210

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

Titre préliminaire

Art. 1

A. Application de la loi

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

2 A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.

3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.


Art. 2

B. Etendue des droits civils

I. Devoirs généraux

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.


Art. 3

II. Bonne foi

1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.


Art. 4

III. Pouvoir d'appréciation du juge

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.


Art. 5

C. Droit fédéral et droit cantonal

I. Droit civil et usages locaux

1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.


Art. 6

II. Droit public des cantons

1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.


Art. 7

D. Dispositions générales du droit des obligations

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.


Art. 8

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.


Art. 9

II. Titres publics

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.



Livre premier: Droit des personnes

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre premier: De la personnalité


Art. 12

II. Exercice des droits civils

1. Son objet

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.


Art. 13

2. Ses conditions

a. En général

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.




Art. 161

d. Discernement

Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.



Art. 171

III. Incapacité d'exercer les droits civils

1. En général

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.



Art. 18

2. Absence de discernement

Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.






Art. 19d1

IIIbis. Exercice restreint des droits civils

L'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l'adulte.









Art. 261

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale

Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.















Art. 30a1

b. En cas de décès d'un des époux

En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.






Art. 34

b. Indices de mort

Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.




Art. 37

3. Requête devenue sans objet

Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.



Chapitre II:1 Des actes de l'état civil

Art. 39

A. Registres

I. Généralités

1 L'état civil est constaté par des registres électroniques.1

2 Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d'état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;
2.
le statut personnel et familial d'une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.





Art. 43

2. Par les autorités de l'état civil

Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.


Art. 43a1

V. Protection et divulgation des données

1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection.

3 Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

1.
les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses2;
2.3
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération4 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.
le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l'art. 359 du code pénal5;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues6.


Art. 44

B. Organisation

I. Autorités de l'état civil

1. Officiers de l'état civil

1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l'état civil.

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.


Art. 45

2. Autorités de surveillance

1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5.
assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.1









Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre premier: Dispositions générales


Art. 53

B. Jouissance des droits civils

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.


Art. 54

C. Exercice des droits civils

I. Conditions

Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.





Art. 58

II. Liquidation

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.



Chapitre II: Des associations



Art. 62

III. Associations sans personnalité

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.







Art. 68

c. Privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.










Art. 74

V. Protection du but social

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.


Art. 75

VI. Protection des droits des sociétaires

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.


Art. 75a1

Cbis. Responsabilité

Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.



Art. 76

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l'association

L'association peut décider sa dissolution en tout temps.


Art. 77

2. De par la loi

L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.


Art. 78

3. Par jugement

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs.


Art. 79

II. Radiation de l'inscription

Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.


Chapitre III: Des fondations

Art. 80

A. Constitution

I. En général

La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.



Art. 82

III. Action des héritiers et créanciers

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

Art. 831

B. Organisation

I. En général

L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration.





Art. 83c1

2. Rapports avec l'autorité de surveillance

L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation.







Art. 851

D. Modification

I. De l'organisation

L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.





Art. 86b1

III. Modifications accessoires de l'acte de fondation

L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.




Art. 881

F. Dissolution et radiation

I. Dissolution par l'autorité compétente

1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.

2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.




Art. 89a1

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel2

1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations3 sont en outre régies par les dispositions suivantes.4

2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.5

4 …6

5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sur:

1.8
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2.
les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 89),
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a.10
le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4.11
l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
5.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a.12
 l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la responsabilité (art. 52),
7.13
l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8.14
l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
10.15 
la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
11.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
12.16
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.17
14.18
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la transparence (art. 65a),
16.
les réserves (art. 65b),
17.
les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18.
l'administration de la fortune (art. 71),
19.
le contentieux (art. 73 et 74),
20.
les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.
l'information des assurés (art. 86b).19

1 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.40
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
9 L'art. 13a est devenu sans objet suite au rejet de la 11e révision de l'AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).
10 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
12 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
17 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
19 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Titre deuxièmebis:2 Des fonds recueillis

Art. 89b

A. Défaut d'administration

1 Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d'utilité publique, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2 Elle peut charger un commissaire de l'administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3 Les dispositions sur la protection de l'adulte régissant les curatelles s'appliquent par analogie au commissaire.



Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième:1 Du mariage

Chapitre premier: Des fiançailles



Art. 92

II. Participation financière

Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.


Art. 93

III. Prescription

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.


Chapitre II: Des conditions du mariage



Art. 96

II. Mariage antérieur

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.


Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage








Art. 103

D. Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d'exécution.


Chapitre IV: De l'annulation du mariage

Art. 104

A. Principe

Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.


Art. 105

B. Causes absolues

I. Cas

Le mariage doit être annulé:

1.
lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
2.
lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.1
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4.2
lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.



Art. 107

C. Causes relatives

I. Cas

Un époux peut demander l'annulation du mariage:

1.
lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;
4.
lorsqu'il a contracté mariage sous la menace d'un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l'un de ses proches.




Titre quatrième:2 Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre premier: Des conditions du divorce




Art. 1141

B. Divorce sur demande unilatérale

I. Après suspension de la vie commune

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.



Art. 1151

II. Rupture du lien conjugal

Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.




Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 1191

A. Nom

L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.








Art. 125

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l'âge et l'état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8.
les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.


Art. 127

III. Rente

1. Dispositions spéciales

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.


Art. 128

2. Indexation

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.










Titre cinquième:3 Des effets généraux du mariage




Art. 162

D. Demeure commune

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.






Art. 167

G. Profession et entreprise des époux

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.


Art. 168

H. Actes juridiques des époux

I. En général

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.




Art. 171

K. Protection de l'union conjugale

I. Offices de consultation

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.





Art. 175

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.



Art. 177

4. Avis aux débiteurs

Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.





Titre sixième:4 Du régime matrimonial

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 181

A. Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.




Art. 184

III. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.


Art. 185

C. Régime extraordinaire

I. A la demande d'un époux

1. Jugement

1 A la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2 Il y a notamment justes motifs:

1.
lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2.
lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3.
lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4.
lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5.
lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3 Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.




Art. 188

II. En cas d'exécution forcée

1. Faillite

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.


Art. 189

2. Saisie

a. Jugement

Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.




Art. 192

III. Liquidation du régime antérieur

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.






Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196

A. Propriété

I. Composition

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.


Art. 197

II. Acquêts

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment:

1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Art. 198

III. Biens propres

1. Légaux

Sont biens propres de par la loi:

1.
les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2.
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3.
les créances en réparation d'un tort moral;
4.
les biens acquis en remploi des biens propres.




Art. 202

C. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.







Art. 208

2. Réunions aux acquêts

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.
les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2.
les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

2 …1





Art. 211

IV. Valeur d'estimation

1. Valeur vénale

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.







Art. 217

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.





Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221

A. Propriété

I. Composition

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.






Art. 226

IV. Preuve

Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.




Art. 229

3. Profession ou entreprise commune

Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.





Art. 233

C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
2.
des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.




Art. 237

II. Attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.



Art. 239

IV. Part à la plus-value

Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.


Art. 240

V. Valeur d'estimation

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.




Art. 243

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.



Art. 245

3. Autres biens

Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.


Art. 246

4. Autres règles de partage

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.


Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247

A. Administration, jouissance et disposition

I. En général

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.



Art. 249

B. Dettes envers les tiers

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.



Art. 251

D. Attribution d'un bien en copropriété

Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.


Deuxième partie: Des parents

Titre septième: De l'établissement de la filiation5

Chapitre II: De la paternité du mari7









Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité8








Chapitre IV:9 De l'adoption

Art. 2641

A. Adoption de mineurs

I. Conditions générales

Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.








Art. 265c1

3. Disposition du consentement

a. Conditions

Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents,

1.
lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable;
2.
lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant.








Art. 268b1

Dbis. Secret de l'adoption2

L'identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l'enfant qu'avec leur consentement.






Art. 269b1

II. Délai

L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.




Titre huitième: Des effets de la filiation10

Chapitre premier: De la communauté entre les père et mère et les enfants11



Art. 270b1

III. Consentement de l'enfant

Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.




Art. 2721

C. Devoirs réciproques

Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.








Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère12









Art. 2881

II. Indemnité unique

1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.

2 La convention ne lie l'enfant que:

1.
lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2.
lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.



Art. 2901

II. Exécution

1. Aide appropriée

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, l'autorité de protection de l'enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.



Art. 2911

2. Avis aux débiteurs

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.



Art. 2921

III. Sûretés

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.






Chapitre III: De l'autorité parentale13





Art. 2991

IV. Beaux- parents

Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.

























Art. 3171

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.



Chapitre IV: Des biens des enfants14









Art. 3261

F. Fin de l'administration

I. Restitution

Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal.




Chapitre V:15 Des mineurs sous tutelle

Art. 327a

A. Principe

L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale.


Art. 327b

B. Statut juridique

I. De l'enfant

Le statut juridique de l'enfant sous tutelle est le même que celui de l'enfant soumis à l'autorité parentale.



Titre neuvième: De la famille

Chapitre premier: De la dette alimentaire




Chapitre II: De l'autorité domestique






Chapitre III: Des biens de famille


Art. 336

B. Indivision

I. Constitution

1. Conditions

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.


Art. 337

2. Forme

L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.







Art. 343

IV. Dissolution

1. Cas

L'indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d'un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d'un indivis;
5.
à la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.








Troisième partie:16 De la protection de l'adulte

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude





Art. 364

D. Interprétation et complètement

Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.







Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient




Art. 373

D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.

2 La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.


Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré


Art. 375

B. Exercice du pouvoir de représentation

Les dispositions du code des obligations1 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.




Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical


Art. 378

B. Représentants

1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.

3 En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.


Art. 379

C. Cas d'urgence

En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.


Art. 380

D. Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.



Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social






Art. 387

D. Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.


Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité

Chapitre premier: Des principes généraux


Art. 389

B. Subsidiarité et proportionnalité

1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:

1.
lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2.
lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.


Chapitre II: Des curatelles

Sous-chapitre premier: Dispositions générales

Art. 390

A. Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.



Art. 392

C. Renonciation à instituer une curatelle

Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:

1.
assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2.
donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3.
désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle





Art. 397

D. Combinaison de curatelles

Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.



Sous-chapitre IV: Du curateur






Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle



Art. 407

C. Autonomie de la personne concernée

La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.


Art. 408

D. Gestion du patrimoine

I. Tâches

1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2 Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.


Art. 409

II. Montants à disposition

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.






Art. 414

H. Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.


Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte


Art. 416

B. Actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection de l'adulte

I. De par la loi

1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:

1.
liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2.
conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3.
accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4.
acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5.
acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6.
contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7.
conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8.
acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9.
faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.

2 Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord.

3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.


Art. 417

II. Sur décision

En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.


Art. 418

III. Défaut de consentement

L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.


Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte

Art. 419

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte.


Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.


Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421

A. De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.


Art. 423

II. Autres cas

1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s'il existe un autre juste motif de libération.

2 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.


Art. 424

C. Gestion transitoire

Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement. Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.



Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance







Art. 432

D. Personne de confiance

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée de son séjour et jusqu'au terme des procédures en rapport avec celui-ci.



Art. 434

II. Traitement sans consentement

1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:

1.
le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui;
2.
la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3.
il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

2 La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.





Art. 438

F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.



Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte

Chapitre premier: Des autorités et de la compétence à raison du lieu




Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte








Art. 449a

H. Représentation

Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.



Art. 449c

J. Obligation de communiquer

L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état civil:

1.
tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement;
2.
tout mandat pour cause d'inaptitude dont fait l'objet une personne devenue durablement incapable de discernement.

Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours

Art. 450

A. Objet du recours et qualité pour recourir

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1.
les personnes parties à la procédure;
2.
les proches de la personne concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.


Art. 450a

B. Motifs

1 Le recours peut être formé pour:

1.
violation du droit;
2.
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3.
inopportunité de la décision.

2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.



Art. 450c

D. Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.




Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f

En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.


Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer




Chapitre IV: De la responsabilité



Art. 456

C. Responsabilité selon les règles du mandat

La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations1 applicables au mandat.




1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
9 Anciennement chap. III.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457

A. Les parents

I. Les descendants

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2 Les enfants succèdent par tête.

3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.


Art. 458

II. La parentèle des père et mère

1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 A défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.


Art. 459

III. La parentèle des grands- parents

1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents.

2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.


Art. 4601

IV. Derniers héritiers

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.




Art. 4621

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant2

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:3

1.
en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2.
en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.




Art. 4661

D. Canton et commune

A défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.



Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre premier: De la capacité de disposer

Art. 467

A. Par testament

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.



Art. 469

C. Dispositions nulles

1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2 Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3 En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.


Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470

A. Quotité disponible

I. Son étendue

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.1

2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Art. 4711

II. Réserve

La réserve est:

1.
pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;
2.
pour le père ou la mère, de la moitié;
3.2
pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.



Art. 473

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant

1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.1

2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.2

3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).


Art. 474

V. Calcul de la quotité disponible

1. Déduction des dettes

1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

2 Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.


Art. 475

2. Libéralités entre vifs

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.


Art. 476

3. Assurances en cas de décès

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.


Art. 477

B. Exhérédation

I. Causes

L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1.1
lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches;
2.
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).


Art. 478

II. Effets

1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction.

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.

3 Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé.


Art. 479

III. Fardeau de la preuve

1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.

2 La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.

3 Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.


Art. 480

IV. Exhérédation d'un insolvable

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.


Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481

A. En général

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2 Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.


Art. 482

B. Charges et conditions

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.1


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).


Art. 483

C. Institution d'héritier

1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.

2 Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.


Art. 484

D. Legs

I. Objet

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation.

3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.


Art. 485

II. Délivrance

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession.


Art. 486

III. Rapport entre legs et succession

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.


Art. 487

E. Substitutions vulgaires

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.


Art. 488

F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés

1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

3 Ces règles s'appliquent aux legs.


Art. 489

II. Ouverture de la substitution

1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2 Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé.


Art. 490

III. Sûretés

1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.

3 Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.


Art. 491

IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé

1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.


Art. 492

2. Envers l'appelé

1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.

2 En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3 L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.



Art. 493

G. Fondations

1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

2 La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.


Art. 494

H. Pactes successoraux

I. Institution d'héritier et legs

1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

2 Il continue à disposer librement de ses biens.

3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.


Art. 495

II. Pacte de renonciation

1. Portée

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.

2 Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.


Art. 496

2. Loyale échute

1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.


Art. 497

3. Droits des créanciers héréditaires

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.


Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498

A. Testaments

I. Formes

1. En général

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.


Art. 499

2. Testament public

a. Rédaction de l'acte

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.


Art. 500

b. Concours de l'officier public

1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2 L'acte sera signé du disposant.

3 Il sera en outre daté et signé par l'officier public.


Art. 501

c. Concours des témoins

1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.


Art. 502

d. Testateur qui n'a ni lu ni signé

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

2 Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.


Art. 503

e. Personnes concourant à l'acte

1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques1 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2 L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.


1 La privation des droits civiques en vertu d'un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).


Art. 504

f. Dépôt de l'acte

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.


Art. 505

3. Forme olographe

1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.1

2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).


Art. 506

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.

3 Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.


Art. 507

b. Mesures subséquentes

1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3 Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.


Art. 508

c. Caducité

Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes.


Art. 509

II. Révocation et suppression

1. Révocation

1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

2 La révocation peut être totale ou partielle.


Art. 510

2. Suppression de l'acte

1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.

2 Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.


Art. 511

3. Acte postérieur

1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2 Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.


Art. 512

B. Pacte successoral

I. Forme

1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.

2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.


Art. 513

II. Résiliation et annulation

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d'un testament

1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.


Art. 514

b. Pour cause d'inexécution

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu.


Art. 515

2. En cas de survie du disposant

1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.


Art. 516

C. Quotité disponible réduite

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.


Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517

A. Désignation

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.

2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3 Ils ont droit à une indemnité équitable.


Art. 518

B. Etendue des pouvoirs

1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.

2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.


Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519

A. De l'action en nullité

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2.
lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3.
lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.


Art. 520

II. Vices de forme

1. En général1

1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).


Art. 520a1

2. En cas de testament olographe

Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.



Art. 521

III. Prescription

1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.


Art. 522

B. De l'action en réduction

I. Conditions

1. En général

1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 523

2. Libéralités en faveur de réservataires

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.


Art. 524

3. Droit des créanciers d'un héritier

1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2 Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.


Art. 525

II. Effets

1. En général

1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.


Art. 526

2. Legs d'une chose déterminée

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible.


Art. 527

3. A l'égard des libéralités entre vifs

a. Cas

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1.
les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2.
celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3.
les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;
4.
les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.

Art. 528

b. Restitution

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.


Art. 529

4. Assurances en cas de décès

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.


Art. 530

5. A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.


Art. 5311

6. En cas de substitution

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.



Art. 532

III. De l'ordre des réductions

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.


Art. 533

IV. Prescription

1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.


Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.


Art. 535

B. Réduction et restitution

I. Réduction

1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2 N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3 Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.


Art. 536

II. Restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d'opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.


Deuxième partie: De la dévolution

Titre quinzième: De l'ouverture de la succession

Art. 537

A. Cause de l'ouverture

1 La succession s'ouvre par la mort.

2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.


Art. 538

B. Lieu de l'ouverture1

1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.

2 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).


Art. 539

C. Effets de l'ouverture

I. Capacité de recevoir

1. Jouissance des droits civils

1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations.


Art. 540

2. Indignité

a. Causes

1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:

1.
celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2.
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3.
celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4.
celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.

2 Le pardon fait cesser l'indignité.


Art. 541

b. Effets à l'égard des descendants

1 L'indignité est personnelle.

2 Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.


Art. 542

II. Le point de survie

1. Les héritiers

1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2 Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.


Art. 543

2. Les légataires

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2 S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du disposant résulte de l'acte.


Art. 544

3. Les enfants conçus

1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.

1bis Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.1

2 L'enfant mort-né ne succède pas.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Art. 545

4. En cas de substitution

1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.

2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement.


Art. 546

D. Déclaration d'absence

I. Succession d'un absent

1. Envoi en possession et sûretés

1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.


Art. 547

2. Restitution

1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.

2 S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.


Art. 548

II. Droit de succession d'un absent

1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2 Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.


Art. 549

III. Corrélation entre les deux cas

1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2 Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.


Art. 550

IV. Procédure d'office

1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.

2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.

3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.


Titre seizième: Des effets de la dévolution

Chapitre premier: Des mesures de sûreté

Art. 551

A. En général

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.1

2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).


Art. 552

B. Apposition des scellés

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.


Art. 553

C. Inventaire

1 L'autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2.
en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4.
lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.1

2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Art. 554

D. Administration d'office de la succession

I. En général

1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:

1.
en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.

3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Art. 555

II. Quand les héritiers sont inconnus

1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.

2 La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.


Art. 556

E. Ouverture des testaments

I. Obligation de les communiquer

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.


Art. 557

II. Ouverture

1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.

2 Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.


Art. 558

III. Communication aux ayants droit

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2 Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.


Art. 559

IV. Délivrance des biens

1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.


Chapitre II: De l'acquisition de la succession

Art. 560

A. Acquisition

I. Héritiers

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.



Art. 562

III. Légataires

1. Acquisition du legs

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.


Art. 563

2. Objet du legs

1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.


Art. 564

3. Droits des créanciers

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.


Art. 565

4. Réduction

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.


Art. 566

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet

1. Faculté de répudier

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.


Art. 567

2. Délai

a. En général

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.


Art. 568

b. En cas d'inventaire

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.


Art. 569

3. Transmission du droit de répudier

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses héritiers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.


Art. 570

4. Forme

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L'autorité tient un registre des répudiations.


Art. 571

II. Déchéance du droit de répudier

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.


Art. 572

III. Répudiation d'un des cohéritiers

1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.

2 S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.


Art. 573

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches

1. En général

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.


Art. 574

2. Droit du conjoint survivant

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.


Art. 575

3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.


Art. 576

V. Prorogation des délais

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.


Art. 577

VI. Répudiation du legs

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 578

VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier

1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3 L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.


Art. 579

VIII. Responsabilité en cas de répudiation

1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.


Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire

Art. 580

A. Conditions

1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.

2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.


Art. 581

B. Procédure

I. Inventaire

1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.

3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.


Art. 582

II. Sommation publique

1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3 Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.


Art. 583

III. Créances et dettes inventoriées d'office

1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.

2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.


Art. 584

IV. Résultat

1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.


Art. 585

C. Situation des héritiers pendant l'inventaire

I. Administration

1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.


Art. 586

II. Poursuites et procès; prescription

1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.

2 La prescription ne court pas.

3 Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.


Art. 587

D. Effets

I. Délai pour prendre parti

1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.

2 L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.


Art. 588

II. Déclaration de l'héritier

1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.

2 Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.


Art. 589

III. Effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

1. Responsabilité d'après l'inventaire

1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.

2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.

3 L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.


Art. 590

2. Responsabilité au delà de l'inventaire

1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.

3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.


Art. 591

E. Responsabilité en vertu de cautionnements

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire; les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.


Art. 592

F. Successions dévolues au canton ou à la commune

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que jusqu'à concurrence de son émolument.


Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593

A. Conditions

I. A la requête d'un héritier

1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.


Art. 594

II. A la requête des créanciers du défunt

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.


Art. 595

B. Procédure

I. Administration

1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2 Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.


Art. 596

II. Mode ordinaire de liquidation

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.

3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.


Art. 597

III. Liquidation selon les règles de la faillite

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.


Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité

Art. 598

A. Conditions

1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

2 …1


1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Art. 599

B. Effets

1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.


Art. 600

C. Prescription

1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.

2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.


Art. 601

D. Action du légataire

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis.


Titre dix-septième: Du partage

Chapitre premier: De la succession avant le partage

Art. 602

A. Effets de l'ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.


Art. 603

II. Responsabilité des héritiers

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.1


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).


Art. 604

B. Action en partage

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.

2 A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.


Art. 605

C. Ajournement du partage

1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

2 En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.


Art. 606

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.


Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607

A. En général

1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.


Art. 608

B. Règles de partage

I. Dispositions du défunt

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.

3 L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.


Art. 609

II. Concours de l'autorité

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2 La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.


Art. 610

C. Mode du partage

I. Egalité des droits des héritiers

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.


Art. 611

II. Composition des lots

1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.

2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.

3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.


Art. 612

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.

2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.



Art. 613

D. Règles relatives à certains objets

I. Objets formant un tout, papiers de famille

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.

2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.


Art. 613a1

Ibis. Inventaire

Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploitation.



Art. 614

II. Créances du défunt contre l'héritier

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.


Art. 615

III. Biens de la succession grevés de gages

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.



Art. 6171

IV. Immeubles

1. Reprise

a. Valeur d'imputation

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.



Art. 618

b. Procédure

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.1

2 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).


Art. 6191

V. Entreprises et immeubles agricoles

La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.




Chapitre III: Des rapports

Art. 626

A. Obligation de rapporter

1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.


Art. 627

B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation

1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.


Art. 628

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant

1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.


Art. 629

II. Libéralités excédant la portion héréditaire

1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2 La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.


Art. 630

III. Mode de calcul

1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.


Art. 631

D. Frais d'éducation

1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.


Art. 632

E. Présents d'usage

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.



Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634

A. Clôture du partage

I. Convention de partage

1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.

2 Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.


Art. 635

II. Convention sur parts héréditaires

1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.1

2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).


Art. 636

III. Pactes sur successions non ouvertes

1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.

2 Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.


Art. 637

B. Garantie entre cohéritiers

I. Obligations en résultant

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3 L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 638

II. Rescision du partage

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.


Art. 639

C. Responsabilité envers les tiers

I. Solidarité

1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.


Art. 640

II. Recours entre héritiers

1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.


Livre quatrième: Des droits réels

Première partie: De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales






Art. 645

2. Exception

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires.






Art. 647c1

5. Travaux de construction

a. Nécessaires

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire.









Art. 649c1

b. Titulaires d'autres droits

Les dispositions relatives à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliquent par analogie à l'usufruitier et au titulaire d'autres droits de jouissance sur une part de copropriété s'il s'agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.






Art. 652

II. Propriété commune

1. Cas

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.




Art. 654a1

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles

La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.



Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre premier: De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière










Art. 661

5. Prescription

a. Ordinaire

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.



Art. 663

c. Délais

Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.






Art. 666b1

II. Absence des organes prescrits

Lorsqu'une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble sont habilités à requérir du juge qu'il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l'immeuble.



Chapitre II: Des effets de la propriété foncière



Art. 669

2. Obligation de borner

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.


Art. 670

3. Démarcations communes

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.




Art. 673

c. Attribution de la propriété du fonds

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.








Art. 679a1

2. En cas d'exploitation licite d'un fonds

Lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.








Art. 682a1

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles

Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.








Art. 688

b. Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.








Art. 695

b. Autres passages

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.




Art. 698

9. Entretien d'ouvrages

Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.





Art. 702

V. Restrictions de droit public

1. En général

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.








Art. 709

V. Usage des sources

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.




Art. 712

2. Du sol

L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.


Chapitre III: De la propriété par étages1


Art. 712b

II. Objet

1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée.

2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:

1.
le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;
2.
les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment;
3.
les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.

3 Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif.



Art. 712d

B. Constitution et fin

I. Acte constitutif

1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

2 L'inscription peut être requise:

1.
en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages;
2.
en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

3 L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.





Art. 712h

II. Frais et charges communs

1. Définition et répartition

1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

2 Constituent en particulier de tels charges et frais:

1.
les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2.
les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3.
les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4.
les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.



Art. 712k

b. Droit de rétention

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d'un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu'un bailleur.



Art. 712m

D. Organisation

I. Assemblée des copropriétaires

1. Compétence et statut juridique

1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

1.
régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
2.
nommer l'administrateur et surveiller son activité;
3.
désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
4.
approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
5.
décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
6.
assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité.









Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713

A. Objet de la propriété mobilière

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.




Art. 716

b. Ventes par acomptes

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.



Art. 718

II. Occupation

1. Choses sans maître

Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.













Art. 729

C. Perte de la propriété mobilière

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la chose n'a pas été acquise par un tiers.


Deuxième partie: Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre premier: Des servitudes foncières




Art. 733

3. Servitude sur son propre fonds

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en faveur de l'autre.


Art. 734

II. Extinction

1. En général

La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.






Art. 739

3. Besoins nouveaux du fonds dominant

Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.


Art. 740

4. Droit cantonal et usages locaux

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.







Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit







Art. 751

4. Restitution

a. Obligation

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.




Art. 754

5. Prescription des indemnités

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.




Art. 757

c. Intérêts

Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard.



Art. 759

2. Droits du nu-propriétaire

a. Surveillance

Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.




Art. 762

d. Suites du défaut de fournir des sûretés

Si l'usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu'à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.


Art. 763

3. Inventaire

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.




Art. 766

c. Intérêts des dettes d'un patrimoine

L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.






Art. 771

d. Mines

L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l'usufruit des forêts.












Art. 779c1

IV. Effets à l'expiration de la durée

1. Retour des constructions

A l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.





Art. 779f1

V. Retour anticipé

1. Conditions

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.




Art. 779h1

3. Autres cas d'application

Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.








Art. 781a1

F. Mesures judiciaires

Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d'une personne morale ou d'une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d'une servitude inscrits au registre foncier.



Chapitre III: Des charges foncières



Art. 7841

2. Charges foncières de droit public

Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de bonne foi.






Art. 788

b. Droit du débiteur de l'opérer

1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:

1.
si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie;
2.
trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance.

3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.


Art. 789

c. Prix du rachat

Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.





Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Chapitre premier: Dispositions générales







Art. 798a1

3. Immeubles agricoles

L'engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.







Art. 803

2. Dénonciation par le débiteur

Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.





Art. 807

III. Imprescriptibilité

L'inscription d'un gage immobilier rend la créance imprescriptible.





Art. 811

3. Aliénation de petites parcelles

Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé en aliène une parcelle d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.





Art. 815

3. Cases libres

Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.




Art. 818

3. Etendue de la garantie

1 Le gage immobilier garantit au créancier:

1.
le capital;
2.
les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3.1
les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

2 Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.







Art. 8231

X. Créancier introuvable

Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d'autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l'intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d'urgence une décision.



Chapitre II: De l'hypothèque



Art. 826

II. Extinction

1. Radiation

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.





Art. 830

c. Estimation officielle

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.


Art. 831

4. Dénonciation

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.





Art. 835

II. Cession de la créance

L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.



Art. 8371

II. De droit privé fédéral

1. Cas

1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:

1.
le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.

3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.



Art. 838

2. Vendeur, cohéritiers, indivis

L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.


Art. 8391

3. Artisans et entrepreneurs

a. Inscription

1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.

6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.



Art. 840

b. Rang

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.



Chapitre III:2 De la cédule hypothécaire


Art. 843

II. Types

La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.



Art. 845

IV. Aliénation, division

Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.




Art. 848

VI. Protection de la bonne foi

La teneur de l'inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l'égard de toute personne de bonne foi.






Art. 853

XI. Paiement intégral

Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:

1.
s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
2.
s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.


Art. 855

2. Radiation

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.











Art. 865

IV. Annulation

1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.

2 L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.

3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.



Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875

A. Obligations foncières

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

1.
en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
2.
en constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.


Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Chapitre premier: Du nantissement et du droit de rétention



Art. 886

3. Droit de gage subséquent

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée.


Art. 887

4. Engagement par le créancier

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.








Art. 894

4. Pacte commissoire

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement.






Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits





Art. 903

IV. Engagement subséquent de la créance

L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.





Chapitre III: Des prêteurs sur gages



Art. 909

B. Prêt sur gages

I. Constitution

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.






Art. 914

C. Achats sous pacte de réméré

Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.



Troisième partie: De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession



Art. 921

III. Interruption passagère

La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.



Art. 923

II. Entre absents

La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.










Art. 932

3. Action contre le possesseur

Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.


Art. 933

4. Droit de disposition et de revendication

a. Choses confiées

L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.



Art. 935

c. Monnaie et titres au porteur

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.







Art. 941

IV. Prescription

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.


Titre vingt-cinquième: Du registre foncier









Art. 949a1

b. Tenue informatisée du registre foncier

1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

2 Le Conseil fédéral règle:

1.
la procédure d'autorisation;
2.
l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4.
les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5.
l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6.
la protection des données;
7.
la conservation des données à long terme et leur archivage.

3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.










Art. 956a1

V. Recours

1. Qualité pour recourir

1 Les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l'accomplissement d'un acte équivalent à des décisions.

2 A qualité pour recourir:

1.
toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
2.
l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3.
l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3 Le recours est exclu lorsque l'inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d'annotations ont été portées au grand livre.





Art. 958

B. Inscription

I. Droits à inscrire

1. Propriété et droits réels

Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:

1.
la propriété;
2.
les servitudes et les charges foncières;
3.
les droits de gage.




Art. 961a1

d. Inscription de droits de rang postérieur

L'annotation n'empêche pas l'inscription d'un droit de rang postérieur.




Art. 962a1

2. De représentants

Peut être mentionnée au registre foncier l'identité:

1.
du représentant légal, à sa requête ou à celle de l'autorité compétente;
2.
de l'administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l'exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d'un héritier ou à celle de l'autorité compétente;
3.
du représentant d'un propriétaire, d'un créancier gagiste ou de l'ayant droit d'une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
4.
du représentant d'une personne morale ou d'une autre entité en cas d'absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
5.
de l'administrateur de la communauté des propriétaires d'étages, à sa requête, à celle de l'assemblée des propriétaires d'étages ou à celle du juge.







Art. 968

2. A l'égard des servitudes

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.












Art. 9761

III. Radiation facilitée

1. D'inscriptions indubitablement sans valeur juridique

L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants:

1.
elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai;
2.
elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé;
3.
elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4.
elle concerne un fonds qui a disparu.







Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil

Chapitre 1: De l'application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 1

A. Principes généraux

I. Non-rétroactivité des lois

1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.

2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l'époque où ces actes ont eu lieu.

3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.


Art. 2

II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes moeurs

1 Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception.

2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux moeurs.


Art. 3

2. Empire de la loi

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même s'ils remontent à une époque antérieure.


Art. 4

3. Droits non acquis

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.


Art. 5

B. Droit des personnes

I. Exercice des droits civils

1 L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.


Art. 6

II. Déclaration d'absence

1 La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.

2 Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la dissolution du mariage.

3 Si une procédure à fin de déclaration d'absence était en cours lors de l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.









Art. 81

Iter. Effets généraux du mariage

1. Principe

Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.



Art. 8a1

2. Nom

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.



Art. 8b1

3. Droit de cité

Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.



Art. 91

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912

Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.





Art. 9c1

b. Privilèges

Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.





Art. 9f1

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.






Art. 10c1

d. Séparation de biens conventionnelle de l'ancien droit

Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.



Art. 10d1

e. Contrats de mariage conclus en vue de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire2.




Art. 111

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.



Art. 11a1

7. Protection des créanciers

Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.








Art. 12d1

IIIter. Contestation de la légitimation

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s'appliquent par analogie à la contestation d'une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.





Art. 13b1

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation

Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.



Art. 13c1

IVter. Aliments

Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.




Art. 141

V. Protection de l'adulte

1. Mesures existantes

1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082.

2 Les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'autorité de protection de l'adulte procède d'office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d'autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l'autorité de protection de l'adulte n'en a pas décidé autrement.

3 Les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4 Lorsqu'un médecin, sur la base de l'art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d'une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L'institution indique à l'autorité de protection de l'adulte six mois au plus après l'entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L'autorité de protection de l'adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l'examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.




Art. 15

D. Succession

I. Héritiers et dévolution

1 La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2 Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.


Art. 16

II. Dispositions pour cause de mort

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni la révocation émanant d'une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l'application de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2 Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.


Art. 17

E. Droits réels

I. En général

1 Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.


Art. 18

II. Droit à l'inscription dans le registre foncier

1 Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2 L'ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la loi ancienne.

3 Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.


Art. 19

III. Prescription acquisitive

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.



Art. 20bis 1

2. Propriété par étages

a. Originaire

La propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d'étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.




Art. 20quater 1

c. Epuration des registres fonciers

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d'inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l'épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.



Art. 21

V. Servitudes foncières

1 Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites.

2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n'apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2


1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


Art. 22

VI. Gage immobilier

1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels

1 Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.


Art. 23

2. Constitution de droits de gage

1 Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.


Art. 24

3. Titres acquittés

1 L'acquittement ou la modification d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à l'introduction du registre foncier.


Art. 25

4. Etendue du gage

1 L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.


Art. 26

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier

a. En général

1 En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent code.

2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.


Art. 27

b. Mesures conservatoires

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.


Art. 28

c. Dénonciation, transfert

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.


Art. 29

6. Rang

1 Jusqu'à l'immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2 Après l'introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.


Art. 30

7. Case hypothécaire

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).



Art. 33

9. Assimilation entre droits de gage de l'ancienne et de la nouvelle loi

1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nouvelle.

2 Le présent code s'applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l'assimilation a été prévue.

3 …1


1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).



Art. 33b1

11. Transformation du type de cédule hypothécaire

Le propriétaire foncier et les ayants droit d'une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu'une cédule hypothécaire sur papier émise avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.



Art. 34

VII. Gage mobilier

1. Forme

1 La validité des gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2 Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.


Art. 35

2. Effets

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l'entrée en vigueur du présent code.


Art. 36

VIII. Droits de rétention

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2 Ils garantissent de même les créances nées avant l'application de la loi nouvelle.

3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.


Art. 37

IX. Possession

La possession est régie par le présent code dès l'entrée en vigueur de celui-ci.


Art. 38

X. Registre foncier

1. Etablissement

1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l'introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office compétent.1

2 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1
er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).



Art. 40

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.

2 Toutefois, et avec l'assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.


Art. 41

c. Délais pour la mensuration et l'introduction du registre foncier

1 …1

2 La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.


1 Abrogé par le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).



Art. 43

3. Inscription des droits réels

a. Mode de l'inscription

1 Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.


Art. 44

b. Conséquences du défaut d'inscription

1 Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification.2


1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).



Art. 46

5. Ajournement de l'introduction du registre foncier

1 L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.


Art. 47

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l'établissement du registre foncier

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.


Art. 48

7. Formes du droit cantonal

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.

3 D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.


Art. 49

F. Prescription

1 Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.

2 Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

3 Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent code.


Art. 50

G. Forme des contrats

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.


Chapitre II: Mesures d'exécution

Art. 51

A. Abrogation du droit civil cantonal

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur du présent code.


Art. 52

B. Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles et du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application du code civil.1

3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l'approbation de la Confédération.2

4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1
er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Art. 53

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.


Art. 54

C. Désignation des autorités compétentes

1 Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer.

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2


1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Art. 55

D. Forme authentique

I. En général1

1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).



Art. 561

E. Concessions hydrauliques

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.








Teneur des anciennes dispositions du titre sixième1

Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 178

A. Régime légal ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.






Art. 183

II. Séparation de biens judiciaire

1. A la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.

Art. 184

2. A la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d'insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

Art. 185

3. A la demande des créanciers

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des époux.







Art. 191

2. Biens réservés par l'effet de la loi

Sont biens réservés de par la loi:

1.
les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des époux;
2.
les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession ou de son industrie;
3.
le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.


Art. 193

III. Preuve

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue.


Chapitre II: De l'union des biens






Art. 199

V. Apports de la femme passant en propriété au mari

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.





Art. 203

2. De la femme

a. En général

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.




Art. 206

D. Dettes

I. Responsabilité du mari

Le mari est tenu:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
de ses dettes nées pendant le mariage;
3.
des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale.

Art. 207

II. Responsabilité de la femme

1. Sur tous ses biens

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire1;
3.
des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.



Art. 208

2. Sur ses biens réservés

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari;
3.
de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.






Art. 213

II. Décès du mari

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.



Chapitre III: De la communauté de biens





Art. 219

III. Dettes

1. Responsabilité du mari

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1.
des dettes des époux antérieures au mariage;
2.
des dettes contractées par la ferme représentant l'union conjugale;
3.
de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

Art. 220

2. Responsabilité de la femme

a. Sur ses biens et sur les biens communs

1 La femme et la communauté sont tenues:

1.
des dettes de la femme antérieures au mariage;
2.
des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire1;
3.
des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3 Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.



Art. 221

b. Sur la valeur de ses biens réservés

1 La femme n'est tenue pendant et après le mariage que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari,
3.
de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.


Art. 222

3. Exécution forcée

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.







Art. 228

3. Attribution des apports

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.














Chapitre IV: De la séparation de biens





Art. 245

D. Revenus et gains

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.




Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux




Art. 251

C. Tenue du registre

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n'en chargent d'autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

Table des matières

A. Application de la loi Art. 1

I. Devoirs généraux Art. 2

II. Bonne foi Art. 3

III. Pouvoir d'appréciation du juge Art. 4

I. Droit civil et usages locaux Art. 5

II. Droit public des cantons Art. 6

D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7

I. Fardeau de la preuve Art. 8

II. Titres publics Art. 9

… Art. 10

I. Jouissance des droits civils Art. 11

1. Son objet Art. 12

2. Ses conditions

a. En général Art. 13

b. Majorité Art. 14

c. … Art. 15

d. Discernement Art. 16

1. En général Art. 17

2. Absence de discernement Art. 18

3. Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils

a. Principe Art. 19

b. Consentement du représentant légal Art. 19a

c. Défaut de consentement Art. 19b

4. Droits strictement personnels Art. 19c

IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d

1. Parenté Art. 20

2. Alliance Art. 21

1. Droit de cité Art. 22

2. Domicile

a. Définition Art. 23

b. Changement de domicile ou séjour Art. 24

c. Domicile des mineurs Art. 25

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26

I. Contre des engagements excessifs Art. 27

1. Principe Art. 28

2. Actions

a. En général Art. 28a

b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b

3. … Art. 28c à 28f

4. Droit de réponse

a. Principe Art. 28g

b. Forme et contenu Art. 28h

c. Procédure Art. 28i

d. Modalités de la diffusion Art. 28k

e. Recours au juge Art. 28l

1. Protection du nom Art. 29

2. Changement de nom

a. En général Art. 30

b. En cas de décès d'un des époux Art. 30a

I. Naissance et mort Art. 31

1. Fardeau de la preuve Art. 32

2. Moyens de preuve

a. En général Art. 33

b. Indices de mort Art. 34

1. En général Art. 35

2. Procédure Art. 36

3. Requête devenue sans objet Art. 37

4. Effets Art. 38

I. Généralités Art. 39

II. Obligation de déclarer Art. 40

III. Preuves de données non litigieuses Art. 41

1. Par le juge Art. 42

2. Par les autorités de l'état civil Art. 43

V. Protection et divulgation des données Art. 43a

1. Officiers de l'état civil Art. 44

2. Autorités de surveillance Art. 45

Ia. Banque de données centrale Art. 45a

II. Responsabilité Art. 46

III. Mesures disciplinaires Art. 47

I. Droit fédéral Art. 48

II. Droit cantonal Art. 49

Art. 50 et 51

A. De la personnalité Art. 52

B. Jouissance des droits civils Art. 53

I. Conditions Art. 54

II. Mode Art. 55

D. Siège Art. 56

I. Destination des biens Art. 57

II. Liquidation Art. 58

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59

I. Organisation corporative Art. 60

II. Inscription au registre du commerce Art. 61

III. Associations sans personnalité Art. 62

IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63

1. Attributions et convocation Art. 64

2. Compétences Art. 65

3. Décisions

a. Forme Art. 66

b. Droit de vote et majorité Art. 67

c. Privation du droit de vote Art. 68

1. Droits et devoirs en général Art. 69

2. Comptabilité Art. 69a

III. Organe de révision Art. 69b

IV. Carences dans l'organisation de l'association Art. 69c

I. Entrée et sortie Art. 70

II. Cotisations Art. 71

III. Exclusion Art. 72

IV. Effets de la sortie et de l'exclusion Art. 73

V. Protection du but social Art. 74

VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75

Cbis. Responsabilité Art. 75a

1. Par décision de l'association Art. 76

2. De par la loi Art. 77

3. Par jugement Art. 78

II. Radiation de l'inscription Art. 79

I. En général Art. 80

II. Forme Art. 81

I. En général Art. 82

II. Tenue des comptes Art. 83a

1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b

2. Rapports avec l'autorité de surveillance Art. 83c

IV. Carences dans l'organisation de la fondation Art. 83d

C. Surveillance Art. 84

Cbis. Mesures en cas de surendettement et d'insolvabilité Art. 84a

Art. 84b

I. De l'organisation Art. 85

1. Sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation Art. 86

2. Sur requête ou en raison d'une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a

III. Modifications accessoires de l'acte de fondation Art. 86b

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87

I. Dissolution par l'autorité compétente Art. 88

II. Requête et action en dissolution, radiation de l'inscription Art. 89

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a

A. Défaut d'administration Art. 89b

B. Autorité compétente Art. 89c

A. Contrat de fiançailles Art. 90

I. Présents Art. 91

II. Participation financière Art. 92

III. Prescription Art. 93

A. Capacité Art. 94

I. Lien de parenté Art. 95

II. Mariage antérieur Art. 96

A. Principe Art. 97

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a

I. Demande Art. 98

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99

III. Délais Art. 100

I. Lieu Art. 101

II. Forme Art. 102

D. Dispositions d'exécution Art. 103

A. Principe Art. 104

I. Cas Art. 105

II. Action Art. 106

I. Cas Art. 107

II. Action Art. 108

D. Effets du jugement Art. 109

… Art. 110

I. Accord complet Art. 111

II. Accord partiel Art. 112

… Art. 113

I. Après suspension de la vie commune Art. 114

II. Rupture du lien conjugal Art. 115

… Art. 116

A. Conditions et procédure Art. 117

B. Effets de la séparation Art. 118

A. Nom Art. 119

B. Régime matrimonial et succession Art. 120

C. Logement de la famille Art. 121

1. Partage des prestations de sortie Art. 122

2. Renonciation et exclusion Art. 123

II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage Art. 124

I. Conditions Art. 125

II. Mode de règlement Art. 126

1. Dispositions spéciales Art. 127

2. Indexation Art. 128

3. Modification par le juge Art. 129

4. Extinction de par la loi Art. 130

1. Aide au recouvrement et avances Art. 131

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133

II. Faits nouveaux Art. 134

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159

B. Nom Art. 160

C. Droit de cité Art. 161

D. Demeure commune Art. 162

I. En général Art. 163

II. Montant à libre disposition Art. 164

III. Contribution extraordinaire d'un époux Art. 165

F. Représentation de l'union conjugale Art. 166

G. Profession et entreprise des époux Art. 167

I. En général Art. 168

II. Logement de la famille Art. 169

J. Devoir de renseigner Art. 170

I. Offices de consultation Art. 171

1. En général Art. 172

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires Art. 173

b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale Art. 174

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes Art. 175

b. Organisation de la vie séparée Art. 176

4. Avis aux débiteurs Art. 177

5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178

6. Faits nouveaux Art. 179

Art. 180

A. Régime ordinaire Art. 181

I. Choix du régime Art. 182

II. Capacité des parties Art. 183

III. Forme du contrat de mariage Art. 184

1. Jugement Art. 185

2. … Art. 186

3. Révocation Art. 187

1. Faillite Art. 188

2. Saisie

a. Jugement Art. 189

b. Demande Art. 190

3. Révocation Art. 191

III. Liquidation du régime antérieur Art. 192

D. Protection des créanciers Art. 193

E. … Art. 194

F. Administration des biens d'un époux par l'autre Art. 195

G. Inventaire Art. 195a

I. Composition Art. 196

II. Acquêts Art. 197

1. Légaux Art. 198

2. Conventionnels Art. 199

IV. Preuve Art. 200

B. Administration, jouissance et disposition Art. 201

C. Dettes envers les tiers Art. 202

D. Dettes entre époux Art. 203

I. Moment de la dissolution Art. 204

1. En général Art. 205

2. Part à la plus-value Art. 206

1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207

2. Réunions aux acquêts Art. 208

3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209

4. Bénéfice Art. 210

1. Valeur vénale Art. 211

2. Valeur de rendement

a. En général Art. 212

b. Circonstances particulières Art. 213

3. Moment de l'estimation Art. 214

1. Légale Art. 215

2. Conventionnelle

a. En général Art. 216

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217

1. Sursis au paiement Art. 218

2. Logement et mobilier de ménage Art. 219

3. Action contre des tiers Art. 220

I. Composition Art. 221

1. Communauté universelle Art. 222

2. Communautés réduites

a. Communauté d'acquêts Art. 223

b. Autres communautés Art. 224

III. Biens propres Art. 225

IV. Preuve Art. 226

1. Administration ordinaire Art. 227

2. Administration extraordinaire Art. 228

3. Profession ou entreprise commune Art. 229

4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230

5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231

II. Biens propres Art. 232

I. Dettes générales Art. 233

II. Dettes propres Art. 234

D. Dettes entre époux Art. 235

I. Moment de la dissolution Art. 236

II. Attribution aux biens propres Art. 237

III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238

IV. Part à la plus-value Art. 239

V. Valeur d'estimation Art. 240

1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime Art. 241

2. Dans les autres cas Art. 242

1. Biens propres Art. 243

2. Logement et mobilier de ménage Art. 244

3. Autres biens Art. 245

4. Autres règles de partage Art. 246

I. En général Art. 247

II. Preuve Art. 248

B. Dettes envers les tiers Art. 249

C. Dettes entre époux Art. 250

D. Attribution d'un bien en copropriété Art. 251

A. Etablissement de la filiation en général Art. 252

A. Présomption Art. 255

I. Qualité pour agir Art. 256

1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b

III. Délai Art. 256c

C. Conflit de présomptions Art. 257

D. Action des père et mère Art. 258

E. Mariage des père et mère Art. 259

I. Conditions et forme Art. 260

1. Qualité pour agir Art. 260a

2. Moyen Art. 260b

3. Délai Art. 260c

I. Qualité pour agir Art. 261

II. Présomption Art. 262

III. Délai Art. 263

I. Conditions générales Art. 264

II. Adoption conjointe Art. 264a

III. Adoption par une personne seule Art. 264b

IV. Age et consentement de l'enfant Art. 265

1. Forme Art. 265a

2. Moment Art. 265b

3. Disposition du consentement

a. Conditions Art. 265c

b. Décision Art. 265d

B. Adoption de majeurs Art. 266

I. En général Art. 267

II. Droit de cité Art. 267a

I. En général Art. 268

II. Enquête Art. 268a

Dbis. Secret de l'adoption Art. 268b

Dter. Information sur l'identité des parents biologiques Art. 268c

1. Défaut de consentement Art. 269

2. Autres vices Art. 269a

II. Délai Art. 269b

F. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption Art. 269c

A. Nom

I. Enfant de parents mariés Art. 270

II. Enfant de parents mon mariés Art. 270a

III. Consentement de l'enfant Art. 270b

B. Droit de cité Art. 271

C. Devoirs réciproques Art. 272

1. Principe Art. 273

2. Limites Art. 274

II. Tiers Art. 274a

III. For et compétence Art. 275

E. Information et renseignements Art. 275a

A. Objet et étendue Art. 276

B. Durée Art. 277

C. Parents mariés Art. 278

I. Qualité pour agir Art. 279

II. et III … Art. 280 à 284

IV. Etendue de la contribution d'entretien Art. 285

V. Faits nouveaux Art. 286

I. Contributions périodiques Art. 287

II. Indemnité unique Art. 288

I. Créancier Art. 289

1. Aide appropriée Art. 290

2. Avis aux débiteurs Art. 291

III. Sûretés Art. 292

G. Droit public Art. 293

H. Parents nourriciers Art. 294

J. Droits de la mère non mariée Art. 295

I. En général Art. 296

II. Parents mariés Art. 297

1. En général Art. 298

2. Autorité parentale conjointe Art. 298a

IV. Beaux- parents Art. 299

V. Parents nourriciers Art. 300

I. En général Art. 301

II. Education Art. 302

III. Education religieuse Art. 303

1. A l'égard des tiers

a. En général Art. 304

b. Statut juridique de l'enfant Art. 305

2. A l'égard de la famille Art. 306

I. Mesures protectrices Art. 307

1. En général Art. 308

2. Constatation de la paternité Art. 309

III. Retrait du droit de garde des père et mère Art. 310

1. D'office Art. 311

2. Avec le consentement des parents Art. 312

V. Faits nouveaux Art. 313

1. En général Art. 314

2. Audition de l'enfant Art. 314a

3. Représentant de l'enfant Art. 314abis

4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b

1. En général Art. 315

2. Dans une procédure matrimoniale

a. Compétence du juge Art. 315a

b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

A. Administration Art. 318

B. Utilisation des revenus Art. 319

C. Prélèvements sur les biens de l'enfant Art. 320

I. Biens remis par stipulation Art. 321

II. Réserve héréditaire Art. 322

III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

I. Mesures protectrices Art. 324

II. Retrait de l'administration Art. 325

I. Restitution Art. 326

II. Responsabilité Art. 327

A. Principe Art. 327a

I. De l'enfant Art. 327b

II. Du tuteur Art. 327c

A. Débiteurs Art. 328

B. Demande d'aliments Art. 329

C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

A. Conditions Art. 331

I. Ordre intérieur Art. 332

II. Responsabilité Art. 333

1. Conditions Art. 334

2. Réclamation Art. 334bis

A. Fondations de famille Art. 335

1. Conditions Art. 336

2. Forme Art. 337

II. Durée Art. 338

1. Exploitation commune Art. 339

2. Direction et représentation

a. En général Art. 340

b. Compétences du chef de l'indivision Art. 341

3. Biens communs et biens personnels Art. 342

1. Cas Art. 343

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344

3. Décès Art. 345

4. Partage Art. 346

1. Conditions Art. 347

2. Dissolution Art. 348

Art. 349 à 358

Art. 359

A. Principe Art. 360

I. Constitution Art. 361

II. Révocation Art. 362

C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363

D. Interprétation et complètement Art. 364

E. Exécution Art. 365

F. Rémunération et frais Art. 366

G. Résiliation Art. 367

H. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 368

I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369

A. Principe Art. 370

B. Convocation et révocation Art. 371

C. Survenance de l'incapacité de discernement Art. 372

D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 373

A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374

B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375

C. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 376

A. Plan de traitement Art. 377

B. Représentants Art. 378

C. Cas d'urgence Art. 379

D. Traitement des troubles psychiques Art. 380

E. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 381

A. Contrat d'assistance Art. 382

I. Conditions Art. 383

II. Protocole et devoir d'information Art. 384

III. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 385

C. Protection de la personnalité Art. 386

D. Surveillance des institutions Art. 387

A. But Art. 388

B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389

A. Conditions Art. 390

B. Tâches Art. 391

C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392

A. Curatelle d'accompagnement Art. 393

I. En général Art. 394

II. Gestion du patrimoine Art. 395

C. Curatelle de coopération Art. 396

D. Combinaison de curatelles Art. 397

E. Curatelle de portée générale Art. 398

I. Conditions générales Art. 400

II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401

III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402

B. Empêchement et conflit d'intérêts Art. 403

C. Rémunération et frais Art. 404

A. Entrée en fonction du curateur Art. 405

B. Relations avec la personne concernée Art. 406

C. Autonomie de la personne concernée Art. 407

I. Tâches Art. 408

II. Montants à disposition Art. 409

III. Comptes Art. 410

E. Rapport d'activité Art. 411

F. Affaires particulières Art. 412

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413

H. Faits nouveaux Art. 414

A. Examen des comptes et des rapports Art. 415

I. De par la loi Art. 416

II. Sur décision Art. 417

III. Défaut de consentement Art. 418

A. De plein droit Art. 421

I. Sur requête du curateur Art. 422

II. Autres cas Art. 423

C. Gestion transitoire Art. 424

D. Rapport et comptes finaux Art. 425

I. Placement à des fins d'assistance ou de traitement Art. 426

II. Maintien d'une personne entrée de son plein gré Art. 427

I. Autorité de protection de l'adulte Art. 428

1. Compétence Art. 429

2. Procédure Art. 430

C. Examen périodique Art. 431

D. Personne de confiance Art. 432

I. Plan de traitement Art. 433

II. Traitement sans consentement Art. 434

III. Cas d'urgence Art. 435

IV. Entretien de sortie Art. 436

V. Droit cantonal Art. 437

F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438

G. Appel au juge Art. 439

A. Autorité de protection de l'adulte Art. 440

B. Autorité de surveillance Art. 441

C. Compétence à raison du lieu Art. 442

A. Droit et obligation d'aviser l'autorité Art. 443

B. Examen de la compétence Art. 444

C. Mesures provisionnelles Art. 445

D. Maximes de la procédure Art. 446

E. Droit d'être entendu Art. 447

F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448

G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449

H. Représentation Art. 449a

I. Consultation du dossier Art. 449b

J. Obligation de communiquer Art. 449c

A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450

B. Motifs Art. 450a

C. Délais Art. 450b

D. Effet suspensif Art. 450c

E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance Art. 450e

A. Secret et information Art. 451

B. Effet des mesures à l'égard des tiers Art. 452

C. Obligation de collaborer Art. 453

A. Principe Art. 454

B. Prescription Art. 455

C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456

I. Les descendants Art. 457

II. La parentèle des père et mère Art. 458

III. La parentèle des grands- parents Art. 459

IV. Derniers héritiers Art. 460

Art. 461

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462

Art. 463 et 464

C. … Art. 465

D. Canton et commune Art. 466

A. Par testament Art. 467

B. Dans un pacte successoral Art. 468

C. Dispositions nulles Art. 469

I. Son étendue Art. 470

II. Réserve Art. 471

III. … Art. 472

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473

1. Déduction des dettes Art. 474

2. Libéralités entre vifs Art. 475

3. Assurances en cas de décès Art. 476

I. Causes Art. 477

II. Effets Art. 478

III. Fardeau de la preuve Art. 479

IV. Exhérédation d'un insolvable Art. 480

A. En général Art. 481

B. Charges et conditions Art. 482

C. Institution d'héritier Art. 483

I. Objet Art. 484

II. Délivrance Art. 485

III. Rapport entre legs et succession Art. 486

E. Substitutions vulgaires Art. 487

I. Désignation des appelés Art. 488

II. Ouverture de la substitution Art. 489

III. Sûretés Art. 490

1. Envers le grevé Art. 491

2. Envers l'appelé Art. 492

V. Descendants incapables de discernement Art. 492a

G. Fondations Art. 493

I. Institution d'héritier et legs Art. 494

1. Portée Art. 495

2. Loyale échute Art. 496

3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

1. En général Art. 498

2. Testament public

a. Rédaction de l'acte Art. 499

b. Concours de l'officier public Art. 500

c. Concours des témoins Art. 501

d. Testateur qui n'a ni lu ni signé Art. 502

e. Personnes concourant à l'acte Art. 503

f. Dépôt de l'acte Art. 504

3. Forme olographe Art. 505

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions Art. 506

b. Mesures subséquentes Art. 507

c. Caducité Art. 508

1. Révocation Art. 509

2. Suppression de l'acte Art. 510

3. Acte postérieur Art. 511

I. Forme Art. 512

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d'un testament Art. 513

b. Pour cause d'inexécution Art. 514

2. En cas de survie du disposant Art. 515

C. Quotité disponible réduite Art. 516

A. Désignation Art. 517

B. Etendue des pouvoirs Art. 518

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519

1. En général Art. 520

2. En cas de testament olographe Art. 520a

III. Prescription Art. 521

1. En général Art. 522

2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523

3. Droit des créanciers d'un héritier Art. 524

1. En général Art. 525

2. Legs d'une chose déterminée Art. 526

3. A l'égard des libéralités entre vifs

a. Cas Art. 527

b. Restitution Art. 528

4. Assurances en cas de décès Art. 529

5. A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente Art. 530

6. En cas de substitution Art. 531

III. De l'ordre des réductions Art. 532

IV. Prescription Art. 533

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534

I. Réduction Art. 535

II. Restitution Art. 536

A. Cause de l'ouverture Art. 537

B. Lieu de l'ouverture Art. 538

1. Jouissance des droits civils Art. 539

2. Indignité

a. Causes Art. 540

b. Effets à l'égard des descendants Art. 541

1. Les héritiers Art. 542

2. Les légataires Art. 543

3. Les enfants conçus Art. 544

4. En cas de substitution Art. 545

1. Envoi en possession et sûretés Art. 546

2. Restitution Art. 547

II. Droit de succession d'un absent Art. 548

III. Corrélation entre les deux cas Art. 549

IV. Procédure d'office Art. 550

A. En général Art. 551

B. Apposition des scellés Art. 552

C. Inventaire Art. 553

I. En général Art. 554

II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555

I. Obligation de les communiquer Art. 556

II. Ouverture Art. 557

III. Communication aux ayants droit Art. 558

IV. Délivrance des biens Art. 559

I. Héritiers Art. 560

II … Art. 561

1. Acquisition du legs Art. 562

2. Objet du legs Art. 563

3. Droits des créanciers Art. 564

4. Réduction Art. 565

1. Faculté de répudier Art. 566

2. Délai

a. En général Art. 567

b. En cas d'inventaire Art. 568

3. Transmission du droit de répudier Art. 569

4. Forme Art. 570

II. Déchéance du droit de répudier Art. 571

III. Répudiation d'un des cohéritiers Art. 572

1. En général Art. 573

2. Droit du conjoint survivant Art. 574

3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés Art. 575

V. Prorogation des délais Art. 576

VI. Répudiation du legs Art. 577

VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier Art. 578

VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

A. Conditions Art. 580

I. Inventaire Art. 581

II. Sommation publique Art. 582

III. Créances et dettes inventoriées d'office Art. 583

IV. Résultat Art. 584

I. Administration Art. 585

II. Poursuites et procès; prescription Art. 586

I. Délai pour prendre parti Art. 587

II. Déclaration de l'héritier Art. 588

1. Responsabilité d'après l'inventaire Art. 589

2. Responsabilité au delà de l'inventaire Art. 590

E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591

F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592

I. A la requête d'un héritier Art. 593

II. A la requête des créanciers du défunt Art. 594

I. Administration Art. 595

II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596

III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

A. Conditions Art. 598

B. Effets Art. 599

C. Prescription Art. 600

D. Action du légataire Art. 601

I. Communauté héréditaire Art. 602

II. Responsabilité des héritiers Art. 603

B. Action en partage Art. 604

C. Ajournement du partage Art. 605

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606

A. En général Art. 607

I. Dispositions du défunt Art. 608

II. Concours de l'autorité Art. 609

I. Egalité des droits des héritiers Art. 610

II. Composition des lots Art. 611

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a

I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613

Ibis. Inventaire Art. 613a

II. Créances du défunt contre l'héritier Art. 614

III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615

… Art. 616

1. Reprise

a. Valeur d'imputation Art. 617

b. Procédure Art. 618

V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619

Art. 620 à 625

A. Obligation de rapporter Art. 626

B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation Art. 627

I. En nature ou en moins prenant Art. 628

II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629

III. Mode de calcul Art. 630

D. Frais d'éducation Art. 631

E. Présents d'usage Art. 632

Art. 633

I. Convention de partage Art. 634

II. Convention sur parts héréditaires Art. 635

III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636

I. Obligations en résultant Art. 637

II. Rescision du partage Art. 638

I. Solidarité Art. 639

II. Recours entre héritiers Art. 640

I. En général Art. 641

II. Animaux Art. 641a

I. Les parties intégrantes Art. 642

II. Les fruits naturels Art. 643

1. Définition Art. 644

2. Exception Art. 645

1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646

2. Règlement d'utilisation et d'administration Art. 647

3. Actes d'administration courante Art. 647a

4. Actes d'administration plus importants Art. 647b

5. Travaux de construction

a. Nécessaires Art. 647c

b. Utiles Art. 647d

c. Pour l'embellissement et la commodité Art. 647e

6. Actes de disposition Art. 648

7. Contribution aux frais et charges Art. 649

8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a

9. Exclusion de la communauté

a. Copropriétaire Art. 649b

b. Titulaires d'autres droits Art. 649c

10. Fin de la copropriété

a. Action en partage Art. 650

b. Mode de partage Art. 651

c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a

1. Cas Art. 652

2. Effets Art. 653

3. Fin Art. 654

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a

A. Objet

I. Immeuble Art. 655

II. Propriété dépendante Art. 655a

I. Inscription Art. 656

1. Actes translatifs de propriété Art. 657

2. Occupation Art. 658

3. Formation de nouvelles terres Art. 659

4. Glissements de terrain

a. En général Art. 660

b. Permanents Art. 660a

c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b

5. Prescription

a. Ordinaire Art. 661

b. Extraordinaire Art. 662

c. Délais Art. 663

6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664

III. Droit à l'inscription Art. 665

C. Perte de la propriété foncière Art. 666

D. Mesures judiciaires

I. Propriétaire introuvable Art. 666a

II. Absence des organes prescrits Art. 666b

I. En général Art. 667

1. Indication des limites Art. 668

2. Obligation de borner Art. 669

3. Démarcations communes Art. 670

1. Fonds et matériaux

a. Propriété Art. 671

b. Indemnités Art. 672

c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673

2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrui Art. 674

3. Droit de superficie Art. 675

4. Conduites Art. 676

5. Constructions mobilières Art. 677

IV. Plantations Art. 678

V. Responsabilité du propriétaire

1. En cas d'excès du droit de propriété Art. 679

2. En cas d'exploitation licite d'un fonds Ar