Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Le Conseil fédéral ne privilégie pas les cliniques privées

Le Conseil fédéral ne privilégie pas les cliniques privées

Dans le débat public récent, il a été reproché à la conseillère fédérale
Ruth Metzler-Arnold, cheffe du Département fédéral de justice et police,
ainsi qu'à l'ensemble du Conseil fédéral, de favoriser les cliniques
privées au détriment des assurés. Cette allégation est dénuée de
pertinence à plusieurs titres.

1. Politique de l'ensemble du Conseil fédéral

Ce sont des recours formés dans le secteur de l'assurance-maladie qui
suscitent actuellement des discussions au sein de l'opinion publique.
Ils ont fait l'objet, en date du 23 juin 1999, d'une décision de
l'ensemble du Conseil fédéral.

2. Réponse à l'objection formulée contre le fait que les hôpitaux privés
ne doivent pas être inclus dans la planification hospitalière des
cantons alors qu'ils perçoivent d'importantes sommes de l'assurance
obligatoire des soins

Il s'agit en l'occurrence du champ d'application de la LAMal. Les 21
octobre 1998 et 17 février 1999, le Conseil fédéral a déjà relevé, dans
deux décisions de principe, que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
ne règle, dans le secteur hospitalier, que les soins dispensés dans les
divisions communes des établissements publics ou privés (assurance
obligatoire des soins) et qu'elle se borne, en ce qui concerne les
divisions privées et semi-privées de ces hôpitaux, à un renvoi à la loi
sur le contrat d'assurance. Alors que, dans le domaine de l'assurance de
base, le législateur entend contenir les coûts par le biais de mesures
de planification, il compte sur le jeu de la concurrence pour réduire
les coûts dans le domaine des assurances complémentaires. Aujourd'hui,
le secteur privé et semi-privé, qui n'est pas inclus dans la
planification, représente encore plus de 20% de l'ensemble des soins,
même s'il a accusé une tendance à la baisse ces dernières années.

3. Des subventions pour les hôpitaux privés?

En 1997 déjà, le Conseil fédéral avait admis dans une décision que la
règle prévue par l'article 49 LAMal, selon laquelle les subventions
hospitalières doivent atteindre 50% au moins, n'est applicable que si un
canton alloue des subventions d'exploitation à un établissement
hospitalier. Dans la mesure où aucune subvention d'exploitation n'est
octroyée à des hôpitaux privés, le droit fédéral n'impose aucune
obligation de subvention.

Il s'agit d'opérer une distinction entre les subventions allouées aux
hôpitaux et la contribution de base des assurés. Le 16 décembre 1997, le
Tribunal fédéral des assurances avait estimé que, compte tenu du
caractère obligatoire de l'assurance des soins hospitaliers, les
patients traités dans les divisions privées et semi-privées des hôpitaux
publics ou privés avaient eux aussi droit aux prestations de l'assurance
de base (contribution de base). Ces contributions de base constituent
donc non pas des subventions, mais bien des prestations d'assurance pour
lesquelles les assurés ont payé des primes. Elles établissent une
connexion entre la LAMal, axée sur la planification, et le domaine des
assurances complémentaires régi par la concurrence.

4. Les hôpitaux privés peuvent-ils faire tout ce que bon leur semble?

Le Conseil fédéral a reconnu que la connexion susmentionnée recèle en
soi le risque que les planifications hospitalières cantonales dans le
domaine de l'assurance de base soient faussées par le domaine des
assurances complémentaires. C'est pourquoi il a clairement établi que
cette connexion devait être réglementée de manière à empêcher tout abus
de cette sorte. Dans le secteur des contributions de base, les coûts de
prestations à caractère non économique ne peuvent dès lors être mis en
compte. Autrement dit, la jurisprudence du Conseil fédéral n'offre
nullement la possibilité aux hôpitaux privés d'agir comme bon leur
semble dans leurs divisions privées et semi-privées.

5. Les cliniques privées sont-elles privilégiées de façon générale?

Le Conseil fédéral a simplement constaté que, conformément à la volonté
du législateur, les divisions privées et semi-privées des hôpitaux ne
sont pas soumises à la planification. La question porte donc sur les
divisions d'un hôpital et non sur les propriétaires de celui-ci. De ce
fait, on ne saurait parler de privilèges au sens des objections
formulées.

Berne, le 16 juillet 1999