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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse

(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 28 mai 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,

arrête:

Code des obligations

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.


Art. 2

2. Points secondaires réservés

1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.


Art. 3

II. Offre et acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.

2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.


Art. 4

2. Offre sans délai pour accepter

a. Entre présents

1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.


Art. 5

b. Entre absents

1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.

2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.

3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.


Art. 6

3. Acceptation tacite

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.



Art. 7

4. Offre sans engagement et offres publiques

1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.

2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.


Art. 8

5. Promesses publiques

1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.


Art. 9

6. Retrait de l'offre et de l'acceptation

1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.

2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.


Art. 10

III. Temps auquel remontent les effets d'un contrat entre absents

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.

2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.


Art. 11

B. Forme des contrats

I. Règle générale et portée des formes prescrites

1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.

2 A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.


Art. 12

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.


Art. 13

b. Ses éléments

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2 …1


1 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Art. 14

c. Signature

1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

2bis La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique1 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.2

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.


1 RS 943.03
2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Art. 15

d. Marques pouvant remplacer la signature

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.


Art. 16

2. Forme réservée dans le contrat

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.

2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.


Art. 17

C. Cause de l'obligation

La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.


Art. 18

D. Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.


Art. 19

E. Objet du contrat

I. Eléments

1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.


Art. 20

II. Nullité

1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.


Art. 21

III. Lésion

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2 Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.


Art. 22

IV. Promesse de contracter

1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

2 Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.


Art. 23

F. Vices du consentement

I. Erreur

1. Effets de l'erreur

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.


Art. 24

2. Cas d'erreur

1 L'erreur est essentielle, notamment:

1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.


Art. 25

3. Action contraire aux règles de la bonne foi

1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.

2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.


Art. 26

4. Erreur commise par négligence

1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.

2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.


Art. 27

5. Erreur d'un intermédiaire

Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.


Art. 28

II. Dol

1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.


Art. 29

III. Crainte fondée

1. Conclusion du contrat

1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.


Art. 30

2. Eléments de la crainte fondée

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.


Art. 31

IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.

2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.

3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.


Art. 32

G. Représentation

I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.


Art. 33

b. Etendue des pouvoirs

1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2 Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.


Art. 34

2. Pouvoirs découlant d'un acte juridique

a. Restriction et révocation

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.1

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.


Art. 35

b. Effets du décès, de l'incapacité, etc.

1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.1

2 Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3 Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Art. 36

c. Restitution du titre constatant les pouvoirs

1 Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.

2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l'égard des tiers de bonne foi.


Art. 37

d. Moment à compter duquel l'extinction des pouvoirs produit ses effets

1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.


Art. 38

II. En l'absence de pouvoirs

1. Ratification

1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.


Art. 39

2. A défaut de ratification

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.

2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.


Art. 40

III. Dispositions spéciales réservées

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.



Art. 40b1

II. Principe

L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:

a. 2
à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;
b.
dans les transports publics ou sur la voie publique;
c.
lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.


Art. 40c1

III. Exceptions

L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:

a.
s'il a demandé expressément les négociations;
b.
s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.






Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites

Art. 41

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.


Art. 42

II. Fixation du dommage

1 La preuve du dommage incombe au demandeur.

2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1


1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).


Art. 43

III. Fixation de l'indemnité

1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.

1bis Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1

2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.


1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).


Art. 44

IV. Réduction de l'indemnité

1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

2 Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.


Art. 45

V. Cas particuliers

1. Mort d'homme et lésions corporelles

a. Dommages-intérêts en cas de mort

1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.

2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.

3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.


Art. 46

b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.


Art. 47

c. Réparation morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.




Art. 50

VI. Responsabilité plurale

1. En cas d'acte illicite

1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

2 Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.

3 Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.


Art. 51

2. Concours de diverses causes du dommage

1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.

2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.


Art. 52

VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.

2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.

3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.


Art. 53

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.

2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.


Art. 54

B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.

2 Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.


Art. 55

C. Responsabilité de l'employeur

1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.1

2 L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.


Art. 56

D. Responsabilité du détenteur d'animaux

I. Dommages-intérêts

1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

2 Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

3 …1


1 Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avril 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).


Art. 57

II. Droit de s'emparer des animaux

1 Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

2 Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.


Art. 58

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

I. Dommages-intérêts

1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.


Art. 59

II. Mesures de sûreté

1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.



Art. 60

G. Prescription1

1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Art. 61

H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics1

1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.

2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime

Art. 62

A. Conditions

I. En général

1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.

2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.


Art. 63

II. Paiement de l'indu

1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l'indu.


1 RS 281.1


Art. 64

B. Etendue de la restitution

I. Obligations du défendeur

Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.


Art. 65

II. Droits résultant des impenses

1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.


Art. 66

C. Répétition exclue

Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.


Art. 67

D. Prescription

1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.


Titre deuxième: De l'effet des obligations

Chapitre premier: De l'exécution des obligations

Art. 68

A. Principes généraux

I. Exécution par le débiteur lui-même

Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.


Art. 69

II. Objet de l'exécution

1. Paiement partiel

1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.


Art. 70

2. Obligation indivisible

1 Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

2 S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout.

3 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.


Art. 71

3. Dette d'une chose indéterminée

1 Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire.

2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.


Art. 72

4. Obligations alternatives

Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.


Art. 73

5. Intérêts

1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2 La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.


Art. 74

B. Lieu de l'exécution

1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1.
lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2.
lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.

3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.


Art. 75

C. Epoque de l'exécution

I. Obligations sans terme

A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.


Art. 76

II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.

2 Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.


Art. 77

2. Autres termes

1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3 Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.


Art. 78

3. Dimanche et jours fériés

1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié1 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2 Les conventions contraires demeurent réservées.


1 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).


Art. 79

III. Heures consacrées aux affaires

L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.


Art. 80

IV. Prolongation du terme

En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.


Art. 81

V. Exécution anticipée

1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

2 Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.


Art. 82

VI. Dans les contrats bilatéraux

1. Mode de l'exécution

Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.


Art. 83

2. Résiliation unilatérale en cas d'insolvabilité

1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.

2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.



Art. 85

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.


Art. 86

2. S'il y a plusieurs dettes

a. D'après la déclaration du débiteur ou du créancier

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.


Art. 87

b. D'après la loi

1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.

3 Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.


Art. 88

III. Quittance et remise du titre

1. Droit de les exiger

1 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.

2 Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.


Art. 89

2. Effets

1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2 S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3 La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.


Art. 90

3. Impossibilité de remettre le titre

1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.

2 Sont réservées les dispositions concernant l'annulation des papiers-valeurs.


Art. 91

E. Demeure du créancier

I. Conditions

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.


Art. 92

II. Effets

1. Quand l'objet de l'obligation consiste en une chose

a. Droit de consigner

1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).


Art. 93

b. Droit de vendre

1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.


Art. 94

c. Droit de retirer la chose consignée

1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.

2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.


Art. 95

2. Quand l'objet de l'obligation n'est pas une chose

Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.


Art. 96

F. Exécution empêchée pour d'autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.


Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations

Art. 97

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à l'exécution.3


1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Art. 98

2. Obligations de faire et de ne pas faire

1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3 Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.


Art. 99

II. Etendue de la réparation

1. En général

1 En général, le débiteur répond de toute faute.

2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.


Art. 100

2. Convention exclusive de la responsabilité

1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.

3 Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.


Art. 101

3. Responsabilité pour des auxiliaires

1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.1

2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.


Art. 102

B. Demeure du débiteur

I. Conditions

1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

2 Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.


Art. 103

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits

1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.


Art. 104

2. Intérêt moratoire

a. En général

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.


Art. 105

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2 Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.


Art. 106

3. Dommage supplémentaire

1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.


Art. 107

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d'un délai

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.


Art. 108

b. Résiliation immédiate

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:

1.
lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Art. 109

c. Effets de la résiliation

1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.

2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.


Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers

Art. 110

A. Subrogation

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

Art. 111

B. Porte-fort

Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.


Art. 112

C. Stipulations pour autrui

I. En général

1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.

2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.

3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.


Art. 113

II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance

Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.


Titre troisième: De l'extinction des obligations

Art. 114

A. Extinction des accessoires de l'obligation

1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.

2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.


Art. 115

B. Remise conventionnelle

Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.


Art. 116

C. Novation

I. En général

1 La novation ne se présume point.

2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.


Art. 117

II. Compte courant

1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.

2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

3 Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.


Art. 118

D. Confusion

1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.

2 L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.


Art. 119

E. Impossibilité de l'exécution

1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.


Art. 120

F. Compensation

I. Conditions

1. En général

1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.


Art. 121

2. Cautionnement

La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation.


Art. 122

3. Stipulations pour autrui

Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l'autre contractant.


Art. 123

4. En cas de faillite du débiteur

1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

2 L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.


1 RS 281.1


Art. 124

II. Effets

1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.

2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.


Art. 125

III. Créances non compensables

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:

1.
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.
les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur1 et de sa famille;
3.
les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes.

1 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».


Art. 126

IV. Renonciation

Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.


Art. 127

G. Prescription

I. Délais

1. Dix ans

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.


Art. 128

2. Cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1.
les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2.
les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3.1
les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.


Art. 129

3. Délais péremptoires

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.


Art. 130

4. Début de la prescription

a. En général

1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2 Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.


Art. 131

b. En matière de prestations périodiques

1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.

2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.


Art. 132

5. Supputation des délais

1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.

2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.


Art. 133

II. Prescription des accessoires

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.


Art. 134

III. Empêchement et suspension de la prescription

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.1
à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale;
2.2
à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.
à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis.3
A l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4.4
à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.
tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.


Art. 135

IV. Interruption

1. Actes interruptifs

La prescription est interrompue:

1.
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2.1
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Art. 136

2. Effets de l'interruption envers des coobligés

1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres.

2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution.

3 La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.


Art. 137

3. Début du nouveau délai

a. Reconnaissance ou jugement

1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.


Art. 138

b. Fait du créancier

1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. 1

2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).



Art. 140

VI. Créance garantie par gage mobilier

L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.


Art. 141

VII. Renonciation à la prescription

1 Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.

2 La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.


Art. 142

VIII. Invocation de la prescription

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.


Titre quatrième: Des modalités des obligations

Chapitre premier: Des obligations solidaires

Art. 143

A. Solidarité passive

I. Conditions

1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.

2 A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.


Art. 144

II. Rapports entre créancier et débiteur

1. Effets

a. Responsabilité des codébiteurs

1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.


Art. 145

b. Exceptions appartenant aux codébiteurs

1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire.

2 Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.


Art. 146

c. Fait personnel de l'un des codébiteurs

Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.


Art. 147

2. Extinction de l'obligation solidaire

1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

2 Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.


Art. 148

III. Rapports entre les codébiteurs

1. Partage de la solidarité

1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.

3 Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.


Art. 149

2. Subrogation

1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.


Art. 150

B. Solidarité active

1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

2 Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

3 Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.


Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151

A. Condition suspensive

I. En général

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.

2 Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.


Art. 152

II. Pendant que la condition est en suspens

1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.

2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

3 Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.


Art. 153

III. Profit retiré dans l'intervalle

1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.

2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.


Art. 154

B. Condition résolutoire

1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.

2 Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.


Art. 155

C. Dispositions communes

I. Accomplissement de la condition

Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.


Art. 156

II. Empêchement frauduleux

La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.


Art. 157

III. Conditions prohibées

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.


Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Art. 158

A. Arrhes et dédit

1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3 Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double.



Art. 160

C. Clause pénale

I. Droits du créancier

1. Relation entre la peine et l'exécution

1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.

2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.

3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.


Art. 161

2. Relation entre la peine et le dommage

1 La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage.

2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.


Art. 162

3. Droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation

1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.

2 …1


1 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).


Art. 163

II. Montant, nullité et réduction de la peine

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.


Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

Art. 164

A. Cession des créances

I. Conditions

1. Cession volontaire

a. Admissibilité

1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.

2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.


Art. 165

b. Forme du contrat

1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.

2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.


Art. 166

2. Cession légale ou judiciaire

Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.


Art. 167

II. Effets de la cession

1. Situation du débiteur cédé

a. Paiement opéré de bonne foi

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.


Art. 168

b. Refus de paiement et consignation

1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

2 Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.

3 S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.


Art. 169

c. Exceptions du débiteur cédé

1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

2 S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.


Art. 170

2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve

1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.

2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.

3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.


Art. 171

3. Garantie

a. En général

1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.

2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.

3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.


Art. 172

b. Cession à titre de dation en paiement

Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.


Art. 173

c. Etendue de la garantie

1 Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.

2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.


Art. 174

III. Règles spéciales réservées

Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.


Art. 175

B. Reprise de dette

I. Débiteur et reprenant

1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.


Art. 176

II. Contrat entre reprenant et créancier

1. Offre et acceptation

1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.


Art. 177

2. Offre annulée

1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.

2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.


Art. 178

III. Effet du changement de débiteur

1. Accessoires de la dette

1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.

2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.


Art. 179

2. Exceptions

1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau.

2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur.


Art. 180

IV. Annulation du contrat

1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.

2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.


Art. 181

V. Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif

1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.

2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.1

3 Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 RS 221.301
3 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).



Art. 183

VII. En matière de partages et de ventes immobilières

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.


Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Titre sixième: De la vente et de l'échange

Chapitre premier: Dispositions générales



Art. 186

C. Législation cantonale réservée

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge.


Chapitre II: De la vente mobilière


Art. 188

B. Obligations du vendeur

I. Délivrance

1. Frais de la délivrance

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.








Art. 195

3. Droits de l'acheteur

a. En cas d'éviction totale

1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:

1.
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2.
ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3.
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4.
les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.

2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.





Art. 198

b. Dans le commerce du bétail

Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.


Art. 199

2. Garantie exclue

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.





Art. 203

5. Effets du dol du vendeur

Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.








Art. 2101

9. Prescription

1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2 L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

3 Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b.
la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.

5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.








Chapitre III: De la vente d'immeubles


Art. 216a1

Abis. Durée et annotation

Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.






Art. 216e1

III. Exercice, préemption2

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.




Art. 2181

C. Immeubles agricoles

L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.




Art. 220

E. Profits et risques

Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.


Art. 221

F. Renvoi aux règles de la vente mobilière

Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles.


Chapitre IV: De quelques espèces de vente












Art. 227a1

II. La vente avec paiements préalables

1. Définition; forme et contenu du contrat

1 Dans la vente avec paiements préalables, l'acheteur s'oblige à acquitter d'avance par acomptes le prix de vente d'une chose mobilière et le vendeur à remettre la chose à l'acheteur après paiement de ce prix.

2 Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
l'objet de la vente;
3.
la créance globale du vendeur;
4.
le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat;
5.
la banque habilitée à recevoir les paiements préalables;
6.
l'intérêt dû à l'acheteur;
7.2
le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de sept jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat;
8.
le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait;
9.
le lieu et la date de la signature du contrat.




Art. 227d1

c. Paiement du prix

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix de vente au moment où il se fait livrer la chose. Un engagement en ce sens ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat.






Art. 227h1

4. Demeure de l'acheteur

1 Lorsque l'acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus; toutefois, lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le dixième de la créance globale ou un seul paiement préalable représentant au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après l'expiration d'un délai d'un mois.

2 Le vendeur qui résilie un contrat conclu pour une année au plus ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut dépasser 10 % du prix de vente au comptant.2

3 Si, dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année, l'acheteur a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie entre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas excéder 10 % du prix de vente.

4 Si la chose a déjà été livrée, les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.3



Art. 227i1

5. Champ d'application

Les art. 227a à 227h ne sont pas applicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.



Art. 2281

6. Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation2 sont applicables à la vente avec paiements préalables:

a.
art. 13 (Consentement du représentant légal)3;
b.
art. 16 (Droit de révocation);
c.
art. 19 (Exceptions du consommateur);
d.
art. 20 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);
e.
art. 21 (Exécution défectueuse du contrat d'acquisition).









Art. 236

VII. Droit cantonal

Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.


Chapitre V: De l'échange

Art. 237

A. Renvoi aux règles de la vente

Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.


Art. 238

B. Garantie

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée.


Titre septième: De la donation






Art. 244

III. Effets de l'acceptation

Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.






Art. 249

F. Annulation

I. Restitution des biens donnés

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:

1.1
lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
2.
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3.
lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.


Art. 250

II. Révocation de la promesse de donner et refus d'exécution

1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:

1.
lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2.
lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3.
lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2 La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.



Art. 252

IV. Décès du donateur

Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s'éteint au décès du donateur.


Titre huitième:1 Du bail à loyer

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 253

A. Définition et champ d'application

I. Définition

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.




Art. 254

B. Transactions couplées

Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.





Art. 256b

III. Contributions publiques et charges

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.


Art. 257

E. Obligations du locataire

I. Paiement du loyer et des frais accessoires

1. Loyer

Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose.




Art. 257c

3. Termes de paiement

Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.








Art. 259

G. Défauts pendant le bail

I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation

Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose.



Art. 259b

2. Remise en état

a. Principe

Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:

a.
résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée;
b.
remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.

Art. 259c

b. Exception

Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.


Art. 259d

3. Réduction du loyer

Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.


Art. 259e

4. Dommages-intérêts

Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.


Art. 259f

5. Prise en charge du procès

Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertissement du locataire.







Art. 261

J. Changement de propriétaire

I. Aliénation de la chose

1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.

2 Le nouveau propriétaire peut cependant:

a.
pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
b.
pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt.

3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.

4 Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.


Art. 261a

II. Droits réels limités

Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.



Art. 262

K. Sous-location

1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

a.
si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.




Art. 265

N. Compensation

Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.




Art. 266b

2. Immeubles et constructions mobilières

Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail.


Art. 266c

3. Habitations

Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.


Art. 266d

4. Locaux commerciaux

Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.


Art. 266e

5. Chambres meublées et places de stationnement

Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un mois de bail.


Art. 266f

6. Choses mobilières

Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.




Art. 266i

3. Décès du locataire

En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.


Art. 266k

4. Chose mobilière

Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité.




Art. 266n1

b. Congé donné par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.



Art. 266o

3. Nullité du congé

Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.







Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux

Art. 269

A. Loyers abusifs

I. Règle

Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.


Art. 269a

II. Exceptions

Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:

a.
se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;
b.
sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;
c.
se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais;
d.
ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance;
e.
ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;
f.
n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

Art. 269b

B. Loyers indexés

Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la consommation.


Art. 269c

C. Loyers échelonnés

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:

a.
le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
b.
le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an; et
c.
le montant de l'augmentation est fixé en francs.


Art. 270

E. Contestation du loyer

I. Demande de diminution du loyer

1. Loyer initial

1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:

a.
s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou
b.
si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.

2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.




Art. 270c

III. Contestation des loyers indexés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justifiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'ampleur de celle-ci.


Art. 270d

IV. Contestation des loyers échelonnés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail.


Art. 270e

F. Validité du bail pendant la procédure de contestation

Le bail reste en vigueur sans changement:

a.
pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas parvenues à un accord;
b.
pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures provisionnelles ordonnées par le juge.

Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux


Art. 271a

II. Congé donné par le bailleur

1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:

a.
parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b.
dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c.
seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d.
pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e.
dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
1.
a succombé dans une large mesure;
2.
a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
3.
a renoncé à saisir le juge;
4.
a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f.
en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.

2 La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.

3 Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:

a.
en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d.
en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e.
pour de justes motifs (art. 266g);
f.
en cas de faillite du locataire (art. 266h).

Art. 272

B. Prolongation du bail

I. Droit du locataire

1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:

a.
les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.
la durée du bail;
c.
la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.
le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e.
la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.


Art. 272a

II. Exclusion de la prolongation

1 Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné:

a.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
b.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de faillite du locataire (art. 266h);
d.
si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l'autorisation requise.

2 En règle générale, aucune prolongation n'est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d'habitation ou des locaux commerciaux équivalents.




Art. 272d

V. Congé donné pendant la prolongation

A défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:

a.
en observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année;
b.
en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.





Chapitre IV …


Titre huitièmebis:2 Du bail à ferme

Art. 275

A. Définition et champ d'application

I. Définition

Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.


Art. 276

II. Champ d'application

1. Habitations et locaux commerciaux

Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux commerciaux.



Art. 277

B. Inventaire

Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.



Art. 279

II. Grosses réparations

Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité.


Art. 280

III. Contributions publiques et charges

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.









Art. 288

E. Droits du fermier en cas d'inexécution ou de défauts

1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:

a.
lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts;
b.
lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose conformément au contrat.

2 Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.



Art. 290

G. Changement de propriétaire

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:

a.
en cas d'aliénation de la chose;
b.
en cas d'octroi d'un droit réel limité;
c.
en cas d'annotation du bail au registre foncier.


Art. 292

J. Transfert du bail à un tiers

L'art. 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail à ferme de locaux commerciaux.



Art. 294

L. Compensation

L'art. 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.






Art. 297b

3. Décès du fermier

En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.






Art. 299c

O. Droit de rétention

Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).







Titre neuvième: Du prêt

Chapitre premier: Du prêt à usage

Art. 305

A. Définition

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.




Art. 308

III. Responsabilité solidaire

Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.



Art. 310

II. En cas de prêt pour un usage indéterminé

Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.


Art. 311

III. Mort de l'emprunteur

Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur.


Chapitre II: Du prêt de consommation

Art. 312

A. Définition

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.




Art. 315

II. Prescription du droit à la délivrance et à l'acceptation

Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure.




Art. 318

D. Temps de la restitution

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.


Titre dixième: Du contrat de travail3

Chapitre premier: Du contrat individuel de travail



Art. 321

B. Obligations du travailleur

I. Travail personnel

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.



























Art. 328b1

3. Lors du traitement de données personnelles

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 sont applicables.





Art. 329b

b. Réduction

1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.1

2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.2

3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3.4

4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.5





Art. 329e1

3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires

1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités.

2 Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

4 A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.



Art. 329f1

4. Congé de maternité

En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.






Art. 331

D. Prévoyance en faveur du personnel

I. Obligations de l'employeur

1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.

2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.

3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.1

4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.2

5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.3




Art. 331b1

III. Cession et mise en gage

La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.



Art. 331c1

IV. Réserves pour raisons de santé

Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.



Art. 331d1

V. Encouragement à la propriété du logement

1. Mise en gage

1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.

4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.

5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.2

6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sont applicables.

7 Le Conseil fédéral détermine:

a.
les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;
b.
les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.


Art. 331e1

2. Versement anticipé

1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.2

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil3, à l'art. 280 CPC4 et à l'art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage5. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.6

7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

8 Sont en outre applicables les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7.






Art. 333

F. Transfert des rapports de travail

1. Effets1

1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.2

1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.3

2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.

3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.









Art. 335d1

IIbis. Licenciement collectif

1. Définition

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:

1.
égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2.
de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3.
égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.





Art. 3361

III. Protection contre les congés

1. Résiliation abusive

a. Principe

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b.
en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c.
seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d.
parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2
parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a.
en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b.
pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c.3
sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4





Art. 336c1

2. Résiliation en temps inopportun

a. Par l'employeur

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

a.2
pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze3 jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
d.
pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.





Art. 337a

b. Insolvabilité de l'employeur

En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

















Art. 342

I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil

1 Sont réservées:

a.1
les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b.
les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.

2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.




Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

A.4 Du contrat d'apprentissage

Art. 344

I. Définition et formation

1. Définition

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.





Art. 346

III. Fin du contrat

1. Résiliation anticipée

1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:

a.
si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b.
si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c.
si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.


B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce














C. Du contrat de travail à domicile

Art. 351

I. Définition et formation

1. Définition

Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.









D. Applicabilité des dispositions générales

Art. 355

Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.


Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail

A. De la convention collective de travail







Art. 357b

3. Exécution commune

1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:

a.
conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b.
paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
c.
contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.

2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.

3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.


Art. 358

III. Rapport avec le droit impératif

Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.


B. Du contrat-type de travail





Art. 360b1

2. Commissions tripartites

1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'Etat.

2 Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1.

3 Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux.

4 Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail.

5 Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche.

6 Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.2





Art. 360e1

5. Qualité pour agir des associations

Les associations représentant les employeurs ou les travailleurs peuvent ouvrir une action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du contrat-type de travail au sens de l'art. 360a.



Art. 360f1

6. Communication

Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l'art. 360a en font tenir un exemplaire à l'office fédéral compétent2.



Chapitre IV: Dispositions impératives

Art. 361

A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur

1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:

art. 321c,

al. 1 (heures de travail supplémentaire);

art. 323,

al. 4 (avances);

art. 323b,

al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie);

art. 325,

al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);

art. 326,

al. 2 (fourniture de travail);

art. 329d,

al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);

art. 331,

al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);

art. 331b,

(cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);1

2

art. 334,

al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);

art. 335,

(résiliation du contrat);

art. 336,

al. 1 (résiliation abusive);

art. 336a,

(indemnité en cas de résiliation abusive);

art. 336b,

(indemnité, procédure);

art. 336d,

(résiliation en temps inopportun par le travailleur);

art. 337,

al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);

art. 337b,

al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée);

art. 337d,

(conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi);

art. 339,

al. 1 (exigibilité des créances);

art. 339a,

(restitution);

art. 340b,

al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);

art. 342,

al. 2 (effets de droit civil du droit public);

3

art. 346,

(résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);

art. 349c,

al. 3 (empêchement de voyager);

art. 350,

(cas spécial de résiliation);

art. 350a,

al. 2 (restitution).4

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.



Art. 362

B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:1

art. 321e,

(responsabilité du travailleur);

art. 322a,

al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);

art. 322b,

al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);

art. 322c,

(décompte de la provision);

art. 323b,

al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);

art. 324,

(salaire en cas de demeure de l'employeur);

art. 324a,

al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);

art. 324b,

(salaire en cas d'assurance obligatoire);

art. 326,

al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);

art. 326a,

(salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

art. 327a,

al. 1 (remboursement des frais en général);

art. 327b,

al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);

art. 327c,

al. 2 (avances pour les frais);

art. 328,

(protection de la personne du travailleur en général);

art. 328a,

(protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);

art. 328b,

(Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);2

art. 329,

al. 1, 2 et 3 (congé);

art. 329a,

al. 1 et 3 (durée des vacances);

art. 329b,

al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);

art. 329c,

(continuité et date des vacances);

art. 329d,

al. 1 (salaire afférent aux vacances);

art. 329e,

al. 1 et 3 (congé-jeunesse);3

art. 329f,

(congé de maternité);4

art. 330,

al. 1, 3 et 4 (sûreté);

art. 330a,

(certificat);

art. 331,

al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel);

art. 331a,

(début et fin de la prévoyance);5

6

art. 332,

al. 4 (rétribution en cas d'invention);

art. 333,

al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);

art. 336,

al. 2 (résiliation abusive de la part de l'employeur);

art. 336c,

(résiliation en temps inopportun par l'employeur);

art. 337a,

(résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur);

art. 337c,

al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée);

art. 338,

(décès du travailleur);

art. 338a,

(décès de l'employeur);

art. 339b,

(conditions pour l'indemnité de départ);

art. 339d,

(prestations de remplacement);

art. 340,

al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence);

art. 340a,

al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence);

art. 340c,

(fin de la prohibition de faire concurrence);

art. 341,

al. 1 (impossibilité de renoncer);

art. 345a,

(obligations du maître d'apprentissage7);

art. 346a,

(certificat d'apprentissage);

art. 349a,

al. 1 (salaire du voyageur de commerce);

art. 349b,

al. 3 (paiement de la provision);

art. 349c,

al. 1 (salaire en cas d'empêchement de voyager);

art. 349e,

al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce);

art. 350a,

al. 1 (provision à la fin des rapports de travail);

art. 352a,

al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile);

art. 353,

(acceptation du produit du travail);

art. 353a,

(paiement du salaire);

art. 353b,

al. 1 (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler).8

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.



Titre onzième: Du contrat d'entreprise

Art. 363

A. Définition

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.







Art. 369

c. Fait du maître

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.






Art. 374

b. D'après la valeur du travail

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.




Art. 377

III. Résiliation par le maître moyennant indemnité

Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.




Titre douzième: Du contrat d'édition

Art. 380

A. Définition

Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.








Art. 387

VII. Droit de traduction

Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.








Titre treizième: Du mandat

Chapitre premier: Du mandat proprement dit


Art. 395

B. Formation du contrat

A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.




Art. 397a1

1bis. Devoir d'information

Lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l'autorité de protection de l'adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.











Art. 406

II. Effets de l'extinction du mandat

Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.


Chapitre premierbis:5 Du mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat



Art. 406c

II. Autorisation

1 L'activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le droit cantonal lorsqu'elle concerne des personnes venant de l'étranger.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l'autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
c.
l'obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

Art. 406d

C. Forme et contenu du contrat

Le contrat n'est valable que s'il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s'engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d'inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (art. 406b), le montant maximum de l'indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.
le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion;
6.
l'interdiction pour le mandataire d'accepter un paiement avant l'échéance du délai de sept jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s'il le fait en temps inopportun, d'indemniser le mandataire du dommage qu'il lui cause, à l'exclusion de toute autre indemnité.


Art. 406f

E. Déclaration de résolution et résiliation

La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être faites par écrit.



Art. 406h

G. Rémunération et frais excessifs

Lorsqu'une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.


Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit



Art. 409

II. Incapacité du crédité

Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnellement incapable de s'obliger.


Art. 410

III. Délais accordés arbitrairement

Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.


Art. 411

IV. Droits et obligations des parties

Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.


Chapitre III: Du courtage



Art. 414

II. Comment il est fixé

La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.


Art. 415

III. Déchéance

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.



Art. 4171

V. Salaire excessif

Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.



Art. 418

C. Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.


Chapitre IV: Du contrat d'agence6









Art. 418i

c. Exigibilité de la provision

La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.













Art. 418v

V. Devoir de restitution

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.


Titre quatorzième: De la gestion d'affaires

Art. 419

A. Droits et obligations du gérant

I. Exécution de l'affaire

Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.






Art. 424

III. Approbation de la gestion

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.


Titre quinzième: De la commission










Art. 434

3. Droit de rétention

Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant l'objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.




Art. 437

b. Acceptation présumée du commissionnaire

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.


Art. 438

c. Déchéance

Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat.


Art. 439

B. Du commissionnaire- expéditeur

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.


Titre seizième: Du contrat de transport




Art. 443

3. Droit de disposer des objets expédiés

1 L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé:

1.
lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
2.
lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut le restituer;
3.
lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer;
4.
lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.

2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.1





Art. 446

c. Garantie

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.




Art. 449

c. Responsabilité pour les intermédiaires

Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.


Art. 450

3. Avis obligatoire

Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de la marchandise.








Art. 457

E. Responsabilité du commissionnaire- expéditeur

Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.


Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux









Titre dix-huitième: De l'assignation

Art. 466

A. Définition

L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.




Art. 469

III. Avis à défaut de paiement

Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l'assignant, sous peine de dommages-intérêts.




Titre dix-neuvième: Du dépôt






Art. 477

c. Lieu de la restitution

La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.


Art. 478

3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.



Art. 480

IV. Séquestre

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.













Titre vingtième: Du cautionnement7


Art. 493

II. Forme

1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.

3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.

6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.

7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.



Art. 495

B. Objet

I. Particularités des diverses espèces de cautionnement

1. Cautionnement simple

1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.

3 Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

4 Sont réservées les conventions contraires.



Art. 497

3. Cautionnement conjoint

1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

2 Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

3 Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.

4 Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.



Art. 499

II. Dispositions communes

1. Rapports entre la caution et le créancier

a. Etendue de la responsabilité

1 La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement.

2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1.
du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu;
2.
des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;
3.
des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.

3 A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.





Art. 503

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.

2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.1

3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. 11 doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4 Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.





Art. 506

2. Rapports entre la caution et le débiteur

a. Droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre Etat;
3.
lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.

Art. 507

b. Droit de recours de la caution aa. En général

1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a pavé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette.

2 Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4 Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

6 La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.



Art. 509

C. Fin du cautionnement

I. En vertu de la loi

1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

3 Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.

5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.





Titre vingt et unième: Du jeu et du pari




Art. 515a1

D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu

Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.



Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d'entretien viager


Art. 517

II. Forme écrite

Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.




Art. 520

IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissabilité de la rente.





Art. 523

2. Sûretés

Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un vendeur.








Titre vingt-troisième: De la société simple



Art. 532

II. Bénéfices et pertes

1. Partage des bénéfices

Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.





Art. 536

V. Responsabilité entre associés

1. Prohibition de concurrence

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.










Art. 545

D. Fin de la société

I. Causes de dissolution

1. En général

1 La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.
par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3.1
par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.








Art. 551

IV. Responsabilité envers les tiers

La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.



Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative1

Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Chapitre premier: Définition et constitution de la société


Art. 553

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.



Art. 555

II. Représentation

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.



Chapitre II: Rapports des associés entre eux





Art. 561

E. Prohibition de faire concurrence

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.


Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 562

A. En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.


Art. 563

B. Représentation

I. Droit de représenter la société

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.




Art. 566

IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le révoquer avec effet à l'égard des tiers.









Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés



Art. 576

C. Sortie d'un ou plusieurs associés

I. Convention

S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.


Art. 577

II. Exclusion par le juge

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.


Art. 578

III. Exclusion par les autres associés

Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.




Art. 581

VI. Inscription

La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.


Chapitre V: Liquidation

Art. 582

A. Règle

La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.



Art. 584

C. Représentation d'héritiers

Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les représente dans la liquidation.






Art. 589

G. Radiation au registre du commerce

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce.



Chapitre VI: Prescription



Art. 593

C. Interruption

L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.


Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Chapitre premier: Définition et constitution de la société


Art. 595

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce.




Chapitre II: Rapports des associés entre eux


Art. 599

B. Gestion

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables.




Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602

A. En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.


Art. 603

B. Représentation

La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.


Art. 604

C. Responsabilité de l'associé tenu indéfiniment

L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.


Art. 605

D. Responsabilité du commanditaire

I. Quand il agit pour la société

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.


Art. 606

II. Faute d'inscription

Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.


Art. 607

III. Nom du commanditaire dans la raison sociale

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé indéfiniment responsable.











Art. 617

III. Contribution de l'associé indéfiniment responsable

Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.


Art. 618

IV. Faillite du commanditaire

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.


Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription


Titre vingt-sixième: De la société anonyme2

Chapitre premier: Dispositions générales


Art. 6211

B. Capital- actions minimum

Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.







Art. 6261

E. Statuts

I. Dispositions nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
le montant du capital-actions et des apports effectués;
4.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5.
la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires;
6.
les organes chargés de l'administration et de la révision;
7.
la forme à observer pour les publications de la société.


Art. 6271

II. Autres dispositions

1. En général

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révision des statuts;
2.
l'attribution de tantièmes;
3.
l'attribution d'intérêts intercalaires;
4.
la durée de la société;
5.
les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports;
6.
l'augmentation autorisée et conditionnelle du capital;
7.
la faculté de convertir des actions nominatives en actions au porteur et inversement;
8.
les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives;
9.
les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers;
10.
les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter;
11.
les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée;
12.
la faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers;
13.
l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
14.2
la possibilité de convertir en une autre forme les actions émises sous une certaine forme ainsi que la répartition des frais qui résultent de cette conversion dans la mesure où ces règles dérogent à la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés3.


Art. 628

2. Dispositions particulières relatives aux apports en nature, aux reprises de biens et aux avantages particuliers1

1 Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet et l'estimation de cet apport, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent.2

2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.3

3 Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l'étendue et la valeur de ces avantages.

4 L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.4 5




Art. 6301

2. Souscription d'actions

Pour être valable, la souscription requiert:

1.
l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
2.
l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.





Art. 6341

b. En nature

Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque:

1.
ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme écrite ou authentique;
2.
la société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d'en requérir l'inscription au registre foncier;
3.
un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérification est établi.



Art. 6351

3. Vérification des apports

a. Rapport de fondation

Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1.
de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.






Art. 6421

III. Apports en nature, reprises de biens et avantages particuliers

L'objet des apports en nature et les actions émises en échange, l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au registre du commerce.









Art. 6501

K. Augmentation du capital- actions

I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée

1. Augmentation ordinaire

1 L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les trois mois.

2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:

1.
le montant nominal total de l'augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre;
2.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3.
le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4.
la nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent;
5.
en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société;
6.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
7.
toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
8.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
9.
les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3 La décision de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l'augmentation du capital-actions n'est pas inscrite au registre du commerce.






Art. 652a1

b. Prospectus d'émission

1 Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, la société publie un prospectus d'émission donnant des indications sur:

1.
le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société;
2.
le montant et la composition actuels du capital-actions avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3.
les dispositions statutaires concernant l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
4.
le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui leur sont attachés;
5.
les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires;
6.
les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation;
7.
la décision relative à l'émission d'actions nouvelles.

2 Est public tout appel de souscriptions qui ne s'adresse pas à un cercle limité de personnes.

3 Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, le conseil d'administration fait établir un rapport de révision par un réviseur agréé et rend compte du résultat de la révision dans le prospectus d'émission.2




Art. 652c1

d. Libération des apports

Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appliquent à la libération des apports.




Art. 652e1

f. Rapport d'augmentation

Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:

1.
de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3.
de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
4.
de l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
5.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.







Art. 653b1

3. Base statutaire

1 Les statuts doivent indiquer:

1.
le montant nominal de l'augmentation conditionnelle;
2.
le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
3.
le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option;
4.
la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;
6.
la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles.

2 Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:

1.
les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option;
2.
les bases de calcul du prix d'émission.

3 Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation conditionnelle du capital.








Art. 653h1

d. Inscription au registre du commerce

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au registre du commerce en produisant l'acte authentique et l'attestation de vérification.











Art. 656e1

3. Représentation au conseil d'administration

Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d'administration.










Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires


Art. 661

II. Calcul de ces parts

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital-actions.






Art. 663bbis 1

B.2 Rapport de gestion

I. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

1. Indemnités

1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan:

1.
toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d'administration;
2.
toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
3. toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;
4.
les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité d'organe de la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu'elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1.
les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;
3.
les prestations en nature;
4.
les participations, droits de conversion et droits d'option;
5.
les indemnités de départ;
6.
les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
7.
la renonciation à des créances;
8.
les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
9.
l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

3 Doivent également être indiqués dans l'annexe au bilan:

1.
tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
3.
les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.

4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:

1.
le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
2.
le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
3.
le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.

5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n'y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.



Art. 663c1

b. Participations2

1 Les sociétés dont les actions3 sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.

2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 % de l'ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de publier.

3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d'option de chacun des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.4










Art. 6711

C. Réserves

I. Réserves légales

1. Réserve générale

1 5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.

2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale:

1.
après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
2.
le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;
3.
10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5 %.

3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences.

4 Les dispositions de l'al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d'autres entreprises (sociétés holding).

5 …2

6 …3



Art. 671a1

2. Réserve pour actions propres

La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.



Art. 671b1

3. Réserve de réévaluation

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.




Art. 6731

2. A des fins de prévoyance en faveur de travailleurs

Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l'entreprise.






Art. 6771

III. Tantièmes

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.












Art. 685b1

2. Actions nominatives non cotées en bourse

a. Motifs de refus

1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.

3 La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.

4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.

5 L'acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.

6 Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.





Art. 685e1

b. Obligation d'annoncer

Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d'actions vendues.




Art. 685g1

d. Délai de refus

Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.




Art. 686a1

b. Radiation

La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.








Art. 689c1

b. Par un membre d'un organe de la société

Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.









Art. 694

3. Naissance du droit de vote

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l'action.













Chapitre III: Organisation de la société

A. Assemblée générale

Art. 698

I. Ses pouvoirs

1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:1

1.
d'adopter et de modifier les statuts;
2.
de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3.2
d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4.
d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5.
de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
6.
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.3


Art. 699

II. Convocation et inscription à l'ordre du jour

1. Droit et obligation1

1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3

4 Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.





Art. 7021

III. Mesures préparatoires; procès-verbal

1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1.
le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires;
2.
les décisions et le résultat des élections;
3.
les demandes de renseignements et les réponses données;
4.
les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.




Art. 703

V. Décisions et élections

1. En général1

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.



Art. 7041

2. Décisions importantes

1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

1.
la modification du but social;
2.
l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
3.
la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
4. 2
l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ou la création de capital de réserve selon l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3;
5.
l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
6.
la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
7.
le transfert du siège de la société;
8.4
la dissolution de la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.

3 Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.






Art. 706b1

VIII. Nullité2

Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:

1.
suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2.
restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3.
négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.


B. Conseil d'administration3








Art. 7141

3. Décisions nulles

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration.



Art. 7151

4. Droit à la convocation

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.





Art. 716a1

2. Attributions inaliénables

1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
fixer l'organisation;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5.
exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6.
établir le rapport de gestion2, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7.
informer le juge en cas de surendettement.

2 Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.







Art. 718b1

3. Contrat entre la société et son représentant

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.




Art. 720

5. Inscription1

Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.




Art. 7221

VI. Responsabilité pour les organes

La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.




Art. 7251

VII. Perte de capital et surendettement

1. Avis obligatoires

1 S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement.

2 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé.2 S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

3 Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.3





C.4 Organe de révision

Art. 727

I. Obligation de révision

1. Contrôle ordinaire

1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d'un organe de révision:

1.
les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
a.
qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b.
qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
c.
dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes de groupe d'une société au sens des let. a et b;
2.1
les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
a.
total du bilan: 20 millions de francs,
b.
chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.
effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3.
les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes de groupe.

2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.

3 Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.





Art. 727c

2. Pour un contrôle restreint

Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1.



Art. 728

III. Contrôle ordinaire

1. Indépendance de l'organe de révision

1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.

2 L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

1.
l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2.
une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3.
une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4.
la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5.
l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6.
la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7.
l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.

3 Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4 Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.

5 L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.

6 Les dispositions relatives à l'indépendance s'étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l'organe de révision.


Art. 728a

2. Attributions de l'organe de révision

a. Objet et étendue du contrôle

1 L'organe de révision vérifie:

1.
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s'il existe un système de contrôle interne.

2 L'organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l'exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.


Art. 728b

b. Rapport de révision

1 L'organe de révision établit à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.

2 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1.
un avis sur le résultat du contrôle;
2.
des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision;
3.
des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
4.
une recommandation d'approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.
3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.



Art. 729a

2. Attributions de l'organe de révision

a. Objet et étendue du contrôle

1 L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:

1.
que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2.
que la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.


Art. 729b

b. Rapport de révision

1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1.
une mention du caractère restreint du contrôle;
2.
un avis sur le résultat de la révision;
3.
des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
4.
des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.

Art. 729c

c. Avis obligatoires

Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier.








D.5 Carences dans l'organisation de la société


Chapitre IV: Réduction du capital-actions

Art. 732

A. Décision de réduction

1 Lorsqu'une société se propose de réduire son capital-actions sans remplacer simultanément le montant de la réduction par du capital-actions nouveau à verser entièrement, l'assemblée générale doit modifier les statuts.

2 L'assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. L'expert-réviseur doit être présent à l'assemblée générale.1

3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.2

4 Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capital-actions devra être affecté exclusivement aux amortissements.

5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s'il est simultanément remplacé par un capital nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.3




Art. 733

C. Avis aux créanciers1

Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le conseil d'administration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou garantis.




Art. 735

E. Réduction en cas de bilan déficitaire1

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes, la société réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, le conseil d'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.



Chapitre V: Dissolution de la société

Art. 736

A. Dissolution en général

I. Causes

La société est dissoute:

1.
en conformité des statuts;
2.
par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
3.
par l'ouverture de la faillite;
4.1
par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions requièrent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés;
5.
pour les autres motifs prévus par la loi.


Art. 7371

II. Inscription au registre du commerce

Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administration.



Art. 7381

III. Conséquences

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.










Art. 746

IV. Radiation au registre du commerce

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.


Art. 747

V. Conservation des livres de la société

Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.




Chapitre VI: Responsabilité

Art. 7521

A. Responsabilité

I. Pour le prospectus d'émission

Ceux qui, lors de la fondation d'une société ou d'une émission d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ont inséré, intentionnellement ou par négligence, dans les prospectus d'émission ou dans des documents analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage qu'ils leur ont causé.



Art. 7531

II. Dans les actes de fondation

Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:

1.
en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2.
en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3.
en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.










Chapitre VII: Participation de corporations de droit public


Chapitre VIII: Institutions de droit public non soumises à la présente loi


Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions



Art. 766

II. Adhésion à des décisions de l'assemblée générale

Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.







Titre vingt-huitième6 De la société à responsabilité limitée

Chapitre premier    Dispositions générales


Art. 773

B. Capital social

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.



Art. 774a

D. Bons de jouissance

Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie.


Art. 775

E. Associés

Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales.


Art. 776

F. Statuts

I. Dispositions nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;
4.
la forme à observer pour les publications de la société.

Art. 776a

II. Autres dispositions

1 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
le principe et les modalités d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
2.
le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption ou d'emption des associés ou de la société sur les parts sociales;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
l'institution de peines conventionnelles assurant l'exécution d'obligations légales ou statutaires;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales (parts sociales privilégiées);
6.
l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto sur les décisions de l'assemblée des associés;
7.
les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de se faire représenter;
8.
les bons de jouissance;
9.
les réserves statutaires;
10.
l'attribution de compétences à l'assemblée des associés, si ces compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;
11.
l'approbation de certaines décisions des gérants par l'assemblée des associés;
12.
la nécessité de faire approuver par l'assemblée des associés la désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la gestion des affaires pour le compte d'associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;
13.
le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux;
14.
le versement de tantièmes aux gérants;
15.
l'octroi d'intérêts intercalaires;
16.
l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
17.
l'institution d'un droit statutaire de sortir de la société, les conditions d'exercice de ce droit et l'indemnisation y relative;
18.
les causes spéciales d'exclusion d'un associé;
19.
d'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.

2 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dérogations aux dispositions légales concernant:

1.
la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles parts sociales privilégiées;
2.
le transfert de parts sociales;
3.
la convocation de l'assemblée des associés;
4.
la détermination du droit de vote des associés;
5.
la prise de décision lors de l'assemblée des associés;
6.
la prise de décision par les gérants;
7.
la gestion et la représentation;
8.
la prohibition pour les gérants de faire concurrence.

Art. 777

G. Fondation

I. Acte constitutif

1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d'émission;
3.
que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;
4.
qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Art. 777a

II. Souscription des parts sociales

1 Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l'indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d'émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l'indication de leur catégorie.

2 L'acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:

1.
l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires;
2.
l'obligation de fournir des prestations accessoires;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
les droits de préférence, de préemption et d'emption des associés ou de la société;
5.
les peines conventionnelles.

Art. 777b

III. Pièces justificatives

1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l'acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l'attestation de vérification;
4.
l'attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.
les contrats de reprises de biens existants.

Art. 777c

IV. Apports

1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d'émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s'applique par analogie à:

1.
l'indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;
2.
l'inscription au registre du commerce des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers;
3.
la libération et la vérification des apports.

Art. 778

H. Inscription au registre du commerce

I. Société

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.


Art. 778a

II. Succursales

Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.




Art. 780

K. Modification des statuts

Toute décision de l'assemblée des associés qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.





Chapitre II Droits et obligations des associés



Art. 786

b. Exigences relatives à l'approbation

1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1.
en renonçant à exiger l'approbation de la cession;
2.
en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée;
3.
en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4.
en excluant la cession de parts sociales;
5.
en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.







Art. 790

III. Registre des parts sociales

1 La société tient un registre des parts sociales.

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.
le nom et l'adresse des associés;
2.
le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3.
le nom et l'adresse des usufruitiers;
4.
le nom et l'adresse des créanciers gagistes.

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.



Art. 792

V. Propriété de plusieurs ayants droit

Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:

1.
désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
2.
sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.


Art. 794

C. Responsabilité des associés

Les dettes de la société ne sont garanties que par l'actif social.



Art. 795a

2. Exigibilité

1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2 Ils ne sont exigibles que lorsque:

1.
la somme du capital social et des réserves légales n'est plus couverte;
2.
la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
3.
la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.

3 L'ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus.


Art. 795b

3. Restitution

Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu'au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l'attester par écrit.





Art. 797

III. Introduction subséquente

L'introduction subséquente et l'extension des obligations statutaires d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l'approbation de l'ensemble des associés concernés.




Art. 798b

III. Tantièmes

Les statuts peuvent prévoir l'attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes sont applicables par analogie.


Art. 799

F. Parts sociales privilégiées

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s'appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.


Art. 800

G. Restitution de prestations

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s'appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.


Art. 8011

H. Réserves

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves sont applicables par analogie.






Chapitre III Organisation de la société

Art. 804

A. Assemblée des associés

I. Attributions

1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.
de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;
4.1
d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
6.
de déterminer l'indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
9.
d'approuver la constitution d'un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption;
11.
d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
12.
d'adopter un règlement relatif à l'obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d'approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l'exigence de l'approbation de tous les associés;
14.
de décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
15.
d'exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d'approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3 L'assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.






Art. 806b

3. Usufruit

Lorsqu'une part sociale est remise en usufruit, l'usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l'exercice de ses droits.



Art. 808

V. Décisions

1. En général

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.


Art. 808a

2. Voix prépondérante

Le président de l'assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation.


Art. 808b

3. Décisions importantes

1 Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.
décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
11.
dissoudre la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.


Art. 808c

VI. Contestation des décisions de l'assemblée des associés

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie à la contestation des décisions de l'assemblée des associés.



Art. 810

II. Attributions des gérants

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.
établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);
6.
préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.
informer le juge en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l'assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.

Art. 811

III. Approbation de l'assemblée des associés

1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.
doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés.

2 L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.



Art. 813

V. Egalité de traitement

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.




Art. 816

VIII. Nullité des décisions

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme s'appliquent par analogie aux décisions des gérants.


Art. 817

IX. Responsabilité

La société répond des dommages résultant des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.



Art. 819

D. Carences dans l'organisation de la société

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.



Chapitre IV Dissolution et départ






Art. 824

IV. Mesures provisionnelles

Dans une procédure relative au départ d'un associé, le juge peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.





Chapitre V Responsabilité

Art. 827

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.


Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Chapitre premier: Définition et constitution de la société


Art. 829

B. Sociétés coopératives de droit public

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.


Art. 830

C. Constitution

I. Conditions

1. En général

La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre du commerce.



Art. 832

II. Statuts

1. Clauses nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations;
4.1
les organes chargés de l'administration et de la révision, ainsi que le mode de représentation de la société;
5.
la forme à observer pour les publications de la société.


Art. 833

2. Autres clauses

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
la création d'un capital social au moyen de parts sociales;
2.
les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé;
3.
les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé;
4.
les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé;
5.
la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des versements supplémentaires;
6.
les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'assemblée générale;
7.
l'extension ou la restriction du droit de vote;
8.
le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.




Art. 8371

3. Liste des associés

Une liste des associés doit être déposée à l'office du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus d'effectuer des versements supplémentaires. Elle n'est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être consultée par chacun.




Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé




Chapitre III: Perte de la qualité d'associé




Art. 845

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.




Art. 848

D. Perte de fonction ou d'emploi ou fin d'un contrat

Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.




Art. 851

F. Sortie du nouvel associé

Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.


Chapitre IV: Droits et obligations des associés



Art. 854

C. Egalité entre associés

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.


Art. 855

D. Droits des associés

I. Droit de vote

Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.












Art. 866

E. Obligations

I. Bonne foi

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.



Art. 868

III. Responsabilité

1. De la société

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.





Art. 872

d. Restrictions inadmissibles

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés.








Chapitre V: Organisation de la société