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Autorisation pour l'activité de courtage matrimoniale et en vue d'un partenariat au-delà des frontières

Autorisation pour l'activité de courtage matrimoniale et en vue d'un
partenariat au-delà des frontières

Mise en consultation de l'avant-projet de l'ordonnance sur l'activité de
courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à
l'établissement d'un partenariat

Le 1er janvier 2000, les nouvelles dispositions légales sur le mandat
visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un
partenariat, qui font partie du droit des obligations, entrent en
vigueur en même temps que la révision du droit du divorce. Elles
contiennent différentes normes de protection des clients d'agences de
courtage et remplacent la règle obsolète, selon laquelle la négociation
d'un mariage ne peut donner lieu à aucune action en paiement. A cet
égard, le législateur soumet à autorisation l'activité de courtage
visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un
partenariat lorsqu'elle concerne des personnes venant de l'étranger ou
s'y rendant. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) met
actuellement en consultation un avant-projet y relatif avec un rapport
jusqu'au 1er septembre 1999.

L'obligation de demander une autorisation permet de combattre les abus

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les dispositions d'exécution
relatives notamment aux conditions et à la durée de l'autorisation,
ainsi qu'aux sanctions prises contre les courtiers en cas de
contravention. Il y a lieu de soumettre ces derniers à l'obligation de
garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par
l'activité de courtage. L'avant-projet de l'ordonnance contient des
règles détaillées sur la demande d'autorisation sur la base de laquelle
l'autorité cantonale compétente peut vérifier si les conditions de
l'autorisation sont remplies. L'une des conditions de l'autorisation est
qu'une activité de courtage consciencieuse et conforme à la loi doit
être garantie. Par ailleurs, la personne qui demande l'autorisation ou
d'éventuels autres courtiers ne peuvent pas exercer une autre activité
qui placerait la personne concernée par l'activité de courtage dans un
rapport de dépendance (p. ex. fournir des crédits à la consommation).
Toute personne qui exerce l'activité de courtage internationale doit
connaître les prescriptions pertinentes du droit des étrangers, en
particulier celles relatives à l'entrée et au séjour en Suisse. Enfin,
l'autorisation ne peut être accordée que si la personne qui la demande a
fourni la caution d'un montant forfaitaire de 5'000 francs au moins
garantissant les frais de voyage de retour éventuels des personnes
présentées. De leur côté, les cantons doivent désigner l'autorité
compétente à laquelle incombent la responsabilité pour l'octroi de
l'autorisation et le devoir de surveillance.

Les nouvelles dispositions ont pour but d'apporter de l'ordre sur le
marché des agences de courtage et de prévenir les abus. Elles devraient
ainsi empêcher des manœuvres abusives, avant tout en relation avec
l'activité de courtage concernant des femmes du Tiers monde ou de
l'Europe de l'est.

Berne, le 18 juin 1999