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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 28 mai 2013)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,
arrête:
Code des obligations
Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat
Art. 1
A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
1. Conditions générales
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Art. 2
2. Points secondaires réservés
1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2 A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
Art. 3
II. Offre et acceptation
1. Offre avec délai pour accepter
1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
Art. 4
2. Offre sans délai pour accepter
a. Entre présents
1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
Art. 5
b. Entre absents
1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
Art. 6
3. Acceptation tacite
Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
Art. 6a1
3a. Envoi de choses non commandées
1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre.
2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.
Art. 7
4. Offre sans engagement et offres publiques
1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
Art. 8
5. Promesses publiques
1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.
Art. 9
6. Retrait de l'offre et de l'acceptation
1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
Art. 10
III. Temps auquel remontent les effets d'un contrat entre absents
1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.
Art. 11
B. Forme des contrats
I. Règle générale et portée des formes prescrites
1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2 A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
Art. 12
II. Forme écrite
1. Forme requise par la loi
a. Sa portée
Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
Art. 13
b. Ses éléments
1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Art. 14
c. Signature
1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique1 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.2
3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
1 RS 943.03
2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Art. 15
d. Marques pouvant remplacer la signature
Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
Art. 16
2. Forme réservée dans le contrat
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.
Art. 17
C. Cause de l'obligation
La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
Art. 18
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 19
E. Objet du contrat
I. Eléments
1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
Art. 20
II. Nullité
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Art. 21
III. Lésion
1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.
2 Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.
Art. 22
IV. Promesse de contracter
1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2 Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.
Art. 23
F. Vices du consentement
I. Erreur
1. Effets de l'erreur
Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Art. 24
2. Cas d'erreur
1 L'erreur est essentielle, notamment:
- 1.
- lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
- 2.
- lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
- 3.
- lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
- 4.
- lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Art. 25
3. Action contraire aux règles de la bonne foi
1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
Art. 26
4. Erreur commise par négligence
1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
Art. 27
5. Erreur d'un intermédiaire
Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.
Art. 28
II. Dol
1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
Art. 29
III. Crainte fondée
1. Conclusion du contrat
1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
Art. 30
2. Eléments de la crainte fondée
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
Art. 31
IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat
1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
Art. 32
G. Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
Art. 33
b. Etendue des pouvoirs
1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2 Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
Art. 34
2. Pouvoirs découlant d'un acte juridique
a. Restriction et révocation
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.1
2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.
Art. 35
b. Effets du décès, de l'incapacité, etc.
1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.1
2 Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3 Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 36
c. Restitution du titre constatant les pouvoirs
1 Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.
2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l'égard des tiers de bonne foi.
Art. 37
d. Moment à compter duquel l'extinction des pouvoirs produit ses effets
1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.
2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.
Art. 38
II. En l'absence de pouvoirs
1. Ratification
1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
Art. 39
2. A défaut de ratification
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
Art. 40
III. Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.
Art. 40a1
H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables
I. Champ d'application
- a.
- le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que
- b.
- la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.
Art. 40b1
II. Principe
L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:
- a. 2
- à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;
- b.
- dans les transports publics ou sur la voie publique;
- c.
- lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.
Art. 40c1
III. Exceptions
L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:
- a.
- s'il a demandé expressément les négociations;
- b.
- s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
Art. 40d1
IV. Obligation d'informer
2 Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat.
Art. 40e1
V. Révocation
1. Forme et délai
1 L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.
2 Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:
- a.
- a proposé ou accepté le contrat et
- b.
- a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d.
4 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.
Art. 40f1
2. Conséquences
1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.
2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.
4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites
Art. 41
A. Principes généraux
I. Conditions de la responsabilité
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Art. 42
II. Fixation du dommage
1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
Art. 43
III. Fixation de l'indemnité
1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1
2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
Art. 44
IV. Réduction de l'indemnité
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Art. 45
V. Cas particuliers
1. Mort d'homme et lésions corporelles
a. Dommages-intérêts en cas de mort
1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2 Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
Art. 46
b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
Art. 47
c. Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Art. 491
3. Atteinte à la personnalité
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).
Art. 50
VI. Responsabilité plurale
1. En cas d'acte illicite
1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2 Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3 Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
Art. 51
2. Concours de diverses causes du dommage
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
Art. 52
VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force
1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.
3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.
Art. 53
VIII. Relation entre droit civil et droit pénal
1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
Art. 54
B. Responsabilité des personnes incapables de discernement
1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2 Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
Art. 55
C. Responsabilité de l'employeur
1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.1
2 L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Art. 56
D. Responsabilité du détenteur d'animaux
I. Dommages-intérêts
1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2 Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
1 Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avril 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).
Art. 57
II. Droit de s'emparer des animaux
1 Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.
2 Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
Art. 58
E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Art. 59
II. Mesures de sûreté
1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
Art. 59a1
F. Responsabilité en matière de clé de signature
1 Le titulaire d'une clé de signature répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu'ils se sont fiés à un certificat qualifié valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique2.
3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l'al. 2.
Art. 60
G. Prescription1
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Art. 61
H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics1
1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime
Art. 62
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
Art. 63
II. Paiement de l'indu
1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l'indu.
Art. 64
B. Etendue de la restitution
I. Obligations du défendeur
Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
Art. 65
II. Droits résultant des impenses
1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.
2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.
Art. 66
C. Répétition exclue
Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
Art. 67
D. Prescription
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Titre deuxième: De l'effet des obligations
Chapitre premier: De l'exécution des obligations
Art. 68
A. Principes généraux
I. Exécution par le débiteur lui-même
Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
Art. 69
II. Objet de l'exécution
1. Paiement partiel
1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
Art. 70
2. Obligation indivisible
1 Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.
2 S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout.
3 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.
Art. 71
3. Dette d'une chose indéterminée
1 Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire.
2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.
Art. 72
4. Obligations alternatives
Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.
Art. 73
5. Intérêts
1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2 La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
Art. 74
B. Lieu de l'exécution
1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
- 1.
- lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
- 2.
- lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
- 3.
- toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
Art. 75
C. Epoque de l'exécution
I. Obligations sans terme
A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
Art. 76
II. Obligations à terme
1. Termes mensuels
1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
2 Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.
Art. 77
2. Autres termes
1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
- 1.
- si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
- 2.
- si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
- 3.
- si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
- L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.
2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3 Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.
Art. 78
3. Dimanche et jours fériés
1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié1 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.
2 Les conventions contraires demeurent réservées.
Art. 79
III. Heures consacrées aux affaires
L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
Art. 80
IV. Prolongation du terme
En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.
Art. 81
V. Exécution anticipée
1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2 Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.
Art. 82
VI. Dans les contrats bilatéraux
1. Mode de l'exécution
Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
Art. 83
2. Résiliation unilatérale en cas d'insolvabilité
1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
Art. 85
II. Imputation
1. En cas de paiement partiel
1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
Art. 86
2. S'il y a plusieurs dettes
a. D'après la déclaration du débiteur ou du créancier
1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.
Art. 87
b. D'après la loi
1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
Art. 88
III. Quittance et remise du titre
1. Droit de les exiger
1 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.
2 Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.
Art. 89
2. Effets
1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2 S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3 La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
Art. 90
3. Impossibilité de remettre le titre
1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.
2 Sont réservées les dispositions concernant l'annulation des papiers-valeurs.
Art. 91
E. Demeure du créancier
I. Conditions
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
Art. 92
II. Effets
1. Quand l'objet de l'obligation consiste en une chose
a. Droit de consigner
1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.
2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Art. 93
b. Droit de vendre
1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.
2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.
Art. 94
c. Droit de retirer la chose consignée
1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.
2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
Art. 95
2. Quand l'objet de l'obligation n'est pas une chose
Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
Art. 96
F. Exécution empêchée pour d'autres causes
Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations
Art. 97
A. Inexécution
I. Responsabilité du débiteur
1. En général
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à l'exécution.3
1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 98
2. Obligations de faire et de ne pas faire
1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3 Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
Art. 99
II. Etendue de la réparation
1. En général
1 En général, le débiteur répond de toute faute.
2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
Art. 100
2. Convention exclusive de la responsabilité
1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3 Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
Art. 101
3. Responsabilité pour des auxiliaires
1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.1
2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Art. 102
B. Demeure du débiteur
I. Conditions
1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2 Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
Art. 103
II. Effets
1. Responsabilité pour les cas fortuits
1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.
2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.
Art. 104
2. Intérêt moratoire
a. En général
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
Art. 105
b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données
1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2 Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Art. 106
3. Dommage supplémentaire
1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.
Art. 107
4. Droit de résiliation
a. Avec fixation d'un délai
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Art. 108
b. Résiliation immédiate
La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:
- 1.
- lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
- 2.
- lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
- 3.
- lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.
Art. 109
c. Effets de la résiliation
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers
Art. 110
A. Subrogation
Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
- 1.
- lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
- 2.
- lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Art. 111
B. Porte-fort
Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
Art. 112
C. Stipulations pour autrui
I. En général
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
Art. 113
II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance
Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.
Titre troisième: De l'extinction des obligations
Art. 114
A. Extinction des accessoires de l'obligation
1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
Art. 115
B. Remise conventionnelle
Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
Art. 116
C. Novation
I. En général
1 La novation ne se présume point.
2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
Art. 117
II. Compte courant
1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3 Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
Art. 118
D. Confusion
1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2 L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
Art. 119
E. Impossibilité de l'exécution
1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
Art. 120
F. Compensation
I. Conditions
1. En général
1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
Art. 121
2. Cautionnement
La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation.
Art. 122
3. Stipulations pour autrui
Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l'autre contractant.
Art. 123
4. En cas de faillite du débiteur
1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2 L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
Art. 124
II. Effets
1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
Art. 125
III. Créances non compensables
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
- 1.
- les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
- 2.
- les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur1 et de sa famille;
- 3.
- les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes.
1 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
Art. 127
G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Art. 128
2. Cinq ans
Se prescrivent par cinq ans:
- 1.
- les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
- 2.
- les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
- 3.1
- les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Art. 129
3. Délais péremptoires
Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
Art. 130
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2 Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
Art. 131
b. En matière de prestations périodiques
1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
Art. 132
5. Supputation des délais
1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
Art. 133
II. Prescription des accessoires
La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.
Art. 134
III. Empêchement et suspension de la prescription
1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
- 1.1
- à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale;
- 2.2
- à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
- 3.
- à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
- 3bis.3
- A l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
- 4.4
- à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
- 5.
- tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
- 6.
- tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.
2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
Art. 135
IV. Interruption
1. Actes interruptifs
La prescription est interrompue:
- 1.
- lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
- 2.1
- lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 136
2. Effets de l'interruption envers des coobligés
1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres.
2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution.
3 La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
Art. 137
3. Début du nouveau délai
a. Reconnaissance ou jugement
1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
Art. 138
b. Fait du créancier
1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. 1
2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 140
VI. Créance garantie par gage mobilier
L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.
Art. 141
VII. Renonciation à la prescription
1 Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.
2 La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.
3 Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.
Art. 142
VIII. Invocation de la prescription
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Titre quatrième: Des modalités des obligations
Chapitre premier: Des obligations solidaires
Art. 143
A. Solidarité passive
I. Conditions
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2 A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
Art. 144
II. Rapports entre créancier et débiteur
1. Effets
a. Responsabilité des codébiteurs
1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.
2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.
Art. 145
b. Exceptions appartenant aux codébiteurs
1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire.
2 Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.
Art. 146
c. Fait personnel de l'un des codébiteurs
Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
Art. 147
2. Extinction de l'obligation solidaire
1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2 Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
Art. 148
III. Rapports entre les codébiteurs
1. Partage de la solidarité
1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3 Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
Art. 149
2. Subrogation
1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
Art. 150
B. Solidarité active
1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2 Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3 Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Chapitre II: Des obligations conditionnelles
Art. 151
A. Condition suspensive
I. En général
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
2 Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.
Art. 152
II. Pendant que la condition est en suspens
1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.
2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3 Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.
Art. 153
III. Profit retiré dans l'intervalle
1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.
2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
Art. 154
B. Condition résolutoire
1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.
2 Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.
Art. 155
C. Dispositions communes
I. Accomplissement de la condition
Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.
Art. 156
II. Empêchement frauduleux
La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.
Art. 157
III. Conditions prohibées
Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale
Art. 158
A. Arrhes et dédit
1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double.
Art. 160
C. Clause pénale
I. Droits du créancier
1. Relation entre la peine et l'exécution
1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.
3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
Art. 161
2. Relation entre la peine et le dommage
1 La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage.
2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.
Art. 162
3. Droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation
1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.
1 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
Art. 163
II. Montant, nullité et réduction de la peine
1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette
Art. 164
A. Cession des créances
I. Conditions
1. Cession volontaire
a. Admissibilité
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
Art. 165
b. Forme du contrat
1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
Art. 166
2. Cession légale ou judiciaire
Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
Art. 167
II. Effets de la cession
1. Situation du débiteur cédé
a. Paiement opéré de bonne foi
Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
Art. 168
b. Refus de paiement et consignation
1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2 Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3 S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
Art. 169
c. Exceptions du débiteur cédé
1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2 S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
Art. 170
2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve
1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
Art. 171
3. Garantie
a. En général
1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
Art. 172
b. Cession à titre de dation en paiement
Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
Art. 173
c. Etendue de la garantie
1 Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.
2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.
Art. 174
III. Règles spéciales réservées
Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.
Art. 175
B. Reprise de dette
I. Débiteur et reprenant
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
Art. 176
II. Contrat entre reprenant et créancier
1. Offre et acceptation
1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
Art. 177
2. Offre annulée
1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.
2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.
Art. 178
III. Effet du changement de débiteur
1. Accessoires de la dette
1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.
Art. 179
2. Exceptions
1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau.
2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.
3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur.
Art. 180
IV. Annulation du contrat
1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.
Art. 181
V. Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif
1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.1
3 Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 RS 221.301
3 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
Art. 183
VII. En matière de partages et de ventes immobilières
Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre sixième: De la vente et de l'échange
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 184
A. Droits et obligations des parties; en général
3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
Art. 185
B. Profits et risques
Art. 186
C. Législation cantonale réservée
Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge.
Chapitre II: De la vente mobilière
Art. 187
A. Objet
Art. 188
B. Obligations du vendeur
I. Délivrance
1. Frais de la délivrance
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.
Art. 189
2. Frais de transport
Art. 191
b. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.
Art. 1931
2. Procédure
a. Dénonciation d'instance
1 Les conditions et les effets de la dénonciation d'instance sont régis par le CPC2.
Art. 194
b. Abandon de la chose sans décision judiciaire
2 Il en est de même si l'acheteur prouve qu'il devait se dessaisir de la chose.
Art. 195
3. Droits de l'acheteur
a. En cas d'éviction totale
- 1.
- la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
- 2.
- ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
- 3.
- tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
- 4.
- les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
Art. 196
b. En cas d'éviction partielle
Art. 196a1
c. Biens culturels
Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l'action en garantie en cas d'éviction se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
Art. 198
b. Dans le commerce du bétail
Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.
Art. 199
2. Garantie exclue
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.
Art. 200
3. Défauts connus de l'acheteur
1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.
Art. 202
b. Dans le commerce du bétail
2 Le juge apprécie librement le rapport d'expertise.
3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
Art. 203
5. Effets du dol du vendeur
Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.
Art. 204
6. Ventes à distance
Art. 205
7. Action en garantie
a. Résiliation de la vente ou réduction du prix
3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
Art. 206
b. Remplacement de la chose vendue
Art. 207
c. Résiliation en cas de perte de la chose
2 L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
Art. 209
b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses
Art. 2101
9. Prescription
3 Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
- a.
- la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
- b.
- la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
- c.
- le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
Art. 211
C. Obligations de l'acheteur
I. Paiement du prix et acceptation de la chose
2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.
Art. 212
II. Détermination du prix
Art. 213
III. Exigibilité et intérêts du prix de vente
Art. 214
IV. Demeure de l'acheteur
1. Droit de résiliation du vendeur
2 Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
Art. 215
2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci
Chapitre III: De la vente d'immeubles
Art. 216
A. Forme du contrat
1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.1
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.2
Art. 216a1
Abis. Durée et annotation
Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.
Art. 216e1
III. Exercice, préemption2
Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.
Art. 217
B. Vente conditionnelle et réserve de propriété
Art. 2181
C. Immeubles agricoles
L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
Art. 219
D. Garantie
Art. 220
E. Profits et risques
Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.
Art. 221
F. Renvoi aux règles de la vente mobilière
Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles.
Chapitre IV: De quelques espèces de vente
Art. 222
A. Vente sur échantillon
2 Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité.
Art. 223
B. Vente à l'essai ou à l'examen
I. Sa nature
1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
Art. 224
II. Examen chez le vendeur
Art. 225
III. Examen chez l'acheteur
Art. 227a1
II. La vente avec paiements préalables
1. Définition; forme et contenu du contrat
- 1.
- le nom et le domicile des parties;
- 2.
- l'objet de la vente;
- 3.
- la créance globale du vendeur;
- 4.
- le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat;
- 5.
- la banque habilitée à recevoir les paiements préalables;
- 6.
- l'intérêt dû à l'acheteur;
- 7.2
- le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de sept jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat;
- 8.
- le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait;
- 9.
- le lieu et la date de la signature du contrat.
Art. 227b1
2. Droits et obligations des parties
a. Sûreté des paiements préalables
1 Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne2. Ces paiements sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt établi à son nom et produisant l'intérêt usuel.
3 Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'art. 227f, le vendeur perd tous ses droits envers lui.3
Art. 227c1
b. Droit de l'acheteur d'exiger la livraison
3 Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur ne peut être tenu à des livraisons partielles que s'il lui reste à titre de sûreté 10 % du solde de la créance.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).
2 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
Art. 227d1
c. Paiement du prix
Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix de vente au moment où il se fait livrer la chose. Un engagement en ce sens ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat.
Art. 227e1
d. Fixation du prix
3 Les conventions contraires n'ont effet qu'en tant qu'elles sont plus favorables à l'acheteur.
Art. 227g1
b. Durée du contrat
1 L'obligation d'effectuer des paiements préalables prend fin après cinq ans.
Art. 227h1
4. Demeure de l'acheteur
2 Le vendeur qui résilie un contrat conclu pour une année au plus ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut dépasser 10 % du prix de vente au comptant.2
4 Si la chose a déjà été livrée, les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).
Art. 227i1
5. Champ d'application
Les art. 227a à 227h ne sont pas applicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 2281
6. Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation2 sont applicables à la vente avec paiements préalables:
- a.
- art. 13 (Consentement du représentant légal)3;
- b.
- art. 16 (Droit de révocation);
- c.
- art. 19 (Exceptions du consommateur);
- d.
- art. 20 (Paiement et garantie sous forme de lettres de change);
- e.
- art. 21 (Exécution défectueuse du contrat d'acquisition).
Art. 230
II. Nullité des enchères
Art. 231
III. Quand l'enchérisseur est lié
1. En général
1 L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.
Art. 232
2. Adjudication des immeubles
1 L'adjudication des immeubles ou le refus d'adjuger doit se faire aux enchères mêmes.
Art. 233
IV. Paiement comptant
Art. 234
V. Garantie
Art. 235
VI. Transfert de la propriété
3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.
Art. 236
VII. Droit cantonal
Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.
Chapitre V: De l'échange
Art. 237
A. Renvoi aux règles de la vente
Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.
Art. 238
B. Garantie
Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée.
Titre septième: De la donation
Art. 239
A. Son objet
Art. 240
B. Capacité
I. De disposer
2 Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 241
II. De recevoir
Art. 242
C. Forme
I. Donation
1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.
3 L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite.
Art. 243
II. Promesse de donner
1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
Art. 244
III. Effets de l'acceptation
Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.
Art. 245
D. Conditions et charges
I. En général
Art. 246
II. De leur exécution
Art. 247
III. Droit de retour
Art. 248
E. Responsabilité du donateur
2 Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
Art. 249
F. Annulation
I. Restitution des biens donnés
Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
- 1.1
- lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
- 2.
- lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
- 3.
- lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Art. 250
II. Révocation de la promesse de donner et refus d'exécution
1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
- 1.
- lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
- 2.
- lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
- 3.
- lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
Art. 251
III. Prescription et transfert de l'action aux héritiers
Art. 252
IV. Décès du donateur
Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s'éteint au décès du donateur.
Titre huitième:1 Du bail à loyer
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 253
A. Définition et champ d'application
I. Définition
Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
Art. 253a
II. Champ d'application
1. Dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux
2 Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.
Art. 253b
2. Dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs
Art. 254
B. Transactions couplées
Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
Art. 255
C. Durée du bail
1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Art. 256
D. Obligations du bailleur
I. En général
2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:
- a.
- dans des conditions générales préimprimées;
- b.
- dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux.
Art. 256a
II. Obligation de renseigner
Art. 256b
III. Contributions publiques et charges
Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.
Art. 257
E. Obligations du locataire
I. Paiement du loyer et des frais accessoires
1. Loyer
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose.
Art. 257a
2. Frais accessoires
a. En général
2 Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
Art. 257b
b. Habitations et locaux commerciaux
2 Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
Art. 257c
3. Termes de paiement
Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.
Art. 257d
4. Demeure du locataire
Art. 257e
II. Sûretés fournies par le locataire
4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.
Art. 257f
III. Diligence et égards envers les voisins
1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.
Art. 257g
IV. Obligation d'aviser le bailleur
2 Le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.
Art. 257h
V. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose
Art. 258
F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose
- a.
- qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement;
- b.
- auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).
Art. 259
G. Défauts pendant le bail
I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation
Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose.
Art. 259a
II. Droits du locataire
1. En général
- a.
- la remise en état de la chose;
- b.
- une réduction proportionnelle du loyer;
- c.
- des dommages-intérêts;
- d.
- la prise en charge du procès contre un tiers.
2 Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
Art. 259b
2. Remise en état
a. Principe
Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:
- a.
- résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée;
- b.
- remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.
Art. 259c
b. Exception
Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.
Art. 259d
3. Réduction du loyer
Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.
Art. 259e
4. Dommages-intérêts
Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Art. 259f
5. Prise en charge du procès
Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertissement du locataire.
Art. 259h
b. Libération des loyers consignés
Art. 260a
II. Par le locataire
Art. 261
J. Changement de propriétaire
I. Aliénation de la chose
2 Le nouveau propriétaire peut cependant:
- a.
- pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
- b.
- pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt.
4 Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.
Art. 261a
II. Droits réels limités
Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.
Art. 261b
III. Annotation au registre foncier
1 Les parties peuvent stipuler l'annotation de baux d'immeubles au registre foncier.
Art. 262
K. Sous-location
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
- a.
- si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
- b.
- si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
- c.
- si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
Art. 263
L. Transfert du bail à un tiers
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3 Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
Art. 264
M. Restitution anticipée de la chose
3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
- a.
- de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
- b.
- des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
Art. 265
N. Compensation
Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
Art. 266
O. Fin du bail
I. Expiration de la durée convenue
2 Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.
Art. 266b
2. Immeubles et constructions mobilières
Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail.
Art. 266c
3. Habitations
Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.
Art. 266d
4. Locaux commerciaux
Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.
Art. 266e
5. Chambres meublées et places de stationnement
Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un mois de bail.
Art. 266f
6. Choses mobilières
Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.
Art. 266h
2. Faillite du locataire
Art. 266i
3. Décès du locataire
En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.
Art. 266k
4. Chose mobilière
Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité.
Art. 266l
IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
1. En général
1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
Art. 266m
2. Logement de la famille
a. Congé donné par le locataire
3 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.1
Art. 266n1
b. Congé donné par le bailleur
Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.
Art. 266o
3. Nullité du congé
Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.
Art. 267a
II. Vérification de l'état de la chose et avis au locataire
Art. 268a
II. Choses appartenant à des tiers
Art. 268b
III. Exercice du droit
Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux
Art. 269
A. Loyers abusifs
I. Règle
Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
Art. 269a
II. Exceptions
Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:
- a.
- se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;
- b.
- sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;
- c.
- se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais;
- d.
- ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance;
- e.
- ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;
- f.
- n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.
Art. 269b
B. Loyers indexés
Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la consommation.
Art. 269c
C. Loyers échelonnés
Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:
- a.
- le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
- b.
- le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an; et
- c.
- le montant de l'augmentation est fixé en francs.
Art. 269d
D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur
2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque:
- a.
- elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
- b.
- les motifs ne sont pas indiqués;
- c.
- elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.
Art. 270
E. Contestation du loyer
I. Demande de diminution du loyer
1. Loyer initial
- a.
- s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou
- b.
- si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.
Art. 270a
2. En cours de bail
Art. 270b
II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat
Art. 270c
III. Contestation des loyers indexés
Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justifiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'ampleur de celle-ci.
Art. 270d
IV. Contestation des loyers échelonnés
Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail.
Art. 270e
F. Validité du bail pendant la procédure de contestation
Le bail reste en vigueur sans changement:
- a.
- pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas parvenues à un accord;
- b.
- pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures provisionnelles ordonnées par le juge.
Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux
Art. 271
A. Annulabilité du congé
I. En général
1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
Art. 271a
II. Congé donné par le bailleur
1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
- a.
- parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
- b.
- dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
- c.
- seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
- d.
- pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
- e.
- dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
- 1.
- a succombé dans une large mesure;
- 2.
- a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
- 3.
- a renoncé à saisir le juge;
- 4.
- a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
- f.
- en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
3 Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
- a.
- en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
- b.
- en cas de demeure du locataire (art. 257d);
- c.
- pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
- d.
- en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
- e.
- pour de justes motifs (art. 266g);
- f.
- en cas de faillite du locataire (art. 266h).
Art. 272
B. Prolongation du bail
I. Droit du locataire
2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
- a.
- les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
- b.
- la durée du bail;
- c.
- la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
- d.
- le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
- e.
- la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
Art. 272a
II. Exclusion de la prolongation
1 Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné:
- a.
- en cas de demeure du locataire (art. 257d);
- b.
- pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
- c.
- en cas de faillite du locataire (art. 266h);
- d.
- si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l'autorisation requise.
Art. 272b
III. Durée de la prolongation
Art. 272c
IV. Validité du bail
Art. 272d
V. Congé donné pendant la prolongation
A défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:
- a.
- en observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année;
- b.
- en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.
Art. 273
C. Délais et procédure1
2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
- a.
- lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
- b.
- lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
4 La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC2.3
5 Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 4
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 273a
D. Logement de la famille
3 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.1
Art. 273b
E. Sous-location
Art. 273c
F. Dispositions impératives
Titre huitièmebis:2 Du bail à ferme
Art. 275
A. Définition et champ d'application
I. Définition
Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
Art. 276
II. Champ d'application
1. Habitations et locaux commerciaux
Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux commerciaux.
Art. 276a
2. Bail agricole
1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole1, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales.
2 Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.2
Art. 277
B. Inventaire
Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
Art. 279
II. Grosses réparations
Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité.
Art. 280
III. Contributions publiques et charges
Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
Art. 281
D. Obligations du fermier
I. Paiement du fermage et des frais accessoires
1. En général
2 En ce qui concerne les frais accessoires, l'art. 257a est applicable.
Art. 282
2. Demeure du fermier
Art. 283
II. Diligence, égards envers les voisins et entretien de la chose
1. Diligence et égards envers les voisins
Art. 285
3. Violation de ses devoirs par le fermier
Art. 286
III. Obligation d'aviser le bailleur
2 Le fermier répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.
Art. 287
IV. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose
Art. 288
E. Droits du fermier en cas d'inexécution ou de défauts
1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:
- a.
- lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts;
- b.
- lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose conformément au contrat.
2 Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:
- a.
- dans des conditions générales préimprimées;
- b.
- dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.
Art. 289a
II. Par le fermier
1 Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:
- a.
- apporter au mode d'exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail;
- b.
- entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci.
Art. 290
G. Changement de propriétaire
Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:
- a.
- en cas d'aliénation de la chose;
- b.
- en cas d'octroi d'un droit réel limité;
- c.
- en cas d'annotation du bail au registre foncier.
Art. 291
H. Sous-affermage
- a.
- si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
- b.
- si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
- c.
- si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
Art. 292
J. Transfert du bail à un tiers
L'art. 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail à ferme de locaux commerciaux.
Art. 293
K. Restitution anticipée de la chose
3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le fermage:
- a.
- de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
- b.
- des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
Art. 294
L. Compensation
L'art. 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.
Art. 296
II. Délais et termes de congé
Art. 297a
2. Faillite du fermier
Art. 297b
3. Décès du fermier
En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.
Art. 298
IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
Art. 299
N. Restitution de la chose
I. En général
2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
- a.
- de soins dépassant une administration diligente de la chose;
- b.
- de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.
Art. 299a
II. Vérification de l'état de la chose et avis au fermier
Art. 299b
III. Remplacement des objets portés à l'inventaire
3 Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.
Art. 299c
O. Droit de rétention
Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).
Art. 300
P. Protection contre les congés concernant les baux d'habitations ou de locaux commerciaux
2 Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables.
Art. 303
II. Responsabilité
Art. 304
III. Résiliation
2 La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.
Titre neuvième: Du prêt
Chapitre premier: Du prêt à usage
Art. 305
A. Définition
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.
Art. 306
B. Effets
I. Droits de l'emprunteur
2 Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.
Art. 307
II. Frais d'entretien
2 Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.
Art. 308
III. Responsabilité solidaire
Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.
Art. 310
II. En cas de prêt pour un usage indéterminé
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
Chapitre II: Du prêt de consommation
Art. 312
A. Définition
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 313
B. Effets
I. Intérêts
1. Quand ils sont dus
1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.
2 En matière de commerce, il en est dû même sans convention.
Art. 314
2. Règles concernant les intérêts
2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
Art. 315
II. Prescription du droit à la délivrance et à l'acceptation
Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure.
Art. 316
III. Insolvabilité de l'emprunteur
Art. 317
C. Papiers- valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire
Art. 318
D. Temps de la restitution
Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
Titre dixième: Du contrat de travail3
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
Art. 320
II. Formation
Art. 321
B. Obligations du travailleur
I. Travail personnel
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
Art. 321a
II. Diligence et fidélité à observer
Art. 321b
III. Obligation de rendre compte et de restituer
Art. 321c
IV. Heures de travail supplémentaires
Art. 321d
V. Directives générales et instructions à observer
Art. 321e
VI. Responsabilité du travailleur
1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
Art. 322a
2. Participation au résultat de l'exploitation
3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.1
Art. 322c
b. Décompte
Art. 322d
4. Gratification
Art. 323a
2. Retenue sur le salaire
Art. 323b
3. Garantie du salaire
3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
Art. 324a
2. En cas d'empêchement du travailleur
a. Principe
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1
Art. 324b
b. Exceptions
3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1
Art. 3251
IV. Cession et mise en gage de créances
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.
2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
Art. 326a
2. Salaire
Art. 327c
c. Echéance
Art. 328
VII. Protection de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2
1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
Art. 328a
2. Communauté domestique
3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.
Art. 328b1
3. Lors du traitement de données personnelles
L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 sont applicables.
Art. 329
VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité
1. Congé1
Art. 329a
2. Vacances
a. Durée
1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.1
Art. 329b
b. Réduction
1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.1
2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.2
3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3.4
4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.5
1 Nouvelle teneur selon l'art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
3 RS 834.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
Art. 329c
c. Continuité et date
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.1
Art. 329d
d. Salaire
Art. 329f1
4. Congé de maternité
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.
Art. 330a
2. Certificat
Art. 330b1
3. Obligation d'informer
- a.
- le nom des parties;
- b.
- la date du début du rapport de travail;
- c.
- la fonction du travailleur;
- d.
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
- e.
- la durée hebdomadaire du travail.
1 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
Art. 331
D. Prévoyance en faveur du personnel
I. Obligations de l'employeur
3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.1
4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.2
5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
3 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
Art. 331b1
III. Cession et mise en gage
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
Art. 331c1
IV. Réserves pour raisons de santé
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
Art. 331d1
V. Encouragement à la propriété du logement
1. Mise en gage
3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.
5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.2
6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sont applicables.
7 Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;
- b.
- les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 RS 831.40
Art. 331e1
2. Versement anticipé
5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.2
6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil3, à l'art. 280 CPC4 et à l'art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage5. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.6
8 Sont en outre applicables les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 RS 210
4 RS 272
5 RS 831.42
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
7 RS 831.40. Actuellement «art. 30d, 30e, 30g et 83a».
Art. 333
F. Transfert des rapports de travail
1. Effets1
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.2
1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
Art. 333a1
2. Consultation de la représentation des travailleurs
- a.
- le motif du transfert;
- b.
- les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.
Art. 3341
G. Fin des rapports de travail
I. Contrat de durée déterminée
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Art. 3351
II. Contrat de durée indéterminée
1. Congé en général
1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
Art. 335d1
IIbis. Licenciement collectif
1. Définition
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
- 1.
- égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
- 2.
- de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
- 3.
- égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
Art. 335f1
3. Consultation de la représentation des travailleurs
- a.
- les motifs du licenciement collectif;
- b.
- le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- c.
- le nombre des travailleurs habituellement employés;
- d.
- la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
Art. 3361
III. Protection contre les congés
1. Résiliation abusive
a. Principe
1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
- a.
- pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- b.
- en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- c.
- seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
- d.
- parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
- e.2
- parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:
- a.
- en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
- b.
- pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
- c.3
- sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
Art. 336a1
b. Sanction
1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
Art. 336c1
2. Résiliation en temps inopportun
a. Par l'employeur
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- a.2
- pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze3 jours;
- b.
- pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
- c.
- pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
- d.
- pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
Art. 337
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
Art. 337a
b. Insolvabilité de l'employeur
En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.
Art. 337c1
b. Résiliation injustifiée
1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.
Art. 337d
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi
3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.1
Art. 338
V. Décès du travailleur ou de l'employeur
1. Décès du travailleur
1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.1
Art. 338a
2. Décès de l'employeur
Art. 339
VI. Conséquences de la fin du contrat
1. Exigibilité des créances
1 A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
Art. 339a
2. Restitution
Art. 339b
3. Indemnité à raison de longs rapports de travail
a. Conditions
2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.1
Art. 339c
b. Montant et échéance
Art. 339d
c. Prestations de remplacement
1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.1
Art. 340a
2. Limitations
Art. 340b
3. Conséquences des contraventions
Art. 340c
4. Fin
Art. 341
H. Impossibilité de renoncer et prescription
Art. 342
I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil
- a.1
- les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
- b.
- les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A.4 Du contrat d'apprentissage
Art. 344
I. Définition et formation
1. Définition
Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
Art. 344a
2. Formation et projet
1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.
Art. 345
II. Effets
1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal
1 La personne en formation s'efforce d'atteindre le but de l'apprentissage.
Art. 345a
2. Obligations spéciales de l'employeur
Art. 346
III. Fin du contrat
1. Résiliation anticipée
- a.
- si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
- b.
- si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
- c.
- si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
Art. 346a
2. Certificat d'apprentissage
B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce
Art. 347a
2. Formation et objet
1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
- a.
- la durée et la fin du contrat;
- b.
- les pouvoirs du voyageur;
- c.
- la rémunération et le remboursement des frais;
- d.
- le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.
Art. 348a
2. Ducroire
Art. 348b
3. Pouvoirs
3 L'art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1 est réservé.
Art. 349a
2. Salaire
a. En général
3 Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.
Art. 349b
b. Provision
Art. 349c
c. Empêchement de voyager
Art. 349d
3. Frais
Art. 349e
4. Droit de rétention
Art. 350a
2. Conséquences spéciales
C. Du contrat de travail à domicile
Art. 351
I. Définition et formation
1. Définition
Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.
Art. 351a
2. Communication des conditions de travail
Art. 352a
2. Matériel et instruments de travail
Art. 353b
b. En cas d'empêchement de travailler
Art. 354
IV. Fin
D. Applicabilité des dispositions générales
Art. 355
Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.
Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail
Art. 356a
2. Liberté de s'affilier à une organisation et d'exercer la profession
Art. 356b
3. Soumission à la convention
Art. 356c
4. Forme et durée
Art. 357a
2. A l'égard des parties
Art. 357b
3. Exécution commune
- a.
- conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
- b.
- paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
- c.
- contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.
Art. 358
III. Rapport avec le droit impératif
Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.
B. Du contrat-type de travail
Art. 359a
II. Autorités compétentes et procédure
4 La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.
Art. 360
III. Effets
Art. 360b1
2. Commissions tripartites
6 Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.2
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2003 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
2 Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
Art. 360c1
3. Secret de fonction
2 Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la commission tripartite.
Art. 360e1
5. Qualité pour agir des associations
Les associations représentant les employeurs ou les travailleurs peuvent ouvrir une action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du contrat-type de travail au sens de l'art. 360a.
Art. 360f1
6. Communication
Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l'art. 360a en font tenir un exemplaire à l'office fédéral compétent2.
Chapitre IV: Dispositions impératives
Art. 361
A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur
art. 321c, | al. 1 (heures de travail supplémentaire); |
art. 323, | al. 4 (avances); |
art. 323b, | al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie); |
art. 325, | al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire); |
art. 326, | al. 2 (fourniture de travail); |
art. 329d, | al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances); |
art. 331, | al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel); |
art. 331b, | (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);1 |
…2 | |
art. 334, | al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée); |
art. 335, | (résiliation du contrat); |
art. 336, | al. 1 (résiliation abusive); |
art. 336a, | (indemnité en cas de résiliation abusive); |
art. 336b, | (indemnité, procédure); |
art. 336d, | (résiliation en temps inopportun par le travailleur); |
art. 337, | al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs); |
art. 337b, | al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée); |
art. 337d, | (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi); |
art. 339, | al. 1 (exigibilité des créances); |
art. 339a, | (restitution); |
art. 340b, | al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence); |
art. 342, | al. 2 (effets de droit civil du droit public); |
…3 | |
art. 346, | (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage); |
art. 349c, | al. 3 (empêchement de voyager); |
art. 350, | (cas spécial de résiliation); |
art. 350a, | al. 2 (restitution).4 |
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
3 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
Art. 362
B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:1
art. 321e, | (responsabilité du travailleur); |
art. 322a, | al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation); |
art. 322b, | al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision); |
art. 322c, | (décompte de la provision); |
art. 323b, | al. 1, 2e phrase (décompte de salaire); |
art. 324, | (salaire en cas de demeure de l'employeur); |
art. 324a, | al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur); |
art. 324b, | (salaire en cas d'assurance obligatoire); |
art. 326, | al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche); |
art. 326a, | (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche); |
art. 327a, | al. 1 (remboursement des frais en général); |
art. 327b, | al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur); |
art. 327c, | al. 2 (avances pour les frais); |
art. 328, | (protection de la personne du travailleur en général); |
art. 328a, | (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique); |
art. 328b, | (Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);2 |
art. 329, | al. 1, 2 et 3 (congé); |
art. 329a, | al. 1 et 3 (durée des vacances); |
art. 329b, | al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances); |
art. 329c, | (continuité et date des vacances); |
art. 329d, | al. 1 (salaire afférent aux vacances); |
art. 329e, | al. 1 et 3 (congé-jeunesse);3 |
art. 329f, | (congé de maternité);4 |
art. 330, | al. 1, 3 et 4 (sûreté); |
art. 330a, | (certificat); |
art. 331, | al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel); |
art. 331a, | (début et fin de la prévoyance);5 |
…6 | |
art. 332, | al. 4 (rétribution en cas d'invention); |
art. 333, | al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail); |
art. 336, | al. 2 (résiliation abusive de la part de l'employeur); |
art. 336c, | (résiliation en temps inopportun par l'employeur); |
art. 337a, | (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur); |
art. 337c, | al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée); |
art. 338, | (décès du travailleur); |
art. 338a, | (décès de l'employeur); |
art. 339b, | (conditions pour l'indemnité de départ); |
art. 339d, | (prestations de remplacement); |
art. 340, | al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence); |
art. 340a, | al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence); |
art. 340c, | (fin de la prohibition de faire concurrence); |
art. 341, | al. 1 (impossibilité de renoncer); |
art. 345a, | (obligations du maître d'apprentissage7); |
art. 346a, | (certificat d'apprentissage); |
art. 349a, | al. 1 (salaire du voyageur de commerce); |
art. 349b, | al. 3 (paiement de la provision); |
art. 349c, | al. 1 (salaire en cas d'empêchement de voyager); |
art. 349e, | al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce); |
art. 350a, | al. 1 (provision à la fin des rapports de travail); |
art. 352a, | al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile); |
art. 353, | (acceptation du produit du travail); |
art. 353a, | (paiement du salaire); |
art. 353b, | al. 1 (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler).8 |
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
3 Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
4 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
6 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
7 Actuellement: de l'employeur.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
Titre onzième: Du contrat d'entreprise
Art. 363
A. Définition
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
Art. 364
B. Effets du contrat
I. Obligations de l'entrepreneur
1. En général
1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
Art. 365
2. Relativement à la matière fournie
Art. 366
3. Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat
Art. 368
b. Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage
Art. 369
c. Fait du maître
Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.
Art. 370
d. Acceptation de l'ouvrage
Art. 372
II. Obligations du maître
1. Exigibilité du prix
1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
Art. 374
b. D'après la valeur du travail
Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
Art. 376
II. Perte de l'ouvrage
2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
Art. 377
III. Résiliation par le maître moyennant indemnité
Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
Art. 378
IV. Impossibilité d'exécuter imputable au maître
Art. 379
V. Mort ou incapacité de l'entrepreneur
Titre douzième: Du contrat d'édition
Art. 380
A. Définition
Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.
Art. 382
II. Droit de disposition de l'auteur
Art. 383
III. Nombre des éditions
Art. 384
IV. Reproduction et vente
Art. 385
V. Améliorations et corrections
Art. 386
VI. Editions d'ensemble et publications séparées
Art. 387
VII. Droit de traduction
Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.
Art. 388
VIII. Honoraires de l'auteur
1. Leur montant
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert.
Art. 389
2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits
Art. 391
II. Perte de l'édition
2 L'éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s'il peut le faire sans frais excessifs.
Art. 392
III. Faits concernant la personne de l'éditeur ou de l'auteur
Art. 393
D. Oeuvre composée d'après le plan de l'éditeur
Titre treizième: Du mandat
Chapitre premier: Du mandat proprement dit
Art. 394
A. Définition
3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
Art. 395
B. Formation du contrat
A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.
Art. 396
C. Effets
I. Etendue du mandat
3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.1
Art. 397a1
1bis. Devoir d'information
Lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l'autorité de protection de l'adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.
Art. 398
2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution
a. En général
1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
Art. 399
b. En cas de substitution
Art. 400
3. Reddition de compte
2 Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
Art. 401
4. Transfert des droits acquis par le mandataire
Art. 402
III. Obligations du mandant
Art. 403
IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement
Art. 404
D. Fin du contrat
I. Causes
1. Révocation et répudiation
Art. 405
2. Mort, incapacité, faillite
1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.1
Art. 406
II. Effets de l'extinction du mandat
Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.
Chapitre premierbis:5 Du mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat
Art. 406a
A. Définition et droit applicable
2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.
Art. 406b
B. Présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
I. Frais du voyage de rapatriement
Art. 406c
II. Autorisation
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et règle notamment:
- a.
- les conditions et la durée de l'autorisation;
- b.
- les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
- c.
- l'obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.
Art. 406d
C. Forme et contenu du contrat
Le contrat n'est valable que s'il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:
- 1.
- le nom et le domicile des parties;
- 2.
- le nombre et la nature des prestations que le mandataire s'engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d'inscription;
- 3.
- en cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (art. 406b), le montant maximum de l'indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
- 4.
- les modalités de paiement;
- 5.
- le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion;
- 6.
- l'interdiction pour le mandataire d'accepter un paiement avant l'échéance du délai de sept jours;
- 7.
- le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s'il le fait en temps inopportun, d'indemniser le mandataire du dommage qu'il lui cause, à l'exclusion de toute autre indemnité.
Art. 406e
D. Entrée en vigueur, résolution du contrat
2 Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l'échéance du délai de sept jours.
3 Si le mandant résout le contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.
Art. 406f
E. Déclaration de résolution et résiliation
La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être faites par écrit.
Art. 406g
F. Information et protection des données
2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1 sont réservées.
Art. 406h
G. Rémunération et frais excessifs
Lorsqu'une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.
Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit
Art. 407
A. Lettre de crédit
Art. 408
B. Ordre de crédit
I. Définition et forme
2 Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit.
Art. 409
II. Incapacité du crédité
Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnellement incapable de s'obliger.
Art. 410
III. Délais accordés arbitrairement
Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.
Art. 411
IV. Droits et obligations des parties
Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.
Chapitre III: Du courtage
Art. 412
A. Définition et forme
2 Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
Art. 414
II. Comment il est fixé
La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.
Art. 415
III. Déchéance
Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.
Art. 4171
V. Salaire excessif
Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.
Art. 418
C. Droit cantonal réservé
Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.
Chapitre IV: Du contrat d'agence6
Art. 418c
B. Obligations de l'agent
I. Règles générales et ducroire
1 L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant.
2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants.
Art. 418d
II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence
Art. 418e
C. Pouvoir de représentation
3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1 sont réservés.
Art. 418h
b. Extinction du droit à la provision
Art. 418i
c. Exigibilité de la provision
La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.
Art. 418k
d. Relevé de compte
Art. 418l
2. Provision d'encaissement
Art. 418m
III. Empêchement de travailler
Art. 418n
IV. Frais et débours
2 Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.
Art. 418o
V. Droit de rétention
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.
Art. 418q
II. Par résiliation
1. En général
3 Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.
Art. 418r
2. Pour de justes motifs
2 Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
Art. 418s
III. Mort, incapacité, faillite
Art. 418u
2. Indemnité pour la clientèle
3 Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
Art. 418v
V. Devoir de restitution
Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.
Titre quatorzième: De la gestion d'affaires
Art. 419
A. Droits et obligations du gérant
I. Exécution de l'affaire
Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
Art. 421
III. Incapacité du gérant
2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d'actes illicites.
Art. 423
II. Affaire entreprise dans l'intérêt du gérant
Art. 424
III. Approbation de la gestion
Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.
Titre quinzième: De la commission
Art. 428
3. Prix fixé par le commettant
2 S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.
Art. 429
4. Avances de fonds et crédits
Art. 430
5. Ducroire
Art. 433
b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur
Art. 434
3. Droit de rétention
Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant l'objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.
Art. 435
4. Vente aux enchères des marchandises
Art. 437
b. Acceptation présumée du commissionnaire
Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.
Art. 438
c. Déchéance
Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat.
Art. 439
B. Du commissionnaire- expéditeur
Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
Titre seizième: Du contrat de transport
Art. 440
A. Définition
1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
Art. 442
2. Emballage
1 L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée.
2 Il répond des avaries provenant de défauts d'emballage non apparents.
Art. 443
3. Droit de disposer des objets expédiés
- 1.
- lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier;
- 2.
- lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut le restituer;
- 3.
- lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer;
- 4.
- lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.
2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.1
Art. 444
II. Obligations du voiturier
1. Soins à donner aux marchandises
a. Procédure en cas d'empêchement de livrer
Art. 445
b. Vente nécessaire
2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.
Art. 446
c. Garantie
Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.
Art. 448
b. Retard, avarie, destruction partielle
Art. 449
c. Responsabilité pour les intermédiaires
Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.
Art. 450
3. Avis obligatoire
Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de la marchandise.
Art. 451
4. Droit de rétention
2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier.
Art. 452
5. Fin de l'action en responsabilité
3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.
Art. 453
6. Procédure
Art. 454
7. Prescription de l'action en dommages- intérêts
3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.
Art. 455
C. Entreprises de transport de l'Etat ou autorisées par lui
3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.1
Art. 456
D. Emploi d'une entreprise publique de transport
Art. 457
E. Responsabilité du commissionnaire- expéditeur
Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.
Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
Art. 459
II. Etendue de la procuration
Art. 460
III. Restrictions
1 La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.
3 D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Art. 461
IV. Retrait
Art. 462
B. Autres mandataires commerciaux
Art. 464
D. Prohibition de faire concurrence
Art. 465
E. Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux
1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.1
Titre dix-huitième: De l'assignation
Art. 466
A. Définition
L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
Art. 468
II. Obligations de l'assigné
Art. 469
III. Avis à défaut de paiement
Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l'assignant, sous peine de dommages-intérêts.
Art. 470
C. Révocation
2bis Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.1
3 La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.
Art. 471
D. Assignation en matière de papiers-valeurs
Titre dix-neuvième: Du dépôt
Art. 473
II. Obligations du déposant
Art. 474
III. Obligations du dépositaire
1. Défense de se servir de la chose déposée
1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.
Art. 476
b. Droits du dépositaire
Art. 477
c. Lieu de la restitution
La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.
Art. 478
3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement
Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.
Art. 479
4. Droits de propriété prétendus par des tiers
2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.
Art. 480
IV. Séquestre
Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.
Art. 481
B. Dépôt irrégulier
Art. 482
C. Du contrat d'entrepôt
I. Droit d'émettre des papiers-valeurs
2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées.
Art. 483
II. Obligation de garde de l'entrepositaire
Art. 484
III. Mélange de choses entreposées
3 L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.
Art. 485
IV. Droits de l'entrepositaire
Art. 486
V. Restitution des marchandises
Art. 488
2. Objets de prix
2 S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
Art. 489
3. Fin de la responsabilité
Art. 490
II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques
Art. 491
III. Droit de rétention
2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie.
Titre vingtième: Du cautionnement7
Art. 493
II. Forme
7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
Art. 494
III. Consentement du conjoint
4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)
2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)
Art. 496
2. Cautionnement solidaire
Art. 497
3. Cautionnement conjoint
Art. 498
4. Certificateur de caution et arrière-caution
Art. 499
II. Dispositions communes
1. Rapports entre la caution et le créancier
a. Etendue de la responsabilité
2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:
- 1.
- du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu;
- 2.
- des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;
- 3.
- des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.
Art. 500
b. Réduction légale de la garantie
Art. 501
c. Poursuite de la caution
Art. 502
d. Exceptions
Art. 503
e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres
2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.1
Art. 504
f. Droit d'imposer le paiement
Art. 505
g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur
Art. 506
2. Rapports entre la caution et le débiteur
a. Droit à des sûretés et à la libération
La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:
- 1.
- lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
- 2.
- lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre Etat;
- 3.
- lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.
Art. 507
b. Droit de recours de la caution aa. En général
Art. 508
bb. Avis du paiement opéré par la caution
1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.
3 Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du créancier.
Art. 509
C. Fin du cautionnement
I. En vertu de la loi
1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
Art. 510
II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation
Art. 511
III. Cautionnement pour un temps indéterminé
3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
Art. 512
IV. Cautionnement d'officiers publics et d'employés
Titre vingt et unième: Du jeu et du pari
Art. 513
A. Inadmissibilité d'une action en justice
Art. 514
B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire
Art. 515
C. Loteries et tirages au sort
2 A défaut d'autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.
Art. 515a1
D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu
Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d'entretien viager
Art. 516
A. Rente viagère
I. Son objet
1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d'un tiers.
2 A défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.
Art. 517
II. Forme écrite
Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.
Art. 518
III. Droits de créancier
1. Exercice du droit
1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d'avance.
Art. 520
IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissabilité de la rente.
Art. 523
2. Sûretés
Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un vendeur.
Art. 524
III. Objet du contrat
Art. 525
IV. Nullité et réduction
Art. 527
2. Résiliation unilatérale
Art. 528
3. Résiliation en cas de mort du débiteur
1 Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d'un an.
Art. 529
VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie
Titre vingt-troisième: De la société simple
Art. 530
A. Définition
Art. 532
II. Bénéfices et pertes
1. Partage des bénéfices
Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.
Art. 533
2. Répartition des bénéfices et des pertes
Art. 534
III. Décisions de la société
1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.
2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.
Art. 535
IV. Administration
Art. 536
V. Responsabilité entre associés
1. Prohibition de concurrence
Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.
Art. 537
2. Dépenses et travail des associés
3 Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
Art. 538
3. Diligence requise
3 L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
Art. 539
VI. Révocation et restriction du pouvoir de gérer
Art. 541
2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société
Art. 542
VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés
Art. 544
II. Effets de la représentation
Art. 545
D. Fin de la société
I. Causes de dissolution
1. En général
- 1.
- par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
- 2.
- par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
- 3.1
- par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
- 4.
- par la volonté unanime des associés;
- 5.
- par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
- 6.
- par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
- 7.
- par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
Art. 546
2. Société de durée indéterminée
Art. 547
II. Continuation des affaires après la dissolution
Art. 549
2. Des bénéfices et des pertes
Art. 550
3. Mode de la liquidation
Art. 551
IV. Responsabilité envers les tiers
La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.
2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7 à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557; FF 2000 5256).
5 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 813).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juil. 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du texte.
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative1
Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif
Chapitre premier: Définition et constitution de la société
Art. 552
A. Sociétés exerçant une activité commerciale
2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
Art. 553
B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale
Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
Art. 5541
C. Inscription au registre du commerce
I. Lieu
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 555
II. Représentation
Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.
Art. 556
III. Formes à observer
Chapitre II: Rapports des associés entre eux
Art. 557
A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple
1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
Art. 558
B. Présentation des comptes1
1 A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.2
Art. 559
C. Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires
2 Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.1
3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.2
Art. 560
D. Pertes
Art. 561
E. Prohibition de faire concurrence
Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.
Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers
Art. 562
A. En général
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
Art. 563
B. Représentation
I. Droit de représenter la société
Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.
Art. 564
II. Etendue de ce droit
2 Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.
Art. 565
III. Retrait de ce droit
1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.
Art. 566
IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux
Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le révoquer avec effet à l'égard des tiers.
Art. 567
V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites
1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
2 Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.
Art. 568
C. Situation des créanciers sociaux
I. Responsabilité des associés
1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
Art. 569
II. Responsabilité de nouveaux associés
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
Art. 570
III. Faillite de la société
Art. 571
IV. Faillite de la société et des associés
1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
Art. 572
D. Situation des créanciers personnels d'un associé
Art. 573
E. Compensation
Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés
Art. 574
A. En général
Art. 575
B. Dissolution requise par les créanciers d'un associé
Art. 576
C. Sortie d'un ou plusieurs associés
I. Convention
S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.
Art. 577
II. Exclusion par le juge
Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
Art. 578
III. Exclusion par les autres associés
Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
Art. 579
IV. Société composée de deux associés
Art. 580
V. Somme due à l'associé sortant
1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord.
Art. 581
VI. Inscription
La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.
Chapitre V: Liquidation
Art. 582
A. Règle
La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
Art. 583
B. Liquidateurs
Art. 584
C. Représentation d'héritiers
Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les représente dans la liquidation.
Art. 585
D. Droits et obligations des liquidateurs
Art. 586
E. Répartition provisoire
2 Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.
Art. 587
F. Règlement des comptes
I. Bilan
1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.
2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.
Art. 588
II. Remboursement du capital et répartition de l'excédent
Art. 589
G. Radiation au registre du commerce
Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce.
Art. 590
H. Conservation des livres et autres documents
2 Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.
Chapitre VI: Prescription
Art. 591
A. Objet et délai
3 La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
Art. 592
B. Cas spéciaux
Art. 593
C. Interruption
L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
Titre vingt-cinquième: De la société en commandite
Chapitre premier: Définition et constitution de la société
Art. 594
A. Sociétés exerçant une activité commerciale
3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
Art. 595
B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale
Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
Art. 596
C. Inscription au registre du commerce
I. Lieu et apports en nature1
1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 597
II. Formes à observer
Chapitre II: Rapports des associés entre eux
Art. 598
A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en nom collectif
1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
Art. 600
C. Situation du commanditaire
3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert indépendant; en cas de contestation, l'expert est désigné par le juge.1
Art. 601
D. Participation aux bénéfices et aux pertes
1 Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite.
Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers
Art. 602
A. En général
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
Art. 603
B. Représentation
La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
Art. 604
C. Responsabilité de l'associé tenu indéfiniment
L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.
Art. 605
D. Responsabilité du commanditaire
I. Quand il agit pour la société
Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
Art. 606
II. Faute d'inscription
Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.
Art. 607
III. Nom du commanditaire dans la raison sociale
Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé indéfiniment responsable.
Art. 608
IV. Etendue de la responsabilité
Art. 609
V. Diminution du montant de la commandite
Art. 610
VI. Actions des créanciers
Art. 611
VII. Paiement d'intérêts et de bénéfices
2 Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.1
Art. 612
VIII. Entrée dans une société
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
Art. 613
E. Situation des créanciers personnels
Art. 614
F. Compensation
2 La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.
Art. 615
G. Faillite
I. Règle générale
1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
Art. 616
II. Faillite de la société
Art. 617
III. Contribution de l'associé indéfiniment responsable
Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
Art. 618
IV. Faillite du commanditaire
Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.
Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription
Art. 619
2 Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.1
Titre vingt-sixième: De la société anonyme2
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 620
A. Définition
1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions1 est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social.
Art. 622
C. Actions
I. Espèces
1 Les actions sont nominatives ou au porteur. De même, les actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1 sont nominatives ou au porteur.2
4 La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 1 centime.3
5 Les titres sont signés par un membre du conseil d'administration4 au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.
1 RS 957.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1047; FF 2000 3995 ch. 2.2.1 5091).
4 Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 623
II. Division et réunion
Art. 6251
D. Actionnaires
Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6261
E. Statuts
I. Dispositions nécessaires
Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
- 1.
- la raison sociale et le siège de la société;
- 2.
- le but de la société;
- 3.
- le montant du capital-actions et des apports effectués;
- 4.
- le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
- 5.
- la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires;
- 6.
- les organes chargés de l'administration et de la révision;
- 7.
- la forme à observer pour les publications de la société.
Art. 6271
II. Autres dispositions
1. En général
Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:
- 1.
- les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révision des statuts;
- 2.
- l'attribution de tantièmes;
- 3.
- l'attribution d'intérêts intercalaires;
- 4.
- la durée de la société;
- 5.
- les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports;
- 6.
- l'augmentation autorisée et conditionnelle du capital;
- 7.
- la faculté de convertir des actions nominatives en actions au porteur et inversement;
- 8.
- les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives;
- 9.
- les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers;
- 10.
- les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter;
- 11.
- les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée;
- 12.
- la faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers;
- 13.
- l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
- 14.2
- la possibilité de convertir en une autre forme les actions émises sous une certaine forme ainsi que la répartition des frais qui résultent de cette conversion dans la mesure où ces règles dérogent à la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés3.
Art. 628
2. Dispositions particulières relatives aux apports en nature, aux reprises de biens et aux avantages particuliers1
1 Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet et l'estimation de cet apport, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent.2
2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.3
4 L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.4 5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
4 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Art. 6291
F. Fondation
I. Acte constitutif
1. Contenu
2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
- 1.
- toutes les actions ont été valablement souscrites;
- 2.
- les apports promis correspondent au prix total d'émission;
- 3.
- les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires.
Art. 6301
2. Souscription d'actions
Pour être valable, la souscription requiert:
- 1.
- l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
- 2.
- l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.
Art. 6311
II. Pièces justificatives
2 Doivent être annexés à l'acte constitutif:
- 1.
- les statuts;
- 2.
- le rapport de fondation;
- 3.
- l'attestation de vérification;
- 4.
- l'attestation de dépôt des apports en espèces;
- 5.
- les contrats relatifs aux apports en nature;
- 6.
- les contrats de reprises de biens existants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6331
2. Libération des apports
a. En espèces
1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne2 et être tenus à la disposition exclusive de la société.
Art. 6341
b. En nature
Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque:
- 1.
- ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme écrite ou authentique;
- 2.
- la société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d'en requérir l'inscription au registre foncier;
- 3.
- un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérification est établi.
Art. 634a1
c. Libération ultérieure
2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.
Art. 6351
3. Vérification des apports
a. Rapport de fondation
Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
- 1.
- de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
- 2.
- de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
- 3.
- des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
Art. 635a1
b. Attestation de vérification
Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6401
G. Inscription au registre du commerce
I. Société
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6411
II. Succursales
Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6421
III. Apports en nature, reprises de biens et avantages particuliers
L'objet des apports en nature et les actions émises en échange, l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 643
H. Acquisition de la personnalité
I. Moment; inaccomplissement des conditions légales1
1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le juge peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 644
II. Actions émises avant l'inscription
2 Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.
Art. 645
III. Actes faits avant l'inscription
Art. 6471
J. Modification des statuts
Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration modifiant les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6501
K. Augmentation du capital- actions
I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée
1. Augmentation ordinaire
2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:
- 1.
- le montant nominal total de l'augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
- 3.
- le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
- 4.
- la nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent;
- 5.
- en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société;
- 6.
- le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
- 7.
- toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 8.
- toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
- 9.
- les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
Art. 6511
2. Augmentation autorisée
a. Base statutaire
5 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital de réserve sont réservées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
Art. 652a1
b. Prospectus d'émission
- 1.
- le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société;
- 2.
- le montant et la composition actuels du capital-actions avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
- 3.
- les dispositions statutaires concernant l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
- 4.
- le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui leur sont attachés;
- 5.
- les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires;
- 6.
- les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation;
- 7.
- la décision relative à l'émission d'actions nouvelles.
2 Est public tout appel de souscriptions qui ne s'adresse pas à un cercle limité de personnes.
3 Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, le conseil d'administration fait établir un rapport de révision par un réviseur agréé et rend compte du résultat de la révision dans le prospectus d'émission.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 652c1
d. Libération des apports
Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appliquent à la libération des apports.
Art. 652d1
e. Augmentation au moyen de fonds propres
2 La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 652e1
f. Rapport d'augmentation
Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:
- 1.
- de la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation;
- 2.
- de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
- 3.
- de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
- 4.
- de l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
- 5.
- des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.
Art. 652f1
g. Attestation de vérification
1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 652g1
h. Modification des statuts et constatations
- 1.
- toutes les actions ont été valablement souscrites;
- 2.
- les apports promis correspondent au prix total d'émission;
- 3.
- les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale.
Art. 652h1
i. Inscription au registre du commerce; nullité d'actions émises avant l'inscription
- 1.
- les actes authentiques relatifs aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, avec leurs annexes;
- 2.
- un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.
Art. 6531
II. Augmentation conditionnelle
1. Principe
3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 concernant le capital convertible sont réservées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 RS 952.0
3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
Art. 653b1
3. Base statutaire
1 Les statuts doivent indiquer:
- 1.
- le montant nominal de l'augmentation conditionnelle;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
- 3.
- le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option;
- 4.
- la suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels;
- 5.
- les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;
- 6.
- la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles.
- 1.
- les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option;
- 2.
- les bases de calcul du prix d'émission.
Art. 653c1
4. Protection des actionnaires
2 Ce droit peut être limité ou supprimé s'il existe pour cela un juste motif.
Art. 653e1
6. Exécution de l'augmentation
a. Exercice des droits; apports
2 La libération des apports en espèces ou par compensation s'effectue auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne 2.
3 Les droits de l'actionnaire naissent au moment de la libération de l'apport.
Art. 653f1
b. Attestation de vérification
1 A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d'administration le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 653h1
d. Inscription au registre du commerce
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au registre du commerce en produisant l'acte authentique et l'attestation de vérification.
Art. 653i 1
7. Epuration
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 656a1
L. Bons de participation
I. Définition; dispositions applicables
3 Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
Art. 656b1
II. Capital- participation et capital-actions
1 Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.
2 Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum total ne sont pas applicables.
Art. 656e1
3. Représentation au conseil d'administration
Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d'administration.
Art. 659a1
II. Conséquences de l'acquisition
1 Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont suspendus.
Art. 659b1
III. Acquisition par des filiales
3 Il incombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une réserve.
Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires
Art. 6601
A. Droit au bénéfice et liquidation
I. En général
3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
Art. 661
II. Calcul de ces parts
Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital-actions.
Art. 663bbis 1
I. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
1. Indemnités
1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan:
- 1.
- toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d'administration;
- 2.
- toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
- 3. toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;
- 4.
- les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité d'organe de la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu'elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.
2 Les indemnités comprennent notamment:
- 1.
- les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
- 2.
- les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;
- 3.
- les prestations en nature;
- 4.
- les participations, droits de conversion et droits d'option;
- 5.
- les indemnités de départ;
- 6.
- les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
- 7.
- la renonciation à des créances;
- 8.
- les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
- 9.
- l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.
3 Doivent également être indiqués dans l'annexe au bilan:
- 1.
- tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif;
- 2.
- les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 3.
- les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.
4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:
- 1.
- le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
- 2.
- le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
- 3.
- le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
Art. 663c1
b. Participations2
1 Les sociétés dont les actions3 sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.
3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d'option de chacun des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
Art. 6701
II. Evaluation. Réévaluation2
2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6711
C. Réserves
I. Réserves légales
1. Réserve générale
2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale:
- 1.
- après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
- 2.
- le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;
- 3.
- 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5 %.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
Art. 671a1
2. Réserve pour actions propres
La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.
Art. 671b1
3. Réserve de réévaluation
La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.
Art. 6731
2. A des fins de prévoyance en faveur de travailleurs
Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l'entreprise.
Art. 6741
III. Relations entre dividende et réserves
- 1.
- nécessaire à des fins de remplacement;
- 2.
- justifié pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
Art. 675
D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes
I. Dividendes
1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.1
Art. 676
II. Intérêts intercalaires
Art. 6771
III. Tantièmes
Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.
Art. 6781
E. Restitution de prestations
I. En général
4 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.
Art. 680
F. Versements des actionnaires
I. Objet
2 Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
Art. 681
II. Effets de la demeure
1. Aux termes de la loi et des statuts
1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2 Le conseil d'administration1 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3 Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
Art. 682
2. Appels de versements
Art. 683
G. Emission et transfert
I. Actions au porteur
2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
Art. 6841
II. Actions nominatives
2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
Art. 685a1
II. Restriction statutaire
1. Principes
2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.
3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
Art. 685b1
2. Actions nominatives non cotées en bourse
a. Motifs de refus
7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
Art. 685d1
3. Actions nominatives cotées en bourse
a. Conditions de refus
3 Si des actions nominatives cotées2 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.
Art. 685e1
b. Obligation d'annoncer
Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d'actions vendues.
Art. 685g1
d. Délai de refus
Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.
Art. 6861
4. Registre des actions
a. Inscription
3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
Art. 686a1
b. Radiation
La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.
Art. 688
III. Certificats intérimaires
Art. 6891
J. Droits sociaux inhérents à la qualité d'actionnaire
I. Participation à l'assemblée générale
1. Principe
Art. 689c1
b. Par un membre d'un organe de la société
Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.
Art. 689d1
c. Par un dépositaire
3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne2 ainsi que les gérants de fortune professionnels.
Art. 691
II. Participation sans droit à l'assemblée générale
Art. 693
2. Actions à droit de vote privilégié
2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.1
- 1.
- désigner l'organe de révision;
- 2.
- désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;
- 3.
- décider l'institution d'un contrôle spécial;
- 4.
- décider l'ouverture d'une action en responsabilité.2
Art. 694
3. Naissance du droit de vote
Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l'action.
Art. 6971
2. Renseignements et consultation
4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête.2
Art. 697c1
3. Désignation
3 Le juge peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs experts.
Art. 697d1
4. Activité
3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial.
4 Il est soumis au devoir de discrétion.
Art. 697g1
7. Frais
2 Si l'assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.
Chapitre III: Organisation de la société
A. Assemblée générale
Art. 698
I. Ses pouvoirs
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:1
- 1.
- d'adopter et de modifier les statuts;
- 2.
- de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
- 3.2
- d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
- 4.
- d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- 5.
- de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
- 6.
- de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Art. 699
II. Convocation et inscription à l'ordre du jour
1. Droit et obligation1
1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.
3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Art. 7001
2. Mode de convocation
3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou d'élire un organe de révision.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 701
3. Réunion de tous les actionnaires
Art. 7021
III. Mesures préparatoires; procès-verbal
2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
- 1.
- le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires;
- 2.
- les décisions et le résultat des élections;
- 3.
- les demandes de renseignements et les réponses données;
- 4.
- les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.
3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.
Art. 702a1
IV. Participation des membres du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration ont le droit de prendre part à l'assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 703
V. Décisions et élections
1. En général1
Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7041
2. Décisions importantes
- 1.
- la modification du but social;
- 2.
- l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
- 3.
- la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
- 4. 2
- l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ou la création de capital de réserve selon l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3;
- 5.
- l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
- 6.
- la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- 7.
- le transfert du siège de la société;
- 8.4
- la dissolution de la société.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
3 RS 952.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 705
VI. Droit de révoquer le conseil d'administration et l'organe de révision 1
2 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 706
VII. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale
1. Qualité pour agir et motifs 1
2 Sont en particulier annulables les décisions qui:
- 1.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
- 2.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
- 3.
- entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
- 4.
- suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 733, FF 1983 II 757).
Art. 706b1
VIII. Nullité2
Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
- 1.
- suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
- 2.
- restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
- 3.
- négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
B. Conseil d'administration3
Art. 707
I. En général
1. Eligibilité1
1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7091
2. Représentation de catégories et de groupes d'actionnaires2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7101
3. Durée des fonctions2
2 Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7121
II. Organisation
1. Président et secrétaire
2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l'assemblée générale.
Art. 7141
3. Décisions nulles
Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration.
Art. 7151
4. Droit à la convocation
Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.
Art. 7161
III. Attributions
1. En général
2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
Art. 716a1
2. Attributions inaliénables
1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
- 1.
- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2.
- fixer l'organisation;
- 3.
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4.
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- 5.
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 6.
- établir le rapport de gestion2, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 7.
- informer le juge en cas de surendettement.
Art. 7171
IV. Devoirs de diligence et de fidélité
2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
Art. 7181
V. Représentation
1. En général
3 Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 718b1
3. Contrat entre la société et son représentant
Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 719
4. Signature1
Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 720
5. Inscription1
Le conseil d'administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7211
6. Fondés de procuration et mandataires commerciaux2
Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7221
VI. Responsabilité pour les organes
La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
Art. 7251
VII. Perte de capital et surendettement
1. Avis obligatoires
2 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé.2 S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.
3 Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 725a1
2. Ouverture ou ajournement de la faillite
3 L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.
C.4 Organe de révision
Art. 727
I. Obligation de révision
1. Contrôle ordinaire
- 1.
- les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
- a.
- qui ont des titres de participation cotés en bourse,
- b.
- qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
- c.
- dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes de groupe d'une société au sens des let. a et b;
- 2.1
- les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
- a.
- total du bilan: 20 millions de francs,
- b.
- chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
- c.
- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
- 3.
- les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes de groupe.
Art. 727a
2. Contrôle restreint
Art. 727b
II. Exigences auxquelles les organes de révision doivent satisfaire
1. Pour un contrôle ordinaire
1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.
Art. 727c
2. Pour un contrôle restreint
Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1.
Art. 728
III. Contrôle ordinaire
1. Indépendance de l'organe de révision
2 L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
- 1.
- l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
- 2.
- une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
- 3.
- une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
- 4.
- la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
- 5.
- l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
- 6.
- la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
- 7.
- l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
Art. 728a
2. Attributions de l'organe de révision
a. Objet et étendue du contrôle
1 L'organe de révision vérifie:
- 1.
- si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
- 2.
- si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
- 3.
- s'il existe un système de contrôle interne.
Art. 728b
b. Rapport de révision
- 1.
- un avis sur le résultat du contrôle;
- 2.
- des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision;
- 3.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
- 4.
- une recommandation d'approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.
- 3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.
Art. 728c
c. Avis obligatoires
- 1.1
- si celle-ci est grave; ou
- 2.
- si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3 Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier.2
Art. 729a
2. Attributions de l'organe de révision
a. Objet et étendue du contrôle
1 L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:
- 1.
- que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
- 2.
- que la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.
Art. 729b
b. Rapport de révision
- 1.
- une mention du caractère restreint du contrôle;
- 2.
- un avis sur le résultat de la révision;
- 3.
- des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle;
- 4.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
- 2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
Art. 729c
c. Avis obligatoires
Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier.
Art. 730
V. Dispositions communes
1. Election de l'organe de révision
Art. 730a
2. Durée de fonction de l'organe de révision
4 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.
Art. 730b
3. Information et maintien du secret
Art. 730c
4. Documentation et conservation des pièces
2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.
Art. 731
5. Approbation des comptes et emploi du bénéfice
Art. 731a
6. Dispositions spéciales
D.5 Carences dans l'organisation de la société
Art. 731b
- 1.
- fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
- 2.
- nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
- 3.
- prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
Chapitre IV: Réduction du capital-actions
Art. 732
A. Décision de réduction
2 L'assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. L'expert-réviseur doit être présent à l'assemblée générale.1
3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.2
5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s'il est simultanément remplacé par un capital nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 732a1
B. Destruction des actions en cas d'assainissement
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 733
C. Avis aux créanciers1
Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le conseil d'administration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou garantis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 734
D. Opération de réduction1
La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu'après que le délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent chapitre ont été observées. Le rapport de révision est annexé à l'acte authentique.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 735
E. Réduction en cas de bilan déficitaire1
Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes, la société réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, le conseil d'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Chapitre V: Dissolution de la société
Art. 736
A. Dissolution en général
I. Causes
La société est dissoute:
- 1.
- en conformité des statuts;
- 2.
- par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique;
- 3.
- par l'ouverture de la faillite;
- 4.1
- par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions requièrent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés;
- 5.
- pour les autres motifs prévus par la loi.
Art. 7371
II. Inscription au registre du commerce
Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administration.
Art. 7381
III. Conséquences
La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
Art. 740
II. Désignation et révocation des liquidateurs
1. Désignation1
3 L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.2
4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le juge nomme les liquidateurs.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Art. 7411
2. Révocation
1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.
Art. 742
III. Objet de la liquidation
1. Bilan. Appel aux créanciers
1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
Art. 743
2. Autres obligations
2 Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge. Celui-ci déclare la faillite.
Art. 744
3. Protection de créanciers
Art. 745
4. Répartition de l'actif
1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.1
3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 746
IV. Radiation au registre du commerce
Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.
Art. 747
V. Conservation des livres de la société
Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.
Art. 751
II. Reprise par une corporation de droit public
Chapitre VI: Responsabilité
Art. 7521
A. Responsabilité
I. Pour le prospectus d'émission
Ceux qui, lors de la fondation d'une société ou d'une émission d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ont inséré, intentionnellement ou par négligence, dans les prospectus d'émission ou dans des documents analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage qu'ils leur ont causé.
Art. 7531
II. Dans les actes de fondation
Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
- 1.
- en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
- 2.
- en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
- 3.
- en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
Art. 7551
IV. Dans la révision
2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 7571
II. Prétentions dans la faillite
2 Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
Art. 7581
III. Effet de la décharge
2 Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge.
Art. 760
D. Prescription
Chapitre VII: Participation de corporations de droit public
Art. 762
1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.1
3 Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.2
Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions
Art. 764
A. Définition
Art. 765
B. Administration
I. Désignation et pouvoirs
2 Le nom, le domicile, le lieu d'origine et la fonction des administrateurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits au registre du commerce.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 766
II. Adhésion à des décisions de l'assemblée générale
Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.
Art. 767
III. Retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société
Art. 768
C. Contrôle
I. Désignation et pouvoirs
2 Les administrateurs n'ont pas le droit de participer à la désignation des contrôleurs.
3 Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.
Art. 769
II. Action en responsabilité
Art. 771
E. Dénonciation
Titre vingt-huitième6 De la société à responsabilité limitée
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 772
A. Définition
Art. 774a
D. Bons de jouissance
Les statuts peuvent prévoir l'émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie.
Art. 775
E. Associés
Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales.
Art. 776
F. Statuts
I. Dispositions nécessaires
Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
- 1.
- la raison sociale et le siège de la société;
- 2.
- le but de la société;
- 3.
- le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;
- 4.
- la forme à observer pour les publications de la société.
Art. 776a
II. Autres dispositions
1 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:
- 1.
- le principe et les modalités d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
- 2.
- le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption ou d'emption des associés ou de la société sur les parts sociales;
- 3.
- la prohibition pour les associés de faire concurrence;
- 4.
- l'institution de peines conventionnelles assurant l'exécution d'obligations légales ou statutaires;
- 5.
- les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales (parts sociales privilégiées);
- 6.
- l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto sur les décisions de l'assemblée des associés;
- 7.
- les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de se faire représenter;
- 8.
- les bons de jouissance;
- 9.
- les réserves statutaires;
- 10.
- l'attribution de compétences à l'assemblée des associés, si ces compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;
- 11.
- l'approbation de certaines décisions des gérants par l'assemblée des associés;
- 12.
- la nécessité de faire approuver par l'assemblée des associés la désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la gestion des affaires pour le compte d'associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;
- 13.
- le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux;
- 14.
- le versement de tantièmes aux gérants;
- 15.
- l'octroi d'intérêts intercalaires;
- 16.
- l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
- 17.
- l'institution d'un droit statutaire de sortir de la société, les conditions d'exercice de ce droit et l'indemnisation y relative;
- 18.
- les causes spéciales d'exclusion d'un associé;
- 19.
- d'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.
- 1.
- la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles parts sociales privilégiées;
- 2.
- le transfert de parts sociales;
- 3.
- la convocation de l'assemblée des associés;
- 4.
- la détermination du droit de vote des associés;
- 5.
- la prise de décision lors de l'assemblée des associés;
- 6.
- la prise de décision par les gérants;
- 7.
- la gestion et la représentation;
- 8.
- la prohibition pour les gérants de faire concurrence.
Art. 777
G. Fondation
I. Acte constitutif
2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:
- 1.
- que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
- 2.
- que les apports correspondent au prix total d'émission;
- 3.
- que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;
- 4.
- qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
Art. 777a
II. Souscription des parts sociales
2 L'acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:
- 1.
- l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires;
- 2.
- l'obligation de fournir des prestations accessoires;
- 3.
- la prohibition pour les associés de faire concurrence;
- 4.
- les droits de préférence, de préemption et d'emption des associés ou de la société;
- 5.
- les peines conventionnelles.
Art. 777b
III. Pièces justificatives
2 Doivent être annexés à l'acte constitutif:
- 1.
- les statuts;
- 2.
- le rapport de fondation;
- 3.
- l'attestation de vérification;
- 4.
- l'attestation de dépôt des apports en espèces;
- 5.
- les contrats relatifs aux apports en nature;
- 6.
- les contrats de reprises de biens existants.
Art. 777c
IV. Apports
2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s'applique par analogie à:
- 1.
- l'indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;
- 2.
- l'inscription au registre du commerce des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers;
- 3.
- la libération et la vérification des apports.
Art. 778
H. Inscription au registre du commerce
I. Société
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
Art. 778a
II. Succursales
Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
Art. 779
J. Acquisition de la personnalité
I. Moment; conditions légales non remplies
1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
2 Elle acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies.
Art. 779a
II. Actes accomplis avant l'inscription
Art. 780
K. Modification des statuts
Toute décision de l'assemblée des associés qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.
Art. 781
L. Augmentation du capital social
1 L'assemblée des associés peut décider d'augmenter le capital social.
2 L'exécution de la décision incombe aux gérants.
- 1.
- à la forme et au contenu de la décision de l'assemblée des associés;
- 2.
- au droit de souscription préférentiel des associés;
- 3.
- à l'augmentation du capital social par des fonds propres;
- 4.
- au rapport d'augmentation et à l'attestation de vérification;
- 5.
- à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
- 6.
- à l'inscription de l'augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l'inscription.
Art. 782
M. Réduction du capital social
1 L'assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.
2 Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs.
Art. 783
N. Acquisition par la société de parts sociales propres
Chapitre II Droits et obligations des associés
Art. 786
b. Exigences relatives à l'approbation
2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:
- 1.
- en renonçant à exiger l'approbation de la cession;
- 2.
- en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée;
- 3.
- en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
- 4.
- en excluant la cession de parts sociales;
- 5.
- en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
Art. 787
c. Moment du transfert
Art. 788
2. Modes particuliers d'acquisition
5 Les statuts peuvent renoncer à l'exigence de la reconnaissance.
Art. 789
3. Détermination de la valeur réelle
2 Le juge répartit les frais de la procédure et de l'estimation selon son pouvoir d'appréciation.
Art. 789a
4. Usufruit
Art. 789b
5. Droit de gage
Art. 790
III. Registre des parts sociales
1 La société tient un registre des parts sociales.
2 Le registre des parts sociales doit mentionner:
- 1.
- le nom et l'adresse des associés;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
- 3.
- le nom et l'adresse des usufruitiers;
- 4.
- le nom et l'adresse des créanciers gagistes.
4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.
Art. 791
IV. Inscription au registre du commerce
Art. 792
V. Propriété de plusieurs ayants droit
Lorsqu'une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:
- 1.
- désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l'intermédiaire de cette personne;
- 2.
- sont solidairement tenus d'effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
Art. 793
B. Apports à libérer
1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d'émission de leurs parts sociales.
Art. 794
C. Responsabilité des associés
Les dettes de la société ne sont garanties que par l'actif social.
Art. 795
D. Versements supplémentaires et prestations accessoires
I. Versements supplémentaires
1. Principe et montant
1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.
Art. 795a
2. Exigibilité
1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.
2 Ils ne sont exigibles que lorsque:
- 1.
- la somme du capital social et des réserves légales n'est plus couverte;
- 2.
- la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
- 3.
- la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.
3 L'ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus.
Art. 795b
3. Restitution
Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu'au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l'attester par écrit.
Art. 795c
4. Réduction
2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.
Art. 795d
5. Maintien
Art. 796
II. Prestations accessoires
1 Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.
Art. 797
III. Introduction subséquente
L'introduction subséquente et l'extension des obligations statutaires d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l'approbation de l'ensemble des associés concernés.
Art. 798a
II. Intérêts
Art. 798b
III. Tantièmes
Les statuts peuvent prévoir l'attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes sont applicables par analogie.
Art. 799
F. Parts sociales privilégiées
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s'appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.
Art. 800
G. Restitution de prestations
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s'appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.
Art. 8011
H. Réserves
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves sont applicables par analogie.
Art. 801a
J. Remise du rapport de gestion
Art. 802
K. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.
Art. 803
L. Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence
1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
Chapitre III Organisation de la société
Art. 804
A. Assemblée des associés
I. Attributions
1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:
- 1.
- de modifier les statuts;
- 2.
- de nommer et de révoquer les gérants;
- 3.
- de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;
- 4.1
- d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
- 5.
- d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
- 6.
- de déterminer l'indemnité des gérants;
- 7.
- de donner décharge aux gérants;
- 8.
- d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
- 9.
- d'approuver la constitution d'un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
- 10.
- de décider de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption;
- 11.
- d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
- 12.
- d'adopter un règlement relatif à l'obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
- 13.
- d'approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l'exigence de l'approbation de tous les associés;
- 14.
- de décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
- 15.
- d'exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
- 16.
- de dissoudre la société;
- 17.
- d'approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
- 18.
- de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.
Art. 805
II. Convocation et tenue
- 1.
- la convocation;
- 2.
- le droit de convocation et de proposition des associés;
- 3.
- l'objet des délibérations;
- 4.
- les propositions;
- 5.
- l'assemblée universelle;
- 6.
- les mesures préparatoires;
- 7.
- le procès-verbal;
- 8.
- la représentation des associés;
- 9.
- la participation sans droit.
Art. 806
III. Droit de vote
1. Détermination
- 1.
- de désigner les membres de l'organe de révision;
- 2.
- de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
- 3.
- de décider l'ouverture d'une action en responsabilité.
Art. 806a
2. Interdiction de voter
Art. 806b
3. Usufruit
Lorsqu'une part sociale est remise en usufruit, l'usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l'exercice de ses droits.
Art. 807
IV. Droit de veto
2 L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés.
Art. 808
V. Décisions
1. En général
Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.
Art. 808a
2. Voix prépondérante
Le président de l'assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation.
Art. 808b
3. Décisions importantes
- 1.
- modifier le but social;
- 2.
- introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
- 3.
- rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
- 4.
- approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
- 5.
- augmenter le capital social;
- 6.
- limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
- 7.
- approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
- 8.
- décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
- 9.
- exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
- 10.
- transférer le siège de la société;
- 11.
- dissoudre la société.
Art. 808c
VI. Contestation des décisions de l'assemblée des associés
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie à la contestation des décisions de l'assemblée des associés.
Art. 809
B. Gestion et représentation
I. Désignation des gérants et organisation
3 Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
Art. 810
II. Attributions des gérants
- 1.
- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2.
- décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
- 3.
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4.
- exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 5.
- établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);
- 6.
- préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;
- 7.
- informer le juge en cas de surendettement.
3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:
- 1.
- convoquer et diriger l'assemblée des associés;
- 2.
- faire toutes les communications aux associés;
- 3.
- s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.
Art. 811
III. Approbation de l'assemblée des associés
1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants:
- 1.
- doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés;
- 2.
- peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés.
2 L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.
Art. 812
IV. Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence
2 Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.
Art. 813
V. Egalité de traitement
Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.
Art. 815
VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation
1 L'assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu'elle a nommé.
5 L'action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.
Art. 816
VIII. Nullité des décisions
Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme s'appliquent par analogie aux décisions des gérants.
Art. 817
IX. Responsabilité
La société répond des dommages résultant des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
Art. 818
C. Organe de révision
Art. 819
D. Carences dans l'organisation de la société
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
Art. 820
E. Perte de capital et surendettement
Chapitre IV Dissolution et départ
Art. 821
A. Dissolution
I. Causes
1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
- 1.
- si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
- 2.
- si l'assemblée des associés le décide;
- 3.
- si la faillite de la société est ouverte;
- 4.
- pour les autres motifs prévus par la loi.
Art. 821a
II. Conséquences
Art. 822
B. Départ d'associés
I. Sortie
1 Un associé peut requérir du juge l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
Art. 822a
II. Sortie conjointe
Art. 823
III. Exclusion
1 La société peut requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs.
3 Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion.
Art. 824
IV. Mesures provisionnelles
Dans une procédure relative au départ d'un associé, le juge peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
Art. 825a
2. Versement
1 L'indemnité liée au départ d'un associé est exigible dans la mesure où la société:
- 1.
- dispose de fonds propres disponibles;
- 2.
- peut aliéner les parts sociales de l'associé qui quitte la société;
- 3.
- peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.
Art. 826
C. Liquidation
Chapitre V Responsabilité
Art. 827
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
Titre vingt-neuvième: De la société coopérative
Chapitre premier: Définition et constitution de la société
Art. 828
A. Société coopérative du droit des obligations
2 La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
Art. 829
B. Sociétés coopératives de droit public
Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.
Art. 830
C. Constitution
I. Conditions
1. En général
La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre du commerce.
Art. 831
2. Nombre des associés
1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2 Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 832
II. Statuts
1. Clauses nécessaires
Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:
- 1.
- la raison sociale et le siège de la société;
- 2.
- le but de la société;
- 3.
- les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations;
- 4.1
- les organes chargés de l'administration et de la révision, ainsi que le mode de représentation de la société;
- 5.
- la forme à observer pour les publications de la société.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 833
2. Autres clauses
Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:
- 1.
- la création d'un capital social au moyen de parts sociales;
- 2.
- les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé;
- 3.
- les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé;
- 4.
- les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé;
- 5.
- la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des versements supplémentaires;
- 6.
- les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'assemblée générale;
- 7.
- l'extension ou la restriction du droit de vote;
- 8.
- le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.
Art. 834
III. Assemblée constitutive
3 Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.
Art. 8351
IV. Inscription au registre du commerce
1. Société
La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 8361
2. Succursales
Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 8371
3. Liste des associés
Une liste des associés doit être déposée à l'office du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus d'effectuer des versements supplémentaires. Elle n'est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être consultée par chacun.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 838
V. Acquisition de la personnalité
1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé
Art. 840
B. Déclaration d'entrée
1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
Art. 841
C. Liée à un contrat d'assurance
2 Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance1 de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.
Chapitre III: Perte de la qualité d'associé
Art. 843
II. Limitation du droit de sortie
Art. 844
III. Délai de dénonciation et date de la sortie
1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance.
2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel.
Art. 845
IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie
Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.
Art. 846
B. Exclusion
1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2 En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
Art. 847
C. Décès de l'associé
1 La qualité d'associé s'éteint par le décès.
4 La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.
Art. 848
D. Perte de fonction ou d'emploi ou fin d'un contrat
Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Art. 850
II. Aliénation d'un immeuble ou d'une exploitation
Art. 851
F. Sortie du nouvel associé
Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.
Chapitre IV: Droits et obligations des associés
Art. 852
A. Constatation de la qualité d'associé
1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.
2 Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.
Art. 853
B. Titres de part sociale
Art. 854
C. Egalité entre associés
Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Art. 855
D. Droits des associés
I. Droit de vote
Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.
Art. 856
II. Droit de contrôle des associés
1. Communication du bilan
1 Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.1
Art. 857
2. Renseignements
1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l'organe de révision et demander les explications nécessaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 859
2. Principes appliqués à la répartition
Art. 860
3. Obligation de créer et d'alimenter un fonds de réserve
2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.
Art. 861
4. Emploi de l'excédent par les sociétés de crédit
Art. 862
5. Fonds de prévoyance1
1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions2 de prévoyance3 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.
1 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
3 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
4 Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958, avec effet au 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
Art. 863
6. Autres réserves
3 D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des institutions1 de prévoyance2 au profit d'employés, d'ouvriers et d'associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance3 .
1 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
3 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
Art. 865
2. Aux termes de la loi
Art. 866
E. Obligations
I. Bonne foi
Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.
Art. 868
III. Responsabilité
1. De la société
La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
Art. 870
b. Responsabilité restreinte
Art. 871
c. Versements supplémentaires
Art. 872
d. Restrictions inadmissibles
Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés.
Art. 873
e. En cas de faillite sociale
3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.2
Art. 874
f. Modification du régime de la responsabilité
Art. 875
g. Responsabilité des nouveaux sociétaires
Art. 876
h. Responsabilité après la sortie d'un associé ou la dissolution
Art. 877
i. Avis donné des admissions et sorties au registre du commerce
Art. 878
k. Prescription de l'action en responsabilité
Chapitre V: Organisation de la société
Art. 879
A. Assemblée générale
I. Ses pouvoirs
1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:1
- 1.
- d'adopter et de modifier les statuts;
- 2.2
- de nommer l'administration et l'organe de révision;
- 3.3
- d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés
- 4.
- de donner décharge aux administrateurs;
- 5.
- de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc.
