Titre préliminaire
Art. 1
A. Application de la loi
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2 A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Art. 2
B. Etendue des droits civils
I. Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Art. 3
II. Bonne foi
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
Art. 4
III. Pouvoir d'appréciation du juge
Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
Art. 5
C. Droit fédéral et droit cantonal
I. Droit civil et usages locaux
1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.
Art. 6
II. Droit public des cantons
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
Art. 7
D. Dispositions générales du droit des obligations
Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
Art. 8
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 9
II. Titres publics
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
Art. 11
A. De la personnalité en général
I. Jouissance des droits civils
Art. 12
II. Exercice des droits civils
1. Son objet
Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.
Art. 13
2. Ses conditions
a. En général
Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
Art. 161
d. Discernement
Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Art. 171
III. Incapacité d'exercer les droits civils
1. En général
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.
Art. 18
2. Absence de discernement
Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
Art. 19
3. Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils
a. Principe1
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.2
2 Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.3
3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 19d1
IIIbis. Exercice restreint des droits civils
L'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l'adulte.
Art. 20
IV. Parenté et alliance
1. Parenté
1 La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations.
Art. 211
2. Alliance
2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.
Art. 22
V. Droit de cité et domicile
1. Droit de cité
1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
Art. 23
2. Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
Art. 24
b. Changement de domicile ou séjour
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
Art. 251
c. Domicile des mineurs2
2 Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 261
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
Art. 27
B. Protection de la personnalité
I. Contre des engagements excessifs1
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
Art. 28a1
2. Actions
a. En général2
1 Le demandeur peut requérir le juge:
- 1.
- d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
- 2.
- de la faire cesser, si elle dure encore;
- 3.
- d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
Art. 28b1
b. Violence, menaces ou harcèlement
- 1.
- de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
- 2.
- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
- 3.
- de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
- 1.
- astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
- 2.
- avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
Art. 28g1
4. Droit de réponse
a. Principe2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
Art. 28h1
b. Forme et contenu
1 La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée.
Art. 28l1
e. Recours au juge
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 29
III. Relativement au nom
1. Protection du nom
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
Art. 30
2. Changement de nom
a. En général1
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
Art. 30a1
b. En cas de décès d'un des époux
En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
Art. 31
C. Commencement et fin de la personnalité
I. Naissance et mort
1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.
2 L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant.
Art. 33
2. Moyens de preuve
a. En général
1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
Art. 34
b. Indices de mort
Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
Art. 37
3. Requête devenue sans objet
Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.
Chapitre II:1 Des actes de l'état civil
Art. 39
A. Registres
I. Généralités
1 L'état civil est constaté par des registres électroniques.1
2 Par état civil, on entend notamment:
- 1.
- les faits d'état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;
- 2.
- le statut personnel et familial d'une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;
- 3.
- les noms;
- 4.
- les droits de cité cantonal et communal;
- 5.
- la nationalité.
Art. 40
II. Obligation de déclarer1
2 Il peut prévoir que la violation de l'obligation de déclarer est passible de l'amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Art. 41
III. Preuves de données non litigieuses
Art. 42
IV. Modification
1. Par le juge
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Art. 43
2. Par les autorités de l'état civil
Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
Art. 43a1
V. Protection et divulgation des données
- 1.
- les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses2;
- 2.3
- le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération4 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
- 3.
- le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l'art. 359 du code pénal5;
- 4.
- le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues6.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 RS 143.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
4 RS 361
5 RS 311.0. Actuellement «art. 365».
6 Office fédéral de la police
Art. 44
B. Organisation
I. Autorités de l'état civil
1. Officiers de l'état civil
1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
- 1.
- tenir les registres;
- 2.
- établir les communications et délivrer les extraits;
- 3.
- diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
- 4.
- recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
Art. 45
2. Autorités de surveillance
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
- 1.
- exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
- 2.
- assister et conseiller les officiers de l'état civil;
- 3.
- collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
- 4.
- décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
- 5.
- assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.1
Art. 45a1
Ia. Banque de données centrale
1 La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.
3 Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:
- 1.
- le mode de collaboration;
- 2.
- les droits d'accès des autorités de l'état civil;
- 3.
- les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
- 4.
- l'archivage.
Art. 46
II. Responsabilité
3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.
Art. 47
III. Mesures disciplinaires
2 Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
Art. 48
C. Dispositions d'exécution
I. Droit fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il fixe notamment les règles applicables:
- 1.
- aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
- 2.
- à l'utilisation du numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants1 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3. à la tenue des registres;
4. à la surveillance.2
4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d'état civil.
- 1.
- l'annonce des faits relevant de l'état civil;
- 2.
- les déclarations concernant l'état civil;
- 3.
- les communications et l'établissement d'extraits des registres.3
1 RS 831.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Art. 49
II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2 Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
Art. 50 et 51
Abrogés
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 52
A. De la personnalité
Art. 53
B. Jouissance des droits civils
Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.
Art. 54
C. Exercice des droits civils
I. Conditions
Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
Art. 55
II. Mode
1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
Art. 561
D. Siège
Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 57
E. Suppression de la personnalité
I. Destination des biens
2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3 La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.1
Art. 58
II. Liquidation
Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.
Art. 59
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés
3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
Chapitre II: Des associations
Art. 61
II. Inscription au registre du commerce1
2 Est tenue de s'inscrire toute association:
- 1.
- qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
- 2.
- qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes.2
3 Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 62
III. Associations sans personnalité
Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
Art. 63
IV. Relation entre les statuts et la loi
Art. 64
B. Organisation
I. Assemblée générale
1. Attributions et convocation
1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.
Art. 65
2. Compétences
3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé pour de justes motifs.
Art. 67
b. Droit de vote et majorité
1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Art. 68
c. Privation du droit de vote
Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.
Art. 69
II. Direction
1. Droits et devoirs en général1
La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 69a1
2. Comptabilité
La direction tient les livres de l'association. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220
Art. 69b1
III. Organe de révision
- 1.
- total du bilan: 10 millions de francs;
- 2.
- chiffre d'affaires: 20 millions de francs;
- 3.
- effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3 Les dispositions du code des obligations2 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Dans les autres cas, les statuts et l'assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
Art. 69c1
IV. Carences dans l'organisation de l'association
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 70
C. Sociétaires
I. Entrée et sortie
1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
Art. 711
II. Cotisations
Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
Art. 72
III. Exclusion
Art. 73
IV. Effets de la sortie et de l'exclusion
1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.
2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
Art. 74
V. Protection du but social
La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.
Art. 75
VI. Protection des droits des sociétaires
Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Art. 75a1
Cbis. Responsabilité
Sauf disposition contraire des statuts, l'association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
Art. 76
D. Dissolution
I. Cas
1. Par décision de l'association
L'association peut décider sa dissolution en tout temps.
Art. 77
2. De par la loi
L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
Art. 78
3. Par jugement
La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs.
Art. 79
II. Radiation de l'inscription
Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.
Chapitre III: Des fondations
Art. 80
A. Constitution
I. En général
La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Art. 81
II. Forme
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.1
3 L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.2
Art. 82
III. Action des héritiers et créanciers
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
Art. 831
B. Organisation
I. En général
L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 83a1
II. Tenue des comptes
L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
Art. 83b1
III. Organe de révision
1. Obligation de révision et droit applicable
1 L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations2 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
Art. 83c1
2. Rapports avec l'autorité de surveillance
L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 83d1
IV. Carences dans l'organisation de la fondation
- 1.
- fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
- 2.
- nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 84
C. Surveillance
1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.1
Art. 84b1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 851
D. Modification
I. De l'organisation
L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
Art. 86
II. Du but
1. Sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation1
1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
Art. 86a1
2. Sur requête ou en raison d'une disposition pour cause de mort du fondateur
2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d'utilité publique.
Art. 86b1
III. Modifications accessoires de l'acte de fondation
L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.
Art. 87
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
1bis Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.1
2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
Art. 881
F. Dissolution et radiation
I. Dissolution par l'autorité compétente
- 1.
- le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
- 2.
- le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
Art. 89a1
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel2
1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations3 sont en outre régies par les dispositions suivantes.4
3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.5
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sur:
- 1.8
- la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
- 2.
- les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 89),
- 3.
- les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
- 3a.10
- le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
- 4.11
- l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
- 5.
- la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
- 5a.12
- l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
- 6.
- la responsabilité (art. 52),
- 7.13
- l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
- 8.14
- l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
- 9.
- la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
- 10.15
- la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
- 11.
- le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
- 12.16
- la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
- 13.17
- …
- 14.18
- la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
- 15.
- la transparence (art. 65a),
- 16.
- les réserves (art. 65b),
- 17.
- les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
- 18.
- l'administration de la fortune (art. 71),
- 19.
- le contentieux (art. 73 et 74),
- 20.
- les dispositions pénales (art. 75 à 79),
- 21.
- le rachat (art. 79b),
- 22.
- le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
- 23.
- l'information des assurés (art. 86b).19
1 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.40
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
9 L'art. 13a est devenu sans objet suite au rejet de la 11e révision de l'AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).
10 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
12 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
17 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
19 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
Titre deuxièmebis:2 Des fonds recueillis
Art. 89b
A. Défaut d'administration
Art. 89c
B. Autorité compétente
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre troisième:1 Du mariage
Chapitre premier: Des fiançailles
Art. 90
A. Contrat de fiançailles
1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
2 Elles n'obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.1
3 La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.
Art. 92
II. Participation financière
Lorsqu'un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l'autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.
Art. 93
III. Prescription
Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.
Chapitre II: Des conditions du mariage
Art. 95
B. Empêchements
I. Lien de parenté1
1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 96
II. Mariage antérieur
Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.
Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage
Art. 97
A. Principe
1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire.
2 Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix.
Art. 98
B. Procédure préparatoire
I. Demande
4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.1
Art. 99
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire
1 L'office de l'état civil examine si:
- 1.
- la demande a été déposée régulièrement;
- 2.
- l'identité des fiancés est établie;
- 3.
- les conditions du mariage sont remplies.
4 L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.1
Art. 100
III. Délais
Art. 102
II. Forme
Art. 103
D. Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d'exécution.
Chapitre IV: De l'annulation du mariage
Art. 104
A. Principe
Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre.
Art. 105
B. Causes absolues
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
- 1.
- lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
- 2.
- lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
- 3.1
- lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
- 4.2
- lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
Art. 106
II. Action
Art. 107
C. Causes relatives
I. Cas
Un époux peut demander l'annulation du mariage:
- 1.
- lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
- 2.
- lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
- 3.
- lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;
- 4.
- lorsqu'il a contracté mariage sous la menace d'un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l'un de ses proches.
Art. 108
II. Action
Art. 109
D. Effets du jugement
3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.1
Titre quatrième:2 Du divorce et de la séparation de corps
Chapitre premier: Des conditions du divorce
Art. 1141
B. Divorce sur demande unilatérale
I. Après suspension de la vie commune
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Art. 1151
II. Rupture du lien conjugal
Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
Chapitre II: De la séparation de corps
Art. 117
A. Conditions et procédure
1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.
Art. 118
B. Effets de la séparation
1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.
Chapitre III: Des effets du divorce
Art. 1191
A. Nom
L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
Art. 120
B. Régime matrimonial et succession
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
Art. 121
C. Logement de la famille
Art. 122
D. Prévoyance professionnelle
I. Avant la survenance d'un cas de prévoyance
1. Partage des prestations de sortie
1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage1.
Art. 123
2. Renonciation et exclusion
Art. 124
II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage
2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
Art. 125
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
- 1.
- la répartition des tâches pendant le mariage;
- 2.
- la durée du mariage;
- 3.
- le niveau de vie des époux pendant le mariage;
- 4.
- l'âge et l'état de santé des époux;
- 5.
- les revenus et la fortune des époux;
- 6.
- l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
- 7.
- la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
- 8.
- les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
- 1.
- a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
- 2.
- a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
- 3.
- a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 126
II. Mode de règlement
3 Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions.
Art. 127
III. Rente
1. Dispositions spéciales
Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
Art. 128
2. Indexation
Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
Art. 129
3. Modification par le juge
Art. 130
4. Extinction de par la loi
1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2 Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
Art. 131
IV. Exécution
1. Aide au recouvrement et avances
1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité de protection de l'enfant1 ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d'entretien.
Art. 132
2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés
Art. 134
II. Faits nouveaux
4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.1
Art. 150 à 158
Abrogés
Titre cinquième:3 Des effets généraux du mariage
Art. 159
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux
Art. 163
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 164
II. Montant à libre disposition
Art. 165
III. Contribution extraordinaire d'un époux
Art. 166
F. Représentation de l'union conjugale
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
- 1.
- lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
- 2.
- lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
Art. 167
G. Profession et entreprise des époux
Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.
Art. 168
H. Actes juridiques des époux
I. En général
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
Art. 169
II. Logement de la famille
Art. 170
J. Devoir de renseigner
Art. 171
K. Protection de l'union conjugale
I. Offices de consultation
Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
Art. 172
II. Mesures judiciaires
1. En général
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
Art. 174
b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
Art. 175
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
Art. 176
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
- 1.
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
- 2.
- prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
- 3.
- ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
Art. 177
4. Avis aux débiteurs
Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Titre sixième:4 Du régime matrimonial
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 181
A. Régime ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Art. 182
B. Contrat de mariage
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
Art. 183
II. Capacité des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.1
Art. 184
III. Forme du contrat de mariage
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.
Art. 185
C. Régime extraordinaire
I. A la demande d'un époux
1. Jugement
1 A la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2 Il y a notamment justes motifs:
- 1.
- lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
- 2.
- lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
- 3.
- lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
- 4.
- lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
- 5.
- lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
Art. 187
3. Révocation
Art. 188
II. En cas d'exécution forcée
1. Faillite
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
Art. 189
2. Saisie
a. Jugement
Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
Art. 191
3. Révocation
2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
Art. 192
III. Liquidation du régime antérieur
Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
Art. 193
D. Protection des créanciers
Art. 195
F. Administration des biens d'un époux par l'autre
2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
Art. 195a
G. Inventaire
Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts
Art. 196
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
Art. 197
II. Acquêts
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
- 1.
- le produit de son travail;
- 2.
- les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
- 3.
- les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
- 4.
- les revenus de ses biens propres;
- 5.
- les biens acquis en remploi de ses acquêts.
Art. 198
III. Biens propres
1. Légaux
Sont biens propres de par la loi:
- 1.
- les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
- 2.
- les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
- 3.
- les créances en réparation d'un tort moral;
- 4.
- les biens acquis en remploi des biens propres.
Art. 199
2. Conventionnels
Art. 200
IV. Preuve
2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3 Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
Art. 201
B. Administration, jouissance et disposition
Art. 203
D. Dettes entre époux
1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
Art. 204
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
Art. 205
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
Art. 206
2. Part à la plus-value
3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
Art. 207
III. Détermination du bénéfice de chaque époux
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
Art. 208
2. Réunions aux acquêts
1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
- 1.
- les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
- 2.
- les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
Art. 209
3. Récompenses entre acquêts et biens propres
Art. 210
4. Bénéfice
Art. 211
IV. Valeur d'estimation
1. Valeur vénale
A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
Art. 213
b. Circonstances particulières
Art. 214
3. Moment de l'estimation
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
Art. 215
V. Participation au bénéfice
1. Légale
1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
Art. 216
2. Conventionnelle
a. En général
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
Art. 217
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Art. 218
VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value
1. Sursis au paiement
Art. 219
2. Logement et mobilier de ménage
2 Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété.
Art. 220
3. Action contre des tiers
3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.1
Chapitre III: De la communauté de biens
Art. 221
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
Art. 222
II. Biens communs
1. Communauté universelle
2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3 Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
Art. 223
2. Communautés réduites
a. Communauté d'acquêts
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.
Art. 224
b. Autres communautés
2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté.
Art. 225
III. Biens propres
Art. 226
IV. Preuve
Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
Art. 227
B. Gestion et disposition
I. Biens communs
1. Administration ordinaire
1 Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.
Art. 228
2. Administration extraordinaire
3 Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.
Art. 229
3. Profession ou entreprise commune
Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.
Art. 230
4. Répudiation et acquisition de successions
2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge.1
Art. 231
5. Responsabilité et frais de gestion
Art. 232
II. Biens propres
Art. 233
C. Dettes envers les tiers
I. Dettes générales
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
- 1.
- des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
- 2.
- des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
- 3.
- des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
- 4.
- des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
Art. 235
D. Dettes entre époux
1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
Art. 236
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
Art. 237
II. Attribution aux biens propres
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
Art. 238
III. Récompenses entre biens communs et biens propres
Art. 239
IV. Part à la plus-value
Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
Art. 240
V. Valeur d'estimation
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
Art. 241
VI. Partage
1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime
2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.
3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
Art. 242
2. Dans les autres cas
2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
Art. 243
VII. Mode et procédure de partage
1. Biens propres
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
Art. 244
2. Logement et mobilier de ménage
Art. 245
3. Autres biens
Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.
Art. 246
4. Autres règles de partage
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
Chapitre IV: De la séparation de biens
Art. 247
A. Administration, jouissance et disposition
I. En général
Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
Art. 248
II. Preuve
2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
Art. 250
C. Dettes entre époux
1 Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
Art. 251
D. Attribution d'un bien en copropriété
Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l'établissement de la filiation5
Chapitre premier: Dispositions générales6
Art. 2521
A. Etablissement de la filiation en général
1 A l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
3 La filiation résulte en outre de l'adoption.
Chapitre II: De la paternité du mari7
Art. 2561
B. Désaveu
I. Qualité pour agir
1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
- 1.
- par le mari;
- 2.
- par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
3 Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).
Art. 256a1
II. Moyen
1. Enfant conçu pendant le mariage
2 L'enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.2
Art. 2571
C. Conflit de présomptions
1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.2
2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.
Art. 2581
D. Action des père et mère
2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
Art. 2591
E. Mariage des père et mère
2 La reconnaissance peut être attaquée:
- 1.
- par la mère;
- 2.
- par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
- 3.
- par la commune d'origine ou de domicile du mari;
- 4.
- par le mari.
3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité8
Art. 2601
A. Reconnaissance
I. Conditions et forme
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 260b1
2. Moyen
1 Le demandeur doit prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.
Art. 2631
III. Délai
1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
- 1.
- par la mère, une année après la naissance;
- 2.
- par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
Chapitre IV:9 De l'adoption
Art. 2641
A. Adoption de mineurs
I. Conditions générales
Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.
Art. 264a1
II. Adoption conjointe
2 Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus.
3 Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.2
Art. 264b1
III. Adoption par une personne seule
1 Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.
Art. 2651
IV. Age et consentement de l'enfant
1 L'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs.
Art. 265a1
V. Consentement des parents
1. Forme
1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
Art. 265b1
2. Moment
1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant.
2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.
3 S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.
Art. 265c1
3. Disposition du consentement
a. Conditions
Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents,
- 1.
- lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable;
- 2.
- lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant.
Art. 265d1
b. Décision
2 Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
Art. 2661
B. Adoption de majeurs2
1 En l'absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée:3
- 1.
- lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans;
- 2.
- lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;
- 3.
- lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.
2 Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint.
3 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 2671
C. Effets
I. En général
1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.
2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.
3 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant lors de l'adoption.
Art. 2681
D. Procédure
I. En général
1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
Art. 268a1
II. Enquête
3 Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
Art. 268b1
Dbis. Secret de l'adoption2
L'identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l'enfant qu'avec leur consentement.
Art. 268c1
Dter. Information sur l'identité des parents biologiques
3 Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l'enfant, à sa demande.
Art. 269b1
II. Délai
L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
Art. 269c1
F. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption
1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.
2 Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.2
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Abrogé par le ch. 15 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Titre huitième: Des effets de la filiation10
Chapitre premier: De la communauté entre les père et mère et les enfants11
Art. 2701
A. Nom
I. Enfant de parents mariés
3 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
Art. 270a1
II. Enfant de parents non mariés
1 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère.
2 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père.2
3 Le père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité parentale.
Art. 270b1
III. Consentement de l'enfant
Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.
Art. 2711
B. Droit de cité
1 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
Art. 2721
C. Devoirs réciproques
Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
Art. 274a1
II. Tiers
2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
Chapitre II: De l'obligation d'entretien des père et mère12
Art. 2771
B. Durée
1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2
Art. 2791
D. Action
I. Qualité pour agir2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Art. 2851
IV. Etendue de la contribution d'entretien
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2bis Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.3
3 La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2861
V. Faits nouveaux
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.2
Art. 2881
II. Indemnité unique
2 La convention ne lie l'enfant que:
- 1.
- lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
- 2.
- lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.
Art. 2891
F. Paiement
I. Créancier
1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.2
Art. 2901
II. Exécution
1. Aide appropriée
Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, l'autorité de protection de l'enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.
Art. 2911
2. Avis aux débiteurs
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Art. 2921
III. Sûretés
Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
Art. 2951
J. Droits de la mère non mariée
1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:2
- 1.
- des frais de couches;
- 2.
- des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
- 3.
- des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
Chapitre III: De l'autorité parentale13
Art. 2961
A. Conditions
I. En général
1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale.
2 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 2971
II. Parents mariés
1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale en commun.
3 A la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l'attribue selon les dispositions applicables en la matière.2
Art. 2981
III. Parents non mariés
1. En général
1 Si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère.
2 Si la mère est mineure ou qu'elle est décédée, si elle s'est vu retirer l'autorité parentale ou si elle est sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant transfère l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur, selon ce que le bien de l'enfant commande.2
3 Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant peut transférer l'autorité parentale d'un parent à l'autre.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 298a1
2. Autorité parentale conjointe
2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.2
3 A la mort de l'un des parents, l'autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l'autorité parentale en commun.3
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 2991
IV. Beaux- parents
Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 3001
V. Parents nourriciers
2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.
Art. 3031
III. Education religieuse
1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3 L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
Art. 3041
IV. Représentation
1. A l'égard des tiers
a. En général
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.2
3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3051
b. Statut juridique de l'enfant2
1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3061
2. A l'égard de la famille
2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.2
3 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3091
2. Constatation de la paternité
2 Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite d'une contestation.
Art. 3111
IV. Retrait de l'autorité parentale
1. D'office2
1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:3
- 1.
- lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
- 2.
- lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3121
2. Avec le consentement des parents2
L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:3
- 1.
- lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
- 2.
- lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3131
V. Faits nouveaux
2 L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
Art. 314a1
2. Audition de l'enfant
3 L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
Art. 314abis1
3. Représentation de l'enfant
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
- 1.
- la procédure porte sur le placement de l'enfant;
- 2.
- les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant.
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
Art. 3151
VII. For et compétence
1. En général2
1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 315a1
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge
1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2
3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3
- 1.
- poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;
- 2.
- prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 315b1
b. Modification des mesures judiciaires
- 1.
- dans la procédure de divorce;
- 2.
- dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
- 3.
- dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.
2 Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.2
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3161
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
1bis Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.2
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
Art. 3171
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse
Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.
Chapitre IV: Des biens des enfants14
Art. 3181
A. Administration
2 En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.2
3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 3261
F. Fin de l'administration
I. Restitution
Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal.
Chapitre V:15 Des mineurs sous tutelle
Art. 327a
A. Principe
L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale.
Art. 327b
B. Statut juridique
I. De l'enfant
Le statut juridique de l'enfant sous tutelle est le même que celui de l'enfant soumis à l'autorité parentale.
Titre neuvième: De la famille
Chapitre premier: De la dette alimentaire
Art. 3281
A. Débiteurs
2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.2
Art. 329
B. Demande d'aliments
2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.1
3 Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.2
Art. 330
C. Entretien des enfants trouvés
1 L'enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.
Chapitre II: De l'autorité domestique
Art. 331
A. Conditions
2 Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.1
Art. 333
II. Responsabilité
1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.1
2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.2
3 Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Chapitre III: Des biens de famille
Art. 335
A. Fondations de famille
Art. 336
B. Indivision
I. Constitution
1. Conditions
Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.
Art. 337
2. Forme
L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.
Art. 339
III. Effets
1. Exploitation commune
1 Les membres de l'indivision la font valoir en commun.
2 Leurs droits sont présumés égaux.
3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision, ni demander leur part, ni en disposer.
Art. 340
2. Direction et représentation
a. En général
1 L'indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.
2 Chacun d'eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.
Art. 341
b. Compétences du chef de l'indivision
1 Les indivis peuvent désigner l'un d'eux comme chef de l'indivision.
Art. 342
3. Biens communs et biens personnels
1 Les biens compris dans l'indivision sont la propriété commune des indivis.
2 Les membres de l'indivision sont solidairement tenus des dettes.
Art. 343
IV. Dissolution
1. Cas
L'indivision cesse:
- 1.
- par convention ou dénonciation;
- 2.
- par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
- 3.
- lorsque la part d'un indivis est réalisée après saisie;
- 4.
- par la faillite d'un indivis;
- 5.
- à la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.
Art. 344
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage
2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.
Art. 345
3. Décès
Art. 348
2. Dissolution
Troisième partie:16 De la protection de l'adulte
Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit
Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées
Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude
Art. 360
A. Principe
Art. 361
B. Constitution et révocation
I. Constitution
1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
Art. 363
C. Constatation de la validité et acceptation
2 S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine:
- 1.
- si le mandat a été constitué valablement;
- 2.
- si les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies;
- 3.
- si le mandataire est apte à le remplir;
- 4.
- si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.
3 Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations1 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.
Art. 364
D. Interprétation et complètement
Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.
Art. 365
E. Exécution
1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations1 sur le mandat.
3 En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.
Art. 366
F. Rémunération et frais
2 La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.
Art. 368
H. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 369
I. Recouvrement de la capacité de discernement
Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient
Art. 370
A. Principe
Art. 371
B. Constitution et révocation
Art. 372
C. Survenance de l'incapacité de discernement
Art. 373
D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte
1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
- 1.
- les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
- 2.
- les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;
- 3.
- les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.
Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement
Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré
Art. 374
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation
2 Le pouvoir de représentation porte:
- 1.
- sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
- 2.
- sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
- 3.
- si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
Art. 375
B. Exercice du pouvoir de représentation
Les dispositions du code des obligations1 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.
Art. 376
C. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte
Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical
Art. 377
A. Plan de traitement
Art. 378
B. Représentants
- 1.
- la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;
- 2.
- le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
- 3.
- son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;
- 4.
- la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
- 5.
- ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
- 6.
- ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
- 7.
- ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
Art. 379
C. Cas d'urgence
En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
Art. 380
D. Traitement des troubles psychiques
Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
Art. 381
E. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte
2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
- 1.
- le représentant ne peut être déterminé clairement;
- 2.
- les représentants ne sont pas tous du même avis;
- 3.
- les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social
Art. 382
A. Contrat d'assistance
Art. 383
B. Mesures limitant la liberté de mouvement
I. Conditions
- 1.
- à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
- 2.
- à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
Art. 384
II. Protocole et devoir d'information
Art. 385
III. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 386
C. Protection de la personnalité
3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.
Art. 387
D. Surveillance des institutions
Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité
Chapitre premier: Des principes généraux
Art. 389
B. Subsidiarité et proportionnalité
1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
- 1.
- lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
- 2.
- lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
Chapitre II: Des curatelles
Sous-chapitre premier: Dispositions générales
Art. 390
A. Conditions
1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
- 1.
- est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
- 2.
- est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
Art. 391
B. Tâches
Art. 392
C. Renonciation à instituer une curatelle
Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
- 1.
- assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
- 2.
- donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
- 3.
- désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
Sous-chapitre II: Types de curatelle
Art. 393
A. Curatelle d'accompagnement
2 La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
Art. 395
II. Gestion du patrimoine
Art. 396
C. Curatelle de coopération
Art. 397
D. Combinaison de curatelles
Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
Art. 398
E. Curatelle de portée générale
3 La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.
Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle
Sous-chapitre IV: Du curateur
Art. 400
A. Nomination
I. Conditions générales
2 Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle.
Art. 401
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches
Art. 402
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes
Art. 403
B. Empêchement et conflit d'intérêts
Art. 404
C. Rémunération et frais
Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle
Art. 405
A. Entrée en fonction du curateur
Art. 406
B. Relations avec la personne concernée
Art. 407
C. Autonomie de la personne concernée
La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.
Art. 408
D. Gestion du patrimoine
I. Tâches
- 1.
- assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
- 2.
- régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
- 3.
- représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
Art. 409
II. Montants à disposition
Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.
Art. 410
III. Comptes
2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
Art. 411
E. Rapport d'activité
Art. 412
F. Affaires particulières
Art. 413
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations1.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
Art. 414
H. Faits nouveaux
Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 415
A. Examen des comptes et des rapports
2 Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
Art. 416
B. Actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection de l'adulte
I. De par la loi
- 1.
- liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
- 2.
- conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
- 3.
- accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
- 4.
- acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
- 5.
- acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
- 6.
- contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
- 7.
- conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
- 8.
- acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
- 9.
- faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
Art. 417
II. Sur décision
En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.
Art. 418
III. Défaut de consentement
L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.
Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte
Art. 419
La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte.
Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches
Art. 420
Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur
Art. 421
A. De plein droit
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
- 1.
- à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
- 2.
- lorsque la curatelle a pris fin;
- 3.
- en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
- 4.
- en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
Art. 422
B. Libération
I. Sur requête du curateur
1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2 Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs.
Art. 423
II. Autres cas
1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
- 1.
- s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
- 2.
- s'il existe un autre juste motif de libération.
Art. 424
C. Gestion transitoire
Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement. Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.
Art. 425
D. Rapport et comptes finaux
Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance
Art. 426
A. Mesures
I. Placement à des fins d'assistance ou de traitement
3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
Art. 427
II. Maintien d'une personne entrée de son plein gré
- 1.
- si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
- 2.
- si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
3 La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.
Art. 429
II. Médecins
1. Compétence
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.
Art. 430
2. Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l'entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
- 1.
- le lieu et la date de l'examen médical;
- 2.
- le nom du médecin qui a ordonné le placement;
- 3.
- les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;
- 4.
- les voies de recours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.
Art. 431
C. Examen périodique
Art. 432
D. Personne de confiance
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée de son séjour et jusqu'au terme des procédures en rapport avec celui-ci.
Art. 434
II. Traitement sans consentement
- 1.
- le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui;
- 2.
- la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
- 3.
- il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
Art. 435
III. Cas d'urgence
Art. 436
IV. Entretien de sortie
Art. 437
V. Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.
Art. 438
F. Mesures limitant la liberté de mouvement
Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.
Art. 439
G. Appel au juge
1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
- 1.
- de placement ordonné par un médecin;
- 2.
- de maintien par l'institution;
- 3.
- de rejet d'une demande de libération par l'institution;
- 4.
- de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
- 5.
- d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte
Chapitre premier: Des autorités et de la compétence à raison du lieu
Art. 440
A. Autorité de protection de l'adulte
3 Elle fait également office d'autorité de protection de l'enfant.
Art. 441
B. Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
Art. 442
C. Compétence à raison du lieu
Chapitre II: Procédure
Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte
Art. 443
A. Droit et obligation d'aviser l'autorité
Art. 444
B. Examen de la compétence
1 L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.
Art. 445
C. Mesures provisionnelles
Art. 446
D. Maximes de la procédure
1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
3 Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
Art. 447
E. Droit d'être entendu
Art. 448
F. Obligation de collaborer et assistance administrative
Art. 449
G. Expertise effectuée dans une institution
Art. 449a
H. Représentation
Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
Art. 449b
I. Consultation du dossier
Art. 449c
J. Obligation de communiquer
L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état civil:
- 1.
- tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement;
- 2.
- tout mandat pour cause d'inaptitude dont fait l'objet une personne devenue durablement incapable de discernement.
Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours
Art. 450
A. Objet du recours et qualité pour recourir
- 1.
- les personnes parties à la procédure;
- 2.
- les proches de la personne concernée;
- 3.
- les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Art. 450a
B. Motifs
1 Le recours peut être formé pour:
- 1.
- violation du droit;
- 2.
- constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
- 3.
- inopportunité de la décision.
2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
Art. 450b
C. Délais
3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
Art. 450c
D. Effet suspensif
Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.
Art. 450d
E. Consultation de la première instance et reconsidération
2 Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
Art. 450e
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance
Sous-chapitre III: Disposition commune
Art. 450f
En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
Sous-chapitre IV: Exécution
Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer
Art. 451
A. Secret et information
Art. 452
B. Effet des mesures à l'égard des tiers
1 L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.
Art. 453
C. Obligation de collaborer
Chapitre IV: De la responsabilité
Art. 454
A. Principe
4 L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
Art. 455
B. Prescription
Art. 456
C. Responsabilité selon les règles du mandat
La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations1 applicables au mandat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
9 Anciennement chap. III.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre treizième: Des héritiers légaux
Art. 457
A. Les parents
I. Les descendants
1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2 Les enfants succèdent par tête.
3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
Art. 458
II. La parentèle des père et mère
1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2 Ils succèdent par tête.
3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 A défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
Art. 459
III. La parentèle des grands- parents
1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents.
2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.
3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.
5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
Art. 4601
IV. Derniers héritiers
Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.
Art. 4621
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant2
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:3
- 1.
- en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
- 2.
- en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
- 3.
- à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 4661
D. Canton et commune
A défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre premier: De la capacité de disposer
Art. 467
A. Par testament
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
Art. 469
C. Dispositions nulles
1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2 Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3 En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
Chapitre II: De la quotité disponible
Art. 470
A. Quotité disponible
I. Son étendue
1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.1
2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 4711
II. Réserve
La réserve est:
- 1.
- pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;
- 2.
- pour le père ou la mère, de la moitié;
- 3.2
- pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.
Art. 473
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant
1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.1
2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.2
3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
Art. 474
V. Calcul de la quotité disponible
1. Déduction des dettes
1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2 Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
Art. 475
2. Libéralités entre vifs
Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.
Art. 476
3. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
Art. 477
B. Exhérédation
I. Causes
L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:
- 1.1
- lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches;
- 2.
- lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 478
II. Effets
1 L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction.
2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.
3 Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé.
Art. 479
III. Fardeau de la preuve
1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.
2 La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.
3 Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.
Art. 480
IV. Exhérédation d'un insolvable
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.
Chapitre III: Des modes de disposer
Art. 481
A. En général
1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2 Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
Art. 482
B. Charges et conditions
1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs.
3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
Art. 483
C. Institution d'héritier
1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.
2 Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.
Art. 484
D. Legs
I. Objet
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.
2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation.
3 Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
Art. 485
II. Délivrance
1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession.
Art. 486
III. Rapport entre legs et succession
1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3 L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
Art. 487
E. Substitutions vulgaires
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
Art. 488
F. Substitutions fidéicommissaires
I. Désignation des appelés
1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.
2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.
3 Ces règles s'appliquent aux legs.
Art. 489
II. Ouverture de la substitution
1 La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2 Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé.
Art. 490
III. Sûretés
1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3 Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.
Art. 491
IV. Effets de la substitution
1. Envers le grevé
1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.
Art. 492
2. Envers l'appelé
1 La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
Art. 493
G. Fondations
1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2 La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
Art. 494
H. Pactes successoraux
I. Institution d'héritier et legs
1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.
2 Il continue à disposer librement de ses biens.
3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.
Art. 495
II. Pacte de renonciation
1. Portée
1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers.
2 Le renonçant perd sa qualité d'héritier.
3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
Art. 496
2. Loyale échute
1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.
2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.
Art. 497
3. Droits des créanciers héréditaires
Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.
Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort
Art. 498
A. Testaments
I. Formes
1. En général
Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
Art. 499
2. Testament public
a. Rédaction de l'acte
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.
Art. 500
b. Concours de l'officier public
1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L'acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
Art. 501
c. Concours des témoins
1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2 Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
Art. 502
d. Testateur qui n'a ni lu ni signé
1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2 Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
Art. 503
e. Personnes concourant à l'acte
1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques1 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2 L'officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
1 La privation des droits civiques en vertu d'un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).
Art. 504
f. Dépôt de l'acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
Art. 505
3. Forme olographe
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.1
2 Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
Art. 506
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions
1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
Art. 507
b. Mesures subséquentes
1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3 Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
Art. 508
c. Caducité
Le testament oral cesse d'être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'une des autres formes.
Art. 509
II. Révocation et suppression
1. Révocation
1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.
2 La révocation peut être totale ou partielle.
Art. 510
2. Suppression de l'acte
1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.
2 Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
Art. 511
3. Acte postérieur
1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2 Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
Art. 512
B. Pacte successoral
I. Forme
1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.
2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Art. 513
II. Résiliation et annulation
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d'un testament
1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.
3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.
Art. 514
b. Pour cause d'inexécution
Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu.
Art. 515
2. En cas de survie du disposant
1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.
2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.
Art. 516
C. Quotité disponible réduite
Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.
Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires
Art. 517
A. Désignation
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3 Ils ont droit à une indemnité équitable.
Art. 518
B. Etendue des pouvoirs
1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt
Art. 519
A. De l'action en nullité
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
- 1.
- lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
- 2.
- lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
- 3.
- lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2 L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
Art. 520
II. Vices de forme
1. En général1
1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2 Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3 L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
Art. 520a1
2. En cas de testament olographe
Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l'auteur de l'acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
Art. 521
III. Prescription
1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
Art. 522
B. De l'action en réduction
I. Conditions
1. En général
1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.
2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
Art. 523
2. Libéralités en faveur de réservataires
Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
Art. 524
3. Droit des créanciers d'un héritier
1 L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
2 Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.
Art. 525
II. Effets
1. En général
1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.
Art. 526
2. Legs d'une chose déterminée
Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible.
Art. 527
3. A l'égard des libéralités entre vifs
a. Cas
Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
- 1.
- les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
- 2.
- celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
- 3.
- les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;
- 4.
- les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.
Art. 528
b. Restitution
1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
Art. 529
4. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
Art. 530
5. A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente
Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.
Art. 5311
6. En cas de substitution
Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.
Art. 532
III. De l'ordre des réductions
La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.
Art. 533
IV. Prescription
1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2 Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux
Art. 534
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens
1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.
3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.
Art. 535
B. Réduction et restitution
I. Réduction
1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.
2 N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.
3 Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.
Art. 536
II. Restitution
Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d'opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.
Deuxième partie: De la dévolution
Titre quinzième: De l'ouverture de la succession
Art. 537
A. Cause de l'ouverture
1 La succession s'ouvre par la mort.
2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.
Art. 538
B. Lieu de l'ouverture1
1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Art. 539
C. Effets de l'ouverture
I. Capacité de recevoir
1. Jouissance des droits civils
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations.
Art. 540
2. Indignité
a. Causes
1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
- 1.
- celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
- 2.
- celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
- 3.
- celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
- 4.
- celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.
2 Le pardon fait cesser l'indignité.
Art. 541
b. Effets à l'égard des descendants
1 L'indignité est personnelle.
2 Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.
Art. 542
II. Le point de survie
1. Les héritiers
1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.
2 Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.
Art. 543
2. Les légataires
1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du disposant résulte de l'acte.
Art. 544
3. Les enfants conçus
1 L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l'enfant l'exige, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur.1
2 L'enfant mort-né ne succède pas.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 545
4. En cas de substitution
1 L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.
2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement.
Art. 546
D. Déclaration d'absence
I. Succession d'un absent
1. Envoi en possession et sûretés
1 Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même.
2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l'absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de 100 ans.
3 Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.
Art. 547
2. Restitution
1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.
2 S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.
Art. 548
II. Droit de succession d'un absent
1 Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.
2 Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.
3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.
Art. 549
III. Corrélation entre les deux cas
1 Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.
2 Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.
Art. 550
IV. Procédure d'office
1 La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d'office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de 100 ans.
2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.
3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
Titre seizième: Des effets de la dévolution
Chapitre premier: Des mesures de sûreté
Art. 551
A. En général
1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.1
2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Art. 552
B. Apposition des scellés
Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
Art. 553
C. Inventaire
1 L'autorité fait dresser un inventaire:
- 1.
- lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
- 2.
- en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
- 3.
- à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
- 4.
- lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.1
2 L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 554
D. Administration d'office de la succession
I. En général
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
- 1.
- en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
- 2.
- lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
- 3.
- lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
- 4.
- dans les autres cas prévus par la loi.
2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 555
II. Quand les héritiers sont inconnus
1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2 La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
Art. 556
E. Ouverture des testaments
I. Obligation de les communiquer
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
Art. 557
II. Ouverture
1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.
2 Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.
3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
Art. 558
III. Communication aux ayants droit
1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2 Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
Art. 559
IV. Délivrance des biens
1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
Chapitre II: De l'acquisition de la succession
Art. 560
A. Acquisition
I. Héritiers
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
Art. 562
III. Légataires
1. Acquisition du legs
1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
Art. 563
2. Objet du legs
1 Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.
2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.
Art. 564
3. Droits des créanciers
1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.
2 Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.
Art. 565
4. Réduction
1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.
Art. 566
B. Répudiation
I. Déclaration à cet effet
1. Faculté de répudier
1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
Art. 567
2. Délai
a. En général
1 Le délai pour répudier est de trois mois.
2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
Art. 568
b. En cas d'inventaire
Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.
Art. 569
3. Transmission du droit de répudier
1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses héritiers.
2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.
Art. 570
4. Forme
1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3 L'autorité tient un registre des répudiations.
Art. 571
II. Déchéance du droit de répudier
1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
Art. 572
III. Répudiation d'un des cohéritiers
1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2 S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
Art. 573
IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches
1. En général
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
Art. 574
2. Droit du conjoint survivant
Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.
Art. 575
3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés
1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.
Art. 576
V. Prorogation des délais
L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
Art. 577
VI. Répudiation du legs
La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
Art. 578
VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier
1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3 L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
Art. 579
VIII. Responsabilité en cas de répudiation
1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2 Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
Chapitre III: Du bénéfice d'inventaire
Art. 580
A. Conditions
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
Art. 581
B. Procédure
I. Inventaire
1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
Art. 582
II. Sommation publique
1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3 Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
Art. 583
III. Créances et dettes inventoriées d'office
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
Art. 584
IV. Résultat
1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
Art. 585
C. Situation des héritiers pendant l'inventaire
I. Administration
1 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.
2 Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
Art. 586
II. Poursuites et procès; prescription
1 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.
2 La prescription ne court pas.
3 Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.
Art. 587
D. Effets
I. Délai pour prendre parti
1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2 L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
Art. 588
II. Déclaration de l'héritier
1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2 Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Art. 589
III. Effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire
1. Responsabilité d'après l'inventaire
1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3 L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
Art. 590
2. Responsabilité au delà de l'inventaire
1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
Art. 591
E. Responsabilité en vertu de cautionnements
Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire; les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.
Art. 592
F. Successions dévolues au canton ou à la commune
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que jusqu'à concurrence de son émolument.
Chapitre IV: De la liquidation officielle
Art. 593
A. Conditions
I. A la requête d'un héritier
1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
Art. 594
II. A la requête des créanciers du défunt
1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
Art. 595
B. Procédure
I. Administration
1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
Art. 596
II. Mode ordinaire de liquidation
1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.
3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
Art. 597
III. Liquidation selon les règles de la faillite
La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
Chapitre V: De l'action en pétition d'hérédité
Art. 598
A. Conditions
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 599
B. Effets
1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
Art. 600
C. Prescription
1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
Art. 601
D. Action du légataire
L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis.
Titre dix-septième: Du partage
Chapitre premier: De la succession avant le partage
Art. 602
A. Effets de l'ouverture de la succession
I. Communauté héréditaire
1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
Art. 603
II. Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2 Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.1
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
Art. 604
B. Action en partage
1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2 A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3 Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
Art. 605
C. Ajournement du partage
1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
2 En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.
Art. 606
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt
Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.
Chapitre II: Du mode de partage
Art. 607
A. En général
1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
Art. 608
B. Règles de partage
I. Dispositions du défunt
1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3 L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
Art. 609
II. Concours de l'autorité
1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2 La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
Art. 610
C. Mode du partage
I. Egalité des droits des héritiers
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
Art. 611
II. Composition des lots
1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
Art. 612
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
2 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3 La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
Art. 612a1
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant
4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
Art. 613
D. Règles relatives à certains objets
I. Objets formant un tout, papiers de famille
1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.
2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.
3 Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.
Art. 613a1
Ibis. Inventaire
Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploitation.
Art. 614
II. Créances du défunt contre l'héritier
Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.
Art. 615
III. Biens de la succession grevés de gages
L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.
Art. 6171
IV. Immeubles
1. Reprise
a. Valeur d'imputation
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
Art. 618
b. Procédure
1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).
Art. 6191
V. Entreprises et immeubles agricoles
La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
Chapitre III: Des rapports
Art. 626
A. Obligation de rapporter
1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
Art. 627
B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation
1 Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.
2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.
Art. 628
C. Conditions
I. En nature ou en moins prenant
1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.
Art. 629
II. Libéralités excédant la portion héréditaire
1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2 La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
Art. 630
III. Mode de calcul
1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
Art. 631
D. Frais d'éducation
1 Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.
2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.
Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage
Art. 634
A. Clôture du partage
I. Convention de partage
1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2 Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
Art. 635
II. Convention sur parts héréditaires
1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.1
2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
Art. 636
III. Pactes sur successions non ouvertes
1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2 Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
Art. 637
B. Garantie entre cohéritiers
I. Obligations en résultant
1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.
2 Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.
3 L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
Art. 638
II. Rescision du partage
Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
Art. 639
C. Responsabilité envers les tiers
I. Solidarité
1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
Art. 640
II. Recours entre héritiers
1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2 Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3 Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-huitième: Dispositions générales
Art. 641
A. Eléments du droit de propriété
I. En général1
1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
Art. 642
B. Etendue du droit de propriété
I. Les parties intégrantes
1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.
Art. 643
II. Les fruits naturels
1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
Art. 645
2. Exception
Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d'accessoires.
Art. 646
C. Propriété de plusieurs sur une chose
I. Copropriété
1. Rapports entre les copropriétaires
Art. 6471
2. Règlement d'utilisation et d'administration
1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.2
1bis La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.3
2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
- 1.
- de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
- 2.
- de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 647b1
4. Actes d'administration plus importants
2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
Art. 647c1
5. Travaux de construction
a. Nécessaires
Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire.
Art. 649a1
8. Opposabilité; mention au registre foncier2
Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété.
2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d'un immeuble.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 649c1
b. Titulaires d'autres droits
Les dispositions relatives à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliquent par analogie à l'usufruitier et au titulaire d'autres droits de jouissance sur une part de copropriété s'il s'agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.
Art. 6501
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.2
3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 651
b. Mode de partage
3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
Art. 652
II. Propriété commune
1. Cas
Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
Art. 653
2. Effets
Art. 654
3. Fin
1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté.
2 Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.
Art. 654a1
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles
La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre premier: De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière
Art. 6551
A. Objet
I. Immeuble2
1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
- 1.
- les biens-fonds;
- 2.
- les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
- 3.
- les mines;
- 4.
- les parts de copropriété d'un immeuble.
- 1.
- elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
- 2.
- elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 656
B. Acquisition de la propriété foncière
I. Inscription
1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
Art. 658
2. Occupation
Art. 659
3. Formation de nouvelles terres
2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.
Art. 660
4. Glissements de terrain
a. En général1
1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.
Art. 660b1
c. Nouvelle fixation des limites
2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.
Art. 661
5. Prescription
a. Ordinaire
Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.
Art. 662
b. Extraordinaire
Art. 663
c. Délais
Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
Art. 664
6. Choses sans maître et biens du domaine public
Art. 665
III. Droit à l'inscription
3 Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.1
Art. 666
C. Perte de la propriété foncière
Art. 666a1
D. Mesures judiciaires
I. Propriétaire introuvable
3 Sont habilités à requérir des mesures:
- 1.
- toute personne ayant un intérêt digne de protection;
- 2.
- l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
4 Les mesures ordonnées n'interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.
Art. 666b1
II. Absence des organes prescrits
Lorsqu'une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l'office du registre foncier du lieu de situation de l'immeuble sont habilités à requérir du juge qu'il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l'immeuble.
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
Art. 668
II. Limites
1. Indication des limites
1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
3 La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
Art. 669
2. Obligation de borner
Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.
Art. 670
3. Démarcations communes
Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
Art. 672
b. Indemnités
Art. 673
c. Attribution de la propriété du fonds
Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.
Art. 674
2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrui
2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
Art. 675
3. Droit de superficie
2 Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.
Art. 676
4. Conduites1
1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.2
3 La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 677
5. Constructions mobilières
Art. 678
IV. Plantations
2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.1
3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l'expiration de la durée convenue s'il a conclu avec l'ayant droit un contrat de bail à ferme sur l'utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.2
Art. 679
V. Responsabilité du propriétaire
1. En cas d'excès du droit de propriété1
2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 679a1
2. En cas d'exploitation licite d'un fonds
Lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.
Art. 680
B. Restriction de la propriété foncière
I. En général
2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3 Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
Art. 681a1
2. Exercice
3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble.
Art. 6821
4. En cas de copropriété et de droit de superficie2
1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
Art. 682a1
5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles
Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
Art. 684
III. Rapport de voisinage
1. Atteintes excessives1
2 Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 686
b. Dispositions réservées au droit cantonal
2 Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
Art. 688
b. Dispositions réservées au droit cantonal
La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Art. 689
4. Ecoulement des eaux
2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.
Art. 690
5. Drainage
Art. 691
6. Lignes et conduites traversant un fonds
a. Obligation de les tolérer1
1 Le propriétaire d'un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement.2
3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l'ayant droit, sur requête de l'ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l'absence d'inscription.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 692
b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé
1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.
Art. 693
c. Faits nouveaux
2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre partie.
Art. 694
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
Art. 695
b. Autres passages
La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
Art. 696
c. Mention au registre
1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l'inscription.
2 Toutefois, il en est fait mention au registre s'ils sont permanents.
Art. 697
8. Clôtures
2 L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.
Art. 698
9. Entretien d'ouvrages
Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.
Art. 700
2. Recherches des épaves, etc.
Art. 701
3. Cas de nécessité
2 Le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.
Art. 702
V. Restrictions de droit public
1. En général
Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
Art. 7031
2. Améliorations du sol
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.2
Art. 705
II. Dérivation
2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
Art. 707
2. Rétablissement des lieux
Art. 708
IV. Sources communes
2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.
Art. 709
V. Usage des sources
La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
Art. 710
VI. Fontaine nécessaire
2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.
Art. 711
VII. Expropriation
1. Des sources
2 L'indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de l'eau ainsi obtenue.
Art. 712
2. Du sol
L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.
Chapitre III: De la propriété par étages1
Art. 712b
II. Objet
2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:
- 1.
- le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;
- 2.
- les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment;
- 3.
- les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.
Art. 712c
III. Actes de disposition
3 L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif.1
Art. 712d
B. Constitution et fin
I. Acte constitutif
1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.
2 L'inscription peut être requise:
- 1.
- en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages;
- 2.
- en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.
Art. 712e
II. Délimitation et quotes-parts1
1 L'acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d'étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d'étage.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 712f
III. Fin
- 1.
- le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter;
- 2.
- le bâtiment est une propriété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être utilisé selon sa destination en raison de sa dégradation.1
4 Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 712g
C. Administration et utilisation
I. Dispositions applicables
4 Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.1
Art. 712h
II. Frais et charges communs
1. Définition et répartition
2 Constituent en particulier de tels charges et frais:
- 1.
- les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
- 2.
- les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
- 3.
- les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
- 4.
- les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
Art. 712k
b. Droit de rétention
Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d'un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu'un bailleur.
Art. 712l
III. Exercice des droits civils
2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.1
Art. 712m
D. Organisation
I. Assemblée des copropriétaires
1. Compétence et statut juridique
- 1.
- régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
- 2.
- nommer l'administrateur et surveiller son activité;
- 3.
- désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
- 4.
- approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
- 5.
- décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
- 6.
- assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.
Art. 712n
2. Convocation et présidence
Art. 712o
3. Exercice du droit de vote
Art. 712p
4. Quorum
Art. 712r
2. Révocation
Art. 712s
3. Attributions
a. Exécution des dispositions et des décisions sur l'administration et l'utilisation
Art. 712t
b. Représentation envers les tiers
Titre vingtième: De la propriété mobilière
Art. 713
A. Objet de la propriété mobilière
La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.
Art. 714
B. Modes d'acquisition
I. Tradition
1. Transfert de la possession
1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
Art. 715
2. Pacte de réserve de propriété
a. En général
2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
Art. 716
b. Ventes par acomptes
Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.
Art. 717
3. Constitut possessoire
Art. 718
II. Occupation
1. Choses sans maître
Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
Art. 719
2. Animaux échappés
Art. 721
2. Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
Art. 722
3. Acquisition de la propriété, restitution
1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.2
Art. 723
4. Trésor
Art. 724
5. Objets ayant une valeur scientifique
1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.1
1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.2
1 Nouvelle teneur selon l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
2 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
Art. 725
IV. Epaves
Art. 726
V. Spécification
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
Art. 727
VI. Adjonction et mélange
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
Art. 728
VII. Prescription acquisitive
1bis Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est de 30 ans.3
Art. 729
C. Perte de la propriété mobilière
La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la chose n'a pas été acquise par un tiers.
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières
Chapitre premier: Des servitudes foncières
Art. 730
A. Objet des servitudes
2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.1
Art. 731
B. Constitution et extinction des servitudes
I. Constitution
1. Inscription
1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
Art. 7321
2. Acte constitutif
1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
Art. 733
3. Servitude sur son propre fonds
Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en faveur de l'autre.
Art. 734
II. Extinction
1. En général
La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
Art. 735
2. Réunion des fonds
2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n'a pas eu lieu.
Art. 736
3. Libération judiciaire
Art. 737
C. Effets des servitudes
I. Etendue
1. En général
2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
Art. 738
2. En vertu de l'inscription
Art. 739
3. Besoins nouveaux du fonds dominant
Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.
Art. 740
4. Droit cantonal et usages locaux
Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
Art. 741
II. Charge d'entretien
2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.1
Art. 742
III. Transport de la charge1
2 Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit
Art. 745
A. De l'usufruit
I. Son objet
1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
3 L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.1
Art. 748
III. Extinction de l'usufruit
1. Causes d'extinction
3 L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance.
Art. 749
2. Durée de l'usufruit
2 Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.
Art. 750
3. Contre-valeur de la chose détruite
1 Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite.
Art. 751
4. Restitution
a. Obligation
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit a pris fin.
Art. 752
b. Responsabilité
2 Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit.
3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.
Art. 753
c. Impenses
Art. 754
5. Prescription des indemnités
Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.
Art. 755
IV. Effets de l'usufruit
1. Droits de l'usufruitier
a. En général
1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
3 Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
Art. 756
b. Fruits naturels
Art. 757
c. Intérêts
Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard.
Art. 758
d. Cession de l'usufruit
2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.
Art. 759
2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance
Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
Art. 760
b. Droit d'exiger des sûretés
1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.
3 Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.
Art. 761
c. Sûretés dans les cas de donations et d'usufruits légaux
1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.
Art. 762
d. Suites du défaut de fournir des sûretés
Si l'usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu'à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.
Art. 763
3. Inventaire
Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger en tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.
Art. 764
4. Obligations de l'usufruitier
a. Conservation de la chose
3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
Art. 765
b. Dépenses d'entretien, impôts et autres charges
Art. 766
c. Intérêts des dettes d'un patrimoine
L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
Art. 767
d. Assurances
Art. 768
V. Cas spéciaux d'usufruit
1. Immeubles
a. Quant aux fruits
1 L'usufruitier d'un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
Art. 769
b. Destination de la chose
Art. 770
c. Forêts
1 L'usufruitier d'une forêt a le droit d'en jouir dans les limites d'un aménagement rationnel.
Art. 771
d. Mines
L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l'usufruit des forêts.
Art. 772
2. Choses consomptibles et choses évaluées
Art. 773
3. Créances
a. Etendue de la jouissance
1 L'usufruit d'une créance donne le droit d'en percevoir les revenus.
Art. 774
b. Remboursements et remplois
Art. 775
c. Droit au transfert des créances
Art. 776
B. Droit d'habitation
I. En général
1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.
2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.
3 Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 777
II. Etendue du droit d'habitation
Art. 778
III. Charges
Art. 779
C. Droit de superficie
I. Objet et immatriculation au registre foncier1
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
Art. 779b1
III. Contenu, étendue et annotation2
2 Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 779c1
IV. Effets à l'expiration de la durée
1. Retour des constructions
A l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.
Art. 779d1
2. Indemnité
3 L'inscription doit se faire au plus tard trois mois après l'expiration du droit de superficie.
Art. 779f1
V. Retour anticipé
1. Conditions
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.
Art. 779h1
3. Autres cas d'application
Les dispositions concernant l'exercice du droit de retour s'appliquent à tout moyen que le propriétaire s'est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d'en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.
Art. 779i1
VI. Garantie de la rente du droit de superficie
1. Droit d'exiger la constitution d'une hypothèque
Art. 779l1
VII. Durée maximum
1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.
Art. 780
D. Droit à une source sur fonds d'autrui
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
Art. 781
E. Autres servitudes
3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.
Art. 781a1
F. Mesures judiciaires
Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d'une personne morale ou d'une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d'une servitude inscrits au registre foncier.
Chapitre III: Des charges foncières
Art. 782
A. Objet de la charge foncière
2 La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds.
3 Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.1
Art. 783
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Acquisition et inscription
1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
Art. 7841
2. Charges foncières de droit public
Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l'égard des tiers de bonne foi.
Art. 787
2. Rachat
a. Droit du créancier de l'exiger
- 1.1
- si l'immeuble grevé est divisé et que le créancier n'accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
- 2.
- si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir des sûretés en échange;
- 3.
- s'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.
2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l'immeuble, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 788
b. Droit du débiteur de l'opérer
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
- 1.
- si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie;
- 2.
- trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.
3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.
Art. 789
c. Prix du rachat
Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.
Art. 792
II. Nature de la dette
2 Si l'immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d'hypothèques s'appliquent au report de la dette sur les parcelles.1
Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 793
A. Conditions
I. Formes du gage immobilier
1 Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire.1
2 Toute autre forme est prohibée.
Art. 795
2. Intérêts
Art. 796
III. Objet du gage
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage
1 Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
Art. 797
2. Désignation
a. De l'immeuble unique
1 L'immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.
Art. 798
b. Des divers immeubles grevés
Art. 798a1
3. Immeubles agricoles
L'engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
Art. 799
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Inscription
2 L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.1
Art. 800
2. Si l'immeuble est propriété de plusieurs
1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
Art. 801
II. Extinction
Art. 803
2. Dénonciation par le débiteur
Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.
Art. 804
3. Indemnité en argent
Art. 805
C. Effets
I. Etendue du droit du créancier
1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
Art. 806
II. Loyers et fermages
Art. 808
IV. Sûretés
1. Dépréciation de l'immeuble
a. Mesures conservatoires
3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.1
4 S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 809
b. Sûretés et rétablissement de l'état antérieur
2 Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.
Art. 810
2. Dépréciation sans la faute du propriétaire
2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l'immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.1
3 S'il dépasse 1000 francs et qu'il n'a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 811
3. Aliénation de petites parcelles
Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé en aliène une parcelle d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.
Art. 812
V. Constitution ultérieure de droits réels
Art. 814
2. Ordre
Art. 815
3. Cases libres
Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.
Art. 817
2. Distribution du prix
1 Le prix de vente de l'immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.
Art. 818
3. Etendue de la garantie
1 Le gage immobilier garantit au créancier:
- 1.
- le capital;
- 2.
- les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
- 3.1
- les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
Art. 821
2. Extinction de la créance et du gage
Art. 822
IX. Droit à l'indemnité d'assurance
3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d'assurance contre l'incendie.
Art. 8231
X. Créancier introuvable
Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d'autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l'intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d'urgence une décision.
Chapitre II: De l'hypothèque
Art. 824
A. But et nature
Art. 825
B. Constitution et extinction
I. Constitution
3 L'extrait peut être remplacé par un certificat d'inscription sur le contrat.
Art. 826
II. Extinction
1. Radiation
Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.
Art. 827
2. Droit du propriétaire qui n'est pas tenu personnellement
2 Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.
Art. 828
3. Purge hypothécaire
a. Conditions et procédure
3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.
Art. 829
b. Enchères publiques
1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l'offre de purge, d'exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois1 à compter du jour où elles ont été requises.
2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.
Art. 830
c. Estimation officielle
La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.
Art. 831
4. Dénonciation
Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.
Art. 833
2. Parcellement
Art. 834
3. Avis au créancier
1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
Art. 835
II. Cession de la créance
L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.
Art. 8361
D. Hypothèques légales
I. De droit cantonal
3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
Art. 8371
II. De droit privé fédéral
1. Cas
1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
- 1.
- le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
- 2.
- les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
- 3.
- les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
Art. 838
2. Vendeur, cohéritiers, indivis
L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
Art. 840
b. Rang
Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.
Art. 841
c. Privilège
Chapitre III:2 De la cédule hypothécaire
Art. 842
A. Dispositions générales
I. But; rapport avec la créance de base
1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
Art. 843
II. Types
La cédule hypothécaire prend la forme d'une cédule hypothécaire de registre ou d'une cédule hypothécaire sur papier.
Art. 844
III. Droit du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu
2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.
Art. 845
IV. Aliénation, division
Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.
Art. 847
2. Dénonciation
Art. 848
VI. Protection de la bonne foi
La teneur de l'inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l'égard de toute personne de bonne foi.
Art. 849
VII. Exceptions du débiteur
Art. 850
VIII. Fondé de pouvoirs
2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.
Art. 851
IX. Lieu de paiement
1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
Art. 852
X. Modifications
Art. 853
XI. Paiement intégral
Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
- 1.
- s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
- 2.
- s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.
Art. 855
2. Radiation
La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
Art. 856
XIII. Sommation au créancier de se faire connaître
- 1.
- dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
- 2.
- dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.
Art. 857
B. Cédule hypothécaire de registre
I. Constitution
1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l'inscription au registre foncier.
Art. 858
II. Transfert
Art. 859
III. Mise en gage, saisie et usufruit
2 La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3 L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier.
Art. 860
C. Cédule hypothécaire sur papier
I. Constitution
1. Inscription
1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.
3 L'inscription produit ses effets avant la création du titre.
Art. 861
2. Titre de gage
1 La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l'office du registre foncier.
Art. 862
II. Protection de la bonne foi
Art. 864
2. Transfert
2 Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
Art. 865
IV. Annulation
1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
2 L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.
3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.
Art. 866 à 874
Abrogés
Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers
Art. 875
A. Obligations foncières
Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:
- 1.
- en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
- 2.
- en constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt au profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.
Titre vingt-troisième: Du gage mobilier
Chapitre premier: Du nantissement et du droit de rétention
Art. 885
2. Engagement du bétail
2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.1
3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.2
Art. 886
3. Droit de gage subséquent
Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée.
Art. 887
4. Engagement par le créancier
Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.
Art. 889
2. Restitution
2 Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.
Art. 890
3. Responsabilité du créancier
Art. 892
2. Etendue du gage
1 Le gage grève la chose et ses accessoires.
3 Le gage s'étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.
Art. 894
4. Pacte commissoire
Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement.
Art. 896
II. Exceptions
Art. 897
III. En cas d'insolvabilité
Art. 898
IV. Effets
Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits
Art. 899
A. En général
1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
Art. 900
B. Constitution
I. Créances ordinaires
2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
Art. 901
II. Papiers- valeurs
1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
3 L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1.2
Art. 902
III. Titres représentatifs de marchandises et warrants
Art. 903
IV. Engagement subséquent de la créance
L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.
Art. 905
II. Représentation d'actions et de parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage1
2 Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé lui-même et non par le créancier gagiste.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 906
III. Administration et remboursement
Chapitre III: Des prêteurs sur gages
Art. 907
A. Etablissements de prêts sur gages
I. Autorisation
1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal.
3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe.
Art. 908
II. Durée
Art. 909
B. Prêt sur gages
I. Constitution
Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.
Art. 911
2. Droit à l'excédent
1 L'excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l'emprunteur.
3 Le droit à l'excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
Art. 912
III. Remboursement
1. Droit de dégager la chose
1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n'a pas eu lieu.
Art. 913
2. Droits du prêteur
1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d'exiger l'intérêt entier du mois courant.
Art. 914
C. Achats sous pacte de réméré
Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-quatrième: De la possession
Art. 919
A. Définition et formes
I. Définition
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
Art. 920
II. Possession originaire et dérivée
Art. 921
III. Interruption passagère
La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
Art. 923
II. Entre absents
La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.
Art. 924
III. Sans tradition
Art. 925
IV. Marchandises représentées par des titres
Art. 926
C. Portée juridique
I. Protection de la possession
1. Droit de défense
1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
3 Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
Art. 928
3. Action en raison du trouble de la possession
2 L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
Art. 929
4. Déchéance et prescription
Art. 930
II. Protection du droit
1. Présomption de propriété
1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
Art. 931
2. Présomption en matière de possession dérivée
Art. 932
3. Action contre le possesseur
Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.
Art. 933
4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées
L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
Art. 934
b. Choses perdues ou volées
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.1
1bis L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.3
3 La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
2 RS 444.1
3 Introduit par l'art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
Art. 935
c. Monnaie et titres au porteur
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
Art. 936
d. En cas de mauvaise foi
Art. 937
5. Présomption à l'égard des immeubles
Art. 939
b. Indemnités
3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
Art. 940
2. Possesseur de mauvaise foi
Art. 941
IV. Prescription
Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
Art. 942
A. Organisation
I. Le registre foncier
1. En général
1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.1
4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.2
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Art. 9431
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés
1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:
- 1.
- les biens-fonds;
- 2.
- les droits distincts et permanents sur des immeubles;
- 3.
- les mines;
- 4.
- les parts de copropriété d'un immeuble.
Art. 945
3. Les registres
a. Le grand livre
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
Art. 946
b. Le feuillet du registre foncier
1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:
- 1.
- la propriété;
- 2.
- les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l'immeuble ou sur l'immeuble;
- 3.
- les droits de gage dont l'immeuble est grevé.
Art. 947
c. Feuillets collectifs
Art. 948
d. Journal, pièces justificatives
2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
Art. 949a1
b. Tenue informatisée du registre foncier
- 1.
- la procédure d'autorisation;
- 2.
- l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
- 3.
- les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
- 4.
- les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
- 5.
- l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
- 6.
- la protection des données;
- 7.
- la conservation des données à long terme et leur archivage.
Art. 9501
5. Mensuration officielle
2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
Art. 951
II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence
1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés.
Art. 952
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements
Art. 953
2. Bureaux du registre foncier
2 Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.1
Art. 954
3. Emoluments
Art. 955
III. Responsabilité1
1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
Art. 956a1
V. Recours
1. Qualité pour recourir
- 1.
- toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
- 2.
- l'autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
- 3.
- l'autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
Art. 958
B. Inscription
I. Droits à inscrire
1. Propriété et droits réels
Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:
- 1.
- la propriété;
- 2.
- les servitudes et les charges foncières;
- 3.
- les droits de gage.
Art. 959
2. Annotations
a. Droits personnels
2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
Art. 960
b. Restrictions du droit d'aliéner
- 1.
- d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
- 2.1
- d'une saisie;
- 3.2
- d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
Art. 961
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
- 1.
- par celui qui allègue un droit réel;
- 2.
- par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.1
Art. 961a1
d. Inscription de droits de rang postérieur
L'annotation n'empêche pas l'inscription d'un droit de rang postérieur.
Art. 962a1
2. De représentants
Peut être mentionnée au registre foncier l'identité:
- 1.
- du représentant légal, à sa requête ou à celle de l'autorité compétente;
- 2.
- de l'administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l'exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d'un héritier ou à celle de l'autorité compétente;
- 3.
- du représentant d'un propriétaire, d'un créancier gagiste ou de l'ayant droit d'une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
- 4.
- du représentant d'une personne morale ou d'une autre entité en cas d'absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
- 5.
- de l'administrateur de la communauté des propriétaires d'étages, à sa requête, à celle de l'assemblée des propriétaires d'étages ou à celle du juge.
Art. 964
b. Pour radier
2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
Art. 966
b. Complément de légitimation
1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
Art. 967
IV. Mode de l'inscription
1. En général
2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu'elle concerne.
Art. 968
2. A l'égard des servitudes
Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.
Art. 969
V. Avis obligatoires
1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.1
2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.
Art. 9701
C. Publicité du registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
- 1.
- la désignation de l'immeuble et son descriptif;
- 2.
- le nom et l'identité du propriétaire;
- 3.
- le type de propriété et la date d'acquisition.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
Art. 970a1
II. Publications
1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
Art. 973
2. A l'égard des tiers de bonne foi
2 Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
Art. 974
3. A l'égard des tiers de mauvaise foi
Art. 974a1
E. Radiation et modification des inscriptions
I. Epuration
1. En cas de division d'un immeuble
Art. 9761
III. Radiation facilitée
1. D'inscriptions indubitablement sans valeur juridique
L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants:
- 1.
- elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai;
- 2.
- elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé;
- 3.
- elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
- 4.
- elle concerne un fonds qui a disparu.
Art. 976c1
3. Procédure d'épuration publique
2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.
Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil
Chapitre 1: De l'application du droit ancien et du droit nouveau
Art. 1
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l'époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Art. 2
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1 Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception.
2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux moeurs.
Art. 3
2. Empire de la loi
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même s'ils remontent à une époque antérieure.
Art. 4
3. Droits non acquis
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
Art. 5
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.
2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
Art. 6
II. Déclaration d'absence
1 La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.
2 Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la dissolution du mariage.
3 Si une procédure à fin de déclaration d'absence était en cours lors de l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.
Art. 6b1
III. Personnes morales
1. En général2
1 Anciennement art. 7, puis 6a.
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 6c1
2. Comptabilité et organe de révision
Les dispositions de la modification du 16 décembre 20052 concernant la comptabilité et l'organe de révision sont applicables dès l'exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
Art. 71
C. Droit de la famille
I. Mariage
1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
Art. 7a1
Ibis. Divorce
1. Principe
1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
Art. 7b1
2. Procès en divorce pendants
1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
Art. 7c1
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Dans les procès en divorce pendants lors de l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20032 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
Art. 81
Iter. Effets généraux du mariage
1. Principe
Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
Art. 8a1
2. Nom
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
Art. 8b1
3. Droit de cité
Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.
Art. 91
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.
Art. 9c1
b. Privilèges
Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Art. 9e1
3. Maintien de l'union des biens
2 Ce contrat n'est opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
Art. 9f1
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
Art. 10a1
b. Effets à l'égard des tiers
1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
Art. 10c1
d. Séparation de biens conventionnelle de l'ancien droit
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
Art. 10d1
e. Contrats de mariage conclus en vue de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire2.
Art. 111
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
Art. 11a1
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
Art. 12a1
IIIbis. Adoption
1. Maintien de l'ancien droit
1 L'adoption prononcée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 19122; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.
2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.3
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L'adopté et ses descendants ont envers l'adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L'adoption ne confère à l'adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l'adopté.
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
Art. 12b1
2. Soumission au nouveau droit
2 Le fait que l'enfant adoptif atteint sa majorité n'est pas un obstacle à cette demande.
Art. 12d1
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s'appliquent par analogie à la contestation d'une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
Art. 131
IV. Action en paternité
1. Actions pendantes
1 Une action pendante lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d'après celle-ci.
Art. 13b1
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
Art. 13c1
IVter. Aliments
Les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Art. 141
V. Protection de l'adulte
1. Mesures existantes
1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082.
4 Lorsqu'un médecin, sur la base de l'art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d'une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L'institution indique à l'autorité de protection de l'adulte six mois au plus après l'entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L'autorité de protection de l'adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l'examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.
Art. 14a1
2. Procédures pendantes
1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.
2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.
3 L'autorité décide si la procédure doit être complétée.
Art. 15
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.
2 Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité.
Art. 16
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni la révocation émanant d'une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l'application de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2 Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3 L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Art. 17
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.
2 Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
3 Les droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
Art. 18
II. Droit à l'inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L'ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.
Art. 19
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
2 Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.
Art. 201
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d'autrui
2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
Art. 20bis 1
2. Propriété par étages
a. Originaire
La propriété par étages régie par l'ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d'étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.
Art. 20quater 1
c. Epuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d'inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l'épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
Art. 21
V. Servitudes foncières
1 Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites.
2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n'apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 22
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1 Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.
2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
Art. 23
2. Constitution de droits de gage
1 Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.
2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.
Art. 24
3. Titres acquittés
1 L'acquittement ou la modification d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à l'introduction du registre foncier.
Art. 25
4. Etendue du gage
1 L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.
2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
Art. 26
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1 En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent code.
2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.
3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
Art. 27
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
Art. 28
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
Art. 29
6. Rang
1 Jusqu'à l'immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.
2 Après l'introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
Art. 30
7. Case hypothécaire
1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.
2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
Art. 33
9. Assimilation entre droits de gage de l'ancienne et de la nouvelle loi
1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nouvelle.
2 Le présent code s'applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l'assimilation a été prévue.
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
Art. 33a1
10. Persistance de l'ancienne loi pour les anciens types de droits de gage
2 Elles continuent à être régies par l'ancien droit.
Art. 33b1
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d'une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu'une cédule hypothécaire sur papier émise avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
Art. 34
VII. Gage mobilier
1. Forme
1 La validité des gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.
2 Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
Art. 35
2. Effets
1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.
2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l'entrée en vigueur du présent code.
Art. 36
VIII. Droits de rétention
1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.
2 Ils garantissent de même les créances nées avant l'application de la loi nouvelle.
3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
Art. 37
IX. Possession
La possession est régie par le présent code dès l'entrée en vigueur de celui-ci.
Art. 38
X. Registre foncier
1. Etablissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l'introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office compétent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
Art. 40
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.
2 Toutefois, et avec l'assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.
Art. 41
c. Délais pour la mensuration et l'introduction du registre foncier
2 La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.
1 Abrogé par le ch. II de l'annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
Art. 43
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l'inscription
1 Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.
2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.
3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
Art. 44
b. Conséquences du défaut d'inscription
1 Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.
2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.
3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 451
4. Droits réels abolis
2 Lorsque ces droits s'éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
Art. 46
5. Ajournement de l'introduction du registre foncier
1 L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.
2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
Art. 47
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l'établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.
Art. 48
7. Formes du droit cantonal
1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).
2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.
3 D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
Art. 49
F. Prescription
1 Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.
2 Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
3 Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent code.
Art. 50
G. Forme des contrats
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.
Chapitre II: Mesures d'exécution
Art. 51
A. Abrogation du droit civil cantonal
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l'entrée en vigueur du présent code.
Art. 52
B. Règles complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles et du registre foncier.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'application du code civil.1
3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l'approbation de la Confédération.2
4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 53
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
2 Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.
Art. 54
C. Désignation des autorités compétentes
1 Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer.
2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire.
3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 55
D. Forme authentique
I. En général1
1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 55a1
II. Supports électroniques
3 L'officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique2.
Art. 561
E. Concessions hydrauliques
Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:
Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.
Art. 581
J. Poursuite pour dettes et faillite
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent code:
…3
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.
Art. 591
K. Application du droit suisse et du droit étranger
1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour2 continue à régir les Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.
3 La loi fédérale du 25 juin 18914 est complétée comme suit:
…5
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
3 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
4 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.
Art. 601 2
L. Droit civil fédéral abrogé
2 Sont notamment abrogés: La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l'état civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage3;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile4; Le code fédéral des obligations du 14 juin 18815.
3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l'hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d'industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 18816.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l'abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
3 [RO 1 471]
4 [RO 5 504]
5 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]
6 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]
Teneur des anciennes dispositions du titre sixième1
Titre sixième: Du régime matrimonial
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 178
A. Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
Art. 179
B. Régime conventionnel
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties sont tenues d'adopter dans leur contrat l'un des régimes prévus par la présente loi.
Art. 180
II. Capacités des parties
2 Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
Art. 181
III. Forme du contrat de mariage
2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l'approbation de l'autorité tutélaire1.
Art. 183
II. Séparation de biens judiciaire
1. A la demande de la femme
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
- 1.
- lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants;
- 2.
- lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
- 3.
- en cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.
Art. 184
2. A la demande du mari
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
- 1.
- en cas d'insolvabilité de la femme;
- 2.
- lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
- 3.
- lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.
Art. 185
3. A la demande des créanciers
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des époux.
Art. 186
III. Date de la séparation de biens
2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
Art. 187
IV. Révocation de la séparation de biens
Art. 189
II. Liquidation en cas de séparation de biens
Art. 190
E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général
2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l'un des époux.
Art. 191
2. Biens réservés par l'effet de la loi
Sont biens réservés de par la loi:
- 1.
- les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des époux;
- 2.
- les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession ou de son industrie;
- 3.
- le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.
Art. 192
II. Effets
Chapitre II: De l'union des biens
Art. 195
II. Propres des époux
Art. 196
III. Preuve
1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu'un bien est un apport de la femme, doit l'établir.
Art. 198
2. Effet de l'estimation
Art. 199
V. Apports de la femme passant en propriété au mari
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
Art. 200
B. Administration, jouissance, droit de disposition
I. Administration
1 Le mari administre les biens matrimoniaux.
Art. 203
2. De la femme
a. En général
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.
Art. 204
b. Répudiation de successions
1 La femme ne peut répudier une succession qu'avec le consentement du mari.
2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l'autorité tutélaire1.
Art. 205
C. Garantie des apports de la femme
2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3 L'action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 demeure réservée.
Art. 206
D. Dettes
I. Responsabilité du mari
Le mari est tenu:
- 1.
- de ses dettes antérieures au mariage;
- 2.
- de ses dettes nées pendant le mariage;
- 3.
- des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale.
Art. 207
II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses biens
- 1.
- de ses dettes antérieures au mariage;
- 2.
- des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire1;
- 3.
- des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
- 4.
- des dettes grevant les successions à elle échues;
- 5.
- des dettes résultant de ses actes illicites.
Art. 208
2. Sur ses biens réservés
- 1.
- des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
- 2.
- de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari;
- 3.
- de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.
2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.
Art. 210
II. Faillite du mari et saisie
1. Droits de la femme
2 Les créances du mari sont compensées.
3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
Art. 211
2. Privilège
1 La femme qui n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 pour le reste de cette moitié.
Art. 213
II. Décès du mari
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
Art. 214
III. Bénéfice et déficit
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
Chapitre III: De la communauté de biens
Art. 215
A. Communauté universelle
I. Biens matrimoniaux
2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3 Celui des époux qui prétend qu'un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
Art. 216
II. Administration
1. En général
1 Le mari administre la communauté.
Art. 218
b. Répudiation de successions
1 L'un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l'autre.
2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l'autorité tutélaire1.
Art. 219
III. Dettes
1. Responsabilité du mari
Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:
- 1.
- des dettes des époux antérieures au mariage;
- 2.
- des dettes contractées par la ferme représentant l'union conjugale;
- 3.
- de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.
Art. 220
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs
1 La femme et la communauté sont tenues:
- 1.
- des dettes de la femme antérieures au mariage;
- 2.
- des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire1;
- 3.
- des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie;
- 4.
- des dettes grevant les successions à elle échues;
- 5.
- des dettes résultant de ses actes illicites.
3 Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.
Art. 221
b. Sur la valeur de ses biens réservés
- 1.
- des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
- 2.
- de celles qu'elle a faites sans le consentement du mari,
- 3.
- de celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.
2 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.
Art. 222
3. Exécution forcée
Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.
Art. 224
2. Créance de la femme
1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d'un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
Art. 225
V. Dissolution de la communauté
1. Partage
a. Légal
1 Au décès de l'un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.
Art. 226
b. Conventionnel
1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.
Art. 227
2. Responsabilité du survivant
1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.
Art. 228
3. Attribution des apports
Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.
Art. 229
B. Communauté prolongée
I. Cas
1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.
2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l'autorité tutélaire1.
Art. 230
II. Biens de communauté
Art. 231
III. Administration et représentation
2 S'ils sont majeurs, d'autres règles peuvent être établies par convention.
Art. 232
IV. Dissolution
1. Par les intéressés
1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.
2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.
3 La même faculté est accordée à l'autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.
Art. 233
2. De par la loi
1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:
- 1.
- par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
- 2.
- par la faillite de celui-ci ou des enfants.
2 En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
Art. 234
3. Par jugement
Art. 235
4. Par suite de mariage ou décès d'un enfant
1 Lorsqu'un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
2 Lorsqu'un enfant meurt, ils peuvent demander l'exclusion de ses descendants.
Art. 236
5. Partage ou liquidation
2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
Art. 237
C. Communauté réduite
I. Avec stipulation de séparation de biens
2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.
Art. 238
II. Avec stipulation d'union des biens
Art. 239
III. Communauté d'acquêts
1. Son étendue
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
Art. 240
2. Partage
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
Chapitre IV: De la séparation de biens
Art. 241
A. Effets généraux
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s'applique à tout le patrimoine des époux.
2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
Art. 242
B. Propriété, administration et jouissance
1 Chacun des époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.
Art. 244
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui
Art. 245
D. Revenus et gains
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
Art. 246
E. Contribution des époux aux charges du mariage
1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
3 Le mari n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
Art. 247
F. Dot
Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux
Art. 249
B. Inscription
I. Objet
1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
Art. 250
II. Lieu
1 L'inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
3 L'inscription précédente n'a plus d'effet trois mois après le changement de domicile.
Art. 251
C. Tenue du registre
2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.
Table des matières
A. Application de la loi Art. 1
I. Devoirs généraux Art. 2
II. Bonne foi Art. 3
III. Pouvoir d'appréciation du juge Art. 4
I. Droit civil et usages locaux Art. 5
II. Droit public des cantons Art. 6
D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7
I. Fardeau de la preuve Art. 8
II. Titres publics Art. 9
… Art. 10
I. Jouissance des droits civils Art. 11
1. Son objet Art. 12
2. Ses conditions
a. En général Art. 13
b. Majorité Art. 14
c. … Art. 15
d. Discernement Art. 16
1. En général Art. 17
2. Absence de discernement Art. 18
3. Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils
a. Principe Art. 19
b. Consentement du représentant légal Art. 19a
c. Défaut de consentement Art. 19b
4. Droits strictement personnels Art. 19c
IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d
1. Parenté Art. 20
2. Alliance Art. 21
1. Droit de cité Art. 22
2. Domicile
a. Définition Art. 23
b. Changement de domicile ou séjour Art. 24
c. Domicile des mineurs Art. 25
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26
I. Contre des engagements excessifs Art. 27
1. Principe Art. 28
2. Actions
a. En général Art. 28a
b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b
3. … Art. 28c à 28f
4. Droit de réponse
a. Principe Art. 28g
b. Forme et contenu Art. 28h
c. Procédure Art. 28i
d. Modalités de la diffusion Art. 28k
e. Recours au juge Art. 28l
1. Protection du nom Art. 29
2. Changement de nom
a. En général Art. 30
b. En cas de décès d'un des époux Art. 30a
I. Naissance et mort Art. 31
1. Fardeau de la preuve Art. 32
2. Moyens de preuve
a. En général Art. 33
b. Indices de mort Art. 34
1. En général Art. 35
2. Procédure Art. 36
3. Requête devenue sans objet Art. 37
4. Effets Art. 38
I. Généralités Art. 39
II. Obligation de déclarer Art. 40
III. Preuves de données non litigieuses Art. 41
1. Par le juge Art. 42
2. Par les autorités de l'état civil Art. 43
V. Protection et divulgation des données Art. 43a
1. Officiers de l'état civil Art. 44
2. Autorités de surveillance Art. 45
Ia. Banque de données centrale Art. 45a
II. Responsabilité Art. 46
III. Mesures disciplinaires Art. 47
I. Droit fédéral Art. 48
II. Droit cantonal Art. 49
Art. 50 et 51
A. De la personnalité Art. 52
B. Jouissance des droits civils Art. 53
I. Conditions Art. 54
II. Mode Art. 55
D. Siège Art. 56
I. Destination des biens Art. 57
II. Liquidation Art. 58
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59
I. Organisation corporative Art. 60
II. Inscription au registre du commerce Art. 61
III. Associations sans personnalité Art. 62
IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63
1. Attributions et convocation Art. 64
2. Compétences Art. 65
3. Décisions
a. Forme Art. 66
b. Droit de vote et majorité Art. 67
c. Privation du droit de vote Art. 68
1. Droits et devoirs en général Art. 69
2. Comptabilité Art. 69a
III. Organe de révision Art. 69b
IV. Carences dans l'organisation de l'association Art. 69c
I. Entrée et sortie Art. 70
II. Cotisations Art. 71
III. Exclusion Art. 72
IV. Effets de la sortie et de l'exclusion Art. 73
V. Protection du but social Art. 74
VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75
Cbis. Responsabilité Art. 75a
1. Par décision de l'association Art. 76
2. De par la loi Art. 77
3. Par jugement Art. 78
II. Radiation de l'inscription Art. 79
I. En général Art. 80
II. Forme Art. 81
I. En général Art. 82
II. Tenue des comptes Art. 83a
1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b
2. Rapports avec l'autorité de surveillance Art. 83c
IV. Carences dans l'organisation de la fondation Art. 83d
C. Surveillance Art. 84
Cbis. Mesures en cas de surendettement et d'insolvabilité Art. 84a
Art. 84b
I. De l'organisation Art. 85
1. Sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation Art. 86
2. Sur requête ou en raison d'une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a
III. Modifications accessoires de l'acte de fondation Art. 86b
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87
I. Dissolution par l'autorité compétente Art. 88
II. Requête et action en dissolution, radiation de l'inscription Art. 89
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a
A. Défaut d'administration Art. 89b
B. Autorité compétente Art. 89c
A. Contrat de fiançailles Art. 90
I. Présents Art. 91
II. Participation financière Art. 92
III. Prescription Art. 93
A. Capacité Art. 94
I. Lien de parenté Art. 95
II. Mariage antérieur Art. 96
A. Principe Art. 97
Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a
I. Demande Art. 98
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99
III. Délais Art. 100
I. Lieu Art. 101
II. Forme Art. 102
D. Dispositions d'exécution Art. 103
A. Principe Art. 104
I. Cas Art. 105
II. Action Art. 106
I. Cas Art. 107
II. Action Art. 108
D. Effets du jugement Art. 109
… Art. 110
I. Accord complet Art. 111
II. Accord partiel Art. 112
… Art. 113
I. Après suspension de la vie commune Art. 114
II. Rupture du lien conjugal Art. 115
… Art. 116
A. Conditions et procédure Art. 117
B. Effets de la séparation Art. 118
A. Nom Art. 119
B. Régime matrimonial et succession Art. 120
C. Logement de la famille Art. 121
1. Partage des prestations de sortie Art. 122
2. Renonciation et exclusion Art. 123
II. Après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage Art. 124
I. Conditions Art. 125
II. Mode de règlement Art. 126
1. Dispositions spéciales Art. 127
2. Indexation Art. 128
3. Modification par le juge Art. 129
4. Extinction de par la loi Art. 130
1. Aide au recouvrement et avances Art. 131
2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132
I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133
II. Faits nouveaux Art. 134
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159
B. Nom Art. 160
C. Droit de cité Art. 161
D. Demeure commune Art. 162
I. En général Art. 163
II. Montant à libre disposition Art. 164
III. Contribution extraordinaire d'un époux Art. 165
F. Représentation de l'union conjugale Art. 166
G. Profession et entreprise des époux Art. 167
I. En général Art. 168
II. Logement de la famille Art. 169
J. Devoir de renseigner Art. 170
I. Offices de consultation Art. 171
1. En général Art. 172
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires Art. 173
b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale Art. 174
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes Art. 175
b. Organisation de la vie séparée Art. 176
4. Avis aux débiteurs Art. 177
5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178
6. Faits nouveaux Art. 179
Art. 180
A. Régime ordinaire Art. 181
I. Choix du régime Art. 182
II. Capacité des parties Art. 183
III. Forme du contrat de mariage Art. 184
1. Jugement Art. 185
2. … Art. 186
3. Révocation Art. 187
1. Faillite Art. 188
2. Saisie
a. Jugement Art. 189
b. Demande Art. 190
3. Révocation Art. 191
III. Liquidation du régime antérieur Art. 192
D. Protection des créanciers Art. 193
E. … Art. 194
F. Administration des biens d'un époux par l'autre Art. 195
G. Inventaire Art. 195a
I. Composition Art. 196
II. Acquêts Art. 197
1. Légaux Art. 198
2. Conventionnels Art. 199
IV. Preuve Art. 200
B. Administration, jouissance et disposition Art. 201
C. Dettes envers les tiers Art. 202
D. Dettes entre époux Art. 203
I. Moment de la dissolution Art. 204
1. En général Art. 205
2. Part à la plus-value Art. 206
1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207
2. Réunions aux acquêts Art. 208
3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209
4. Bénéfice Art. 210
1. Valeur vénale Art. 211
2. Valeur de rendement
a. En général Art. 212
b. Circonstances particulières Art. 213
3. Moment de l'estimation Art. 214
1. Légale Art. 215
2. Conventionnelle
a. En général Art. 216
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217
1. Sursis au paiement Art. 218
2. Logement et mobilier de ménage Art. 219
3. Action contre des tiers Art. 220
I. Composition Art. 221
1. Communauté universelle Art. 222
2. Communautés réduites
a. Communauté d'acquêts Art. 223
b. Autres communautés Art. 224
III. Biens propres Art. 225
IV. Preuve Art. 226
1. Administration ordinaire Art. 227
2. Administration extraordinaire Art. 228
3. Profession ou entreprise commune Art. 229
4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230
5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231
II. Biens propres Art. 232
I. Dettes générales Art. 233
II. Dettes propres Art. 234
D. Dettes entre époux Art. 235
I. Moment de la dissolution Art. 236
II. Attribution aux biens propres Art. 237
III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238
IV. Part à la plus-value Art. 239
V. Valeur d'estimation Art. 240
1. En cas de décès ou d'adoption d'un autre régime Art. 241
2. Dans les autres cas Art. 242
1. Biens propres Art. 243
2. Logement et mobilier de ménage Art. 244
3. Autres biens Art. 245
4. Autres règles de partage Art. 246
I. En général Art. 247
II. Preuve Art. 248
B. Dettes envers les tiers Art. 249
C. Dettes entre époux Art. 250
D. Attribution d'un bien en copropriété Art. 251
A. Etablissement de la filiation en général Art. 252
A. Présomption Art. 255
I. Qualité pour agir Art. 256
1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a
2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b
III. Délai Art. 256c
C. Conflit de présomptions Art. 257
D. Action des père et mère Art. 258
E. Mariage des père et mère Art. 259
I. Conditions et forme Art. 260
1. Qualité pour agir Art. 260a
2. Moyen Art. 260b
3. Délai Art. 260c
I. Qualité pour agir Art. 261
II. Présomption Art. 262
III. Délai Art. 263
I. Conditions générales Art. 264
II. Adoption conjointe Art. 264a
III. Adoption par une personne seule Art. 264b
IV. Age et consentement de l'enfant Art. 265
1. Forme Art. 265a
2. Moment Art. 265b
3. Disposition du consentement
a. Conditions Art. 265c
b. Décision Art. 265d
B. Adoption de majeurs Art. 266
I. En général Art. 267
II. Droit de cité Art. 267a
I. En général Art. 268
II. Enquête Art. 268a
Dbis. Secret de l'adoption Art. 268b
Dter. Information sur l'identité des parents biologiques Art. 268c
1. Défaut de consentement Art. 269
2. Autres vices Art. 269a
II. Délai Art. 269b
F. Activité d'intermédiaire en vue d'adoption Art. 269c
A. Nom
I. Enfant de parents mariés Art. 270
II. Enfant de parents mon mariés Art. 270a
III. Consentement de l'enfant Art. 270b
B. Droit de cité Art. 271
C. Devoirs réciproques Art. 272
1. Principe Art. 273
2. Limites Art. 274
II. Tiers Art. 274a
III. For et compétence Art. 275
E. Information et renseignements Art. 275a
A. Objet et étendue Art. 276
B. Durée Art. 277
C. Parents mariés Art. 278
I. Qualité pour agir Art. 279
II. et III … Art. 280 à 284
IV. Etendue de la contribution d'entretien Art. 285
V. Faits nouveaux Art. 286
I. Contributions périodiques Art. 287
II. Indemnité unique Art. 288
I. Créancier Art. 289
1. Aide appropriée Art. 290
2. Avis aux débiteurs Art. 291
III. Sûretés Art. 292
G. Droit public Art. 293
H. Parents nourriciers Art. 294
J. Droits de la mère non mariée Art. 295
I. En général Art. 296
II. Parents mariés Art. 297
1. En général Art. 298
2. Autorité parentale conjointe Art. 298a
IV. Beaux- parents Art. 299
V. Parents nourriciers Art. 300
I. En général Art. 301
II. Education Art. 302
III. Education religieuse Art. 303
1. A l'égard des tiers
a. En général Art. 304
b. Statut juridique de l'enfant Art. 305
2. A l'égard de la famille Art. 306
I. Mesures protectrices Art. 307
1. En général Art. 308
2. Constatation de la paternité Art. 309
III. Retrait du droit de garde des père et mère Art. 310
1. D'office Art. 311
2. Avec le consentement des parents Art. 312
V. Faits nouveaux Art. 313
1. En général Art. 314
2. Audition de l'enfant Art. 314a
3. Représentant de l'enfant Art. 314abis
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b
1. En général Art. 315
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge Art. 315a
b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317
A. Administration Art. 318
B. Utilisation des revenus Art. 319
C. Prélèvements sur les biens de l'enfant Art. 320
I. Biens remis par stipulation Art. 321
II. Réserve héréditaire Art. 322
III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323
I. Mesures protectrices Art. 324
II. Retrait de l'administration Art. 325
I. Restitution Art. 326
II. Responsabilité Art. 327
A. Principe Art. 327a
I. De l'enfant Art. 327b
II. Du tuteur Art. 327c
A. Débiteurs Art. 328
B. Demande d'aliments Art. 329
C. Entretien des enfants trouvés Art. 330
A. Conditions Art. 331
I. Ordre intérieur Art. 332
II. Responsabilité Art. 333
1. Conditions Art. 334
2. Réclamation Art. 334bis
A. Fondations de famille Art. 335
1. Conditions Art. 336
2. Forme Art. 337
II. Durée Art. 338
1. Exploitation commune Art. 339
2. Direction et représentation
a. En général Art. 340
b. Compétences du chef de l'indivision Art. 341
3. Biens communs et biens personnels Art. 342
1. Cas Art. 343
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344
3. Décès Art. 345
4. Partage Art. 346
1. Conditions Art. 347
2. Dissolution Art. 348
Art. 349 à 358
Art. 359
A. Principe Art. 360
I. Constitution Art. 361
II. Révocation Art. 362
C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363
D. Interprétation et complètement Art. 364
E. Exécution Art. 365
F. Rémunération et frais Art. 366
G. Résiliation Art. 367
H. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 368
I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369
A. Principe Art. 370
B. Convocation et révocation Art. 371
C. Survenance de l'incapacité de discernement Art. 372
D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 373
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374
B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375
C. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 376
A. Plan de traitement Art. 377
B. Représentants Art. 378
C. Cas d'urgence Art. 379
D. Traitement des troubles psychiques Art. 380
E. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 381
A. Contrat d'assistance Art. 382
I. Conditions Art. 383
II. Protocole et devoir d'information Art. 384
III. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 385
C. Protection de la personnalité Art. 386
D. Surveillance des institutions Art. 387
A. But Art. 388
B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389
A. Conditions Art. 390
B. Tâches Art. 391
C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392
A. Curatelle d'accompagnement Art. 393
I. En général Art. 394
II. Gestion du patrimoine Art. 395
C. Curatelle de coopération Art. 396
D. Combinaison de curatelles Art. 397
E. Curatelle de portée générale Art. 398
I. Conditions générales Art. 400
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402
B. Empêchement et conflit d'intérêts Art. 403
C. Rémunération et frais Art. 404
A. Entrée en fonction du curateur Art. 405
B. Relations avec la personne concernée Art. 406
C. Autonomie de la personne concernée Art. 407
I. Tâches Art. 408
II. Montants à disposition Art. 409
III. Comptes Art. 410
E. Rapport d'activité Art. 411
F. Affaires particulières Art. 412
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413
H. Faits nouveaux Art. 414
A. Examen des comptes et des rapports Art. 415
I. De par la loi Art. 416
II. Sur décision Art. 417
III. Défaut de consentement Art. 418
A. De plein droit Art. 421
I. Sur requête du curateur Art. 422
II. Autres cas Art. 423
C. Gestion transitoire Art. 424
D. Rapport et comptes finaux Art. 425
I. Placement à des fins d'assistance ou de traitement Art. 426
II. Maintien d'une personne entrée de son plein gré Art. 427
I. Autorité de protection de l'adulte Art. 428
1. Compétence Art. 429
2. Procédure Art. 430
C. Examen périodique Art. 431
D. Personne de confiance Art. 432
I. Plan de traitement Art. 433
II. Traitement sans consentement Art. 434
III. Cas d'urgence Art. 435
IV. Entretien de sortie Art. 436
V. Droit cantonal Art. 437
F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438
G. Appel au juge Art. 439
A. Autorité de protection de l'adulte Art. 440
B. Autorité de surveillance Art. 441
C. Compétence à raison du lieu Art. 442
A. Droit et obligation d'aviser l'autorité Art. 443
B. Examen de la compétence Art. 444
C. Mesures provisionnelles Art. 445
D. Maximes de la procédure Art. 446
E. Droit d'être entendu Art. 447
F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448
G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449
H. Représentation Art. 449a
I. Consultation du dossier Art. 449b
J. Obligation de communiquer Art. 449c
A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450
B. Motifs Art. 450a
C. Délais Art. 450b
D. Effet suspensif Art. 450c
E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance Art. 450e
A. Secret et information Art. 451
B. Effet des mesures à l'égard des tiers Art. 452
C. Obligation de collaborer Art. 453
A. Principe Art. 454
B. Prescription Art. 455
C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456
I. Les descendants Art. 457
II. La parentèle des père et mère Art. 458
III. La parentèle des grands- parents Art. 459
IV. Derniers héritiers Art. 460
Art. 461
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462
Art. 463 et 464
C. … Art. 465
D. Canton et commune Art. 466
A. Par testament Art. 467
B. Dans un pacte successoral Art. 468
C. Dispositions nulles Art. 469
I. Son étendue Art. 470
II. Réserve Art. 471
III. … Art. 472
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473
1. Déduction des dettes Art. 474
2. Libéralités entre vifs Art. 475
3. Assurances en cas de décès Art. 476
I. Causes Art. 477
II. Effets Art. 478
III. Fardeau de la preuve Art. 479
IV. Exhérédation d'un insolvable Art. 480
A. En général Art. 481
B. Charges et conditions Art. 482
C. Institution d'héritier Art. 483
I. Objet Art. 484
II. Délivrance Art. 485
III. Rapport entre legs et succession Art. 486
E. Substitutions vulgaires Art. 487
I. Désignation des appelés Art. 488
II. Ouverture de la substitution Art. 489
III. Sûretés Art. 490
1. Envers le grevé Art. 491
2. Envers l'appelé Art. 492
V. Descendants incapables de discernement Art. 492a
G. Fondations Art. 493
I. Institution d'héritier et legs Art. 494
1. Portée Art. 495
2. Loyale échute Art. 496
3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497
1. En général Art. 498
2. Testament public
a. Rédaction de l'acte Art. 499
b. Concours de l'officier public Art. 500
c. Concours des témoins Art. 501
d. Testateur qui n'a ni lu ni signé Art. 502
e. Personnes concourant à l'acte Art. 503
f. Dépôt de l'acte Art. 504
3. Forme olographe Art. 505
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions Art. 506
b. Mesures subséquentes Art. 507
c. Caducité Art. 508
1. Révocation Art. 509
2. Suppression de l'acte Art. 510
3. Acte postérieur Art. 511
I. Forme Art. 512
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d'un testament Art. 513
b. Pour cause d'inexécution Art. 514
2. En cas de survie du disposant Art. 515
C. Quotité disponible réduite Art. 516
A. Désignation Art. 517
B. Etendue des pouvoirs Art. 518
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519
1. En général Art. 520
2. En cas de testament olographe Art. 520a
III. Prescription Art. 521
1. En général Art. 522
2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523
3. Droit des créanciers d'un héritier Art. 524
1. En général Art. 525
2. Legs d'une chose déterminée Art. 526
3. A l'égard des libéralités entre vifs
a. Cas Art. 527
b. Restitution Art. 528
4. Assurances en cas de décès Art. 529
5. A l'égard des libéralités d'usufruit ou de rente Art. 530
6. En cas de substitution Art. 531
III. De l'ordre des réductions Art. 532
IV. Prescription Art. 533
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534
I. Réduction Art. 535
II. Restitution Art. 536
A. Cause de l'ouverture Art. 537
B. Lieu de l'ouverture Art. 538
1. Jouissance des droits civils Art. 539
2. Indignité
a. Causes Art. 540
b. Effets à l'égard des descendants Art. 541
1. Les héritiers Art. 542
2. Les légataires Art. 543
3. Les enfants conçus Art. 544
4. En cas de substitution Art. 545
1. Envoi en possession et sûretés Art. 546
2. Restitution Art. 547
II. Droit de succession d'un absent Art. 548
III. Corrélation entre les deux cas Art. 549
IV. Procédure d'office Art. 550
A. En général Art. 551
B. Apposition des scellés Art. 552
C. Inventaire Art. 553
I. En général Art. 554
II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555
I. Obligation de les communiquer Art. 556
II. Ouverture Art. 557
III. Communication aux ayants droit Art. 558
IV. Délivrance des biens Art. 559
I. Héritiers Art. 560
II … Art. 561
1. Acquisition du legs Art. 562
2. Objet du legs Art. 563
3. Droits des créanciers Art. 564
4. Réduction Art. 565
1. Faculté de répudier Art. 566
2. Délai
a. En général Art. 567
b. En cas d'inventaire Art. 568
3. Transmission du droit de répudier Art. 569
4. Forme Art. 570
II. Déchéance du droit de répudier Art. 571
III. Répudiation d'un des cohéritiers Art. 572
1. En général Art. 573
2. Droit du conjoint survivant Art. 574
3. Répudiation au profit d'héritiers éloignés Art. 575
V. Prorogation des délais Art. 576
VI. Répudiation du legs Art. 577
VII. Protection des droits des créanciers de l'héritier Art. 578
VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579
A. Conditions Art. 580
I. Inventaire Art. 581
II. Sommation publique Art. 582
III. Créances et dettes inventoriées d'office Art. 583
IV. Résultat Art. 584
I. Administration Art. 585
II. Poursuites et procès; prescription Art. 586
I. Délai pour prendre parti Art. 587
II. Déclaration de l'héritier Art. 588
1. Responsabilité d'après l'inventaire Art. 589
2. Responsabilité au delà de l'inventaire Art. 590
E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591
F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592
I. A la requête d'un héritier Art. 593
II. A la requête des créanciers du défunt Art. 594
I. Administration Art. 595
II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596
III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597
A. Conditions Art. 598
B. Effets Art. 599
C. Prescription Art. 600
D. Action du légataire Art. 601
I. Communauté héréditaire Art. 602
II. Responsabilité des héritiers Art. 603
B. Action en partage Art. 604
C. Ajournement du partage Art. 605
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606
A. En général Art. 607
I. Dispositions du défunt Art. 608
II. Concours de l'autorité Art. 609
I. Egalité des droits des héritiers Art. 610
II. Composition des lots Art. 611
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a
I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613
Ibis. Inventaire Art. 613a
II. Créances du défunt contre l'héritier Art. 614
III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615
… Art. 616
1. Reprise
a. Valeur d'imputation Art. 617
b. Procédure Art. 618
V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619
Art. 620 à 625
A. Obligation de rapporter Art. 626
B. Rapport en cas d'incapacité ou de répudiation Art. 627
I. En nature ou en moins prenant Art. 628
II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629
III. Mode de calcul Art. 630
D. Frais d'éducation Art. 631
E. Présents d'usage Art. 632
Art. 633
I. Convention de partage Art. 634
II. Convention sur parts héréditaires Art. 635
III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636
I. Obligations en résultant Art. 637
II. Rescision du partage Art. 638
I. Solidarité Art. 639
II. Recours entre héritiers Art. 640
I. En général Art. 641
II. Animaux Art. 641a
I. Les parties intégrantes Art. 642
II. Les fruits naturels Art. 643
1. Définition Art. 644
2. Exception Art. 645
1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646
2. Règlement d'utilisation et d'administration Art. 647
3. Actes d'administration courante Art. 647a
4. Actes d'administration plus importants Art. 647b
5. Travaux de construction
a. Nécessaires Art. 647c
b. Utiles Art. 647d
c. Pour l'embellissement et la commodité Art. 647e
6. Actes de disposition Art. 648
7. Contribution aux frais et charges Art. 649
8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire Art. 649b
b. Titulaires d'autres droits Art. 649c
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage Art. 650
b. Mode de partage Art. 651
c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a
1. Cas Art. 652
2. Effets Art. 653
3. Fin Art. 654
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a
A. Objet
I. Immeuble Art. 655
II. Propriété dépendante Art. 655a
I. Inscription Art. 656
1. Actes translatifs de propriété Art. 657
2. Occupation Art. 658
3. Formation de nouvelles terres Art. 659
4. Glissements de terrain
a. En général Art. 660
b. Permanents Art. 660a
c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b
5. Prescription
a. Ordinaire Art. 661
b. Extraordinaire Art. 662
c. Délais Art. 663
6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664
III. Droit à l'inscription Art. 665
C. Perte de la propriété foncière Art. 666
D. Mesures judiciaires
I. Propriétaire introuvable Art. 666a
II. Absence des organes prescrits Art. 666b
I. En général Art. 667
1. Indication des limites Art. 668
2. Obligation de borner Art. 669
3. Démarcations communes Art. 670
1. Fonds et matériaux
a. Propriété Art. 671
b. Indemnités Art. 672
c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673
2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrui Art. 674
3. Droit de superficie Art. 675
4. Conduites Art. 676
5. Constructions mobilières Art. 677
IV. Plantations Art. 678
V. Responsabilité du propriétaire
1. En cas d'excès du droit de propriété Art. 679
2. En cas d'exploitation licite d'un fonds Ar
