Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Obligations de diligence et obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent
Section 1 Vérification de l’identité et enregistrement
< Art. 1
> Art. 3 Relations d’affaires durables

Art. 2 Opérations de caisse

1 La maison de jeu satisfait à l’obligation qui lui incombe lors d’opérations de caisse portant sur des sommes importantes en procédant à la vérification de l’identité et à l’enregistrement de tous les visiteurs qui, par l’achat et la vente de jetons, par le paiement d’appareils à sous, par l’émission et l’encaissement de chèques ou par des opérations au comptant telles que les opérations de change, effectuent une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles qui dépassent le montant de 5000 francs.

2 Elle satisfait également à cette obligation en procédant à la vérification de l’identité et à l’enregistrement de tous les visiteurs, à l’entrée de la maison de jeu.

3 Après avoir vérifié l’identité selon l’al. 1 ou 2, la maison de jeu doit enregistrer sous le nom du visiteur concerné toute transaction entrant dans l’une des catégories suivantes:

a.
rachat par la maison de jeu de jetons et de paiements d’appareils à sous d’un montant d’au moins 15 000 francs;
b.
émission et encaissement, par la maison de jeu ou par le visiteur, de chèques d’un montant d’au moins 15 000 francs;
c.
opérations de change portant sur un montant d’au moins 5000 francs.

4 La maison de jeu arrête dans ses directives internes celle des deux méthodes de vérification d’identité qu’elle entend appliquer.

Pour remarques et observations: Centre des publications officielles