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Augmentation partielle des émoluments perçus en cas de poursuite pour

Communiqué de presse

Augmentation partielle des émoluments perçus en cas de poursuite pour dettes et
de faillite

Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les émoluments

Le Conseil fédéral a approuvé lundi la révision totale de l'ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (OFLP). La nouvelle ordonnance, dont l'entrée en vigueur
est fixée au 1er janvier 1997, rétablit une réglementation uniforme de l'avance
des frais dus lors de l'émission d'un commandement de payer et élimine ainsi
une insécurité de droit gênante. L'adaptation est opérée en prévision de la
révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP),
qui entrera également en vigueur le 1er janvier 1997.

Dans la plupart des cantons, les émoluments provenant de la procédure
d'exécution forcée sont versés à la caisse de l'Etat. Lorsque ces recettes ne
suffisent pas à couvrir les dépenses de procédure des pouvoirs publics, le
découvert doit être compensé par les impôts. Par conséquent, les cantons ont
insisté, lors de la procédure de consultation, sur la nécessité de ne pas fixer
les émoluments à des montants trop bas, afin que les pouvoirs publics et le
contribuable n'aient pas à en supporter les conséquences. Le Conseil fédéral a
tenu compte de ces arguments, dans la mesure où ils se révélaient nécessaires
et acceptables, et a saisi l'occasion de la révision pour augmenter certains
tarifs qui ne représentaient pas une couverture suffisante, comme le prévoit le
principe de l'équivalence (selon lequel l'émolument perçu doit correspondre à
la dépense).

Dans ce contexte, une fixation des émoluments qui satisfasse à ce principe a
toutefois ses limites. Il faut ainsi éviter qu'il ne "vaille plus la peine" de
procéder au recouvrement forcé d'une créance, en raison des frais trop élevés
de procédure. Cela est notamment vrai pour les poursuites par voie de saisie.
Le débiteur, auquel incombent les frais de la poursuite, ne saurait être de
plus mis en difficultés par des frais élevés de procédure. De même, il faut
éviter, le cas échéant, qu'une avance de frais disproportionnée en arrive à
dissuader le créancier d'exiger le remboursement de sa créance par voie de
l'exécution forcée. C'est pourquoi la nouvelle ordonnance ne peut, dans la
procédure de saisie, tenir compte que partiellement du principe de
l'équivalence. Ainsi, le Conseil fédéral a trouvé le juste équilibre entre les
deux intérêts opposés à prendre en considération, au moment de la fixation des
émoluments pour la procédure d'exécution forcée.

23 septembre 1996
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Informations supplémentaires: Paul Keller, OFJ, 031/322 41 47