Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

955.033.0

Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et
du financement du terrorisme

(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)

du 8 décembre 2010 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 17 et 18, al. 1, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

Art. 2 Définitions

Section 2 Champ d’application

Art. 3 Champ d’application

Art. 4 Sociétés de groupe suisses

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

Section 3 Principes

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

Art. 8 Relations d’affaires interdites

Art. 9 Violation des dispositions

Section 4 Obligations de diligence générales

Art. 10 Indication des donneurs d’ordre lors de virements

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

Section 5 Obligations de diligence accrues

Art. 12 Relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 13 Transactions présentant des risques accrus

Art. 14 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

Art. 15 Moyens de clarification

Art. 16 Moment des clarifications complémentaires

Art. 17 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 18 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau

Art. 19 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

Section 6 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 20

Section 7 Mesures organisationnelles

Art. 21 Relations d’affaires électroniques

Art. 22 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 23 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 24 Directives internes

Art. 25 Intégrité et formation

Section 8 Recours à des tiers

Art. 26 Conditions

Art. 27 Modalités du recours à des tiers

Section 9 Rupture de la relation d’affaires et communication

Art. 28 Comportement en l’absence de décision des autorités

Art. 29 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit de communication

Art. 30 Rupture de la relation d’affaires

Art. 31 Information

Chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques, négociants en valeurs mobilières et directions de fonds

Art. 32 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant et d’identifier l’ayant droit économique

Art. 33 Commerce professionnel de billets de banque

Art. 34 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

Art. 35 Critères des transactions présentant des risques accrus

Art. 36 Devoirs de documentation

Chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux institutions d’assurance

Art. 37 Règlement de l’OA-ASA

Art. 38 Exceptions

Chapitre 4 Dispositions spéciales applicables aux IFDS

Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)

Art. 39 Informations requises

Art. 40 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

Art. 41 Personnes morales et sociétés de personnes

Art. 42 Forme et traitement des documents

Art. 43 Attestation d’authenticité

Art. 44 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de document d’identité

Art. 45 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs

Art. 46 Personnes morales cotées en bourse

Art. 47 Obligations de vérification d’identité incombant aux sociétés d’investissement cotées en bourse

Art. 48 Echec de la vérification de l’identité du cocontractant

Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)

Art. 49 Principe

Art. 50 Sociétés de domicile

Art. 51 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs

Art. 52 Informations requises

Art. 53 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

Art. 54 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

Art. 55 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

Art. 56 Echec de l’identification de l’ayant droit économique

Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)

Art. 57 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 58 Rupture de la relation d’affaires

Art. 59 Vérification de l’identité du cocontractant et identification de l’ayant droit économique au sein d’un groupe

Section 4 Relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus

Art. 60 Critères des relations d’affaires présentant des risques accrus

Art. 61 Transmission de fonds et de valeurs

Section 5 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 62

Section 6 Mesures organisationnelles

Art. 63 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 64 Directives internes

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur

Art. 66 Dispositions transitoires

Art. 67 Entrée en vigueur

Annexe Indices de blanchiment de capitaux I. Importance des indices II. Indices généraux III. Indices particuliers IV. Indices qualifiés

 RO 2010 6295


1 RS 955.0


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles