Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance
< Art. 44 Conditions d’enregistrement
> Art. 46 Tâches

Art. 45 Devoir d’information

1 Lors du premier contact, l’intermédiaire doit au moins indiquer à l’assuré:

a.
son identité et son adresse;
b.
si les couvertures d’assurance qu’il propose dans une branche d’assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d’assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises;
c.
ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d’assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises;
d.
la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l’intermédiaire en relation avec son activité;
e.
la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l’étendue et le destinataire des données et leur conservation.

2 Les informations mentionnées à l’al. 1 doivent être fournies sur un support durable et accessible à l’assuré.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles