Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 4 Dépositaires
> Art. 6 Création

Art. 5 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
sous-dépositaire: un dépositaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dépositaires;
b.
titulaire d’un compte: une personne ou une communauté au nom de laquelle un dépositaire tient un compte de titres;
c.
investisseur: le titulaire d’un compte dont il n’est pas le dépositaire ou le dépositaire qui détient des titres intermédiés pour son propre compte;
d.
investisseur qualifié: un dépositaire; une entreprise d’assurance soumise à une surveillance prudentielle; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel;
e.
papiers-valeurs en dépôt collectif: des papiers-valeurs conservés conformément à l’art. 973a du code des obligations1;
f.
certificat global: un papier-valeur au sens de l’art. 973b du code des obligations;
g.
droits-valeurs: des droits au sens de l’art. 973c du code des obligations.

1 RS 220


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles