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Le Conseil fédéral met en vigueur les modifications de la 1ère révi-sion partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)


Communiqué de presse 18 septembre 2000

Le Conseil fédéral met en vigueur les modifications de la 1ère révi-sion
partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Le Conseil fédéral met en vigueur les modifications de la LAMal découlant de
la 1ère révision partielle de la LAMal adoptée par le Parlement le 24 mars
2000. Ces modifi-cations entreront en vigueur le 1er janvier 2001, à
l'exception de la disposition relative au changement d'assureur qui entrera
en vigueur le 1er octobre 2000. Le Conseil fédéral souhaite, en effet, que
les assurés puissent déjà bénéficier de ce changement facilité pour les
primes 2001 communiquées en octobre prochain (changement d'assureur possible
avec un préavis d'un mois).

 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
 Service de presse et d'information

Renseignements: 031/ 322 90 68
 Raffaela Miccoli, adjointe scientifique
 Division principale Assurance-maladie et accidents
 Office fédéral des assurances sociales

Annexes: Complément d'information
 Modifications de la loi

Vous trouverez les communiqués de presse de l'OFAS et diverses informations
à l'adresse suivante: www.ofas.admin.ch
 Complément d'information  DFI/OFAS 18 septembre 2000

Principales modifications de la LAMal

Changement d'assureur

? Le délai de préavis d'un mois, pour changer d'assureur, sera désormais
applica-ble dès que l'assureur informe l'assuré de sa nouvelle prime que
celle-ci soit supérieure, identique voire inférieure à la précédente.

? Lors de changement d'assureur pour l'assurance obligatoire des soins,
l'an-cien assureur ne peut plus contraindre les assurés à résilier les
contrats d'assurances complémentaires qu'ils avaient auprès de lui.

? La position de l'assuré est renforcée en cas de litiges survenant lors de
change-ments d'assureur. Si l'assureur initial entrave le changement, il
devra rembourser le dommage en résultant, par exemple la différence entre
les deux primes.

Réduction des primes

. Lorsqu'ils déterminent le droit à la réduction de primes, les cantons
tiennent tou-jours compte des données les plus récentes sur le revenu et la
situation familiale.

. Les réductions des primes doivent être versées de sorte que les assurés
les reçoivent lorsqu'ils doivent payer leurs primes et non pas longtemps
après.

. Les cantons doivent régulièrement informer les assurés au sujet de la
réduction de primes.

? Les assureurs devront collaborer avec les cantons.

. La Confédération peut recueillir auprès des cantons l'ensemble des données
qui lui sont nécessaires pour juger de l'efficacité de la réduction de
primes.

? Dans le cadre de la LAMal, le Conseil fédéral peut étendre le cercle des
ayants droit à la réduction des primes.

Surveillance

? L'OFAS peut procéder à des contrôles non annoncés auprès des assureurs et
devra avoir accès à toutes les données utiles.

? L'OFAS a désormais la compétence de donner des avertissements aux
assureurs et de leur infliger des amendes d'ordre. Le montant de ces amendes
est limité à 5000 francs par la législation fédérale existante, mais elles
pourront être rendues publiques et auront de ce fait un impact certain aux
yeux des assurés.

? Lorsque le Département fédéral de l'intérieur retirera l'autorisation de
pratiquer à un assureur pour certaines parties du rayon d'activité
territorial, l'assureur devra céder une part de ses réserves. Le montant de
ces réserves sera réparti entre les assureurs qui reprendront les assurés
touchés par la limitation du rayon d'acti-vité.

Primes de l'assurance obligatoire des soins

? Les assureurs pourront désormais accorder aux jeunes assurés (18 à 25 ans)
une prime moins élevée que celle des adultes, même s'ils ne sont pas en
formation.

? Lorsqu'une personne sera soumise à la loi fédérale sur l'assurance
militaire pour une certaine durée (p. ex. en cas de service militaire
prolongé), l'assurance-ma-ladie selon la LAMal sera suspendue pour la durée
du service.

? L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) définit les régions de
primes selon des critères uniformes.

Prestations et participation aux coûts

? Une base légale qui admet les pharmaciens comme fournisseurs de
prestations également dans leur activité de conseil et qui permet ainsi le
changement de leur mode de rémunération par une séparation des prestations
spécialisées du prix du médicament, a été créée. En effet, le système des
marges qui repose sur un pourcentage fixe du prix du médicament n'est pas
une incitation économique favo-rable.

? Les frais relatifs aux soins accordés à un nouveau-né en bonne santé et à
son séjour à l'hôpital en même temps que sa mère figurent expressément au
rang des prestations de maternité à la charge de l'assureur de la mère. Cet
assureur sera donc tenu de les assumer (sans participation aux coûts).

? Certaines mesures de prévention désignées par le Conseil fédéral et
effectuées dans le cadre de programmes organisés sur le plan national ou
cantonal ne se-ront plus soumises à la franchise.

? La loi interdit expressément d'assurer le risque de participation aux
coûts dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (couverture de la
franchise et de la participation aux coûts).

Mesures de maîtrise des coûts

? Le pharmacien pourra remplacer des préparations originales par des
génériques meilleur marché, à moins que le médecin n'exige la délivrance
d'une préparation originale. Il informera le médecin lorsqu'il opérera cette
substitution.

? Le Conseil fédéral pourra, comme mesure extraordinaire et pour une durée
li-mitée à 3 ans au plus, subordonner à une clause de besoin l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie.