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Nouvelle réglementation de l'organisation et des compétences du Tribunal fédéral

Communiqué de presse

Nouvelle réglementation de l'organisation et des compétences du Tribunal
fédéral
Ouverture de la procédure de consultation concernant la loi sur le
Tribunal fédéral

Le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et
police (DFJP) à organiser une procédure de consultation relative au
projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral. La nouvelle loi règle
l'organisation et les compétences du Tribunal fédéral ainsi que les
diverses procédures de recours*. Elle remplacera la loi fédérale
d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (OJ), et certains
chapitres de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale
(PPF). La procédure de consultation se déroulera jusqu'à fin janvier
1998.

Motifs de la réforme
La réforme de l'organisation judiciaire fédérale* se révèle nécessaire
en raison surtout de la surcharge chronique du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances. Cette surcharge ne menace pas seulement
l'examen judiciaire approfondi de chaque cas; elle ne permet plus
l'accomplissement de deux tâches particulièrement importantes qui
incombent à une Cour suprême, à savoir garantir l'application uniforme
et le développement du droit.

Le système des voies de droit* de l'organisation judiciaire fédérale,
qui s'est développé au fil du temps, est trop compliqué et nécessite
également une réforme. Par ailleurs, la protection juridique présente un
certain nombre de lacunes eu égard, notamment, aux garanties exigées par
la Convention européenne des droits de l'homme.

Divers éléments de l'organisation judiciaire fédérale sont inscrits dans
la constitution fédérale en vigueur et font ainsi obstacle à une réforme
plus complète au niveau de la loi. Il s'agit en particulier des procès
directs au Tribunal fédéral (art. 110 à 112 et 114bis, 4e al., cst.), de
la garantie illimitée de l'accès au Tribunal fédéral en cas de
réclamation pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 113, 1er al., ch. 3, cst.) et de l'interdiction du contrôle des
lois fédérales (art. 113, 3e al., cst.). En outre, la constitution
fédérale en vigueur n'offre aucune base permettant d'obliger les cantons
à créer des instances judiciaires précédentes dans tous les domaines du
droit. C'est pourquoi le Conseil fédéral a intégré, dans le message du
20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, un train
de réforme distinct concernant le domaine de la justice (FF 1997 I 495
ss, 651 ss), qui représente la base constitutionnelle du présent projet
de loi.

 Importantes innovations
Le projet de loi sur le Tribunal fédéral a été élaboré par une
commission d'experts, composée de professeurs de droit, de juges
fédéraux, de juges cantonaux, d'avocats et de représentants de
l'administration fédérale. Il est assorti d'un rapport circonstancié.
Les principales innovations proposées sont les suivantes:
· une simplification radicale du système des voies de droit, notamment
avec la création d'un recours unifié pour chacun des domaines du droit:
droit civil (y compris la poursuite pour dettes et la faillite), droit
pénal et droit public;
· l'introduction d'une procédure d'examen préalable qui permet de
déclarer inadmissibles, sans motivation détaillée, les recours qui ne
satisfont pas à certains critères (formels ou matériels);
· l'intégration complète du Tribunal fédéral des assurances au Tribunal
fédéral;
· la création d'un tribunal administratif fédéral centralisé, chargé de
connaître, en lieu et place des départements et des commissions de
recours, des recours contre les décisions rendues (en première instance)
par les autorités administratives de la Confédération;
· la création d'un tribunal pénal fédéral autonome, qui assume la
juridiction pénale fédérale de première instance et les tâches de
l'actuelle Chambre d'accusation du Tribunal fédéral;
· l'obligation faite aux cantons d'instituer des autorités judiciaires
comme instances précédant le Tribunal fédéral, ces autorités devant
statuer en deuxième et dernière instance cantonale en matière civile et
pénale (sauf dispositions contraires d'une loi fédérale);
· le contrôle concret des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de
portée générale, c'est-à-dire la compétence du Tribunal fédéral
d'examiner, dans le cas d'espèce, si les dispositions applicables d'un
tel acte normatif ne sont pas contraires aux droits garantis par la
constitution et au droit international.

Pour ce qui est des motifs d'inadmissibilité de la procédure d'examen
préalable, la commission d'experts a repris fidèlement, dans son projet,
les critères retenus par le Conseil fédéral à l'article 178a du projet
de constitution 1996 (Réforme de la justice). Cependant, les commissions
de la révision constitutionnelle des Chambres fédérales ont opté
entre-temps pour une autre formulation de cet article. Elles sont
notamment d'avis que la gravité des conséquences encourues par une
partie selon l'issue du litige ne constitue pas un critère pertinent
pour garantir l'accès au Tribunal fédéral. Afin de tenir compte des
décisions des commissions parlementaires, le DFJP a élaboré, pour
l'article 95 du projet de loi, une nouvelle proposition qui fait
également l'objet de la consultation.

Tant dans la version élaborée par la commission d'experts que dans la
proposition du DFJP, la procédure d'examen préalable implique une
certaine restriction de l'accès au Tribunal fédéral, tout au moins pour
les recours dénués de chances de succès, insuffisamment motivés ou
abusifs. Hormis une augmentation massive du
 nombre des juges, seule une telle restriction est susceptible de
remédier à la surcharge chronique du Tribunal fédéral. La procédure
d'examen préalable ainsi proposée sera toutefois accompagnée de diverses
mesures qui, globalement, améliorent la protection juridique. En
principe, le justiciable aura la faculté de soumettre tout litige à un
tribunal indépendant, ce qui, aujourd'hui, n'est fréquemment pas
possible, ou alors uniquement pour un nombre limité de motifs de
recours. De plus, le Tribunal fédéral pourra désormais être saisi de
causes soulevant des questions juridiques de principe, même lorsque la
valeur litigieuse est minime. Cette solution présente ainsi une
différence essentielle avec les restrictions d'accès au Tribunal fédéral
qui avaient été rejetées en 1990, lors de la votation populaire sur une
révision partielle de l'OJ.

6 octobre 1997

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements supplémentaires:

Heinrich Koller, directeur de l'Office fédéral de la justice, tél.
031/322 41 01

La documentation relative à la procédure de consultation peut être
commandée gratuitement, par écrit ou par télécopieur (031/992 00 23),
auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, (OCFIM),
3000 Berne

Annexe

Voie de droit:
Faculté, prévue par la loi, d'attaquer devant une instance supérieure
une décision formelle prise par une autorité administrative ou par un
tribunal.

Procédures de recours:
Prescriptions relatives à l'admissibilité des moyens de recours, à leur
examen et à leur appréciation par l'autorité compétente.

Système des voies de droit:
Ensemble des moyens de recours que la loi met à disposition. Le choix de
la voie de droit adéquate dépend généralement de l'instance qui a rendu
la décision attaquée, de la matière concernée et des objections (griefs)
soulevées contre la décision.
Aujourd'hui, les principales voies de droit qui conduisent au Tribunal
fédéral sont les suivantes:
- recours en réforme (dans les affaires civiles)
- pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation (dans les affaires
pénales)
- recours de droit public
- recours de droit administratif
- recours en matière de poursuites pour dettes et de faillites

Organisation judiciaire fédérale:
Cadre dans lequel des décisions contraignantes sont arrêtées, dans le
cas d'espèce, par des autorités fédérales (autorités administratives,
commissions et tribunaux), que ce soit en première instance ou en
instance supérieure.