Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.3

4 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.


1 RS 281.1
2 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Chapitre XII13 Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)

Art. 33 Ordre de faillite et nomination des liquidateurs de la faillite1

1 A défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.

2 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3 Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


Art. 34 Effets et procédure

1 La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP1.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, la faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3 La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.


1 RS 281.1


Art. 351 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2 La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 36 Traitement des créances; état de collocation

1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2 Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.


Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices

En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter durant la période d'exécution des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, sont honorés avant toutes les autres créances.


Art. 37a1 Dépôts privilégiés

1 Les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP2.

2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal fixé à l'al. 1 à la dévaluation de la monnaie.

3 Les dépôts auprès d'entreprises qui exercent des activités de banque sans avoir reçu d'autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d'aucun privilège.

4 Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

5 Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage4 sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l'al. 1.

6 Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d'autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d'une couverture équivalente.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1
3 RS 831.40
4 RS 831.42


Art. 37b1 Remboursement immédiat

1 Les dépôts privilégiés visés à l'art. 37a, al. 1, sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.

2 La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l'ordre des autres créanciers conformément à l'art. 219 LP2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1


Art. 37c1

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), avec effet au 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 37d1 Distraction de valeurs déposées

Les valeurs déposées, au sens de l'art. 16, sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés2. En cas de découvert, l'art. 19 de cette loi est applicable.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
2 RS 957.1


Art. 37e Distribution et fin de la procédure

1 Le tableau de distribution n'est pas déposé.

2 Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.

3 La FINMA prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.


Art. 37f Coordination avec des procédures à l'étranger

1 Si la banque fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2 Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu'il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.


Art. 37g1

1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger.

2 La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:

a.
elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP2 des créanciers domiciliés en Suisse;
b.
elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3 La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'Etat où la banque a son siège effectif.

4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation.

5 Au surplus, les art. 166 à 175 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3 sont applicables.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 RS 281.1
3 RS 291


Chapitre XIII14    Garantie des dépôts

Art. 37h Principe

1 Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a, al. 1. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d'adhérer à cet effet au système d'autorégulation des banques.1

2 Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la FINMA.

3 Le système d'autorégulation est approuvé aux conditions suivantes:2

a.3
il permet d'assurer le paiement des dépôts garantis dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la communication concernant la prescription de mesures selon l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou de la faillite selon les art. 33 à 37g;
b.4
il limite à 6 milliards de francs au plus la somme des contributions dues;
c.
garantit que chaque banque dispose en permanence, en plus du montant de sa liquidité légale, de moyens liquides correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue.

4 Le Conseil fédéral peut adapter le montant indiqué à l'al. 3, let. b, dans la mesure où des circonstances particulières l'exigent.

5 Si le système d'autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d'ordonnance. Il désigne notamment les organismes de garantie et fixe le montant des contributions des banques.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 37i1 Mise en oeuvre de la garantie des dépôts

1 Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l'art. 33, elle en fait part à l'organisme de garantie et l'informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.

2 Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l'organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d'enquête, du délégué à l'assainissement ou du liquidateur de la faillite, qui est désigné par la FINMA dans son prononcé.

3 La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:

a.
il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;
b.
les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.

4 Le délai prévu à l'al. 2 est interrompu si et aussi longtemps que la mesure protectrice ou la faillite ordonnées ne sont pas exécutoires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 37j1 Exécution et cession légale

1 Le chargé d'enquête, le délégué à l'assainissement ou le liquidateur de la faillite nommé par la FINMA, rembourse aux déposants leurs dépôts garantis.

2 Les dépôts garantis sont remboursés hors de toute compensation.

3 Les déposants n'ont aucune prétention directe à l'encontre de l'organisme de garantie.

4 Les droits des déposants passent à l'organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Art. 37k1 Echange d'informations

1 La FINMA fournit à l'organisme de garantie les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2 L'organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu'au chargé d'enquête, au délégué à l'assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre la garantie.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Chapitre 13a15 Avoirs en déshérence

Art. 37l

1 Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l'approbation des créanciers.

2 Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.

3 En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.

4 Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.


Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales

Art. 381

1 La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO2.

2 Pour les autres banques, l'art. 39 est applicable.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 220


Art. 391

1 La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs et des sociétés d'audit2 nommés par la banque, sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO3).

2 …4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
2 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 220
4 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 40 à 451

1 Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).


Art. 461

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b.
ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c.
n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 471

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;
b.
incite autrui à violer le secret professionnel.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.

6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal2 sont applicables.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 311.0


Art. 481

1 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 491

1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.
utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b.
omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c.
fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende est de 10 000 francs au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 501

1 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 50bis1

1 Introduit par le ch. 22 de l'annexe au DPA (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 511

1 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Art. 51bis1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Chapitre XV    Dispositions transitoires et finales

Art. 521

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 des chapitres V et VI, et par la suite tous les deux ans, le Conseil fédéral examine les dispositions concernées en comparant leur mise en oeuvre avec celle des normes internationales correspondantes à l'étranger. Il en fait rapport à l'Assemblée fédérale et détermine les dispositions de lois et d'ordonnances qui doivent être modifiées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).


Art. 53

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:

a.1
les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts;
b.
l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse2.

2 Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210


Art. 541

1 Abrogé par le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 551

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, avec effet au 1er juil. 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157).


Art. 56

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution.


Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 193516

Dispositions finales de la modification du 11 mars 197117

1 Les banques et les sociétés financières fondées avant l'entrée en vigueur de la présente loi18 ne sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.

2 Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s'annonceront à la Commission des banques dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3 Les banques et les sociétés financières sont tenues de s'adapter, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l'art. 3, al. 2, let. a, c et d, ainsi qu'à celles de l'art. 3bis, al. 1, let. c19. A défaut, l'autorisation peut leur être retirée.

4 A l'effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 199420

1 Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 199421 de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'art. 1, al. 2, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.

2 Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des art. 4bis et 4ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'art. 3, al. 2, let. cbis et d, et de l'art. 4, al. 2bis.

4 Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'art. 3a22, al. 1, et de l'art. 18, al. 1. Lorsque la surveillance au sens de l'art. 3a, al. 2, est transférée à la Commission des banques avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'art. 18, al. 1 doit être remplie au moment du transfert.

5 Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

6 Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l'art. 3, al. 6, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.

7 Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu'elles ont créées à l'étranger.

Dispositions finales de la modification du 22 avril 199923

1 Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation conformément à l'art. 3.

2 En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n'est pas soumis à l'obligation de détenir plus d'un tiers des voix prévue à l'art. 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l'Etat ni l'exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l'accord du canton.

3 Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l'art. 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.

Dispositions finales de la modification du 3 octobre 200324

1 Le système d'autorégulation est soumis à l'approbation de la Commission des banques dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si la Commission des banques décide la faillite d'une banque avant l'entrée en vigueur de cette modification, la faillite, le sursis bancaire ou le sursis concordataire sont régis par l'ancien droit.

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 200425

1 Quiconque dirige de fait depuis la Suisse, sans détenir une banque en Suisse, un groupe financier ou un conglomérat financier, doit s'annoncer auprès de la Commission des banques dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s'adapter aux nouvelles dispositions dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 Sur requête motivée, déposée avant l'échéance du délai, la Commission des banques peut prolonger celui-ci.

Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 201126

La première adoption des dispositions visées à l'art. 10, al. 4, est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.


 RO 51 121 et RS 10 325


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).
2 [RS 1 3; RO 1976 2001]
3 FF 1934 I 172
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
6 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
9 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
10 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
13 Anciennement avant art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
14 Anciennement avant art. 36. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
15 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
16 ACF du 26 fév. 1935
17 RO 1971 808; FF 1970 I 1157
18 Cette loi est entrée en vigueur le 1er juil. 1971 (art. 1 de l'ACF du 24 juin 1971 - RO 1971 825).
19 Cette disposition est abrogée.
20 RO 1995 246; FF 1993 I 757
21 RO 1995 246
22 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
23RO 1999 2405; FF 1998 3349
24RO 2004 2767; FF 2002 7476
25RO 2005 5269; FF 2003 3353
26RO 2012 811; FF 2011 4365