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Convention de biomédicine et Protocole sur le clonage

Communiqué de presse

La procédure de consultation relative à la Convention de biomédecine et
au Protocole sur le clonage est ouverte

La Suisse doit-elle signer et ratifier la Convention des droits de
l'Homme et la biomédecine ainsi que le Protocole additionnel portant
interdiction du clonage d'êtres humains? Le Conseil fédéral a autorisé
le Département fédéral de justice et police à mettre en consultation ces
textes jusqu'à la fin du mois de février 1999.

Convention-cadre et protocoles additionnels
Le 19 novembre 1996, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a
adopté la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine et l'a
ouverte à la signature le 4 avril 1997. C'est la première fois qu'il
existe au niveau international une convention qui établit des règles
juridiques contraignantes dans le domaine de la médecine humaine et de
la recherche médicale. Il s'agit d'une "convention-cadre" qui doit être
complétée par des protocoles additionnels dans certains domaines
spécifiques. Un Protocole additionnel portant interdiction du clonage
des êtres humains a déjà été adopté.

Importance de la Convention
Avec la Convention européenne sur les droits de l'Homme et la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, la Convention sur les droits de l'Homme et la
biomédecine peut être comptée parmi les plus importantes des 165
conventions du Conseil de l'Europe. Sur le plan de son contenu, la
Convention établit un standard de protection commun au niveau
international. Chaque Etat demeure libre de prévoir une protection plus
étendue à l'égard des applications de la médecine et de la biologie que
celle prévue par la Convention.
Sur le modèle de la Convention européenne des droits de l'Homme, un Etat
ne peut restreindre l'exercice des droits garantis par la Convention que
si cette restriction est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette
réserve permet par exemple de prévoir dans une loi que des analyses
génétiques peuvent être effectuées même contre la volonté de la personne
concernée dans le cadre d'une procédure en recherche de paternité afin
de déterminer une filiation ou dans le cadre d'une procédure pénale pour
identifier l'auteur d'une infraction.

Finalité et domaine d'application de la Convention
La Convention a pour but de protéger l'être humain dans sa dignité et
son identité, de la conception jusqu'à la mort, et de garantir à toute
personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses
autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la
biologie et de la médecine. L'intérêt et le bien de l'être humain
prévalent sur le seul intérêt de la société ou de la science.
La Convention réglemente différents domaines: le consentement du patient
dans le domaine de la santé, la sphère privée et le droit à
l'information, le génome humain, la recherche scientifique, le
prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants en vue de
transplantation, l'interdiction du profit et l'utilisation d'une partie
du corps humain.

Nécessité du consentement
En dehors des cas d'urgence, aucune intervention ne peut être effectuée
dans le domaine de la santé sans que la personne concernée, ou si elle
n'est pas capable de consentir, son représentant légal, n'ait donné son
consentement. Pour les personnes qui n'ont pas la capacité de consentir,
le consentement ne peut en principe être donné que si elles tirent un
bénéfice direct de l'intervention.

Pas de discrimination en raison du patrimoine génétique
Une interdiction générale de discriminer une personne en raison de son
patrimoine génétique est prévue. Des tests prédictifs génétiques autres
qu'à des fins médicales sont interdits. Est également interdit le
traitement génétique des cellules germinales, c'est-à-dire les
interventions dans le patrimoine génétique d'une personne visant à
introduire une modification dans le génome de la descendance. La
Convention prohibe également en principe l'utilisation des techniques
d'assistance médicale à la procréation en vue de choisir le sexe de
l'enfant à naître.

Réponse à "Dolly"
Le Protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains
constitue la réponse de la communauté internationale au phénomène
"Dolly". Toute intervention dont le but est de créer un être humain
génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort est
interdite. Seuls les Etats qui ont également signé et ratifié la
Convention peuvent signer ou ratifier ce Protocole additionnel.

28 septembre 1998

DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements complémentaires:

Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice,
Division principale du droit privé
tél. 031 322 41 49

Margit Moser-Szeless, Division principale du droit privé
tél. 031 322 41 78