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Le bien de l'enfant au centre de la

Communiqué de presse

Le bien de l'enfant au centre de la
procréation médicalement assistée
L'OFJP met en consultation l'avant-projet de
loi sur la médecine humaine

Les méthodes de procréation médicalement
assistée ne doivent être utilisées que dans
les limites fixées par l'éthique et n'être
utilisées qu'en fonction du principe
fondamental du bien de l'enfant. C'est ce que
prévoit l'avant-projet relatif à une loi
fédérale concernant la procréation
médicalement assistée et instituant une
Commission nationale d'éthique (loi sur la
médecine humaine). Le Conseil fédéral a
autorisé le Département fédéral de justice et
police (DFJP) à mettre l'avant-projet en
consultation jusqu'à la fin du mois d'octobre
1995.

Le 17 mai 1992, le peuple et les cantons ont
approuvé par 73,8 % des voix l'article
24novies de la constitution concernant la
protection de l'homme et son environnement
contre les abus en matière de techniques de
procréation et de génie génétique. L'article
constitutionnel pose de claires limites
éthiques à la législation d'exécution. Sont
notamment jugées inadmissibles les
interventions dans le patrimoine génétique de
gamètes et d'embryons humains, le don
d'embryons et toutes les formes de maternité
de substitution, ainsi que le commerce du
patrimoine germinal humain et des produits
résultant d'embryons. La procréation
médicalement assistée n'est autorisée que
pour pallier la stérilité ou pour éviter une
maladie héréditaire grave. En cas de
fécondation in vitro, ne peuvent être
développés plus d'embryons qu'il ne peut en
être immédiatement implanté. Enfin, l'accès
d'une personne aux données relatives à son
ascendance est garanti.

Sur la base de la constitution, l'avant-
projet prévoit notamment que seuls les
couples en âge de procréer peuvent recourir à
la procréation médicalement assistée. L'homme
et la femme doivent assumer conjointement
leur responsabilité de parents et
d'éducateurs envers leur enfant. En
considération du bien de l'enfant,
l'utilisation de la procréation médicalement
assistée est interdite chez une femme seule
ou chez un couple du même sexe. Le don de
sperme est réservé aux couples mariés. Dans
le cas d'une procréation assistée avec don de
sperme, la position de l'enfant par rapport à
l'un de ses parents est similaire à celle
d'un enfant adopté, en ce sens qu'un enfant
ne peut pas être adopté par un couple non
marié.

Interdiction du don d'ovules et du don
d'embryons ainsi que de la maternité de
substitution
Un don d'ovule aurait la fâcheuse conséquence
que deux femmes participeraient à la création
de l'enfant, ce que la nature ne connaît pas.
Le don de sperme ne crée pas une duplication
de l'origine par rapport à plusieurs pères.
Est aussi interdit le don d'embryons, qui
conduirait à la conception artificielle d'un
enfant qui ne serait conçu ni par sa mère
sociale ni par son père social. La maternité
de substitution instrumentalise la femme;
elle est interdite en considération du bien
de l'enfant.

La procréation médicalement assistée n'est
pas seulement autorisée lorsqu'il y a lieu de
remédier à la stérilité d'un couple, mais en
principe aussi lorsque le risque de
transmission aux descendants d'une maladie
héréditaire grave et incurable ne peut être
écarté d'une autre manière. Dans ce cas,
l'avant-projet garantit une consultation
génétique prenant en compte tous les aspects
du cas.

La fécondation in vitro donne à l'être humain
un pouvoir de disposition sur l'embryon, avec
tous les problèmes qui en résultent. C'est
pourquoi l'avant-projet prévoit que la
fécondation en dehors du corps de la femme ne
peut se faire que dans le but d'induire une
grossesse. Il interdit en outre la production
et le développement d'embryons à d'autres
fins que celles de la procréation
médicalement assistée. Est par contre
autorisée la conservation d'ovules fécondés
avant la fusion des noyaux de l'ovule et du
spermatozoïde et donc avant la constitution
d'un embryon.

Protection de la dignité, de la vie et de la
santé
La protection de la dignité, de la vie et de
la santé en particulier de l'embryon est
assurée par des normes pénales. Sont
notamment interdits la thérapie génique des
cellules germinales (interventions dans le
patrimoine germinal qui produisent leurs
effets sur les générations futures) ainsi que
le clonage (création artificielle de
plusieurs êtres génétiquement identiques).
Est considéré également comme clonage - et
tombe par conséquent sous l'interdiction - le
prélèvement d'une cellule totipotente sur un
embryon in vitro à des fins diagnostiques.

Le don de sperme peut donner lieu à des abus.
L'avant-projet prévoit dès lors des règles
restrictives dans le but de réduire les
risques de consanguinité et de prévenir
toutes tendances de sélection. En vertu du
principe de la liberté personnelle, il
garantit à l'enfant conçu au moyen de sperme
provenant d'un don droit de connaître les
données d'identification du donneur dès l'âge
de seize ans. Par contre, il exclut une
action en paternité contre le donneur.

En raison de la nécessité de prendre des
mesures visant à protéger la santé publique
et en considération des risques d'abus et de
la nécessité d'instaurer des contrôles,
l'avant-projet soumet à autorisation la
pratique de la procréation médicalement
assistée et la conservation du patrimoine
germinal. Cela signifie notamment que
l'équipe médicale traitante doit garantir à
ses patientes et patients des conseils et des
soins de qualité sur le plan médical et
psychologique, ainsi que sur celui de la
biologie de la procréation.

Nouvelles directives et recommandations de la
commission d'éthique
Le développement rapide de la biotechnologie
exige que l'intervention du législateur soit
limitée aux questions essentielles. C'est
pourquoi l'avant-projet institue une
Commission nationale d'éthique
pluridisciplinaire, dont la tâche consistera
à élaborer des directives et à donner des
avis d'ordre éthique sur toutes les questions
soulevées par ce nouveau domaine de la
médecine.

	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE
ET POLICE
	Service
d'information et de presse

2 juin 1995

Annexe

Première étape de la législation
d'exécution
L'initiative du "Beobachter" de 1987
demandait à la Confédération de prendre des
mesures contre les abus qui pourraient être
commis dans l'application des techniques de
procréation assistée et des manipulations
génétiques dans le domaine humain. Le contre-
projet élaboré par le Conseil fédéral a été
élargi par le Parlement. Dans le but
d'empêcher la constitution d'embryons
"surnuméraires", les Chambres fédérales ont
adopté la règle selon laquelle ne peuvent
être développés hors du corps de la femme
jusqu'au stade d'embryon que le nombre
d'ovules pouvant être immédiatement
implantés. En outre, l'accès d'une personne
aux données relatives à son descendance doit
être garanti. Le principe de l'anonymat du
donneur de sperme ne peut donc plus être
assuré. L'initiative du "Beobachter" a été
retirée.

Le 17 mai 1992, le Peuple et les cantons ont
adopté le nouvel article 24novies de la
constitution fédérale sur la protection de
l'homme et de son environnement contre les
abus en matière de techniques de procréation
et de génie génétique dans la version des
Chambres fédérales.

Le 7 juin 1993, le Conseil fédéral a accepté
le rapport élaboré par le groupe de travail
interdépartemental en matière de génie
génétique relatif à la coordination de la
législation sur le génie génétique et les
méthodes médicales de procréation assistée
(IDAGEN). S'agissant de la législation
d'exécution dans le domaine humain, le groupe
a proposé une procédure en trois étapes:

1ère étape: Elaboration d'une loi sur la
procréation médicalement assistée et les
applications du génie génétique dans ce
domaine, institution d'une Commission
nationale d'éthique;
2ème étape: Elaboration d'une loi sur
l'analyse du génome;
3ème étape: Examen par un groupe d'étude de
certaines questions se posant dans le domaine
de la recherche humaine (y compris de la
recherche sur le patrimoine germinal humain).

L'avant-projet relatif à une loi fédérale
concernant la procréation médicalement
assistée et instituant une Commission
nationale d'éthique, élaboré par
l'administration, contient la première partie
de la législation d'exécution prévue en
matière de procréation médicalement assistée
et d'application du génie génétique chez
l'être humain. Sous réserve du diagnostic
préimplantatoire, il ne prévoit aucune
proposition sur le diagnostic prénatal. Ce
domaine appartient à la 2ème étape de la
législation d'exécution (analyse du génome).
L'avant-projet constitue le contre-projet
indirect à l'initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine, laquelle
entend interdire la fécondation in vitro et
l'utilisation de gamètes de tiers à des fins
de procréation artificielle.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

2 juin 1995