Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance
Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance
< Art. 31 Restrictions
> Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

Art. 32 Assurance de la protection juridique

1 Une entreprise d’assurance qui entend pratiquer l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance doit:

a.
confier le règlement des sinistres de l’assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
b.
accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’intervention de l’entreprise d’assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2 Le Conseil fédéral règle les relations entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d’assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d’opinion entre l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres et l’assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.


Etat le 1er janvier 2013
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