Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance
< Art. 44 Conditions d’enregistrement
> Art. 46 Tâches
Art. 45 Devoir d’information
1 Lors du premier contact, l’intermédiaire doit au moins indiquer à l’assuré:
- a.
- son identité et son adresse;
- b.
- si les couvertures d’assurance qu’il propose dans une branche d’assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d’assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises;
- c.
- ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d’assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises;
- d.
- la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l’intermédiaire en relation avec son activité;
- e.
- la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l’étendue et le destinataire des données et leur conservation.
2 Les informations mentionnées à l’al. 1 doivent être fournies sur un support durable et accessible à l’assuré.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
Etat le 1er janvier 2013
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