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Modification du CP pour lutter plus efficacement contre l'exploitation

Modification du CP pour lutter plus efficacement contre l'exploitation
sexuelle d'enfants

Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le message relatif à la modification
du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (infractions contre
l'intégrité sexuelle / prescription applicable aux infractions d'ordre
sexuel commises sur des enfants et interdiction de la possession de
pornographie dure).

1. En cas de grave infraction d'ordre sexuel commise sur un enfant âgé de
moins de 16 ans, le délai de prescription ne commencera désormais à courir
qu'au moment où la victime aura atteint l'âge de 18 ans révolus.

L'objectif de cette révision est d'éviter que des délits sexuels graves
perpétrés sur des enfants âgés de moins de 16 ans - infractions actuellement
soumises à un délai de prescription de 10 ans - soient déjà frappés de
prescription au moment où la victime parvient à parler des abus qu'elle a
subis et à porter plainte. Les connaissances recueillies en matière de
psychologie du développement  montrent que ce n'est souvent qu'au sortir de
l'adolescence que les personnes abusées sexuellement au cours de leur
enfance parviennent à raconter ce qui s'est passé et acquièrent la capacité
de se confronter à leur vécu. Tel est en particulier le cas lorsque l'abus
sexuel  a été commis au sein de la famille, car la pression sociale incitant
à taire ces faits y est extrêmement forte.

Sont considérées comme des délits sexuels graves perpétrés sur des enfants
les infractions suivantes définies dans le CP: actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, encouragement à la
prostitution et traite d'êtres humains. Une réglementation analogue sera
applicable à l'inceste également, dans la mesure où il implique des enfants
âgés de moins de 16 ans.

2. Afin d'améliorer la répression de la pornographie enfantine et des
représentations pornographiques violentes, l'acquisition et la possession de
tels produits seront également punissables à l'avenir.

Conformément à l'art. 197, ch. 3, CP, l'acquisition et la possession de
pornographie dure ne sont actuellement pas punissables. L'idée qui sous-tend
la proposition d'introduire la punissabilité de la possession des pires
formes de pornographie dure est qu'en acquérant de tels produits, le
consommateur en attise la demande et se rend ainsi coresponsable de la
fabrication de pornographie dure.

Sera désormais punissable celui qui se procure de la pornographie dure ou en
dispose. En revanche, la simple consommation de pornographie dure demeure
comme jusqu'ici non punissable.

La possession de représentations pornographiques virtuelles est également
punissable; en effet, l'illicéité du contenu de tels produits n'est pas
sensiblement moindre dès lors qu'il n'est pas toujours évident de déterminer
le caractère réel ou purement virtuel d'une représentation.

Par ailleurs, la présente révision inclut aussi les représentations d'actes
violents d'ordre non sexuel. La punissabilité de la possession de
pornographie dure doit s'étendre aux représentations d'actes de violence dès
lors que, dans un cas comme dans l'autre, l'atteinte portée à la dignité
humaine est tout aussi grave.

Ces considérations ne s'appliquent toutefois pas à la représentation d'actes
d'ordre sexuel avec des animaux et avec des excréments humains, bien qu'ils
relèvent de la pornographie dure; la possession de ce genre de pornographie
restera donc, comme jusqu'ici, non punissable.

Berne, le 10 mai 2000

Renseignements complémentaires:
Peter Müller, sous-directeur, Office fédéral de la justice, tél. 031/322 41
33, ou
Office fédéral de la justice: tél. 031/322 41 07; fax 031/312 14 07