281.1
Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2013)
Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
Art. 1
A. Arrondissements de poursuite et de faillite1
1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2 Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
1 Chaque article est pourvu d'un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 21
B. Offices des poursuites et des faillites
1. Organisation
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4 L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
Art. 31
2. Rémunération
Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
Art. 51
D. Responsabilité
1. Principe
2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
Art. 71
3. Compétence du Tribunal fédéral
Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
Art. 81
E. Procès- verbaux et registres
1. Tenue, force probante et rectification
2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 8a1
2. Droit de consultation
3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
- a.
- les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
- b.
- les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
- c.
- les poursuites retirées par le créancier.
Art. 9
F. Dépôt d'espèces et d'objets de prix
Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
Art. 101
G. Récusation
- 1.
- lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
- 2.2
- lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
- 2bis.3
- lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
- 3.
- lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
- 4.
- lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 111
H. Actes interdits
Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.
Art. 12
I. Paiements en mains de l'office des poursuites
1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
Art. 13
K. Autorités de surveillance
1. Cantonales
a. Désignation
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1
2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 14
b. Inspections et mesures disciplinaires
1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:1
- 1.2
- la réprimande;
- 2.3
- l'amende jusqu'à 1000 francs;
- 3.
- la suspension pour six mois au plus;
- 4.
- la destitution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 15
2. Conseil fédéral1
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.2
2 Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
3 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 16
L. Emoluments
1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2 Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
Art. 17
M. Plainte et recours
1. A l'autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 191
3. Au Tribunal fédéral
Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.
Art. 20
4. Délais en matière de poursuite pour effets de change
En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.
Art. 20a1
5. Procédure devant les autorités cantonales2
2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4
- 1.
- les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
- 2.
- l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
- 3.5
- l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
- 4.
- la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
- 5.6
- les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
3 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
6 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
Art. 21
6. Décision
Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
Art. 231
O. Dispositions cantonales d'exécution
1. Autorités judiciaires
Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
Art. 241
2. Caisses de dépôts
Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
Art. 261
4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.2
Art. 271
5. Représentation professionnelle
- 1.
- prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité;
- 2.
- exiger la fourniture de sûretés;
- 3.
- fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représentation professionnelle.
Art. 281
P. Information sur l'organisation cantonale
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
Art. 30a1
S. Traités internationaux et droit international privé
Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)2 sont réservés.
II. Règles diverses
Art. 311
A. Délais
1. En général
Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
Art. 321
2. Observation
2 Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 33
3. Modification et restitution
1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2 Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.1
3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.2
4 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 35
2. Par publication
1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.1
2 Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 36
C. Effet suspensif
La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
Art. 371
D. Définitions
1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.2
3 L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
I. Des divers modes de poursuites pour dettes
Art. 38
A. Objet de la poursuite et modes de poursuite
1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
Art. 39
B. Poursuite par voie de faillite
1. Champ d'application
1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
- 1.
- chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO1);
- 2.
- associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
- 3.
- associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
- 4.
- membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
- 5.
- …2
- 6.
- société en nom collectif (art. 552 CO);
- 7.
- société en commandite (art. 594 CO);
- 8.
- société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
- 9.
- société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
- 10.
- société coopérative (art. 828 CO);
- 11.
- association (art. 60 CC3);
- 12.
- fondation (art. 80 CC);
- 13.4 société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5;
- 14.6 société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).7
3 L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce9.
1 RS 220
2 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 RS 210
4 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
5 RS 951.31
6 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
8 Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
9 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
Art. 40
2. Durée des effets de l'inscription au registre du commerce
1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 421
D. Poursuite par voie de saisie
1 Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).
Art. 431
E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite
Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:
- 1.
- le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
- 1bis.2 le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;
- 2.3
- le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4;
- 3.
- la constitution de sûretés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 RS 211.231
Art. 441
F. Réserve de dispositions spéciales
1. Réalisation d'objets confisqués
La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites2 s'opère en conformité avec ces lois.
Art. 451
2. Prêts sur gages
La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil (CC)2.
II. Du for de la poursuite
Art. 46
A. For ordinaire de la poursuite
1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.1
3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.2
4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 48
B. Fors spéciaux de la poursuite
1. For du lieu de séjour
Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.
Art. 491
2. For de poursuite d'une succession
Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
Art. 50
3. For de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger
1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2 Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
Art. 51
4. For du lieu de situation de la chose
1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.1
2 Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 52
5. For du séquestre
La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;1 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 53
C. For de la poursuite en cas de changement de domicile
Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
Art. 54
D. For de la faillite du débiteur en fuite
La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.
Art. 55
E. Principe de l'unité de la faillite
La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.
III. Temps prohibés, féries et suspensions4
Art. 561
A. Principes
Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
- 1.
- dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
- 2.
- pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
- 3.
- lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
Art. 571
B. Suspension
1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile2
a. Durée
1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.3
3 Pour les contributions périodiques d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.4
4 Les débiteurs qui, en vertu d'un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.5
1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
2 Nouvelle expression selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57a1
b. Devoirs d'information de la part de tiers
1 Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l'acte dans un établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP2) d'indiquer au préposé l'adresse de service du débiteur et son année de naissance.3
1bis Le préposé attire l'attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.4
1 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.
2 RS 311.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57b1
c. Garantie du gage immobilier
1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC2) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.3
Art. 57c1
d. Inventaire
1 Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l'art. 164.2 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.
Art. 57d1
e. Révocation par le juge
La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable:2
- 1.
- que le débiteur a soustrait des biens à l'action de ses créanciers ou qu'il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou
- 2.3
- que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
- 3.4
- que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.
1 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57e1
f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal
Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.
Art. 581
2. En cas de décès
La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.
Art. 59
3. Pour les dettes de la succession
1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.1
2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.2
3 Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
Art. 60
4. A la suite d'emprisonnement
Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un.1 La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 61
5. En cas de maladie grave du débiteur
En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Art. 621
6. En cas d'épidémie ou de calamité publique
En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
Art. 631
C. Effets sur le cours des délais
Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
IV. De la notification des actes de poursuite
Art. 64
A. Aux personnes physiques
1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2 Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 65
B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées
1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:1
- 1.2
- au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
- 2.3
- à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
- 3.4
- au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
- 4.
- à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
Art. 66
C. Au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1
4 La notification se fait par publication, lorsque:
- 1.
- le débiteur n'a pas de domicile connu;
- 2.
- le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
- 3.
- le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
V. De la réquisition de poursuite
Art. 67
A. Réquisition de poursuite
1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
- 1.
- le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
- 2.1
- le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
- 3.
- le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
- 4.
- le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2 La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3 Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
Art. 68
B. Frais de poursuite
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
VI.5 Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
Art. 68a1
A. Notification des actes de poursuite. Opposition
2 Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
1 Anciennement art. 68bis. Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 68b1
B. Dispositions spéciales
3 Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).2
4 La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5 L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
VII.6 Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle
Art. 68c1
1. Débiteur mineur
1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC2, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.
Art. 68e
3. Limitation de la responsabilité
Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109) qu'un bien saisi n'en fait pas partie.
VIII.7 Commandement de payer et opposition8
Art. 69
A. Commandement de payer
1. Contenu
1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.1
2 Cet acte contient:
- 1.
- les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
- 2.
- la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
- 3.
- l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
- 4.
- l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 70
2. Rédaction
1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 71
3. Moment de la notification
1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.1
2 L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.
3 Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 72
4. Forme de la notification
1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.1
2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 74
C. Opposition
1. Délai et forme
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.1
2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.2
3 A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
Art. 76
3. Communication au créancier
1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2 Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
Art. 771
4. Opposition tardive en cas de changement de créancier
5 L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
Art. 78
5. Effets
1 L'opposition suspend la poursuite.
2 Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.
Art. 791
D. Annulation de l'opposition
1. Par la voie de la procédure civile ou administrative
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
Art. 801
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
2 Sont assimilées à des jugements:
- 1.
- les transactions ou reconnaissances passées en justice;
- 1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
- 2.4
- les décisions des autorités administratives suisses;
- 3.
- …5
- 4.6
- les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41
Art. 811
b. Exceptions
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 82
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 83
b. Effets
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.1
3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.2
4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 841
4. Procédure de mainlevée
1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
Art. 851
E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge
1. En procédure sommaire
Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
Art. 85a1
2. En procédure ordinaire ou simplifiée2
- 1.
- s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
- 2.
- s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 86
F. Action en répétition de l'indu
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.1
2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)2, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 220
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 87
G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change
En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l'opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.
IX. Continuation de la poursuite9
Titre troisième:10 De la poursuite par voie de saisie
I.11 De la saisie
Art. 891
A. Exécution de la saisie
1. Moment
Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Art. 90
2. Avis
Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91.
Art. 911
3. Devoirs du débiteur et des tiers
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
- 1.
- d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP2);
- 2.
- d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)3.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
Art. 92
4. Biens insaisissables
1 Sont insaisissables:
- 1.1
- les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
- 1a.2 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
- 2.3 les objets et livres du culte;
- 3.4 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
- 4.5 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
- 5.6 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
- 6.7 l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
- 7.8 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;
- 8.10 les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
- 9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
- 9a.12 les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
- 10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
- 11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18
3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19
4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22 (art. 378, al. 2, CP).23
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
6 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
9 RS 220
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
13 RS 831.10
14 RS 831.20
15 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement "au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI" (RS 831.30).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
17 Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
20 RS 221.229.1
21 RS 231.1
22 RS 311.0. Actuellement «l'art. 83 al. 2».
23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 94
6. Saisie de récoltes pendantes
1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
- 1.
- sur les prés, avant le 1er avril;
- 2.
- sur les champs, avant le 1er juin;
- 3.
- dans les vignes, avant le 20 août.
2 L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.
3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.1
1 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
Art. 95
7. Ordre de la saisie
a. En général
1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.1
2 Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.2
3 Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4 Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.3
5 En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 95a1
b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré
Les créances d'un époux contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.
Art. 96
B. Effets de la saisie
1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP1), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.2
2 Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.3
Art. 97
C. Estimation. Etendue de la saisie
1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2 Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
Art. 98
D. Mesures de sûreté
1. Pour les biens meubles
1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.1
2 Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3 Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.2
4 L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
Art. 99
2. Pour les créances
Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
Art. 100
3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances
L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
Art. 103
c. Récolte des fruits
1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).
2 Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Art. 104
5. Pour les biens communs
Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
Art. 1051
6. Frais de conservation des biens saisis
Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis.
Art. 1061
E. Prétentions de tiers (revendication)
1. Mention et communication
3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC2) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Art. 1071
2. Procédure ultérieure
a. En cas de possession exclusive du débiteur
- 1.
- un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
- 2.
- une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
- 3.
- un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
Art. 1081
b. En cas de possession ou de copossession du tiers
- 1.
- un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
- 2.
- une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
- 3.
- un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2 L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
Art. 1091
c. For
1 Sont intentées au for de la poursuite:
- 1.
- les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
- 2.
- les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
4 Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. …2
Art. 1111
2. Participation privilégiée
- 1.2
- le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
- 2.3
- les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC4);
- 3.
- les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC5;
- 4.
- le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO6.
2 Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.7
5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. …8.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 RS 210
5 RS 210
6 RS 220
7 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
8 Phrase abrogée par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 112
G. Procès-verbal de saisie
1. Rédaction
1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2 Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3 Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
Art. 1131
2. Adjonctions
La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
Art. 1141
3. Notification aux créanciers et au débiteur
A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
Art. 115
4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens
1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2 Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3 L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Réalisation12
…13
Art. 117
2. Qualité pour requérir
1 Chaque créancier peut requérir la réalisation1 pour la série dont il fait partie.
2 Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
Art. 118
3. En cas de saisie provisoire
Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l'art. 116 ne courent pas à son égard.
Art. 120
5. Avis au débiteur
L'office des poursuites1 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
Art. 121
6. Extinction de la poursuite
La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
Art. 122
B. Réalisation des meubles et des créances
1. Délais
a. En général
1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.1
2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1231
b. Sursis à la réalisation
1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.2
2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.3
4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.4
5 Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.5
1 Nouvelle teneur selon l'art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 124
c. Réalisation anticipée
1 A la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2 Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 125
2. Enchères
a. Mesures préparatoires
1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.
2 La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères1, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur.
3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.2
1 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1261
b. Adjudication. Principe de l'offre suffisante
2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
Art. 1271
c. Renonciation à la réalisation
S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
Art. 1281
d. Objets en métaux précieux
Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.
Art. 129
e. Mode de paiement et conséquences de la demeure
1 Le prix d'adjudication est payé comptant.1
2 Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement2.
3 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'art. 126 est applicable.3
4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 %.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 La teneur de cette phrase correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contenait une faute manifeste de rédaction.
3 Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
Art. 130
3. Vente de gré à gré
La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:1
- 1.2
- lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
- 2.
- lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
- 3.3
- lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
- 4.
- dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 131
4. Cession de créances
1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2 Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1321
5. Procédures spéciales de réalisation
2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.2
1 Nouvelle teneur selon l'art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).
Art. 132a1
6. Contestation de la réalisation
3 Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation.
Art. 134
2. Conditions des enchères
a. Dépôt
1 L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.
2 Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.
Art. 135
b. Contenu
1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC1). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.2
2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.
Art. 1361
c. Mode de paiement
Le prix d'adjudication est payé comptant ou à terme; le terme ne peut excéder six mois.
Art. 1371
d. Terme pour le paiement
Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication.
Art. 138
3. Enchères
a. Publication. Production des droits
1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2 La publication porte:
- 1.
- l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
- 2.
- l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
- 3.1 la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3 Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.2
Art. 1391
b. Avis aux intéressés
L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
Art. 142a1
4. Adjudication. Principe de l'offre suffisante. Renonciation à la réalisation
Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
Art. 143
5. Conséquences de la demeure
1 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable.1
2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux de 5 %.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 143a1
6. Dispositions complémentaires
Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
Art. 144
D. Distribution des deniers
1. Moment. Manière de procéder
1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).1
4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.2
5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 1451
2. Saisie complémentaire
3 Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
Art. 1471
b. Dépôt
L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
Art. 148
c. Action en contestation
1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.1
3 Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 149
4. Acte de défaut de biens
a. Délivrance et effets
1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1
1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2
2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage
Art. 1511
A. Réquisition de poursuite
- a.
- le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
- b.2
- le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC3) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4) du débiteur ou du tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 RS 210
4 RS 211.231
Art. 152
B. Commandement de payer
1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers
1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:1
- 1.
- le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier;
- 2.2
- l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.
2 S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC3 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 RS 210
4 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 153
2. Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage
1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
- a.
- au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
- b.1
- au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC2) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat3).
Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.4
2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.5
3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.6
4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 RS 210
3 RS 211.231
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
6 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Anciennement al. 3.
Art. 153a1
C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux fermiers
3 S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.
Art. 154
D. Délais de réalisation
1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.1
2 La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 155
E. Procédure de réalisation
1. Introduction
1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.1
2 L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 157
3. Distribution
1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.1
2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.2
3 Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.
4 Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
Art. 158
4. Certificat d'insuffisance de gage
1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.1
2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC2) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.3
3 Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite
I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite
Art. 1591
A. Commination de faillite
1. Moment
Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
Art. 160
2. Contenu
1 La commination de faillite énonce:
- 1.
- les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
- 2.
- la date du commandement de payer;
- 3.1 l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours;
- 4.2 l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
2 En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.
Art. 161
3. Notification
1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.1
2 L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 162
B. Inventaire des biens
1. Décision
A la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
Art. 163
2. Exécution
1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.1
2 Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1641
3. Effets
a. Devoirs du débiteur
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP2), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
Art. 165
b. Durée
1 La prise d'inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.
2 Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 166
C. Réquisition de faillite
1. Délai
1 A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 167
2. Retrait
Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler qu'un mois après.
Art. 168
3. Audience de faillite
Le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter.
Art. 169
4. Responsabilité pour les frais de faillite
1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).1
2 Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 170
5. Mesures conservatoires
Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.
Art. 1711
D. Jugement de faillite
1. Déclaration
Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
Art. 172
2. Rejet de la réquisition de faillite
Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
- 1.
- lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
- 2.1
- lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
- 3.
- lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 173
3. Ajournement de la faillite
a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.1
2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.2
3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
Art. 173a1
b. En cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office
3 Si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.
Art. 173b1
3bis. Procédure suivie par l'Autorité de surveillance des marchés financiers
Si la réquisition de faillite concerne une banque, un négociant en valeurs mobilières, une entreprise d'assurance, une centrale de lettres de gage, la direction d'un fond de placement, une société d'investissement à capital variable (SICAV), une société en commandite de placements collectifs ou une société d'investissement à capital fixe (SICAF), le juge de la faillite transmet le dossier à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.
Art. 1741
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
- 1.
- la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
- 2.
- la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier;
- 3.
- le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
Art. 175
E. Moment de la déclaration de faillite
1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.
2 Le jugement constate ce moment.
Art. 1761
F. Communication des décisions judiciaires
- 1.
- la déclaration de faillite;
- 2.
- la révocation de la faillite;
- 3.
- la clôture de la faillite;
- 4.
- les décisions accordant l'effet suspensif à un recours;
- 5.
- la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.2
II. De la poursuite pour effets de change
Art. 177
A. Conditions
1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2 Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
Art. 178
B. Commandement de payer
1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2 Le commandement de payer énonce:1
- 1.
- les indications de la réquisition de poursuite;
- 2.2 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
- 3.3 l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
- 4.4 l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
3 Les art. 70 et 72 sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 180
2. Communication au créancier
1 L'opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s'il n'en est point survenu, il en est pareillement fait mention.
2 L'office remet ce double au créancier aussitôt après l'opposition ou l'expiration du délai d'opposition.
Art. 1811
3. Transmission au juge
L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
Art. 182
4. Recevabilité
Le juge déclare l'opposition recevable:
- 1.
- lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
- 2.
- lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
- 3.
- lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée;
- 4.1 lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO2 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Art. 183
5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires
1 Si le juge repousse l'opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'inventaire en conformité des art. 162 à 165.
2 Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.1
1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
Art. 184
6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt
1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.1
2 Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1851
7. Recours
La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC2.
Art. 186
8. Effets de l'opposition déclarée recevable
Si l'opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.
Art. 187
D. Action en répétition
Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.
Art. 188
E. Réquisition de faillite
1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1891
F. Jugement de faillite
2 Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
III. Des cas de faillite sans poursuite préalable
Art. 190
A. A la demande du créancier
1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
- 1.
- si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
- 2.
- si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
- 3.
- dans le cas de l'art. 309.
2 Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
Art. 191
B. A la demande du débiteur
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1921
C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives
La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le CO2 (art. 725a, 764, al. 2, 8173, 903 CO).
Art. 1931
D. Succession répudiée ou insolvable
1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
- 1.
- tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC2);
- 2.
- une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
IV. De la révocation de la faillite
Art. 195
A. En général
1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:
- 1.
- celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
- 2.
- celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions;
- 3.
- un concordat a été homologué.1
2 La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.
3 Elle est rendue publique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1961
B. En cas de succession répudiée
La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.
Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite
I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur
Art. 197
A. Masse de la faillite
1. En général
1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2 Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
Art. 198
2. Bien remis en gage
Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
Art. 199
3. Biens saisis ou séquestrés
1 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.
2 Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 200
4. Objet de la révocation
La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292.
Art. 201
5. Titres au porteur et valeurs à ordre
Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés par l'ayant droit.
Art. 202
6. Cession de créances ou restitution du prix
Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.
Art. 203
7. Droit de retrait du vendeur
1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.
2 La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.
Art. 204
B. Incapacité du failli de disposer
1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2 Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
Art. 205
C. Paiements en mains du failli
1 A partir de l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.
2 Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci.
Art. 2071
E. Suspension des procès civils et des procédures administratives
2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers
Art. 208
A. Exigibilité des dettes
1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.1
2 Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2091
B. Cours des intérêts
1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
Art. 2101
C. Créances subordonnées à des conditions
2 Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO2.
Art. 211
D. Conversion de créances
1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2 Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.1
2bis Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO2), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.3
3 Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC4).5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 RS 210
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 212
E. Droit de résiliation du vendeur
Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.
Art. 213
F. Compensation
1. Conditions
1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2 Toute compensation est toutefois exclue:1
- 1.2 lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO3);
- 2.
- lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
- 3.
- …4
3 La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.5
4 En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 RS 220
4 Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
5 Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
6 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 214
2. Contestation
La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.
Art. 2151
G. Obligations communes du failli
1. Cautionnements
2 La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO2). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
Art. 216
2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés
1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2 Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3 Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
Art. 217
3. Acompte payé par un coobligé du failli
1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3 Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
Art. 218
4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés
1 Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.
2 Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215.
3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 219
H. Ordre des créanciers
1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.1
2 Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3 L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.2
4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:3
Première classe
- a.4
- les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
- abis.5 les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
- ater.6les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
- b.
- les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents7 ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
- c.8
- les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
Deuxième classe10
- a.
- les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
- Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
- b.
- les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité12, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile13 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage14;
- c.
- les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
- d.
- les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
- e.15
- les créances fiscales au sens de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA16, à l'exclusion des créances fondées sur des prestations fournies en vertu de la loi ou sur ordre de l'autorité publique.
- f.17
- les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques18.
Troisième classe
Toutes les autres créances.19
5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:
- 1.
- la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
- 2.
- la durée d'un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 CO20;
- 3.
- la durée d'un procès relatif à la créance;
- 4.
- en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.21
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
3 Nouvelle teneur selon l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
5 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
6 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
7 RS 832.20
8 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
9 RS 211.231
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886).
11 RS 831.10
12 RS 831.20
13 RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
14 RS 837.0
15 Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5203; FF 2008 6277).
16 RS 641.20
17 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
18 RS 952.0
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
20 RS 220
21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 220
I. Rapport des classes entre elles
1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2 Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titre septième: De la liquidation de la faillite
I. Formation de la masse et détermination de la procédure14
Art. 221
A. Prise d'inventaire
1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2221
B. Obligation de renseigner et de remettre les objets
1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP2), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
Art. 223
C. Mesures de sûreté
1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.
2 Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.
3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.
4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.
Art. 224
D. Biens de stricte nécessité
L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire.
Art. 225
E. Droits des tiers
1. Sur les meubles
Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.
Art. 226
2. Sur les immeubles
Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.
Art. 228
G. Déclaration du failli sur l'inventaire
1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
2 Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.
Art. 229
H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur
1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP1), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.2
2 L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.
3 L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.3
Art. 230
I. Suspension de la faillite faute d'actif
1. En général
1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.1
2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.2
3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.3
4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2311
K. Liquidation sommaire
1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
- 1.
- le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
- 2.
- le cas est simple.
- 1.
- en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
- 2.
- à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
- 3.
- l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
- 4.
- il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
II. Appel aux créanciers15
Art. 232
A. Publication
1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.1
2 La publication indique ou contient:2
- 1.
- la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
- 2.3
- la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
- 3.4
- la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP5), dans le même délai;
- 4.6
- la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
- 5.7
- la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
- 6.8
- l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 RS 311.0
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2331
B. Avis spéciaux aux créanciers
L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
Art. 2341
C. Cas spéciaux
Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.
III. Administration de la masse
Art. 235
A. Première assemblée des créanciers
1. Constitution et quorum
1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.
2 S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.
3 L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.
4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2361
2. Absence de quorum
Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.
Art. 237
3. Compétences
a. Désignation de l'administration et d'une commission de surveillance
1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2 L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3 Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:1
- 1.
- de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
- 2.
- d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
- 3.2
- d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
- 4.
- de contester les créances admises par l'administration;
- 5.3
- d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 238
b. Résolutions d'urgence
1 L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.
2 Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 240
B. Administration de la faillite
1. Tâches en général
L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
Art. 2411
2. Situation de l'administration spéciale
Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
Art. 243
4. Encaissement des créances. Réalisation d'urgence
1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.1
3 Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
IV. Vérification des créances et collocation
Art. 244
A. Examen des productions
Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
Art. 245
B. Décision
L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
Art. 2461
C. Créances inscrites d'office
Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
Art. 2471
D. Etat de collocation
1. Etablissement
4 L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
Art. 248
2. Créances écartées
L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.
Art. 249
3. Dépôt de l'état de collocation et avis spécial aux créanciers
1 L'état de collocation est déposé à l'office.
2 L'administration en avise les créanciers par publication.
3 Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
Art. 251
5. Productions tardives
1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3 Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.1
4 Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5 L'art. 250 est applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
V. Liquidation de la masse
Art. 252
A. Deuxième assemblée des créanciers
1. Convocation
1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.1
2 S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3 L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 253
2. Attributions
1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2 L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
Art. 2541
3. Absence de quorum
Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation.
Art. 2551
B. Assemblées ultérieures des créanciers
De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.
Art. 256
D. Modes de réalisation
1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.1
3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.2
4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 257
E. Enchères
1. Publication
1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.1
2 S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.2
3 Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.
Art. 2581
2. Adjudication
1 Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.
Art. 2591
3. Conditions d'enchères
Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.
Art. 260
F. Cession de droits
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
VI. Distribution des deniers
Art. 2611
A. Tableau de distribution et compte final
Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
Art. 263
C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final
1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
2 Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.
Art. 264
D. Distribution des deniers
1 A l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.
2 Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.
3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 265
E. Acte de défaut de biens
1. Contenu et effets
1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.1
Art. 265a1
2. Constatation du retour à meilleure fortune
1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.2
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 265b1
3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur
Si le débiteur s'oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.
Art. 2671
G. Créances non produites
Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
VII. Clôture de la faillite
Art. 268
A. Rapport final et ordonnance de clôture
1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3 Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4 L'office publie la clôture.
Art. 269
B. Biens découverts ultérieurement
1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.1
2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.2
3 S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
Art. 270
C. Délai pour la liquidation de la faillite
1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.1
2 Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titre huitième: Du séquestre
Art. 271
A. Cas de séquestre
1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:1
- 1.
- lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
- 2.2
- lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
- 3.3
- lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
- 4.4
- lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
- 5.
- lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
- 6.5
- lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3 Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale6, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.7
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
5 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
6 RS 0.275.12
7 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 2721
B. Autorisation de séquestre
1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:2
- 1.
- que sa créance existe;
- 2.
- qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
- 3.
- qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 2731
C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié
2 L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
Art. 274
D. Ordonnance de séquestre
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.1
2 Cette ordonnance énonce:
- 1.
- le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
- 2.
- la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
- 3.
- le cas de séquestre;
- 4.
- les objets à séquestrer;
- 5.
- la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 2751
E. Exécution du séquestre
Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Art. 276
F. Procès-verbal de séquestre
1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2 L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2771
G. Sûretés à fournir par le débiteur
Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Art. 2781
H. Opposition à l'ordonnance de séquestre
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Art. 2791
I. Validation du séquestre
2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.2
3 Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.3
5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
- 1.
- pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
- 2.
- pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale4 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
4 RS 0.275.12
5 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 2801
K. Caducité du séquestre
Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
- 1.
- laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
- 2.
- retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
- 3.
- voit son action définitivement rejetée.
Art. 281
L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies
1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.1
3 Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages
Art. 283
Prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention
1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO1).2
2 Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3 L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
Art. 284
Réintégration des biens
Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.1
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Titre neuvièmebis:16 Dispositions particulières sur les relations de trust
Art. 284a
A. Poursuite pour dettes du patrimoine d'un trust
1 Lorsque le patrimoine d'un trust au sens du chap. 9a LDIP1 répond d'une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.
2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l'art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l'administration désigné n'est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.
3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.
Art. 284b
B. Faillite d'un trustee
Dans la faillite d'un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.
Titre dixième: Révocation17
Art. 2851
A. But. Qualité pour agir
2 Peut demander la révocation:
- 1.
- tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
- 2.
- l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
Art. 286
B. Différents cas
1. Libéralités
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.1
2 Sont assimilés aux donations:
- 1.
- les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
- 2.2
- les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
Art. 287
2. Surendettement
1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:1
- 1.2
- toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
- 2.
- tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
- 3.
- tout paiement de dette non échue.
2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.3
3 La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
- 1.
- il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
- 2.
- le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
Art. 2881
3. Dol
Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Art. 288a1
4. Calcul des délais
N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:
- 1.
- la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
- 2.
- la durée d'un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 CO2;
- 3.
- en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
- 4.
- la durée de la poursuite préalable.
Art. 2891
C. Action révocatoire
1. For
L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
Art. 2901
2. Qualité pour défendre
L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Art. 291
D. Effets
1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.1
3 Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2921
E. Péremption
Le droit d'intenter l'action révocatoire est périmé:
- 1.
- par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
- 2.
- par deux ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2).
Titre onzième:18 Procédure concordataire
I. Sursis concordataire
Art. 293
A. Procédure
1. Requête; mesures provisionnelles
1 Le débiteur qui a l'intention d'obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu'un état de ses livres, s'il est soumis à l'obligation d'en tenir (art. 957 CO1).
2 Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l'ouverture de la procédure concordataire.
3 Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d'office (art. 173a, al. 2), le juge ordonne immédiatement les mesures conservatoires nécessaires. Lorsque cela s'avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d'examiner l'état de la fortune et des revenus du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat.
4 Les art. 296, 297 et 298 sont applicables au sursis provisoire.
Art. 294
2. Convocation, décision et recours
1 Lorsqu'une requête de sursis concordataire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à son audience le débiteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d'autres créanciers, et exiger du débiteur la production d'un bilan détaillé, d'un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu'un état de ses livres.
2 Dès qu'il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des perspectives de concordat.
3 Le débiteur et le créancier requérant peuvent attaquer la décision du tribunal du concordat par la voie du recours au sens du CPC1.2
4 Tout créancier peut attaquer la décision par la voie du recours en tant qu'elle concerne la désignation du commissaire.3
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 295
3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire
1 S'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n'est pas comptée.
2 Le commissaire:
- a.
- surveille l'activité du débiteur;
- b.
- exerce les fonctions prévues par les art. 298 à 302 et 304;
- c.
- remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.
3 Les art. 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie au commissaire.
4 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus.
5 Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.
Art. 296
4. Publication
Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l'office des poursuites qu'au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.1
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).
Art. 297
B. Effets du sursis
1. Sur les droits des créanciers
1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
2 Les poursuites suivantes peuvent être introduites même pendant la durée du sursis:
- 1.
- la poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l'art. 219, al. 4, prévoit la collocation en première classe;
- 2.
- la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.
3 Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
4 La compensation est régie par les art. 213 à 214a. La publication du sursis et, le cas échéant, celle de l'ajournement préalable de la faillite tiennent, conformément aux art. 725a, 764, 817 et 903 CO1, lieu d'ouverture de la faillite.
Art. 298
2. Sur les droits du débiteur
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2 Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis. Le débiteur et les créanciers sont entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables.
Art. 299
C. Tâches particulières du commissaire
1. Prise d'inventaire et estimation des gages
1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
Art. 300
2. Appel aux créanciers
1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans les 20 jours, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
Art. 301
3. Convocation de l'assemblée des créanciers
1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2 L'art. 300, al. 1, deuxième phrase, est applicable.
Art. 302
D. Assemblée des créanciers
1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2 Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3 Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4 …
Art. 303
E. Droits contre les coobligés
1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO1).
3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.
Art. 304
F. Rapport du commissaire; publication de l'audience d'homologation
1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2 Le juge du concordat statue à bref délai.
3 La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
II. Dispositions générales sur le concordat
Art. 305
A. Acceptation par les créanciers
1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré.
2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.1
3 Le juge du concordat2 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
Art. 306
B. Homologation
1. Conditions
1 …
2 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
- 1.
- la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
- 1bis.
- en cas de concordat par abandon d'actif (art. 317, al. 1), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;
- 2.
- l'exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance.
3 Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
Art. 306a
2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers
1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.
2 Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l'autorité de concordat.
3 La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s'il est déclaré en faillite ou s'il décède.
4 A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu'il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:
- 1.
- que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat ou
- 2.
- que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
- 3.
- que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.
Art. 308
4. Publication
1 Le jugement est rendu public et communiqué dès qu'il est devenu exécutoire, à l'office des poursuites et au registre foncier. Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu'un débiteur qui y est inscrit a obtenu un concordat par abandon d'actif.
2 Les effets du sursis cessent à partir de la publication.
Art. 309
C. Effets
1. Refus d'homologation
Lorsque le concordat n'est pas homologué ou que le sursis est révoqué (art. 295, al. 5, 298, al. 3), tout débiteur doit être immédiatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 20 jours suivant la publication.
Art. 310
2. Homologation
a. Force obligatoire
1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage.
2 Les dettes contractées pendant le sursis, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans une faillite subséquente.
Art. 311
b. Extinction des poursuites
L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
Art. 312
c. Nullité des promesses
Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO1).
Art. 313
D. Révocation du concordat
1 Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO1).
2 Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.
III. Concordat ordinaire
Art. 314
A. Contenu
1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
2 Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
Art. 315
B. Créances litigieuses
1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
2 Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.
Art. 316
C. Révocation du concordat à l'égard d'un créancier
1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.1
2 L'art. 307 s'applique par analogie.
1 Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.». Il faut lire en français « Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».
IV. Concordat par abandon d'actif
Art. 317
A. Principe
1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2 Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
Art. 318
B. Contenu
1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
- 1.
- la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
- 2.
- la désignation des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
- 3.
- le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d'exécution de cette cession;
- 4.
- les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.
2 Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.
Art. 319
C. Effets de l'homologation
1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est devenue définitive, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint.
2 Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.
3 Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.
4 Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.
Art. 320
D. Situation des liquidateurs
1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s'appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.
Art. 321
E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition
1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
2 Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie.
Art. 322
F. Réalisation
1. En général
1 Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens.
2 Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers.
Art. 323
2. Immeubles grevés d'un gage
Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. A défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.
Art. 324
3. Gages mobiliers
1 Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l'acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d'une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.
2 S'il est pourtant dans l'intérêt de la masse qu'un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP1), le créancier gagiste qui n'agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l'avise qu'à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.
Art. 325
4. Cession de prétentions aux créanciers
Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi.
Art. 326
G. Distribution des deniers
1. Tableau de distribution
Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.
Art. 327
2. Découvert en cas de créance garantie par gage
1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'art. 326.
2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.
3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.
Art. 328
3. Compte final
Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.
Art. 329
4. Dépôt
1 Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.
2 Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l'office des faillites; l'art. 269 est applicable par analogie.
Art. 330
H. Rapport d'activité
1 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l'approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.
2 Si la liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l'année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l'intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.
Art. 331
I. Révocation d'actes juridiques
1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.
2 L'octroi du sursis concordataire ou l'ajournement de la faillite (art. 725a, 764, 817 ou 903 CO1), lorsque ce dernier précède le sursis, tient lieu de saisie ou d'ouverture de la faillite pour le calcul des délais.
3 Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs.
V. Concordat dans la procédure de faillite
Art. 332
1 Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.
2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s'appliquent par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu'à ce que le juge du concordat ait statué sur l'homologation.
3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration; en cas d'homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l'a prononcée.
VI. Règlement amiable des dettes
Art. 333
1. Demande du débiteur
1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.
2 Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.
Art. 334
2. Sursis, désignation d'un commissaire
1 Lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire.
2 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu.
3 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus.
4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 294, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
Art. 335
3. Fonctions du commissaire
1 Le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.
2 Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur.
3 Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l'exécution du règlement.
Art. 336
4. Rapport avec le sursis concordataire
En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les art. 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concordataire.
Titre douzième:19 Sursis extraordinaire
Art. 337
A. Application
Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l'assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.
Art. 338
B. Octroi
1. Conditions
1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l'art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.
2 Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.
3 Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.
4 Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l'art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.
Art. 339
2. Décision
1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu'il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'emblée injustifiée, il fixe la date de l'audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s'adjoint au besoin des experts.
2 Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l'estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.
3 Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.
4 Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d'un ou plusieurs acomptes.
Art. 340
3. Recours1
1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC2.3
2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.
3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance de recours.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 341
4. Mesures de sûreté
1 Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Les art. 163 et 164 s'appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.
2 Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.
Art. 342
5. Communication de la décision
La décision accordant le sursis est communiquée à l'office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu'elle est devenue exécutoire.
Art. 343
C. Effets du sursis extraordinaire
1. Sur les poursuites et les délais
1 Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.
2 Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC1).
Art. 344
2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur
a. En général
Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d'entre eux au détriment d'autres.
Art. 345
b. En vertu de la décision du juge du concordat
1 Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l'art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l'art. 339, al. 4.
2 Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l'indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d'aliéner.
Art. 346
3. Créances non touchées par le sursis
1 Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
2 Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.
Art. 347
D. Prolongation
1 Dans le délai fixé conformément à l'art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.
2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.
3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.
4 Après l'expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.
5 L'instance supérieure statue au vu du dossier.
Art. 348
E. Révocation
1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire:
- 1.
- lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés;
- 2.
- lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d'entre eux au détriment d'autres;
- 3.
- lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.
2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l'instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires.1 La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.
3 Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 349
F. Rapport avec le sursis concordataire
1 Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.
2 Dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.
3 Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.
Art. 350
G. Rapport avec l'ajournement de la faillite
1 Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l'art. 725 CO1 dans le délai d'une année à compter de l'expiration du sursis.
2 Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'art. 725 CO2, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à compter de l'expiration de cet ajournement.
3 Ces dispositions s'appliquent aussi à l'ajournement de la déclaration de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 817 et 903 CO).
Titre treizième:20 Dispositions finales
Art. 351
A. Entrée en vigueur
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.
2 Toutefois l'art. 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.
3 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.
Art. 352
B. Publication
Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 18741 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.
1 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]
Dispositions finales de la modification du 16 décembre 199421
Art. 1
A. Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution.
Art. 2
B. Dispositions transitoires
1 Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles.
2 La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par l'ancien droit.
3 Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants:
- a.
- lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l'union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les art. 211 et 224 CC1 dans sa teneur de 1907;
- b.
- lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l'art. 9c du tit. fin. CC dans sa teneur de 1984.
5 La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
Disposition finale de la modification du 24 mars 200022
Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition finale de la modification du 19 décembre 200323
Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
Disposition finale de la modification du 17 juin 20052425
Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.
Disposition transitoire de la modification du 18 juin 201026
Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
Table des matières
A. Arrondissements de poursuite et de faillite Art. 1
1. Organisation Art. 2
2. Rémunération Art. 3
C. Entraide Art. 4
1. Principe Art. 5
2. Prescription Art. 6
3. Compétence du Tribunal fédéral Art. 7
1. Tenue, force probante et rectification Art. 8
2. Droit de consultation Art. 8a
F. Dépôt d'espèces et d'objets de prix Art. 9
G. Récusation Art. 10
H. Actes interdits Art. 11
I. Paiements en mains de l'office des poursuites Art. 12
a. Désignation Art. 13
b. Inspections et mesures disciplinaires Art. 14
2. Conseil fédéral Art. 15
L. Emoluments Art. 16
1. A l'autorité de surveillance Art. 17
2. A l'autorité supérieure de surveillance Art. 18
3. Au Tribunal fédéral Art. 19
4. Délais en matière de poursuite pour effets de change Art. 20
5. Procédure devant les autorités cantonales Art. 20a
6. Décision Art. 21
N. Nullité des mesures Art. 22
1. Autorités judiciaires Art. 23
2. Caisses de dépôts Art. 24
3. … Art. 25
4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite Art. 26
5. Représentation professionnelle Art. 27
P. Information sur l'organisation cantonale Art. 28
Q. … Art. 29
R. Procédures spéciales d'exécution Art. 30
S. Traités internationaux et droit international privé Art. 30a
1. En général Art. 31
2. Observation Art. 32
3. Modification et restitution Art. 33
Abis. Actes déposés sous forme électronique Art. 33a
1. Par écrit et par voie électronique Art. 34
2. Par publication Art. 35
C. Effet suspensif Art. 36
D. Définitions Art. 37
A. Objet de la poursuite et modes de poursuite Art. 38
1. Champ d'application Art. 39
2. Durée des effets de l'inscription au registre du commerce Art. 40
C. Poursuite en réalisation de gage Art. 41
D. Poursuite par voie de saisie Art. 42
E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite Art. 43
1. Réalisation d'objets confisqués Art. 44
2. Prêts sur gages Art. 45
A. For ordinaire de la poursuite Art. 46
Art. 47
1. For du lieu de séjour Art. 48
2. For de poursuite d'une succession Art. 49
3. For de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger Art. 50
4. For du lieu de situation de la chose Art. 51
5. For du séquestre Art. 52
C. For de la poursuite en cas de changement de domicile Art. 53
D. For de la faillite du débiteur en fuite Art. 54
E. Principe de l'unité de la faillite Art. 55
A. Principes Art. 56
a. Durée Art. 57
b. Devoirs d'information de la part de tiers Art. 57a
c. Garantie du gage immobilier Art. 57b
d. Inventaire Art. 57c
e. Révocation par le juge Art. 57d
f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal Art. 57e
2. En cas de décès Art. 58
3. Pour les dettes de la succession Art. 59
4. A la suite d'emprisonnement Art. 60
5. En cas de maladie grave du débiteur Art. 61
6. En cas d'épidémie ou de calamité publique Art. 62
C. Effets sur le cours des délais Art. 63
A. Aux personnes physiques Art. 64
B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées Art. 65
C. Au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible Art. 66
A. Réquisition de poursuite Art. 67
B. Frais de poursuite Art. 68
A. Notification des actes de poursuite. Opposition Art. 68a
B. Dispositions spéciales Art. 68b
1. Débiteur mineur Art. 68c
2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l'adulte Art. 68d
3. Limitation de la responsabilité Art. 68e
1. Contenu Art. 69
2. Rédaction Art. 70
3. Moment de la notification Art. 71
4. Forme de la notification Art. 72
B. Présentation des moyens de preuve Art. 73
1. Délai et forme Art. 74
2. Motifs Art. 75
3. Communication au créancier Art. 76
4. Opposition tardive en cas de changement de créancier Art. 77
5. Effets Art. 78
1. Par la voie de la procédure civile ou administrative Art. 79
a. Titre de mainlevée Art. 80
b. Exceptions Art. 81
a. Conditions Art. 82
b. Effets Art. 83
4. Procédure de mainlevée Art. 84
1. En procédure sommaire Art. 85
2. En procédure ordinaire ou simplifiée Art. 85a
F. Action en répétition de l'indu Art. 86
G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change Art. 87
Art. 88
1. Moment Art. 89
2. Avis Art. 90
3. Devoirs du débiteur et des tiers Art. 91
4. Biens insaisissables Art. 92
5. Revenus relativement saisissables Art. 93
6. Saisie de récoltes pendantes Art. 94
a. En général Art. 95
b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré Art. 95a
B. Effets de la saisie Art. 96
C. Estimation. Etendue de la saisie Art. 97
1. Pour les biens meubles Art. 98
2. Pour les créances Art. 99
3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances Art. 100
a. Annotation au registre foncier Art. 101
b. Fruits et produits Art. 102
c. Récolte des fruits Art. 103
5. Pour les biens communs Art. 104
6. Frais de conservation des biens saisis Art. 105
1. Mention et communication Art. 106
a. En cas de possession exclusive du débiteur Art. 107
b. En cas de possession ou de copossession du tiers Art. 108
c. For Art. 109
1. En général Art. 110
2. Participation privilégiée Art. 111
1. Rédaction Art. 112
2. Adjonctions Art. 113
3. Notification aux créanciers et au débiteur Art. 114
4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens Art. 115
1. Délai Art. 116
2. Qualité pour requérir Art. 117
3. En cas de saisie provisoire Art. 118
4. Effets Art. 119
5. Avis au débiteur Art. 120
6. Extinction de la poursuite Art. 121
a. En général Art. 122
b. Sursis à la réalisation Art. 123
c. Réalisation anticipée Art. 124
a. Mesures préparatoires Art. 125
b. Adjudication. Principe de l'offre suffisante Art. 126
c. Renonciation à la réalisation Art. 127
d. Objets en métaux précieux Art. 128
e. Mode de paiement et conséquences de la demeure Art. 129
3. Vente de gré à gré Art. 130
4. Cession de créances Art. 131
5. Procédures spéciales de réalisation Art. 132
6. Contestation de la réalisation Art. 132a
1. Délai Art. 133
a. Dépôt Art. 134
b. Contenu Art. 135
c. Mode de paiement Art. 136
d. Terme pour le paiement Art. 137
a. Publication. Production des droits Art. 138
b. Avis aux intéressés Art. 139
c. Epuration de l'état des charges. Estimation Art. 140
d. Sursis aux enchères Art. 141
e. Double mise à prix Art. 142
4. Adjudication. Principe de l'offre suffisante. Renonciation à la réalisation Art. 142a
5. Conséquences de la demeure Art. 143
6. Dispositions complémentaires Art. 143a
7. Vente de gré à gré Art. 143b
1. Moment. Manière de procéder Art. 144
2. Saisie complémentaire Art. 145
a. Rang des créanciers Art. 146
b. Dépôt Art. 147
c. Action en contestation Art. 148
a. Délivrance et effets Art. 149
b. Prescription et radiation Art. 149a
5. Restitution du titre de la créance Art. 150
A. Réquisition de poursuite Art. 151
1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers Art. 152
2. Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage Art. 153
C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux fermiers Art. 153a
D. Délais de réalisation Art. 154
1. Introduction Art. 155
2. Exécution Art. 156
3. Distribution Art. 157
4. Certificat d'insuffisance de gage Art. 158
1. Moment Art. 159
2. Contenu Art. 160
3. Notification Art. 161
1. Décision Art. 162
2. Exécution Art. 163
a. Devoirs du débiteur Art. 164
b. Durée Art. 165
1. Délai Art. 166
2. Retrait Art. 167
3. Audience de faillite Art. 168
4. Responsabilité pour les frais de faillite Art. 169
5. Mesures conservatoires Art. 170
1. Déclaration Art. 171
2. Rejet de la réquisition de faillite Art. 172
a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité Art. 173
b. En cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office Art. 173a
4. Recours Art. 174
E. Moment de la déclaration de faillite Art. 175
F. Communication des décisions judiciaires Art. 176
A. Conditions Art. 177
B. Commandement de payer Art. 178
1. Délai et forme Art. 179
2. Communication au créancier Art. 180
3. Transmission au juge Art. 181
4. Recevabilité Art. 182
5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires Art. 183
6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt Art. 184
7. Recours Art. 185
8. Effets de l'opposition déclarée recevable Art. 186
D. Action en répétition Art. 187
E. Réquisition de faillite Art. 188
F. Jugement de faillite Art. 189
A. A la demande du créancier Art. 190
B. A la demande du débiteur Art. 191
C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives Art. 192
D. Succession répudiée ou insolvable Art. 193
E. Procédure Art. 194
A. En général Art. 195
B. En cas de succession répudiée Art. 196
1. En général Art. 197
2. Bien remis en gage Art. 198
3. Biens saisis ou séquestrés Art. 199
4. Objet de la révocation Art. 200
5. Titres au porteur et valeurs à ordre Art. 201
6. Cession de créances ou restitution du prix Art. 202
7. Droit de retrait du vendeur Art. 203
B. Incapacité du failli de disposer Art. 204
C. Paiements en mains du failli Art. 205
D. Poursuites contre le failli Art. 206
E. Suspension des procès civils et des procédures administratives Art. 207
A. Exigibilité des dettes Art. 208
B. Cours des intérêts Art. 209
C. Créances subordonnées à des conditions Art. 210
D. Conversion de créances Art. 211
E. Droit de résiliation du vendeur Art. 212
1. Conditions Art. 213
2. Contestation Art. 214
1. Cautionnements Art. 215
2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés Art. 216
3. Acompte payé par un coobligé du failli Art. 217
4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés Art. 218
H. Ordre des créanciers Art. 219
I. Rapport des classes entre elles Art. 220
A. Prise d'inventaire Art. 221
B. Obligation de renseigner et de remettre les objets Art. 222
C. Mesures de sûreté Art. 223
D. Biens de stricte nécessité Art. 224
1. Sur les meubles Art. 225
2. Sur les immeubles Art. 226
F. Estimation Art. 227
G. Déclaration du failli sur l'inventaire Art. 228
H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur Art. 229
1. En général Art. 230
2. Succession répudiée et personnes morales Art. 230a
K. Liquidation sommaire Art. 231
A. Publication Art. 232
B. Avis spéciaux aux créanciers Art. 233
C. Cas spéciaux Art. 234
1. Constitution et quorum Art. 235
2. Absence de quorum Art. 236
a. Désignation de l'administration et d'une commission de surveillance Art. 237
b. Résolutions d'urgence Art. 238
4. Plainte contre des décisions Art. 239
1. Tâches en général Art. 240
2. Situation de l'administration spéciale Art. 241
3. Revendications de tiers et de la masse Art. 242
4. Encaissement des créances. Réalisation d'urgence Art. 243
A. Examen des productions Art. 244
B. Décision Art. 245
C. Créances inscrites d'office Art. 246
1. Etablissement Art. 247
2. Créances écartées Art. 248
3. Dépôt de l'état de collocation et avis spécial aux créanciers Art. 249
4. Action en contestation de l'état de collocation Art. 250
5. Productions tardives Art. 251
1. Convocation Art. 252
2. Attributions Art. 253
3. Absence de quorum Art. 254
B. Assemblées ultérieures des créanciers Art. 255
C. Décisions proposées par circulaires Art. 255a
D. Modes de réalisation Art. 256
1. Publication Art. 257
2. Adjudication Art. 258
3. Conditions d'enchères Art. 259
F. Cession de droits Art. 260
A. Tableau de distribution et compte final Art. 261
B. Frais de procédure Art. 262
C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final Art. 263
D. Distribution des deniers Art. 264
1. Contenu et effets Art. 265
2. Constatation du retour à meilleure fortune Art. 265a
3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur Art. 265b
F. Répartitions provisoires Art. 266
G. Créances non produites Art. 267
A. Rapport final et ordonnance de clôture Art. 268
B. Biens découverts ultérieurement Art. 269
C. Délai pour la liquidation de la faillite Art. 270
A. Cas de séquestre Art. 271
B. Autorisation de séquestre Art. 272
C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié Art. 273
D. Ordonnance de séquestre Art. 274
E. Exécution du séquestre Art. 275
F. Procès-verbal de séquestre Art. 276
G. Sûretés à fournir par le débiteur Art. 277
H. Opposition à l'ordonnance de séquestre Art. 278
I. Validation du séquestre Art. 279
K. Caducité du séquestre Art. 280
L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies Art. 281
Art. 282
Prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention Art. 283
Réintégration des biens Art. 284
A. Poursuite pour dettes du patrimoine d'un trust Art. 284a
B. Faillite d'un trustee Art. 284b
A. But. Qualité pour agir Art. 285
1. Libéralités Art. 286
2. Surendettement Art. 287
3. Dol Art. 288
4. Calcul des délais Art. 288a
1. For Art. 289
2. Qualité pour défendre Art. 290
D. Effets Art. 291
E. Péremption Art. 292
1. Requête; mesures provisionnelles Art. 293
2. Convocation, décision et recours Art. 294
3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire Art. 295
4. Publication Art. 296
1. Sur les droits des créanciers Art. 297
2. Sur les droits du débiteur Art. 298
1. Prise d'inventaire et estimation des gages Art. 299
2. Appel aux créanciers Art. 300
3. Convocation de l'assemblée des créanciers Art. 301
D. Assemblée des créanciers Art. 302
E. Droits contre les coobligés Art. 303
F. Rapport du commissaire; publication de l'audience d'homologation Art. 304
A. Acceptation par les créanciers Art. 305
1. Conditions Art. 306
2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers Art. 306a
3. Recours Art. 307
4. Publication Art. 308
1. Refus d'homologation Art. 309
a. Force obligatoire Art. 310
b. Extinction des poursuites Art. 311
c. Nullité des promesses Art. 312
D. Révocation du concordat Art. 313
A. Contenu Art. 314
B. Créances litigieuses Art. 315
C. Révocation du concordat à l'égard d'un créancier Art. 316
A. Principe Art. 317
B. Contenu Art. 318
C. Effets de l'homologation Art. 319
D. Situation des liquidateurs Art. 320
E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition Art. 321
1. En général Art. 322
2. Immeubles grevés d'un gage Art. 323
3. Gages mobiliers Art. 324
4. Cession de prétentions aux créanciers Art. 325
1. Tableau de distribution Art. 326
2. Découvert en cas de créance garantie par gage Art. 327
3. Compte final Art. 328
4. Dépôt Art. 329
H. Rapport d'activité Art. 330
I. Révocation d'actes juridiques Art. 331
Art. 332
1. Demande du débiteur Art. 333
2. Sursis, désignation d'un commissaire Art. 334
3. Fonctions du commissaire Art. 335
4. Rapport avec le sursis concordataire Art. 336
A. Application Art. 337
1. Conditions Art. 338
2. Décision Art. 339
3. Recours Art. 340
4. Mesures de sûreté Art. 341
5. Communication de la décision Art. 342
1. Sur les poursuites et les délais Art. 343
a. En général Art. 344
b. En vertu de la décision du juge du concordat Art. 345
3. Créances non touchées par le sursis Art. 346
D. Prolongation Art. 347
E. Révocation Art. 348
F. Rapport avec le sursis concordataire Art. 349
G. Rapport avec l'ajournement de la faillite Art. 350
A. Entrée en vigueur Art. 351
B. Publication Art. 352
A. Dispositions d'exécution Art. 1
B. Dispositions transitoires Art. 2
C. Référendum Art. 3
D. Entrée en vigueur Art. 4
Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Anciennement ch. Vbis.
6 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Anciennement ch. VI.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
10 Anciennement avant l'art. 88.
11 Anciennement avant l'art. 88.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
13 Les tit. du ch. II ont été. abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
15 Anciennement avant l'art. 231.
16 Introduit par l'art. 3 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
19 Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
20 Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
21 RO 1995 1227; FF 1991 III 1
22RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886
23RO 2004 4031; FF 2003 5811 5819
24 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).
25RO 2006 1205; FF 2001 4000
26RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225
