Prolongation de la franchise douanière pour certains produits des anciens pays AELE
Ordonnance
sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic
avec
la Communauté européenne en 1998
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des
produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté
européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane
dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
No du tarif Désignation de la marchandise Quantités
des douanes
0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet,
autres que bruts, lavés 11 t net
2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres 32 millions l
édulcorants ou aromatisées
2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l
2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids 220 t net
unitaire n'excédant pas 1,35 g
2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des 90 t net
succédanés de tabac en toute proportion
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des
douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de
contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est
déterminant.
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à
épuisement sont prises en considération proportionnellement à la
quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution,
accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des
déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale
des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que
ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision
d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine
nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole no 3 annexé à l'Accord du 22 juillet 1972
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
sont applicables.
Art.8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et
2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier
1998 .
8 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération: Koller
Le chancelier de la Confédération: Couchepin