Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Obligations des intermédiaires financiers
Section 2 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent
< Art. 9 Obligation de communiquer
> Art. 10a Interdiction d’informer

Art. 10 Blocage des avoirs

1 L’intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9. 1

2 Il maintient le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a informé le bureau de communication.

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
2 Abrogé par selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles